Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0852

 

DATE :

8 février 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Jean-Marc Clément

Président

Catherine Felber, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

Jacques Denis, A.V.A., P. Fin.

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE ès-qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MARK ADRIAN (numéro de certificat 100 063)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]            Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni le 27 avril 2011 à la Chambre de la sécurité financière au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, pour entendre la plainte disciplinaire suivante :

PLAINTE DISCIPLINAIRE

A.H.R.

1. « Dans la région de Montréal, entre vers les ou vers les mois de février 1998 et juin 2001, l’intimé s’est approprié, pour ses fins personnelles, une somme approximative de 239 282,65 $ que lui avait confiée A.H.R., contrevenant ainsi aux articles 132, 138, 157 (2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne (R.R.Q. I-15.1, r. 05), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3) »


M.M.R.

2. « Dans la région de Montréal, entre vers le ou vers les mois de juillet 2002 et janvier 2003, l’intimé s’est approprié, pour ses fins personnelles, la somme  approximative de 121 798,65 $ que lui avait confiée M.M.R., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3). »

[2]           La plaignante était représentée par Me Véronique Poirier et l’intimé se représentait seul.

[3]           En début d’audition, Me Poirier informa le comité que l’intimé désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur les deux (2) chefs d’accusation déposés contre lui.

[4]           Le comité s’assura auprès de l’intimé qu’il avait bien compris la nature des chefs d’accusation et les conséquences de son plaidoyer.

[5]           Le comité constata que l’intimé comprenait bien la nature des chefs d’accusation et qu’il enregistrait ce plaidoyer librement et volontairement de sorte qu’il sera déclaré coupable des deux (2) chefs d’accusation déposés contre lui.

[6]           Les parties se sont alors entendues afin de procéder immédiatement à l’audition sur sanction.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[7]           Me Poirier produisit les pièces P-1 à P-20 et une liste d’autorités.


LES FAITS

[8]           Du 1er octobre 1999 au 20 mars 2009, l’intimé était détenteur d’un certificat en assurance de personnes émis par l’Autorité des marchés financiers portant le numéro 100 063.

[9]           L’intimé était employé de la compagnie d’assurance London Life.

[10]        En 1997, l’intimé s’est vu confié la gestion des fonds de la succession de Monsieur Andrew Hamilton qui était alors entre les mains du Royal Trust, soit un montant de 415 000 $.

[11]        Madame Agnès Hamilton Ramer, fille de Monsieur Andrew Hamilton, bénéficiait d’une partie des revenus de la succession. Ses enfants, Monsieur Roy Ramer et Madame Louise Ramer Borthwick, étaient les bénéficiaires du capital de la succession.

[12]        Suite au décès de Madame Agnès Hamilton Ramer survenu le 16 mars 2002, l’intimé s’est également vu confier la gestion des fonds de cette succession.

[13]        L’intimé est aussi devenu liquidateur testamentaire des deux successions.

[14]        Monsieur Roy Ramer est le père de Monsieur Lee Ramer et de Madame Kelly Ramer.  Monsieur Roy Ramer est décédé en 2000.

[15]        Madame Kelly Ramer était l’épouse de l’intimé.

[16]         Dès 1997, l’intimé mit en place un stratagème en vertu duquel il transférait des fonds de la succession de feu Andrew Hamilton au compte de Madame Agnès Hamilton Ramer à la Banque Impériale de Commerce et ensuite à son compte personnel.

[17]        Il utilisait des formulaires de retrait et des chèques déjà signés en blanc par Madame Agnès Hamilton Ramer qui était alors âgée de 84 ans.

[18]         Il avait faussement représenté à Madame Ramer qu’il avait besoin de ces formulaires et chèques signés en blanc parce que des placements venaient à maturité et qu’ils devaient être réinvestis.

[19]        Il s’est aussi approprié des sommes d’argent appartenant personnellement à Madame Agnès Hamilton Ramer.

[20]        Le ou vers le 19 août 2007, l’intimé admit à Madame Louise Ramer Borthwick qu’il s’était approprié des sommes appartenant à sa mère et à son grand-père. Le 19 décembre 2007, il signait en sa faveur un billet promissoire au montant de 275 157 $. Il en signait aussi un en faveur de Monsieur Lee Ramer au montant de 140 115 $.

[21]        L’intimé n’a remboursé qu’une très petite partie des ces sommes.

[22]        En plus de s’être approprié les sommes ci-haut mentionnées, l’intimé s’est aussi approprié des sommes que lui avait confiées sa mère Madeleine Marien Roy.

[23]        Cette fois, il utilisait une procuration générale qu’elle avait signée en sa faveur. Il lui aurait ainsi subtilisé un montant d’au-delà de 300 000 $.


