Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0948

 

DATE :

24 octobre 2013

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Yvon Fortin, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Michel Gendron

Membre

_____________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

JEAN-PHILIPPE DE GRÂCE (numéro de certificat 180452, BDNI 2341131)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 20 juin 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À Boisbriand, le ou vers le 14 juin 2011, l’intimé a confectionné et transmis à la Banque TD, au soutien d’une demande de crédit auprès de cette Banque, une lettre attestant faussement de ses revenus pour Desjardins Sécurité Financière et sur laquelle il a contrefait la signature de S.D. à titre de vice-président et directeur général de SFL, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 3), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.7.1) et 152 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé qui se représentait lui-même enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte, et ce, après qu’il lui eut été exposé et expliqué qu’en plaidant coupable audit chef d’accusation il admettait les éléments essentiels de l’infraction qui lui y est reprochée.

[3]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante versa au dossier une attestation du droit de pratique de l’intimé (P-1) ainsi qu’une copie du document dont fait état le chef d’accusation (P-2), elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimé, il déposa en liasse une preuve documentaire cotée I-1 et choisit de témoigner.

[6]           Il raconta que dans le but de procéder à l’ouverture d’un compte de courtage, il avait rencontré un représentant de TD Canada Trust, M. E.B.D., gestionnaire aux services financiers personnels de l’entreprise.

[7]           Ce dernier lui aurait alors demandé de voir à ce que lui soit acheminée une confirmation de ses revenus pour l’année 2010, et ce, au moyen d’un document émanant ou identifié au nom de Services financiers SFL (SFL) partenaire de Desjardins Sécurité Financière.

[8]           Or l’intimé, un représentant autonome, possédait l’autorisation de distribuer les produits de SFL mais n’avait, au cours de l’année en cause, selon sa propre admission, perçu de l’institution que des revenus très minimes, soit de l’ordre de 700 $.

[9]           Néanmoins, il serait retourné à son bureau et aurait recherché dans ses courriels antérieurs un courriel portant l’identification de SFL.

[10]        Il aurait retracé un courriel daté du 14 juin 2011 émanant du vice-président et directeur général de l’institution, M. S.D., signé par ce dernier, l’invitant à un tournoi de golf, et aurait alors entrepris de modifier le document en y substituant au lieu et place de l’invitation le texte suivant :

« Objet : rémunération 2010.

À qui de droit,

Par la présente nous confirmons que Monsieur Jean Philippe De Grâce à obtenu durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 des revenus de 151 364,10 $ pour Desjardins Sécurité Financière.

En Espérant le tout conforme. »

[11]        Après avoir ainsi « transformé » le document, l’intimé aurait, à la suite d’une distraction de sa part nous a-t-il déclaré, fait tenir celui-ci[1] à M. E.B.D. accompagné d’un courriel de transmission[2] intitulé : « Preuve de revenu » dont le texte se lit comme suit : « Comme convenu, voici la preuve de revenu discuté, est-ce correct? En espérant le tout conforme. Cordialement ».

[12]        Selon les indications apparaissant au document, celui-ci aurait été expédié le 10 novembre 2011 à 2 h 52 P.M.

[13]        Il aurait ensuite reçu un courriel provenant de M. E.B.D., à 14 h 53 de la même journée (selon les indications y apparaissant), se lisant comme suit : « Objet : Preuve de revenu. Bonjour M. De Grâce, Tout est conforme. La demande pour 15k a été approuvée. Le compte REER Waterhouse devrait être actif sous peu. Il s’agira d’un compte au comptant, Waterhouse n’offre pas un compte marge pour les placements enregistrés. Merci. »[3]

[14]        Il se serait par la suite rendu compte de son erreur et aurait alors fait tenir à 3 h 04 P.M. (selon les indications y apparaissant) un courriel à M. E.M.D. : « Objet : Preuve de revenu. Elie, j’ai commis une erreur, je t’ai fait parvenir un mauvais document, je joint le bon document, désolé. Si questions appelle-moi, Cordialement, »[4]

[15]        Selon son témoignage, il aurait, dans le but de le substituer à son premier envoi, accompagné ce dernier courriel d’un nouveau document, encore une fois composé à partir de l’invitation au tournoi de golf. Il y aurait indiqué ses véritables revenus (de l’ordre de 50 000 $) et aurait identifié la source de ceux-ci à son entreprise plutôt qu’à SFL.

[16]        Il n’a toutefois pas déposé ledit document au dossier, n’ayant pas été en mesure, nous a-t-il déclaré, de le retracer.

