Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0672

 

DATE :

 8 septembre 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Mme Ginette Racine, A.V.C.

Membre

M. Alain Côté, A.V.C

Membre

______________________________________________________________________

 

Me MICHELINE RIOUX, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. MICHEL DAIGNEAULT, conseiller en sécurité financière

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 15 juillet 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE DANIEL ARÈS

1.          À Waterloo, le ou vers le 31 juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512393 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Daniel Arès, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);


À L’ÉGARD DE GILBERTE ARÈS

2.          À Waterloo, du mois de juillet 2006 au mois d’août 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a fait payer à madame Gilberte Arès, à son insu, des primes d’assurances pour des tiers, le tout contrevenant aux articles 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE LYNE ARÈS

3.          À Waterloo, le ou vers le 31 juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512394 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, madame Lyne Arès, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MADAME CÉCILE BEAULIEU

4.          À Rock Forest, le ou vers le 6 juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512238 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné madame Cécile Beaulieu, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

5.          À Rock Forest, le ou vers le 6 juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de madame Cécile Beaulieu sur une proposition d’assurance fracture de La Survivance, numéro FR2512238, et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE FERNANDE BOULET

6.          À Magog, du mois de février 2006 au mois de mars 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a fait payer à madame Fernande Boulet, à son insu, des primes d’assurances pour des tiers, le tout contrevenant aux articles 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MARGUERITE BOULET

7.          À Magog, le ou vers le 28 février 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2515533 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, madame Marguerite Boulet, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);


À L’ÉGARD DE THÉRÈSE BOULET

8.          À Magog, le ou vers le 28 février 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512271 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, madame Thérèse Boulet, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE YOLANDE BOULET

9.          À Magog, le ou vers le 28 février 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512270 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Daniel Savoie, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE DANIEL BROUILLARD

10.        À Sherbrooke, le ou vers le 19 avril 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512247 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Daniel Brouillard, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE LOUISE BROUILLARD

11.        À Sherbrooke, le ou vers le 19 avril 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512250 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, madame Louise Brouillard, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MARCEL BROUILLARD

12.        À Ste-Anne-de-Larochelle, le ou vers le mois d’avril 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a fait payer à monsieur Marcel Brouillard, à son insu, des primes d’assurances pour des tiers, le tout contrevenant aux articles 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MICHEL BROUILLARD

13.        À Sherbrooke, le ou vers le 19 avril 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512245 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Daniel Savoie, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE ANDRÉ CORBEIL

14.        À Louiseville, le ou vers le 28 mars 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2503300 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur André Corbeil, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE DIANE CORBEIL

15.        À Louiseville, le ou vers le 28 mars 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2503299 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, madame Diane Corbeil, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE GINETTE CORBEIL

16.        À Louiseville, le ou vers le 28 mars 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512429 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, madame Ginette Corbeil, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MICHEL CORBEIL

17.        À Louiseville, le ou vers le 28 mars 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512428 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Michel Corbeil, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE PAULINE CORBEIL

18.        À Lawrenceville, du mois de mars 2006 au mois d’août 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a fait payer à madame Pauline Corbeil, à son insu, des primes d’assurances pour des tiers, le tout contrevenant aux articles 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE YVAN CORBEIL

19.        À Louiseville, le ou vers le 28 mars 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512430 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Yvan Corbeil, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE YVON CRÊTE

20.        À Magog, le ou vers le 28 février 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512279 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Yvon Crête, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE JEAN LEMELIN

21.        À Magog, le ou vers le 28 février 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2515534 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Jean Lemelin, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE DANIEL SAVOIE

22.        À Roxton Pond, le ou vers le 22 février 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2503281 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Daniel Savoie, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE FRANCINE SAVOIE

23.        À Roxton Pond, le ou vers le 18 juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2503230 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, madame Francine Savoie, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE JOHANNE SAVOIE

24.        À Roxton Pond, le ou vers le 18 juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512240 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Daniel Savoie, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MARIO SAVOIE

25.        À Roxton Pond, le ou vers le 22 février 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2503283 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Mario Savoie, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MURIELLE SAVOIE

26.        À Roxton Pond, le ou vers le 18 juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512239 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, madame Murielle Savoie, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE RÉMI SAVOIE

27.        À Roxton Pond, le ou vers le 18 juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2527707 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Rémi Savoie, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

