Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0650

 

DATE :

5 octobre 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Alain Côté, A.V.C.

Membre

M. Pierre Décarie

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. NORMAND BOUCHARD

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           À la suite de la décision qu'il a rendue sur la requête en rétractation de décision et en réouverture des débats présentée par l'intimé, le comité de discipline s'est réuni le 11 juin 2009 au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À St-Jean-sur-Richelieu, entre le ou vers le mois de mars et le ou vers le mois de mai 2000, l’intimé, Normand Bouchard, a conseillé à son client Réjean Viens de transférer de son REER la somme de 33 100,00 $ détenue dans des fonds chez Investors vers une compagnie privée, Eau-nécessaire inc., alors que l’intimé n’a pas fait les démarches raisonnables pour conseiller Monsieur Viens, qu’il n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a pas expliqué à son client les risques présentés par cet investissement et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 11, 12, 14, 15, 16 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

2.          À St-Jean-sur-Richelieu, entre le ou vers le 17 mai 2000 et le ou vers le 31 mai 2000, l’intimé Normand Bouchard, alors qu’il avait déclaré à son client monsieur Réjean Viens qu’il verserait, à l’aide des chèques signés en blanc par ce dernier, des cotisations dans son REER souscrit auprès de la compagnie Nationale-Vie, a plutôt tiré ces chèques à son ordre personnel ou à l’ordre de tiers, soit sa conjointe, Madame Sylvie Denicourt et son frère, Monsieur Mario Bouchard, s’appropriant ainsi la somme de 14 894.12 $ à ses fins personnelles, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers; »

[2]           La plaignante était représentée par son procureur, Me Marie-Claude Sarrazin, alors que l'intimé avait choisi de se représenter lui-même.

[3]           Au soutien de ses prétentions, la plaignante fit entendre Me Isabelle Desmarais, enquêtrice au bureau du syndic de la Chambre de la sécurité financière et produisit une imposante preuve documentaire cotée P-1 à P-16.

[4]           L'intimé quant à lui choisit d'être entendu et témoigna pour sa défense.

LES FAITS

[5]           La preuve présentée au comité a révélé qu'au début de mars 2000 M. Réjean Viens (M. Viens) a rencontré l'intimé M. Normand Bouchard (M. Bouchard).

[6]           Au cours de la rencontre, M. Bouchard lui aurait proposé de déplacer les placements REER qu'il détenait chez Investors afin de les transférer chez Dundee, l'objectif étant de lui permettre d'investir dans des actions d'une compagnie privée puis de recevoir ensuite de celle-ci un chèque de l'ordre de 21 000 $.

[7]           À la suite de la suggestion de l'intimé, à la fin du mois de mars 2000, M. Viens signa un formulaire de transfert (T-2033) de son compte REER.

[8]           Quelque temps après il reçut un chèque au montant de 21 448,80 $ de la part d'une compagnie privée du nom de Eau-Nécessaire inc.

[9]           Il avait alors investi l'ensemble de ses fonds REER auprès de ladite compagnie.

[10]        Puis en mai 2000, lors d'une rencontre subséquente avec M. Bouchard, il convint de cotiser un montant de 4 000 $ à son compte REER chez National Vie. Il émit alors un chèque à l'ordre de la compagnie pour ladite somme et remit celui-ci à M. Bouchard.

[11]        Lors de la rencontre, M. Viens remit également à M. Bouchard quatre (4) chèques signés en blanc.

[12]        Ceux-ci devaient servir à de futures cotisations au compte REER de M. Viens.

[13]        Toutefois, alors que les quatre (4) chèques furent subséquemment encaissés, deux (2) d'entre eux furent émis à l'ordre de l'intimé personnellement, un autre à l'ordre de M. Mario Bouchard, son frère, et le dernier à l'ordre de Mme Sylvie Denicourt, son ex-épouse.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[14]        De la preuve qui lui a été présentée, le comité doit conclure à la culpabilité de l’intimé sur chacun des deux (2) chefs d’accusation portés contre lui.

