Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N°:

CD00-0713

 

DATE :

7 janvier 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Albert Audet

Membre

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

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LÉNA THIBAULT, en qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MICHELINE RICHARD

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 30 octobre 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300 Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l’audition de la plainte portée contre l’intimée libellée comme suit :

FRANCINE GUAY ET GILLES DOYON

  1. À Drummondville, le ou vers le 21 février 2006, l’intimée a fait défaut de suivre les instructions de ses clients, Mme Francine Guay et M. Gilles Doyon, en retirant la somme de 16 000 $ de placements non enregistrés détenus par l’intermédiaire du cabinet Investissements Excel Inc., alors que ces derniers avaient demandé de retirer la somme 12 000 $,  contrevenant ainsi aux articles 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans  les disciplines de valeurs mobilières, à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

 

  1. À Drummondville, le ou vers le 3 mai 2006, l’intimée s’est appropriée à des fins personnelles une somme de 4 000 $ qui lui avait été remise par ses clients, Mme Francine Guay et M. Gilles Doyon, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

  1. À Drummondville, le ou vers le 3 mai 2006, l’intimée s’est appropriée à des fins personnelles une somme de 2 500 $ qui lui avait été remise par ses clients, Mme Francine Guay et M. Gilles Doyon, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

SERGE HAMEL

  1. À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 11 septembre 2003, l’intimée a emprunté de son client, Monsieur Serge Hamel, la somme de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

  1. À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 22 juin 2004, l’intimée a emprunté de son client, M. Serge Hamel, la somme de 6 000 $, contrevenant ainsi aux articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

  1. À Drummondville, le ou vers le 8 septembre 2005, l’intimée a fait défaut de suivre les instructions de son client, M. Serge Hamel, en transférant les fonds détenus par ce dernier par l’intermédiaire du cabinet Investissements Excel Inc. dans des placements comportant des frais de sortie, contrevenant ainsi aux articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

BRUNO LÉPINE

  1. À Saint-Germain-de-Grantham, le ou vers le 2 mai 2005, l’intimée a emprunté de son client, M. Bruno Lépine, la somme de 20 000 $, contrevenant ainsi aux articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières,  à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

CHARLES SAVARD

  1. À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 19 août 2005, l’intimée a emprunté de son client, Monsieur Charles Savard, la somme de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles  2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières,  à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

LINDA GAGNÉ

  1. À Drummondville, le ou vers le 3 avril 2006, l’intimée s’est appropriée à des fins personnelles une somme de 50 000 $ qui lui a qui lui avait été remise par sa cliente, Madame Linda Gagné, aux fins de faire des prêts hypothécaires, contrevenant ainsi aux articles 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

 

[2]           L’intimée signa à Drummondville, le 22 octobre 2008, un plaidoyer de culpabilité qu’elle fit parvenir au secrétariat du comité de discipline dans les jours suivants.  Le comité de discipline s’assura que l’intimée, qui se représentait seule, comprenait que par ce plaidoyer elle reconnaissait non seulement les gestes reprochés à chacun des chefs d’accusation portés contre elle mais qu’ils constituaient des fautes déontologiques.  Dûment assermentée, l’intimée reconduisit son plaidoyer de culpabilité.

[3]           Par la suite, la plaignante entreprit la preuve des faits pertinents à la plainte.  Pour ce faire, le comité entendit l’enquêteur du syndic au dossier, Me Julie Dagenais, qui relata les principaux faits et circonstances entourant les actes reprochés.

[4]           Elle passa, à cette fin, à travers le cahier de pièces (P-1 à P-8).  Cette preuve documentaire fut produite par la plaignante de consentement avec l’intimée en même temps que les deux décisions rendues par le Fond d’indemnisation des services financiers (le Fonds) à l’égard des consommateurs visés par les trois premiers chefs ainsi que le chef 9 (P-4 a et P-8 a), l’avis de la faillite de l’intimée en date du 3 avril 2008 (P-9) et une copie des correspondances adressées à l’intimée par l’enquêteur (P-10 en liasse).

