Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0941

 

DATE :

21 mars 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Daniel Bissonnette, Pl. Fin.

Membre

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

KRISHNA GUPTA, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 115903)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 9 janvier 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

 

« 1.      À Montréal ou dans la région de Montréal, entre les ou vers les 18 octobre 2007 et 29 mars 2012, alors qu’il faisait souscrire des propositions d’assurance vie auprès d’Industrielle Alliance à différents clients, dont :

 

 

D.F.

A260058

18-10-2007

K.K.R.

A257977

01-04-2009

T.A.U.

A257710

15-03-2009

S.H.

A257708

21-03-2009

V.J.B.

A257729

30-03-2009

D.H.

A257730

31-03-2009

V.K.B.

A349377

07-03-2009

H.R.

A257712

04-05-2009

H.Sy.

A257731

11-05-2009

H.Sm.

A225257

09-11-2011

I.S.

A228531

19-11-2011

M.A.

A228530

20-11-2011

T.H.

A342537

21-11-2011

C.B.

A342538

23-11-2011

E.B.

A342541

29-11-2011

I.A.

A225261

11-12-2011

D.H.

A342546

11-12-2011

A.L.

A341262

18-02-2012

C.A.

A342528

27-03-2012

B.C.

A342526

29-03-2012

 

l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements pertinents ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins en assurances de ses clients, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités de représentant (c. D-9.2, r. 10);

 

2.         À Montréal, le ou vers le 18 octobre 2007, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente D.F. la police d’assurance vie universelle numéro [...] auprès d’Industrielle Alliance, l’intimé n’a pas indiqué que la proposition servirait à remplacer la police d’assurance vie numéro 4542,381-1 alors en vigueur auprès de Clarica, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

3.         À Laval, entre les ou vers les mois de mars 2010 et juillet 2011 l’intimé a fait défaut de protéger la confidentialité et l’intégralité de ses dossiers clients,  contrevenant ainsi aux articles 16, 30 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 7 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

4.         À Montréal, entre les ou vers les 17 juillet 2011 et 7 mai 2012, l’intimé a soumis 28 propositions d’assurance vie à Industrielle Alliance en utilisant le code du cabinet KMG Capital inc. (G39577) alors que ce cabinet n’était plus inscrit auprès de l’AMF depuis le 14 juillet 2011, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16 et 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3). »

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé qui se représentait lui-même enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des quatre (4) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement de son plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante produisit une preuve documentaire cotée P-1 à P-8, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimé, il choisit de témoigner mais ne déposa aucune pièce ou document.

[6]           Le témoignage de ce dernier consista essentiellement à décrire le contexte factuel rattaché aux fautes qui lui sont reprochées et à en exposer les éléments, à son avis, atténuants.

[7]           Ainsi, relativement au premier chef d’accusation, l’intimé témoigna à l’effet que bien qu’il avait procédé aux analyses de besoins en assurance de ses clients, il avait toutefois fait l’erreur de ne pas consigner au dossier un résumé écrit de son travail.

[8]           Relativement au second chef d’accusation, il affirma que la cliente avait, à la suggestion d’un autre représentant, porté plainte contre lui, mais qu’après lui avoir transmis ses explications, elle avait choisi de retirer celle-ci. Il ajouta qu’au moment de la souscription de la police d’assurance-vie, elle lui avait laissé entendre qu’elle était insatisfaite de la police qu’elle détenait et lui avait indiqué qu’il y avait dans celle-ci une valeur de rachat qu’elle tenait à récupérer.

[9]           Relativement au troisième chef d’accusation, l’intimé imputa sa faute à un manque d’organisation de sa part ajoutant qu’il regrettait et s’excusait très sincèrement de ne pas avoir été plus ordonné.

[10]        Relativement au quatrième chef d’accusation, il affirma qu’un dirigeant de l’Industrielle Alliance lui avait accordé l’autorisation d’utiliser le code de cabinet de KMG Capital inc., et ce, même si ledit cabinet n’était plus inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) depuis le 14 juillet 2011.

