Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0681

 

DATE :

 5 janvier 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Gisèle Balthazard,  A.V.A.

Membre

M. Pierre Beaugrand, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, en qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

PASCAL BARIL

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]   Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal, le 10 décembre 2007 et le 24 janvier 2008 afin de procéder à l’audition d’une plainte portée contre l’intimé laquelle contenait quarante trois (43) chefs d’accusation. 

[2]   En l’absence de l’intimé, la plaignante a procédé par défaut et sa plaidoirie écrite fut transmise au comité le 24 avril 2008, date à laquelle débuta le délibéré.

[3]   Le comité entendit, en plus de l’enquêteur du syndic, M. Laurent Larivière, les consommateurs suivants : Mme Lise Gagnon, son époux M. Marcel Boyer, M. Jacques Lavoie. Pour les autres consommateurs, la plaignante procéda, pour la plupart, au moyen de déclaration assermentée (affidavit) relatant les faits principaux et complétée par une volumineuse preuve documentaire (P-1 à P-79).

[4]   Une expertise en écriture faite par Mme Gervais fut déposée ainsi que son témoignage, rendu dans le dossier connexe de l’associée et conjointe de l’intimé, Jacinthe Forest, pour valoir comme si rendu en l’espèce.

[5]   Aussi, M. Larivière fit une revue exhaustive des pièces pertinentes faisant ressortir les liens utiles pour supporter les chefs d’accusation de la plainte quant à chacun des consommateurs.

[6]   Le comité apprit que l’intimé était, au moment des gestes reprochés à la présente plainte, certifié en assurance de personnes et en assurance collective de personnes auprès du Bureau des services financiers puis de l’Autorité des marchés financiers (P‑1), ou se représentait comme tel auprès de consommateurs et, de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière.

[7]   L’enquête du syndic et la preuve ont révélé l’existence de deux (2) cabinets appartenant à l’intimé soit Les Services financiers Japa Ltée et PRATIC 2000 Inc. Ce dernier cabinet avait un compte séparé dont l’ouverture avait été déclarée au Bureau des services financiers.  Il s’agit du compte numéro [...] auprès de la Banque CIBC.  L’intimé était signataire de ce compte.

[8]   Tel que résumé par la plaignante dans sa plaidoirie écrite :

« Essentiellement, il est reproché à l’intimé, Pascal Baril, de s’être approprié des fonds appartenant à ses clients. À l’égard des clients mentionnés à la plainte, trois (3) stratagèmes ont été utilisés par l’intimé :

 

1.            L’intimé procédait à des demandes de retrait sur des polices d’assurances ou des contrats de placement de ses clients et encaissait les chèques émis en conséquence, sans remettre les sommes à ses clients;

 

2.            L’intimé encaissait dans le compte séparé de son cabinet PRATIC 2000 des sommes remises par ses clients mais n’exécutait pas le mandat confié de ultimement les verser à des tiers, des compagnies auprès desquelles, ses clients détenaient des contrats de prêts ou de placements ou des marges de crédit rattachées à ces derniers;

 

3.            L’intimé détenait sans droit des fonds appartenant à ses clients en vertu de prêts consentis par ses clients à l’un de ses cabinets. La conclusion de ces contrats de prêt constitue en soi, une infraction de conflit d’intérêt.

 

Les fonds appropriés ont été encaissés dans le compte portant le numéro 1321-7001711 auprès de la banque CIBC. Ce compte, pour lequel l’intimé était signataire, était le compte séparé du Cabinet PRATIC 2000 Inc. (P-2) dont l’intimé était secrétaire et premier actionnaire (P-3).

 

Pour camoufler ses appropriations de fonds, l’intimé a soumis à ses clients de faux relevés, déclaré de faux changements d’adresse de ses clients auprès de compagnies d’assurances afin que ces derniers ne reçoivent pas les vrais relevés, etc ».

[9]   Compte tenu du nombre important de chefs d’accusation portés contre l’intimé, le comité, procédant par consommateur et regroupant certains chefs quand il y a lieu, rapportera les faits propres à chacun des chefs, suivi de son analyse et décision dans chaque cas.

Mme Lise Gagnon et Marcel Boyer

Chefs 1 et 3 : conflit d’intérêt

Mme Lise Gagnon

1.             À Montréal, entre le ou vers le 28 février 2002 et le ou vers le 14 mai 2006, l’intimé Pascal Baril s’est placé en conflit d’intérêt  en proposant à sa cliente Madame Lise Gagnon d’investir la somme de 60 208,00 $  sous forme de prêt à Les Services Financiers Japa Ltée, compagnie dont il était le premier actionnaire, qui était radiée d’office du Registre des entreprises du Québec et non inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 19, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

2.            

M. Marcel Boyer

3.             À Montréal, entre le ou vers le 14 mars 2001 et le ou vers le 1er juin 2006, l’intimé Pascal Baril s’est placé en situation de conflit d’intérêt en proposant à son client M. Marcel Boyer d’investir la somme de 48 473,00 $  sous forme de prêt à Les Services Financiers Japa Ltée compagnie dont il était le premier actionnaire, qui était radiée d’office du Registre des entreprises du Québec et non inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 19, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

[10]        Mme Gagnon connaît M. Baril depuis 10 ans, soit depuis les années 1990.  Il lui a été présenté par son mari, M. Marcel Boyer, qui le connaissait depuis environ 27 ans. L’intimé venait à la maison pour les affaires de son mari.

[11]        Au cours de ces rencontres, l’intimé lui demandait si elle avait de l’argent.  Elle lui mentionna qu’elle avait de l’argent placé à la Banque Royale. L’intimé lui aurait dit que ce placement était plus ou moins bon et qu’il pouvait placer cet argent à un meilleur taux. En février 2002, l’intimé lui proposa un premier placement de 5 000 $, pour une période de cinq (5) ans, (P-4, entente de prêt à JAPA).

[12]        Ces placements prenaient la forme de prêts à sa compagnie « Les Services financiers Japa Ltée. »  Une série de prêts en découlèrent et selon le couple, ils auraient toujours cru qu’il s’agissait de placements.

[13]        Il avait été convenu, qu’à tous les six (6) mois, Mme Gagnon recevrait des intérêts sur la somme qu’elle avait partagé en tranches de dix mille dollars (10 000 $) (P-4, p. 504).

[14]        Quant à M. Boyer, il aurait bénéficié des services de l’intimé d’abord pour ses assurances-vie et des placements REÉR de l’ordre de seize mille à vingt mille dollars (16 000 $ à 20 000 $).  M. Boyer aurait retiré ces derniers en 2001 pour les transférer dans PRATIC 2000.

[15]        M. Boyer dit avoir contacté l’intimé après avoir reçu un montant de trois mille huit cent cinquante dollars (3 850 $) (P-5 p. 29) en août 2006 provenant de ses REÉR et une lettre de l’Industrielle-Alliance, l’informant que dorénavant son agent serait Bruno Bourget-Gaudreault.  L’intimé lui aurait alors dit qu’il avait été suspendu ayant fait défaut de suivre la formation continue.

[16]        La dernière fois que Mme Gagnon a eu des nouvelles de l’intimé, c’est avant la période des Fêtes de Noël de 2006.  Elle l’avait contacté parce que son époux voulait récupérer un 10 000 $ que l’intimé ne lui a jamais remis.  L’intimé la suppliait d’avoir confiance, qu’elle ne perdrait rien.

[17]        Mme Gagnon aurait demandé à l’intimé de leur remettre leur argent étant même prête à laisser tomber les intérêts courus.

[18]        En fin d’année 2006, M. Boyer a obtenu un remboursement de la part de l’intimé pour une somme de sept mille cinq cent seize dollars (7 516 $) payée en deux versements.

[19]        Les prêts ainsi consentis étaient soit de nouvelles sommes, soit le résultat d’un réinvestissement des prêts arrivés à échéance.  Lors du dépôt de la plainte, le solde des prêts en capital s’élevait, pour M. Boyer, à quarante huit mille quatre cent soixante-treize dollars (48 473 $) et à soixante mille deux cent huit dollars (60 208 $) pour Mme Gagnon.

Analyse et décision (chef 1 et 3)

[20]        La preuve a démontré que l’intimé était le président et premier actionnaire de Les Services financiers Japa Ltée (« Japa ») (P-9), auprès de laquelle compagnie il a proposé à ses clients de placer des sommes.  L’intimé avait donc un lien significatif avec l’entreprise en plus d’omettre ou de négliger de rembourser ces prêts avant échéance, tel qu’il s’y était engagé (P-8).

[21]        L’article 19 (1) du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière stipule :

 

« 19.   Le représentant doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant:

 

  1°    ne peut conseiller à un client de faire des placements dans une personne morale, une société ou des biens dans lesquels il a, directement ou indirectement, un intérêt significatif. »

[22]        Par conséquent, l’intimé sera déclaré coupable sur chacun des chefs 1 et 3, le comité étant d’avis qu’il s’est placé en conflit d’intérêt en agissant de la sorte.

