Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0837

 

DATE :

 5 avril 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Jacques Denis, A.V.A. Pl. Fin.

Membre

Mme Louise Bordeleau

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

 

c.

MICHEL CÔTÉ, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (certificat 108031, BDNI 1460291)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 8 mars 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni à la Commission des lésions professionnelles sise au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, pour procéder à l’audition sur culpabilité et sanction de la plainte portée contre l’intimé.

[2]          D’entrée de jeu, la procureure de la plaignante demanda au comité la permission de retirer les chefs 7 et 8 de la plainte, invoquant ne pas avoir de preuve suffisante pour relever son fardeau de preuve sur ceux-ci.

[3]          Le comité donna suite à cette demande.

[4]          Ensuite, l’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 1 à 6 et 9 à 16 de la plainte, ci-après reproduite, indiquant comprendre qu’il reconnaissait ainsi les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques.

[5]          Les parties informèrent le comité qu’elles avaient des recommandations communes à lui proposer sur sanction.

LA PLAINTE

J.-G.V.

 

1.         À Vaudreuil, le ou vers le 8 juin 2009, alors que J.-G.V. souscrivait à une proposition d’assurance-vie auprès de Canada-Vie, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements ni procédé à une analyse des besoins financiers de son client, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

2.         Sur la rive-nord de Montréal, le ou vers le 8 juin 2009, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature de J.-G.V. la proposition d’assurance-vie de Canada Vie TU-24017258 hors la présence de ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

 

3.         À Vaudreuil, le ou vers le 8 juin 2009, alors que J.-G.V. souscrivait à une police d’assurance-vie auprès de Canada-Vie, l’intimé n’a pas indiqué que la proposition servirait à remplacer la police numéro 010953282 émise par Desjardins Sécurité financière déjà en vigueur, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

 

4.         À Vaudreuil, le ou vers le 8 juin 2009, alors que J.-G.V. souscrivait à une proposition pour l’émission d’un contrat d’assurance-vie TU-24017258 auprès de Canada Vie, laquelle était susceptible d’entraîner le remplacement du contrat d’assurance numéro 010953282 émis par Desjardins Sécurité financière, l’intimé n’a pas rempli le préavis de remplacement requis, contrevenant ainsi à l’article 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., C. D-9.2, r.1.3) ;

 

I.R.

 

5.         À Vaudreuil, le ou vers le 8 juin 2009, alors qu’I.R. souscrivait à une proposition d’assurance-vie auprès de Canada-Vie, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements ni procédé à une analyse des besoins financiers de sa cliente, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

6.         Sur la rive-nord de Montréal, le ou vers le 8 juin 2009, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature de I.R. la proposition d’assurance-vie de Canada Vie TU-24017259 hors la présence de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

 

7.         Retiré

 

8.         Retiré

 

D.A.

 

9.         À Blainville, le ou vers le 15 juillet 2009, alors que D.A. souscrivait à une proposition d’assurance-vie auprès de Canada-Vie, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements ni procédé à une analyse des besoins financiers de son client, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

10.      Sur la rive-nord de Montréal, le ou vers le 15 juillet 2009, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature de D.A. la proposition d’assurance-vie de Canada Vie TU-24016430 hors la présence de ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

 

11.      À Blainville, le ou vers le 15 juillet 2009, alors que D.A. souscrivait à une police d’assurance-vie auprès de Canada-Vie, l’intimé n’a pas indiqué que la proposition servirait à remplacer la police numéro 080447209 émise par Transamerica déjà en vigueur, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

 

12.      À Blainville, le ou vers le 15 juillet 2009, alors que D.A. souscrivait à une proposition pour l’émission d’un contrat d’assurance-vie TU-24016430 auprès de Canada Vie, laquelle était susceptible d’entraîner le remplacement du contrat d’assurance numéro 080447209 émis par Transamerica Vie, l’intimé n’a pas rempli en même temps que la proposition d’assurance le préavis de remplacement requis, contrevenant ainsi à l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) ;

 

S.B.

