Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0673

 

DATE :

 27 mars 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Kaddis Sidaros, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Michel Cotroni, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. PAUL MESSIER

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 5 février 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte amendée portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE AMENDÉE

« Consommateur : Roger Bérard 

1.            À Drummondville, le ou vers le 11 août 1999, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Roger Bérard un billet à ordre émis par la Corporation Mount Real au montant de 50 533.76 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières L.R.Q., c. V-1.1,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 132 et 157 du Règlement sur RCAP;

2.            À Drummondville, le ou vers le 11 août 1999, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Roger Bérard à un billet à ordre émis par Corporation Mount Real au montant de 50 533,76$, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi, contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1;

3.            À Drummondville, le ou vers le 11 août 1999, l’intimé Paul Messier, alors qu’il incitait son client Roger Bérard à racheter ses parts de fonds de placement pour souscrire à un billet à ordre émis par Corporation Mount Real au montant de 50 533,76$, a fait défaut d’informer son client des frais de sortie applicables au retrait de ses fonds de placement, contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1;

4.            À Drummondville, le ou vers le 11 août 1999, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Roger Bérard à un billet à ordre émis par Corporation Mount Real au montant de 50 533,76$, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1 et aux articles 133, 134, 135, 136, 137 et 141 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r. 0.5 ;

5.             À Montréal, le ou vers le 10 août 2004, l’intimé Paul Messier, à l’échéance du billet à ordre de son client Roger Bérard émis par Corporation Mount Real au montant de 50 533,76$, a investi le produit dudit placement dans un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée, ce dernier ayant fait défaut d’informer le client de l’identité de l’émetteur, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

6.            À Drummondville, le ou vers le 11 août 2004, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Roger Bérard un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 126 429,22 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

7.            (…)

8.            À Drummondville, le ou vers le 11 août 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Roger Bérard à un nouveau billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 126 429,22$, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

Consommateur : Claude Lemire

9.            À St-Cyrille, le ou vers le 27 mai 1999, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Claude Lemire un billet à ordre émis par  Corporation Mount Real pour un montant de 44 088,44 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières L.R.Q., c. V-1.1,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 132 et 157 du Règlement sur RCAP;

10.          À St-Cyrille, le ou vers le 27 mai 1999, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Claude Lemire à un billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 44 088,44 $, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi,  contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1;

11.          À St-Cyrille, le ou vers le 27 mai 1999, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Claude Lemire à un billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant total de 44 088.44 $, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1 et aux articles 133, 134, 135, 136, 137 et 141 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r. 0.5;

12.          À St-Cyrille, le ou vers le 3 juin 1999, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Claude Lemire un billet à ordre émis par  Corporation Mount Real pour un montant de 5 776,36 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières L.R.Q., c. V-1.1,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 132 et 157 du Règlement sur RCAP;

13.          À St-Cyrille, le ou vers le 3 juin 1999, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Claude Lemire à un billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 5 776,36 $, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi,  contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1;

14.          À St-Cyrille, le ou vers le 3 juin 1999, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Claude Lemire à un billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant total de 5 776,36$, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1 et aux articles 133, 134, 135, 136, 137 et 141 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r. 0.5;

15.          À St-Cyrille, le ou vers le 16 décembre 1999, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Claude Lemire un billet à ordre émis par  Corporation Mount Real pour un montant de 55 000,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 132 et 157 du Règlement sur RCAP;

16.          À St-Cyrille, le ou vers le 16 décembre 1999, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Claude Lemire à un billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 55 000,00 $, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi,,  contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1;

17.          À St-Cyrille, le ou vers le 16 décembre 1999, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Claude Lemire à un billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant total de 55 000,00 $, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1 et aux articles 133, 134, 135, 136, 137 et 141 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r. 0.5;

18.           À St-Cyrille, le ou vers le 16 décembre 2004, l’intimé Paul Messier ,alors qu’il réinvestissait le produit des placements de son client Claude Lemire émis par Corporation Mount Real, a fait souscrire à son client Claude Lemire un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 105 000,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

19.           (…)

20.          À St-Cyrille, le ou vers le 16 décembre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il réinvestissait le produit des placements de son client Claude Lemire émis par Corporation Mount Real dans un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée pour un montant de 105 000,00$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement,  contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

Consommateur : France Tremblay

21.          À Boucherville, le ou vers le 25 février 2000, l’intimé Paul Messier a fait soucrire à sa cliente France Tremblay un billet à ordre émis par Corporation Mount Real au montant de 58 000.00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et  16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2.