Chef 2 : appropriation de fonds

Mme Lise Gagnon

2.          À Montréal, depuis le ou vers le 1er mars 2007, l’intimé Pascal Baril s’est approprié à ses fins personnelles la somme de 9 010,00 $, représentant le capital, soit 5 000,00 $ et les intérêts courus sur un prêt arrivé à échéance, malgré les demandes de remboursement de sa cliente et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

[23]        La preuve révèle que l’intimé a fait défaut de rembourser un prêt (P-4, pp. 505-506) arrivé à échéance dont le capital était au montant de cinq mille dollars (5 000 $) et les intérêts échus au montant de quatre mille dix dollars (4 010 $) totalisant la somme de neuf mille dix dollars (9 010 $) et ce malgré les demandes de sa cliente Mme Gagnon.

Analyse et décision (chef 2)

[24]        La preuve a révélé que l’intimé n’a jamais versé le capital et les intérêts échus en vertu de ce prêt.  Selon l’argument de la plaignante, l’intimé, l’emprunteur en l’espèce, se devait de rembourser le prêt dès son échéance selon les termes auxquels il s’est engagé.  Ainsi, par son défaut, l’intimé perdrait l’autorisation de détenir la somme prêtée et il doit être conclu qu’il s’est approprié la somme de neuf mille dix dollars (9 010 $).

[25]        Ainsi, elle rapporte que : « l’infraction d’appropriation de fonds, pour les fins du droit disciplinaire[1], s’apparente à la possession d’un bien ou de sommes appartenant à un client de façon temporaire, sans son autorisation, et ce, même avec l’intention de le lui remettre.  Elle est essentiellement fondée, dans tous les cas sur l’absence d’autorisation du client[2] ».

[26]        La preuve a révélé que Mme Gagnon a réclamé à l’intimé le remboursement du prêt venu à échéance mais sans succès.  Le comité estime que l’intimé n’avait plus l’autorisation de conserver les argents ainsi détenus et qu’il s’est ainsi approprié les argents confiés.  L’intimé sera déclaré coupable sur ce chef 2.

 

M. Marcel Boyer

Chefs 4, 6 et 9 (polices d’assurances) : défaut de mandat ou défaut de subordonner son intérêt à celui de son client

Chefs 8 et 11 : défaut de favoriser le maintien en vigueur de la police existante

4.             À Montréal, le ou vers le 8 août 2002, l’intimé Pascal Baril, alors qu’il faisait souscrire au nom de son client Marcel Boyer, sans mandat de ce dernier, la police d’assurance-vie de la Compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 04407799230, l’intimé a fait défaut de subordonner son intérêt à celui de son client et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

5.            

6.             À Montréal, le ou vers le 10 juin 2004, l’intimé Pascal Baril, alors qu’il faisait souscrire au nom de son client Marcel Boyer, sans mandat de ce dernier, la police d’assurance-vie de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 0442466092 et ce faisant, l’intimé a fait défaut de subordonner son intérêt à celui de son client et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

7.            

8.             À Montréal, le ou vers le 10 juin 2004, l’intimé Pascal Baril, alors qu’il faisait souscrire au nom de Marcel Boyer la police d’assurance-vie de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 0442466092, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur des polices, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants

9.             À Montréal, le ou vers le 3 novembre 2005, l’intimé Pascal Baril, alors qu’il faisait souscrire au nom de son client Marcel Boyer, sans mandat de ce dernier, la police d’assurance-vie de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 0443664599 et ce faisant, l’intimé a fait défaut de subordonner son intérêt à celui de son client et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

10.         

11.          À Montréal, le ou vers 3 novembre 2005, l’intimé Pascal Baril, alors qu’il faisait souscrire au nom de Marcel Boyer la police d’assurance-vie Meridia de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 0443664599, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur des polices, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants

[27]        Selon M. Boyer, il a souscrit à sa dernière police d’assurance-vie pour un montant d’environ cinquante mille dollars (50 000 $), il y a 15 ans.  Ainsi, il n’aurait jamais consenti à l’émission des polices P-11, P-12 et P-13 et  jamais vu l’ensemble des documents constituant les polices en cause.  Il se serait questionné seulement quand il a remarqué le montant de trois cents mille dollars (300 000 $) de couverture d’assurance.  Il ajouta n’avoir jamais détenu plus de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) de couverture et cela remonterait aux années 1990, alors que ses enfants avaient 15 et 16 ans.  Bien que M. Boyer ait reconnu avoir signé ces documents à la demande de M. Baril au cours des 10 dernières années, il affirma ne pas en avoir connu la nature exacte, ayant placé toute sa confiance en l’intimé.

[28]        M. Boyer a nié avoir donné à l’intimé un mandat pour une couverture de trois cents milles (300 000 $) d’assurance sur sa vie.  Il reconnut toutefois sa signature sur un chèque fait à l’ordre de l’intimé.  En mai 2003, il a procédé à l’achat de sa maison. 

[29]        M. Boyer a déclaré ne pas reconnaître sa signature au document intitulé « test de sensibilité aux taux d’intérêt » (P-13). Il a cependant reconnu avoir subi à de nombreuses reprises en 2003 des tests sanguins mais cela concordait avec l’achat de sa maison.  M. Boyer a dit avoir mentionné à l’intimé ne plus vouloir subir de tests sanguins mais sans pour autant se poser des questions quant aux motifs de ces tests.

[30]        Les polices d’assurance (P-11 et P-12) sont tombées en déchéance pour cause de non paiement.  Aucune tentative n’a été entreprise par l’intimé pour les remettre en vigueur. 

Analyse et décision (chefs 4, 6, 8, 9 et 11)

[31]        Les documents constituant les polices d’assurance (P-11, P-12 et P-13), où M. Boyer a reconnu sa signature à plusieurs endroits sont, par exemple, un formulaire de prélèvement automatique, d’autorisation, des pages de signatures, en somme des documents qui ne lui permettaient pas de connaître la vraie nature des documents signés. 

[32]        Quant aux polices en déchéance (P-11 et P12), l’intimé n’a rien fait pour les remettre en vigueur ne réglant pas les primes en souffrance.  Il a plutôt choisi de privilégier son intérêt personnel en faisant souscrire une troisième police (P-13).  Cette nouvelle souscription le faisant bénéficier d’une commission de première année au montant de deux mille neuf cent soixante six dollars et soixante-trois cents (2 966,63 $) après avoir déjà touché des commissions de première année sur les polices précédentes (P-11 et P-12).

[33]        Dans les circonstances, le comité estime que la prépondérance de preuve milite en faveur de la plaignante à l’effet que l’intimé a fait défaut de maintenir en vigueur les polices énumérées et de subordonner son intérêt à celui de son client.  Ainsi, le comité déclarera l’intimé coupable en conséquence sur chacun des chefs 4, 6, 8, 9 et 11.

Chefs 5, 7 et 10 : Absence d’analyse de besoins financiers (ABF)

5.          À Montréal, le ou vers 8 août 2002, l’intimé Pascal Baril, alors qu’il faisait souscrire au nom de son client Marcel Boyer la police d’assurance-vie de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 04407799230, a fait défaut de procéder à l’analyse de besoins financiers requise par les articles 6 et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants ainsi que l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ce faisant, l’intimé a contrevenu auxdits articles;

7.          À Montréal, le ou vers le 10 juin 2004, l’intimé Pascal Baril, alors qu’il faisait souscrire au nom de Marcel Boyer la police d’assurance-vie de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 0442466092, a fait défaut de procéder à l’analyse de besoins financiers requise par les articles 6 et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants ainsi que l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ce faisant, l’intimé a contrevenu auxdits articles;

10.        À Montréal, le ou vers 3 novembre 2005, l’intimé Pascal Baril, alors qu’il faisait souscrire à monsieur Marcel Boyer la police d’assurance-vie de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 0443664599, a fait défaut de procéder à l’analyse de besoins financiers requise par les articles 6 et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants ainsi que l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ce faisant, l’intimé a contrevenu auxdits articles;

[34]        M. Boyer a déclaré n’avoir jamais eu à répondre, durant les 10 ans pendant lesquels il a fait affaire avec l’intimé, à quelques questions permettant de compléter une analyse de ses besoins financiers (ABF).  L’enquêteur, M. Laurent Larivière, a expliqué au comité n’avoir jamais réussi à obtenir ni de M. Baril, ni de la compagnie Industrielle-Alliance, émettrice des polices P-11, P-12 et P-13, une copie de l’ABF de M. Boyer précisant que la compagnie ne conserve pas au dossier ce type de document.

Analyse et décision (chefs 5, 7 et 10)

[35]        En l’absence d’autre preuve, la preuve prépondérante milite en faveur de la plaignante qui est à l’effet que l’intimé n’a pas procédé à l’analyse des besoins financiers de son client avant de lui faire souscrire les polices en cause (P-11, P-12 et P-13). Le comité le déclarera, en conséquence, coupable sur chacun des chefs 5, 7 et 10.