[17]        Il faut aussi souligner qu’au cours de son témoignage l’intimé, qui a mentionné avoir utilisé à nouveau l’invitation au tournoi de golf pour confectionner le second envoi, n’a fourni aucune indication laissant à penser qu’il y aurait modifié autre chose que le « corps » ou l’objet de la lettre d’invitation. La date du 14 juin qui y était indiquée, le destinataire y mentionné (lui-même) et la signature de M. S.D. y seraient donc demeurés, n’auraient pas été altérés.

[18]        Par ailleurs, ce dernier n’a donné aucun motif ni aucune explication à savoir pourquoi dans la première correspondance expédiée à M. E.M.D. il s’était faussement attribué des revenus de 151 364,10 $ alors que dans la réalité ils étaient, de son propre aveu, de l’ordre de 50 000 $, non plus que pourquoi il avait indiqué que ceux-ci provenaient de SFL alors qu’essentiellement ils provenaient d’une autre source, soit de son entreprise.

[19]        À la suite de son témoignage, les parties soumirent au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[20]        La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta ses représentations en indiquant que, compte tenu de la gravité objective de l’infraction reprochée à l’intimé, elle recommandait que ce dernier, qui ne détient plus de certificat, soit condamné à une radiation temporaire d’un an devant prendre effet au moment où il ferait le choix de reprendre son droit d’exercice. Elle indiqua réclamer de plus la publication de la décision et la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés.

[21]        À l’appui de sa suggestion que la sanction de radiation ne prenne effet qu’au moment de la reprise par l’intimé de son droit d’exercice, elle déposa la décision rendue par le Tribunal des professions dans l’affaire Lussier-Price c. Latraverse[5].

[22]        Elle indiqua ensuite que si le comité devait se rendre à sa demande, elle suggérait que l’avis de la décision ne soit publié qu’au moment de la réinscription. À cet égard, elle déposa la décision rendue par le Tribunal des professions dans l’affaire Lambert c. Breton[6].

[23]        Enfin à l’appui de la sanction proposée, elle rappela que l’intimé s’était avoué coupable d’avoir fabriqué un faux document, contenant des faussetés et des mensonges notamment relativement à l’état de ses revenus et à la provenance de ceux-ci, et qu’il avait, sans droit et sans autorisation, usurpé la signature du Vice-président et directeur général de SFL sur ledit document. Elle mentionna que, compte tenu des circonstances, la sanction qu’elle proposait lui apparaissait juste et appropriée, était de nature à assurer la protection du public, et tenait compte des règles de dissuasion et d’exemplarité dont le comité ne pouvait faire abstraction.

[24]        Elle ajouta que les fautes de l’intimé n’étaient d’aucune façon comparables à celle du représentant qui, à titre d’exemple, pour s’éviter un déplacement, procède avec l’autorisation du client à contrefaire la signature de ce dernier sur un document qu’il a négligé ou oublié de lui faire signer. Elle souligna qu’en l’espèce le faux document composé par l’intimé, ne reflétait d’aucune façon la volonté du présumé signataire, le vice-président et directeur général de SFL, avait été préparé à son insu, et lui faisait déclarer d’énormes faussetés et/ou mensonges.

[25]        Elle rappela ensuite que dans l’affaire Brazeau[7], la Cour du Québec avait clairement indiqué que la contrefaçon de signature était une infraction grave justifiant une période de radiation (plus ou moins longue selon que le geste aurait été posé avec une intention frauduleuse ou non). Elle signala que dans les cas beaucoup moins sérieux où le représentant, sans aucune intention malveillante, a procédé à contrefaire la signature de son client strictement (tel que dans l’exemple précédemment mentionné) pour s’éviter un déplacement et alors que le document en question reflétait bien la volonté dudit client, la sanction la plus souvent imposée par le comité avait été une radiation temporaire de deux (2) mois. Puis après avoir mentionné qu’outre l’absence d’antécédents disciplinaires et l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité peu d’éléments atténuants pouvaient être invoqués en faveur de l’intimé, elle indiqua qu’en l’espèce la sanction imposée à ce dernier se devait d’être plus sévère.

[26]        Au soutien de sa suggestion pour l’imposition d’une radiation temporaire d’un an, elle déposa la décision rendue par le comité dans l’affaire Lanthier[8] ainsi que les décisions rendues dans les affaires Atiopou[9] et Chaouslky[10], qu’elle commenta.

[27]        Elle termina en signalant que bien que l’intimé avait indiqué au cours de son témoignage qu’il n’avait aucun intérêt à reprendre l’exercice de la profession, la sanction qu’elle suggérait n’excluait pas la possibilité pour ce dernier s’il le jugeait à propos d’y revenir un jour.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[28]        L’intimé débuta ses représentations en indiquant que la jurisprudence citée par la plaignante pouvait à son avis difficilement trouver application dans son cas puisque celle-ci faisait état de fautes volontairement commises par les représentants.

