Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0913

 

DATE :

7 mars 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Jean-Marc Clément

Président

M. Michel Gendron

Membre

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MAGELLA BOISSONNEAULT, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 103 734 et numéro de BDNI 1683971)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni les 15 et 16 mai 2012 au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo‑Pariseau, 26e étage, Montréal, pour entendre la plainte disciplinaire amendée libellée comme suit :

 

  1. À Trois-Rivières, le ou vers le 13 janvier 2005, l’intimé n’a pas sauvegardé son indépendance et évité toute situation où il serait en conflit d’intérêts en encaissant et déposant dans son compte bancaire personnel un chèque de 15 000 $ fait à son ordre par son client F.P. après que ce dernier ait reçu une prestation d’un [sic] police d’assurance souscrite par son entremise en 2002, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

2.    À Trois-Rivières, le ou vers le 13 janvier 2005, l’intimé n’a pas divulgué par écrit à son client F.P. le fait qu’il avait été rémunéré en 2002 pour la souscription à la police d’assurance vie d’Axa numéro [...] qu’il lui avait vendue, alors que son client F.P. lui remettait des émoluments de 15 000 $ provenant de la prestation d’assurance de 115 157,53 $ qu’il a reçue, contrevenant ainsi aux articles 16, 17 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et 4.2 du Règlement sur les renseignements à fournir aux consommateurs (c.D-9.2, r.18).

  1. À Trois-Rivières, le ou vers le 15 décembre 2005, l’intimé n’a pas sauvegardé son indépendance et évité toute situation où il serait en conflit d’intérêts en déposant dans son compte bancaire personnel un chèque de 41 190,83 $ émis par Manuvie et fait à l’ordre de son client F.P. après que ce dernier ait demandé le rachat complet d’un placement géré par l’intimé dans un compte non enregistré et provenant d’une prestation d’une police d’assurance souscrite par son l’entremise en 2002, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

 

4.    À Trois-Rivières, le ou vers le 20 avril 2009, l’intimé n’a pas sauvegardé son indépendance et évité toute situation où il serait en conflit d’intérêts en acquérant la résidence de son client F.P., par l’entremise de 9208-8640 Québec inc. dont l’intimé était coactionnaire avec sa fille, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

5.    À Trois-Rivières, le ou vers le 23 avril 2009, l’intimé n’a pas sauvegardé son indépendance et évité toute situation où il serait en conflit d’intérêts en déposant dans son compte bancaire personnel une traite bancaire de 18 368 $ fait à son ordre par son client F.P. après la vente de la résidence de ce dernier à l’intimé, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

6.    À Trois-Rivières, le ou vers le 28 avril 2009, l’intimé n’a pas sauvegardé son indépendance et évité toute situation où il serait en conflit d’intérêts en déposant dans son compte bancaire personnel un chèque de 32 361 $ fait à son ordre par son client F.P. et provenant du montant de la vente de la résidence de ce dernier à l’intimé, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

7.    À Trois-Rivières, le ou vers le 14 mai 2009, l’intimé n’a pas sauvegardé son indépendance et évité toute situation où il serait en conflit d’intérêts en acquérant la ferme de son client F.P., par l’entremise de 9208-8640 Québec inc. dont l’intimé était coactionnaire avec sa fille,  contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1).

DÉROULEMENT DE L’INSTANCE

[2]            La partie plaignante était représentée par Me Sylvie Poirier et l’intimé se représentait seul.

[3]           L’audition a débuté par une demande de la partie plaignante d’amender le chef 2, ce qui n’a pas été contesté par l’intimé et a été accordé par le comité.

[4]           Par la suite, la partie plaignante a fait entendre Monsieur Laurent Larivière, enquêteur à la direction de la déontologie et de l’éthique professionnelle de la Chambre et a produit les pièces P-1 à P-45 (à l’exception de P-29), pièces que l’intimé a d’ailleurs admises.

[5]           L’intimé a été ensuite invité à présenter sa défense.

[6]           L’intimé a dès lors informé le comité qu’il désirait plaider coupable aux infractions énoncées à la plainte disciplinaire amendée.

[7]           Après s’être assuré qu’il connaissait bien la portée d’un tel geste, le comité a accueilli son plaidoyer.

[8]           Le comité a alors offert aux parties de procéder immédiatement à l’audition sur sanction. Cependant, la plaignante souhaitait disposer d’un peu de temps pour se préparer.

[9]           Il a alors été convenu de remettre au lendemain matin l’audition sur sanction, soit le 16 mai.

[10]        L’audition s’est tenue comme prévu le 16 mai.

[11]        Aucune nouvelle preuve n’a été déposée par la plaignante. L’intimé pour sa part a témoigné.

[12]        Une fois les représentations faites de part et d’autre, le comité a demandé à la plaignante de lui soumettre des décisions supplémentaires portant sur la sanction et plus précisément sur la possibilité de cumuler l’imposition d’une amende et une radiation sous un même chef.

