Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-1015

 

 

 

DATE :

24 octobre 2013

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

 

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Frédérick Scheidler

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RICHARD LANGLOIS, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives (numéro de certificat 119135)

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

 

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de toute information permettant d’identifier la consommatrice impliquée, son mandataire et les clients mentionnés aux pièces R-1 à R‑22.

[1]           Le 24 octobre 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire présentée par la plaignante, ainsi libellée :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

1.            Au moment des faits relatés ci-dessous, l’intimé était détenteur d’un certificat en assurance de personnes et en assurances collectives de personnes portant le numéro 119135 et l’est toujours, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite sous la cote R-1;

2.            Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire contre l’intimé lui reprochant de s’être approprié des sommes d’argent, tel qu’il appert de ladite plainte disciplinaire produite sous la cote R-2;

3.            Pour les motifs exposés ci-dessous, les faits reprochés à l’intimé sont graves et sérieux, portent atteinte à la raison d’être de la profession et sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

4.            En tout temps pertinent aux présentes, l’intimé était actionnaire à 50% du cabinet Guy Jetté et associés, courtage d’assurance inc.;

5.            Son coactionnaire, R.J., un représentant également détenteur d’un certificat en assurance de personnes et en régime d’assurance collective, a déposé une plainte à l’encontre des agissements de l’intimé auprès de la Chambre de la sécurité financière, tel qu’il appert d’une copie de la demande d’enquête datée du 30 septembre 2013 adressée à la Chambre de la sécurité financière produite au soutien des présentes comme pièce R-3;

6.            L’intimé est un ami personnel de M.N.G depuis une vingtaine d’années ;

7.            Il agit comme conseiller en sécurité financière pour P.C.G., la mère de M.N.G.;

8.            P.C.G. est âgée de 95 ans et demeure dans un centre pour personnes âgées.  C’est sa fille, M.N.G., qui est responsable de l’administration de ses finances, P.C.G. lui ayant signé des procurations à cet effet, tel qu’il appert d’une copie desdites procurations produites au soutien des présentes comme pièce R-4;

9.            L’intimé n’est pas en contact avec P.C.G. et il ne l’aurait possiblement rencontré qu’à une seule reprise;

10.         Le ou vers le 30 octobre 2012, M.N.G. a rencontré l’intimé.  Par l’entremise de M.N.G. qui agissait comme mandataire, il a alors fait souscrire à P.C.G. des investissements pour un montant de 60 000 $ dans le compte portant le numéro [...], qu’elle détenait auprès de L’Union-Vie Compagnie mutuelle d’Assurance (ci-après, « L’Union-Vie »);

11.         À cette fin, M.N.G. a émis et signé un chèque de 60 000 $ tiré du compte bancaire que sa mère détient auprès de la Banque de Montréal, tel qu’il appert d’une copie du chèque produite au soutien des présentes comme pièce R-5;

12.         Le ou vers le 2 novembre 2012, P.C.G. a ainsi acheté 3 692,57 parts du Fonds Mercure Rendement Reel Fisq SER B DSC (607) d’un montant de 48 000 $ et 880,44 parts du Fonds Mercure Zero Coupon Fisq SERB DSC (608), d’un montant de 12 000 $, pour un total de 60 000 $, tel qu’il appert du Relevé de transaction daté du 2 novembre 2012 et des Relevés de compte du 12 novembre 2012 produits en liasse au soutien des présentes comme pièce R-6;

13.         Le ou vers le 16 février 2013, M.N.G. a rencontré l’intimé.  Par l’entremise de M.N.G. qui agissait comme mandataire, il a alors fait souscrire à P.C.G. des investissements pour un montant de 113 000 $ dans le compte portant le numéro [...], qu’elle détenait auprès de L’Union-Vie;

14.         À cette fin, M.N.G. a émis et signé un chèque de 113 000 $ tiré du compte bancaire que sa mère détient auprès de la Banque de Montréal, tel qu’il appert d’une copie du chèque daté du 16 février 2013 produite au soutien des présentes comme pièce R-7;

