Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0862

 

DATE :

 17 août 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Jean-Marc Clément

Président

M. Stéphane Côté, A.V.C.

Membre

Mme Monique Puech

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès-qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

NATHALIE BECKERS, conseillère en sécurité financière et en assurance collective (certificat 101 801)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

 

         Ordonnance de non divulgation, non publication et non diffusion du nom des consommateurs visés par la plainte disciplinaire et des documents relatifs à leur situation financière et à leurs dossiers médicaux.

[1]           Le 8 novembre 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a tenu une séance d’audition au 300, rue Léo-Pariseau, 26ième étage, à Montréal pour entendre la preuve sur la plainte disciplinaire portée contre l’intimée et libellée comme suit:


M.C.D. et J.D.

 

1.            À St-Amable, le ou vers le 16 septembre 2008, l’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients J.D. et M.C.D. alors qu’elle leur faisait souscrire le contrat d’assurance vie numéro [...] auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

2.            À St-Amable, le ou vers le 16 septembre 2008, l’intimée n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients J.D. et M.C.D. en leur faisant souscrire la proposition d’assurance vie numéro [...] auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9.2, r.3);

 

3.            À Blainville, le ou vers le 10 novembre 2008, le contrat d’assurance vie numéro [...] a été émis par Industrielle Alliance pour les clients J.D. et M.C.D. sans que ces derniers n’aient mandaté l’intimée en ce sens, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

4.            À Blainville, le ou vers le 3 décembre 2008, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de ses clients M.C.D. et J.D. sur un accusé de réception du contrat numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

5.            À Blainville, le ou vers le 3 décembre 2008, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de ses clients M.C.D. et J.D. sur un sommaire de l’illustration du contrat numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

6.            À St-Amable, le ou vers le 13 janvier 2009, l’intimée a fait à son client J.D. des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur quant à une demande d’avance sur son contrat d’assurance vie numéro [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9.2, r.3);

 

7.            À Blainville, le ou vers le 13 janvier 2009, l’intimée a demandé une avance sur le contrat numéro [...] du client J.D. sans avoir été mandatée pour ce faire, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

8.            À St-Amable, le ou vers le 13 janvier 2009, l’intimée a fait à sa cliente M.C.D. des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur quant à une demande d’avance sur son contrat d’assurance vie numéro [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9.2, r.3);

 

 

9.            À Blainville, le ou vers le 13 janvier 2009, l’intimée a demandé une avance sur le contrat numéro [...] de la cliente M.C.D. sans avoir été mandatée pour ce faire, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

10.          À Blainville, le ou vers le 6 mai 2009, l’intimée a transmis à Industrielle Alliance un formulaire complété à l’origine le ou vers le 13 janvier 2009 qu’elle a modifié ou fait modifier laissant ainsi faussement croire à Industrielle Alliance que sa cliente M.C.D. demandait l’avance maximale sur son contrat [...], payable par chèque, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

11.          À Blainville, le ou vers le 6 mai 2009, l’intimée a demandé une avance sur le contrat numéro [...] de la cliente M.C.D. sans avoir été mandatée pour ce faire, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

M.A.

 

12.          À Lasalle, le ou vers le 28 septembre 2007, l’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente M.A. alors qu’elle lui faisait souscrire la proposition d’assurance vie numéro [...] auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

13.          À Lasalle, le ou vers le 28 septembre 2007, l’intimée n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente M.A. en lui faisant souscrire la proposition d’assurance vie numéro [...] auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9.2, r.3);

 

14.          À Blainville, le ou vers le 4 novembre 2008, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de sa cliente M.A. sur un accusé de réception du contrat numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

15.          À Blainville, le ou vers le 4 novembre 2008, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de sa cliente M.A. sur un formulaire d’avance ou de retrait partiel relatif au contrat numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

16.          À Blainville, le ou vers le 4 novembre 2008, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de sa cliente M.A. sur un formulaire de renouvellement des déclarations d’assurabilité relatif au contrat numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

17.          À Blainville, le ou vers le 4 novembre 2008, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de sa cliente M.A. sur un formulaire d’approbation d’amendement à la proposition d’assurance numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

C.T.

