Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0945

 

DATE :

26 juin 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

ANDRÉ TREMBLAY, conseiller en sécurité financière (no de certificat 132785)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                    Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des pièces et de tous renseignements ou informations qui pourraient permettre d’identifier les consommateurs.

[1]          Le 9 avril 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé.

[2]          Le comité a reçu le 17 avril 2013 les arguments de la procureure de l’intimé concernant sa demande de reporter au 15 juin la prise d’effet de la sanction de radiation, et ceux de la plaignante le 19 avril 2013. Le délibéré a débuté à cette dernière date.

[3]          En début d’audience, le procureur de la plaignante a demandé le retrait du chef 6 au motif d’absence de preuve le supportant, demande qui a été accueillie par le comité. Par conséquent, la plainte se lit dorénavant comme suit :

LA PLAINTE AMENDÉE

1.      Dans la province de Québec, vers mars 2007, l’intimé a fait défaut d’établir le profil de S.B. et de bien connaître sa situation financière et personnelle ainsi que ses tolérance aux risques, objectifs et horizons de placement, alors qu’il lui faisait souscrire à des fonds distincts dans son compte REER conjoint 10-177969 auprès de SSQ Investissement et retraite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.7.1);

2.    Dans la province de Québec, vers mars 2007, l’intimé a fait défaut d’établir le profil de B.T. et de bien connaître sa situation financière et personnelle ainsi que ses tolérance aux risques, objectifs et horizons de placement, alors qu’il lui faisait souscrire à des fonds distincts dans son compte REER 10-177965 et son compte 10-177976 auprès de SSQ Investissement et retraite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.7.1);

3.    Dans la province de Québec, le ou vers le 1er mars 2007, l’intimé a fait souscrire S.B. à 30 000 $ de fonds distincts dans son compte REER conjoint 10-177969 auprès de SSQ Investissement et retraite, qui ne correspondaient pas à sa situation personnelle et financière ainsi qu’à ses tolérance aux risques, objectifs et horizons de placement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

4.    Dans la province de Québec, le ou vers le 1er mars 2007, l’intimé a fait souscrire B.T à 35 000 $ de fonds distincts dans son compte REER 10-177965 auprès de SSQ Investissement et retraite, qui ne correspondaient pas à sa situation personnelle et financière ainsi qu’à ses tolérance aux risques, objectifs et horizons de placement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

5.    Dans la province de Québec, le ou vers le 1er mars 2007, l’intimé a fait souscrire B.T. à 80 000 $ de fonds distincts dans son compte REER 10-177976 auprès de SSQ Investissement et retraite, qui ne correspondaient pas à sa situation personnelle et financière ainsi qu’à ses tolérance aux risques, objectifs et horizons de placement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

6.    Retiré

7.    Dans la province de Québec, vers 2010, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire un formulaire portant sur la situation financière et la personnalité de l’investisseur B.T., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 10, 14, 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-902, r.7.1);

8.    Dans la province de Québec, vers 2010, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire un formulaire portant sur la situation financière et la personnalité de l’investisseur S.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 10, 14, 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-902, r.7.1);

9.    Dans la province de Québec, vers novembre 2010, l’intimé a entravé le travail d’enquêteur et a tenté de l’induire en erreur en lui transmettant un formulaire sur la situation financière et la personnalité de l’investisseur B.T., qu’il savait ou devait savoir être un faux, contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c.D-9.2) et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c.D-9.2, r.3);

10.  Dans la province de Québec, vers novembre 2010, l’intimé a entravé le travail d’enquêteur et a tenté de l’induire en erreur en lui transmettant un formulaire sur la situation financière et la personnalité de l’investisseur S.B. qu’il savait ou devait savoir être un faux, contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c.D-9.2) et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c.D-9.2, r.3).

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]          L’intimé, par l’entremise de sa procureure, a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs d’accusation 1 à 5 et 7 à 10 portés contre lui.

