Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0971

 

DATE :

4 octobre 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Daniel Bissonnette, Pl. Fin.

Membre

 

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JOLAINE DRURY, conseillère en sécurité financière, conseillère en assurance et rentes collectives, planificatrice financière, représentante de courtier en épargne collective (numéro de certificat 110776, numéro BDNI 1579091)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des pièces P-1 à P-37 et des renseignements qui s’y trouvent ou ceux fournis au sujet des consommateurs durant les témoignages permettant de les identifier.

[1]           Le 13 août 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimée le 18 décembre 2012.

LA PLAINTE

À L’ÉGARD DE J.M.R.

1.    À Montréal, le ou vers le 20 mars 2003, l’intimée a fait souscrire ou renouveler à J.M.R. un investissement d’environ 50 750,71 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d’un prêt à terme de trois ans, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16, de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

2.    À Montréal, le ou vers le 2 mai 2003, l’intimée a fait souscrire à J.M.R un investissement d’environ 10 385 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d’un prêt à terme de trois ans, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r. 7.1);

3.    À Montréal, le ou vers le 15 avril 2006, l’intimée a fait renouveler à J.M.R un investissement d’environ 50 000,71 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d’un prêt à terme de trois ans, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r. 7.1);

4.    À Montréal, le ou vers le 15 août 2006, l’intimée a fait renouveler à J.M.R un investissement d’environ 10 200 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d’un prêt à terme de trois ans, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r. 7.1);

À L’ÉGARD DE E.V.F.

5.    À Montréal, le ou vers le 15 novembre 2002, l’intimée a fait souscrire à E.V.F. un investissement d’environ 15 600 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d’un prêt à terme de trois ans, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r. 7.1);

6.    À Montréal, le ou vers le 26 mars 2003, l’intimée a fait souscrire à E.V.F. un investissement d’environ 12 600 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d’un prêt à terme de trois ans, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r. 7.1).

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           L’intimée était présente et son procureur a informé le comité que celle-ci désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’égard de la plainte portée contre elle.

[3]           Après que le comité se soit assuré que l’intimée comprenait que, par ce plaidoyer, elle reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des six chefs d’accusation contenus à la plainte.

LA PREUVE

[4]           Le procureur de la plaignante a produit de consentement la preuve documentaire relative aux infractions commises par l’intimée (P-1 à P-37) et celle-ci a témoigné sur sanction.

[5]           L’intimée a commencé sa carrière en 1991. Elle détenait au moment des évènements un certificat en épargne collective. Elle n’a jamais été inscrite comme courtier de plein exercice.

[6]           L’attestation, datée du 29 novembre 2007, délivrée en vertu de l’article 295 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec par l’Autorité des marchés financiers (AMF) porte sur la période du 1er janvier 1995 au 27 novembre 2007. Celle-ci indique que Focus Management inc. n’a pas déposé de prospectus ou profité de visa de prospectus, ou encore bénéficié de dispense ou effectué un tel dépôt émis par la Commission des valeurs mobilières ou l’AMF.

[7]           Le 21 décembre 2007, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières rendait, à l’égard de Focus Management, une ordonnance de blocage, d’interdiction d’opérations sur valeur et d’interdiction d’agir à titre de conseiller en valeurs conformément à la Loi sur les valeurs mobilières.

[8]           L’enquête a permis d’obtenir une liste de noms de conseillers auxquels un code était attribué. L’intimée y est identifiée comme conseiller auprès de Focus Management. Son numéro de téléphone ainsi que son adresse courriel s’y retrouvent également.

[9]           Ainsi, le 15 novembre 2002, l’intimée a fait souscrire à E.V.F. un premier investissement de 15 600 $ sous la forme d’un prêt à terme de trois ans auprès de Focus Management, suivi d’un autre de 12 600 $, le 26 mars 2003. Suivant le témoignage de l’intimée, ces souscriptions ont été faites à la demande d’E.V.F. car celle-ci avait entendu parler de ce produit par son cousin résidant dans la région d’Ottawa qui avait investi dans cette compagnie depuis plusieurs années.

[10]        Par la suite, elle a fait souscrire auprès de Focus Management, 50 750,71 $ et 10 385 $ à J.M.R., les 20 mars et 2 mai 2003 respectivement. Ces prêts à terme de trois ans ont été renouvelés les 15 avril et 15 août 2006.

[11]        Pour certains de ces investissements, les intérêts étaient payés annuellement, alors que pour d’autres, ils étaient composés et devaient être payés à la date d’échéance. Ainsi, J.M.R. a reçu les intérêts pour certaines années.

