Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

 

NO :

2010-04-02(C)

 

DATE :

21 février 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Benoit Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

JOHANNE LÉGARÉ, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON- ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS. (Art. 142 du Code des professions)

______________________________________________________________________

[1]       Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni le 24 janvier 2011 pour procéder à l’audition sur sanction;

[2]       La partie plaignante était représentée par Me Claude G. Leduc et la défense était assurée par Me Charles Guay;

[3]       Le 20 octobre 2010, l’intimée fut reconnue coupable de 52 infractions divisées comme suit :


[3.1]    Défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires :

       Chefs nos : 1, 4, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 et 71;

       Infraction :  Article 27 de la L.D.P.S.F.;

[3.2]    Défaut de décrire à l’assuré le produit d’assurance :

      Chefs nos :  2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 et 72;

      Infraction :  Article 28 de la L.D.P.S.F.;

[3.3]    Défaut de donner tous les renseignements utiles :

      Chefs nos : 16, 41, 45, 49 et 74;

      Infraction :  Article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[3.4]    Exercice des activités  avec des tiers :

      Chef no :     75;

      Infraction : Article 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[4]     Lors de l’audition sur culpabilité, la preuve a démontré que l’intimée :

      Avait participé à l’instigation de son employeur, à un système permettant à un acheteur de motocyclette d’obtenir un contrat d’assurance sans jamais être conseillé par un courtier ou un agent.

[5]     Il est important de souligner que la preuve a également démontré que l’intimée n’avait été que l’instrument de son patron et de l’associé de ce dernier dans la mise en place de ce système;

[6]     C’est à la lumière de cette trame factuelle que le Comité procédera à l’analyse de la sanction qui devra être imposée à l’intimée en tenant compte de l’ensemble des circonstances;


I         Preuve sur sanction

[7]     L’intimée a témoigné en insistant sur sa situation financière particulièrement difficile et sur ses moyens financiers limités;

[8]     Plus particulièrement, elle a clairement précisé que suite à la décision sur culpabilité, elle avait mis fin aux ententes avec les concessionnaires de motocyclettes;

[9]     Il fut également établi qu’elle est la seule personne à détenir un certificat de courtier au sein de son cabinet et qu’elle ne possède aucune part de l’entreprise;

 

II          Argumentation

            2.1       Par la syndic

[10]     Dans un argumentaire très élaboré auquel était joint un cahier d’autorités,         Me Leduc, au nom de la syndic, insiste sur les points suivants :

      Il s’agit d’infractions qui sont en lien direct avec l’exercice de la profession;

      La sanction doit avoir un aspect dissuasif et exemplaire;

      Il faut éviter que d’autres membres de la profession puissent être tentés de poser les mêmes gestes que ceux reprochés à l’intimée;

[11]     Conscient que l’intimée fut condamnée sur 52 chefs d’accusations, Me Leduc suggère d’appliquer le principe de la globalité des sanctions afin d’éviter que la sentence ne soit trop accablante pour l’intimée;

[12]     Par contre, il souligne également le principe de la parité des sanctions et suggère de s’inspirer de cas semblables afin de déterminer la sanction juste et raisonnable pour le cas de l’intimée;

[13]     À cet effet, Me Leduc réfère aux précédents suivants :

      Tardif[1] :                   2 500 $ par chef;

      Smith[2] :                   1 000 $ par chef;

      Fetherston[3] :          6 000 $ pour 58 dossiers d’assurés;

      Vézina[4] :                1 500 $ par chef;

[14]     Me Leduc précise que ces personnes avaient plaidé coupable aux infractions reprochées ceci indiquant une prise de conscience de leurs obligations déontologiques, ce qui n’est pas le cas de l’intimée;

[15]     Enfin, Me Leduc reconnaît que l’intimée doit bénéficier du montant de l’amende minimale alors en vigueur au moment des infractions soit une amende de 1000 $ par chef, sous réserve de la gravité objective de chaque chef d’accusation;

[16]     Finalement, en appliquant le principe de la globalité des sanctions, il conclut qu’une amende de 20 000 $ serait représentative de la gravité objective des infractions et servirait à protéger le public;