15.         L’argent a été investi en date du ou vers le 19 février 2013 dans les Fonds Mercure Rendement Reel FISQ SER B DSC (607) (56 500 $) et Mercure Zero Coupon FISQ SERB DSC (608) (56 500 $), tel qu’il appert d’une copie du Dépôt additionnel forfaitaire produite au soutien des présentes comme pièce R-8;

16.         Dès le lendemain, le ou vers le 20 février 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire de rachat donnant ainsi instruction de vendre des parts du Fonds Mercure Rendement Reel FISQ SER B DSC (607) qu’elle détenait pour un montant de 21 000 $ et de verser ledit montant de la vente dans son propre compte bancaire numéro [...] détenu auprès de la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie du formulaire de demande de rachat daté du 20 février 2013 et d’une copie d’un spécimen chèque de l’intimé produites en liasse au soutien des présentes comme pièce R-9;

17.         Cette demande de rachat et ce transfert dans le compte bancaire de l’intimé ont été faits à l’insu de sa cliente P.C.G. et de M.N.G.;

18.         Ainsi, le ou vers le 20 février 2013, la somme de  21 000 $ a été transférée du compte numéro [...] de P.C.G. détenu auprès de L’Union-Vie au compte personnel de l’intimé portant le numéro [...] qu’il détient à la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie des documents de transfert produite au soutien des présentes comme pièce R-10;

19.         Le ou vers le 2 avril 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire de rachat donnant ainsi instruction  de vendre des parts du Fonds Mercure Rendement Reel FISQ SER B DSC (607) qu’elle détenait pour un montant de 24 000 $ et de verser ledit montant de la vente dans son propre compte bancaire numéro [...] détenu auprès de la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie de la demande de rachat datée du 2 avril 2013 produite au soutien des présentes comme pièce R-11;

20.         Ainsi, le ou vers le 3 avril 2013, la somme de 24 000 $ a été transférée du compte numéro [...] de P.C.G. détenu auprès de L’Union-Vie au compte personnel de l’intimé portant le numéro [...] qu’il détient à la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie des documents de transfert produite au soutien des présentes comme pièce R-12;

21.         Cette demande de rachat et ce transfert dans le compte bancaire de l’intimé ont été faits à l’insu de sa cliente P.C.G. et de M.N.G.;

22.         Le ou vers le 16 avril 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire de rachat donnant ainsi instruction de vendre des parts du Fonds Mercure Rendement Reel FISQ SER B DSC (607) qu’elle détenait pour un montant de 24 000 $ et de verser ledit montant de la vente dans son propre compte bancaire numéro [...] détenu auprès de la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie de la demande de rachat datée du 16 avril 2013 produite au soutien des présentes comme pièce R-13;

23.         Ainsi, le ou vers le 17 avril 2013, la somme de 22 683,60 $ a été transférée du compte numéro [...] de P.C.G. détenu auprès de L’Union-Vie au compte personnel de l’intimé portant le numéro [...] qu’il détient à la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie des documents de transfert produite au soutien des présentes comme pièce R-14;

24.         Cette demande de rachat et ce transfert dans le compte bancaire de l’intimé ont été faits à l’insu de sa cliente P.C.G. et de M.N.G.;

25.         Le ou vers le 13 mai 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire de rachat donnant ainsi instruction de vendre des parts du Fonds Mercure Rendement Reel FISQ SER B DSC (607) qu’elle détenait pour un montant de 15 000 $ et de verser ledit montant de la vente dans son propre compte bancaire numéro [...] détenu auprès de la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie de la demande de rachat datée du 13 mai 2013 produite au soutien des présentes comme pièce R-15;

26.         Ainsi, le ou vers le 14 mai 2013, la somme de 15 000 $ a été transférée du compte numéro [...] de P.C.G. détenu auprès de L’Union-Vie au compte personnel de l’intimé portant le numéro [...] qu’il détient à la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie des documents de transfert produite au soutien des présentes comme pièce R-16;

27.         Cette demande de rachat et ce transfert dans le compte bancaire de l’intimé ont été faits à l’insu de sa cliente P.C.G. et de M.N.G.;