[5]           Le comité apprit que l’intimée était titulaire, au moment des actes reprochés, d’un certificat émis par l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) dans la discipline de courtage en épargne collective pour le compte du cabinet Investissements Excel Inc.  Elle était aussi autorisée à agir dans les disciplines de la planification financière et de l’assurance de personnes pour le compte du cabinet SFG Inc.  Toutefois, ce cabinet n’est plus autorisé à agir à ce titre depuis le 1er octobre 2006.  L’intimée, pour sa part, n’est plus autorisée à agir dans aucune des disciplines encadrées par l’Autorité depuis le 30 septembre 2006.  Enfin, l’intimée était aussi administratrice, présidente et actionnaire majoritaire de la compagnie SFG Inc. 

[6]           La preuve révéla que M. Gilles Doyon (M. Doyon) et Mme Francine Guay (Mme Guay) visés par les trois (3) premiers chefs, faisaient affaires avec l’intimée depuis plus de dix (10) ans et que Mme Guay est la sœur de l’intimée.  Ceux-ci ont été indemnisés pour la somme de six mille cinq cent dollars (6 500 $) par le Fonds.

[7]           Les pertes subies par le consommateur Serge Hamel (chefs 4 à 5), n’ont pas été remboursées et ne sont pas des réclamations admissibles par le Fonds.  Il en est de même de celles de M. Bruno Lépine (M. Lépine) (chef 7) et M. Serge Savard (chef 8), ce dernier ayant par ailleurs obtenu de l’intimée un remboursement partiel de plus ou moins douze mille dollars (12 000 $).

[8]           Le comité apprit que M. Lépine était le fils d’une voisine avec qui l’intimée entretenait des liens d’amitié depuis de plusieurs années. Les sommes empruntées à ce dernier provenaient de l’héritage reçu suite au décès de sa mère.  

[9]           Une version des faits a été demandée à l’intimée une première fois par lettre de l’enquêteur datée du 20 octobre 2006 et a fait l’objet d’un rappel en janvier 2007.  Les deux (2) lettres sont restées sans réponse.

[10]        L’intimée nous dira qu’elle avait bel et bien préparé une réponse suite à la réception du rappel en janvier 2007 mais qu’elle n’a pas conservé une preuve de l’envoi.  L’enquêteur affirma pour sa part, ne jamais l’avoir reçue.

Preuve des parties sur sanction

[11]        Le procureur de la plaignante déclara n’avoir que des représentations à faire eu égard aux sanctions. 

[12]        L’intimée, pour sa part, a offert une preuve testimoniale expliquant au comité les circonstances entourant les gestes reprochés qui seraient, à son avis, atténuantes. 

[13]        Quant au premier chef, elle fit valoir qu’elle avait obtenu de M. Doyon, l’époux de sa sœur Mme Guay, l’autorisation de retirer la somme de seize mille dollars (16 000 $) au lieu de douze mille dollars (12 000 $) tel que demandé en premier lieu.  La différence devait servir à rassurer sa sœur qui était anxieuse face aux retards que l’intimée éprouvait à rembourser le mille dollars (1000 $) mensuel auquel elle s’était engagée envers eux en raison d’un emprunt de plus de cent mille dollars (100 000 $) obtenu en 2002 pour démarrer son cabinet.  Elle leur expliqua qu’elle vivait des difficultés financières dues à des réclamations d’impôts mais qu’elle prévoyait pouvoir rembourser le tout par la suite. 

[14]        Pour expliquer les raisons de ses emprunts et appropriations, l’intimée fit état d’une série de malchances allant de sa situation financière difficile après le départ de ses associés en 2003 avec qui elle aurait, selon ses dires, été trop généreuse, aux saisies effectuées par le Ministère du revenu du Québec et l’Agence du Revenu du Canada pour impôts impayés, réclamations qui étaient à son avis mal fondées.  Elle ajouta qu’elle éprouvait également des problèmes matrimoniaux, le tout entraînant des effets néfastes sur sa santé physique et mentale. 

[15]        Bien qu’affirmant avoir remis des intérêts sur l’argent emprunté à certains de ses clients, l’intimée déclara n’avoir aucun reçu le démontrant.

[16]        Quant aux frais de sorties allégués au chef 6, l’intimée expliqua qu’ils étaient devenus obligatoires dû au fait que son client, pour qui elle agissait depuis 1995, avait besoin de plus d’argent que prévu initialement pour la construction d’une maison.  Ce serait pour répondre à cette demande qu’elle aurait retiré ces placements qui entraînaient des frais de sortie. 