[17]     Les sanctions suggérées par le Bureau du syndic sont donc les suivantes :

         Une amende 1 500 $ sur les chefs nos 1, 4, 7, 10 et 13 pour un total de    7 500 $ et une réprimande sur tous les autres chefs, soit les chefs nos 17, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 et 71;

         Une amende de 1 000 $ sur les chefs nos 2, 5, 8, 11 et 14 pour un total de 5 000 $ et une réprimande sur les chefs nos 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 et 72;

         Une amende de 1 000 $ sur chacun des chefs nos 16, 41, 45, 49 et 74 pour un total de 5 000 $;

         Une amende de 2 500 $ sur le chef no 75;

 

[18]     Me Leduc suggère qu’un délai de paiement soit accordé à l’intimée pour lui permettre d’acquitter le montant des amendes et des déboursés.

 

2.2      Par l’intimée

[19]     Me Guay plaide que la sentence ne doit pas revêtir un caractère punitif, mais qu’elle doit plutôt viser à protéger le public en évitant la répétition des gestes reprochés;

[20]     À cet égard, Me Guay souligne que les risques de récidive sont nuls puisque, dès réception de la décision sur culpabilité, l’intimée a mis fin à cette pratique;

[21]     Enfin, Me Guay rappelle au Comité les moyens financiers limités de l’intimée laquelle reçoit un salaire net après impôt d’environ 500 $ par semaine;

[22]     Une amende de 20 000 $ représentant presque la totalité de ses revenus après impôt et même une amende de 10 000 $ serait catastrophique puisqu’on lui enlèverait 50 % de ses revenus;

[23]     La défense insiste également sur les facteurs atténuants suivants :

      L’absence d’antécédents disciplinaires;

      Une pratique de 22 ans sans plainte ni dossier disciplinaire;

      La bonne réputation de l’intimée;

      La publicité ayant entouré la poursuite et la condamnation de l’intimée;

      Le repentir et la réhabilitation de l’intimée;

      L’absence de risque de récidive;

      La nouveauté de l’infraction;

      L’incertitude juridique entourant l’utilisation de nouvelles technologies;

 

[24]      Me Guay plaide la bonne foi de l’intimée fondée sur l’impression que le système mis en place par son patron était parfaitement légal;

[25]      La lettre du président du cabinet Prospero adressée au président de S.E.D.C. inc., le 8 juin 2007 (p.118 de P-3), lui permettait de croire que la légalité du processus avait été examinée;    

[26]      L’intimée avait confiance en son patron;

[27]      Elle n’était pas l’instigatrice du système;

[28]      L’intimée n’a pas plaidé coupable dès la première occasion, mais elle n’a pas non plus contesté les faits;

[29]      Sa défense ne consistait qu’à établir la légalité du processus;

[30]      Elle n’a jamais eu d’intention malveillante, malicieuse ou malhonnête;

[31]      Elle n’a fait que défendre son point de vue dans l’espoir de faire reconnaître la légalité du système;

[32]      Enfin, malgré le principe de la globalité, sa situation financière ne lui permet pas d’assumer le paiement d’une amende même minimale;

[33]      Par contre, de façon subsidiaire, Me Guay suggère d’appliquer l’affaire Fetherson[5], dans laquelle le Comité a imposé une amende de 6 000 $ pour 58 dossiers d’assurés;

[34]      Ce faisant, il conclut qu’une amende 3 000 $ serait amplement suffisante  pour couvrir 23 cas;

 

III         Analyse et décision

            3.1 Principes généraux

[35]     Vu le nombre impressionnant de chefs d’accusation dont l’intimée fut reconnue coupable, le Comité considère que le principe de la globalité[6] des sanctions devra s’appliquer en faveur de l’intimée afin que la sanction imposée ne soit pas accablante, ni punitive;

[36]     Le Comité devra également tenir compte des facteurs aggravants et atténuants.

