Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0664

 

DATE :

16 juin 2008

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Albert Audet

Membre

M. Claude Trudel, A.V.A.

Membre

_____________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, es qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. MARTIN BERTHIAUME

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 26 mars 2008, au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, à Montréal, le comité de discipline s'est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte amendée portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À Brossard, le ou vers le 17 mai 2006, l’intimé Martin Berthiaume a refusé de fournir, à la demande de l’enquêteur du Syndic de la Chambre de la sécurité financière, une copie des relevés de son compte bancaire numéro 70010 auprès de la Caisse populaire Desjardins du Bassin de Chambly ou une autorisation à la communication de ceux-ci au Syndic, contrevenant ainsi aux articles 340 et 342 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2; de même qu’à l’article 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01;

Client Yves Gauvin

 

2.            À Rougemont, durant le mois de juillet 1997, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à son client Yves Gauvin, d’investir la somme de 10 000,00 $ dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 139 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5;

 

3.            À Rougemont, durant le mois d’octobre 1997, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à son client Yves Gauvin, d’investir la somme de 16 000,00 $ dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 139 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5 ;

 

4.            À Rougemont, durant le mois de juillet 1998, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à son client Yves Gauvin, d’investir la somme de 4 000,00 $ dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 139 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5;

 

5.            À Rougemont, durant le mois de décembre 1998, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à son client Yves Gauvin, d’investir la somme de 63 362,00 $ dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 139 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5;

 

6.            À Rougemont, durant le mois de juillet 2002, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à son client Yves Gauvin, d’investir la somme de 20 000,00 $ dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

7.            À Rougemont, durant le mois de juillet 2003, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à son client Yves Gauvin, d’investir la somme de 25 000,00 $ US dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

Cliente Lilianne Brodeur Gauvin

 

8.            À Rougemont, le ou vers le 4 juillet 1997, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à sa cliente Lilianne Brodeur Gauvin d’investir la somme totale de 7 000,00 $ dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, somme qu’elle lui a effectivement remise, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 139 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5;

 

9.            À Rougemont, le ou vers le 4 juillet 1997, l’intimé Martin Berthiaume, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme totale de 7 000,00 $ qui lui avait remise par sa cliente Lilianne Brodeur Gauvin aux fins d’être investie dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc., en encaissant plutôt ladite somme dans son compte  bancaire personnel, sans l’autorisation de cette dernière et à son insu, et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 132, 138 et 157 (2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5;

 

10.          À Rougemont, le ou vers le 18 novembre 1998, l’intimé Martin Berthiaume a fait défaut de transmettre à L’Industrielle Alliance, compagnie d’assurance sur la vie la proposition numéro 322241 pour un régime d’épargne non enregistré Écoflex et de lui payer la somme qu’il avait perçue pour elle à ce titre, soit la somme de 3 000,00 $ que lui avait remise sa cliente Lilianne Brodeur Gauvin au moment de remplir la proposition, s’appropriant plutôt cette somme pour ses fins personnelles, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 132, 138, 154 et 157 (2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5;

 

Cliente Thérèse Meunier Brodeur

11.          À Rougemont, le ou vers le 15 juillet 1998, l’intimé Martin Berthiaume a fait défaut de transmettre à L’Industrielle Alliance, compagnie d’assurance sur la vie la proposition numéro 322239 pour un régime d’épargne non enregistré Écoflex et de lui payer la somme qu’il avait perçue pour elle à ce titre soit, la somme de 10 000,00 $ que lui avait remise sa cliente Thérèse Meunier Brodeur au moment de remplir la proposition, s’appropriant plutôt cette somme pour ses fins personnelles, et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 132, 138, 154 et 157 (2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5;

 

Client Antonio Poirier

 