28.        À Roxton Pond, le ou vers le 18 juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de monsieur Rémi Savoie sur une proposition d’assurance fracture de La Survivance, numéro FR2527707, et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE RENÉ SAVOIE

29.        À Roxton Falls, du mois de février 2006 au mois de juillet 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a fait payer à monsieur René Savoie, à son insu, des primes d’assurances pour des tiers, le tout contrevenant aux articles 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE STEVEN STOCKS ET JULIE MONGEAU

30.        À Roxton Pond, le ou vers le 1er août 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de monsieur Steven Stocks et de madame Julie Mongeau sur une proposition d’assurance fracture de La Survivance, numéro FR2512486, et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE JEAN-CLAUDE TAYLOR

31.        À Roxton Pond, du mois de mars 2006 au mois de septembre 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a fait payer à monsieur Jean-Claude Taylor, à son insu, des primes d’assurances pour des tiers, le tout contrevenant aux articles 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);


À L’ÉGARD DE STEVE TAYLOR

32.        À Roxton Pond, le ou vers le 15 mars 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a soumis une proposition d’assurance fracture numéro FR2512289 auprès de l’assureur La Survivance, à l’insu du titulaire désigné, monsieur Steve Taylor, et ce faisant, a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

33.        À Roxton Pond, le ou vers le 15 mars 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de monsieur Steve Taylor sur une proposition d’assurance fracture de La Survivance, numéro FR2512289, et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE LA SURVIVANCE

34.        De 2002 jusqu’au mois d’août 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a faussement représenté auprès de la compagnie La Survivance qu’au moins douze (12) personnes avaient la même adresse que la mère de l’intimé, madame Irène Sundborg, le 14, rue Vertu à Windsor, soit monsieur Marcel Bernier, madame Hélène Lussier, monsieur André Corbeil, madame Ginette Corbeil, monsieur Yvan Corbeil, madame Édith Lamontagne, madame Lise Lamontagne, monsieur Luc Lamontagne, madame Nicole Lamontagne, monsieur Jacques Lamontagne, monsieur Michel Lamontagne et madame Lyne Gingras, le tout contrevenant aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

35.        De 2002 jusqu’au mois d’août 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a faussement représenté auprès de la compagnie La Survivance qu’au moins neuf (9) personnes avaient la même adresse que la sœur de l’intimé, madame Lise Daigneault, le 146, rue Principale à Windsor soit : madame Chantal Bisson, madame Francine Bisson, monsieur Sylvio Bissonnette, monsieur Daniel Bissonnette, monsieur Onil Bissonnette, monsieur Guy Bissonnette, monsieur Yannick Bissonnette, madame Chantal Bissonnette et monsieur Bruce Daigneault, le tout contrevenant aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

36.        De 2002 jusqu’au mois d’août 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a faussement représenté auprès de la compagnie La Survivance qu’au moins sept (7) personnes avaient la même adresse, le 200 rue Candiac à Sherbrooke soit : monsieur Daniel Arès, madame Lyne Arès, madame Cécile Beaulieu, monsieur Daniel Cloutier, madame Hélène Cloutier, monsieur Bertrand Moreau et madame Céline Moreau, le tout contrevenant aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

37.        De 2002 jusqu’au mois d’août 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a faussement représenté auprès de la compagnie La Survivance qu’au moins dix-sept (17) personnes avaient la même adresse que l’adresse antérieure de l’intimé, le 2769, rue Merici à Sherbrooke soit : monsieur Simon Daigneault, monsieur Daniel Brouillard, madame Louise Brouillard, monsieur Michel Brouillard, monsieur Bruno Fortin, madame Suzanne Faucher, madame Marie Lefebvre Daigle, monsieur Raymond Noël, madame Maryse Lefebvre, monsieur Yvon Malouin, monsieur Sylvain Roy, monsieur Daniel Savoie, monsieur Mario Savoie, monsieur Claude Laflamme et madame Sylvie Laflamme, le tout contrevenant aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

38.        De 2002 jusqu’au mois d’août 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a faussement représenté auprès de la compagnie La Survivance qu’au moins huit (8) personnes avaient la même adresse, le 1335, rue Patenaude à Roxton Pond soit : madame Francine Savoie, madame Murielle Savoie, madame Johanne Savoie, monsieur Rémi Savoie, madame Mireille Taylor, monsieur Steve Taylor, monsieur Kevin Taylor et madame Manon Gamache, le tout contrevenant aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

