Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-1001

 

 

 

DATE :

18 juillet 2013

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

 

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

PHILIPPE FROSSARD, (numéro de certificat 197661)

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(corrigée le 22 juillet 2013)

 

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 18 juillet 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire présentée par la plaignante, ainsi libellée :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

1.    Au moment des faits relatés ci-dessous, l’intimé était détenteur d’un certificat en assurance contre la maladie et les accidents portant le numéro 197661 depuis le 13 décembre 2012, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite sous la cote R-1;

2.    Nathalie Lelièvre, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire contre l’intimé lui reprochant de s’être approprié des sommes d’argent, tel qu’il appert de ladite plainte disciplinaire produite sous la cote R-2;

3.    Pour les motifs exposés ci-dessous, les faits reprochés à l’intimé sont graves et sérieux, portent atteinte à la raison d’être de la profession et sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

4.    Vers la fin d’avril et le début de mai 2013, certains clients ayant reçu des avis de non-paiement de primes pour le renouvellement de leurs contrats d’assurance, dont une copie est produite sous les cotes R-3, R-4 et R-5, ont informé Compagnie d’assurance Combined d’Amérique (ci-après «Combined») que le paiement de leurs primes avait été remis directement à l’intimé;

5.    Suite à ces informations, Combined a fait enquête et obtenu des clients J.R., T.L., G.R. et Y.G. une copie des reçus signés et remis par l’intimé lors de la réception par celui-ci des sommes destinées au paiement de leurs primes, tel qu’il appert des reçus dont les copies sont produites sous les cotes R-6, R-7, R-8 et R-9;

6.    Les 14, 15 et 16 janvier 2013, selon les reçus R-6 à R-9, l’intimé aurait ainsi perçu de ces clients, des sommes totalisant 358,50 $ en argent comptant pour le paiement de leurs primes, qu’il n’a jamais remis à Combined à cette fin;

7.    Le 21 mai 2013, Daniel Aubé, directeur de la conformité, et André Anne Manseau, investigatrice de conformité pour Combined, ont rencontré l’intimé à ce sujet;

8.    Au cours de l’entrevue, l’intimé a avoué avoir utilisé à des fins personnelles l’argent comptant qui lui avait été confié par les quatre clients pour le paiement de leurs primes à Combined et il a rédigé une déclaration relatant cet aveu, qu’il a signé en présence de Daniel Aubé et Andrée Anne Manseau, tel qu’il appert de la déclaration  déposée sous la cote R-10;

9.    Le 21 mai 2013, au terme de la rencontre, Combined a mis fin au contrat de représentant de l’intimé et a avisé l’Autorité des marchés financiers le 22 mai 2013 du retrait de ce représentant, tel qu’il appert du formulaire Retrait de représentant fourni à l’Autorité des marchés financiers, produit en liasse avec une lettre du 22 mai 2013 sous la cote R-11, et de la lettre de démission de l’intimé produite sous la cote R-12;

10.  Le ou vers le 23 mai 2013, Daniel Aubé a déposé une demande d’enquête auprès de la syndique de la Chambre de la sécurité financière à l’encontre de l’intimé, dont copie est déposée sous la cote R-13;

11.  Le 26 juin 2013, l’enquêteur du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière, Audrey Denis, apprenait lors d’un échange téléphonique avec Daniel Aubé que plusieurs nouveaux cas d’appropriation par l’intimé venaient d’être découverts par les enquêteurs de Combined;

12.  En date du 3 juillet 2013, l’enquêteur du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière, Audrey Denis, a procédé à une entrevue téléphonique avec l’intimé, dont l’enregistrement audio sur CD-Rom est produit sous la cote R-14;

13.  Au cours de cet entrevue, l’intimé a admis qu’il y avait possiblement d’autres cas d’appropriation de primes que ceux initialement identifiés par Combined, mais a indiqué qu’il ne pouvait se souvenir ni des dates, ni des noms des clients concernés et qu’il n’en avait gardé aucune note;

14.  L’intimé a aussi précisé qu’il n’avait pas joint les fiches des clients concernés à ses rapports hebdomadaires d’activités, et qu’il les avait détruites;

15.  Entre le 28 juin et le 8 juillet 2013, l’enquêteur du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière a reçu de Combined des éléments de preuve relatifs à six nouveaux cas d’appropriation découverts, ce qui porte à dix le nombre de cas identifiés à ce jour;

16.  Cette preuve démontre que l’intimé se serait aussi approprié des sommes reçues des clients J.T., W.T., R.B., M.G., S.N. et M.C.B., pour le paiement de leurs primes et ce, jusqu’en avril dernier, tel qu’il appert notamment des documents déposés sous les cotes R-15 à R-19;

17.  Les faits portés à la connaissance de la Syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière sont troublants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline;

18.  Il apparaît de façon prima facie que l’intimé s’est approprié des sommes d’argent appartenant à ses clients à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été confiées, à savoir payer les primes d’assurance;

19.  Il y a urgence d’agir pour la protection du public ;

20.  La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec les frais contre l’intimé, incluant les frais de publication de l’avis.