12.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 28 octobre 1999, l’intimé Martin Berthiaume s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 13 000 $ qui lui avait été remise par son client Antonio Poirier pour fins d’investissement dans une police d’assurance universelle émise par L’Industrielle Alliance, en encaissant plutôt ladite somme dans son compte bancaire personnel, sans l’autorisation de ce dernier et à son insu et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., chapitre D-9.2  et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

13.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 16 novembre 2001, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à son client Antonio Poirier, d’investir sur la forme de prêt la somme de 13 500,00 $ dans la société Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et/ou à fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client Antonio Poirier et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 18, 19, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

14.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 15 janvier 2003, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à son client Antonio Poirier, d’investir la somme de 5 000$ dans la société Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et/ou à fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client Antonio Poirier et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 18, 19, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

15.          À St-Hyacinthe, depuis le ou vers le 25 février 2006, l'intimé Martin Berthiaume s’est approprié la somme de 18 496,17 $ appartenant à son client Antonio Poirier, en refusant de rembourser à ce dernier le capital et les intérêts courus sur le prêt arrivé à échéance consenti à la société Berthiaume, Dubé inc. dont l’intimé est le président et l’actionnaire majoritaire et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., chapitre D-9.2  et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

Cliente Germaine Caron Poirier

 

16.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 20 avril 1999, l’intimé Martin Berthiaume s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 3500 $ qui lui avait été remise par sa cliente, Germaine Caron Poirier, afin de l’investir dans les contrats Écoflex numéro 08-8027809-6 et Topaz numéro 04-3572025-1 qu’elle détenait auprès de L’Industrielle Alliance, Compagnie d’assurance-vie, encaissant plutôt ladite somme dans son compte bancaire personnel, sans l’autorisation de cette dernière et à son insu et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 132, 138, et 157 (2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5;

 

17.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 19 octobre 1999, l’intimé Martin Berthiaume s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 1000 $ qui lui avait été remise par sa cliente, Germaine Caron Poirier, afin de l’investir dans son contrat Écoflex numéro 08-8027809-6 qu’elle détenait auprès de L’Industrielle Alliance, Compagnie d’assurance-vie, encaissant plutôt ladite somme dans son compte bancaire personnel, sans l’autorisation de cette dernière et à son insu et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., chapitre D-9.2  et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

18.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 3 février 2000, l’intimé Martin Berthiaume s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 6000 $ qui lui avait été remise par sa cliente, Germaine Caron Poirier, afin de l’investir dans le contrat Écoflex numéro 08-8027809-6 qu’elle détenait auprès de L’Industrielle Alliance, Compagnie d’assurance-vie, encaissant plutôt ladite somme pour ses fins personnelles, sans l’autorisation de cette dernière et à son insu et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 17, 35 du Code déontologie de la Chambre de Sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01 et de l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., chapitre D-9.2;

 

19.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 11 août 2000, l’intimé Martin Berthiaume s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 3000 $ qui lui avait été remise par sa cliente, Germaine Caron Poirier, afin de l’investir dans le contrat Topaz numéro 04-3572025-1 qu’elle détenait auprès de L’Industrielle Alliance, Compagnie d’assurance-vie, encaissant plutôt ladite somme dans son compte bancaire personnel, sans l’autorisation de cette dernière et à son insu et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., chapitre D-9.2  et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

20.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 28 août 2000, l’intimé Martin Berthiaume s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 1000 $ qui lui avait été remise par sa cliente, Germaine Caron Poirier, afin de l’investir dans le contrat Topaz numéro 04-3572025-1 qu’elle détenait auprès de L’Industrielle Alliance, Compagnie d’assurance-vie, encaissant plutôt ladite somme dans son compte bancaire personnel, sans l’autorisation de cette dernière et à son insu et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., chapitre D-9.2  et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

21.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 4 mars 2003, l’intimé Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à sa cliente Germaine Caron Poirier, d’investir la somme de 13 000 $ dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et/ou à fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client Antonio Poirier et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 18, 19, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