28.         En juin 2013, lorsqu’elle reçoit le relevé du compte [...] de L’Union-Vie de sa mère, M.N.G. constate que des retraits ont été effectués à son insu ;

29.         M.N.G. a alors contacté l’intimé afin d’obtenir des explications à ce sujet. Il lui a alors répondu qu’il semblait y avoir une erreur et qu’il ferait les vérifications nécessaires.  Toutefois, jamais l’intimé ne lui a fourni par la suite les explications demandées, malgré les nombreuses demandes que lui a faites M.N.G.  En effet, l’intimé a plutôt fourni de nombreux prétextes à M.N.G. pour ne pas lui donner les explications demandées;

30.         Le ou vers le 18 juillet 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire de rachat donnant ainsi instruction de vendre des parts du Fonds Mercure Rendement Reel FISQ SER B DSC (607) qu’elle détenait pour un montant de 15 000 $ et de verser ledit montant de la vente dans son propre compte bancaire numéro [...] détenu auprès de la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie de la demande de rachat datée du 18 juillet 2013 produite au soutien des présentes comme pièce R-17;

31.         Ainsi, le ou vers le 18 juillet 2013, la somme de 15 000 $ a été transférée du compte numéro [...] de P.C.G. détenu auprès de L’Union-Vie au compte personnel de l’intimé portant le numéro [...] qu’il détient à la Banque Laurentienne du Canada (numéro de transit [...], succursale [...]), tel qu’il appert d’une copie des documents de transfert produite au soutien des présentes comme pièce R-18;

32.         Cette demande de rachat et ce transfert dans le compte bancaire de l’intimé ont été faits à l’insu de sa cliente P.C.G. et de M.N.G.;

33.         Le ou vers le 16 septembre 2013, M.N.G. a fait retirer du compte [...] la somme de 8000 $ afin de payer des frais de transferts de sa mère dans une unité de soins;

34.         Le ou vers le 24 septembre 2013, dans le contexte d’une vérification au dossier de P.C.G., R.J. a soupçonné que l’intimé se serait approprié des sommes de sa cliente P.C.G.;

35.         R.J. a donc confronté l’intimé avec les faits qu’il avait découverts et ce dernier lui a admis s’être approprié la somme de 48 000 $ appartenant à P.C.G.  L’intimé a également avoué à R.J. avoir des problèmes d’alcool et de jeu;

36.         R.J. a donc tenté de contacter M.N.G., mais n’a pu lui laisser qu’un message téléphonique;

37.         Le ou vers le 25 septembre 2013, M.N.G. a rappelé R.J. en lui mentionnant être inquiète des sommes manquantes au compte de sa mère;

38.         Avant même d’avoir cette communication avec R.J, une rencontre avait déjà été organisée entre M.N.G. et l’intimé à cette même date ;

39.         Ainsi, le ou vers le 25 septembre 2013, l’intimé a rencontré M.N.G. et lui a avoué s’être approprié 48 000 $ du compte de sa mère.  Il lui a expliqué avoir eu besoin de cet argent en raison de ses problèmes de jeu et de consommation d’alcool ;

40.         L’intimé a alors promis de lui rembourser la somme de 48 000 $ en augmentant sa marge de crédit hypothécaire sur sa résidence et il lui a montré un chèque au montant de 48 000 $ à l’ordre de Trust Eterna;

41.         L’intimé a demandé à M.N.G. de signer un accusé de réception du montant, ce qu’elle a refusé de faire;

42.         Plus tard ce même 25 septembre 2013, R.J. s’est déplacé pour rencontrer l’intimé chez lui. La conjointe de l’intimé était alors présente.  L’intimé a avoué à nouveau à R.J. avoir détourné ce montant de 48 000 $ et lui a remis un chèque fait à l’ordre de M.N.G. postdaté au 2 novembre 2013 en guise de promesse de remboursement, tel qu’il appert d’une copie du chèque postdaté au 2 novembre 2013 produite au soutien des présentes comme pièce R-19;

43.         L’intimé a également indiqué à R.J. avoir des problèmes de jeu et d’alcool qui l’ont amené à poser ces gestes;