Chef numéro 1

[15]        Relativement au premier chef d’accusation, même si M. Viens savait que les fonds provenant de son REER allaient servir à l'achat des actions d’une compagnie privée, la preuve qui nous a été présentée a démontré qu'il n'avait pas été informé de l'identité de la compagnie en cause.

[16]        M. Viens a déclaré qu'aucune information ni document ne lui a été transmis concernant la compagnie Eau-Nécessaire inc.

[17]        Par ailleurs, lorsqu’interrogé par Me Isabelle Desmarais, enquêtrice au bureau du syndic de la Chambre, l'intimé a admis qu’au moment des événements qui lui sont reprochés il ne connaissait pas la compagnie Eau-Nécessaire inc.[1]

[18]        Dans de telles circonstances, l'intimé n'avait pas une connaissance complète des faits entourant le placement qu'il recommandait et n'a pu expliquer à son client les risques spécifiques présentés par l'investissement qu'il lui proposait (malgré que M. Viens ait vraisemblablement dû réaliser qu'il y avait un risque).

[19]        En terminant, soulignons que l'intimé a proposé la stratégie de placement à son client bien que, selon son témoignage, il ne croyait pas réellement à l'affaire ni au caractère vraisemblable des ristournes et rendements présentés, suggérés ou envisagés. Toutefois, puisqu'il a réussi à vendre l'idée à son client, l’on peut penser qu’il est peu probable qu'il ait informé ce dernier de l’idée réelle qu’il s’en faisait.

[20]        La plaignante s'est déchargée de son fardeau de preuve sur ce chef.

Chef numéro 2

[21]        La preuve présentée au comité sur ce chef a révélé que M. Viens a signé quatre (4) chèques en blanc qu'il a remis à l'intimé.

[22]        Ceux-ci devaient être utilisés par ce dernier pour effectuer des dépôts dans le compte REER de M. Viens.

[23]        Or l'intimé a admis que deux (2) d'entre eux ont été émis à son ordre, un autre à l'ordre de son frère Mario Bouchard et enfin un dernier à l'ordre de Mme Sylvie Denicourt, son ex-épouse. Lesdits chèques ont ensuite été encaissés dans le compte personnel des bénéficiaires.

[24]        L'intimé a reconnu que cela lui a permis de toucher en argent comptant les montants desdits chèques. Si l'on se fie à son témoignage, il aurait ensuite déposé les sommes obtenues auprès d’une entreprise du nom de PVM Capital. Il escomptait pouvoir, en temps opportun, y effectuer des retraits afin de procéder aux cotisations au compte REER de M. Viens. Entre-temps les sommes déposées devaient rapporter à ce dernier des intérêts sous forme de « ristournes » en argent comptant. Malheureusement, peu après l'entreprise serait tombée en déconfiture, aurait cessé d'opérer et fermé ses portes, si bien que les sommes en cause auraient été perdues.

[25]        Néanmoins, l’intimé invoque que le 12 juillet 2001 une somme de 2 400 $ a été déposée dans le compte REER de M. Viens et que le 20 février 2003 une somme additionnelle de 1 500 $ y a été versée.

[26]        Même si le dépôt du 12 juillet 2001 a été effectué au moyen d'un chèque provenant d’Isoft Informatique inc., l'intimé soutient que ladite compagnie ou son représentant lui devait la somme en cause et qu'il a réclamé que ladite somme soit versée au bénéfice M. Viens.

[27]        Par ailleurs, le 20 février 2003 c'est au moyen d'une traite bancaire qu'il aurait effectué le dépôt de 1 500 $ au compte de M. Viens.

[28]        Or, même en supposant que l'intimé dit vrai lorsqu'il déclare avoir exécuté un dépôt total de 3 900 $ au compte REER de son client, la balance des sommes tirées des chèques en blanc émis par M. Viens n'a pas été versée au compte de ce dernier.

