Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0765

 

DATE :

 18 mars 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

MARC BEAUDOIN, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective (certificat 101 474)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni les 15, 16, 17 et 18 mars 2010 à l’hôtel Delta, à Sherbrooke, afin de procéder à l’audition de la plainte disciplinaire portée contre l’intimé.

[2]           Cette plainte, datée du 12 février 2009, comporte dix chefs d’accusation.

[3]           La preuve a nécessité les quatre jours d’audition fixés.  Dans les circonstances, il fut convenu que les parties plaideraient par écrit.  La plaidoirie de la partie plaignante porte la date du 15 avril 2010, alors que celle de la partie intimée fut transmise au secrétariat du comité le ou vers le 20 mai 2010.

[4]          Le 1er juin 2010, le comité a pris l’affaire en délibéré, après que la partie plaignante ait confirmé ne pas avoir de réplique à soumettre. 

[5]           Les six premiers chefs d’accusation impliquent M. Réjean Lebeau, cousin et client de l’intimé pour des gestes posés entre le 13 février 1998 et le 9 janvier 2006. Les trois suivants reprochent des gestes posés entre le 15 décembre 2002 et le 30 septembre 2004 à l’égard de feu Mme Yolande Pion au nom de qui Mme Line Dumont, liquidatrice de sa succession, a porté plainte auprès de la Chambre de la sécurité financière (CSF).  Enfin, le dixième chef porte sur des gestes posés à l’égard de la profession, le ou vers le 27 mai 2008.

[6]           Le comité entendit pour la plaignante, M. Laurent Larivière, enquêteur au bureau du syndic de la CSF, M. Réjean Lebeau, consommateur, Mme Line Dumont, liquidatrice de la succession de feu Yolande Pion, ainsi que Me Denis Lapointe, témoin expert. 

[7]           En défense, le comité entendit M. Paul Gosselin, client de l’intimé mais non concerné par la plainte, Mme Ghislaine Rigolt Beaudoin, épouse de l’intimé, et l’intimé lui-même.

[8]           L’intimé exerce dans le domaine depuis 1990, avec une interruption entre 1995 et 1997. Il a œuvré à titre de représentant de courtier en épargne collective pour le compte de différents cabinets et pour son propre cabinet Beaudoin, Rigolt & associés inc. depuis le 21 septembre 2001 (P-1). 

[9]           Lors de son témoignage, l’intimé déclara détenir quatre diplômes universitaires :

  un baccalauréat en information et système informatique;

  une maîtrise en administration des affaires «executive MBA»;

  une maîtrise en fiscalité;

  un post-MBA en services financiers.

[10]        Avant de traiter les chefs d’accusation de la plainte, il y a lieu de disposer de l’argument général, soumis par l’intimé dans sa plaidoirie écrite, alléguant l’abrogation subséquente aux infractions qui lui sont reprochées des dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles la plaignante s’appuie.  Notons que la plaignante a omis ou n’a pas jugé bon de répliquer sur ce sujet.

[11]        Ce moyen se révèle toutefois non pertinent et sera rejeté.

[12]        Comme l’intimé le reconnaît lui-même, rien n’empêche la syndique de poursuivre un représentant même si, à la date du dépôt de la plainte, les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle s’appuie sont abrogées en autant qu’elles étaient en vigueur à la date de la commission des infractions ce qui est le cas en l’espèce.

[13]        Au surplus, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que prétend l’intimé, en vertu de l'article 135 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d’autres dispositions législatives qui fut adoptée et sanctionnée le 17 juin 2009 (L.Q. 2009, C.25), les articles 2 à 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, approuvé par le décret no 161-2001 du 28 février 2001 (2001, G.O. 2, 1612), tel qu’ils se lisent le 27 septembre 2009, s’appliquent au représentant de courtier en épargne collective et au représentant de courtier en plans de bourses d’études inscrits conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières jusqu’à ce qu’un règlement pris en vertu de l’article 331.1 de cette loi détermine à leur égard des règles équivalentes à celles prévues à ces articles.

[14]        Le comité se prononcera maintenant sur le mérite des différents chefs d’accusation qui se lisent comme suit : 

CHEFS D’ACCUSATION 1 À 6

À L’ÉGARD DE SON CLIENT RÉJEAN LEBEAU

1.    À Sherbrooke, le ou vers le 12 novembre 2002, l’intimé MARC BEAUDOIN a omis d’exercer ses activités avec intégrité et s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts  en prêtant à son client, Réjean Lebeau,  la somme de 5 000 $ par le biais de sa conjointe, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

2.    À Sherbrooke, le ou vers le 13 février 1998, l’intimé MARC BEAUDOIN a fait défaut de prioriser les intérêts de son client, Réjean Lebeau, en lui faisant souscrire une marge de crédit hypothécaire au montant de 79 500 $ alors que cette souscription n’était pas dans l’intérêt de ce dernier, considérant sa situation financière et ses objectifs de placement, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, (L.R.Q., c. V-1.1);

3.    À Sherbrooke, le ou vers le 13 février 1998, l’intimé MARC BEAUDOIN a fait défaut de prioriser les intérêts de son client, Réjean Lebeau, en lui faisant souscrire un prêt investissement 2 pour 1 alors que cette souscription n’était pas dans l’intérêt de ce dernier, considérant sa situation financière et ses objectifs de placement, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, (L.R.Q., c. V-1.1);