[5]          L’intimé a déclaré comprendre que, par ce plaidoyer, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques.

[6]          En conséquence, le comité a déclaré l’intimé coupable des chefs 1 à 5 et 7 à 10 de la plainte portée contre lui datée du 24 août 2012.

[7]          Le procureur de la plaignante a procédé de consentement au dépôt de la preuve documentaire (P-1 à P-8) après que le récit des consommateurs (P-9) ait été retiré avec le consentement de la plaignante à la suite des représentations de la procureure de l’intimé.

LES FAITS

[8]          L’intimé détenait au moment des évènements un certificat dans les disciplines de l’assurance collective de personnes et de courtage en épargne collective.

[9]          Le 26 février 2007, à la suite de la vente de leur épicerie située à Chicoutimi, le couple de consommateurs, B.T. et S.B., a rencontré l’intimé qui accompagnait leur représentant N.L. (P-3).

[10]       Au cours de cette rencontre avec les deux représentants, l’intimé leur a posé plusieurs questions sur leurs gains, et autres questions sur leur situation financière, mais aucun profil d’investisseur n’a été signé à cette date.

[11]       Les profils ont toutefois été signés le 9 juillet suivant.

[12]       Les placements auxquels l’intimé a procédé, dans les comptes REÉR conjoints et personnels que B.T. et S.B. détenaient auprès de la SSQ Investissement et retraite, consistaient en des fonds d’actions alors que leurs profils indiquaient qu’ils avaient une tolérance aux risques modérée.

[13]       Quant aux chefs 7 et 8 référant à la contrefaçon de formulaires, les réponses indiquées sur la copie du profil d’investisseur de S.B. que l’intimé a transmis à l’enquêteur du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF) avaient été modifiées pour faire en sorte que le pointage obtenu pour la tolérance aux risques corresponde au type de placements effectués dans le compte du client. La copie du profil de B.T. transmise par l’intimé à l’enquêteur différait également de celle remise à B.T.

TÉMOIGNAGE DE L’INTIMÉ SUR SANCTION

[14]       L’intimé a lu au comité un texte qu’il avait préparé dans lequel il affirme avoir modifié sa pratique depuis ces évènements (I-1).

[15]       Il y a mentionné par exemple :

a)    Faire dorénavant signer aux clients les propositions en même temps que le profil d’investisseur et l’analyse de besoins financiers et faire parapher par eux tout changement apporté aux dits documents;

b)    Avoir amélioré la tenue de ses dossiers clients;

c)    S’assurer de bien conserver, même s’il travaille avec un autre représentant, le dossier qui demeure sous sa responsabilité.

[16]       Il a fait part de son sincère repentir à l’égard des gestes commis et déclaré qu’il suivait, et même dépassait, la formation continue requise par la CSF.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[17]        Le procureur de la plaignante a soumis au comité les recommandations convenues entre les parties et les décisions sur lesquelles elles s’étaient référées pour ce type d’infractions, sans toutefois les commenter:

a)    Pour le chef 1 (avoir fait défaut d’établir le profil de S.B. et de bien connaître sa situation personnelle, et sa tolérance aux risques, objectifs et horizons de placement):

             une amende de 5 000 $;

b)    Pour le chef 2 (de même nature que le chef 1, mais en rapport avec B.T.):

             une réprimande;

c)    Pour les chefs 3 et 4 (avoir fait souscrire à S.B. et B.T. respectivement à un fonds qui ne correspondait pas à leurs situations personnelles et financières, ainsi qu’à leurs tolérances aux risques, objectifs et horizons de placement):

             une réprimande sous chacun de ces deux chefs;

d)    Pour le chef 5 (de même nature que les chefs 3 et 4, cette fois-ci pour B.T.):

             une amende de 5 000 $;

e)    Pour les chefs 7 et 8 (avoir contrefait un formulaire portant sur la situation financière et la personnalité de l’investisseur, B.T. et S.B. respectivement):

             une période de radiation temporaire de deux mois sous chacun des chefs, à purger de façon concurrente;

f)     Pour les chefs 9 et 10 (avoir entravé le travail de l’enquêteur):

             une période de radiation temporaire de trois mois sous chacun de ces chefs, à purger de façon concurrente.