[17]        Eu égard à l’appropriation de fonds alléguée au chef 9, l’intimée a confirmé que cette somme devait être investie dans des placements hypothécaires.  Cependant, au lieu de verser ladite somme dans le compte en fidéicommis du notaire devant instrumenter la transaction, elle l’a fait faire à l’ordre de son cabinet SFG Inc. car elle nourrissait des doutes quant à la solvabilité des débiteurs et voulait s’assurer que ce prêt était sécuritaire avant d’aller de l’avant dans cette transaction.  Elle a, par ailleurs, conservé cette somme. 

[18]        L’intimée déclara avoir toujours eu l’intention de rembourser le tout ajoutant que sa priorité était de repartir en affaires et de rembourser ces personnes et ce, même si elle les avait inscrites comme créanciers dans son avis de faillite. 

Représentations sur sanction

[19]        Le procureur de la plaignante recommanda les sanctions suivantes :

         Chef 1 : une amende de trois mille dollars (3 000 $)[1] ;

         Chefs 2 et 3 : une radiation permanente même dans le cas de montants moins importants[2] ;

         Chefs 4 et 5 : une radiation temporaire de 5 ans[3] ;

         Chef 6 : une amende de trois mille dollars (3 000 $) [4] ;

         Chef 7 : une radiation temporaire de 5 ans[5] ;

         Chef 8 : une radiation temporaire de 5 ans [6] ;

         Chef 9 : une radiation permanente.

[20]        Le procureur de la plaignante fit valoir que ces recommandations étaient conformes aux décisions rendues en pareilles circonstances.  Il rappela qu’en l’espèce, les infractions touchaient cinq (5) consommateurs, s’étaient échelonnées sur une période de trois (3) ans et que les faits révélaient l’existence de préméditation chez l’intimée et un abus de confiance flagrant face à ses clients.  Ainsi, l’intimée les rassurait en leur faisait valoir, par exemple, que les sommes ainsi prêtées étaient garanties par une assurance-vie alors que celle-ci ne constituait pas une réelle garantie ou par le fait que les documents étaient préparés par un notaire.  Par ces actions, l’intimée a profité d’environ cent quatre vingt deux mille dollars (182 000 $) obtenus par emprunts ou appropriation de fonds appartenant à ses clients. 

[21]        Le procureur de la plaignante avança ne pas avoir senti beaucoup de repentir de la part de l’intimée pour ses clients ainsi lésés s’appuyant sur le témoignage de cette dernière qui affirma avoir toujours eu et encore avoir l’intention de les rembourser alors qu’elle les a inscrit comme créanciers dans son avis de faillite.  De l’avis du procureur, l’intimée s’est surtout présentée comme victime de réclamations indues de la part des Ministère du Revenu du Québec et de l’Agence de Revenu Canada et a démontré peu de respect et de scrupules face au processus fiscal et ces institutions.  Il soumit que les actes de l’intimée étaient d’une gravité objective importante qui commandait une prise en compte d’autant plus sérieuse de la protection du public. Enfin, il souligna l’existence de deux facteurs atténuants en faveur de l’intimée soit l’absence d’antécédent déontologique et la production d’un plaidoyer de culpabilité.

[22]        L’intimée répondit qu’elle voulait éviter la radiation permanente ayant toujours le désir de reprendre la profession.  Afin de ce faire, elle suggéra au comité de rendre une ordonnance de radiation permanente qui ne prendrait effet qu’à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans de la décision sur sanction à rendre afin de lui permettre d’ici là de rembourser, avec le revenu de son travail, ses clients ainsi que le Fonds.  Advenant le non remboursement complet à l’expiration de ce délai, la radiation serait alors effective. 

[23]        Le procureur de la plaignante contesta cette demande alléguant qu’une ordonnance de radiation permanente ne pouvait être conditionnelle.  De plus, il soumit que la radiation permanente immédiate était inévitable en raison de la gravité objective de l’infraction et même dans l’éventualité d’un remboursement éventuel complet.

Analyse et décision

[24]        L’intimée était administratrice, présidente et actionnaire majoritaire de la compagnie SFG Inc. 