 

13.      À Blainville, le ou vers le 15 juillet 2009, alors que S.B. souscrivait à une proposition d’assurance-vie auprès de Canada-Vie, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements ni procédé à une analyse des besoins financiers de sa cliente, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

14.      Sur la rive-nord de Montréal, le ou vers le 15 juillet 2009, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature de S.B. la proposition d’assurance-vie de Canada Vie TU-24016429 hors la présence de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

 

15.      À Blainville, le ou vers le 15 juillet 2009, alors que S.B. souscrivait à une police d’assurance-vie auprès de Canada-Vie, l’intimé n’a pas indiqué que la proposition servirait à remplacer la police numéro 080447209 émise par Transamerica déjà en vigueur, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

 

16.      À Blainville, le ou vers le 15 juillet 2009, alors que S.B. souscrivait à une proposition pour l’émission d’un contrat d’assurance-vie TU-24016429 auprès de Canada Vie, laquelle était susceptible d’entraîner le remplacement du contrat d’assurance numéro 080447209 émis par Transamerica Vie, l’intimé n’a pas rempli en même temps que la proposition d’assurance le préavis de remplacement requis, contrevenant ainsi à l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) ;

 

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[6]          La plaignante débuta en déposant un cahier de pièces (P-1 à P-15) et procéda à un bref résumé des faits.

[7]          Ainsi, le comité apprit que l’intimé exerce depuis 1992 et qu’il détenait toujours au moment des événements un permis dans les quatre disciplines d’assurance de personnes, d’assurance collective de personnes, de courtage en épargne collective et de planificateur financier (P-1).

[8]          Les consommateurs visés par la plainte sont deux couples.

[9]          Les chefs 1 à 6 concernent le premier couple de consommateurs alors que les chefs 9 à 16, qui sont des infractions de même nature, impliquent le deuxième couple.

[10]       Quoique le nom de l’intimé soit indiqué sur les formulaires, c’est plutôt l’adjoint de l’intimé qui a procédé à la vente des produits, qui n’a pas fourni l’information requise quant au remplacement des polices d’assurance et qui a envoyé de façon tardive les avis de remplacement.

[11]       La procureure de la plaignante fit ensuite part au comité des recommandations communes des parties sur sanction.

[12]       Pour les chefs 1, 5, 9 et 13 concernant le défaut d’avoir recueilli personnellement tous les renseignements et d’avoir complété une analyse des besoins financiers :

  le paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 1 et une réprimande sous chacun des chefs 5, 9 et 13.

[13]       Pour les chefs 2, 6, 10 et 14 reprochant d’avoir faussement signé comme témoin des signatures de ses clients :

  le paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 2 et une réprimande sous chacun des chefs 6, 10 et 14.

[14]       Quant aux chefs 3, 11 et 15 qui concernent le défaut d’indiquer s’il s’agissait de remplacement :

  le paiement d’une amende de 4 000 $ sous le chef 3 et une réprimande sous les chefs 11 et 15.

[15]       En ce qui concerne les chefs 4, 12 et 16 reprochant le défaut de remplir le préavis de remplacement :

  le paiement d’une amende de 3 000 $ sous le chef 4 et une réprimande sous les chefs 12 et 16.

[16]       Le total des amendes s’élève à 17 000 $.

[17]       Comme facteurs aggravants la plaignante mentionna:

  la gravité objective des infractions, rappelant que l’analyse des besoins financiers constitue la pierre angulaire de la pratique d’un représentant en assurances;

   le fait pour l’intimé d’avoir témoigné de la signature de ses clients hors leur présence démontrait un manque à l’égard de l’intérêt et des besoins de ses clients;

  le fait que cette façon de procéder de l’intimé était devenue un mode de fonctionnement;

  l’existence d’un préjudice causé à la profession par le défaut de fournir un avis de remplacement, privant ainsi le représentant ayant agi pour la police antérieure d’intervenir au besoin auprès du client;

  le nombre d’années d’expérience de l’intimé.

[18]       Au titre des facteurs atténuants, elle indiqua :

  l’absence d’intention malicieuse;

  l’absence de préjudice financier pour les consommateurs;

  le petit nombre de consommateurs impliqués;

  l’absence d’antécédent disciplinaire;

  l’enregistrement par l’intimé d’un plaidoyer de culpabilité.

[19]       Au soutien des recommandations, la procureure de la plaignante a déposé un cahier d’autorités contenant onze décisions antérieures du comité qu’elle prit soin de commenter.

[20]       Certaines de ces décisions précédent les amendements au Code des professions (L.R.Q. c. C-26) de décembre 2007 qui portaient l’amende minimale à 1 000 $ et maximale à 12 000 $ ainsi que la modification en décembre 2009 de l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2) qui a augmenté ces mêmes amendes de 2 000 $ à 50 000 $.  Les amendes proposées tiennent compte des augmentations adoptées depuis ces décisions antérieures.

[21]       Elle conclut en disant que les sanctions suggérées paraissaient justes et raisonnables compte tenu du principe de la globalité des sanctions en présence d’un total d’amendes au montant de 17 000 $. 

