Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0946

 

DATE :

  Le 15 avril 2013

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

M. Stéphane Côté, A.V.C.

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

NICOL LAPOINTE, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives (numéro de certificat 119381)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 5 décembre 2012, au siège social de la Chambre de la sécurité financière (Chambre), sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal, le comité de discipline de la Chambre (le comité) s’est réuni et a procédé à l’audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

 

1.      Dans la province de Québec le ou vers le 9 juillet 2007, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de son client B.T. sur un formulaire portant sur la situation financière et la personnalité de ce client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D‑9.2, r. 3).

[2]           L’intimé, par l’entremise de son procureur Me Paul Cooper, a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte.

[3]           Les procureurs ont avisé le comité qu’ils s’étaient entendus sur des recommandations communes.

[4]           Ensuite, Me Jean-François Noiseux, le procureur de la plaignante, a produit un cahier de pièces, dont l’attestation de droit de pratique de l’intimé qui démontre qu’il a été admis à la profession en 1991, et exerçait depuis 16 ans au moment des faits reprochés.

[5]           Le procureur de la plaignante a entrepris de résumer le contexte des infractions.

[6]           L’intimé a, pour sa part, témoigné sur sanction.

TÉMOIGNAGE DE L’INTIMÉ

[7]           L’intimé a expliqué qu’il avait demandé à un autre représentant, M. André Tremblay (Tremblay), de procéder à la planification financière du portefeuille d’un couple de consommateurs.

[8]           Les deux représentants ont ainsi rencontré le couple et posé toutes les questions nécessaires aux fins de la planification financière. Les deux représentants étaient présents à cette rencontre.

[9]           Quelques années plus tard, Tremblay l’a informé qu’une enquête était menée à son égard par le bureau de la syndique sur ce dossier. Or, en révisant les documents de son dossier, il s’est aperçu que l’époux n’avait pas signé son profil d’investisseur.

[10]        L’intimé, convaincu que cette signature n’était pas importante, a offert de signer à la place du consommateur, ce qu’il a fait.

[11]        Quelques mois plus tard, quand la syndique a porté plainte contre lui pour contrefaçon de signature, il a répondu ne pas se rappeler avoir contrefait la signature du consommateur en question.

[12]        Ce n’est qu’après avoir reconnu son écriture de la date, qu’il s’est rappelé l’échange avec Tremblay et s’est souvenu avoir signé à la place du consommateur.

[13]        Il a expliqué cet oubli en confiant au comité « qu’il perdait des bouts » en raison de son état de santé. Toutefois, il s’est dit conscient de ce manque de concentration et savoir reconnaître les signes, de sorte qu’il n’exerçait pas ces jours-là.

[14]        L’intimé est actuellement âgé de 66 ans et a témoigné vouloir continuer de pratiquer pendant encore au moins 10 ans.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[15]        Les parties ont recommandé une radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois et ont déposé à son soutien deux décisions rendues sur des infractions de même nature[1].

[16]        Le procureur de l’intimé a fait valoir qu’à part la gravité objective de l’infraction, il y avait de nombreux facteurs atténuants, notamment :

a)      L’absence d’antécédent disciplinaire;

b)      L’expérience de plus de 20 ans de l’intimé, sans plainte ou autre infraction portée contre lui;

c)       La collaboration étroite de l’intimé avec le bureau de la syndique;

d)      L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la première occasion;

e)      La reconnaissance de sa faute et l’assurance qu’il avait retenu la leçon.

INTERVENTION DU COMITÉ

[17]        À la suite du témoignage de l’intimé sur son état de santé, le comité a indiqué aux procureurs qu’il était inquiet, dans les circonstances, eu égard à la protection du public.

[18]        Les procureurs ont alors choisi de faire réentendre l’intimé. Toutefois, ce témoignage supplémentaire n’a pas permis de répondre aux inquiétudes soulevées par le comité.

[19]        Il a été alors convenu de reporter la suite de l’audience au 16 janvier 2013, afin de permettre aux procureurs d’élaborer des solutions acceptables dans les circonstances, et de permettre au comité de donner suite à leur recommandation.

[20]        Le comité ne s’est réuni de nouveau que le 19 février 2013, une remise ayant été accordée à la demande du procureur de l’intimé.

AUDIENCE DU 19 FÉVRIER 2013

[21]        À cette date, l’intimé était absent, mais représenté par Me Pascale Caron, en remplacement de Me Cooper, retenu dans un autre dossier.

[22]        Le comité a appris que, depuis la tenue de la dernière audience en décembre 2012, l’intimé avait vendu sa clientèle en assurance collective et n’avait plus que quatre à cinq clients en assurance individuelle de personnes. De plus, le cabinet Benoît Bouchard et associés (BBA) superviserait son travail jusqu’à ce qu’il cesse d’exercer.

[23]        Après discussions, la partie intimée s’est engagée à faire parvenir à la plaignante, au plus tard le 15 mars 2013, les détails de la supervision envisagée par BBA[2].

ANALYSE ET MOTIFS

[24]       Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sous l’unique chef d’infraction porté contre lui et l’en déclarera coupable.

[25]       Étant donné que l’intimé n’exerce plus et n’entend pas demander le renouvellement de son certificat, le comité est satisfait, dans les circonstances, que la protection du public n’est pas mise en danger.

[26]       La sanction recommandée est conforme à celle ordonnée dans les décisions antérieures pour une infraction semblable et paraît juste et appropriée étant donné les circonstances de la présente affaire.

[27]       Le comité donnera suite aux recommandations communes des parties en ordonnant la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois, sa condamnation aux débours et la publication de la décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard du seul chef d’accusation contenu à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de ce chef d’accusation;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière, et ce, pour une période de deux mois;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156.5 du Code des professions (L.R.Q. chap.C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q. chap.C-26).

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Robert Archambault

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Stéphane Côté

M. Stéphane Côté, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

Me Jean-François Noiseux

BÉLANGER LONGTIN, s. e. n. c. r. l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Paul Cooper

DONATI MAISONNEUVE

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

5 décembre 2012 et 19 février 2013.

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] Thibault c. Carolle Ferland, CD00-0754, décision sur culpabilité du 3 janvier 2011 et décision sur sanction du 20 juillet 2011; Lelièvre c. Guillaume Côté, CD00-0841, décision sur culpabilité et sanction du 7 avril 2011.

[2] Le 13 mars 2013, le procureur de l’intimé a fait parvenir au comité une lettre indiquant que l’intimé avait vendu sa clientèle en assurances de personnes et, en conséquence, avait cessé d’exercer et ne demanderait pas le renouvellement de son certificat.

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