[25]        Au moment des premières infractions, l’intimée exerçait depuis à peine quatre ans (1999-2003).  L’intimée a ainsi bien vite profité des liens qu’elle entretenait avec ses clients pour répondre à ses obligations fiscales et autres fins personnelles. C’est pourquoi, le comité est d’avis que l’absence d’antécédent, comme facteur atténuant, ne pèse pas très lourd dans les circonstances et que les risques de récidive se révèlent plutôt importants. 

[26]        Bien que le libellé des chefs 4, 5, 7 et 8 mentionne des emprunts et, comme représenté par le procureur de la plaignante, le résultat s’apparente à des appropriations de fonds, l’intimée ayant bénéficié pour ses fins personnelles des sommes appartenant à ses clients et n’a remboursé que l’un d’entre eux partiellement.

[27]        Elle s’est servie, entre autres, de sa sœur et de beau-frère (chefs 1 à 3), du fils de sa voisine décédée laquelle était sa cliente et devenue, selon ses propres dires, une grande amie (chef 7). L’intimée a démontré un réel mépris des règles de probité que les clients d’un conseiller en sécurité financière et d’un représentant en épargne collective sont pourtant en droit d’exiger.

[28]        Sans se prononcer sur la possibilité pour le comité de rendre une ordonnance de radiation conditionnelle, le comité estime devoir se laisser guider par les principes de dissuasion et d’exemplarité et que des ordonnances de radiation sont incontournables en l’espèce.

[29]        Bien que nous soyons en présence d’infractions à caractère économique, le comité convient, qu’en raison du principe de la globalité des sanctions et de la situation financière de l’intimée au moment de l’audience, l’ajout d’amendes à l’ordonnance de radiation ne serait pas approprié dans les circonstances.

[30]        Enfin, l’analyse des décisions fournies par le procureur de la plaignante à l’appui de ses recommandations confirme que celles-ci sont conformes à celles rendues en pareille matière.  Le comité ordonnera les sanctions suggérées par la plaignante étant d’opinion qu’elles sont justes et appropriées dans les circonstances.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur chacun des neuf (9) chefs d’accusation portés contre elle;

DÉCLARE l’intimée coupable de chacun des neuf (9) chefs d’accusation mentionnés à la plainte.

ET STATUANT SUR LA SANCTION 

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de trois mille dollars (3 000 $) sur le chef 1;

ORDONNE la radiation permanente de l’intimée comme membre de la Chambre de la sécurité financière sur chacun des chefs 2 et 3 ;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de 5 ans à être purgée de façon concurrente sur chacun des chefs 4 et 5 ;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de trois mille dollars (3 000 $) sur le chef 6 ;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de 5 ans à être purgée de façon concurrente sur chacun des chefs 7 et 8 ;

ORDONNE la radiation permanente de l’intimée comme membre de la Chambre de la sécurité financière sur le chef 9.

CONDAMNE l’intimée au paiement des frais de publication de la décision, des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Albert Audet

Albert Audet

Membre du comité de discipline

 

(s) Robert Chamberland

Robert Chamberland, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me François Montfils

THERRIEN COUTURE, AVOCATS, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

 

Micheline Richard

Intimée

 

Date d’audience :

30 octobre 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Léna Thibault c. Benoît Tremblay (CD00-0618), Me Micheline Rioux c. Raymond Lavoie (CD00-0574) et Françoise Bureau c. Normand Casaubon (CD00-521).

[2] Léna Thibault c. Stéphane Charest (CD00-0685), Léna Thibault c. Rock-Robert Bilodeau (CD00-0690), Léna Thibault c. Rocco Di Stefano (CD00-0689 et CD00-0711), Me Micheline Rioux c. Jean-Sébastien Lefebvre (CD00-0593), Léna Thibault c. Marc Bergeron (CD00-0682) et plus particulièrement Léna Thibault c. Denis Dionne (CD00-0603).

[3] Léna Thibault c. Marc Bergeron (CD00-0682), Me Micheline Rioux c. Michel Jourdain (CD00-0535), Me Micheline Rioux c. Robin Thibault (CD00-0564) et Me Micheline Rioux c. Marco Thériault (CD00-0583).

[4] Voir note 1.

[5] Voir note 3.

[6] Voir note 3.

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