4.    À Sherbrooke, depuis le ou vers le 20 juillet 2000, l’intimé MARC BEAUDOIN a  fait défaut de respecter le profil et les objectifs de son client Réjean Lebeau en leur faisant transférer les placements qu’ils détenaient vers le seul Fonds américain d’occasions d’investissement BPI et ce, alors que tel placement ne correspondait pas à la situation financière et aux objectifs d’investissements dudit client et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers de même qu’à l’article 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, (L.R.Q., c. V-1.1);

5.    À Sherbrooke, depuis le ou vers le 6 août 2004, l’intimé MARC BEAUDOIN a  fait défaut de respecter le profil et les objectifs de son client Réjean Lebeau en leur faisant transférer les placements qu’ils détenaient vers le seul Fonds Templeton mondial de petites sociétés et ce, alors que tel placement ne correspondait pas à la situation financière et aux objectifs d’investissements dudit client et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, à l’article 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, (L.R.Q., c. V-1.1);;

6.    À Sherbrooke, entre le ou vers le 21 janvier 1998 et le 9 janvier 2006, l’intimé MARC BEAUDOIN a fait défaut de mettre à jour un profil d’investisseur compte tenu des modifications apportées au portefeuille de son client, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, (L.R.Q., c. V-1.1);

LES FAITS

[15]        M. Lebeau est le cousin de l’intimé.  Ils se connaissent depuis leur enfance et se rencontraient deux ou trois fois par année lors des nombreuses fêtes de famille. 

[16]        Au moment des événements, M. Lebeau était âgé de 43 ans, marié et mécanicien d’entretien pour la compagnie Les produits Kruger, son employeur, auprès duquel il détenait un régime de retraite. 

[17]        Son épouse et lui étaient propriétaires à parts égales de la résidence familiale, entièrement payée, qui avait une valeur de 120 000 $.  Ils avaient des revenus annuels d’environ 75 000 $ ainsi que 37 000 $ de cotisations REER non utilisées.

[18]        La première rencontre d’affaires avec l’intimé a eu lieu en novembre 1997 au domicile de M. Lebeau après que l’intimé l’ait sollicité pour évaluer ses besoins financiers à la retraite.  L’intimé est ainsi devenu, à partir de l’automne 1997, le représentant en épargne collective de M. Lebeau et ce, jusqu’au printemps 2008 alors que ce dernier a changé de représentant.

[19]        Au cours de la première rencontre, l’intimé a déterminé, suivant les informations fournies par le couple, qu’il leur manquait 100 000,00 $ pour générer les revenus nécessaires pour vivre la retraite désirée. À l’aide de son ordinateur portatif et des données inscrites dans le logiciel «Syncro» (D-3), il leur présenta des tableaux de rendements obtenus pour des argents investis dans des fonds mutuels.  Ces rendements étaient de l’ordre de 20 % à 25 % sur une période de 5, 10 ou 15 ans. L’intimé aurait toutefois retenu un rendement plus conservateur de 10 % pour les fins du plan proposé[1].

[20]        Afin d’y arriver, l’intimé leur a proposé une stratégie de placement constituée d’un «prêt à effet levier» 2 pour 1.  Comme le couple n’avait quasiment pas d’épargne et que leur résidence était entièrement payée, il suggéra de contracter une marge de crédit hypothécaire maximale sur la maison et de souscrire à un prêt investissement «à effet de levier» 2 pour 1 avec B2B Trust.  Ainsi, le capital investi s’élevait à 156 000 $ étant composé de 52 000 $ provenant de la marge de crédit hypothécaire et de 104 000 $ provenant du prêt investissement 2 pour 1.  Une réserve d’environ 25 000 $ était constituée du solde non investi de la marge de crédit hypothécaire obtenue.

[21]        Suivant la compréhension de M. Lebeau, les gains obtenus sur cet investissement seraient supérieurs aux coûts d’emprunt de telle sorte que le profit réalisé permettrait d’accumuler les 100 000 $ manquants pour la retraite désirée.  De plus, la réserve non investie d’environ 25 000 $ sur les 79 500 $ de la marge de crédit hypothécaire, défraierait les coûts d’emprunt pendant les deux premières années après quoi le tout devait s’autofinancer.[2] 

[22]        C’est ainsi qu’en décembre 1997, par l’entremise de l’intimé, le couple fit une demande de marge de crédit hypothécaire de 79 500 $ auprès du Trust National (P-5, p. 211) dont la convention fut signée le 27 janvier 1998 (P-5, p. 208 et 213).  Le 13 février suivant, M. Lebeau a souscrit un prêt investissement «à effet de levier» 2 pour 1 avec B2B Trust (P-5, p. 219-222). 

[23]        C’est à la troisième rencontre, qu’ils ont choisi, pour le premier 100 000 $ un placement avec Optima Stratégie et la balance de 56 000 $ fut placée par l’intimé dans deux fonds d’actions canadiennes chez AIC.

[24]        Suivant la version de l’intimé, il leur exposa deux approches pour atteindre leur objectif: contribuer à un REER ou investir au moyen d’un « prêt à effet levier ».  Afin de permettre de faire un choix, il leur a présenté le résultat obtenu à la retraite pour chacune de ces approches, tenant compte des impacts fiscaux propres à chacune. 