22.          À Boucherville, le ou vers le 25 février 2000, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente France Tremblay à un (1) billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 58 000,00$, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi,, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1 et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

23.          À Boucherville, le ou vers le 25 février 2000, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente France Tremblay à un (1) billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 58 000,00$, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information incomplète et trompeuse à sa cliente en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r. 1 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

24.          À Boucherville, le ou vers le 21 août 2001, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à sa cliente France Tremblay un billet à ordre émis par Corporation Mount Real Ltée au montant de 80 000,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

25.          À Boucherville, le ou vers le 21 août 2001, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente France Tremblay à un (1) billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 80 000,00$, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

26.          À Boucherville, le ou vers le 21 août 2001, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente France Tremblay à un (1) billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 80 000,00$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse à sa cliente en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement,  contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

27.          À Boucherville, le ou vers le 15 novembre 2001, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à sa cliente France Tremblay un billet à ordre émis par Corporation Mount Real Ltée au montant de 54 900,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

28.          À Boucherville, le ou vers le 15 novembre 2001, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente France Tremblay à un (1) billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 54 900,00$, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi,  contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

29.          À Boucherville, le ou vers le 15 novembre 2001, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente France Tremblay à un (1) billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 54 900,00$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse à sa cliente en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement,  contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

30.          À Boucherville, le ou vers le 3 mai 2004, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à sa cliente France Tremblay un billet à ordre émis par Corporation Mount Real Ltée au montant de 39 983, 85 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2,, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

31.          (…)

32.          À Boucherville, le ou vers le 3 mai 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente France Tremblay à un (1) billet à ordre émis par Corporation Mount Real pour un montant de 39 983,85$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse à sa cliente en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement,  contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

33.          À Boucherville, le ou vers le 8 septembre 2004, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à sa cliente France Tremblay un billet à ordre émis par MRACS Managements Ltd. au montant de 110 000,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

34.          (…)

35.          À Boucherville, le ou vers le 8 septembre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente France Tremblay à un (1) billet à ordre émis par MRACS Management Ltd. pour un montant de 110 000,00$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse à sa cliente en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement,  contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

36.          À Montréal, de mars 2002 à avril 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente France Tremblay cinq (5) billets à ordre émis par Corporation Mount Real, a facturé des honoraires à ladite cliente recevant ainsi en son nom propre un paiement, contrevenant donc à l’article 52 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2;

Consommateur : Daniel Tremblay

37.          À Boucherville, le ou vers le 24 août 2004, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Daniel Tremblay un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 150 000,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

38.          (…)

39.          À Boucherville, le ou vers le 24 août 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Daniel Tremblay à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 150 000,00$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

40.          À Montréal, le ou vers le 24 août 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Daniel Tremblay à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 150 000,00$, a facturé des honoraires audit client recevant ainsi en son nom propre un paiement, contrevenant donc à l’article 52 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2;

Consommateur : Gilles Tremblay

41.          À Boucherville, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Gilles Tremblay un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 39 216,97 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

42.          À Boucherville, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Gilles Tremblay et/ou Danielle Tremblay à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 39 216,97$, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

43.          À Boucherville, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Gilles Tremblay et/ou Danielle Tremblay à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 39 216,97$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

44.          À Boucherville, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Gilles Tremblay un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 121 120,48 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

45.          À Boucherville, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Gilles Tremblay à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 121 120,48$, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

46.          À Boucherville, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Gilles Tremblay à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 121 120,48$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

47.          À Boucherville, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Gilles Tremblay un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 118 794,52 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, aux articles, L.R.Q., c. D-9.2,  12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

48.          À Boucherville, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Gilles Tremblay à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 118 794,52$, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant l’investissement et a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne s’assurant pas que ce titre avait fait l’objet d’un prospectus conformément à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, ou qu’il avait fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de cette loi, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

49.          À Boucherville, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Gilles Tremblay à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 118 794,52$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