 


Monsieur Kevin Georges

12.          À Montréal, le ou vers le 18 mai 2004, l’intimé Pascal Baril, a fait défaut de respecter le mandat confié par son client qui lui avait remis un chèque au montant de 8 000$ à l’ordre de l’Industrielle Alliance afin de rembourser partiellement la marge de crédit portant le numéro 0882224601 dont il bénéficiait et, s’est approprié à ses fins personnelles cette somme en la déposant dans le compte bancaire portant le numéro 1321-7001711 détenu par le cabinet de l’intimé PRATIC 2000 auprès de la Banque CIBC et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 17, 24, 33 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

13.          À Montréal, le ou vers le 28 juillet 2004, l’intimé Pascal Baril a signifié ou fait signifier par un membre de son cabinet PRATIC 2000, à la compagnie Industrielle Alliance pour le contrat portant le numéro 0882224601 un changement d’adresse de son client monsieur Kevin Georges alors que ce dernier n’avait pas demandé que tel changement soit effectué et qu’il n’a jamais résidé à la nouvelle adresse transmise et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

14.          À Montréal, le ou vers le 16 septembre 2004, l’intimé Pascal Baril a demandé à la compagnie Industrielle Alliance de suspendre les prélèvements de 300$ effectués au compte de son client monsieur Kevin Georges afin de rembourser la marge de crédit portant le numéro 0882224601 qu’il détenait auprès de la compagnie Industrielle Alliance alors que son client n’avait pas formulé telle demande et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

15.          À Montréal, entre le ou vers le mois de mai 2005 et le ou vers le mois de septembre 2006, l’intimé Pascal Baril, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 3 400$ en prélevant, via le compte bancaire détenu par le cabinet Pratic 2000, dans le compte de son client monsieur Kevin Georges, la somme de 200$ par mois, en ne versant pas ces montants en remboursement de la marge de crédit qu’il détenait auprès de cette compagnie portant le numéro 0882224601, alors qu’il avait représenté à son client que tel était l’objet de ces prélèvements et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

16.          À Montréal, le ou vers le 30 octobre 2006, l’intimé Pascal Baril a contrefait un relevé de la compagnie Industrielle Alliance du contrat numéro 0882224601 afin de laisser croire à son client monsieur Kevin Georges qu’un remboursement partiel de 8 000$ avait été effectué et donc que le solde de sa marge de crédit était de 5 875,64 $, alors qu’un tel remboursement n’avait pas été fait et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

[36]        M. Kevin Georges (affidavit, P-72) était un client de l’intimé. Par son entremise, il détenait un contrat de rente différée à prime flexible portant le numéro 08-8222460-1 émis par la compagnie Industrielle-Alliance, assortie d’une marge de crédit (ci-après « Marge de crédit ») (P-16).

[37]        M Georges a émis un chèque (P-17, p. 908) le 6 mai 2004, à l’ordre de la compagnie Industrielle-Alliance au montant de huit mille dollars (8 000 $), qu’il a remis à l’intimé afin de rembourser en partie sa Marge de crédit (P-72) détenue auprès de la compagnie Industrielle-Alliance. L’enquêteur M. Larivière fit remarquer l’inscription « Pour REÉR » dans la case « note » au bas du chèque (P-17).

[38]        Ce chèque aurait été déposé dans le compte séparé du cabinet PRATIC 2000 dont l’intimé est le premier actionnaire et portant le numéro 1321-7001711 auprès de la Banque CIBC, comme il peut être constaté aux inscriptions manuscrites et mécaniques à l’endos du chèque (P-17).  L’enquêteur M. Larivière a retracé un dépôt correspondant au relevé bancaire de ce compte (P-78, p. 2676).  La compagnie Industrielle-Alliance a par l’entremise de Mme Lemelin affirmé n’avoir jamais reçu, encaissé, négocié, nanti ou transporté en faveur de la compagnie Industrielle-Alliance le chèque en question (P-73).

Analyse et conclusion (chefs 12 à 16)

Chef 12 : défaut de respect de mandat et appropriation de fonds

[39]        Le comité est satisfait de la preuve offerte qui démontre de façon prépondérante que l’intimé n’a pas respecté les instructions de son client à l’effet de rembourser partiellement sa marge de crédit en y déposant le chèque de huit mille dollars (8 000 $), fait à l’ordre de l’Industrielle-Alliance et qu’il s’est plutôt approprié cette somme à ses fins personnelles.  En conséquence, le comité déclarera l’intimé coupable du chef 12.

 

Chef 16 : faux relevé

[40]        La preuve a révélé que l’intimé, afin de faire croire à son client qu’il avait donné, suite à ses instructions de rembourser partiellement sa marge de crédit, lui a soumis un faux relevé daté du 30 octobre 2004 (P-73 et P-20) de la compagnie Industrielle-Alliance, démontrant que le montant de huit mille dollars (8 000 $) avait été appliqué à sa Marge de crédit.  Le relevé du 31 octobre 2006 (P-21) ne fait état d’aucun remboursement de cet ordre.

[41]        Le comité est satisfait de la preuve présentée sur ce chef et déclarera l’intimé coupable du chef 16 ayant contrevenu par cet agissement aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

Chef 13 : Faux changement d’adresse

[42]        L’enquêteur M. Larivière révéla que dès le 28 juillet 2004 (P-18) l’intimé, afin de brouiller les cartes et empêcher son client de recevoir le vrai relevé, a déclaré à la compagnie Industrielle-Alliance un faux changement d’adresse pour son client précédant même ainsi l’envoi du faux relevé.

[43]        Dans son affidavit (P-73), M. Georges a déclaré n’avoir jamais demandé de procéder à un tel changement d’adresse et n’avoir jamais d’ailleurs résidé à la nouvelle adresse indiquée à Longueuil.

[44]        Le comité est d’avis que la preuve permet de conclure que l’intimé a fait un changement d’adresse sans instructions de son client à cet effet et alors que cette nouvelle adresse n’était pas celle de son client.  Il est  évident que l’intimé voulait par là brouiller les pistes et empêcher son client de découvrir, en recevant le relevé officiel de la compagnie Industrielle-Alliance, le subterfuge découlant du faux relevé.  Dans les circonstances le comité déclarera l’intimé coupable du chef 13.

 

Chef 14 : Manque d’intégrité

Chef 15 : Appropriation de fonds

[45]        Il ressort de la preuve que l’intimé a, le 16 septembre 2004, sans obtenir l’autorisation préalable de son client, demandé à la compagnie Industrielle-Alliance de suspendre le prélèvement de trois cents dollars (300 $) pris au compte de M. Georges en remboursement de sa marge de crédit.

[46]        Entre temps, l’intimé a demandé à son client, M. Georges, un nouveau spécimen de chèque prétextant que la compagnie Industrielle-Alliance avait égaré celui ayant servi à effectuer le prélèvement automatique mensuel.  L’intimé s’est, par la suite, servi de ce spécimen pour effectuer des prélèvements mensuels automatiques de deux cents dollars (200 $) du compte de M. Georges pour les déposer dans le compte de PRATIC 2000 Inc.

[47]        L’intimé s’est ainsi approprié la somme de trois mille quatre cent dollars (3 400$) appartenant à son client entre les mois de mai 2005 et de septembre 2006. Ces montants reçus par PRATIC 2000 Inc. n’ont jamais fait l’objet de dépôt à la marge de crédit de M. Georges détenue avec la compagnie Industrielle-Alliance (P-21, relevé du 31 octobre 2006). 

[48]        Le comité est satisfait de la preuve fournie qui, à son avis, établit clairement la culpabilité de l’intimé quant à son manque flagrant d’honnêteté et d’intégrité et de son appropriation des fonds de son client.  L’intimé sera donc déclaré coupable sur chacun des chefs 14 et 15.

 

M. André Bouvrette et Mme Francine Bouvrette

17.          À Montréal, le ou vers le 12 septembre 2004, l’intimé Pascal Baril a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de ses clients André Bouvrette et Francine Bouvrette sur les demandes de retrait maximum de l’avenant de placement des polices portant les numéros 003006892L et 000536634L émises par la compagnie Empire détenues par ses clients et l’a soumis à l’insu de ceux-ci et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

18.          À Montréal, entre le ou vers le 17 septembre 2004 et le ou vers le 24 septembre 2004, l’intimé Pascal Baril a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de son client André Bouvrette à l’endos des chèques suivant :

a)             chèque portant le numéro 1080347 au montant de 6 401,06$ émis au nom de André Bouvrette par la Compagnie Empire;

b)            chèque portant le numéro 1080349 au montant de 4 395,92$ au nom de André Bouvrette émis par la compagnie Empire

et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

19.          À Montréal, le 24 septembre 2004, l’intimé Pascal Baril s’est approprié à ses fins personnelles la somme de 10 796,98$ appartenant à son client André Bouvrette en encaissant, à l’insu de ce dernier, dans le compte portant le numéro 1321-7001711 détenu par le cabinet de l’intimé PRATIC 2000 auprès de la banque CIBC les chèques suivants :

a)             chèque portant le numéro 1080347 au montant de 6 401,06$ émis au nom de André Bouvette par la compagnie Empire;

b)            chèque portant le numéro 1080349 au montant de 4 395,92$ émis au nom de André Bouvette par la compagnie Empire

et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

 

Analyse et décision (Chefs 17 à 19)

[49]        Il ressort de la preuve que l’intimé a préparé, le 12 septembre 2004, une demande de rachat de l’avenant de placement de la police portant le numéro 003006892L (P-23) ainsi qu’une deuxième demande de rachat sur une autre police portant le numéro 00536634L (P-24), émises par la compagnie d’assurance Empire.  Sur les deux demandes apparaît la même instruction soit de « faire parvenir le chèque au bureau du courtier ». 