[11]        Il termina en mentionnant qu’il comprenait bien qu’il avait enfreint certaines règles déontologiques mais qu’il s’engageait à prendre tous les moyens, à l’avenir, pour éviter de commettre de telles infractions.

[12]        Il souligna enfin qu’il était maintenant âgé de 77 ans, partiellement à la retraite mais tenait néanmoins à être autorisé à poursuivre l’exercice de la profession.

[13]        À la suite de son témoignage, les parties soumirent au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[14]        La procureure de la plaignante débuta ses représentations en indiquant que ses instructions étaient de recommander au comité les sanctions suivantes :

Chef numéro 1 : la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

Chef numéro 2 : la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $;

Chef numéro 3 : la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

Chef numéro 4 : la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $.

[15]        Elle indiqua ensuite qu’elle suggérait de plus au comité d’ordonner la publication de la décision et de condamner l’intimé au paiement des déboursés, précisant toutefois qu’elle n’avait aucune objection à ce qu’un délai soit accordé à ce dernier pour l’acquittement tant des amendes que des déboursés.

[16]        Elle ajouta qu’elle suggérait de plus au comité de recommander au conseil d’administration de la Chambre d’imposer à l’intimé de suivre à ses frais le cours de formation dispensé par cette dernière intitulé : « Règles déontologiques et jurisprudence : volet assurance ».

[17]        Au soutien de ses recommandations, elle identifia les facteurs aggravants suivants :

-       les antécédents disciplinaires de l’intimé, ce dernier ayant été condamné en 2008 au paiement d’amendes totalisant 4 000 $ pour des infractions aux règles déontologiques de la profession;

-       la gravité objective des infractions pour lesquelles il a reconnu sa culpabilité;

-       son apparente difficulté à saisir le caractère sérieux de celles-ci;

-       relativement aux reproches qui lui sont adressés aux chefs 1 et 4 : la répétition à de nombreuses reprises des mêmes infractions et le nombre important de consommateurs concernés;

-       l’expérience de l’intimé qui aurait dû le mettre à l’abri de commettre des infractions de la nature de celles qui lui sont reprochées;

[18]        À titre de facteurs atténuants elle mentionna :

-       la reconnaissance par l’intimé de ses fautes;

-       son plaidoyer de culpabilité à l’endroit de tous et chacun des chefs d’accusation portés contre lui;

-       l’absence d’intentions malveillantes ou malhonnêtes de sa part;

-       l’absence de préjudice causé à des clients;

-       l’absence d’avantages directs tirés des infractions qui lui sont reprochées;

-       la volonté qu’il a exprimée de corriger la situation;

[19]        Elle termina en produisant, au soutien de ses recommandations, un cahier d’autorités qu’elle commenta.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[20]        L’intimé débuta ses représentations en exposant les circonstances entourant les infractions pour lesquelles il a été condamné en 2008 (les deux chefs d’accusation concernaient le transfert de la propriété, à son nom, d’un contrat de rentes et d’un contrat d’assurance appartenant à des clients, et ce, en garantie de prêts qu’il leur avait consentis).

[21]        Puis relativement au premier chef d’accusation, il répéta qu’il avait procédé aux analyses de besoins requises mais que malheureusement il avait alors fait défaut de déposer une copie de celles-ci aux dossiers des clients.

[22]        Relativement au second chef, il rappela son témoignage à l’effet que la cliente désirait mettre fin au contrat d’assurance-vie en cause afin de toucher les valeurs qui s’y retrouvaient et signala à nouveau qu’après ses explications elle s’était déclarée satisfaite de ses services.

[23]        Relativement au troisième chef d’accusation, il imputa ses fautes en partie aux agissements de son fils.

[24]        Relativement au quatrième chef, il réitéra qu’il avait obtenu l’autorisation d’un dirigeant de l’Industrielle Alliance pour utiliser le code du cabinet KMG Capital inc., et ce, même si ledit cabinet n’était plus inscrit auprès de l’AMF.