22.          À St-Hyacinthe, le ou vers le 10 mars 2005, l’intimé, Martin Berthiaume, alors qu’il conseillait à sa cliente Germaine Caron Poirier d’investir la somme de 16 017,30 $ dans la compagnie Berthiaume, Dubé inc. dont il est le président et l’actionnaire majoritaire, s’est placé en situation de conflit d’intérêts et/ou à fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client Antonio Poirier et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 18, 19, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01;

 

23.         À St-Hyacinthe, depuis le ou vers le 10 mars 2006, l'intimé Martin Berthiaume s’est approprié la somme de 17 859,29 $ appartenant à sa cliente Germaine Caron Poirier, en refusant de rembourser à cette dernière le capital et les intérêts courus sur le prêt arrivé à échéance consenti à la société Berthiaume, Dubé inc. dont l’intimé est le président et l’actionnaire majoritaire et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière, c. D-9.2, r.1.01; »

[2]           La plaignante était représentée par son procureur, Me René Vallerand, alors que l'intimé, bien que dûment appelé, était absent.

[3]           Après un certain temps d'attente, l'intimé ayant fait défaut de se présenter ou de se manifester, la plaignante fut autorisée à procéder par défaut.

[4]           Elle demanda d'abord à être autorisée à procéder au retrait du chef d'accusation numéro 1 en raison de l'insuffisance de sa preuve. Sa demande fut accordée par le comité.

[5]           L'audition se poursuivit ensuite sur les autres chefs d'accusation contenus à la plainte, la plaignante faisant entendre M. Laurent Larivière, M. Guy Carignan, Mme Germaine Caron Poirier et déposant une importante preuve documentaire.

MOTIFS ET DISPOSITIF

Client Yves Gauvin

Chefs d'accusation numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 7

[6]           La preuve non contredite présentée au comité sur ces chefs d'accusation a révélé qu'aux périodes indiquées auxdits chefs et pour les montants y mentionnés, l'intimé a proposé ou conseillé à son client, M. Yves Gauvin, d'investir dans la compagnie Berthiaume Dubé inc.

[7]           Or, aux périodes en cause, l'intimé était président et actionnaire majoritaire de ladite compagnie.

[8]           En agissant de la sorte, l'intimé s'est placé en évidente situation de conflit d'intérêts et a contrevenu aux règles déontologiques de sa profession.

[9]           L'intimé sera donc déclaré coupable sur chacun de ces chefs d'accusation.

Cliente Lilianne Brodeur Gauvin

Chef d'accusation numéro 8

[10]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé que le ou vers le 4 juillet 1997 l'intimé a proposé ou conseillé à sa cliente, Mme Lilianne Brodeur Gauvin (Mme Gauvin), d'investir la somme totale de 7 000 $ dans la compagnie Berthiaume Dubé inc.

[11]        Comme dans le cas des chefs précédents, en agissant de la sorte l'intimé s'est placé en situation évidente de conflit d'intérêts puisqu'il était alors président et actionnaire majoritaire de ladite compagnie.

[12]        Pour les mêmes motifs que dans le cas de M. Gauvin, l'intimé sera déclaré coupable sur ce chef d'accusation.

Chef d'accusation numéro 9

[13]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé que le ou vers le 4 juillet 1997 l'intimé a, sans l'autorisation de Mme Gauvin et à son insu, encaissé dans son compte bancaire personnel la somme de 7 000 $ qu'elle lui avait remise aux fins d'investissement dans la compagnie Berthiaume Dubé inc. L'intimé a ainsi détourné en sa faveur ladite somme de 7 000 $.

[14]        L'intimé sera déclaré coupable sur ce chef d'accusation.

Chef d'accusation numéro 10

[15]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé que le ou vers le 18 novembre 1998, alors qu'il a fait remplir à sa cliente Mme Gauvin une proposition pour l'établissement d'un régime d'épargne non enregistré Écoflex et qu'il a perçu de cette dernière pour y être déposée une somme de 3 000 $, l'intimé a fait défaut de transmettre ladite somme à l'institution financière en cause détournant ainsi celle-ci à son usage personnel.