LE CHEF 1

[25]        Selon M. Lebeau, suite à ces transactions, il a éprouvé des difficultés financières compte tenu des rendements négatifs qui n’étaient pas ceux espérés.  Il a, à plusieurs reprises, demandé à l’intimé pourquoi les rendements n’étaient pas ceux escomptés suivant le plan d’investissement proposé et combien de temps il aurait à faire face à un remboursement d’emprunt annuel de l’ordre de 5 000 $.  En guise de réponse, l’intimé invoquait l’impact qu’avaient sur la valeur des fonds notamment les guerres au Koweit ou en Afghanistan.

[26]        Dès la troisième année, comme la réserve de 25 000 $ était déjà épuisée, il a dû, en l’absence de rendement suffisant, emprunter 5 000 $ supplémentaire pour rembourser les emprunts[3].

[27]        À l’automne 2002, M. Lebeau rencontra l’intimé craignant un rappel de marge qui ultimement lui ferait perdre sa maison.  L’intimé décida de l’aider en obtenant pour lui un prêt de son épouse, disant ne pas avoir le droit de lui prêter personnellement.  Il n’a jamais discuté de ce prêt avec Mme Ghislaine Rigolt Beaudoin, épouse de l’intimé, et ne l’a jamais rencontrée à ce sujet.  Le tout s’est fait par l’entremise de l’intimé qui lui a remis le chèque de 5 000 $ lors d’une rencontre fixée à son bureau et lui a fait signer une reconnaissance de dette datée du 12 novembre 2002 (P-4)[4].

[28]        Aux dires de l’épouse de l’intimé, au retour d’une réunion de famille pour souligner l’anniversaire des funérailles de la grand-mère de l’intimé où M. Lebeau était présent, l’intimé lui a confié que son cousin éprouvait des difficultés financières suite aux investissements proposés.

[29]        Elle lui a demandé d’aider son cousin mais l’intimé lui a répondu qu’il n’avait pas le droit de le faire sans contrevenir à ses devoirs et obligations déontologiques de représentant en épargne collective.  Elle lui a alors proposé des solutions qui ne pouvaient, suivant les vérifications faites par l’intimé, être envisagées. 

[30]        Elle aurait finalement offert de prêter de l’argent à M. Lebeau d’où le chèque émis à son ordre.  C’est l’intimé qui en a déterminé le montant. Aucune communication n’a eu lieu entre elle et M. Lebeau au sujet de ce prêt. Elle a dit ne pas savoir qui avait fixé les conditions de remboursement. Ce chèque a été tiré du compte conjoint du couple.

[31]        En 2007, les 5 000 $ majorés de quelques centaines de dollars ont été remboursés par M. Lebeau.  L’épouse de l’intimé termina son témoignage en disant que, dans son esprit, cet argent était un don à son cousin par alliance[5].

ANALYSE ET MOTIFS

[32]        Pour ce chef, le comité doit déterminer si l’intimé, en faisant obtenir à son client un prêt de son épouse, a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité et s’est placé en conflit d’intérêts et ainsi commis une faute déontologique.

[33]        Les dispositions légales alléguées à l’appui de ce chef sont :

Loi sur la distribution de produits et services financiers

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

Règlement sur la  déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

Art 2.  Le représentant doit faire preuve de loyauté; l’intérêt du client doit être au centre de ses préoccupations lorsqu’il effectue une opération pour le compte de celui-ci.

Art.10.  Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

Art 14.  Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence.

[34]        La preuve non contredite a révélé que l’intimé a dit à son cousin qu’il n’avait pas le droit de lui prêter d’argent mais qu’il lui obtiendrait un prêt de la part de son épouse.  Ceci confirme le témoignage de cette dernière qui affirma n’avoir jamais rencontré ou discuté avec M. Lebeau de ce prêt.

[35]        Le chèque de 5 000 $ a été tiré du compte conjoint appartenant à l’intimé et son épouse.  Quant à la reconnaissance de dette, l’épouse de l’intimé ne s’en souvient pas. Elle dira ne pas être celle qui a élaboré les conditions de remboursement et au surplus, qu’il s’agissait pour elle d’un don.

[36]        En outre, la version des faits fournie par l’intimé à l’enquêteur (P-3) est pour l’essentiel conforme à celle de son épouse.  Il a ajouté que même s’il n’avait pas le droit de prêter à M. Lebeau, il ne pouvait empêcher son épouse de le faire.

[37]        Le comité est d’avis que la preuve a démontré de façon non équivoque que l’intimé a fait indirectement ce qu’il ne pouvait faire directement.  L’intimé est celui qui a exercé le contrôle complet du prêt et de son remboursement.  Il a rencontré son cousin à son bureau, a préparé la reconnaissance de dette, lui a fait signer et lui a remis le chèque.

[38]        Le texte de cette reconnaissance de dette est à cette fin éloquent (P-4).

« Sherbrooke, le 12 novembre 2002

Par la présente, je reconnais devoir à Mme Ghislaine Rigolt Beaudoin la somme de cinq mille dollars (5 000 $) à laquelle s’ajoute le rendement après impôt que j’obtiendrai sur cette somme dans mon compte.

Il est convenu que dès que la valeur de mon portefeuille excédera le montant de mon emprunt suffisamment pour couvrir la valeur accumulée du 5 000 $ prêté, je retirerai cette somme et la remettrai à Mme Ghislaine Rigolt Beaudoin, en y retenant une somme pour couvrir les impôts.