[12]        La perte des consommatrices s’élève à environ 100 000 $ tenant compte du capital investi et des intérêts perçus ou qui auraient pu être perçus selon les taux d’intérêt du marché de l’époque, et non pas des intérêts très supérieurs offerts par Focus Management.

[13]        L’intimée a dit ignorer qu’elle n’était pas autorisée à faire souscrire ce produit ayant cru M. Papadopoulos, propriétaire de Triglobal, qui lui avait indiqué que Focus Management était un produit «légal». L’intimée réalise maintenant que «légal» ne signifiait pas nécessairement qu’elle était autorisée à le faire souscrire.

[14]        La preuve est cependant silencieuse concernant des commissions ou autres rémunérations qui auraient potentiellement pu être versées pour ces transactions.

[15]        L’intimée est maintenant retraitée et n’a aucun antécédent disciplinaire.

[16]        L’intimée occupe un poste au conseil d’administration d’une résidence pour personnes âgées dans le lieu de son domicile et fait partie du comité de financement de l’organisme. Elle a dit craindre que la publication de la décision nuise à l’organisme et à sa campagne de financement. Elle a également mentionné d’autres motifs mais d’ordre personnel.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

Représentations de la plaignante

[17]        Le procureur de la plaignante a indiqué que la recommandation commune des parties sur sanction était d’ordonner la radiation temporaire de l’intimée pour une période d’une année sous chacun des chefs d’accusation 1 à 6, à être purgée de façon concurrente. De plus, les parties ont recommandé la condamnation de l’intimée au paiement des débours. Quant à la demande de publication, il laissait le tout à la discrétion du comité.

[18]        Au soutien, il a évoqué les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Aggravants 

a)     La gravité objective des infractions;

b)     Le fait que la conduite était clairement prohibée;

c)      L’expérience de plus de 10 ans de l’intimée au moment des évènements;

d)     Le côté répétitif des gestes reprochés sur une période de quatre ans;

e)     Le préjudice pécuniaire des consommatrices qui s’élève à plus de 100 000 $;

Atténuants

a)     La collaboration de l’intimée à l’enquête du syndique;

b)     Le plaidoyer de culpabilité, celle-ci ayant été admise dès le début de l’enquête;

c)      L’absence de preuve de mauvaise foi ou de malhonnêteté de la part de l’intimée;

d)     L’absence de preuve de rémunération à l’avantage de l’intimée;

e)     L’absence d’antécédent disciplinaire;

f)       Le maintien de la confiance des clients envers l’intimée, ceux-ci ayant continué de faire affaire avec elle après décembre 2007;

g)     Le non-renouvellement par l’intimée de son certificat le 31 mars 2013;

h)     La vente par l’intimée de sa clientèle et son indication à l’AMF qu’elle n’avait pas l’intention d’exercer de nouveau (R-1), ayant décidé de prendre sa retraite.

[19]        À l’appui, le procureur de la plaignante a passé en revue une série de décisions[1] en soulignant tant les similitudes que les distinctions qui s’imposaient avec le cas en l’espèce.

Représentations de l’intimée

[20]        La procureure de l’intimée s’est déclarée en accord avec les faits résumés par son collègue ainsi qu’avec les facteurs aggravants et atténuants énumérés par ce dernier. Elle a ajouté que comme il ne s’agissait que de deux clients, ceci démontrait qu’il ne s’agissait pas pour l’intimée d’une habitude, mais plutôt d’une erreur de parcours en ne vérifiant pas les dires de M. Papadopoulos.

[21]        Elle a fait valoir qu’une période de radiation d’une année répondait au critère d’exemplarité de la sanction à l’égard des membres qui seraient portés à croire qu’à la retraite ils se soustrayaient à toute mesure disciplinaire.

[22]        Au soutien de la demande de dispense de publication dans le journal local, elle a déposé et commenté quatre décisions[2] rendues par le comité sur le même sujet précisant que des dispenses avaient été accordées dans les cas où des tiers pouvaient être affectés par la publication, et non pas les intimés eux-mêmes.

[23]        La procureure de l’intimée a principalement invoqué deux motifs au soutien d’une dispense de publication suivant l’article 156 du Code des professions.