44.          Les faits portés à la connaissance de la syndique de la Chambre de la sécurité financière sont extrêmement troublants et requièrent l’intervention immédiate du comité de discipline;

45.          Il appert prima facie que l’intimé a, à plusieurs reprises, détourné et s’est approprié des sommes d’argent considérables appartenant à P.C.G., soit environ 97 683,60 $;

46.         En aucun temps, la cliente P.C.G. ou sa fille M.N.G. n’ont autorisé l’intimé à procéder à un rachat ou à effectuer quelque transaction dans le compte [...], outre les dépôts de 60 000 $ du 2 novembre 2012 et de 113 000 $ du 19 février 2013, ainsi que le retrait de 8000$ en date du 16 septembre 2013;

47.          De plus, il appert prima facie, que l’intimé a fait de fausses représentations et omis de fournir les explications demandées à M.N.G. quant au solde du compte de sa mère;

48.          Aussi récemment que le 25 septembre 2013, l’intimé a tenté d’éluder sa responsabilité en offrant des sommes en compensation de celles qu’il s’est appropriées;

49.          Les problèmes de jeu et d’alcool de l’intimé pourraient l’amener à commettre d’autres infractions graves;

50.          Les gestes reprochés à l’intimé sont graves, répétitifs et déconsidèrent l’essence même de la profession;

51.          Il y a urgence d’agir pour la protection du public compte tenu de la gravité des infractions reprochées;

52.          En outre, l’intimé a déjà été radié, le 5 avril 1995, pour une période d’un an pour avoir contrefait de documents et transmis à un assureur des propositions d’assurance qui n’avait pas été autorisées par son client, tel qu’il appert d’une copie de la décision du Comité de discipline de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec datée du 5 avril 1995 et produite au soutien des présentes comme pièce R-20;

53.          La syndique a agi avec diligence afin de présenter la présente requête le plus rapidement possible;

54.          Il est impératif et d’intérêt public d’ordonner la radiation provisoire immédiate de l’intimé Richard Langlois;

55.          La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimée a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec les frais contre l’intimé, incluant les frais de publication de l’avis.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

Montréal, ce 15 octobre 2013

 

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

[2]          À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire rédigée comme suit :

 

PLAINTE DISCIPLINAIRE

 

Je, soussignée, CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé, alors qu’il détenait un certificat portant le numéro 119381 et qu’il était de ce fait encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

1.            À Montréal, le ou vers le 20 février 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire «Demande de rachat» laissant ainsi faussement croire que cette cliente voulait vendre des parts de fonds qu’elle détenait dans son compte portant le numéro [...] auprès de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2,     r. 3);

2.            À Montréal, le ou vers le 20 février 2013, l’intimé a détourné et s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 21 000 $ que détenait sa cliente P.C.G. dans son compte portant le numéro [...] de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

3.            À Montréal, le ou vers le 2 avril 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire «Demande de rachat» laissant ainsi faussement croire que cette cliente voulait vendre des parts de fonds qu’elle détenait dans son compte portant le numéro [...] auprès de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2,     r. 3);

4.            À Montréal, le ou vers le 3 avril 2013, l’intimé a détourné et s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 24 000 $ que détenait sa cliente P.C.G. dans son compte portant le numéro [...] de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

5.            À Montréal, le ou vers le 16 avril 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire «Demande de rachat» laissant ainsi faussement croire que cette cliente voulait vendre des parts de fonds qu’elle détenait dans son compte portant le numéro [...] auprès de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2,     r. 3);

6.            À Montréal, le ou vers le 17 avril 2013, l’intimé a détourné et s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 22 683,60 $ que détenait sa cliente P.C.G. dans son compte portant le numéro [...] de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

7.            À Montréal, le ou vers le 13 mai 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire «Demande de rachat» laissant ainsi faussement croire que cette cliente voulait vendre des parts de fonds qu’elle détenait dans son compte portant le numéro [...] auprès de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2,      r. 3);

8.            À Montréal, le ou vers le 14 mai 2013, l’intimé a détourné et s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 15 000 $ que détenait sa cliente P.C.G. dans son compte portant le numéro [...] de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

9.            À Montréal, le ou vers le 18 juillet 2013, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente P.C.G. sur un formulaire «Demande de rachat» laissant ainsi faussement croire que cette cliente voulait vendre des parts de fonds qu’elle détenait dans son compte portant le numéro [...] auprès de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2,      r. 3);

10.          À Montréal, le ou vers le 18 juillet 2013, l’intimé a détourné et s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 15 000 $ que détenait sa cliente P.C.G. dans son compte portant le numéro [...] de L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3).