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 9 juillet 2013

 

 

 

(s) Nathalie Lelièvre

 

NATHALIE LELIÈVRE

 

Syndique adjointe

 

[2]          À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire rédigée comme suit :

PLAINTE DISCIPLINAIRE

 

Je soussignée, NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé, alors qu’il détenait un certificat en assurance contre la maladie et les accidents (numéro de certificat 197661) émis par l’Autorité des marchés financiers et qu’il était, de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

1.    À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 14 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 19 $ que lui avait confiée J.R. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº 12212911 et nº 05432975, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

2.    À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 15 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 60 $ que lui avait confiée T.L. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº 15390389, nº 12663782 et nº 23998720, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

3.    À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 16 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 179,50 $ que lui avait confiée Y.G. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº 14628027, nº 20569335, nº 15327254, nº 16377387, nº 27519201, nº 28061808 et nº 29219685, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

4.    À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 16 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 20 $ que lui avait confiée la mère de M.G. pour fins de paiement d’une prime d’assurance due à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement de la police nº 17484779 de son fils, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

5.    À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 17 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 100 $ que lui avait confiée G.R. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº 27158931, nº 27720039, nº 80797710 et nº 29595106, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

6.    À La Tuque, le ou vers le 19 février 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 20 $ que lui avait confiée M.C.B. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement de la police nº 19012201, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

7.    À Trois-Rivières, le ou vers le 5 avril 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 80 $ que lui avait confiée R.B. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº 26184208, nº 26213949 et nº 80624400, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

8.    À Trois-Rivières, le ou vers le 9 avril 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 20 $ que lui avait confiée C.D.S. pour fins de paiement d’une prime d’assurance due à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement de la police nº 23681448 émise au nom de sa fille J.T., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

9.    À Trois-Rivières, le ou vers le 9 avril 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 20 $ que lui avait confiée C.D.S. pour fins de paiement d’une prime d’assurance due à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement de la police nº 24158263 émise au nom de son fils W.T., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

10.  À Saint-Luc-de-Vincennes, le ou vers le 23 avril 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 135 $ que lui avait confiée S.N. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº 25722473, nº 28639095, nº 26063003, nº 33203125 et nº 80577660, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente plainte;

DÉCLARER l’intimé coupable des infractions reprochées;

IMPOSER à l’intimé les sanctions jugées opportunes et équitables dans les circonstances.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 9 juillet 2013

 

 

 

(s) Nathalie Lelièvre

 

NATHALIE LELIÈVRE

 

Syndique adjointe

 

LA PREUVE

[3]          Au soutien de sa requête, la plaignante fit entendre Mme Audrey Denis, enquêteure au bureau de la syndique, Mme Andrée Anne Manseau, investigatrice de la conformité chez la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique et versa au dossier une preuve documentaire qui fut cotée R-1 à R-22.

[4]          De cette preuve «prima facie» il ressort qu’aux dates indiquées aux dix (10) chefs d’accusation contenus à la plainte (R-2), l’intimé se serait approprié, pour ses fins personnelles, des sommes que lui avaient confiées, à titre de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique, les clients y mentionnés.


MOTIFS ET DISPOSITIF

Considérant qu’à la plainte portée contre l’intimé il lui est reproché son défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant pour ses fins personnelles des montants que lui avaient confiés ses clients en paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique qui l’employait;

Considérant que ladite plainte comporte dix (10) chefs d’accusation de même nature;

Considérant que les appropriations reprochées à l’intimé se seraient déroulées entre le 14 janvier et le 23 avril 2013;

Considérant qu’il s’agit d’infractions graves, répétitives démontrant des manquements sérieux au devoir d’agir avec intégrité;

Considérant que les fautes alléguées contre l’intimé vont au cœur de l’exercice de la profession;

Considérant que la preuve «prima facie» présentée au comité tendrait à démontrer chez l’intimé une sérieuse lacune au plan de la probité et du respect des règles déontologiques régissant la profession;

Considérant que les infractions reprochées à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il lui était permis d’exercer la profession;

Considérant que les gestes reprochés à l’intimé se seraient continués dans le temps jusqu’à tout récemment;

Considérant que la preuve présentée au comité démontre «prima facie» que la plainte portée par la plaignante n’est pas frivole mais bien au contraire sérieuse;

Considérant que la syndique adjointe semble avoir agi avec diligence dans le dossier;

Considérant que dans un courriel en date du 17 juillet 2013 adressé à la secrétaire du comité ainsi qu’aux procureurs de la plaignante (R-20), l’intimé a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se présenter à l’audition non plus que de contester la requête en radiation provisoire.

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé, et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-2);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés liés à la présentation de la requête en radiation provisoire conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer une ou des dates, pour l’audition de la plainte.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Dyan Chevrier

Mme DYAN CHEVRIER, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Réal Veilleux

M. RÉAL VEILLEUX, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Philippe Frossard

Absent et non représenté

 

Date d’audience :

18 juillet 2013

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.