[18]       Il a mentionné que ces recommandations tenaient compte notamment des facteurs atténuants et aggravants suivants :

a)     le regret exprimé par l’intimé et ses efforts pour modifier ses pratiques;

b)     le délai écoulé entre les infractions et l’audition de cette plainte;

c)      l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité;

d)     l’existence d’un évènement isolé;

e)     l’absence de préjudice pécuniaire étant donné le règlement intervenu entre l’intimé et les consommateurs;

f)       la gravité objective des infractions;

g)     la longue expérience de l’intimé.

[19]        Il a également demandé de condamner l’intimé au paiement des débours et d’ordonner la publication de la décision.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[20]       La procureure de l’intimé a confirmé les sanctions recommandées mais a demandé, en raison du retrait du chef 6, que l’intimé ne soit condamné au débours que dans une proportion de 9/10.

[21]       Elle a aussi demandé que les périodes de radiation temporaire recommandées ne prennent effet qu’à partir de la mi-juin au motif que l’intimé, exerçant seul et en région, avait besoin de temps pour confier à un autre représentant l’ensemble de ses 2 000 dossiers clients.  

[22]       S’appuyant sur des extraits de l’article de Me Jean-Michel Montbriand[1], elle a invoqué les articles 156 et 158 alinéa 4 du Code des professions qui permettraient au comité d’ordonner qu’une sanction débute à une date postérieure à l’expiration des 30 jours de la décision la prononçant.

[23]       En raison de la renonciation par l’intimé du délai d’appel et des dispositions mentionnées, elle a avancé que le comité de discipline de la CSF pouvait donc reporter la prise d’effet de la radiation à une date ultérieure.

[24]        Au soutien, elle a cité l’affaire Massy-Roy c. Pépin[2], dans laquelle le comité de discipline du Barreau du Québec a précisé au paragraphe 35 :

« [35] Conformément aux pouvoirs qui sont donnés au Comité par l’article 158, alinéa 4 du Code des professions, la sanction imposée à l’intimé sera exécutoire dès sa signification, vu la renonciation au délai d’appel faite par l’intimé. »

[25]        Enfin, la procureure de l’intimé a demandé que la publication de la décision se fasse dans le journal qu’elle a désigné.

RÉPLIQUE DE LA PLAIGNANTE

[26]       Le procureur de la plaignante a déclaré qu’il ne contestait pas la demande de partage des déboursés dans la proportion proposée.

[27]       En ce qui concerne le report à une date ultérieure de la prise d’effet de la période de radiation, il a déclaré, à l’audience, ne pas avoir de position à faire valoir.

[28]       Toutefois, dans sa réponse aux arguments supplémentaires fournis par la partie intimée il a indiqué :  

« Cependant, il nous apparaît important de mentionner que la règle générale prévue par le Code des professions est à l’effet que la radiation temporaire doit débuter dès la fin du délai d’appel ou, s’il y a renonciation au délai d’appel, dès la signification de la décision. Ainsi, pour s’écarter de cette règle et donc s’autoriser de l’exception prévue au quatrième alinéa de son article 158, nous sommes d’avis que l’intimé doit démontrer que les circonstances particulières le concernant sont suffisantes pour justifier le report du début de la radiation temporaire à une date ultérieure.

En l’espèce, nous comprenons que l’intimé a témoigné à l’effet qu’il lui serait difficile de transférer ses clients, notamment en raison du nombre de clients qu’il a (plus de 2 000), du nombre peu élevé de représentants exerçant dans la région du Saguenay et du peu de chances de trouver un représentant «remplaçant» parce que le suivi à être effectué ne donne droit à aucune, voire faible, rémunération.