[13]        La plaignante a fait parvenir une liste de décisions au comité le 16 juin 2012. La cause a alors été prise en délibéré.

LES FAITS

[14]        Au moment des événements reprochés, l’intimé exerce en assurance de personnes et en courtage en épargne collective.

[15]        Le client pour sa part possède une ferme spécialisée dans la culture des céréales et y opère en saison un kiosque de fruits et légumes.

[16]        Le 7 janvier 2005, le client encaisse une indemnité d’assurance d’un montant de 115 157,53 $ (Pièce P-5) suite à un diagnostic de maladie grave sur une police d’assurance vie que lui avait fait souscrire l’intimé en 2002.

[17]        Dans les jours qui suivent, le client remet à l’intimé une somme de 15 000 $ (Pièce P-7) (chef 1) pour le remercier de ses services et lui confie un montant de 45 000 $ pour être placé auprès de Placements Manuvie (Pièce P-10).

[18]        Dix mois plus tard, soit le 28 octobre 2005, le client annule ce placement et reçoit par chèque un montant de 41 190,83 $ (Pièce P-16).

[19]        Au lieu d’être encaissé par le client, ce chèque est déposé dans le compte affaires de l’intimé qui le transfère ensuite dans son compte personnel pour enfin le retirer (Pièces P-18, P-19).

[20]        En 2009, (chefs 4 à 7) le client vend à l’intimé et à sa fille sa résidence et la corporation qui était propriétaire de la ferme. Suite à ces transactions, le client remet certains montants à l’intimé (chefs 5 et 6) et devient son employé et son locataire (Pièce P-36).

[21]        Ces transactions sont faites, selon l’intimé, dans le but d’« aider[1] » le client.

[22]        Or, à peine quatre mois après celles-ci, l’intimé avise le client de son intention de vendre la corporation (Pièce P-38) et la résidence (Pièces P-34 et P-39) et de son option de s’en porter acquéreur.

[23]        La corporation et la résidence sont vendues à un tiers le 20 avril 2010 (Pièces P‑44 et P-45).

[24]        Ces ventes procurent à l’intimé un gain d’au-delà de 200 000 $.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[25]        À la suggestion du comité et considérant le fait que l’intimé n’était pas assisté d’un avocat, il a été convenu que la plaignante ferait ses représentations sur sanction avant que l’intimé ne témoigne comme il l’avait annoncé, puisqu’il lui était difficile de différencier la présentation de sa preuve de ses représentations.

[26]        La plaignante a d’abord procédé à distinguer les chefs de la plainte. Selon elle, 6 chefs sont des chefs de conflit d’intérêts, soit le chef 1 et les chefs 3 à 7 alors que le chef 2 porte sur le défaut de divulgation de la rémunération.

[27]        Pour les chefs 1 et 3 à 7, la plaignante soumet que le comité devrait imposer à l’intimé une radiation temporaire de 5 ans et pour le chef 2, une amende de 12 000 $. Selon la plaignante, dans les cas des chefs de conflit d’intérêts, la radiation va de soi. La décision du comité de discipline dans l’affaire Van Thi To[2] en est un exemple.

[28]        La plaignante soumet qu’il s’agit d’infractions objectivement graves. Elle insiste sur le fait que l’intimé avait 20 ans d’expérience au moment des actes reprochés et que le client était une personne financièrement vulnérable.

[29]        Selon elle, l’intimé a commis un acte illicite puisqu’il a participé à un stratagème visant à cacher des biens à l’épouse du client.

[30]        Au niveau des facteurs atténuants, la plaignante soumet que l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire.

[31]        Concernant le chef 2, la plaignante s’appuie principalement sur les décisions Messier et Duval[3], distinguant celles-ci en tenant compte de l’amendement à la Loi sur la distribution de produits et services financiers de 2009.

[32]        Tel que demandé par le comité, la plaignante a soumis une liste de décisions parmi lesquelles on retrouve des décisions qui imposent à la fois des radiations et des amendes pour une même infraction[4].

TÉMOIGNAGE ET REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[33]        L’intimé reconnaît sa culpabilité sous chacun des chefs de la plainte disciplinaire amendée.

[34]        Il explique sa conduite en soumettant qu’il a toujours voulu aider le client qui n’avait plus d’argent pour opérer sa ferme. Il se considère une victime de ses manœuvres et que le client a profité de sa bonté.

[35]        Par contre, il informe le comité qu’il a dû verser 115 000 $ au client qu’il l’avait poursuivi en justice, en plus d’encourir 65 000 $ en frais d’avocat.

[36]        Il explique qu’il souffre de diabète, ne travaille plus, qu’il n’exerce donc plus la profession et n’a pas vraiment l’intention d’y revenir.

[37]        Il est d’avis que l’amende de 12 000 $ demandée par la plaignante sous le chef 2 est beaucoup trop élevée.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[38]        L’intimé sera d’abord déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées dans la plainte disciplinaire amendée vu son admission de culpabilité libre et volontaire.

