Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0659

 

DATE :

 8 avril 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

M. Albert Audet

Membre

______________________________________________________________________

 

Me MICHELINE RIOUX, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. MARTIN BEAULÉ, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 9 janvier 2008, le comité de discipline s'est réuni au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, pour procéder à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À St-Hubert, le ou vers le 6 novembre 2002, l’intimé, monsieur Martin Beaulé, s’est approprié, pour ses fins personnelles, la somme de 3 155,62 $ en ne versant que la somme 4 500,00 $ sur la police de la compagnie RBC portant le numéro 10142225 alors que ses clients monsieur Gervais Breault et madame Suzanne Breault lui avait confié la somme de 7 655,62 $ pour ce faire, et ce faisant, l’intimé à contrevenu aux articles 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

2.          À St-Hubert, le ou vers le 22 décembre 2003, l’intimé, monsieur Martin Beaulé, s’est approprié la somme de 102,59 $ en ne versant que la somme 4 887,80 $ sur la police de la compagnie RBC portant le numéro 10142225 alors que ses clients, monsieur Gervais Brault et madame Suzanne Brault, lui avaient confié la somme de 4 990,39 $ pour ce faire, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

3.          À St-Hubert, le ou vers le 17 mai 2004, l’intimé, monsieur Martin Beaulé, s’est approprié, pour ses fins personnelles, la somme de 8 394,93 $ que lui avait confié ses clients, monsieur Gervais Brault et madame Suzanne Brault, pour être déposée sur la police de la compagnie RBC portant le numéro 10142225, ce qu’il n’a pas fait, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

4.          À St-Hubert, le ou vers le 17 mai 2004, l’intimé, Martin Beaulé, a fait défaut d’agir en conseiller diligent et consciencieux en ne déposant pas dans la police no 10142225 de la compagnie RBC la somme de 8 394,33 $ que lui avait remis ses clients, monsieur Gervais Brault et madame Suzanne Brault à cette fin, ayant pour effet de faire tomber la police en déchéance le ou vers le 23 octobre 2004 et ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

5.          À St-Hubert, depuis le ou vers le 19 décembre 2005, l’intimé, Martin Beaulé, a omis, négligé ou refusé de répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise à trois (3) correspondances de l’enquêteur Madame Françoise Blouin agissant au nom du Syndic en lui demandant sa version des faits dans le cadre de l’enquête ayant mené à la présente plainte, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 42 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. »

[2]           Bien que dûment appelé, l'intimé était absent.

[3]           Après qu'il eut été souligné au comité que l'intimé ne s'était manifesté ni auprès du greffe ni auprès de la plaignante, cette dernière fut autorisée à procéder par défaut.

[4]           Elle présenta alors sa preuve, sa plaidoirie, puis l'affaire fut prise en délibéré.

[5]           Par la suite, après analyse du dossier, notamment de la preuve documentaire soumise par la plaignante, le comité décida, proprio motu, de convoquer les parties à une réouverture des débats.

[6]           Celle-ci eut lieu le 21 février 2008 et fut tenue au même endroit que l'audition précédente. Bien que dûment appelé, l'intimé était à nouveau absent.

[7]           Le comité précisa alors les motifs l'ayant incité à convoquer les parties à la suite de quoi la plaignante demanda l'autorisation de retirer le chef d'accusation numéro 1. Sa requête fut accordée par le comité.

[8]           La plaignante discuta ensuite de l'application, aux chefs 3 et 4 de la plainte, des principes de l'arrêt « Kineapple » puis, la réouverture des débats terminée, le comité reprit son délibéré.

LES FAITS

[9]           Le contexte factuel se rapportant aux différents chefs d'accusation portés contre l'intimé peut se résumer tel qu'il suit :

[10]        En 2002, M. Gervais Breault et son épouse Suzanne étaient propriétaires d'une petite entreprise.

[11]        Ils rencontrèrent alors l'intimé qui s'informa des couvertures d'assurance qu'ils détenaient ainsi que de leur situation financière.