[29]        Il affirma que le geste qui lui était reproché n’avait pas été voulu, qu’il n’avait jamais eu l’idée de contrefaire la signature du Vice-président et directeur général de SFL, que le document qu’il a expédié à M. E.M.D. l’avait été par mégarde, qu’il ne s’agissait dans ses propres mots que d’un brouillon et que sa faute n’était due qu’à un « malheureux concours de circonstances ».

[30]        Il ajouta qu’en aucun moment le public n’avait été mis en danger, qu’aucun préjudice n’avait été causé et qu’il n’y avait eu aucune victime de ses actes.

[31]        Il souligna enfin que la faute reprochée avait été commise à l’occasion d’une simple démarche personnelle et alors qu’il n’était pas dans l’exercice de ses fonctions de représentant.

[32]        Il déclara regretter ce qui s’était passé, soulignant qu’il « n’avait aucun avantage » à agir comme il l’avait fait.

[33]        Il mentionna que les risques de récidive dans son cas étaient « inexistants » notamment parce qu’il n’avait aucunement l’intention de « réactiver » ses certificats ayant choisi de dorénavant concentrer ses activités professionnelles dans le domaine de l’analyse financière plutôt que dans celui de la distribution de produits et services financiers.

[34]        Il résuma la situation en affirmant que la faute qui lui était reprochée était une faute isolée due à un concours de circonstances, qu’il avait agi sans mauvaise intention et que son cas était bien différent des cas dont faisait état la jurisprudence citée par la plaignante.

[35]        Il déposa ensuite la décision rendue par le comité dans l’affaire Joubert[11] où le représentant, qui, sans intention frauduleuse, avait commis des gestes de contrefaçon, a été condamné à une radiation temporaire d’un mois. Il répéta que, contrairement au représentant en cette affaire, dont le geste était délibéré, sa faute n’était due qu’à une erreur de sa part.

[36]        Il ajouta que si le comité avait conclu, dans le cas précité, que « la sanction appropriée était une radiation d’un mois », dans son cas la sanction imposée se devait d’être moindre et en conséquence il suggérait au comité de lui imposer strictement une réprimande.

[37]        Il évoqua aussi la décision rendue par le comité dans l’affaire Côté[12] soulignant qu’en cette affaire le représentant, qui, de façon volontaire et voulue, avait contrefait la signature d’un client sur un formulaire de mise à jour de compte, a été condamné à une radiation temporaire de deux (2) mois.

[38]        Relativement aux déboursés, il mentionna que s’il devait être condamné à en défrayer le coût, un délai devrait lui être accordé pour en effectuer le paiement mais n’invoqua à cet égard aucun motif particulier.

[39]        Il termina en soulignant qu’il souffrait d’un « problème de déficit d’attention », que le genre d’erreur qu’il invoquait lui arrivait assez régulièrement et qu’il prenait de la médication pour sa condition. Il ajouta enfin que comme conséquence du processus disciplinaire il avait déjà amplement souffert et insista qu’une simple réprimande serait en l’espèce, selon lui, la sanction appropriée.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[40]        Le principal argument invoqué par l’intimé pour tenter de convaincre le comité de lui imposer une sanction beaucoup moindre que celle proposée par la plaignante, soit une simple réprimande plutôt qu’une radiation temporaire d’une année, est qu’il n’aurait pas posé le geste qui lui est reproché de façon délibérée.

[41]        Or d’une part, la preuve a révélé que c’est de façon délibérée, volontaire et voulue qu’il a « trafiqué » la correspondance émanant et signée par M. M.S.D., Vice-président et directeur général de SFL l’invitant à un tournoi de golf, pour y faire déclarer à ce dernier des mensonges et faussetés relativement à ses revenus et à la source de ceux-ci.

[42]        Et il faut se demander pourquoi l’intimé aurait-il préparé et fabriqué un document aussi clair et précis que la pièce P-2 s’il n’avait pas l’intention de s’en servir et si ce n’était pas pour répondre à la demande du représentant de TD Canada Trust?

[43]        Si l’on se fie à son témoignage, après son « erreur » il se serait repris et aurait fait tenir audit représentant un document « corrigé » contenant des informations exactes sur ses revenus et leur provenance, mais pourquoi n’a-t-il pas alors été en mesure d’en produire une copie alors qu’il est parvenu à déposer une copie des autres courriels préparés de façon à peu près concomitante?