50.          À Montréal, de novembre 2000 à novembre 2004, l’intimé Paul Messier, a facturé des honoraires au dit client recevant ainsi en son nom propre un paiement, contrevenant donc à l’article 52 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2;

Consommateur : Compagnie Gestion F.G.T. Inc

51.          À Boucherville, le ou vers le 15 novembre 2002, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à sa cilente Gestion F.G.T. Inc. un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 511 372,06 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

52.          (…)

53.          À Boucherville, le ou vers le 15 novembre 2002, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente Gestion F.G.T. Inc. à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 511 372,06$, a fourni de l’information incomplète et trompeuse aux actionnaires et dirigeants de la société et ne leur expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

54.          À Montréal, le ou vers le 15 novembre 2002, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire sa cliente Gestion F.G.T. Inc. à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 511 372,06$, a facturé des honoraires à ladite cliente recevant ainsi en son nom propre un paiement, contrevenant donc à l’article 52 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2;

Consommateur : Marcel Lupien

 

55.          À Drummondville, le ou vers le 4 octobre 2004, l’intimé Paul Messier a fait souscrire à son client Marcel Lupien un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 50 000,00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2, ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

56.          (…)

57.          À Drummondville, le ou vers le 4 octobre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Marcel Lupien à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 50 000,00$, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information incomplète et trompeuse à son client en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

58.         À Montréal, le ou vers le 4 octobre 2004, l’intimé Paul Messier, alors qu’il faisait souscrire son client Marcel Lupien à un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 50 000,00$, a facturé des honoraires audit client recevant ainsi en son nom propre un paiement, contrevenant donc à l’article 52 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2; »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D'entrée de jeu, l'intimé, assisté de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des chefs d'accusation mentionnés à la plainte amendée.

[3]           Les parties entreprirent ensuite de présenter au comité leurs preuve et recommandations sur sanction.

[4]           Alors que, de consentement, la plaignante produisit au dossier un cahier de pièces cotées A-1 et P-1 à P-35 inclusivement, l'intimé déclara n'avoir aucune preuve à offrir.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[5]           Par l'entremise du procureur de la plaignante, les parties soumirent ensuite au comité ce qu'elles qualifièrent de « représentations communes » sur sanction.

[6]           À titre de suggestion « conjointe », elles proposèrent au comité l'imposition des sanctions suivantes :

Chef 1 :    la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans;

Chef 2 :    la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 3 :    l'imposition d'une amende de 2 000 $;

Chef 4 :    la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 5 :    la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 6 :    la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 8 :    la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 9 :    la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 10 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 11 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 12 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 13 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 14 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 15 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 16 : la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 17 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 18 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 20 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 21 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 22 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 23 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 24 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 25 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 26 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 27 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 28 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 29 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 30 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 32 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 33 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 35 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 36 :  l'imposition d'une amende de 2 000 $;

Chef 37 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 39 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 40 :  l'imposition d'une amende de 2 000 $;

Chef 41 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 42 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 43 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 44 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 45 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 46 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 47 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 48 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 49 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 50 :  l'imposition d'une amende de 2 000 $;

Chef 51 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 53 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 54 :  l'imposition d'une amende de 2 000 $;

Chef 55 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Chef 57 :  la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente;

Chef 58 : l'imposition d'une amende de 2 000 $.

[7]           Elles suggérèrent également de condamner l'intimé au paiement des déboursés et d'ordonner, aux frais de ce dernier, la publication d'un avis de radiation conformément à l'article 156(5) du Code des professions.

[8]           En terminant, elles invitèrent le comité à accorder à l'intimé un délai de six (6) mois pour le paiement de la totalité des amendes.

[9]           Elles proposèrent enfin, l'intimé ne détenant plus aucun permis ou certificat, que les ordonnances de radiation temporaire ne débutent qu'à compter du moment où l'intimé aura repris son droit de pratique.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[10]        L'intimé a débuté dans l'exercice de la profession en 1992 et n'a pas d'antécédents disciplinaires.

[11]        Il a plaidé coupable aux différents chefs d'accusation portés contre lui.

[12]        Depuis le ou vers le 14 décembre 2005, il ne détient plus aucun certificat ou permis et n'exercerait plus sa profession.

[13]        Selon ce que nous a représenté son procureur, il n'a plus d'emploi depuis cette date et vivrait depuis lors « sur ses épargnes ».