[12]        Ce dernier leur réclama le bilan financier de leur entreprise et leur suggéra une rencontre, en compagnie de leur comptable, avec un fiscaliste.

[13]        À la suite de cette rencontre, lors d'un rendez-vous subséquent, ils souscrivirent par son entremise, une police d'assurance-vie universelle auprès de RBC Assurance (RBC).

[14]        Ladite police comportait une prime annuelle minimale. Celle-ci devait être facturée au moyen de prélèvements mensuels à leur compte bancaire.

[15]        À l'automne 2002, les modalités de paiement de la prime furent modifiées pour qu'elle ne fasse plus l'objet de la part des assurés que d'un seul versement annuel.

MOTIFS ET DISPOSITIF

Chef d'accusation numéro 1

[16]        Ce chef d'accusation ayant fait l'objet d'un retrait lors de la réouverture des débats, il n'y a pas lieu pour le comité de s'y attarder davantage.

Chef d'accusation numéro 2

[17]        À ce chef, l'intimé est accusé de s'être approprié, le ou vers le 22 décembre 2003, la somme de 102,59 $ représentant la différence entre la somme de 4 990,39 $ que lui avaient alors confiée M. et Mme Breault et la somme de 4 887,80 $ qu'il aurait par la suite versée au compte de leur police d'assurance-vie universelle.

[18]        De la preuve non contredite présentée au comité, il ressort que M. et Mme Breault avaient convenu d'acquitter la prime annuelle de leur police d'assurance-vie universelle au moyen du produit de la disposition d'actions qu'ils détenaient dans l'assureur Sun Life (à la suite de la « démutualisation » de la compagnie).

[19]        C'est ainsi qu'après la vente d'un certain nombre d'actions qu'ils détenaient, ils auraient reçu un chèque de Valeurs mobilières Sun Life inc. Ils auraient endossé celui-ci et l'aurait remis à l'intimé qui était passé le cueillir à leur résidence.

[20]        La totalité du montant du chèque, selon ce qui avait été convenu, devait être déposée au compte capital du contrat d'assurance-vie universelle de M. et Mme Breault.

[21]        Or, ledit chèque au montant de 4 990,49 $ aurait d'abord été déposé dans un compte appartenant à Gestion SMB, dont l'intimé était l'un des associés. Par la suite, seul un montant de 4 887,80 $ aurait été versé dans le compte de la police d'assurance-vie universelle détenue par M. et Mme Breault.

[22]        L'intimé aurait ainsi, sans justification, fait défaut de déposer l'entier montant que lui avaient transmis M. et Mme Breault et, selon la preuve non contredite qui a été présentée au comité, se serait ainsi approprié sans droit la somme de 102,59 $.

[23]        L'intimé sera déclaré coupable de ce chef d'accusation.

Chef d'accusation numéro 3

[24]        À ce chef, l'intimé est accusé de s'être approprié pour ses fins personnelles, le ou vers le 17 mai 2004, la somme de 8 394,93 $ représentant le montant d'un chèque que lui avaient remis M. et Mme Breault, qu'ils avaient endossé en sa faveur et qui devait par la suite être déposé au compte capital de leur police d'assurance-vie universelle.

[25]        Ledit chèque provenait, comme dans le cas précédent, de la vente d'actions que le couple détenait dans Sun Life. Selon la preuve présentée au comité, M. et Mme Breault auraient endossé celui-ci et l'auraient remis à l'intimé pour que le montant entier en soit versé au compte de leur police d'assurance-vie universelle.

[26]        Par la suite, le chèque en cause aurait été déposé à la Banque Nationale du Canada, succursale de Beloeil, le ou vers le 1er juin 2004, dans un compte au nom de 9086-6385 Québec inc., soit dans un compte au nom d'une compagnie de l'intimé.

