Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-0992

 

 

 

DATE :

3 juin 2013

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

 

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

NARAINDATH MARAPIN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 122625)

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

 

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 23 mai 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire présentée par la plaignante, ainsi libellée :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

 

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

 

1.            Au moment des faits relatés ci-dessous, l’intimé était détenteur d’un certificat en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et/ou en courtage en épargne collective portant le numéro 122625, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite sous la cote R-1;

2.            Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire contre l’intimé lui reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts et de s’être approprié des sommes d’argent, tel qu’il appert de ladite plainte disciplinaire produite sous la cote R-2;

3.            Pour les motifs exposés ci-dessous, les faits reprochés à l’intimé sont graves et sérieux, portent atteinte à la raison d’être de la profession et sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue d’exercer sa profession;

Enquête du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière

4.            Le 24 avril 2013, la Direction principale des opérations d’encadrement de la distribution de l’Autorité des marchés financiers a transmis à la plaignante un avis de cessation de relation avec une personne inscrite ou autorisée concernant l’intimé, tel qu’il appert de la lettre et dudit avis produits sous la cote R-3;

5.            Ledit avis indique notamment que l’intimé a fait l’objet de mesures disciplinaires internes importantes de la part de Placements Financière Sun Life (Canada) inc. (ci-après, « Sun Life ») relativement à ses activités en tant que personne inscrite et qu’il a des obligations financières non acquittées envers les clients de la société;

6.            Une enquête a été ouverte par le bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière sur la base de cette information;

7.            Dans le cadre de cette enquête, l’intimé, les enquêteurs de la conformité de Sun Life et certains clients de l’intimé ont été contactés;

8.            À ce jour, l’enquête a révélé les faits inquiétants énoncés ci-dessous;

N.M. et C.M.

9.            En tout temps pertinent aux présentes, N.M. et C.M. étaient clients de l’intimé;

10.         Le ou vers le 16 juin 1998, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients N.M. et C.M. la somme de 5 000 $, tel qu’il appert de la copie d’un chèque produite sous la cote R-4;

11.         L’intimé s’est présenté au domicile de ses clients N.M. et C.M. et leur a représenté qu’il avait besoin de cette somme d’argent pour sa fille handicapée et pour faire face à ses difficultés financières;

12.         L’intimé s’est engagé à rembourser ladite somme le plus rapidement possible;

13.         Le ou vers le 7 décembre 2005, après de nombreuses démarches de C.M. auprès de celui-ci, l’intimé a remboursé partiellement le prêt à hauteur de 2 000 $;

14.         Depuis cette date, N.M. et C.M. ont été incapables de contacter l’intimé;

15.         En date des présentes, l’intimé n’a toujours pas remboursé à ses clients N.M. et C.M. le solde de 3 000 $ dû sur le prêt de 5 000 $ et s’est approprié ladite somme d’argent;

M.N.

16.         En tout temps pertinent aux présentes, M.N. était client de l’intimé. Il détenait notamment par son entremise plusieurs comptes auprès de Financière Sun Life, tel qu’il appert des relevés de placements produits en liasse sous la cote R-5;

17.         Le ou vers le 1er juin 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client M.N. la somme de 10 000 $ en argent comptant, tel qu’il appert de la note manuscrite produite sous la cote R-6;

18.         L’intimé s’est présenté au domicile de son client M.N. et lui a représenté qu’il avait besoin de cette somme d’argent en raison de difficultés financières liées à l’exploitation d’un restaurant;

19.         L’intimé s’est engagé à rembourser ladite somme le plus rapidement possible;

20.         À plusieurs reprises depuis le 1er juin 2010, M.N. a demandé à l’intimé de le rembourser sans succès;

21.         La dernière conversation que M.N. a eue avec l’intimé remonte à environ trois (3) mois des présentes et l’intimé a alors demandé à M.N. de ne parler du prêt à personne;

22.         En date des présentes, l’intimé n’a toujours pas remboursé à son client M.N. le prêt de 10 000$ et s’est approprié ladite somme d’argent;

W.N.

23.         En tout temps pertinent aux présentes, W.N. était client de l’intimé. Il détenait notamment par son entremise plusieurs comptes auprès de Financière Sun Life, tel qu’il appert des relevés de placements produits en liasse sous la cote R-7;

24.         W.N. est le cousin de M.N. à qui les présentes réfèrent également;

25.         Entre les mois de mai 2011 et mai 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client W.N. la somme d’environ 50 000 $;

26.         L’intimé s’est engagé à rembourser ladite somme d’argent dans un délai d’environ deux (2) ans;

27.         En date des présentes, l’intimé n’a pas remboursé ladite somme à W.N.;

 

 

Plaintes des consommateurs

28.         Les manquements de l’intimé ci-dessus énoncés ont été portés à l’attention de Sun Life en février et mars 2013, tel qu’il appert des lettres produites sous les cotes R-8, R-9 et R-10;

29.         Au terme d’une enquête interne, Sun Life et l’intimé ont mis fin au contrat de conseiller de l’intimé en date du 1er mars 2013, tel qu’il appert des lettres produites sous les cotes R-11 et R-12;

Aveux de l’intimé

30.         En date du 3 mai 2013, l’enquêteure du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière Me Marie-Julie Gauthier a contacté l’intimé par téléphone;