[29]        De plus, le comité doit conclure de ce qui précède que les chèques de M. Viens n'ont pas été utilisés aux fins pour lesquelles ils étaient destinés.

[30]        En émettant les chèques en cause à son ordre personnel, à l'ordre de son frère et de son ex-conjointe, l'intimé s'est approprié sans droit les montants desdits chèques.

[31]        L'appropriation n'a pas à être conforme à un vol pour qu'il y ait faute. La détention illégale des sommes suffit[2].

[32]        La plaignante s'est déchargée de son fardeau de preuve sur ce chef.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE la présente plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable de chacun des deux (2) chefs d'accusation contenus à la plainte;

CONVOQUE les parties avec l'assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Alain Côté

M. ALAIN CÔTÉ, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Pierre Décarie

M. PIERRE DÉCARIE

Membre du comité de discipline

 

 

Me Marie-Claude Sarrazin

BORDEN LADNER GERVAIS

Procureurs de la partie plaignante

 

L'intimé se représente lui-même

 

Date d’audience :

11 juin 2009

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0650

 

DATE :

 8 juillet 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Pierre Décarie

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. NORMAND BOUCHARD (certificat 104 224)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION RECTIFIÉE

______________________________________________________________________

 

[1]           À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline s'est réuni, le 13 avril 2010, à la Commission des lésions professionnelles, sise au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 18.114, Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

[2]           D’entrée de jeu, la plaignante ainsi que l’intimé, représentés par leurs procureurs, déclarèrent n’avoir aucune preuve à offrir.

[3]           Ils entreprirent ensuite de soumettre au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[4]           La plaignante débuta en produisant une attestation de pratique de l’intimé et en invoquant que ce dernier, admis à la profession en 1990, avait cessé d’être actif à compter du 31 janvier 2001.

[5]           Elle rappela la nature précise de chacune des infractions reprochées, leur gravité objective et souligna qu’au moment de la commission de celles-ci l’intimé avait dix (10) ans d’expérience dans la profession.

[6]           Elle mentionna que, du comportement de l’intimé à l’audition, elle n’était parvenue à déceler chez ce dernier aucune reconnaissance de faute non plus qu’aucun remords ou repentir.

[7]           Elle souligna de plus que précédemment aux événements reprochés, soit en août 1998, l’intimé avait enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’endroit d’une plainte contenant notamment un chef d’infraction lui reprochant de s’être approprié des sommes totalisant 12 000 $ appartenant à ses clients.

[8]           Elle signala que le comité avait alors affiché beaucoup de clémence à son endroit et avait à titre de sanction ordonné sa suspension pour une période de deux (2) semaines tout en suggérant à l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec (AIAPQ) de procéder à une inspection professionnelle de son bureau ainsi qu’en recommandant à son conseil d’administration de lui imposer un cours de formation. Il avait également condamné l’intimé au paiement des déboursés.

[9]           Elle mentionna qu’à son avis, malheureusement la leçon n’avait pas porté fruit et que les seuls éléments atténuants au dossier se résumaient au fait qu’un seul consommateur était visé par la plainte, que les gestes reprochés à l’intimé s’étaient déroulés sur une courte période de temps et que ce dernier avait cessé d’exercer en 2001.

[10]        Elle termina en suggérant au comité d’imposer à l’intimé une radiation temporaire d’une année sur le chef d’accusation numéro 1.

[11]        Quant au chef d’accusation numéro 2, elle suggéra au comité d’imposer à l’intimé une radiation permanente ainsi que de rendre une ordonnance de remboursement pour une somme de 10 994,12 $, (soit le montant de 14 894,12 $ mentionné au chef 2 moins la somme de 3 900 $ représentant le montant total des dépôts qu’aurait effectués l’intimé au compte REER du client).

[12]        Elle réclama enfin la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés ainsi que la publication de la décision.