LES AUTORITÉS

Me Poirier soumit quelques décisions rendues par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière concernant des cas d’appropriation. Ces décisions concluent toutes à des radiations permanentes[1].

[24]        Me Poirier soumit enfin au comité que l’intimé ne bénéfice d’aucun facteur atténuant hormis le fait qu’il a collaboré à l’enquête de la syndique.

PREUVES ET REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[25]        L’intimé a admis devant le comité le caractère illicite de son comportement. Il a admis de plus la vulnérabilité de ses victimes.

[26]         Il a attribué son comportement au fait qu’il avait dû aider son père qui souffrait d’un problème d’alcoolisme.

[27]        Il a dit regretter le tort qu’il avait causé à sa famille et plus particulièrement à sa femme et à ses trois (3) enfants.

[28]        L’intimé est failli ayant fait une cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite en 2009.

[29]        Il vit présentement dans une maison de chambres et travaille à temps partiel dans le domaine de la construction.  En 2010, ses revenus ont été de 15 000 $.

[30]        Comme autre facteur atténuant, il soumit au comité qu’il ne s’était approprié aucune somme d’argent de ses autres clients et qu’il a été pour eux un bon représentant pendant de nombreuses années.

ANALYSE

[31]        Le rôle du comité de discipline est de protéger le public.

[32]        L’intimé a eu une conduite frauduleuse en s’appropriant volontairement et en toute connaissance de cause des sommes appartenant à des clients qui étaient en plus des membres de sa propre famille.

[33]        Il a manifestement abusé de leur confiance.

[34]        L’appropriation de sommes d’argent appartenant à des clients est une des fautes les plus graves que peut commettre un membre de la profession.

[35]         Elle ternit l’image de la profession et la discrédite.

[36]        Une restitution partielle des sommes appropriées n’excuse en rien les fautes commises, le remords non plus d’autant plus que les fautes de l’intimé ont été commises sur une longue période.

[37]        L’intimé ne bénéficie d’aucun facteur atténuant acceptable.

[38]        Le Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personne (R.R.Q. I-15.1, r. 05) adopté en vertu de l’article 78 de la Loi concernant les intermédiaires de marché (RSQ, c. I-15.1) s’appliquait au moment où ces infractions ont été commises. Les articles 132, 138 et 157 (2) du règlement prévoient que le représentant doit agir avec intégrité, ne peut s'approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients dont il a la garde et ne doit exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

[39]        Rien dans le présent dossier ne justifierait le comité d’agir autrement que d’imposer une radiation permanente. La protection du public l’impose.

[40]        Enfin, la plaignante demande qu’une ordonnance de restitution des sommes soit rendue.

[41]        La pièce P-8 indique que l’intimé s’est engagé le 19 décembre 2007 à rembourser à Louise Borthwick Ramer la somme de 275 157 $.  L’intimé s’est aussi engagé à la même date à rembourser à Monsieur Lee Ramer la somme de 140 115 $.  La preuve n’indique pas le montant qu’il devrait à Madame Kelly Ramer. L’intimé n’aurait remboursé à ses victimes que des montants minimes qui ne couvrent même pas les intérêts.

[42]        La pièce P-19 indique que l’intimé s’est également engagé, le 25 juillet 2008, à rembourser Madame Madeleine Marien Roy la somme de 314 010 $. Il n’aurait remboursé que 500 $ selon la déclaration de Madame Marien à l’Autorité des marchés financiers (P-20).

[43]        Le comité ordonnera donc à l’intimé de payer à ses victimes le montant indiqué  aux susdits billets.


Pour ces motifs, le comité :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard des deux chef d’accusation de la plainte portée contre lui;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 et 2 de la plainte;

Et procédant sur la sanction

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Madame Louise Borthwick (Ramer) la somme de 275 157 $ ;

ORDONNE  à l’intimé de rembourser à Monsieur Lee Ramer la somme de 140 115 $ ;

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Madame Madeleine Marien Roy la somme de 314 010 $ ;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

(s) Jean-Marc Clément________________

Me Jean-Marc Clément

Président du comité de discipline

 

(s) Catherine Felber__________________

Catherine Felber, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jacques Denis____________________

Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Véronique Poirier

THERRIEN, COUTURE, AVOCATS, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Mark Adrian

Se représentant seul

 

 

Date d’audience :

27 avril 2011

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Thibault c. Arsenault, CD00-0735, décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 janvier 2009; Champagne c. Bissonnette, CD00-0775, décision sur sanction rendue le 27 septembre 2010 ; Champagne c. Trempe, CD00-0789, décision sur sanction rendue le 15 mars 2011 ;  Champagne c. Morin, CD00-0793, décision sur sanction rendue le 17 novembre 2010.

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