[37]     Parmi les facteurs aggravants qui seront considérés par le comité, soulignons les suivants :

         La protection du public;

         Le lien direct des infractions avec l’exercice de la profession;

         La gravité objective des infractions;

         La durée des infractions;

         L’exemplarité et la dissuasion;

         Le volet éducatif de la sanction;

 

[38]     Plusieurs facteurs atténuants seront également considérés par le Comité, soit :

         L’absence d’antécédents disciplinaires;

         L’honnêteté de l’intimée;

         Sa bonne foi;

         L’absence d’intention malveillante;

         La volonté de s’amender;

         Sa situation financière;

         L’absence de bénéfice personnel;

         Son repentir et sa réhabilitation;

 

[39]     Les deux parties ont particulièrement insisté sur le principe de la parité des sanctions[7];

[40]     La poursuite, en soulignant l’absence de plaidoyer de culpabilité de l’intimée et exigeant par le fait même des amendes plus élevées;

[41]     Pour Me Guay, le principe de la parité exige de faire preuve de clémence envers l’intimée en imposant des amendes qui tiennent compte du nombre d’assurés moins élevés que dans les autres dossiers semblables;

[42]     Pour sa part, le Comité considère que les précédents[8] invoqués par la syndic ne peuvent servir de guide pour imposer une sanction à l’intimée;

[43]     Premièrement, une décision rendue de consentement suite à l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité ne constitue pas un « précédent» [9] ;

[44]     Deuxièmement, les intimés dans ces dossiers étaient tous des dirigeants de cabinet (sauf Smith) et non de simples employés et ils avaient donc tiré un bénéfice personnel de ces infractions;

[45]     De plus, le caractère économique des infractions qui leur étaient reprochées ne faisait pas de doute puisque, tant personnellement que par le biais de leur cabinet, ceux-ci avaient tiré profit des infractions, d’où l’imposition d’une amende;

[46]     Quant au dossier Smith[10], il s’agissait d’une employée, par contre, le Comité soulignait au paragraphe 43 de sa décision qu’il s’agissait d’un cas d’espèce dans les termes suivants :

« [43] Finalement, le Comité tient à souligner que la présente décision constitue un cas d’espèce et comme le rappelait le Tribunal des professions dans l’affaire Malus, tous les cas ayant une même caractéristique ne doivent pas automatiquement aboutir au même résultat; »

[47]      D’ailleurs, comme l’indiquait  le Tribunal des professions dans l’affaire Malus[11], un comité de discipline commet une erreur s’il applique aveuglément et sans discernement les précédents en semblables matières :

« [33] Toute cause disciplinaire a ses propriétés et doit être traitée distinctement.  Un tribunal doit tenir compte des faits précis rapportés dans chaque affaire qui lui est soumise, discerner les aspects spécifiques. »

[34] C'est ce que le Comité omet, voulant que tous les cas ayant une même caractéristique aboutissent, comme par automatisme, au même résultat. » (Soulignements ajoutés)

 

 [48]    Par ailleurs, une sanction n’est pas le résultat d’un simple exercice mathématique et chaque cas doit être analysé à son mérite[12];

[49]     La sanction doit être taillée « sur mesure » au cas spécifique du professionnel[13];

 

            3.2 Le cas particulier de l’intimée

[50]     Le cas de l’intimée est totalement différent des dossiers Tardif[14], Fetherston[15], ou Vézina[16], en ce sens que :

         Elle n’est pas une dirigeante du cabinet;

         Elle n’a pas tiré profit directement ou indirectement du système;

         Elle n’est pas l’instigatrice des ententes mises en place par son patron et son associé de chez S.E.D.C. inc;

 

[51]     Ces circonstances particulières peuvent être assimilées à des facteurs atténuants;

[52]     D’autre part, contrairement aux intimés dans ces trois (3) autres dossiers, la situation financière de l’intimée serait rendue précaire par l’imposition d’une amende.