[50]        Deux (2) chèques furent émis à M. André Bouvrette par la Compagnie d’Assurance Empire, un premier chèque au montant de six mille quatre cent un dollars  et six cents (6 401,06 $) et un autre au montant de quatre mille trois cents quatre vingt quinze dollars et quatre-vingt-douze cents (4 395,92 $), tous deux datés du 17 septembre 2004 (P-27).  La même inscription manuscrite du numéro de compte 1321-7001711 et les inscriptions mécaniques qui apparaissent à l’endos du chèque indiquant qu’ils ont été déposés dans un compte détenu auprès de la Banque CIBC par le cabinet PRATIC 2000 dont l’intimé est le premier actionnaire.

[51]        Dans leurs affidavits respectifs (P-25 et P-26), M. et Mme Bouvrette affirment n’avoir jamais fait quelques demandes que ce soit concernant un rachat des polices en cause, n’avoir jamais signé un document demandant un retrait de valeur de rachat, ne pas être les auteurs des signatures apparaissant sur les demandes de transactions et n’avoir jamais résidé à l’adresse indiquée sur le document « Demande de transaction financière».

 

[52]        La preuve a établi, à la satisfaction du comité, que l’intimé est coupable des infractions alléguées aux chefs 17, 18 et 19 concernant le couple Bouvrette.

 

Mme Suzanne Goudreault

20.          À Montréal, le ou vers le 3 mai 2005, l’intimé Pascal Baril a soumis à la compagnie Industrielle Alliance une demande de retrait d’une somme de 10 000 $ du contrat de placement portant le numéro 08-80216601 à l’insu de sa cliente Suzanne Goudreault, propriétaire dudit contrat de placement, et ce faisant l’intimé a contrevenu aux 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

21.          À Montréal, entre le ou vers le 6 mai 2005 et le ou vers le 14 juin 2005, l’intimé Pascal Baril a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de sa cliente Suzanne Goudreault à l’endos du chèque portant le numéro 31457669 au montant de 10 000 $ émis au nom de cette dernière par la compagnie Industrielle Alliance, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

22.          À Montréal, le ou vers le 14 juin 2005, l’intimé Pascal Baril s’est approprié à ses fins personnelles la somme de 10 000 $ appartenant à sa cliente Suzanne Goudreault en encaissant, à l’insu de cette dernière, dans le compte portant le numéro 1321-7001711 détenu par le cabinet de l’intimé PRATIC 2000 auprès de la banque CIBC le chèque portant le numéro 31457669 émis au nom de sa cliente et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

23.          À Montréal, le ou vers le 13 juin 2006, l’intimé Pascal Baril a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire le relevé de placement du contrat de placement portant le numéro 0880216601-1 détenu par sa cliente Suzanne Goudreault auprès de la compagnie Industrielle Alliance afin de laisser croire à cette dernière qu’une somme de 10 000$ était toujours investie alors que cela était faux et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

[53]        À titre de conseiller en sécurité financière de Mme Suzanne Goudreault, l’intimé a fait souscrire cette dernière à un régime d’épargne Écoflex de la compagnie Industrielle-Alliance. Son numéro de compte est le 08-8021660-1 (P-28). L’intimé a procédé, comme il l’a d’ailleurs déjà fait pour d’autres consommateurs, à une demande de rachat de l’avenant de placement de la police 08-8021660-1 de Mme Goudreault et ce, le 3 mars 2000.  Ainsi, on peut voir audit document le nom du représentant, en l’espèce M. Baril, l’intimé.  Encore ici, il y a mention sous la rubrique « destinations de fonds » d’expédier le chèque au bureau du représentant donc au bureau de l’intimé.  Il peut être constaté au document qu’aucune signature du « contractant » n’a été apposée mais seulement la signature du témoin qu’il est permis de présumer être celle de l’intimé, Pascal Baril.

[54]        La compagnie Industrielle-Alliance a, conséquemment à cette demande de rachat, émis un (1) chèque à madame Suzanne Goudreault, au montant de dix mille dollars (10 000 $) (P-30), daté du 6 mai 2005.  On retrouve à l’endos une signature et l’inscription du numéro de compte 1321-7001711 ainsi que l’inscription mécanique indiquant qu’il a été déposé dans ce compte soit le compte séparé de PRATIC 2000 détenu auprès de la Banque CIBC.  L’enquêteur a aussi retracé un dépôt correspondant au relevé de compte 1321-7001711 (P-78).

[55]        Mme Goudreault affirme dans son affidavit (P-30) qu’elle n’a jamais fait quelque demande de rachat que ce soit des polices mentionnées, disant plutôt que l’intimé lui avait parlé de transfert de fonds (P-74).  Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu, encaissé, négocié, nanti ou transporté en faveur de l’intimé le chèque de dix mille dollars (10 000 $).  Enfin, la consommatrice affirme que la signature à l’endos du chèque n’est pas la sienne.

[56]        L’enquête a permis de découvrir que l’intimé a aussi présenté à Mme Goudreault un faux-relevé (P-73) de la compagnie Industrielle-Alliance, daté du 31 décembre 2005, pour lui faire croire au simple transfert du montant de dix mille dollars (10 000 $) et non d’un retrait pur et simple (P-74, P-31, pp. 2454 à 2457).

Analyse et conclusion (chefs 20 à 23)

[57]        Après étude de la preuve documentaire, du témoignage de l’enquêteur au dossier et de celui de l’expert en écriture, le comité est d’avis que la plaignante s’est déchargée de son fardeau de preuve à l’égard des faits constitutifs des infractions reprochées et déclarera en conséquence l’intimé coupable pour chacun des chefs 20, 21, 22 et 23.

 

M. Ronald Pronovost

24.          À Montréal, le ou vers le 3 août 2004, l’intimé Pascal Baril a fait défaut de respecter le mandat que lui avait confié son client Ronald Pronovost qui lui avait remis un chèque portant le numéro 048 au montant de 3 600 $ à l’ordre de Industrielle Alliance afin de rembourser la marge de crédit portant le numéro 08-80751760 dont il bénéficiait et s’est approprié à ses fins personnelles cette somme en la déposant dans le compte bancaire portant le numéro 1321-7001711 détenu par le cabinet de l’intimé PRATIC 2000 auprès de la banque CIBC et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 17, 24, 33 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

[58]        La preuve révéla que l’intimé a préparé une demande de marge de crédit pour contribution à un REÉR en faveur de son client M. Ronald Pronovost auprès de la compagnie Industrielle-Alliance (P-34).  Comme dans les autres cas déjà analysés, on y retrouve la signature de l’intimé (P-34, p. 1931) et le nom du représentant est PRATIC 2000 (P-34, p. 1928).

[59]        Un chèque de trois mille six cents dollars (3 600 $), tiré à l’ordre de la compagnie Industrielle-Alliance et daté du 14 juillet 2004, a été remis par le client à l’intimé afin qu’il le dépose aux fins du remboursement de sa marge de crédit REÉR comme il apparaît à sa note manuscrite apparaissant à la face même du chèque (P-33).

[60]        Comme l’indiquent les inscriptions manuscrites et mécaniques à l’endos du chèque, il a été déposé dans le compte portant le numéro 1321-7001711 auprès de la Banque CIBC.  Un dépôt correspondant au relevé bancaire de ce compte a aussi été retracé (P-78).  De plus, M. Richard Banville, pour la compagnie Industrielle-Alliance, a  affirmé sous serment n’avoir jamais reçu, encaissé, négocié, nanti ou transporté en faveur de la compagnie Industrielle-Alliance le chèque en question (P-35).  Aucun remboursement de trois mille six cents dollars (3 600 $) n’a été retracé à travers les relevés (P-36) des mois de juillet, août et septembre 2004 de la Marge de crédit REÉR de M. Pronovost. 

[61]        Encore une fois, le compte dans lequel le chèque a été déposé porte le numéro 1321-7001711 qui est en fait le compte séparé de PRATIC 2000, détenu auprès de la CIBC, dont l’intimé est le premier actionnaire.

Analyse et conclusion (chef 24)

[62]        Le comité, après étude, est d’avis que la preuve offerte est prépondérante et démontre que l’intimé n’a pas respecté le mandat confié et s’est approprié à ses fins personnelles la somme de trois mille six cents dollars (3 600 $) appartenant à son client.  En conséquence, le comité déclare l’intimé coupable sur le chef 24.

 

M. Paul Guilbeault

26.          À Montréal, le ou vers 19 octobre 2004, l’intimé Pascal Baril a soumis à la compagnie Industrielle Alliance une demande de retrait de la police d’assurance-vie universelle portant le numéro 04-3597588-7 à l’insu de son client Monsieur Paul Guilbault, propriétaire de ladite police et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

27.          À Montréal, le ou vers le 26 octobre 2004, l’intimé Pascal Baril a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de son client monsieur Paul Guilbault à l’endos du chèque portant le numéro 31348477 émis au nom de ce dernier par la compagnie Industrielle Alliance et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

28.          À Montréal, le ou vers le 1er novembre 2004, l’intimé Pascal Baril s’est approprié la somme de 5 000$ appartenant à son client monsieur Paul Guilbault en encaissant à l’insu de ce dernier dans le compte portant le numéro 1321‑7001711 détenu par son cabinet PRATIC 2000 auprès de la banque CIBC et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

29.          À Montréal, le ou vers le 30 novembre 2004, l’intimé Pascal Baril a fait défaut de respecter le mandat confié par son client monsieur Paul Guilbault qui lui avait remis la somme de 34 000$ afin qu’elle soit investie de la façon suivante :

a)             20 000$ dans son RÉER (no. 0880640631);

b)            4 000$ dans le RÉER de son épouse, madame Carole Moisan (no. 0882530698); et

c)             un montant de 10 000$ dans un véhicule de placement permettant un accès rapide à ce montant

et s’est approprié à ses fins personnelles la somme de 34 000 $ en encaissant au compte de PRATIC 2000 portant le numéro 1321-7001711 détenu à la banque CIBC le chèque confié par son client et en effectuant les placements dans les comptes REER à même des marges de crédit ouvertes à l’insu de ses clients et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 17, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

[63]        L’intimé, alors qu’il agissait comme conseiller en sécurité financière auprès de M. Paul Guilbeault depuis près de vingt ans, lui a fait souscrire à une police d’assurance-vie universelle de la compagnie Industrielle-Alliance portant le numéro 04-3597588-7 (P‑75).