[13]        À l’appui de ses suggestions, elle produisit un cahier d’autorités qu’elle commenta.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[14]        Quant à l’intimé, relativement au chef d’accusation numéro 1, il déclara, par l’entremise de son procureur, n’avoir aucun commentaire à faire en réponse aux représentations et à la suggestion de la plaignante.

[15]        Relativement au chef d’accusation numéro 2, il invoqua que la sanction réclamée, soit la radiation permanente, était « la peine maximale » et suggéra au comité de s’interroger à savoir si l’ampleur de la faute commise pouvait justifier la sanction réclamée par la plaignante.

[16]        Il mentionna ensuite la longue période de temps qui s’était écoulé depuis les événements reprochés, soit près de dix (10) années, ses fautes remontant à l’année 2000.

[17]        Il indiqua qu’au moment des infractions reprochées, il détenait des certificats en assurance de personnes, à titre de courtier en assurance de personnes ainsi qu’en assurance collective de personnes et suggéra que les gestes qui lui étaient reprochés à ce chef ne présentaient qu’un lien éloigné avec les certificats qu’il détenait alors.

[18]        En terminant, relativement à la suggestion de la plaignante que le comité ordonne le remboursement de la somme de 10 994,12 $, sans pour autant contester les pouvoirs du comité à cet égard, l’intimé souligna que l’objectif de la sanction disciplinaire n’était pas « d’ordonner des remboursements ». Il suggéra que la mesure prévue au Code des professions devait recevoir une interprétation restrictive tout en rappelant que d’autres mécanismes existaient pour permettre au client en cause d’obtenir, s’il le désirait, une ordonnance de paiement, le cas échéant.

[19]        Il invoqua également que ce qui aurait été remboursé et ce qui ne l’aurait pas été n’était pas apparu très clairement de la preuve au dossier non plus que ce qui était précisément advenu des sommes confiées par le client. Pour ces motifs, il suggéra au comité de s’abstenir de rendre l’ordonnance de remboursement réclamée par la plaignante.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[20]        L’intimé ne détient plus aucune certification depuis le 31 janvier 2001.

[21]        Un seul consommateur est visé par la plainte portée contre lui.

[22]        Au moment des infractions reprochées, il possédait dix (10) ans d’expérience dans le domaine de la distribution de produits d’assurance-vie ou de produits financiers.

Chef d’accusation numéro 1

[23]        À ce chef, l’intimé a été reconnu coupable du défaut d’entreprendre les démarches raisonnables pour conseiller son client ainsi que de ne pas avoir cherché à acquérir les connaissances complètes des faits entourant l’investissement qu’il proposait et de ne pas lui avoir expliqué les risques présentés par ledit investissement.

[24]        L’infraction commise par l’intimé va au cœur de l’exercice de la profession et porte directement atteinte à l’image de celle-ci. Il s’agit d’une infraction objectivement fort sérieuse.

[25]        Ajoutons de plus que, tel que le comité l’a mentionné au paragraphe 19 de sa décision sur culpabilité, l’intimé a proposé à son client une stratégie de placements bien que, selon son propre témoignage, il ne croyait pas réellement à celle-ci, non plus qu’au caractère vraisemblable des ristournes et rendements envisagés. Lorsqu’il s’agit d’établir le niveau de turpitude morale qui doit lui être imputé, le comité ne peut ignorer cet élément.

[26]        Sur ce chef, la plaignante a recommandé au comité d’imposer à l’intimé une radiation temporaire d’une année.

[27]        À l’appui de sa recommandation, elle a cité notamment la décision du comité dans le dossier Léna Thibault c. Christophe Balayer[3].

[28]        Dans cette affaire, l’intimé a été reconnu coupable sur trois (3) chefs d’accusation lui reprochant le défaut d’expliquer adéquatement à sa cliente la nature, les avantages et les risques inhérents à un placement qu’il lui recommandait. Le comité, après révision des circonstances, a condamné l’intimé à une radiation temporaire d’une année à être purgée de façon concurrente sur chacun des chefs.