[16]        L'intimé sera déclaré coupable sur ce chef d'accusation.

Cliente Thérèse Meunier Brodeur

Chef d'accusation numéro 11

[17]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé que le ou vers le 15 juillet 1998, alors qu'il a fait remplir à sa cliente Mme Thérèse Meunier Brodeur une proposition pour l'établissement d'un régime d'épargne non enregistré Écoflex et qu'il a perçu de cette dernière pour y être déposée une somme de 10 000 $, l'intimé a fait défaut de donner suite à la transaction et de transmettre ladite somme à l'institution financière en cause s'appropriant plutôt celle-ci pour ses fins personnelles.

[18]        L'intimé sera déclaré coupable sur ce chef d'accusation.

Client Antonio Poirier

Chef d'accusation numéro 12

[19]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé que le ou vers le 28 octobre 1999 M. Antonio Poirier (M. Poirier) a remis à l'intimé, aux fins d'investissement dans une police d'assurance-vie universelle qu'il détenait auprès de l'Industrielle Alliance, une somme de 13 000 $.

[20]        Plutôt que de transmettre tel que convenu ladite somme à l'assureur mentionné, l'intimé a décidé, sans l'autorisation de son client et à l'insu de ce dernier, d'encaisser ladite somme dans son propre compte bancaire s'appropriant ainsi celle-ci à ses fins personnelles.

[21]        L'intimé sera déclaré coupable sur ce chef d'accusation.

Chef d'accusation numéro 13

[22]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé que le ou vers le 16 novembre 2001, l'intimé a proposé ou conseillé à son client, M. Poirier d'investir une somme de 13 000 $ sous la forme d'un prêt à la société Berthiaume Dubé inc.

[23]        Or, à la date indiquée, l'intimé était président et actionnaire majoritaire de ladite compagnie.

[24]        En agissant de la sorte, l'intimé s'est placé en situation évidente de conflit d'intérêts.

[25]        Comme dans le cas des chefs d'accusation 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l'intimé sera déclaré coupable sur ce chef d'accusation.

Chef d'accusation numéro 14

[26]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé que le ou vers le 15 janvier 2003 l'intimé a proposé ou conseillé à son client M. Poirier d'investir la somme de 5 000 $ dans la compagnie Berthiaume Dubé inc.

[27]        Or, à la date indiquée, l'intimé était président et actionnaire majoritaire de ladite compagnie.

[28]        En agissant de la sorte, l'intimé s'est placé en situation évidente de conflit d'intérêts.

[29]        Pour les mêmes motifs que précédemment, l'intimé sera déclaré coupable sur ce chef d'accusation.

Chef d'accusation numéro 15

[30]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé qu'à la suite de la suggestion, de la recommandation ou des conseils de l'intimé, M. Poirier a consenti, par l'entremise de ce dernier, un prêt de 13 500 $ à la compagnie Berthiaume Dubé inc.

[31]        Ledit prêt devait venir à échéance le 16 novembre 2006 et l'intimé qui était président et actionnaire majoritaire de la compagnie devait voir à ce que soit alors rendue à son client une somme de 18 496,17 $ représentant la valeur du prêt plus les intérêts.

[32]        Or, à compter du 25 février 2006, M. Poirier a été incapable de communiquer avec l'intimé. Ce dernier avait convenu de le rencontrer cette même journée mais a fait défaut de se présenter au rendez-vous fixé.

[33]        Par la suite, il est demeuré introuvable et M. Poirier a été impuissant dans ses démarches pour le rejoindre. Aussi, il lui a été impossible de récupérer le capital et les intérêts sur le prêt consenti à la compagnie Berthiaume Dubé inc.

[34]        L'intimé s'est servi et a utilisé ladite compagnie (dont il était président et actionnaire majoritaire) pour soutirer les sommes en cause de son client et se les approprier à ses fins personnelles.