[64]        Une demande de rachat (P-38) de certains placements de la police de M. Guibeault a été préparée par l’intimé le ou vers le 19 octobre 2004 tel qu’il peut être constaté par la mention du nom de PRATIC 2000 à titre de représentant, en plus de retrouver dans la rubrique « Destination des fonds » la mention d’expédier le chèque à la succursale, soit au bureau de l’intimé.

[65]        Un chèque daté du 26 octobre 2004 au montant de cinq mille dollars (5 000 $) (P-39) a en conséquence été émis par la compagnie Industrielle-Alliance à l’ordre de monsieur Paul Guilbeault.  Encore une fois, ce chèque porte une signature et contient l’inscription du numéro de compte 1321-7001711, soit le compte séparé de PRATIC 2000 dont l’intimé est le premier actionnaire.  Un dépôt correspondant au relevé bancaire de ce compte. (P-78) a été retracé.

[66]        M. Guilbeault, dans son affidavit (P-75), affirme ne jamais avoir donné instructions à l’intimé ou avoir été informé par ce dernier du retrait demandé, ni avoir reçu, négocié, nanti ou transporté en sa faveur le chèque de cinq mille dollars (5 000 $) (P-39), ni avoir signé à l’endos du chèque.

[67]        M Guilbeault a aussi remis à l’intimé un chèque de trente-quatre mille dollars (34 000 $) fait à l’ordre de PRATIC 2000 avec instructions d’investir en partie dans son compte REÉR, en partie dans le compte REÉR de son épouse et le reste dans un placement permettant d’avoir accès à ces argents rapidement.

[68]        Ce chèque a été déposé dans le compte portant le numéro 1321-700711 auprès de la Banque CIBC comme l’indiquent les inscriptions manuscrites et mécaniques à l’endos du chèque et il est aussi possible de retracer un dépôt correspondant au relevé bancaire de ce compte (P-7). Ce compte est le compte séparé de PRATIC 2000 dont M. Baril est premier actionnaire.  La compagnie Industrielle-Alliance a affirmé sous serment n’avoir reçu aucun investissement pour le contrat appartenant à M. Guilbeault au cours de l’année 2004, confirmant ce qui avait déjà été transmis par courriel, daté du 6 octobre 2006 (P‑41).  Dans les faits, les placements auraient été effectués en 2005 et ce, à partir d’une Marge de crédit ouverte au nom de M. Guilbeault sans qu’il le sache (P-41).

 

Analyse et conclusion (chefs 26 à 29)

[69]        Bien que le comité considère que la partie de la preuve à l’effet que le client ne savait pas qu’une marge de crédit avait été ouverte en son nom, n’est pas prépondérante, il est d’avis que la preuve est suffisamment claire et non ambiguë quant à l’infraction d’appropriation de fonds qui constitue, tel qu’argumenté par le procureur de la plaignante, «l’élément essentiel et déterminant du geste reproché»[3] au chef 29.

[70]        Quant aux gestes reprochés à l’intimé sur les autres chefs quant à M. Guilbeault, le comité est aussi d’avis que la plaignante s’est déchargée de son fardeau de preuve. En conséquence, le comité déclarera l’intimé coupable de chacun des chefs 26, 27, 28 et 29.

 

M. Louis Véronneau

30.          À Montréal, le ou vers le 6 février 2006, l’intimé Pascal Baril a soumis à la compagnie Industrielle Alliance une proposition d’assurance maladie grave portant le numéro 0043614053 au bénéfice mais à l’insu de son client Louis Véronneau et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

31.          À Montréal, le ou vers le 10 février 2006, l’intimé Pascal Baril a fait défaut de respecter le mandat que lui avait confié son client Louis Véronneau qui lui avait remis la somme de 50 000$ pour fins de placement dans la police d’assurance-vie universelle portant le numéro 04-4361404-4 émis par la compagnie Industrielle Alliance, en ne transmettant à Industrielle Alliance que la somme de 20 968,61 $, soit :

a)             10 860 $ pour acquitter la prime minimum de la police d’assurance-vie universelle portant le numéro 04-4361404-4;

b)            10 108 $ pour acquitter la prime de la police d’assurance-maladie grave portant le numéro 00-4361405-3 mise en force à l’insu de son client

et s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 29 092 et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 17, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

[71]        M. Véronneau a connu l’intimé à l’automne 2005 dans le cadre d’investissements par le biais de l’Industrielle-Alliance.  M. Baril lui avait été référé par sa tante dont le conjoint faisait affaires avec l’intimé depuis 20 ans.[4] 

[72]        Lors de la première rencontre, M. Véronneau a mentionné à l’intimé vouloir investir la somme de deux cents mille dollars (200 000 $) dans un placement à long terme. L’intimé lui a proposé un placement à raison de cinquante mille dollars (50 000 $) par année, pendant 5 ans, dans une police d’assurance-vie universelle, Meridia4, de l’Industrielle-Alliance.  M. Veronneau a ainsi accepté de souscrire à cette police Méridia4 par l’entremise de l’intimé (P-70) et a reconnu sa signature sur la proposition de cette police et autres documents afférents à cette proposition, entre autres, le questionnaire médical (P-70).

[73]        M. Véronneau émis un chèque de cinquante mille dollars (50 000 $) tiré à l’ordre de PRATIC 2000 (P-45) parce que M. Baril lui avait dit qu’il s’occuperait de faire les placements dans les différentes actions à la compagnie Industrielle-Alliance.[5].  Dans les faits, ce chèque a été encaissé dans le compte de PRATIC 2000, sans être réinvesti dans quelque véhicule de placement que ce soit (P-45).

[74]        Selon M. Véronneau, l’intimé lui avait dit qu’il recevrait la confirmation des placements dans les semaines à venir.  N’ayant toujours rien reçu en 2006, M. Véronneau exigea de l’intimé, qui fut difficile à rejoindre, un relevé de ses placements. Afin de le rassurer, M. Baril lui a soumis un relevé maison.  À ce relevé était jointe une traite bancaire de PRATIC 2000 à la compagnie Industrielle-Alliance (P‑46) au montant de vingt mille neuf cent soixante huit dollars et soixante et un cents (20 968.61 $).  M. Véronneau réalisa, après coup, que les numéros de polices sur le relevé ne concordaient pas.

[75]        De plus, M. Véronneau mentionna qu’entre l’automne 2006 et février 2007, alors que M. Baril venait chercher un deuxième versement de cinquante mille dollars (50 000 $), il aurait signé un document mais sans savoir qu’il s’agissait d’une proposition d’assurance-maladie grave portant le numéro 0043614053 (P-44).

[76]        Devant toutes ces interrogations, M. Véronneau appela sa tante et fixa un rendez-vous à l’intimé.  Il avait alors enregistré les échanges intervenus avec l’intimé mais ce dernier n’a jamais été capable d’expliquer où il avait mis l’argent, d’où la plainte formulée contre l’intimé.

Analyse et décision (chefs 30 et 31)

[77]        Il ressort de la preuve prépondérante que l’intimé s’est approprié, à ses fins personnelles, la somme de vingt neuf mille quatre vingt douze dollars (29 092 $) au lieu de l’investir dans la police Méridia4 de son client conformément aux instructions qu’il avait reçues.  Le comité croit le consommateur quand il lui déclare que la police d’assurance-maladie grave lui a été soumise à son insu.  L’intimé sera par conséquent déclaré coupable des infractions alléguées aux chefs 30 et 31.