[27]        Le produit dudit chèque n'aurait toutefois jamais été remis à l'assureur concerné si bien que le ou vers le 23 octobre 2004, à la suite d'un défaut de versement de primes, la police souscrite par M. et Mme Breault est tombée en déchéance.

[28]        L'intimé aurait ainsi fait défaut de respecter son mandat. Et en l'absence d'explications ou de justifications de sa part, le comité doit conclure de la preuve qui lui a été présentée qu'il s'est illégalement approprié la somme de 8 394,93 $ que lui avaient confiée ses clients.

[29]        L'intimé sera déclaré coupable de ce chef d'accusation.

Chef d'accusation numéro 4

[30]        À ce chef, l'intimé est accusé, le ou vers le 17 mai 2004, d'avoir fait défaut d'agir en conseiller diligent et consciencieux en ne déposant pas au compte de la police d'assurance-vie universelle détenue par M. et Mme Gervais la somme de 8 394,33 $ que ces derniers lui avaient remise à ses fins avec la conséquence que ladite police d'assurance-vie universelle, le ou vers le 23 octobre 2004, tomba en déchéance.

[31]        Tel que l'a concédé la procureure de la plaignante lors de la réouverture des débats, il y a lieu d'appliquer à ce chef, étant donné la déclaration de culpabilité que rendra le comité sur le chef 3, les principes de l'arrêt Kineapple[1] relatifs aux condamnations multiples.

[32]        Bien que la preuve produite devant le comité ait révélé que l'intimé a commis l'infraction reprochée, le comité ordonnera un arrêt conditionnel des procédures sur ce chef.

Chef d'accusation numéro 5

[33]        L'intimé est accusé à ce chef d'avoir omis, négligé ou refusé de répondre dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise à trois (3) correspondances de l'enquêteur Mme Françoise Blouin (Mme Blouin) qui, agissant au nom du syndic de la Chambre, lui demandait sa version des faits en regard des événements mentionnés aux chefs d'accusation précédents.

[34]        Or, il ressort de la preuve non contredite présentée au comité que Mme Blouin, agissant au nom du bureau du syndic, aurait d'abord transmis à l'intimé, à sa place d'affaires[2], une première correspondance datée du 19 décembre 2005. Elle lui aurait alors posé certaines questions en regard du dossier et lui aurait demandé sa version des faits.

[35]        Puis, n'ayant reçu aucune réponse de l'intimé, elle lui aurait fait parvenir, à sa résidence, le 2 février 2006, une seconde correspondance. Celle-ci lui aurait été retournée avec la mention « non réclamée ».

[36]        Par la suite, le 28 février 2006, Mme Blouin aurait fait signifier personnellement à l'intimé, par huissier, une nouvelle correspondance dans laquelle était incluse une copie des deux (2) lettres qu'elle lui avait expédiées antérieurement et où elle lui demandait d'y donner suite.

[37]        Or, selon la preuve présentée au comité, l'intimé aurait totalement ignoré la correspondance de Mme Blouin. Cette dernière n'aurait reçu aucune communication quelle qu'elle soit de sa part. Il ne se serait d'aucune façon manifesté ni auprès d'elle ni auprès du bureau du syndic, notamment après la signification de la lettre du 28 février 2006.

[38]        Dans de telles circonstances et en l'absence de justifications de sa part, le comité doit déclarer l'intimé coupable de ce chef d'accusation.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DONNE ACTE du retrait par la plaignante du chef d'accusation 1.

DÉCLARE l'intimé coupable des chefs d'accusation 2, 3 et 5;

ORDONNE, en application de la règle prohibant les condamnations multiples, un arrêt conditionnel des procédures sur le chef d'accusation numéro 4;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de convoquer les parties pour l'audition de la preuve et de leurs représentations sur sanction.

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Archambault _______________

M. ROBERT ARCHAMBAULT, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Albert Audet _____________________

M. ALBERT AUDET

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Marie-Claude Sarrazin

BORDEN LADNER GERVAIS

Procureurs de la partie plaignante

 

 

L'intimé est absent et non représenté.