Chefs d'accusation 1, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55

[14]        Ces chefs d'accusation reprochent à l'intimé d'avoir fait souscrire à ses clients des billets à ordre émis par la Corporation Mount Real ou Investissements Real Vest Ltée alors qu'il n'était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de ses certifications.

[15]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité sur ceux-ci, l'intimé a admis les éléments essentiels des infractions.

[16]        En l'espèce, la plupart des clients en cause n'avaient pas de grandes connaissances en matière de placements et se fiaient à leur représentant.

[17]        L'intimé leur a offert des billets à ordre émis illégalement par Investissement Real Vest et Corporation Mount Real. Ces valeurs mobilières n'avaient fait l'objet ni d'un prospectus ni d'une dispense. Ils ont été induits en erreur notamment à l'égard du risque qu'ils comportaient. L'intimé a abusé de leur confiance et de leur bonne foi.

[18]        Par la suite, les corporations Mount Real et Real Vest ont été déclarées en faillite (le 27 février 2006) et les consommateurs ont perdu la totalité des montants qu'ils avaient investis auprès de ces compagnies.

[19]        Au total l'ensemble des clients mentionnés aux différents chefs d'accusation aurait perdu plus de 1 400 000 $. Dans certains cas c'est l'ensemble de leur patrimoine qui aurait été englouti.

[20]        Les infractions commises par l'intimé sont multiples et se sont répétées sur plusieurs années.

[21]        Elles portent directement atteinte tant à l'image qu'au fondement de la profession.

[22]        Dans les circonstances du cas en l'espèce, le comité ne voit donc aucune raison de refuser de souscrire aux recommandations conjointes des parties sur ces chefs.

[23]        Pour les motifs énumérés par celles-ci lors de l'audition, l'intimé sera condamné à une radiation temporaire de cinq (5) ans sur chacun desdits chefs à être purgée de façon concurrente.

Chefs d'accusation 2, 10, 13, 16, 22, 25, 28, 42, 45, 48

[24]        Ces chefs d'accusation reprochent à l'intimé son défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en ne cherchant pas à avoir une connaissance complète des faits entourant les investissements proposés à ses clients et en ne s'assurant pas que les titres qu'il leur vendait avaient fait l'objet d'un prospectus conformément à l'article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières ou d'une dispense en vertu de la même loi.

[25]        En l'espèce, l'intimé a offert à ses clients des placements sans connaître ce qu'il leur suggérait ou les faits entourant ceux-ci.

[26]        En agissant de la sorte, l'intimé a complètement abdiqué ses responsabilités en tant que conseiller en sécurité financière.

[27]        Face à de tels agissements de la part de leur représentant, les consommateurs victimes n'avaient aucun moyen de se protéger et il s'en est suivi pour eux des pertes considérables.

[28]        Le comité ne voit aucune raison de refuser de souscrire aux recommandations conjointes des parties sur ces chefs.

[29]        Pour les motifs exprimés par celles-ci lors de l'audition, l'intimé sera condamné à une radiation temporaire d'une année sur chacun desdits chefs à être purgée de façon concurrente.

Chefs d'accusation 4, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 39, 43, 46, 49, 53, 57

[30]        Ces chefs d'accusation reprochent à l'intimé son défaut d'agir en conseiller consciencieux, notamment en n'expliquant pas à ses clients les risques présentés par les investissements qu'il leur présentait.

[31]        Lesdits clients ont été convaincus de souscrire aux billets en cause par de fausses représentations, notamment relativement aux risques que pouvaient comporter les placements que l'intimé leur suggérait.

[32]        Lesdits clients, tel que mentionné précédemment, ont subi des pertes considérables et des préjudices importants.

[33]        Dans de telles circonstances, en raison de ce qui précède ainsi que pour les motifs préalablement mentionnés à l'occasion de l'analyse des chefs précédents, le comité ne voit aucune raison de refuser de souscrire aux recommandations conjointes des parties sur ces chefs.

[34]        Pour les motifs exprimés par celles-ci lors de l'audition, l'intimé sera condamné à une radiation temporaire d'une année sur chacun desdits chefs, à être purgée de façon concurrente.