 

Mme Chantal Cossette

32.          À Montréal, le ou vers le 13 avril 2005, l’intimé Pascal Baril a fait défaut de soumettre à la compagnie Industrielle Alliance la proposition portant le numéro E533242 au bénéfice de sa cliente Chantal Cossette et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

33.          À Montréal, du le ou vers le 13 avril 2005 au le ou vers le 23 août 2006, l’intimé Pascal Baril a fait défaut de s’acquitter du mandat confié par sa cliente Chantal Cossette qui lui avait confié la somme de 2 000$ afin de payer la prime de la proposition E533242 et s’est approprié à ses fins personnelles cette somme en la déposant dans le compte portant le numéro 1321-7001711 détenu par son cabinet PRATIC 2000 auprès de la banque CIBC et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 24, 33 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

34.          À Montréal, le ou vers le 13 avril 2005, l’intimé Pascal Baril a fait défaut de soumettre à la compagnie Industrielle Alliance la proposition d’inverstissement Ecoflex portant le numéro 1357800 que sa cliente avait complété et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

35.          À Montréal, du le ou vers le 13 avril 2005 au le ou vers le 23 août 2006, l’intimé Pascal Baril a fait défaut de s’acquitter du mandat confié par sa cliente Chantal Cossette qui lui avait confié la somme de 18 000$ pour être investie dans la proposition Ecoflex portant le numéro 1357800 et s’est approprié à ses fins personnelles cette somme en l’encaissant dans le compte portant le numéro 1321-7001711 détenu par son cabinet PRATIC 2000 auprès de la banque CIBC et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 24, 33 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

[78]        Mme Cossette aurait rencontré l’intimé au mois d’avril 2005.  Selon son récit à l’enquêteur (P-47), il lui a fait signer des documents avec l’en-tête de la compagnie Industrielle-Alliance (P-47, P-48 et P-50).  Elle aurait fait deux (2) chèques tirés à l’ordre de PRATIC 2000, un premier (P-49) de deux mille dollars (2 000 $) pour une police d’assurance-vie et un deuxième (P-51) au montant de dix huit mille dollars (18 000 $) pour investir dans l’Industrielle-Alliance (P-50 Ecoflex).  Le premier chèque (P-49) a été déposé dans le compte PRATIC 2000 (P-78) et portait comme numéro de référence le numéro de la proposition (P-48) et le deuxième chèque de 18 000 $ portait comme numéro de référence le numéro de proposition de la pièce P-50.

[79]        L’Industrielle-Alliance a confirmé ne pas avoir reçu le deux mille dollars (2 000 $).  L’intimé n’a jamais soumis les demandes de contrat auprès de la compagnie Industrielle-Alliance et n’a pas non plus investi ces sommes (le 2 000 $ et le 18 000 $) dans quelque forme de placement que ce soit.

[80]        Comme dans le cas des autres consommateurs, les inscriptions manuelles et mécaniques à l’endos des chèques (P-50 et P-51) indiquent qu’ils ont été déposés dans le compte séparé de PRATIC 2000 numéro 1321-7001711, auprès de la Banque CIBC. Un dépôt correspondant est aussi retracé au relevé bancaire du compte 1321‑7001711 (P-78).

[81]        L’intimé a toutefois remboursé la consommatrice le 23 août 2006, la somme de vingt mille dollars (20 000 $) plus les intérêts courus par le moyen d’une traite bancaire (P-52) après qu’elle lui ait fait part de son intention de porter plainte à la Sûreté du Québec.

Analyse et conclusion (chefs 32 à 35)

[82]        Le procureur de la plaignante citant, Me Patrick de Niverville, rapporta que :

« Selon la jurisprudence développée par le Tribunal des professions, l’appropriation de fonds est une infraction:

                     qui doit être interprétée de façon large et libérale;

                     qui ne nécessite pas de preuve d’intention malhonnête, sauf si le chef d’accusation y réfère;

                     est essentiellement fondée, dans tous les cas sur l’absence d’autorisation du client.[6]

[83]        Tel que représenté par le procureur de la plaignante, il y a lieu de considérer l’infraction d’appropriation de fonds comme davantage liée à la possession d’un bien ou de sommes appartenant à un client de façon temporaire, sans son autorisation, et ce, même avec l’intention de lui remettre plutôt que comme un vol.  Le comité est d’avis que l’intimé ne s’est pas acquitté des mandats reçus par sa cliente et s’est, de plus, approprié à des fins personnelles des argents de sa cliente et ce, même s’il a remboursé la somme faisant l’objet de l’infraction.  Il s’est ainsi approprié cette somme pendant plus d’un an, entre le mois d’avril 2005 et le mois d’août 2006.  En conséquence, le comité conclut à la culpabilité de l’intimé sur chacun des chefs 32, 33, 34 et 35.

Mme Lilianne Martel

 

36.          À Montréal, entre ou vers le 14 novembre et le ou vers le 12 décembre 2005, l’intimé Pascal Baril a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de sa cliente Lillianne Martel sur les chèques suivants émis par Groupe Financier Empire à titre de rachat des montants investis dans les polices portant les numéros 00536778L (assuré : Hugo Martel), 00536779L (assuré : Simon Martel), 000543589L (assurée : Lilianne Martel) :

a)             Chèque no 1132571, daté du 24 octobre 2005, au montant de 8 884,64 $;

b)            Chèque no 1132572, daté du 24 octobre 2005, au montant de 8 884,64 $;

c)             Chèque no 1132573, daté du 24 octobre 2005, au montant de 3 175,69 $.

et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

37.          À Montréal, entre le ou vers le 14 novembre 2005 et le ou vers le 6 juin 2006 s’est approprié pour ses fins personnelles le produit des chèques suivants émis par Le Groupe Empire suite au rachat des montants investis dans les polices portant les numéros 00536778L (assuré : Hugo Martel), 00536779L (assuré : Simon Martel), 000543589L (assurée : Lilianne Martel) :

a)             Chèque no 1132571, daté du 24 octobre 2005, au montant de 8 884,64 $;

b)            Chèque no 1132572, daté du 24 octobre 2005, au montant de 8 884,64 $;

c)             Chèque no 1132573, daté du 24 octobre 2005, au montant de 3 175,69 $.

et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

38.          À Montréal, le ou vers le 24 octobre 2005, l’intimé Pascal Baril a fait défaut de remplir le mandat confié par sa cliente madame Lilianne Martel en ne déposant pas le produit du rachat des polices Empire, au montant de 20 944,97 $ dans les polices détenues auprès de la compagnie Industrielle Alliance, et en ne faisant pas la livraison de ces dites polices d’assurance portant les numéros 0443614028, 0443614036 et 0043703986, et ce faisant l’intimé a contrevenu à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

[84]        Mme Liliane Martel a fait et signé, le 19 octobre 2005, des demandes de rachats sur les polices d’assurance-vie qu’elle détenait sur sa vie et celle de ses enfants Simon et Hugo Martel (P-53 à P-55).  Trois chèques ont ainsi été émis par la compagnie d’assurance Empire.  Deux chèques chacun au montant de huit mille huit cents quatre vingt quatre dollars et soixante-quatre cents (8 884.64 $) et un troisième au montant de trois mille cent soixante quinze dollars et soixante-neuf cents (3 175.69 $), ces montants correspondants à la valeur rachetée (P-56 à P-58).

[85]        Toutefois, Mme Martel n’a jamais reçu lesdits chèques puisque les demandes de rachat portaient une directive spéciale de faire parvenir les chèques au bureau du courtier, en l’occurrence, l’intimé.

[86]        Ainsi, ces trois chèques ont été déposés dans le compte séparé de PRATIC 2000 endossés et encaissés entre le 14 novembre et le 12 décembre 2005 dans le compte 1321-7001711 comme l’indiquent les inscriptions manuscrites et mécaniques à l’endos des chèques. 

[87]        Madame Martel a nié la signature se trouvant à l’endos des chèques P-56, P-57 et P-58.  Le rapport de l’expert Yolande Gervais (P-64), dont le témoignage fut rendu à l’audition de la plainte portée contre Jacinthe Forest (CD00-0680, le 16 novembre 2007) conclut qu’il ne s’agit pas de la signature de Mme Martel et même que selon toutes probabilités ce serait Mme Forest, conjointe et associée de l’intimé, qui aurait imité la signature de Mme Martel.  L’intimé reconnaît, dans son récit des faits, qu’il a déposé dans son compte séparé de PRATIC 2000 les trois (3) chèques en litige dans le compte séparé.[7]   L’intimé a remboursé (P-60) sa cliente lorsque celle-ci l’a mis en demeure de le faire (P-61).

Analyse et conclusion (chefs 36 à 38)

[88]        Se basant sur la même définition de l’infraction fournie dans l’analyse des chefs concernant Mme Chantal Cossette, le comité conclut que l’intimé s’est approprié les argents lui appartenant de décembre 2005 à juin 2006, bien qu’il ait remboursé les vingt mille neuf cent quatre vingt quatorze dollars et quatre-vingt dix-sept cents (20 994,97 $) à sa cliente par la suite.  Aussi, le comité considère que la preuve prépondérante milite en faveur de la plaignante quant aux gestes reprochés aux autres chefs également.  En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sur chacun des chefs 36, 37 et 38.

 

M. Jacques Lavoie

39.          À Montréal, le ou vers le 21 juin 2006, l’intimé Pascal Baril s’est approprié à ses fins personnelles la somme de 80 000$ que lui avait confié son client Jacques Lavoie pour fins de placement en l’encaissant dans le compte bancaire portant le numéro 1321-7001711 détenu par le cabinet de l’intimé PRATIC 2000 sans la réinvestir et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 17, 33 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

40.          À Montréal, le ou vers le 22 janvier 2007, l’intimé Pascal Baril a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire un relevé de placement de la Compagnie Empire afin de laisser croire à son client Jacques Lavoie qu’il avait procédé au placement de la somme de 80 000 $, conformément à ses instructions et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

41.          À Montréal, le ou vers le 22 novembre 2001, l’intimé Pascal Baril s’est placé en conflit d’intérêt en proposant à son client Jacques Lavoie d’investir la somme de 10 000 $ sous forme de prêt à Les Services Financiers Japa Ltée compagnie dont il était le premier actionnaire, qui était radiée d’office du Registre des entreprises du Québec et non inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 18, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

42.          À Montréal, le ou vers le 22 novembre 2006, l’intimé Pascal Baril s’est approprié à ses fins personnelles la somme de 20 333$, représentant le capital, soit 10 000$ et les intérêts courus, soit 10 333$ d’un prêt arrivé à échéance, malgré les demandes de remboursement de son client et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 33 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

 

[89]        M. Lavoie a connu l’intimé en tant que vendeur d’assurances il y a plus de 25 ans et a déclaré avoir eu pleinement confiance en l’intimé. Il avait à cette époque souscrit une police d’assurance-vie avec la compagnie Empire pour son fils, alors qu’il était encore un bébé et pour toute la famille. Son fils est maintenant âgé de 28 ans.  Après son divorce, il a annulé cette police d’assurance-vie avec la compagnie Empire et a transféré avec sa nouvelle épouse, ses REÉR avec l’Industrielle-Alliance.