[22]       Elle termina en réclamant la condamnation de l’intimé au paiement des débours.

 

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[23]       Le procureur de l’intimé souligna qu’en plus des facteurs atténuants mentionnés par le procureur de la plaignante, le comité devait tenir compte que la plainte provenait non pas des consommateurs, mais de tiers, en l’occurrence des assureurs.

[24]       Il insista sur le fait qu’il s’agissait de deux incidents isolés.

[25]       Bien que l’analyse des besoins financiers des clients n’avait pas été faite par l’intimé lui-même, il y avait quand même eu une analyse de besoins effectuée par son adjoint, représentant détenant un permis en bonne et due forme.  Ce dernier fait serait important puisque les clients n’ont pas été laissés à eux-mêmes.

[26]       Il s’est dit d’avis que le risque de récidive était nul dans les circonstances indiquant qu’il avait passé avec l’intimé en revue les articles de Loi auxquels il avait contrevenu et que ce dernier avait bien compris sa leçon.

[27]       Quant aux débours, il suggéra qu’il ne soit condamné à payer que les quatorze seizièmes (14/16) puisque deux des chefs avaient été retirés par la plaignante. 

[28]       Enfin, il demanda au comité d’accorder à l’intimé un délai pour le paiement des amendes. 

[29]       Ainsi, il demanda que l’intimé soit condamné à payer le tiers des amendes ainsi que les dépens dans les trente jours de la décision à être rendue, le deuxième tiers des amendes dans un délai de six mois et le dernier tiers dans un délai d’un an.

[30]       La plaignante indiqua ne pas avoir d’objection quant aux demandes de délai et de partage des déboursés soumises par l’intimé.

 

ANALYSE ET MOTIFS

[31]       L’intimé exerce dans le domaine de la distribution de produits financiers et d’assurance depuis 1992, il avait ainsi accumulé près de 17 ans d’expérience au moment des événements.

[32]       Les infractions qu’il a commises sont objectivement sérieuses, vont au cœur même de l’exercice de la profession et portent directement atteinte à l’image de celle-ci.  Quatre clients sont impliqués.  Bien que le procureur de l’intimé ait indiqué qu’il s’agissait plutôt de cas isolés, le comité fait remarquer qu’il s’agit, d’après la preuve, d’un mode de fonctionnement pour l’intimé et le cabinet pour lequel il pratique.

[33]       Toutefois, les consommateurs n’en ont subi aucun préjudice financier.

[34]       Les décisions fournies à l’appui des recommandations furent rendues, pour la plupart, à la suite de recommandations communes, ce qui malheureusement ne permet pas de leur attribuer le même poids qu’à des décisions rendues par le comité à la suite d'une preuve détaillée et d'un débat contradictoire.

[35]       Par ailleurs, les principes émis par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Douglas[1] et invoqués par la plaignante ont à maintes reprises été retenus en droit disciplinaire[2]

[36]       Ainsi, les recommandations communes des parties ne doivent être écartées que si le comité les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’ordre public ou est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice.

[37]       Comme le comité estime que les recommandations communes des parties paraissent justes et raisonnables dans les circonstances, il y donnera suite.

[38]       Concernant la demande de l’intimé pour le délai du paiement des amendes et le partage des dépens, le comité y donnera également suite en absence de contestation de la part de la plaignante.

 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE la demande de retrait des chefs 7 et 8 de la plainte portée contre l’intimé.

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des chefs d'accusation 1 à 6 et 9 à 16.

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des chefs d’accusation 1 à 6 et 9 à 16.

 

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous chacun des chefs 1 et 2;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous le chef 3;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $ sous le chef 4;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16;

CONDAMNE l’intimé au paiement du quatorze seizièmes (14/16) des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q. c. C-26).

ACCORDE à l’intimé un délai de trente jours pour le paiement du tiers desdites amendes, un délai de six mois pour le paiement du deuxième tiers et un délai de douze mois pour le paiement du troisième tiers, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir.

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Jacques Denis

M. Jacques Denis, A.V.A. Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Louise Bordeleau

Mme Louise Bordeleau

Membre du comité de discipline

 

Me Véronique Poirier

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Patrick Ouellet

WOODS s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

8 mars 2011

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Douglas c. Sa Majesté la Reine, [2002] Can LII 32492 (QC C.A.).

[2] Voir notamment Tremblay c. Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des), [2001] D.D.O.P. 245 (T.P.); Malouin c. Notaires, D.D.E. 2002 D-23 (T.P.); Stebenne c. Médecins (Ordre professionnel des), [2002] D.D.O.P. 280 (T.P.).

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