[39]        Au niveau de la sanction, le comité estime qu’aucune des décisions soumises par la plaignante ne repose sur des faits qui s’apparentent à la présente affaire. Il s’agit de cas où le représentant a fait investir son client dans des entreprises où il avait des intérêts personnels, tel l’affaire Van Thi To[5].

[40]        Les objectifs de la sanction disciplinaire ont été établis par la cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[6]. Ce sont, nous le rappelons, la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver et l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentées de poser des gestes semblables et le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession.

[41]        Comme l’intimé n’exerce plus la profession, le comité est d’avis qu’il doit alors appliquer les objectifs d’exemplarité de la sanction et de la protection du public.

[42]        Selon le comité, la sanction sera exemplaire et protégera le public si elle décourage tout représentant placé dans la même situation que celle de l’intimé d’accomplir les mêmes gestes ou d’adopter les mêmes comportements.

[43]        Le comité croit que l’imposition seule d’une radiation sur les chefs de conflit d’intérêts n’attendrait pas ces objectifs.

[44]        En effet, le comité est d’avis que le message qui serait alors envoyé est qu’une telle infraction, en fin de carrière, n’a pas ou peu de conséquences.

[45]        Ainsi, le comité est d’avis que pour que la sanction soit exemplaire dans ce cas, elle doit comporter à la fois l’imposition d’une amende et d’une radiation.

[46]        Le comité distingue cependant le chef 1 des chefs 3 à 7.

[47]        Le chef 1 concerne l’encaissement par l’intimé d’une somme de 15 000 $ que lui a donné son client pour le remercier de ses services.

[48]        Les chefs 3 à 7 concernent l’encaissement par l’intimé de la somme de 41 190,83 $ qui provient de l’annulation par le client d’un placement, un transfert en vertu d’ententes intervenues entre le client et l’intimé de la résidence et de la ferme et l’encaissement de sommes totalisant 50 629 $. Il s’agit de sommes ou de biens appartenant au client et qui ont abouti entre les mains de l’intimé aux fins de les cacher aux créanciers. Il est d’ailleurs éloquent de constater qu’à l’acte de vente de la résidence (Pièce P-22, page 4), sous le titre « états matrimoniaux » (chef 4), apparaît une mention sur l’existence des procédures de divorce entre le client et son épouse.

[49]        Le comité est d’avis que les infractions décrites aux chefs 3 à 7 ont un effet négatif beaucoup plus grand sur l’image de la profession que l’infraction au chef 1.

[50]        Ainsi, le comité imposera pour chacun des chefs 3 à 7 une amende de 2 500  $ accompagnée d’une radiation de trois ans.

[51]        En ce qui concerne les chefs 1 et 2, bien que l’intimé ait plaidé coupable sous ces chefs, il est invraisemblable que le client était dans l’ignorance totale des faits qui y sont allégués.

[52]        Ainsi, le comité, tenant compte de l’effet global des sanctions, imposera une réprimande sous le chef 1 et une amende de 2 500 $ sous le chef 2.

 

POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

DÉCLARE l’intimé coupable sous les chefs 1 à 7 inclusivement;

IMPOSE à l’intimé à une réprimande sous le chef 1;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 500 $ sous le chef 2;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 3 ans à être purgée de façon concurrente sous chacun des chefs 3, 4, 5, 6 et 7, la radiation ne commençant à courir qu’à compter du moment de la reprise du droit de pratique de l’intimé et de l’émission, le cas échéant, d’un certificat en son nom par l’Autorité des marchés financiers;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 500 $ sous chacun des chefs 3, 4, 5, 6 et 7;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

(s) Jean-Marc Clément

Me Jean-Marc Clément

Président du comité de discipline

 

 

(s) Michel Gendron

M. Michel Gendron

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Dyan Chevrier

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Partie intimée

Se représentant seul.

 

Dates d’audience :

15 et 16 mai 2012

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] C’est l’expression utilisée par l’intimé lors de l’audition.

[2] Thibault c. Van Thi To, CD00-0712, décision sur culpabilité et sanction du 3 juillet 2009.

 

[3] Thibault c. Messier, CD00-673, décision sur culpabilité et sanction du 27 mars 2008; Thibault c. Duval, CD00-0658, décision sur sanction du 26 novembre 2009.

[4] Thibault c. Pelletier CD00-0749, décision sur culpabilité et sanction du 14 décembre 2009; Champagne c. Lussier, CD00-0820, décision sur culpabilité et sanction du 8 juillet 2011; Thibault c. Gauthier et Lanthier, CD00-0694 et CD00-0695, décision sur culpabilité et sanction du 11 décembre 2008; Rioux c. Lacaille, CD00-0559, décision sur culpabilité et sanction du 6 mai 2005.

[5] Thibault c. Van Thi To, préc. note 2, une radiation temporaire de cinq ans a été ordonnée.

[6] Pigeon c. Daigneault, (2003) R.J.Q. 1090 (C.A.).

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