[90]        Aux dires de M. Lavoie, l’intimé lui a mentionné qu’il avait démarré une compagnie pour « placer de l’argent à bon rendement » indiquant que PRATIC 2000 et Services Financiers JAPA étaient des compagnies qui lui appartenaient.

[91]        En novembre 2001, M. Lavoie aurait dit à l’intimé qu’il voulait faire un placement de dix mille dollars (10 000 $).  L’intimé lui fit signer un document confirmant le placement sous forme de prêt (P-68) sur lequel M. Lavoie a reconnu sa signature.  Ce montant n’a jamais été remboursé depuis son échéance en novembre 2006 par l’intimé ou PRATIC 2000.

[92]        Aussi, M. Lavoie possédait une compagnie de briquetage dont il pouvait retirer en 2006 quatre vingt mille dollars (80 000 $) en dividendes.  Sur le conseil de l’intimé, M. Lavoie lui fit un chèque au même montant (P-65), sur la base de ses représentations à l’effet qu’il le déposerait dans son compte en fiducie en attendant de trouver un bon placement. 

[93]        Ce chèque a été déposé dans le compte séparé de PRATIC 2000, no. 1321-7001711 tel que l’indiquent les inscriptions manuscrites et mécaniques à l’endos du chèque. 

[94]        Selon M. Lavoie, il aurait demandé plusieurs rencontres à l’intimé avant que ce dernier finisse par se présenter chez lui, au mois de janvier 2007.  En janvier 2007, l’intimé a remis à M. Lavoie un relevé de la compagnie d’assurance Empire qui confirmait le placement de la somme remise (P-45) et indiquait même un profit de six mille à sept mille dollars (6 000 $ à 7 000 $) (P-66).  Le lendemain, l’épouse de M. Lavoie vérifia auprès de la compagnie d’assurance Empire[8] et apprit que l’intimé ne travaillait plus pour la compagnie depuis juillet 2006 et qu’il s’agissait d’un faux relevé. À la date d’audition, M. Lavoie n’avait pas été remboursé.

 

 

Analyse et conclusion (chefs 39 à 42)

[95]        Le comité est d’avis que la preuve prépondérante établit que l’intimé a fait défaut de respecter le mandat confié en plus de s’être approprié les argents de son client à ses fins personnelles. 

[96]        Aussi, le comité est d’avis que l’intimé en conseillant à son client de faire un placement dans sa compagnie[9] s’est placé en situation de conflits d’intérêt, la preuve ayant démontré qu’il était le secrétaire et premier actionnaire de PRATIC 2000 Inc (P‑2).

[97]        Le comité de discipline déclarera en conséquence l’intimé coupable des infractions alléguées aux chefs 39, 40, 41 et 42.

 

Enquête du syndic

Ronald Pronovost

25.          À Montréal, depuis le ou vers le 23 février 2007, l’intimé pascal Baril a omis, négligé ou refusé de répondre à la demande de l’enquêteur, Laurent Larivière de transmettre les copies des illustrations et analyses de besoins relatives aux polices portant les numéros 004160548-1, 00-2911021-2, 04-3822990-6 et 00-4075883-6 de son client Ronald Pronovost et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 42 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

43.          À Montréal, depuis le ou vers le 29 novembre 2006, l’intimé Pascal Baril omet, néglige ou refuse de répondre aux demandes de l’enquêteur du syndic, Laurent Larivière et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 42 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;»

[98]        L’enquêteur au dossier, M. Larivière, a rapporté que l’intimé a fait défaut de donner suite à sa lettre du 29 novembre 2006 (P-69), concernant le dossier de M. Lavoie et celle du 23 février 2007 (P-37), concernant M. Ronald Pronovost requérant certaines informations pour fins d’enquête.

Analyse et conclusion (chefs 25 et 43)

[99]        Le code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière prévoit qu’un représentant doit répondre, dans les meilleurs délais à toute demande de l’enquêteur du syndic, par conséquent, devant la preuve offerte, le comité déclarera l’intimé coupable des infractions alléguées aux chefs 25 et 43 de la plainte.

 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable sur chacun des quarante trois (43) chefs d’accusation mentionnés à la plainte.

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de fixer une date et une heure pour l’audition de la preuve et des représentations des parties sur sanction.

 

 

 

(s) Janine Kean_____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Gisèle Balthazard  ________________

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A

Membre du comité de discipline

 

(s) Pierre Beaugrand_________________

M. Pierre Beaugrand A.V.A

Membre du comité de discipline

 

 

Me Marie-Claude Sarrazin

BORDEN LADNER GERVAIS

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Pascal Baril

Absent et non représenté

Partie intimée

 

Dates d’audience

10 décembre 2007 et 24 janvier 2008

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0681

 

DATE :

23 juin 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre

M. Pierre Beaugrand, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

PASCAL BARIL

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]  Le 5 mai 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal pour entendre la preuve et les représentations sur sanction suite à la déclaration de culpabilité rendue par défaut le 5 janvier 2009 par ce même comité.

[2]  L’intimé était absent et non représenté.  La plaignante n’ayant pas de preuve supplémentaire à offrir procéda à ses représentations aux fins des sanctions.

[3]  Rappelons que l’intimé a été reconnu coupable de 43 chefs d’accusation utilisant, tel que rapporté dans la décision sur culpabilité, les trois stratagèmes suivants : 

a)   Il procédait à des demandes de retrait sur des polices d’assurances ou des contrats de placement de ses clients et encaissait les chèques émis en conséquence, sans remettre les sommes à ses clients;

b)   Il encaissait des sommes remises par ses clients dans le compte séparé de son cabinet PRATIC 2000 mais n’exécutait pas le mandat confié de verser aux compagnies auprès desquelles ses clients détenaient des contrats de prêts ou de placements ou des marges de crédit rattachées à ces derniers;

c)   Il s’est mis en situation de conflit d’intérêts en détenant sans droit des fonds appartenant à ses clients en vertu de prêts consentis par ces derniers à l’un de ses cabinets.

[4]  La procureure de la plaignante, regroupant les chefs concernant les infractions de même nature et, entre autres, d’appropriation de fonds selon qu’il y ait eu remboursement ou non remboursement aux clients, recommanda les sanctions suivantes :

    Pour les chefs 2, 12, 15, 19, 22, 24, 28, 29, 31, 33, 39 et 42 (appropriation de fonds (215 231,98 $), sans remboursement: la radiation permanente et le remboursement des sommes;

    Pour les chefs 35 et 37 (appropriation de fonds (38 944,97 $), avec remboursement) : la radiation permanente et une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 4 000 $;

    Pour les chefs 16, 23 et 40 (contrefaçon de relevés) et les chefs 17, 18, 21, 27 et 36 (contrefaçon de signatures) : la radiation permanente;

    Pour les chefs 20, 26, 30 et 32 (transaction à l’insu du client) : une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 8 000 $;

    Pour les chefs 1, 3 et 41 (conflit d’intérêts) : la radiation permanente;

    Pour les chefs 4, 6 et 9 (défaut de subordonner son intérêt personnel) : une amende de 3 000 $ par chef pour un total de 9 000 $;

    Pour les chefs 13 et 14 (défaut d’exercer ses activités avec intégrité) : la radiation permanente;

    Pour les chefs 34 et 38 (inexécution du mandat / appropriation) : la radiation permanente;

    Pour les chefs 5, 7 et 10 (défaut de procéder à l’analyse des besoins financiers) : une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 6 000 $;

    Pour les chefs 8 et 11 (défaut de favoriser le maintien en vigueur) : une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 4 000 $;

    Pour les chefs 25 et 43 (défaut de répondre dans les plus brefs délais à l’enquêteur) : une amende de 3 000 $ par chef pour un total de 6 000 $.

[5]  Elle demande en plus la publication de la décision et la condamnation de l’intimé aux déboursés.

[6]  Les principaux facteurs soulevés en l’espèce à l’appui de la radiation permanente sont l’ampleur des montants en cause, l’absence de repentir et l’impact négatif important sur la confiance du public. 

 

Analyse et conclusions

[7]  Comme maintes fois reconnu, la gravité objective des infractions en cause est indéniable et le préjudice causé aux clients est important.  L’intimé a perpétré ces infractions à plusieurs reprises, de façon délibérée, volontaire et voulue, usant de mensonge et supercherie allant jusqu’à la contrefaçon de signature et la production de faux relevés.  Cela démontre une absence totale d’intégrité.

[8]  Ces fautes de l’intimé le rendent à jamais indigne d’exercer la profession et aux fins de la protection du public, il doit en être écarté pour toujours.  Sans hésitation, le comité donnera suite aux radiations permanentes recommandées par la plaignante.