 

18.          À Longueuil, le ou vers le 25 septembre 2007, l’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client C.T. alors qu’elle lui faisait souscrire la proposition d’assurance vie numéro [...] auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

19.          À Blainville, le ou vers le 22 octobre 2007, l’intimée a fait souscrire à son client C.T. le contrat d’assurance vie numéro [...] auprès d’Industrielle Alliance sans avoir été mandatée pour ce faire, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

20.          À Blainville, le ou vers le 11 décembre 2007, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de son client C.T. sur un accusé de réception du contrat numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

21.          À Blainville, le ou vers le 11 décembre 2007, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de son client C.T. sur un sommaire de l’illustration du contrat numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

22.          À Blainville, le ou vers le 4 janvier 2008, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de son client C.T. sur un formulaire de signature du contrat numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

23.          À Blainville, entre vers les mois de septembre 2007 et janvier 2008, l’intimée a exercé ses activités de façon négligente suite à la souscription de son client au contrat [...] en ne répondant pas à ses courriels et en ne retournant pas ses appels, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9.2, r.3);

 

Y.L. et J.O.

 

24.          À Chambly, le ou vers le 4 mai 2009, l’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients Y.L. et J.O. alors qu’elle leur faisait souscrire les propositions d’assurance vie numéro [...] et [...] auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

25.          À Chambly, le ou vers le 4 mai 2009, l’intimée n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client Y.L. en lui faisant souscrire la proposition d’assurance vie numéro [...] auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9.2, r.3);

 

26.          À Chambly, le ou vers le 4 mai 2009, l’intimée n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente J.O. en lui faisant souscrire la proposition d’assurance vie numéro [...] auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9.2, r.3);

 

27.          À Blainville, le ou vers le 21 juin 2009, le contrat d’assurance vie numéro [...] a été émis par Industrielle Alliance pour la cliente J.O. sans que cette dernière n’ait mandaté l’intimée en ce sens, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

28.          À Blainville, le ou vers le 3 septembre 2009, le contrat d’assurance vie numéro [...] a été émis par Industrielle Alliance pour le client Y.L. sans que ce dernier n’ait mandaté l’intimée en ce sens, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

29.          À Blainville, le ou vers le 21 octobre 2009, l’intimée a signé ou a permis à un tiers de signer le nom de son client Y.L. sur un accusé de réception du contrat numéro [...], transmis ensuite à l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3).

 

[2]           Les parties étaient toutes deux représentées par avocat, la plaignante par Me François Montfils et l’intimée par Me Régis Nivoix.

[3]           Dès l’ouverture de la séance, les procureurs ont annoncé que l’intimée reconnaissait sa culpabilité sur les chefs numéros 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 de la plainte et que les chefs 3, 7, 9, 11, 19, 27 et 28 étaient retirés.

[4]           Après s’être assuré que l’intimée comprenait bien la nature des accusations qui étaient portées contre elle et les conséquences d’un tel plaidoyer, le comité a accepté le plaidoyer et la déclarera coupable sous les chefs 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 de la plainte et autorisera le retrait des chefs 3, 7, 9, 11, 19, 27 et 28.

[5]           Les parties ont ensuite convenu de procéder à l’audition sur la sanction et ont annoncé qu’elles avaient des recommandations communes à proposer au comité soit:

1.      l’imposition d’une amende de 5 000 $ sous les chefs 1, 6, 12, 18 et 24;

2.      l’imposition d’une radiation temporaire de six mois sous les chefs 4, 5, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 29;

3.      l’imposition d’une radiation temporaire de trois mois sous le chef 8;

4.      l’imposition d’une radiation temporaire de deux mois sous les chefs 2, 10, 13, 25 et 26;

5.      l’imposition d’une amende de 2 000 $ sous le chef 23;

6.      la publication de la décision et le paiement des débours.

[6]           Au soutien de sa preuve sur sanction, la plaignante a produit les pièces P-1 à P-27 et a fait entendre Monsieur Donald Poulin, enquêteur, à titre de témoin. Pour sa part, l’intimée a témoigné et a produit la pièce I-1.

[7]           La plaignante a demandé l’émission d’une ordonnance de non divulgation, non publication et non diffusion du nom des consommateurs et des documents relatifs à leur situation financière et à leurs dossiers médicaux en vertu de l’article 142 du Code des professions, ce à quoi le comité a donné suite.

LES FAITS

[8]           L’intimée détient un certificat en assurance de personnes et en régimes d’assurance collective et a détenu jusqu’en 2011 un certificat de courtage en épargne collective.

[9]           Au moment des infractions, l’intimée agissait pour le cabinet « Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. » et le cabinet « Nathalie Beckers, Services Financiers Inc. » (Pièce P-1).