[24]        Dans un premier temps, elle a indiqué que comme l’objectif de la publication était la protection du public, dans les circonstances où l’intimée ne pratiquait plus, avait vendu sa clientèle et n’avait pas l’intention de pratiquer de nouveau, cette publication dans les journaux n’était plus nécessaire. Elle a toutefois rappelé que la dispense de publication demandée ne dispensait pas de la publication aux membres de l’industrie par la secrétaire du comité, comme l’impose l’article 180 du Code des professions, ce qui assurait de répondre aux critères d’exemplarité et de dissuasion.

[25]        Ensuite, elle a indiqué que la publication pourrait constituer une nuisance à la campagne de financement de l’organisme de la résidence pour personnes âgées, pour laquelle l’intimée agit bénévolement.

ANALYSE ET MOTIFS

[26]        En offrant un investissement hors de son champ de compétence, l’intimée a passé outre, de façon flagrante, à l’exigence de compétence et de professionnalisme, que lui imposent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, mis en place pour la protection du public.

[27]        De plus, en agissant de la sorte, l’intimée a privé ses clients d’un recours auprès du Fonds d’indemnisation des services financiers, puisque ce produit n’était pas couvert par sa certification.

[28]        L’intimée n’a pas vérifié si Focus Management avait déposé un prospectus ou avait obtenu une dispense, ce qui aurait été une vérification facile à faire auprès de l’AMF.

[29]        Les consommatrices ont subi un préjudice pécuniaire de plus de 100 000 $.

[30]        Toutefois, l’intimée n’a pas agi par malhonnêteté. En dépit des pertes subies, ses clientes ont continué d’avoir confiance à l’intimée et fait affaire avec elle.  

[31]        L’intimée a témoigné de façon sobre. Elle a paru sincèrement regretter les actes reprochés.

[32]        En conséquence du plaidoyer de culpabilité, le comité déclarera l’intimée coupable sous chacun des six chefs de la plainte portée contre elle.

[33]        Considérant les recommandations des parties justes, raisonnables et non de nature à déconsidérer la justice, le comité y donnera suite et ordonnera pour chacun des chefs 1 à 6, la radiation temporaire de l’intimée pour une période d’une année, à être purgée de façon concurrente. Le comité condamnera également l’intimée au paiement des débours.

[34]        Quant à la demande de dispense de publication, comme représenté par la procureure de l’intimée, la publication risquerait de nuire au comité de financement de la résidence pour personnes âgées sur lequel agit bénévolement l’intimée depuis quelques années et dans les circonstances propres au présent dossier, il ne paraît pas essentiel de publier pour assurer la protection du public, car l’intimée a vendu sa clientèle, n’a pas renouvelé son certificat et a indiqué ne pas vouloir exercer de nouveau. Toutefois, la publication qui sera faite aux membres de la profession conformément à l’article 180 du Code des professions, assure que ces derniers seront informés des conséquences que peut engendrer pour eux le type de comportement semblable à celui reproché à l’intimée.

[35]        En conséquence, le comité accordera la dispense de la publication de la décision.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sous chacun des chefs 1 à 6 contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimée coupable sous chacun des chefs 1 à 6 décrits à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION 

ORDONNE, sous chacun des chefs 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la radiation temporaire de l’intimée comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période d’une année, à être purgée de façon concurrente, à partir de la demande de renouvellement de son certificat;

DISPENSE la secrétaire du comité de discipline de faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONDAMNE l’intimée au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Daniel Bissonnette

M. Daniel Bissonnette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Marc Binette

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Karen M. Rogers

HEENAN BLAIKIE, s.e.n.c.r.l., srl

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 13 août 2013

 

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Champagne c. Natale, CD00-0818, décision sur culpabilité du 21 mars 2012 et décision sur sanction du 3 janvier 2013; Champagne c. Simard, CD00-0807 et CD00-0835, décision sur culpabilité du 16 février 2012 et décision sur sanction du 26 novembre 2012; Champagne c. Dracontaidis, CD00-0814, décision sur culpabilité et sanction rectifiée du 29 avril 2011; Thibault c. Tessier, CD00-0762, décision sur culpabilité du 19 janvier 2010 et décision sur sanction du 24 août 2010.

[2] Rioux c. Giroux, CD00-0629, décision sur culpabilité et sanction du 23 mars 2007; Lelièvre c. Teng Yee, CD00-0849, décision sur culpabilité et sanction du 26 août 2011; Champagne c. Chouinard, CD00-0869, décision sur culpabilité et sanction du 11 avril 2012; Rioux c. D’Arcy, CD00-0662, décision sur culpabilité et sanction du 5 août 2008.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.