[35]        L'intimé sera déclaré coupable sur ce chef d'accusation.

Cliente Germaine Caron Poirier

Chefs d'accusation numéros 16, 17, 18, 19 et 20

[36]        La preuve non contredite présentée au comité sur ces chefs a révélé qu'aux dates y mentionnées l'intimé, qui s'était vu remettre par sa cliente, Mme Germaine Caron Poirier (Mme Poirier), les sommes y indiquées aux fins d'investissement dans des contrats Écoflex et/ou Topaz de l'Industrielle Alliance, a fait défaut de respecter les mandats que cette dernière lui avait confiés.

[37]        Ce dernier, en effet, après avoir encaissé lesdites sommes dans son compte bancaire personnel, a fait défaut de les transmettre à l'assureur les conservant plutôt à ses fins personnelles.

[38]        L'intimé sera déclaré coupable sur chacun de ces chefs d'accusation.

Chefs d'accusation numéros 21 et 22

[39]        La preuve non contredite présentée au comité sur ces chefs a révélé que le ou vers le 4 mars 2003 ainsi que le ou vers le 10 mars 2005 l'intimé a proposé ou conseillé à sa cliente, Mme Caron Poirier, d'investir les sommes de 13 000 $ et 16 017,30 $ dans la compagnie Berthiaume Dubé inc.

[40]        Or, aux dates mentionnées, l'intimé était président et actionnaire majoritaire de ladite compagnie.

[41]        Comme dans les cas précédemment étudiés, en agissant de la sorte, l'intimé s'est placé en situation évidente de conflit d'intérêts.

[42]        L'intimé sera déclaré coupable sur chacun de ces chefs d'accusation.

Chef d'accusation numéro 23

[43]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé que le ou vers le 10 mars 2006, l'intimé a fait défaut de rembourser ou de voir à ce que soit remboursée à Mme Poirier la somme de 17 859,29 $ représentant le capital et les intérêts courus sur l'investissement sous la forme d'un prêt qu'elle avait, sur les conseils et à l'invitation de l'intimé, consenti un an auparavant à la compagnie Berthiaume Dubé inc.

[44]        Or, l'intimé était, en tout temps pertinent, président et actionnaire majoritaire de ladite compagnie.

[45]        Dans les faits, il s'est servi de celle-ci pour soutirer à sa cliente puis s'approprier à ses fins personnelles les sommes en cause.

[46]        De la même façon que dans le cas du chef numéro 15, l'intimé sera déclaré coupable sur ce chef d'accusation.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE de la demande de retrait du chef d'accusation numéro 1 par la plaignante et AUTORISE celle-ci à retirer ledit chef;

DÉCLARE l'intimé coupable des chefs d'accusation 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de convoquer les parties et de fixer une date et une heure pour l'audition de leurs preuve et représentations sur sanction.

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Albert Audet _____________________

M. ALBERT AUDET

Membre du comité de discipline

 

(s) Claude Trudel____________________

M. CLAUDE TRUDEL, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE

Procureurs de la partie plaignante

 

L'intimé était absent

 

Date d’audience :

26 mars 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0664

 

DATE :

 22 octobre 2008

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Albert Audet

Membre

M. Claude Trudel, A.V.A.

Membre

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Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. MARTIN BERTHIAUME

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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[1]        À la suite de sa décision sur culpabilité rendue le 16 juin 2008, le comité de discipline s'est réuni le 20 août 2008 au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, à Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

[2]        La plaignante était représentée par son procureur alors que l'intimé, bien que dûment appelé, était absent.