39.        De 2002 jusqu’au mois d’août 2006, l’intimé MICHEL DAIGNEAULT, a faussement témoigné sur la signature de ses clients, soit monsieur Marcel Bernier, madame Hélène Lussier, monsieur André Corbeil, madame Ginette Corbeil, monsieur Yvan Corbeil, madame Édith Lamontagne, madame Lise Lamontagne, monsieur Luc Lamontagne, madame Nicole Lamontagne, monsieur Jacques Lamontagne, monsieur Michel Lamontagne, madame Lyne Gingras, madame Chantal Bisson, madame Francine Bisson, monsieur Sylvio Bissonnette, monsieur Daniel Bissonnette, monsieur Onil Bissonnette, monsieur Guy Bissonnette, monsieur Yannick Bissonnette, madame Chantal Bissonnette, monsieur Bruce Daigneault, monsieur Daniel Arès, madame Lyne Arès, madame Cécile Beaulieu, monsieur Daniel Cloutier, madame Hélène Cloutier, monsieur Bertrand Moreau, madame Céline Moreau, monsieur Simon Daigneault, monsieur Daniel Brouillard, madame Louise Brouillard, monsieur Michel Brouillard, monsieur Bruno Fortin, madame Suzanne Faucher, madame Marie Lefebvre Daigle, monsieur Raymond Noël, madame Maryse Lefebvre, monsieur Yvon Malouin, monsieur Sylvain Roy, monsieur Daniel Savoie, monsieur Mario Savoie, monsieur Claude Laflamme, madame Sylvie Laflamme, madame Francine Savoie, madame Murielle Savoie, madame Johanne Savoie, monsieur Rémi Savoie, madame Mireille Taylor, monsieur Steve Taylor, monsieur Kevin Taylor et madame Manon Gamache, alors que les propositions ont été signées en-dehors de la présence de ses clients, le tout contrevenant aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) »

[2]           D'entrée de jeu, l'intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des chefs d'accusation contenus à la plainte.

[3]           Les parties procédèrent ensuite à la présentation de leur preuve sur sanction.

[4]           La plaignante déposa de consentement une série de documents cotés P-1 à P‑30 et fit entendre M. Pierre Boivin, enquêteur au bureau du syndic alors que l'intimé choisit également de témoigner.

REPRÉSENTATION DES PARTIES SUR SANCTION

[5]           Les parties entreprirent ensuite leurs représentations sur sanction. Elles déclarèrent avoir des « suggestions conjointes » à soumettre au comité.

[6]           Ainsi elles proposèrent sur tous et chacun des chefs d'accusation la condamnation de l'intimé à une radiation de cinq (5) ans, lesdites sanctions de radiation devant être purgées de façon concurrente.

[7]           Elles suggérèrent de plus la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés ainsi qu'une ordonnance de publication de la décision.

[8]           À l'appui desdites recommandations, la plaignante produisit un cahier d'autorités.

[9]           L'intimé, par l'entremise de son procureur, après avoir avisé le comité qu'il souscrivait aux représentations de la plaignante, exprima le souhait que le comité ordonne que la radiation de cinq (5) ans débute au moment de la décision qui a ordonné sa radiation provisoire plutôt qu'à la date des présentes.

[10]        En réplique, la plaignante avisa le comité qu'elle n'était pas d'accord avec cette dernière suggestion et que quant à elle la radiation de cinq (5) ans suggérée par les parties devait débuter à la date de la présente décision.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[11]        À la suite du plaidoyer de culpabilité enregistré par l'intimé sur tous et chacun des chefs d'accusation portés contre lui, il y a lieu de déclarer celui-ci coupable desdits chefs d'accusation.

[12]        Par ailleurs, les infractions commises par l'intimé, tel que le comité l'a mentionné lors de sa décision ordonnant la radiation provisoire, peuvent être résumées comme suit :

1.            L'intimé a contrefait ou incité des tiers à contrefaire la signature de personnes mentionnées à certaines propositions d'assurance.

2.            L'intimé a fait payer à différentes personnes, à leur insu, des primes d'assurance pour des tiers.

3.            L'intimé a soumis, à l'insu des titulaires désignés, plusieurs propositions d'assurance.

4.            L'intimé a, au moment de la souscription de certaines propositions d'assurance, présenté de faux renseignements relativement notamment à l'adresse de certains assurés.

5.            L'intimé a, à des propositions d'assurance différentes, faussement témoigné sur la signature de certains clients.