[53]     Le Comité estime que d’imposer une amende à l’intimée équivaudrait à la punir pour les gestes posés par son employeur, soit la mise en place d’un système permettant de contourner des dispositions d’ordre public;

[54]     Le Comité est également d’opinion que toute forme de condamnation monétaire serait accablante pour l’intimée vu ses faibles moyens financiers et sa situation familiale;

[55]     De plus, une amende ne refléterait pas la véritable problématique engendrée par les faits et gestes de l’intimée;

[56]     La trame de fond du présent dossier est assez simple : aucune des infractions reprochées à l’intimée n’aurait pu être commise, n’eût été de sa participation au stratagème établi par son employeur;

[57]     L’intimée n’a, ni plus ni moins, servi de paravent favorisant ainsi l’exercice illégal de la profession de courtier en assurance de dommages;

[58]     Elle a fait preuve d’un manque total d’indépendance professionnelle en se pliant aveuglément aux diktats de son employeur[17] ;

[59]     L’intimée a également fait preuve d’imprudence en ne vérifiant pas auprès de son organisme professionnel la légalité du processus avant sa mise en place et surtout avant d’y participer, sans aucune réserve;

[60]     Voilà autant de facteurs aggravants dont le Comité devra tenir compte dans le choix de la sanction appropriée;

[61]     Mais il y a plus ce faisant, l’intimée a porté atteinte à la réputation de la profession en rabaissant celle-ci à celle de « simples vendeurs » [18];

[62]     Depuis des décennies, le législateur québécois, la ChAD et l’AMF se sont évertués à structurer la profession de courtier en assurance de dommages afin de lui donner ses lettres de noblesse et d’assurer, par le fait même,  la protection du public;

[63]     Comme le soulignait le Tribunal des professions à plusieurs reprises[19], l’exercice d’une profession est un privilège dont la contrepartie consiste à respecter ses obligations déontologiques;

[64]     Sans conclure que l’intimée a port             é atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession, le Comité estime quand même que l’intimée ternit l’image de la profession en se contentant de jouer le rôle d’une courroie de transmission entre les concessionnaires de motocyclettes et leurs clients;

[65]     D’autre part, contrairement aux autres dossiers[20], l’intimée n’a pas plaidé coupable à la première occasion et sa sanction n’a pas fait l’objet d’une recommandation commune;

[66]     Enfin, la gravité objective des infractions et le contexte dans lequel elles ont été commises devraient normalement entraîner l’imposition d’une amende d’au moins 6 000 $ répartie comme suit :

         1 500 $ pour les chefs nos 1 et ss;

         1 000 $ pour les chefs nos 2 et ss;

         1 000 $ pour les chefs nos 16 et ss;

         2 500 $ pour le chef no 75;

[67]     Ce montant tient compte des facteurs atténuants précédemment mentionnés, dont les moyens financiers potentiellement précaires de l’intimée ainsi que sa situation familiale;

[68]     Par contre, tel que déjà souligné, l’imposition d’une amende ne reflète pas le véritable rôle joué par l’intimée dans la perpétration des infractions, celle-ci ayant servi de paravent pour le système mis en place par son employeur;

[69]     En conséquence, le Comité estime que seule une période de radiation temporaire pourra rencontrer les critères énoncés par la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[21] :

«  [37] La sanction imposée par le comité de discipline doit coller aux faits du dossier.

     [38]  La sanction disciplinaire doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656)

     [39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, … Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, du passé disciplinaire et de l’âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d’une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l’affaire. » (Soulignements ajoutés)

 

[70]     Il s’agit maintenant d’établir la durée de cette radiation temporaire;

[71]     La gravité objective des infractions et surtout le contexte dans lequel elles ont été commises commanderaient une radiation temporaire de 3 mois;

[72]     Cependant, il ne s’agit  pas de punir outre mesure l’intimée  mais plutôt d’assurer la protection du public en dissuadant l’intimée de récidiver et d’éviter que  les autres membres de la profession puissent être tentés de poser les mêmes gestes[22];

[73]     En conséquence, l’intimée se verra imposer une période de radiation d’un mois, pour avoir favorisé par ses faits et gestes, l’exercice illégal de la profession (chef no 75) et des périodes de radiation moindre pour les autres chefs;