Ainsi, en présumant que mon portefeuille atteigne la valeur de 160 000 $, que mon emprunt soit de 102 000 $ et que la valeur du placement effectué avec l’argent prêté par Mme Ghislaine Rigolt Beaudoin atteigne 7 000 $, je retirerai ce 7 000 $ pour y rembourser ce prêt en y conservant un montant de 450$ pour couvrir les impôts (45% de 1000 $ de gain en capital imposable).

(s) Réjean Lebeau »

[39]        Il en ressort que le remboursement du prêt est directement lié au rendement du portefeuille de placement détenu par M. Lebeau et géré par l’intimé, son représentant en épargne collective. Ceci est au surplus démontré par la lettre adressée à M. Lebeau le 20 août 2004 par l’intimé où il lie le remboursement de ce prêt de 5 000 $ au remboursement des frais de sortie auquel, en tant que son représentant en épargne collective, il s’était engagé le 6 août précédent (P-8).

[40]        Ces écrits de l’intimé démontrent clairement qu’il a agi comme s’il était le prêteur.  Le comité estime qu’en agissant comme il l’a fait, l’intimé ne conservait pas son indépendance face à son client et se plaçait en conflit d’intérêts.

[41]        Cette façon par l’intimé d’exercer ses activités ne correspond pas à une pratique intègre inspirant respect et confiance. C’est l’intérêt du client qui doit être au centre de ses préoccupations et non ses propres intérêts.

[42]        En conséquence, le comité déclare l’intimé coupable sous le chef 1.

LES CHEFS 2 ET 3

[43]        À ces chefs, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir fait souscrire à son client une marge de crédit hypothécaire de 79 500 $ (chef 2) aux fins de placement ainsi qu’un prêt investissement 2 pour 1 (chef 3) qui n’étaient pas dans son intérêt compte tenu de sa situation financière et de ses objectifs de placement. 

[44]        D’abord notons, pour le chef 2, que l’étude de la preuve documentaire (P-5, p. 208-218 et P-6), révèle que la demande et le contrat de marge de crédit hypothécaire allégués sont respectivement datés du 17 décembre 1997 et du 27 janvier 1998 et non pas du 13 février 1998 comme indiqué au chef 2.  Ces contrats ayant été produits en preuve sans objection, le comité amendera le chef 2 pour modifier la date en conséquence. 

[45]        Selon l’intimé, l’objectif du client était d’obtenir les 100 000 $ nécessaires pour avoir les revenus désirés à sa retraite qu’il planifiait prendre à 55 ans, soit dans un peu plus de 10 ans au moment des événements.

[46]        Ce serait dans ce contexte que la stratégie du «prêt à effet levier» pour fins d’investissement lui a été présentée.  Comme le couple n’avait que 2 000 $ d’épargne mais que leur maison était entièrement payée, il leur a proposé de contracter une marge de crédit hypothécaire pour constituer le capital nécessaire au prêt « à effet levier» 2 pour 1.

[47]        L’intimé lui aurait expliqué les risques liés à cette stratégie et qu’il devait réserver environ un tiers (1/3) de l’emprunt hypothécaire afin de faire face aux fluctuations du marché boursier.  Il lui aurait également dit de verser dans la marge de crédit ou d’épargner mensuellement 500 $, soit l’équivalent des versements d’une hypothèque.

[48]        Or, M. Lebeau a plutôt rapporté que le tout devait s’autofinancer et que la réserve devait servir à défrayer la différence possible, durant les deux premières années après la mise en place de la stratégie, entre les gains obtenus suite aux fluctuations du marché boursier et les coûts d’emprunt.  En aucun temps, il n’a été question pour lui d’un versement mensuel de 500 $ dans la marge de crédit ou comme épargne.  D’ailleurs, il semble que l’intimé n’en a parlé que devant le comité, aucune mention n’en a été faite à l’enquêteur du syndic.

[49]        Me Denis Lapointe, expert retenu par la plaignante, expliqua que, selon les principes généralement reconnus dans l’industrie, un emprunt aux fins de placement ne devrait pas dépasser 50 % de la valeur nette de l’investisseur. En l’espèce, un emprunt de 79 500 $ sur une valeur de 120 000 $ était en conséquence trop élevé[6]

[50]        En défense, l’intimé argumente que l’utilisation des fonds aux fins de placements ne serait pas la première motivation du couple pour négocier la marge de crédit hypothécaire.  La preuve contredit cette assertion de l’intimé.  Tant M. Lebeau que l’intimé ont témoigné que le fait de contracter un premier emprunt sous forme de marge de crédit était pour obtenir le capital nécessaire pour la demande d’un prêt pour investissement 2 pour 1.  Aucun fait en preuve ne supporte une autre interprétation.  De plus, comme le souligne Me Lapointe «quelle était l’utilité par (sic) M. Réjean Lebeau et son épouse de négocier une telle marge de crédit alors que leur situation financière était tout à fait saine»[7].

[51]        Rappelons qu’au moment de ces transactions, M. Lebeau était âgé de 43 ans. Son épouse et lui étaient propriétaires à parts égales de la résidence familiale qui avait une valeur de 120 000 $ et était entièrement payée. Ils avaient des revenus annuels d’environ 75 000 $ ainsi que 37 000 $ de cotisations REER non utilisées. M. Lebeau détenait un régime de retraite auprès de son employeur.