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente plainte;

DÉCLARER l’intimé coupable de l’infraction reprochée;

IMPOSER à l’intimé les sanctions jugées opportunes et équitables dans les circonstances.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

Montréal, ce 15 octobre 2013

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

 

 

LA PREUVE

[3]          Au soutien de sa requête, la plaignante fit entendre Me Gabriel Clermont-Daigneault, enquêteur au bureau de la syndique.

[4]          Elle déposa également une importante preuve documentaire cotée R-1 à R-22, la pièce R-22 étant un affidavit circonstancié signé par la mandatrice de la cliente concernée par la plainte.

[5]          Quant à l’intimé, présent et accompagné de son avocat, il choisit de n’offrir aucune preuve si ce n’est de déposer la copie d’un document émanant de la Banque Laurentienne confirmant l’existence d’un compte conjoint avec son épouse auprès de ladite institution.

[6]          Par ailleurs ce dernier déclara, par l’entremise de son procureur, ne pas contester la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[7]          De la preuve «prima facie» présentée au comité, il ressort qu’aux dates indiquées aux chefs d’accusation 2, 4, 6, 8 et 10 de la plainte, l’intimé aurait détourné à ses fins personnelles et/ou se serait approprié des sommes y mentionnées provenant de la vente de fonds appartenant à sa cliente.

[8]          Il ressort également de cette preuve que pour parvenir à ses fins l’intimé aurait à cinq reprises (chef d’accusation 1, 3, 5, 7 et 9) contrefait ou permis que soit contrefait la signature de ladite cliente sur des formulaires de «Demande de rachat de parts de fonds».

[9]          Ainsi, ce dernier au prise, de son propre aveu tant auprès du coassocié de son bureau ainsi qu’auprès de la mandatrice de sa cliente, avec des problèmes de consommation excessive d’alcool et de jeu compulsif se serait alors accaparé frauduleusement pendant la période du 20 février 2013 au 18 juillet 2013 d’une somme totale de l’ordre de plus de 97 000 $.

Aussi considérant qu’à la plainte portée contre l’intimé il lui est reproché d’avoir fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en détournant et/ou en s’appropriant de sommes d’argent appartenant à sa cliente;

Considérant que les détournements et/ou appropriations se seraient déroulés entre les mois de février et juillet 2013;

Considérant que lesdits détournements et/ou appropriations totaliseraient plus de 97 000 $;

Considérant que pour parvenir à ses fins l’intimé aurait à cinq reprises contrefait ou permis que soit contrefait la signature de sa cliente (chefs 1, 3, 5, 7 et 9);

Considérant que le comité est en présence d’infractions multiples, graves et répétitives;

Considérant que les fautes alléguées vont au cœur de l’exercice de la profession;

Considérant que la preuve «prima facie» présentée au comité tendrait à démontrer chez l’intimé une sérieuse lacune au plan de la probité et du respect des règles déontologiques;

Considérant que les infractions reprochées à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il lui était permis d’exercer la profession;

Considérant que les gestes reprochés à l’intimé se seraient continués dans le temps jusqu’à tout récemment;

Considérant que la syndique semble avoir agi avec diligence dans le dossier;

Considérant que par l’entremise de son procureur l’intimé a indiqué ne pas contester la requête en radiation provisoire;

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé, et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-2);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés liés à la présentation de la requête en radiation provisoire conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer une ou des dates, pour l’audition de la plainte.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Jacques Denis

M. JACQUES DENIS, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Frédérick Scheidler

M. FRÉDÉRICK SCHEIDLER

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-François Noiseux

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Jean-Y. Nadeau

Procureur de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

24 octobre 2013

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

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