[10]        Les infractions commises par l’intimée, au nombre de vingt-deux (22), touchent six (6) consommateurs.

[11]        Ces infractions peuvent être regroupées comme suit:

1.     défaut d’avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers (chef 1 concernant M.C.D et J.D., chef 12 concernant M.A., chef 18 concernant C.T. et chef 24 concernant Y.L et C.O.);

2.      ne pas avoir subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients (chef 2 concernant M.C.D. et J.D., chef 13 concernant M.A et chefs 25 et 26 concernant Y.L. et J.O.);

3.      avoir signé au lieu et place des clients sans leur autorisation (chefs 4 et 5 concernant M.C.D. et J.D., chefs 14, 15, 16 et 17 concernant M.A., chefs 20 et 21 concernant C.T. et chef 29 concernant Y.L. et J.O.);

4.      avoir fait des représentations fausses et trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur (chefs 6 et 8 concernant M.C.D.et J.D.);

5.      avoir modifié ou fait modifier un formulaire sans l’autorisation des clients (chef 10 concernant M.C.D et J.D.);

6.      avoir exercé ses activités de façon négligente (chef 23 concernant C.T.).

[12]        Ces infractions ont été précisément décrites par l’enquêteur Poulin devant le comité. Ces infractions vont d’analyses financières incomplètes ou inexistantes, à de la vente de polices d’assurances non sollicitées ou non requises, à de fausses signatures ou des signatures non autorisées, à des représentations fausses sur des surplus accumulés dans des polices d’assurance.

ANALYSE

[13]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité, l’intimée a reconnu avoir commis les infractions qui lui sont reprochées.

[14]        Le comité est d’opinion que ces infractions établissent une pratique négligente de l’intimée, pratique inacceptable de tout professionnel mais encore plus d’une professionnelle expérimentée comme l’intimée qui comptait 12 ans de pratique dans le domaine.

[15]        Le rôle du comité a été établi par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire R. c. Douglas, (2002) 162 C.c.c. (3rd) 37 lorsque des recommandations conjointes lui sont faites.

[16]        Selon la Cour d’appel, les recommandations ne doivent être écartées que si le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice[1].

[17]        Le comité a examiné les sanctions recommandées à la lumière de la preuve et des autorités qui lui ont été soumises. Selon le comité, ces recommandations ne doivent pas être écartées car elles s’avèrent appropriées dans les circonstances.

[18]        Prises d’une façon globale et compte tenu de la concurrence des sanctions de radiation, l’intimée sera ainsi radiée pour une période de six (6) mois et devra payer des amendes de 27 000 $ et des frais. Le comité croit que cette sanction prise globalement devrait avoir l’effet dissuasif recherché.

[19]        Dans les paragraphes suivants et dans l’ordre décroissant de la sévérité des sanctions, le comité procédera à l’examen des recommandations.

[20]        La recommandation de l’imposition d’une radiation de six (6) mois pour les chefs 4, 5, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 29, soit ceux touchant les fausses signatures ou signatures non autorisées, est conforme aux décisions déjà rendues par la Cour du Québec dans l’affaire Maurice Brazeau c. Micheline Rioux, 2006, QCCP 117 et par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans les affaires Champagne c. Di Fabio, CD00-0826, décision sur culpabilité et sanction rendue le 17 janvier 2011 et Lelièvre c. Blais, CD00-0838, décision sur culpabilité et sanction rendue le 18 juillet 2011. Il s’agit d’une sanction sévère mais justifiée en raison de la gravité des fautes commises. C’est toute la profession dont l’image est ternie par de telles fautes.

[21]        La recommandation de l’imposition d’une radiation de trois (3) mois pour le chef 8 soit celui concernant les représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur, est appuyée par deux décisions soumises par la plaignante mais qui ne trouvent pas application selon le comité. Toutefois, le procureur de la plaignante a justifié la recommandation de la radiation en insistant sur les fausses représentations faites par l’intimé concernant les surplus accumulés dans la police dans le cas de ce client particulier. L’intimée représentait en effet qu’il s’agissait d’encaisser des surplus lorsqu’il s’agissait d’un emprunt.