[52]        En second lieu, l’intimé plaide que la norme suggérant de ne pas emprunter plus de 50 % de la valeur nette de l’investisseur pour fins de placement n’était pas aussi «claire» à l’époque des faits reprochés. 

[53]        Même si le comité retenait cette dernière hypothèse soulevée par l’intimé, peu importe l’époque où les gestes ont été posés, le représentant a toujours eu l’obligation de tenir compte tant des besoins que de la situation financière des clients lorsqu’il les conseille.  Le comité souscrit à l’opinion de l’expert de la plaignante voulant que le prêt hypothécaire proposé par l’intimé « n’était pas approprié compte tenu des besoins et de la situation financière des clients»[8].  En fonction des revenus du couple et de leur valeur nette, contracter une marge de crédit de 79 500 $ équivalant à plus de 50 % de la valeur nette de leur maison, pour servir de levier d’emprunt pour fins de placement de l’ordre de 156 000 $, était tout à fait inapproprié.  D’ailleurs, la suite des événements l’a confirmé, M. Lebeau ayant dû emprunter pour éviter les rappels de marge et risquer de perdre sa maison.

[54]        Le comité, estimant le chef 2 bien fondé, déclarera l’intimé coupable sous celui-ci. 

[55]        Pour le chef 3, le comité souscrit également à la conclusion de l’expert de la plaignante, laquelle est appuyée par les faits mis en preuve[9].

[56]        Aux fins du prêt investissement, B2B Trust prêtait le double du montant investi par le client.  Ainsi, pour suivre cette stratégie d’investissement, M. Lebeau n’ayant pas d’épargne suffisante, a dû contracter une marge de crédit hypothécaire de 79 500 $ imposant un remboursement minimum équivalent aux intérêts.  Il a utilisé 52 000 $ de cette marge hypothécaire et obtenu un prêt de 104 000 $ de B2B Trust.  M. Lebeau investissait donc 156 000 $ alors que la valeur nette des actifs du couple était égale à la valeur de la résidence de 120 000 $.

[57]        La preuve a démontré que M. Lebeau ne possédait que des connaissances de base en placement et n’avait pas d’expérience en investissement. Il n’avait pas les ressources financières suffisantes pour pallier au remboursement du prêt pendant une période initiale de douze à dix-huit mois, disposant comme seule ressource du solde non utilisé de la marge de crédit hypothécaire contractée précédemment.  Ayant éprouvé des difficultés à faire les remboursements du prêt et des intérêts sur la marge de crédit, il a dû l’utiliser et s’est endetté davantage. 

[58]        Comme l’expert l’a expliqué, le conseiller doit d’abord privilégier de maximiser les épargnes dans un régime enregistré de retraite («REER») quand le client, comme en l’espèce, a des cotisations à ce titre non utilisées de plus de 35 000 $.  La stratégie d’investissement par le moyen de prêt levier est reconnue dans l’industrie pour être destinée aux investisseurs expérimentés ou «sophistiqués» ayant la capacité financière de supporter les pertes. 

[59]        L’expert indiqua que le prêt était beaucoup trop important par rapport à la valeur nette des clients en plus que ceux-ci n’avaient aucune expérience en matière de placement au moment de la mise en place de cette stratégie.

«La nature même des prêts-leviers exige de plus beaucoup de vigilance de la part des conseillers financiers qui doivent s’assurer que les clients ont une situation financière qui ne les exposera pas à des risques indus en ayant recours à ce type de stratégie.  Il ne suffit pas de demander aux clients d’accuser réception des formulaires de divulgation mais il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’on puisse n’éprouver aucun doute quant à la capacité des clients de supporter financièrement les appels de marge et de tolérer les variations de valeur implicites au niveau des investissements suggérés.  Il est également de mise de regarder avec les clients non seulement les scénarios probables mais également le pire des scénarios pour s’assurer que la situation financière du client ne sera pas compromise en cas de pertes sur ses placements.» (P-10, p. 5)

[60]        L’intimé a expliqué que la réserve sur la marge de crédit devait constituer une sorte de «coussin» pour faire face aux coûts d’emprunt dans le cas de baisse du marché boursier.  Il ressort clairement de la preuve que M. Lebeau n’a jamais compris qu’il devait défrayer des coûts d’emprunts à même ses propres revenus ou épargnes.  Il est de l’obligation du représentant de s’assurer que le client ait bien compris et de présenter non seulement les rendements possibles mais aussi, comme mentionné par Me Lapointe, lui exposer le pire des scénarios afin que ce dernier puisse faire un choix éclairé.

[61]        Quant à l’intimé, il ressort de son témoignage qu’il ne considérait pas avoir à faire le suivi du prêt levier auprès de son client.  En aucun temps, il ne s’est assuré que M. Lebeau remboursait le prêt levier tel que prévu et ne lui a d’ailleurs jamais posé de questions à ce sujet.  Ce n’est que quatre ans plus tard, quand M. Lebeau lui a dit vivre des difficultés financières importantes, qu’il a dit s’être rendu compte de l’ampleur des problèmes éprouvés par son cousin.