[3]        Après un certain temps d'attente, l'intimé ayant fait défaut de se présenter ou de se manifester, la plaignante fut autorisée à procéder par défaut.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[4]        Au plan de la preuve sur sanction, la plaignante produisit en liasse sous la cote SP-1 quatre (4) décisions émanant de la directrice de l'indemnisation par intérim de l'Autorité des marchés financiers et s'appliquant à quatre (4) des clients en cause mais ne fit entendre aucun témoin. Les décisions concernaient Mme Germaine Caron-Poirier, Mme Lilianne Brodeur, Mme Thérèse Brodeur Meunier et M. Antonio Poirier (la succession de).

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[5]        Après avoir rappelé les faits et souligné qu'en l'espèce il s'agissait de clients relativement âgés qui faisaient affaire avec l'intimé en assurance ou en placement et qui lui faisaient confiance, elle mentionna que, tel qu'il apparaissait aux décisions qu'elle venait de produire, les quatre (4) consommateurs précédemment mentionnés avaient été indemnisés en partie de leurs pertes par le fonds d'indemnisation des services financiers. Elle rappela que ceux-ci avaient néanmoins subi des pertes importantes à la suite de leurs transactions avec l'intimé.

[6]        Elle invoqua que l'intimé avait sept (7) ans d'expérience au moment des premières infractions ayant obtenu son premier permis ou certificat en juillet 1990.

[7]        Elle indiqua que celui-ci était âgé de 37 ans, que depuis le 31 janvier 2003 il ne détenait plus de certificat de l'Autorité des marchés financiers ayant fait défaut de procéder alors à leur renouvellement.

[8]        Elle souligna à titre d'élément aggravant l'étendue de la période de temps au cours de laquelle les infractions avaient été commises. Elle insista ensuite sur le caractère de redite de celles-ci.

[9]        Elle invoqua l'élément de préméditation attaché à certains des événements et insista sur la malhonnêteté ou l'absence de probité de l'intimé dans ses comportements.

[10]      Elle signala qu'aucun des clients n'avait été remboursé par l'intimé et indiqua que ce dernier n'avait tenté aucune démarche en ce sens à leur endroit. Elle souligna que, vraisemblablement, les consommateurs n'allaient pas récupérer d'autre somme d'argent que celle qu'ils avaient pu obtenir du fonds d'indemnisation.

[11]      Elle mentionna qu'à son avis le risque de récidive était sérieux puisque le dossier ne démontrait aucune forme de repentir ou de remord de la part de l'intimé.

[12]      Ainsi la plaignante réclama l'imposition des sanctions suivantes :

[13]      Sur les chefs d'appropriation de fonds, soit les chefs 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 23 : la radiation permanente de l'intimé ainsi que l'imposition d'une amende de 2 000 $ sur chacun desdits chefs.

[14]      Sur les chefs liés aux situations de conflits d'intérêts, soit les chefs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 21 et 22 : la radiation permanente de l'intimé.

[15]      À l'appui de sa suggestion sur les chefs d'appropriation de fonds, elle cita certaines décisions antérieures du comité où le représentant ayant été déclaré coupable de détournements de fonds à des fins personnelles fut radié de façon permanente par le comité en plus de se voir imposer une amende de 2 000 $ sur chacun des chefs.

[16]      À cet effet elle mentionna les décisions de Mme Léna Thibault c. M. Denis Dionne, CD00-0603 en date du 29 septembre 2006, de Me Micheline Rioux c. M. Richard Sirois, dossier CD00-0663, en date du 24 mai 2008, de Me Micheline Rioux c. M. Martin Beaulé, dossier CD00-0659, en date du 8 avril 2008, de Mme Léna Thibault c. M. Rocco Di Stefano, dossier CD00-0689 et dossier CD00-0711, en date du 23 juin 2008.

[17]      Par ailleurs, à l'appui de sa recommandation relatif aux chefs d'accusation liés aux conflits d'intérêts, elle cita la décision de Mme Léna Thibault c. M. Marc Bergeron, dossier CD00-0682 en date du 21 février 2008, la décision de Me Micheline Rioux c. M. Marco Thériault, dossier CD00-0583 en date du 14 février 2006 ainsi que la décision de Me Micheline Rioux c. M. Robin Thibault, dossier CD00-0564 en date du 16 février 2006.