[25]        Il déclara ensuite présider la « India Canada Association of Quebec », ajoutant qu’il était bien vu et considéré dans sa communauté.

[26]        Il insista qu’il avait agi sans intention malveillante ou frauduleuse, déclarant qu’il s’était toujours comporté, toute sa vie durant, comme un citoyen honnête et respectable. Il affirma n’avoir en aucun moment, au cours de sa longue carrière professionnelle, causé un quelconque préjudice à un client.

[27]        Il signala enfin avoir été privé depuis déjà six (6) mois de l’exercice de la profession, le contrat entre son cabinet (KMG Capital inc.) et l’Industrielle Alliance s’étant terminé le 15 mai 2012, et que depuis cette date, il avait cessé d’exercer la profession, convaincu que d’autres assureurs ne voudraient pas lui accorder de contrat ou transiger avec lui.

[28]        Aussi, ayant déjà cessé d’exercer depuis six (6) mois, il affirma que s’il ne lui était pas permis de reprendre l’exercice de la profession et de gagner sa vie, il serait vraisemblablement incapable d’acquitter le paiement des amendes qui pourraient lui être imposées. Il réclama en conséquence l’autorisation de reprendre l’exercice de la profession. Ainsi, il suggéra au comité d’éviter de lui imposer une sanction de radiation et de plutôt le condamner à payer une ou des amendes.

[29]        Il termina en affirmant qu’il avait l’intention, à l’avenir, de scrupuleusement respecter les règles déontologiques de la profession.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[30]        L’intimé, âgé de 77 ans, agit à titre de représentant depuis 1975.

[31]        Il a collaboré à l’enquête de la syndique et lui a admis les fautes qui lui sont reprochées.

[32]        Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard des quatre (4) chefs d’accusation portés contre lui.

[33]        La malhonnêteté ne caractérise pas ses agissements. Il ne semble pas non plus avoir été animé d’intentions malveillantes.

[34]        Il a promis de s’amender et de ne plus commettre d’infractions disciplinaires.

[35]        Il apparaît éprouver des remords et des regrets sincères à l’endroit des fautes qu’il a commises.

[36]        Il a réclamé la clémence du comité et exprimé le désir d’être autorisé à continuer à exercer la profession et ainsi à gagner sa vie.

[37]        Néanmoins, les fautes qui lui sont reprochées sont d’une gravité objective indéniable. Elles vont au cœur de l’exercice de la profession.

[38]        Le premier chef d’accusation lui reproche en effet, au cours d’une période de cinq (5) ans, d’avoir fait souscrire une vingtaine de propositions d’assurance-vie à ses clients sans avoir alors recueilli tous les renseignements pertinents ni procédé à une analyse complète et conforme de leurs besoins en assurance.

[39]        Or l’analyse des besoins, tel que le comité l’a déclaré à plusieurs reprises, est la pierre d’assise du travail du représentant. Le législateur, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités du représentant, a clairement indiqué que l’exercice doit être consigné par écrit.

[40]        Quant au deuxième chef, celui-ci lui reproche de ne pas avoir indiqué, lors de la souscription par la cliente d’une police d’assurance-vie universelle, que ladite police allait servir à remplacer une police d’assurance-vie en vigueur.

[41]        En agissant tel qu’il lui est reproché à ce chef, l’intimé a contrevenu à une règle importante, en lien avec l’exercice de la profession, et qui vise notamment à protéger le public.

[42]        Quant au troisième chef, celui-ci lui reproche son défaut de protéger la confidentialité et l’intégralité de ses dossiers clients. Ce type de comportement démontre un manque évident de professionnalisme et fait craindre pour la sauvegarde des renseignements personnels des consommateurs.

[43]        Quant au quatrième chef, celui-ci reproche à l’intimé d’avoir, durant la période du 17 juillet 2011 au 7 mai 2012, utilisé, lors de la soumission de vingt-huit (28) propositions d’assurance, le code du cabinet KMG Capital inc. (son cabinet) alors qu’il savait très bien que celui-ci n’était plus inscrit auprès de l’AMF.