[62]        Au surplus, l’intimé s’est contredit en expliquant à l’audience avoir présenté à son client l’option d’investir dans son REER alors qu’il a déclaré à l’enquêteur en mars 2008 « comme leurs ressources financières étaient orientées vers l’utilisation d’une technique de prêt-investissement et qu’ils ne disposaient pas d’autres ressources financières, cette possibilité n’avait pas été discutée».  D’ailleurs, M. Lebeau n’a en aucun temps mentionné que cette option lui avait été présentée.  Le comité en conclut donc que cette option n’a pas été discutée.

[63]        En conséquence, le comité déclarera l’intimé coupable sous le chef 3.

LES CHEFS 4 ET 5

[64]        Ces chefs reprochent à l’intimé d’avoir fait défaut de respecter le profil d’investisseur et les objectifs de placement de son client en lui faisant transférer 100 % de ses placements dans le Fonds AIC diversifié vers le seul Fonds américain d’occasions d’investissement BPI et par la suite vers le Fonds Templeton Mondial de petites sociétés. Malgré les pertes subies sur les placements initiaux, l’intimé dit que la tolérance au risque de son client était la même durant toutes ces années.  L’intimé a reconnu ne pas avoir fait d’évaluation de la tolérance au risque de son client lors de chaque transaction.  Il a aussi confié au comité se questionner sur ce que doit comprendre un profil d’investisseur. 

[65]        Les seuls documents déposés en preuve par l’intimé à titre de profil d’investisseur sont les formulaires d’ouverture de compte de Beaudoin, Rigolt et associés inc. en date des 16 novembre 2001, 9 septembre 2002, 9 décembre 2003, 10 décembre 2004, 7 décembre 2005 et 7 décembre 2006 (D-17, D-18 et D-25, en liasse).  Toutefois, seuls les formulaires de 2001 et 2006 portent la signature de M. Lebeau, aucune signature n’apparaissant sur les autres.

[66]        Selon l’expert, la politique de placement Optima Stratégie (P-10 g) initialement remise au client fait état d’un besoin élevé de préservation du capital et d’un niveau de risque modéré[10].

[67]        Il y est également indiqué qu’en se fondant sur le profil d’investisseur, les objectifs pour leur portefeuille de placement étaient :

a)         des besoins de revenus de 5 000 $ par année;

b)         des besoins de liquidités de 1 250 $;

c)          une préservation du capital de niveau élevé.

[68]        Me Lapointe expliqua que, d’après les documents étudiés, les connaissances de M. Lebeau étaient «de base» et ont été par la suite qualifiées de moyenne.  L’expert est d’avis qu’à partir de ces deux données, le portefeuille d’investissement devrait être assez diversifié en termes de catégories d’actifs, de type de capitalisation et idéalement selon une représentation géographique adéquate.

[69]        Ces objectifs, selon l’expert, auraient été atteints jusqu’en juillet 2000 alors que M. Lebeau avait investi dans Optima Stratégie et AIC, tous deux constitués de plusieurs fonds.  Cependant, en juillet 2000, le choix de l’intimé de transférer la totalité des placements de M. Lebeau dans le Fonds d’occasions américain BPI et par la suite dans le Fonds Templeton Mondial de petites sociétés n’était pas approprié pour cet investisseur.

[70]        Il dira à ce sujet:

« D’abord, le fonds de la compagnie BPI est un fonds de couverture qui peut faire appel au levier, à des opérations à court terme, à des ventes à découvert et même à des contrats à terme.  Ce type de produit est destiné selon M. Marc Beaudoin à des gens «plutôt nantis» et qu’on peut qualifier de «sophistiqués» D’ailleurs le seuil d’investissement de 150 000 $ a été établi justement parce que ce type de fonds fait appel à des stratégies fort complexes nécessitant une capacité d’analyse de la part de l’investisseur et un suivi plus serré.  À l’évidence ce type de fonds n’était pas destiné aux plaignants.  Même M. Marc Beaudoin reconnaît dans un de ses bulletins qu’on pourrait y investir au maximum 30 % d’un portefeuille.»[11]

 

[71]        Le comité estime que la preuve prépondérante a démontré que l’intimé n’a pas respecté le profil d’investisseur de son client qui indiquait une tolérance modérée aux risques, en faisant transférer dans le seul Fonds d’investissement américain d’occasions d’investissement BPI tous les avoirs de son client et par la suite dans le Fonds Templeton

[72]        À ce titre, l’énoncé de la politique d’investissement remis par Optima Stratégie dès l’ouverture de compte indiquait que les clients avaient un besoin de préservation du capital «élevé» et une tolérance modérée aux risques.  Les fonds devaient être investis pour une période d’au moins cinq ans afin de permettre une compensation de fluctuation à court terme[12].

[73]        Me Lapointe ajouta que ces deux fonds ne répondaient pas aux principes généralement reconnus en matière de diversification.  À l’égard du Fonds Templeton Mondial de petites sociétés, il déclara que le «simple fait que le fonds ait démontré une performance de premier plan dans le passé pour un fonds de petite capitalisation ne justifie pas d’y commettre toutes ses épargnes »En fait, le niveau de volatilité entraîne un risque plus élevé qui n’était pas approprié dans les circonstances pour les clients.  Quant à ce dernier fonds, il précisa que sa conclusion aurait été différente si cet investissement avait représenté une portion non significative du portefeuille des clients, mais dans le cas présent comme il s’agissait de l’unique fonds d’investissement détenu par eux, il en conclut que ces changements étaient aussi inappropriés[13].