[18]      La plaignante termina ses recommandations en suggérant la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés.

MOTIFS ET DISPOSITIF

Chefs d'accusation 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 23

[19]      Les fautes reprochées à l'intimé à ces chefs consistent en l'appropriation à ses fins personnelles des fonds de ses clients.

[20]      L'intimé a profité des liens qu'il entretenait avec ces derniers pour s'approprier les sommes que ceux-ci lui confiaient à l'occasion de leurs relations professionnelles ou pour des fins professionnelles.

[21]      La gravité objective de telles fautes est incontestable.

[22]      Il s'agit de fautes parmi les plus sérieuses que puisse commettre un représentant.

[23]      Elles vont au cœur de l'exercice de la profession et portent atteinte à l'honneur et à la dignité de celle-ci.

[24]      Par ailleurs lesdites fautes ont été commises de façon préméditée, volontaire et voulue. Elles démontrent chez l'intimé une absence de probité et d'honnêteté.

[25]      Outre l'absence de condamnations disciplinaires antérieures, peu d'éléments atténuants n'ont été présentés au comité en sa faveur.

[26]      Enfin la preuve n'a révélé aucun effort de sa part pour tenter de rembourser ses clients. Ces derniers ont dû être indemnisés (en partie), tel que mentionné précédemment par le fonds d'indemnisation des services financiers.

[27]      Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le comité est d'avis qu'en l'espèce la protection du public serait compromise si l'intimé était autorisé à continuer d'exercer la profession.

[28]      Adhérant généralement aux arguments de la plaignante, le comité imposera donc d'une part à l'intimé sur chacun de ces chefs la radiation permanente.

[29]      D'autre part, le comité est confronté à une situation d'infractions multiples et répétitives comportant, selon les termes du tribunal des professions : « Une connotation économique ».

[30]      Dans l'affaire de Jacques Rousseau c. Jean-Pierre Raymond rendue le 10 juin 2005 (TP district de Bedford numéro 455-07-000011-040), le tribunal des professions indiquait ce qui suit : « Il peut exister des situations où le fait d'ajouter une amende à une radiation temporaire serait approprié à la lumière des circonstances de l'espèce. » Il mentionnait ensuite, en réitérant les propos qu'il avait tenus dans l'affaire Simonne Mars c. Carole Aubry rendue le 11 mars 1998 (TP district de Montréal numéro 500-07-000141-972) : « On pourrait plus facilement justifier une sanction pécuniaire lorsque l'infraction comporte une connotation économique. On peut songer au vol ou au détournement de fonds effectué par un professionnel dans le cadre de ses fonctions. »

[31]      Si de tels propos paraissent justifiés dans le cas de professions dites libérales, ils le sont à tout le moins tout autant dans le cas des professions dites commerciales sous l'égide de la Chambre de la sécurité financière.

[32]      Le comité est donc d'avis qu'il y a lieu sur ces mêmes chefs, tel que le permet l'article 156 du Code des professions,[1] de juxtaposer aux sanctions de radiation l'imposition d'une amende.

[33]      Compte tenu de ce qui précède, le comité imposera à l'intimé les sanctions suivantes :

[34]      Chef numéro 9 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 1 000 $.

[35]      Chef numéro 10 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 1 000 $.

[36]      Chef numéro 11 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 2 000 $.

[37]      Chef numéro 12 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 2 000 $.

[38]      Chef numéro 15 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 1 000 $.

[39]      Chef numéro 16 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 1 000 $.

[40]      Chef numéro 17 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 1 000 $.

[41]      Chef numéro 18 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 2 000 $.

[42]      Chef numéro 19 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 1 000 $.

[43]      Chef numéro 20 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 1 000 $.

[44]      Chef numéro 23 : la radiation permanente et le paiement d'une amende de 1 000 $.