Bien que ces arguments se trouvent dans plusieurs dossiers de radiation temporaire, nous nous en remettons au Comité de discipline pour analyser la qualité et la suffisance des arguments invoqués par l’intimé pour justifier le report du début de sa période de radiation à la mi-juin. »

 

ANALYSE ET MOTIFS

[29]       Conformément à l’article 154 du Code des professions, le comité consigne par écrit la décision sur culpabilité rendue séance tenante contre l’intimé donnant ainsi acte à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité et le déclarant coupable sous chacun des neuf chefs (1 à 5 et 7 à 10) de la plainte portée contre lui.

[30]       La gravité objective des infractions reprochées à l’intimé ne fait aucun doute. Elles relèvent de l’essence même du travail de représentant, qui doit s’assurer de bien connaître la situation financière et personnelle de ses clients, ainsi que leur tolérance au risque, leurs objectifs et horizons de placement.

[31]       La contrefaçon de formulaire découle davantage de la négligence de l’intimé de voir au maintien de ses dossiers que de malhonnêteté.

[32]       L’intimé a témoigné qu’il avait appris de cette dernière expérience et le comité estime qu’il a exprimé un repentir sincère.

[33]       Par ailleurs l’intimé, qui a commencé à exercer en 1988, a un antécédent disciplinaire qui remonte à 1995. Bien que le procureur de la plaignante n’ait pas pu retracer la décision, il a cependant affirmé que l’intimé n’avait pas fait l’objet d’autre plainte.

[34]       Le comité donnera suite aux suggestions communes des parties qui paraissent justes et raisonnables dans les circonstances.  

[35]       Le comité imposera donc à l’intimé:

a)    Pour le chef 1, une amende de 5 000 $;

b)    Pour le chef 2, une réprimande;

c)    Pour les chefs 3 et 4, une réprimande sous chacun de ces deux chefs;

d)    Pour le chef 5, une amende de 5 000 $;

e)    Pour les chefs 7 et 8, une période de radiation temporaire de deux mois sous chacun des chefs, à purger de façon concurrente;

f)     Pour les chefs 9 et 10, une période de radiation temporaire de trois mois sous chacun des chefs, à purger de façon concurrente.

[36]       Au sujet de la demande de l’intimé de reporter la prise d’effet des périodes de radiation temporaire, il n’y a pas lieu de se prononcer étant donné la date de signature de la présente décision. En conséquence, cette demande de l’intimé est devenue sans objet.

[37]       Nonobstant ce qui précède, le comité estime toutefois que la situation alléguée par l’intimé au soutien de sa demande ne semble pas se distinguer de celle de la plupart des représentants condamnés à une période de radiation temporaire.

[38]       Le comité accordera la demande de l’intimé et le condamnera au paiement des 9/10 des débours et ordonnera la publication de la décision.

[39]       Concernant le choix du journal dans lequel sera publiée la décision, le comité estime qu’il n’est pas de son ressort d’intervenir à ce sujet. Ce choix relève de la responsabilité de la secrétaire du comité de discipline suivant les dispositions du Code des professions la régissant.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des chefs 1 à 5 et
7 à 10 contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des chefs 1 à 5 et 7 à 10 décrits à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION 

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 1;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous le chef 2;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs 3 et 4;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 5;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période de deux mois sous chacun des chefs 7 et 8, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période de trois mois sous chacun des chefs 9 et 10, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONDAMNE l’intimé dans une proportion de 9/10 au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Benoît Bergeron

M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Patrick Haussmann

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-François Noiseux

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Ariane Gagnon

GAUTHIER BÉDARD, Société d’avocats, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 9 avril 2013

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Montbriand, Jean-Michel et Denis Masse, Corinne. « Les périodes de radiation temporaire à être purgées consécutivement : origine, application et revue de la jurisprudence en droit disciplinaire québécois », Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2012, Vol. 351.

[2] No 06-04-01915, 16 mars 2007 (2007 CanLII 21990 (QC CDBQ)).

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