[29]        Compte tenu de ce qui précède ainsi que de l’ensemble des circonstances propres au dossier, en l’absence d’éléments atténuants autres que ceux précédemment mentionnés, le comité suivra la recommandation de la plaignante sur ce chef et imposera à l’intimé à une radiation temporaire d’une année.

[30]        Le comité est d’avis que la sanction suggérée est une sanction juste et appropriée qui tient compte tant des éléments objectifs que subjectifs du dossier.

Chef d’accusation numéro 2

[31]        L’intimé a été reconnu coupable sur ce chef de s’être approprié à des fins personnelles les sommes que lui avait confiées son client.

[32]        Il s’agit d’une des infractions parmi les plus sérieuses que puisse commettre un représentant et l’écoulement du temps évoqué par l’intimé n’en atténue pas la gravité objective.

[33]        Ladite infraction va au cœur de l’exercice de la profession, est de nature à en ternir l’image et porte atteinte à la confiance du public à son endroit.

[34]        De plus, l’intimé a antérieurement été condamné par le comité de discipline pour s’être approprié de sommes appartenant à son client. La clémence dont il a alors bénéficié de la part du comité ne semble pas l’avoir incité à s’amender.

[35]        La probité est une qualité indispensable à l’exercice des activités du représentant.

[36]        Ainsi, en vertu de l’article 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le législateur a décrété que l’Autorité pouvait refuser de délivrer un certificat si elle était d’avis que celui qui le demande ne possède pas « la probité nécessaire pour exercer » les activités de représentant.

[37]        En l’espèce, bien que l’intimé ne détienne plus de certification depuis 2001, le comité est d’avis que la protection du public pourrait être mise en péril s’il lui était permis, le cas échéant, de réintégrer la profession.

[38]        Aussi, compte tenu de l’ensemble du dossier, des éléments objectifs et subjectifs propres à celui-ci et de l’ensemble des circonstances, le comité est aussi d’avis de suivre la recommandation de la plaignante sur ce chef. Il ordonnera en conséquence la radiation permanente de l’intimé.

[39]        Quant à la demande de la plaignante d’une ordonnance de remboursement, le comité est d’avis qu’il n’y a pas lieu de donner suite à celle-ci.

[40]        Il est vrai qu’en vertu de l’article 156 d) du Code des professions, le comité peut imposer comme sanction au représentant déclaré coupable « l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient pour elle. » Mais en l’espèce, étant donné notamment la précarité de la preuve présentée au comité relativement au montant précis qui pourrait être dû au client, en l’absence de témoignage clair de ce dernier sur la question, et compte tenu de la difficulté pour le comité de quantifier précisément ce montant, celui-ci est d’avis de refuser l’ordonnance de remboursement sollicitée par la plaignante.

[41]        Par ailleurs, le comité ne voit aucun motif qui le justifierait de ne pas condamner l’intimé au paiement des déboursés et de ne pas ordonner la publication de la décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur le chef d’accusation numéro 1 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un (1) an à être purgée de façon concurrente;

Sur le chef d’accusation numéro 2 :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où ce dernier a son domicile professionnel ou en tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

(s) François Folot __________________________________

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Alain Côté __________________________________

M. ALAIN CÔTÉ, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Pierre Décarie __________________________________

M. PIERRE DÉCARIE

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Marc-Antoine Roch

ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT & ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

13 avril 2010

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1]     Il a indiqué que selon les informations qu'il avait obtenues par la suite il s’agissait d’un « front » ou d’une coquille vide.

[2]     Voir : Tribunal-Avocats-8 [1987] D.D.C.P. 277 (T.P.); Tribunal-Avocats-4 [1988] D.D.C.P. 317 (T.P.).

[3]     Léna Thibault c. Christophe Balayer, CD00-0674.

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