[44]        Et si le « technicien » ami qui l’a aidé à récupérer lesdits documents de son ordinateur n’en a pas été capable, tel qu’il l’a déclaré, pourquoi n’a-t-il pas entrepris des démarches afin de le récupérer auprès de TD Canada Trust?

[45]        Et s’il lui était impossible d’obtenir le document de ladite institution, pourquoi n’a-t-il pas alors jugé bon de faire corroborer son témoignage par celui de M. E.M.D. qui aurait reçu celui-ci?

[46]        Enfin, s’il fallait accorder foi à son témoignage, le second document expédié au représentant de TD Canada Trust, fabriqué comme le précédent au moyen de l’invitation à un tournoi de golf portant l’en-tête de SFL, portait-il toujours la signature du Vice-président et directeur général de SFL? Aucun élément de la preuve présentée au comité n’indique le contraire. Or si tel était le cas, il s’agissait encore une fois d’un document contrefait.

[47]        Enfin rien n’indique, de la version des faits présentée par l’intimé, que le destinataire mentionné au document original aurait été modifié. Le document serait donc demeuré adressé à l’intimé. Et s’il lui était toujours adressé, comment l’intimé pouvait-il expliquer que le vice-président de SFL lui aurait fait parvenir une correspondance confirmant des revenus obtenus d’une autre source que SFL?

[48]        Autant de questions qui amènent le comité à douter sérieusement de la version des faits de l’intimé. Son témoignage, où plusieurs questions sont demeurées sans réponse, n’a pas convaincu le comité.

[49]        D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que ce dernier a librement choisi d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à un chef d’accusation lui reprochant clairement d’avoir confectionné et transmis à la Banque TD, au soutien d’une demande de crédit, une lettre sur laquelle il a contrefait la signature du Vice-président et directeur général de SFL et attestant faussement de ses revenus pour Desjardins Sécurité Financière.

[50]        La faute qu’il a ainsi admise démontre une volonté d’user pour son avantage personnel de duperie, de mensonge et une absence de probité.

[51]        Aussi, compte tenu de l’ensemble des circonstances propres à cette affaire, pour les motifs plus amplement exposés par celle-ci, le comité croit devoir se rallier à la suggestion de la plaignante. La sanction suggérée par cette dernière lui apparaît, compte tenu des éléments tant objectifs que subjectifs qui lui ont été exposés, juste et appropriée, adaptée à l’infraction et respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut être fait abstraction.

[52]        Le comité ordonnera donc à titre de sanction, la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’une année, ladite période de radiation ne devant prendre effet qu’à compter de la reprise par ce dernier de son droit de pratique.

[53]        Le comité ordonnera également à la secrétaire du comité de discipline de faire publier alors, le cas échéant, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision.

[54]        Enfin l’intimé sera condamné au paiement des déboursés. Et bien qu’il ait réclamé un délai pour effectuer celui-ci, en l’absence de motif lui permettant de se rendre à sa demande, le comité s’abstiendra d’y donner suite.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé relativement à l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un an, ladite période de radiation ne devant prendre effet que lors de la reprise par ce dernier de son droit de pratique à la suite de l’émission en son nom d’un certificat par l’AMF ou par toute autre autorité compétente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline, le cas échéant, de faire publier alors (c’est-à-dire lors de la reprise du droit de pratique), aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal où ce dernier a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Yvon Fortin______________________

M. YVON FORTIN, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

(s) Michel Gendron___________________

M. MICHEL GENDRON

Membre du comité de discipline

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON, PRÉVOST, BÉLISLE, GALARNEAU, s.e.n.c.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente lui-même.

 

Date d’audience :

20 juin 2013

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Versé au dossier : P-2.

[2]     Versé au dossier : I-1 en liasse.

[3]     Versé au dossier : I-1 en liasse.

[4]     Versé au dossier : I-1 en liasse.

[5]     Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Latraverse, 2010 QCTP 25.

[6]     Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 39.

[7]     Brazeau c. Micheline Rioux, Cour du Québec numéro 500-22-107059-050.

[8]     Caroline Champagne c. Guy Lanthier, CD00-0836, décision sur culpabilité et sanction en date du 17 octobre 2011.

[9]     Micheline Rioux c. Amevi Atiopou, CD00-0284, décision sur culpabilité et sanction en date du 26 juillet 2000.

[10]    Caroline Champagne c. Anatoli Chaouslky, CD00-0823, décision sur culpabilité en date du 9 février 2011 et sur sanction en date du 17 juin 2011.

[11]    Léna Thibault c. René Joubert, CD00-0743, décision sur sanction en date du 7 juin 2012.

[12]    Nathalie Lelièvre c. Guillaume Côté, CD00-0841, décision sur culpabilité et sanction en date du 7 avril 2011.

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