3.3      Dispense de publication

[74]     Le Comité n’ordonnera pas la publication d’un avis de radiation vu la publicité[23] ayant entouré la cause de l’intimée;

[75]     Le public et les membres de la profession seront suffisamment informés par le biais des canaux de communications normalement utilisés en semblables matières, tels que le Bulletin de l’AMF, le journal de la ChAD et leurs sites internet respectifs;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE IMPOSE À L’INTIMÉE LES SANCTIONS SUIVANTES :

                Défaut de recueillir personnellement les renseignements :

Une radiation temporaire de 15 jours sur chacun des chefs d’accusation nos 1, 4, 7, 10, 13, 17, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 et 71;

                Défaut de décrire à l’assuré le produit d’assurance :

Une radiation temporaire de 10 jours sur chacun des chefs d’accusation nos 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, et 72;

                Défaut de donner tous les renseignements utiles :

Une radiation temporaire de 7 jours sur chacun des chefs d’accusation nos 16, 41, 45, 49 et 74;

                Exercice des activités avec des tiers :

Une radiation temporaire de 30 jours sur le chef no 75;

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire seront purgées de façon concurrente pour un total de 30 jours, débutant à l’expiration du délai d’appel;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés;

ACCORDE à l’intimée un délai de 90 jours pour acquitter le montant des déboursés, calculé à compter de la signification de la présente décision;

DISPENSE la secrétaire du Comité de discipline de faire publier un avis de radiation temporaire dans un journal;

RÉITÈRE l’ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité de tout renseignement nominatif permettant d’identifier les assurés, le tout suivant l’article 142 du Code des professions.

 

 

 

 

 

 

_______________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

__________________________________

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

__________________________________

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Charles Guay,

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

24 janvier 2011

 



[1]     Chauvin c. Tardif, 2010 CanLII 66016;

[2]     Chauvin c. Smith, 2010 CanLII 76382;

[3]     Chauvin c. Fetherston, 2010 CanLII 52345;

[4]     Chauvin c. Vézina, 2008 CanLII 52345;

[5]     Op.cit., note 3;

[6]     Kenny c. Dentistes [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

      Chénier c. Comptables agrees [1998]  D.D.O.P. 238 (T.P.);

      Cloutier c. Ingénieurs-Forestiers [2004] QCTP 36 (CanLII);

      Chénier c. Pouliot, 1998 QCTP 1659;

      R. c. M. (C.A.) [1996] 1 R.C.S. 500;

[7]     Saine c. Médecins [1998] D.D.O.P. 317 (T.P.);

      Ingénieurs c. Plante [1992] D.D.C.P. 268 (T.P.);

      Brochu c. Médecins, 2002, QCTP 2 (CanLII);

[8]     Op.cit., notes 1, 3 et 4;

[9]     Notaires c. Beaulieu, 1994 QCTP 54;

      Drolet-Savoie c. Avocats, 2004, QCTP 19, par. 27;

[10]    Op.cit., note 2;

[11]    Malus J. c. Notaires, 2006, QCTP 22 (canLII)

[12]    Cadrin c. Pharmaciens [1993] D.D.C.P. 263 (T.P.);

[13]    Gilbert. c. Infirmières et infirmiers [1993] D.D.O.P. 233, p. 243;

[14]    Op.cit., note 1;

[15]    Op.cit., note 3;

[16]    Op.cit., note 4;

[17]    Cloutier c. Ingénieurs-forestiers [2004] QCTP 36;

[18]    Fletcher c. Société d’assurance plublique du Manitoba [1990]3 R.C.S. 191, par. 57;

[19]    Michalakapoulos c. Avocats [2004]    QCTP 78;

      David c. Denturologistes [2000]  QCTP 65;

      Dupont c. Dentistes [2003] QCTP 77;

[20]    Op.cit., note 1, 2, 3 et 4;

[21]    Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC C.A);

[22]    Op.cit., par. 38;

[23]    Malouin c. Notaires [2002] Q.C.T.P. 015;

      Pellerin c. Avocats [2009] Q.C.T.P.120;

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