 

 

Date d’audience :

9 janvier 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0659

 

DATE :

5 août 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

M. Albert Audet

Membre

______________________________________________________________________

 

Me MICHELINE RIOUX, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. MARTIN BEAULÉ, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]          À la suite de sa décision sur culpabilité, le 10 juin 2008, le comité de discipline s'est réuni au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

[2]           La plaignante était représentée par son procureur alors que l'intimé, bien qu'un avis d'audition lui ait été dûment signifié, était absent.

[3]           Après une certaine période d'attente, ce dernier ne s'étant manifesté ni auprès du greffe ni auprès de la plaignante, cette dernière fut autorisée à procéder par défaut.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

Chefs d'accusation 2 et 3

[4]           Après avoir rappelé les faits et mentionné que sur ces chefs l'intimé avait été déclaré coupable d'appropriation de fonds, que les victimes étaient d'un certain âge, quelque peu vulnérables et enfin, après avoir souligné que les infractions allaient très certainement au cœur de la profession, la plaignante réclama sur chacun d'eux la radiation permanente de l'intimé.

[5]           À l'appui de sa suggestion, elle cita certaines décisions antérieures du comité où l'intimé, déclaré coupable d'appropriation de fonds à des fins personnelles, avait été radié de façon permanente.

[6]           Elle évoqua ainsi l'affaire de Mme Léna Thibault c. M. Marc Bergeron (CD00-0682) où le comité, qui avait ordonné la radiation permanente de l'intimé, en discutant des actes reprochés à ce dernier, avait écrit : « Le comité est d'avis que les actes reprochés sont de nature telle que la protection du public risquerait d'être compromise s'il était permis à l'intimé d'exercer sa profession. »

[7]           Elle mentionna aussi les décisions du comité dans les affaires de Mme Léna Thibault c. M. Jean-François Grignon (CD00-0625), de Me Micheline Rioux c. M. Robert Lamoureux (CD00-0415) et de Mme Léna Thibault c. M. Alain Boileau (CD00-0648) où les intimés, reconnus coupables de s'être appropriés à des fins personnelles les sommes que leur avaient confiées leurs clients, avaient également été radiés de façon permanente. Elle rappela qu'en cette dernière affaire le comité avait notamment déclaré : « La gravité objective des fautes commises par l'intimé, qui touchent directement à l'exercice de la profession, est indiscutable. Le détournement de fonds est en effet l'une des fautes les plus sérieuses que puisse commettre un conseiller en sécurité financière. »

Chef d'accusation 5

[8]           Sur ce chef, la plaignante réclama l'imposition d'une amende de 6 000 $.

[9]           Elle justifia sa demande en expliquant que l'intimé avait déjà été déclaré coupable d'une infraction de même nature et avait été condamné le 24 juillet 2003 à une amende de 1 000 $. Certains éléments subjectifs propres au dossier avaient alors convaincu le comité de refuser de souscrire aux arguments du syndic et l'avait amené à mitiger la sanction. Malgré cela, l'intimé avait en l'occurrence récidivé.

[10]        La plaignante exposa donc que si elle réclamait l'imposition d'une amende de 6 000 $ c'était notamment que la faute de l'intimé comportait un élément de redite et que ce dernier avait manqué aux engagements qui lui avaient antérieurement valu la clémence du comité.

[11]        Elle termina ses représentations en suggérant la publication de la décision et la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[12]        L'intimé a été admis à la profession à la fin de 1997.

[13]        Le 24 juillet 2003, il a été déclaré coupable de fautes déontologiques rattachées à huit (8) chefs d'accusation disciplinaires. Il a bénéficié de l'indulgence du comité qui a refusé de lui imposer les amendes plus élevées que réclamait alors la plaignante.

[14]        Or, à l'encontre de la confiance que lui a alors témoignée le comité, il a de nouveau manqué à ses obligations professionnelles.