[74]        Même l’intimé corrobora en quelque sorte les dires de l’expert au cours de son témoignage ainsi que par la lettre adressée en date du 30 juillet 2004 à ses différents clients, dont M. Lebeau et son épouse, où plus particulièrement au quatrième paragraphe, il écrit au sujet des investissements dans les fonds de couverture :

 

« Par ailleurs, la littérature financière récente traite de la possibilité de diversifier son portefeuille en investissant 30 % de ses placements en actions dans des fonds de couverture.  Je suis davantage ouvert à ce type de diversification.  Toutefois, celle-ci concernera les gens plutôt nantis puisque la plupart des fonds de couverture nécessite, selon les exigences légales québécoises, des mises de fonds minimales initiales de 150 000 $.» [14]

 

[75]        Aussi, il est intéressant de constater que l’intimé semble se considérer comme un «courtier à escompte». C’est ce qui ressort de cette lettre envoyée à ses clients et où en guise de post-scriptum, il indique :

 

«Certaines recommandations retrouvées dans cette lettre peuvent vous concerner.  Si tel est le cas, vous trouverez ci-joint:

        […]

        une enveloppe-retour timbrée permettant de me retourner les formulaire requis pour passer à l’action.»

[76]        Ce faisant, l’intimé fait défaut de s’assurer, avant d’offrir un produit, qu’il correspond à la situation financière et aux objectifs de son client.

[77]        En conséquence, le comité estime bien fondés les chefs 4 et 5 et déclarera l’intimé coupable sous ceux-ci.

LE CHEF 6

[78]        Ce chef reproche à l’intimé d’avoir fait défaut de mettre à jour entre le 21 janvier 1998 et le 9 janvier 2006, le profil d’investisseur de son client compte tenu des modifications apportées à son portefeuille.

[79]        Il ressort de la version des faits de l’intimé (P-3, question 5) que le seul réel profil d’investisseur comportant un questionnaire sur la tolérance aux risques des clients fut préparé par Optima Stratégie en 1998 et auquel l’intimé s’est fié.

[80]        Par la suite, la preuve démontre que l’intimé préparait à chaque année des documents intitulés «ouverture de compte» qui étaient envoyés aux clients pour qu’ils y apportent les modifications qu’ils jugeaient appropriées et lui retournent dans l’enveloppe de retour qui y était jointe. 

[81]        L’intimé a prétendu que ces «ouvertures de compte» constituaient les profils d’investisseurs de ses clients.  Or aucun de ces documents ne comporte de questions quant à la tolérance aux risques des clients.  Même si le comité retenait la prétention de l’intimé et considérait comme profil d’investisseur au moins les deux seules ouvertures de compte signées en 2001 et en 2006 par M. Lebeau (D-17 et D-18), les informations qui y apparaissent sont les mêmes alors que le client s’était endetté depuis.  Il en ressort que l’intimé n’a jamais vérifié avec son client les dites informations, ayant choisi de laisser au client la responsabilité d’y apporter les modifications lors de l’envoi systématique de ces formulaires à tous ses clients (P-10 c).

[82]        En agissant ainsi, l’intimé a transféré dans un premier temps son obligation de dresser le profil d’investisseur de M. Lebeau à Optima Stratégie sans lui-même s’assurer que ce profil correspondait à son client et par la suite a transféré cette obligation à son client.  Le profil d’investisseur est la pierre d’assise pour le représentant en épargne collective à partir duquel il conseille son client.  Il doit donc s’assurer que la situation financière de son client est à jour et vérifier sa tolérance aux risques avant de lui proposer et de procéder à une modification de son portefeuille comme en l’espèce. 

[83]        En conséquence, le comité déclarera l’intimé coupable sous le chef 6.


CHEFS D’ACCUSATION 7, 8 et 9

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE FEU YOLANDE PION

7.    À La Prairie, le ou vers le 15 décembre 2002, l’intimé MARC BEAUDOIN a omis d’exercer ses activités avec intégrité, compétence et loyauté à l’égard de sa cliente, feu Yolande Pion, en lui faisant souscrire des parts de la Coop de travailleurs actionnaires du laboratoires de données municipales et industrielles, dans lequel il a lui-même un intérêt à titre de secrétaire, pour un montant de 49 980 $, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 1 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, (L.R.Q., c. V-1.1);

8.    À La Prairie, le ou vers le 27 octobre 2003, l’intimé MARC BEAUDOIN a omis d’exercer ses activités avec intégrité, compétence et loyauté à l’égard de sa cliente, feu Yolande Pion, en lui faisant souscrire des parts de la Coop de travailleurs actionnaires du laboratoires de données municipales et industrielles, dans lequel il a lui-même un intérêt à titre de secrétaire, pour un montant de 15 000 $, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 1 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, (L.R.Q., c. V-1.1);

9.    À La Prairie, le ou vers le 30 septembre 2004, l’intimé MARC BEAUDOIN a omis d’exercer ses activités avec respect, intégrité, compétence et loyauté à l’égard de sa cliente, feu Yolande Pion, en lui faisant souscrire, pour un montant de 173 $, des actions ordinaires catégorie « A » de Laboratoires de données municipales et industrielles inc. dans lequel il a lui-même un intérêt à titre de président, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 1 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, (L.R.Q., c. V-1.1);  

LES FAITS

[84]        L’intimé était depuis plusieurs années le représentant en épargne collective de feu Mme Yolande Pion.  Suivant la version des faits de l’intimé (P-15), elle détenait par son entremise notamment des placements dans un REER autogéré comportant des fonds mutuels et un titre de petite entreprise (Coop de travailleurs actionnaires des laboratoires de données municipales et industrielles) et deux prêts investissements chez B2B Trust avec des placements dans des fonds mutuels ainsi qu’un portefeuille ouvert chez AIC comportant des placements dans des fonds mutuels (P-15).