[44]        En agissant tel qu’il lui est reproché à ce chef, l’intimé a commis, et volontairement répété, de sérieuses infractions aux règles de conduite applicables à l’exercice de la profession.

[45]        L’ensemble des reproches qui lui sont adressés démontre, de l’avis du comité, une pratique professionnelle déficiente pouvant laisser craindre pour la protection du public.

[46]        De plus, l’intimé n’en est pas à ses premiers démêlés au plan disciplinaire. Tel que précédemment mentionné, il a été condamné en 2008 à des amendes totalisant 4 000 $ pour le transfert à son nom personnel d’un contrat de rentes et d’un contrat d’assurance initialement au nom de ses clients.

[47]        Aussi, après révision et considération de l’ensemble du dossier, des facteurs tant objectifs que subjectifs qui lui ont été présentés, le comité est d’avis de donner suite aux suggestions de la plaignante, en regard des chefs d’accusation 1, 3 et 4. Lesdites suggestions lui apparaissent justes, raisonnables, adaptées aux infractions et respectueuses des principes de dissuasion et de protection du public dont il doit tenir compte.

[48]        L’intimé sera donc condamné sous le chef numéro 1 à une radiation temporaire de six (6) mois à être purgée concurremment, sous le chef numéro 3 à une radiation temporaire de six (6) mois à être purgée concurremment et sous le quatrième chef au paiement d’une amende de 5 000 $.

[49]        Relativement au chef d’accusation 2, prenant en considération le principe de la globalité des sanctions, compte tenu des circonstances et que la faute reprochée à l’intimé semble être une faute isolée, le comité est d’avis de condamner ce dernier sous ce chef au paiement d’une amende de 2 000 $.

[50]        Quant à la suggestion de la plaignante au comité de recommander au conseil d’administration de la Chambre, d’imposer à l’intimé de suivre à ses frais le cours de formation dispensé par cette dernière intitulé : « Règles déontologiques et jurisprudence : volet assurance », le comité n’a aucune hésitation à y donner suite étant convaincu que l’intimé aurait intérêt à « rafraîchir » et à mettre à jour ses connaissances.

[51]        Enfin, relativement à la demande de publication de la décision et de la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés, le comité ne voit aucune raison qui le justifierait de ne pas donner suite aux recommandations de la plaignante. Le comité ordonnera donc la publication de la décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des chefs d’accusation 1 à 4 contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de chacun des chefs d’accusation 1, 2, 3 et 4 contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous le chef d’accusation numéro 1 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois;

Sous le chef d’accusation numéro 2 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $;

Sous le chef d’accusation numéro 3 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois.

Sous le chef d’accusation numéro 4 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

ORDONNE que toutes les sanctions de radiation soient purgées de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

ACCORDE à l’intimé un délai de quatorze (14) mois tant pour le paiement des amendes que des déboursés, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le trentième jour de la présente décision sous peine de déchéance du terme et sous peine de non‑renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir;

RECOMMANDE au conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière d’imposer à l’intimé de suivre à ses frais le cours de formation accrédité par la Chambre intitulé : « Règles déontologiques et jurisprudence : volet assurance (code interne 14465) » ou l’équivalent, l’intimé devant produire audit conseil d’administration une attestation à l’effet qu’il a suivi ledit cours avec succès dans les six (6) mois de sa résolution, le défaut de s’y conformer résultant à la suspension de son droit d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production d’une telle attestation.

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Daniel Bissonnette

M. DANIEL BISSONNETTE, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

(s) Gisèle Balthazard

Mme GISÈLE BALTHAZARD, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Jeanine Guindi

 

THERRIEN COUTURE

 

Procureurs de la partie plaignante

 

 

 

L’intimé se représente lui-même.

 

 

 

Date d’audience :

9 janvier 2013

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

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