Chefs d'accusation 2 et 3

[15]        À ces chefs, il a été déclaré coupable de s'être approprié les fonds appartenant à ses clients démontrant clairement alors une absence d'intégrité et de probité.

[16]        La gravité objective de ses fautes où l'on retrouve un élément de redite ne fait aucun doute. Le détournement de fonds est en effet, comme le comité l'a plusieurs fois mentionné, l'une des infractions les plus sérieuses que puisse commettre un représentant. Ce type d'infraction va au cœur de la profession. Elle est de plus de nature à discréditer celle-ci aux yeux du public.

[17]        Par ailleurs, la preuve présentée au comité n'a révélé aucun effort de sa part pour tenter de rembourser les clients en cause. Ces derniers ont dû être indemnisés de leurs pertes par le Fonds d'indemnisation des services financiers. Enfin, aucun facteur objectif ou subjectif atténuant n'a été présenté en sa faveur.

[18]        Dans de telles circonstances, le comité est d'avis que la protection du public serait compromise si l'intimé était autorisé à continuer d'exercer sa profession. Souscrivant généralement aux arguments de la plaignante, celui-ci donnera donc suite aux recommandations de cette dernière et imposera à l'intimé sur chacun desdits chefs la radiation permanente.

Chef d'accusation 5

[19]        À ce chef, l'intimé a été déclaré coupable du défaut de collaborer à l'enquête du syndic.

[20]        Il s'agit d'une répétition de situation puisqu'en 2004 l'intimé a été condamné à une amende de 1 000 $ pour ce même type d'infraction.

[21]        De tels comportements démontrent à l'évidence une absence de respect pour l'autorité régissant la conduite des membres de la profession.

[22]        Dans l'affaire précitée de Mme Léna Thibault c. M. Jean-François Grignon (CD00-0625) le comité écrivait : « Comme l'a à maintes reprises rappelé notre comité, le syndic exerce un rôle essentiel en regard du mandat de la Chambre de voir à la protection du public. Entraver son travail et l'empêcher d'exercer sa tâche constitue une faute sérieuse. »

[23]        Aussi dans un effort de dissuasion et afin que les membres comprennent bien leur responsabilité à l'égard du syndic, de telles fautes ont généralement été sanctionnées avec rigueur par le comité.

[24]        À plusieurs reprises, notre comité a en effet condamné l'intimé, déclaré coupable d'une première infraction de cette nature, au versement d'une amende de 3 000 $. Tel fut le sort réservé pour n'en citer que quelques-uns aux intimés dans les affaires de Mme Léna Thibault c. M. Jean-François Grignon (CD00-0625) et de Me Micheline Rioux c. M. Sylvain Desgens (CD00-0605).

[25]        En l'espèce, en l'absence d'éléments objectifs ou subjectifs atténuants, compte tenu qu'il s'agit d'une récidive et du caractère dissuasif et d'exemplarité que devrait en pareille circonstance revêtir la sanction et parce qu'il souscrit généralement aux arguments de la plaignante, le comité donnera suite à la recommandation de cette dernière. Sur ce chef, l'intimé sera condamné au paiement d'une amende de 6 000 $.

[26]        Enfin, ne voyant aucun motif de ne pas également y donner suite, le comité suivra les recommandations de la plaignante relativement à la publication de la décision et à la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur chacun des chefs d'accusation 2 et 3 :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

Sur le chef d'accusation 5 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 6 000 $;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a ou avait son domicile professionnel;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (L.R.Q. chap. C-26).

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Archambault

M. ROBERT ARCHAMBAULT, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Albert Audet

M. ALBERT AUDET

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Marie-Claude Sarrazin

BORDEN LADNER GERVAIS

Procureurs de la partie plaignante

 

 

L'intimé est absent et non représenté.

 

 

Date d’audience :

10 juin 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1]     Kineapple c. R., [1957] 1 R.C.S. 729.

[2]     Un accusé de réception signé par une personne présente et témoignant de sa livraison a été déposé au dossier.

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