[13]        La gravité objective de telles infractions ne fait aucun doute. Elles vont au cœur même de l'exercice de la profession.

[14]        Tel que nous le mentionnions à notre décision sur radiation provisoire : « Il s'agit d'infractions graves, répétitives démontrant un non respect des normes de la profession et constituant des manquements sérieux au devoir du représentant d'agir avec intégrité. »

[15]        Elles ont été commises sciemment, avec répétition, de façon consciente, préméditée, volontaire et voulue au cours de la période s'échelonnant du 22 février 2006 au mois de septembre de la même année. De nombreux clients ont été affectés. Plusieurs consommateurs sont en cause.

[16]        Par ailleurs, avant ces événements, l'intimé a exercé vingt (20) ans dans le domaine de l'assurance et n'aurait fait l'objet d'aucune plainte en regard de ses activités professionnelles.

[17]        Il a admis dès le début de l'enquête les principaux faits et ses fautes à l'enquêteur du bureau du syndic.

[18]        Selon son témoignage, les fautes qu'il a commises feraient suite à ce qu'il a qualifié de « dérapage chez lui au plan familial ».

[19]        À l'époque concernée, son épouse souffrait de schizophrénie alors que son fils aurait procédé à une tentative de suicide. En conséquence de la situation, l'intimé se serait senti contraint de demeurer près de sa famille et incapable de s'absenter du foyer, ce qui l'aurait amené à négliger ses obligations professionnelles et financières. Les gestes qui lui sont reprochés seraient la conséquence directe de cette situation.

[20]        Celle-ci l'aurait rendu malade à son tour et depuis sa radiation provisoire il serait sans emploi et vivrait des prestations de l'aide sociale.

[21]        Malgré que son état de santé se soit maintenant beaucoup amélioré, il ne serait pas encore parfaitement en mesure de retourner sur le marché du travail.

[22]        L'intimé a quarante-huit (48) ans. Il n'y a aucun doute qu'il a souffert considérablement au plan économique, personnel et professionnel de ses fautes.

[23]        Il a exprimé des regrets sincères ainsi que des remords de la situation et du préjudice qu'il a causé à ses clients et aux personnes en cause. Il s'est excusé devant le comité. Le comité a perçu chez lui une sincérité dans le propos.

[24]        Selon son procureur, la leçon aurait été reçue et bien apprise. Son client aurait trouvé en lui les ressources nécessaires pour se sortir de la situation difficile dans laquelle il a été plongé.

[25]        Relativement aux sanctions à imposer, les parties représentées par leurs procureurs ont présenté au comité ce qu'ils ont qualifié de « suggestions communes ».

[26]        Bien que le comité ne soit pas lié par celle-ci, il ne peut s'en écarter que pour des raisons valables.

[27]        En l'espèce, la suggestion des parties apparaît raisonnable et adaptée à la situation.

[28]        Le comité considère en effet que l'imposition d'une radiation de cinq (5) ans sur tous et chacun des chefs d'accusation à être purgée de façon concurrente serait en l'espèce une sanction juste et appropriée.

[29]        Quant au souhait exprimé par le procureur de l'intimé de faire courir la sanction de radiation de cinq (5) ans à compter de la date de la décision en radiation provisoire plutôt qu'à la date des présentes, bien qu'il soit sensible au drame humain vécu par l'intimé, le comité ne croit pas devoir y souscrire.

[30]        De l'avis du comité, le résultat global des sanctions proposées par les parties semble juste et approprié que si l'on tient compte que l'intimé a été privé du droit d'exercer sa profession depuis le moment de sa radiation provisoire le 19 décembre 2006.

[31]        Si les sanctions disciplinaires imposées à l'intimé doivent assurer la protection du public, elles doivent aussi comporter un élément d'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables à ceux qui lui ont été reprochés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur tous et chacun des trente-neuf (39) chefs d'accusation portés contre lui;

DÉCLARE l'intimé coupable de tous et chacun des trente-neuf (39) chefs d'accusation portés contre lui;

CONDAMNE l'intimé sur tous et chacun des trente-neuf (39) chefs d'accusation à une radiation temporaire de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-36;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a ou avait son domicile professionnel.

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Ginette Racine ___________________

Mme GINETTE RACINE, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Alain Côté_______________________

M. ALAIN CÔTÉ, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Éric Cantin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Benoît Gamache

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

 

15 juillet 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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