Chef d'accusation 3

[35]        Ce chef d'accusation reproche à l'intimé son omission d'aviser son client des frais de sortie applicables au retrait de ses fonds de placement.

[36]        Les parties ont conjointement recommandé au comité l'imposition d'une amende de 2 000 $ sur ce chef.

[37]        Leur recommandation s'inscrit bien dans le cadre des précédents du comité dans des cas de nature semblable.

[38]        Il donnera donc suite à celle-ci et condamnera l'intimé sur ce chef au paiement d'une amende de 2 000 $.

Chef d'accusation 5

[39]        Ce chef d'accusation reproche à l'intimé, alors qu'il a investi les fonds de son client dans un billet à ordre de Investissement Real Vest Ltée, son défaut d'informer ce dernier de l'identité de l'émetteur.

[40]        Il s'agit d'une faute sérieuse qui va au cœur de la profession et qui porte atteinte à l'image de celle-ci. En l'espèce, le comité ne voit aucune raison de s'écarter de la « recommandation conjointe » des parties sur ce chef.

[41]        Pour les motifs exprimés par celles-ci lors de l'audition, une radiation temporaire d'une année à être purgée de façon concurrente sera imposée à l'intimé sur ledit chef.

Chefs d'accusation 36, 40, 50, 54 et 58

[42]        Ces chefs d'accusation reprochent à l'intimé, alors qu'il faisait souscrire à ses clients des billets à ordre, d'avoir facturé des honoraires à ces derniers et d'avoir alors reçu en son nom propre des paiements en contravention de l'article 52 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[43]        Les parties ont suggéré conjointement au comité de condamner l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $ sur chacun de ces chefs.

[44]        Le comité n'a aucune difficulté à souscrire à cette suggestion.

[45]        L'intimé sera en conséquence condamné sur chacun de ces chefs au paiement d'une amende de 2 000 $.

[46]        Par ailleurs, pour les motifs exprimés par les parties, le comité suivra leur recommandation et accordera à l'intimé un délai de six (6) mois pour le paiement de la totalité des amendes.

[47]        Également, puisque l'intimé ne détient plus aucun permis d’exercice de l'autorité compétente, le comité suivra la recommandation des parties et ordonnera que les sanctions de radiation qui lui seront imposées ne commencent à courir qu'à compter du moment de la reprise de son droit de pratique et de l'émission, le cas échéant, d'un certificat en son nom par l'Autorité des marchés financiers.

[48]        Enfin, le comité suivra la recommandation des parties relativement à la publication de la décision et au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur chacun des chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57 et 58 contenus à la plainte amendée;

DÉCLARE l'intimé coupable de chacun des chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57 et 58 contenus à la plainte amendée;

ET, STATUANT SUR LA SANCTION :

Sur chacun des chefs 1, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 41, 44, 47, 51 et 55 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans, celle-ci ne devant prendre effet qu'au moment de la reprise par l'intimé de son droit de pratique et de l'émission d'un certificat en son nom par l'Autorité des marchés financiers;

Sur chacun des chefs d'accusation 2, 10, 13, 16, 22, 25, 28, 42, 45, 48 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un (1) an, celle-ci ne devant prendre effet qu'au moment de la reprise par l'intimé de son droit de pratique et de l'émission d'un certificat en son nom par l'Autorité des marchés financiers;

Sur chacun des chefs d'accusation 4, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 39, 43, 46, 49, 53, 57 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un (1) an, celle-ci ne devant prendre effet qu'au moment de la reprise par l'intimé de son droit de pratique et de l'émission d'un certificat en son nom par l'Autorité des marchés financiers;

Sur chacun des chefs d'accusation 3, 36, 40, 50, 54 et 58 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $ (total de 12 000 $);

ACCORDE à l'intimé un délai de six (6) mois pour le paiement desdites amendes;

DÉCLARE que les sanctions de radiation temporaire ordonnées en vertu des présentes seront purgées de façon concurrente;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement en conformité avec les dispositions de l'article 151 du Code des professions;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a ou avait son domicile professionnel.

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Michel Cotroni____________________

M. MICHEL COTRONI, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Kaddis Sidaros___________________

M. KADDIS SIDAROS, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Giovanni Bracaglia

SARRAZIN, NICOLO, BRACAGLIA

Procureurs de l'intimé

 

Date d’audience :

5 février 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.