31.         Au cours dudit entretien, l’intimé a fait les aveux suivants :

                     il a admis avoir emprunté de l’argent à ses clients M.N. et W.N.;

                     il a admis qu’il a eu tort de le faire;

                     il a admis ne pas avoir encore remboursé lesdits emprunts;

                     il a déclaré avoir emprunté cet argent en raison de difficultés financières en lien avec l’exploitation d’un restaurant;

32.         Depuis ledit entretien, l’intimé a cessé tout contact avec Me Gauthier et a fait défaut de lui transmettre les documents qu’il s’était engagé à lui transmettre;

La radiation provisoire

33.         Les faits portés à la connaissance de la syndique de la Chambre de la sécurité financière sont extrêmement troublants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline;

34.         Il apparaît de façon prima facie que l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts et qu’il s’est approprié à plusieurs reprises des sommes d’argent totalisant environ 65 000 $;

35.         Il y a urgence d’agir pour la protection du public;

36.         Le présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé NARAINDATH MARAPIN, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé NARAINDATH MARAPIN a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé NARAINDATH MARAPIN a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec les frais contre l’intimé NARAINDATH MARAPIN, incluant les frais de publication de l’avis.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 10 mai 2013

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

 

[2]          À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire rédigée comme suit :

 

PLAINTE DISCIPLINAIRE

 

 

Je, soussignée, CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé, alors qu’il détenait un certificat (portant le numéro 122625, numéro de BDNI 1676951) émis par l'Autorité des marchés financiers et qu’il était de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

N.M. et C.M.

1.    À Rougemont, le ou vers le 16 juin 1998, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients N.M. et C.M. une somme d’environ 5 000 $, contrevenant ainsi à l’article 139 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (RLRQ, chapitre  I-15.1, r.0.5);

2.    À Rougemont, depuis le ou vers le 16 juin 1998, l’intimé s’est approprié la somme de 3 000 $ sur la somme de 5 000 $ que lui avaient prêtée ses clients N.M. et C.M., contrevenant ainsi aux articles 132, 138, 157(2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (RLRQ, chapitre  I-15.1, r.0.5);

M.N.

3.    À Waterloo, le ou vers le 1er juin 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client M.N. une somme d’environ 10 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

4.    À Waterloo, depuis le ou vers le 1er juin 2010, l’intimé s’est approprié la somme d’environ 10 000 $ que lui avait prêtée son client M.N., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 17 du Code de  déontologie de la Chambre  de la sécurité financière  (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

W.N.

5.    À Waterloo, entre mai 2011 et mai 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client W.N. une somme d’environ 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1).

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente plainte;

DÉCLARER l’intimé coupable des infractions reprochées;

IMPOSER à l’intimé les sanctions jugées opportunes et équitables dans les circonstances.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 10 mai 2013

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

 

 

LA PREUVE

[3]          Au soutien de sa requête, la plaignante fit entendre Marie-Julie Gauthier, enquêteure, et versa au dossier une importante preuve documentaire, cotée R-1 à R‑14.

[4]          L’intimé, quant à lui, ne déposa aucun document mais choisit de témoigner.

[5]          Le témoignage de ce dernier s’est essentiellement résumé à admettre, avec beaucoup de regret, les faits qui lui sont reprochés et à en préciser le contexte et les circonstances.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[6]          La preuve « prima facie » présentée au comité semble indiquer que l’intimé aurait abusé de la confiance de ses clients, aurait profité des liens professionnels et d’amitié qu’il entretenait avec ces derniers pour les persuader de lui prêter les sommes mentionnées aux chefs 1, 3 et 5 de la plainte, se plaçant alors clairement en situation de conflit d’intérêt.

[7]          Par la suite, l’intimé se serait approprié les sommes en cause en faisant défaut de rembourser, lorsque requis de le faire, les emprunts contractés.

[8]          À ce jour, malgré des efforts pour tenter d’obtenir un remboursement, les clients concernés, sauf pour une somme de 2 000 $, n’auraient pas été en mesure de récupérer de l’intimé les sommes prêtées.

Aussi, Considérant que l’intimé a généralement avoué devant le comité les faits qui lui sont reprochés à la plainte;

Considérant que la preuve a révélé que l’intimé possède plusieurs « obligations financières non acquittées »;

Considérant que le comité est en présence d’infractions graves et répétitives;

Considérant que lesdites infractions « portent atteinte à la raison d’être de la profession;

Considérant qu’à la plainte il est reproché à l’intimé de s’être à trois reprises, à l’égard de trois clients distincts, placé en situation de conflit d’intérêt en empruntant d’eux des sommes totalisant 65 000 $;

Considérant que l’ensemble des appropriations qui seront reprochées à l’intimé, après l’amendement de la plainte, annoncé par la partie plaignante, totalisera 63 000 $;

Considérant que les infractions reprochées sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il était permis à l’intimé de continuer à exercer la profession;

Considérant que les gestes reprochés à l’intimé n’ont que récemment été portés à la connaissance de la plaignante et qu’elle a agi avec diligence.

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé, et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-2);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés liés à la présentation de la requête en radiation provisoire conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer une ou des dates, pour l’audition de la plainte;

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Shirtaz Dhanji

M. SHIRTAZ DHANJI, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Marc Binette

M. MARC BINETTE, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente lui

 

 

Date d’audience :

23 mai 2013

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

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