[9]  Quant à la proposition de joindre une ordonnance de remboursement à la radiation permanente dans les cas d’appropriation de fonds où il n’y a pas eu de remboursement par l’intimé, la plaignante fournit à l’appui quatre décisions[10] où l’on retrouve de telles ordonnances. 

[10]      L’étude de ces quatre décisions révèle que les intimés se représentaient seuls, étaient soit d’accord avec l’ordonnance de remboursement ou n’avaient contesté la demande, sauf dans l’affaire Côté où l’intimé s’est limité à dire que la demande de remboursement était exagérée.  Ceci dit, les faits de la présente affaire ont démontré que l’appropriation de fonds qui est l’objet de 14 des 43 chefs d’accusation est devenue pour l’intimé, sur une période de plus de 7 ans, une pratique courante à l’égard d’au moins dix (10) consommateurs entraînant des pertes de plus de 200 000 $ pour ces derniers. 

[11]      En conséquence, le comité est d’avis que la condamnation de l’intimé au remboursement des sommes dont il s’est approprié et pour lesquelles il n’y pas eu de remboursement de sa part, est justifiée.  Notons que la preuve a révélé que les sommes dont l’intimé s’est approprié aux termes tant du chef 33 que du chef 35 concernant Mme Chantal Cossette ont été remboursées.  En conséquence, le comité ne donnera pas suite au remboursement recommandé dans ce dernier cas.

[12]      Toutefois, pour les appropriations de fonds qui ont été remboursés par l’intimé aux clients, bien que le comité reconnaisse la pertinence du cumul des sanctions dans certains cas, une condamnation au paiement d’une amende en plus de la radiation permanente, lui apparaît déraisonnable car revêtant un caractère punitif.  Le comité de discipline dans l’affaire Poulin[11], à ce sujet  s’exprimait ainsi:

[214] Les représentations de la syndique combinent une radiation temporaire d’un an avec l’imposition d’amendes maximales ce qui soulèvent la question du caractère punitif de la sanction.  Comme l’a souligné le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans CSF c. Dionne[12], la jurisprudence du Tribunal des professions manifeste une certaine réticence à cet égard.

[215] Même s’il «peut exister des situations où le fait d'ajouter une amende à une radiation temporaire serait approprié, à la lumière des circonstances de l'espèce»[13], le comité de discipline doit être prudent afin d’éviter le caractère punitif de la sanction.  De plus, on peut «plus facilement justifier une sanction pécuniaire lorsque l'infraction comporte une connotation économique»[14] comme en l’espèce. 

[13]      Dans les deux décisions fournies[15] à l’appui de cette recommandation, il n’y avait eu aucun remboursement aux clients par les intimés d’où la condamnation au paiement d’amende jointe à la radiation.  En conséquence, le comité ne retiendra pas cette recommandation de la plaignante. 

[14]      En ce qui concerne les autres recommandations, le comité les considèrent appropriées et conformes aux sanctions fréquemment ordonnées par le comité de discipline[16] de la Chambre de la sécurité financière pour des infractions de pareille nature.  En conséquence, le comité y donnera suite.


POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé de la Chambre de la sécurité financière et ce, quant aux chefs 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;

CONDAMNE l’intimé à rembourser à Mme Lise Gagnon 9 010 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé à rembourser à M. Kevin Georges 11 400 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé à rembourser à M. André Bouvrette 10 796.98 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé à rembourser à Mme Suzanne Goudreault 10 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé à rembourser à M. Ronald Pronovost 3 600 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé à rembourser à M. Paul Guilbault 39 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé à rembourser à M. Louis Véronneau 29 092 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé à rembourser à M. Jacques Lavoie 100 333 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. à compter de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $ sur chacun des chefs 4, 6, 9, 25 et 43 pour un total de 15 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sur chacun des chefs 5, 7, 8, 10, 11, 20, 26, 30 et 32 pour un total de 18 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Gisèle Balthazard_________________

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A

Membre du comité de discipline

 

(s) Pierre Beaugrand_________________

M. Pierre Beaugrand A.V.A

Membre du comité de discipline

 

 

Me Marie-Claude Sarrazin

BORDEN LADNER GERVAIS

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Pascal Baril

Absent et non représenté

Partie intimée

 

Date d’audience :

5 mai 2009

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


ANNEXE

 

Appropriation sans remboursement

(Chefs 2, 12, 15, 19, 22, 24,28, 29, 31, 33, 39 et 42)

    Thibault c. Arsenault, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0735, 26 janvier 2009;

    Thibault c. Charest, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0685, 3 septembre 2008;

    Rioux c. Lamoureux, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0415, 11 novembre 2002 quant à la culpabilité et et 15 avril 2003 quant à la sanction;

    Rioux c. Côté, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0475, 29 août 2003 quant à la culpabilité et 14 janvier 2004 quant à la sanction)

Appropriation avec remboursement

(Chefs 35 et 37)

    Thibault c. Berthiaume, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0664, 16 juin 2008 quant à la culpabilité et 22 octobre 2008 quant à la sanction;

    Rioux c. Sirois, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0663, 24 mai 2008;

Contrefaçon de signatures (chefs 17, 18, 21, 27 et 36)

et de relevés (chefs 17, 18, 21, 27 et 36)

 

    Rioux c. Fortas, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0647, 10 août 2007 quant à la culpabilité et 29 janvier 2008 quant à la sanction;

    Rioux c. Boileau, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0648, 30 mai 2007 quant à la culpabilité et à la sanction;

    Rioux c. Lord, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0288, 11 septembre 2000 quant à la culpabilité et 13 décembre 2000 quant à la sanction;


Transaction à l'insu du client (chefs 20, 26, 30 et 32)

    Rioux c. Samson, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0584, 22 juin 2006 quant à la culpabilité et 10 janvier 2007 quant à la sanction;

 

    Rioux c. Cusson, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0476, 14 juillet 2003;

 

Conflit d'intérêt (chefs 1, 3 et 41)

 

    Thibault c. Berthiaume, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0664, 16 juin 2008 quant à la culpabilité et 22 octobre 2008 quant à la sanction; (voir onglet 5)

    Rioux c. Thériault, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0583, 14 février 2006 quant à la culpabilité et à la sanction;

 

    Rioux c. Thibault, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0564, 16 février 2006 quant à la culpabilité et à la sanction

 

Défaut de subordonner son intérêt personnel

(Chefs 4, 6 et 9)

    Rioux c. Jacques, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0555, 28 avril 2006 quant à la culpabilité et 31 juillet 2006 quant à la sanction;

 

Défaut d'exercer ses activités avec intégrité

(Chefs 13 et 14)

    Rioux c. Thériault, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0583, 14 février 2006; (voir onglet 12)

 

Inexécution du mandat et appropriation

(Chefs 21, 29, 30, 31 et 41)

    Rioux c. Desgens, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0605, 29 septembre 2006;

 

    Rioux c. Thériault, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0583, 14 février 2006; (voir onglet 12)

 


Absence d’analyse de besoins financiers

(Chefs 5, 7 et 10)

    Rioux c. Fortas, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0647, 10 août 2007 quant à la culpabilité et 29 janvier 2008 quant à la sanction; (voir onglet 7)

Défaut de favoriser le maintien en vigueur

(Chefs 8 et 11)

    Rioux c. Arnovitz, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0527, 29 juin 2005 quant à la culpabilité et 6 mars 2006 quant à la sanction;

 

Défaut de répondre dans les plus brefs délais à l'enquêteur

(Chefs 25 et 43)

    Rioux c. Samson, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0671, CD00-0671, 24 septembre 2007 quant à la culpabilité et 19 février 2008 quant à la sanction;

 

 



[1]    Me Patrick De Niverville, « La sentence en matière disciplinaire (une revue approfondie de la jurisprudence) » dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2000, p. 147.

[2]    Tribunal-Avocats-8 [1987] D.D.C.P. 257 (T.P.); Tribunal-Avocats-5 [1987] D.D.C.P. 251 (T.P.); Tribunal-Avocats-3 [1988] D.D.C.P. 309 (T.P.).

[3] Parizeau c. Ordre professionnel des avocats [2001] D.D.O.P. 256 (T.D.), par. 101.

[4] Témoignage de M. Véronneau, n.s. 10 décembre 2007, p. 47

[5] Témoignage de M. Véronneau n.s, 10 décembre 2007, pp. 57-58.

[6] Patrick De Niverville, « La sentence en matière disciplinaire (une revue approfondie de la jurisprudence) » dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2000, p. 147.

[7] Pièce P-63, page 34

[8] P-77,  Affidavit de Mme France Langevin pour la compagnie Empire-Vie.

[9] Article 19 (1) du Code de déontologie de la CSF.

[10] Voir la liste en annexe des décisions soumises sous le titre appropriation de fonds sans remboursement.

[11] Rioux c. Poulin CD00-0600, rendue le 11 avril 2007.

[12] CD00-0603, 28 septembre 2006, par. 11.

[13] Infirmières et infirmiers c. Mars, [1998] D.T.P.Q. no 100, [1998] QCTP 1619, par. 22.

[14] Voir note 4, par. 21.

[15] Thibault c. Berthiaume, CD00-0664; Rioux c. Sirois, CD00-0663.

[16] Voir la liste des décisions soumises en annexe pour chacun des chefs.

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