[22]        La recommandation de l’imposition d’une radiation de deux (2) mois pour les chefs 2, 10, 13, 25 et 26 est conforme aux décisions soumises par la plaignante. Plus particulièrement, la recommandation concernant les chefs 13, 25 et 26 est conforme à la décision rendue par le comité dans l’affaire Lévesque c. Larochelle, CD00-0728, décision sur sanction rendue le 30 novembre 2010 et la recommandation concernant le chef 10 est conforme à la décision rendue par le comité dans l’affaire Lévesque c. Boucher, CD00-0700, décision sur culpabilité et sanction rendue le 1er mai 2008. Dans le présent cas, les consommateurs se sont retrouvés avec des polices d’assurance qu’ils n’avaient pas demandées. Il s’agit là aussi de fautes graves.

[23]        La recommandation de l’imposition d’une amende de 5 000 $ pour chacun des chefs 1, 6, 12, 18 et 24 n’est pas tout à fait conforme aux décisions du comité produites. La recommandation concernant les chefs 1, 12, 18 et 24 est plutôt conforme à la décision rendue par le comité dans l’affaire Thibault c. Borgia, CD00-0637, décision sur sanction rendue le 28 juillet 2011 et Champagne c. Bégin, CD00-0827, décision sur culpabilité et sanction rendue le 31 mars 2011 et Lévesque c. Le Corvec, CD00-0776, décision sur sanction rendue le 31 mai 2011. La recommandation concernant le chef 6 aurait dû s’appuyer sur la décision rendue par le comité dans l’affaire Rioux c. Bourdeau, CD00-0644, décision sur sanction rendue le 18 mars 2010 qui a imposé une amende de 4 000 $ concernant un chef semblable. Toutefois l’écart ne justifie une modification par le comité.

[24]        La recommandation de l’imposition d’une amende de 2 000 $ pour le chef 23 est conforme, en faisant les adaptations nécessaires vu les amendements au Code des professions en 2009, à la décision de Rioux c. Marcellin, CD00-0470, décision sur sanction rendue le 21 juillet 2004, soumise pour appuyer cette sanction.

[25]        Un délai de 12 mois a été demandé par l’intimée pour payer les amendes imposées par la présente décision car elle se retrouvera, selon elle, sans travail durant sa période de radiation.

[26]        La réception de la présente décision ne causera pas de surprises à l’intimée de sorte que le comité est d’opinion que l’intimée devrait être en mesure de faire, durant la période demandée, des versements mensuels, égaux et consécutifs.

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ORDONNE la non divulgation, non publication et non diffusion du nom des consommateurs visés par la plainte disciplinaire et des documents relatifs à leur situation financière et à leurs dossiers médicaux et ce en vertu de l’article 142 du Code des professions;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sous les chefs 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 de la plainte;

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 de la plainte;

AUTORISE le retrait par la plaignante des chefs 3, 7, 9, 11, 19, 27 et 28 de la plainte;

ORDONNE sous chacun des chefs numéros 4, 5, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 29 contenus à la plainte, la radiation temporaire de l’intimée pour une période de 6 mois à être purgée de façon concurrente aux autres radiations;

ORDONNE sous le chef numéro 8 de la plainte, la radiation temporaire de l’intimée pour une période de 3 mois à être purgée de façon concurrente aux autres radiations;

ORDONNE sous chacun des chefs numéros 2, 10, 13, 25 et 26 la radiation la radiation temporaire de l’intimée pour une période de 2 mois; à être purgée de façon concurrente aux autres radiations;

ORDONNE à l’intimée sous chacun des chefs numéros 1, 6, 12, 18 et 24 le paiement d’une amende de 5 000 $ pour un total de 25 000 $;

ORDONNE à l’intimée sous le chef numéro 23 le paiement d’une amende de 2 000 $;

ACCORDE à l’intimée un délai de 12 mois pour payer lesdites amendes étant entendu que l’intimée devra faire des versements mensuels, égaux et consécutifs, le premier versement devant être fait au plus tard le trentième jour de la présente décision;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimée un avis de la présente décision dans un journal où l’intimée a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions.

 

 

(s) Jean-Marc Clément

Me Jean-Marc Clément

Président du comité de discipline

 

 

(s) Stéphane Côté

M. Stéphane Côté, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Monique Puech

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

 

Me François Montfils

Therrien Couture

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Régis Nivoix

Doyon Izzi Nivoix

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience : 8 novembre 2011

 

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Ces mêmes principes ont été repris par le Tribunal des professions, notamment dans l’affaire Maurice Malouin c. Maryse Laliberté, dossier 760-07-000001-010, décision en date du 7 mars 2002 et ont été suivis par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans le dossier Champagne c. Lessard, CD00-0888, le 10 juillet 2012.

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