[45]      Dans le cas des chefs 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20 et 23, si au plan des amendes le comité n'a pas entièrement suivi les recommandations de la plaignante, c'est qu'il a jugé, eu égard au résultat global desdites amendes et aux circonstances propres au dossier, que l'imposition d'une amende de 1 000 $ sur chacun de ces chefs, tout en étant respectueux des principes de dissuasion et de protection du public qu'il doit garder à l'esprit, serait une sanction juste et suffisante (particulièrement vu l'imposition sur les autres chefs d'appropriation d'une amende de 2 000 $).

Chefs d'accusation 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 21 et 22

[46]      La preuve présentée sur ces chefs a révélé que l'intimé a profité du lien de confiance qu'il avait établi avec ses clients pour les induire à investir dans la compagnie Berhiaume Dubé inc. dont il était le président et l'actionnaire majoritaire.

[47]      L'intimé s'est alors clairement placé en situation de conflit d'intérêts. Il a subordonné les intérêts de ces derniers aux siens.

[48]      Il a obtenu d'eux qu'ils placent auprès de la compagnie dont il était le principal actionnaire et le président les différents montants mentionnés à la plainte.

[49]      De plus, non seulement l'intimé a-t-il alors amené ses clients à investir dans des produits financiers qui n'étaient pas encadrés par la Loi sur la distribution de produits et services financiers privant ces derniers d'un recours au fonds d'indemnisation mais il s'est approprié les fonds à ses fins personnelles. Ces derniers ont subi des pertes financières importantes.

[50]      Par ailleurs, le caractère répété et multiple des infractions commises par l'intimé à l'endroit de différents clients est indicatif d'un réel mépris chez ce dernier des règles de la probité. Ses fautes vont au cœur de la profession.

[51]      L'ensemble de celles-ci démontre une pratique professionnelle déficiente et dangereuse pour le public. Il s'agit de comportements, tel que le comité l'a déjà déclaré, « indignes d'un conseiller en sécurité financière dont le mandat est, lorsqu'il s'agit de leurs placements, d'aviser et de guider ses clients dans leur meilleur intérêt ».

[52]      Le comité est en conséquence d'avis que la protection du public risquerait d'être compromise s'il était permis à l'intimé d'exercer sa profession. Ainsi, il donnera suite aux recommandations de la plaignante et ordonnera sur chacun desdits chefs la radiation permanente de l'intimé.

[53]      Par ailleurs, relativement aux déboursés, le comité est d'avis qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger aux principes voulant que la partie qui succombe les assume.

[54]      Enfin, compte tenu du jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire de Côté c. Roberge, 2003 R.J.Q. p. 1793 où il est statué qu'en vertu de l'article 180 du Code des professions, dans le cas d'ordonnances de radiation permanente, le secrétaire du comité de discipline a le devoir et l'obligation de faire publier un avis de la décision dans un journal distribué dans le lieu où le professionnel avait son domicile professionnel et que le comité n'a aucune discrétion à l'égard de ce devoir du secrétaire, celui-ci se dispensera, pour ce seul motif, d'ordonner la publication de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur chacun des chefs numéros 11, 12 et 18

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

ET

CONDAMNE ce dernier au paiement d'une amende de 2 000 $; (total 6 000 $)

Sur chacun des chefs numéros 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20 et 23

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

ET

CONDAMNE ce dernier au paiement d'une amende de 1 000 $; (total 8 000 $)

Sur chacun des chefs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 21 et 22

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Albert Audet _____________________

M. ALBERT AUDET

Membre du comité de discipline

 

(s) Claude Trudel____________________

M. CLAUDE TRUDEL, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

Me Julie Dagenais

Procureure de la partie plaignante

 

L'intimé était absent

 

Date d’audience :

20 août 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Celui-ci permet au comité de discipline, dans le cas d'une déclaration de culpabilité, d'ordonner une ou plusieurs des sanctions qui y sont énumérées.

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