[85]        Au moment des infractions reprochées, l’intimé était secrétaire de la Coop de travailleurs actionnaires des laboratoires de données municipales et industrielles (la Coop) qui était, comme son nom le dit, actionnaire de la compagnie Laboratoires de données municipales et industrielles inc. (la Compagnie), dont l’intimé était le président.

[86]        L’intimé est celui qui a parlé à Mme Pion des activités de la Coop et de la Compagnie pour ensuite lui faire souscrire à des parts dans la Coop et des actions de la Compagnie. 

ANALYSE ET MOTIFS

[87]        Le comité doit déterminer pour ces trois chefs si l’intimé a manqué de loyauté envers sa cliente, Mme Pion, en lui faisant souscrire des parts dans la Coop de travailleurs actionnaires des laboratoires de données municipales et industrielles (la Coop) dans laquelle il a lui-même un intérêt à titre de secrétaire (chefs 7 et 8) ainsi que des actions dans Laboratoires de données municipales et industrielles inc., une compagnie privée dont il était le président (chef 9).

[88]        L’intimé a fait souscrire à Mme Pion, alors qu’il était son représentant en épargne collective, des parts de la Coop et des actions de la Compagnie, produits dont on peut sérieusement douter qu’ils soient couverts par sa certification. 

[89]        Pour ce faire, il a procédé notamment à la vente de placements qu’il gérait pour Mme Pion afin d’obtenir les liquidités nécessaires aux fins de la souscription. 

[90]        L’offre de souscription pour les parts de la Coop indique que l’intimé agissait comme agent pour l’achat des parts de la Coop, cumulait les postes d’administrateur et de secrétaire de la Coop ainsi que de représentant et président de Beaudoin, Rigolt et Associés inc., courtier au dossier.

[91]        En ce qui concerne la Compagnie, son épouse et lui étaient propriétaires de 224 actions.  La notice d’offre pour l’achat d’actions indique qu’il a participé à la rédaction de son plan d’affaires ainsi qu’à la recherche de ses travailleurs-investisseurs dont Mme Pion et M. Paul Gosselin ont fait partie. Il y est de plus indiqué que sa compagnie Beaudoin, Rigolt et Associés inc., agit à titre d’expert conseil en administration de la société et que l’intimé occupe le poste de président pour lequel il est rémunéré (D-20 a).

[92]        Le comité est d’avis que ces fonctions et activités diverses exercées par l’intimé le plaçait, à tout le moins, en apparence de conflit d’intérêts avec ceux de ses clients en épargne collective. 

[93]        Ses devoirs de loyauté et d’honnêteté envers Mme Pion risquaient d’être compromis au moment de la conseiller et de lui faire ses recommandations au sujet de ces placements dans la Coop et la Compagnie.  Il devait potentiellement choisir entre le respect de ses devoirs déontologiques et la réalisation de ses obligations et objectifs  personnels à l’égard de la Coop et de la Compagnie.  Comment alors pouvait-il assurer son indépendance alors qu’il agissait comme conseiller auprès de Mme Pion lors de ces placements (D-20)?

[94]        L’intimé a témoigné qu’il n’agissait pas en tant que le représentant en épargne collective de Mme Pion pour les actes reprochés.  L’intimé ne peut choisir, comme il le fait, le chapeau qu’il lui convient de porter en fonction des actes posés. 

[95]        La mise en garde, telle que rapportée par l’intimé dans sa version des faits (P-14, question 5), contenue dans la notice d’offre jointe au placement dans la Compagnie (D-20 a) en dit long sur le risque lié à cet investissement : « Il n’existe aucun marché pour la négociation de ces titres; ainsi, il pourrait être difficile ou même impossible pour les porteurs d’en disposer… ».

[96]        En défense, l’intimé invoque la mention du cumul de ses fonctions dans l’offre de souscription (P-12) de feu Mme Pion.  Cette mention ne saurait le disculper même si Mme Pion comme d’ailleurs M. Gosselin, client et témoin pour l’intimé, le savaient.  Ce faisant l’intimé a profité de la confiance qu’elle lui portait en tant que son représentant en épargne collective, alors qu’il était appelé à la conseiller sur l’opportunité de procéder à un placement et c’est dans ce contexte qu’il l’a orientée vers l’achat de parts dans la Coop et d’actions dans la Compagnie.

[97]        Le comité est d’avis que l’intimé a fait défaut d’agir avec respect et loyauté envers Mme Pion, sa cliente. 

[98]        En conséquence, le comité déclarera l’intimé coupable sous chacun des chefs 7, 8 et 9.

CHEF D’ACCUSATION 10

À L’ÉGARD DE SA PROFESSION

10. À Sherbrooke, le ou vers le 27 mai 2008, l’intimé MARC BEAUDOIN manqué à son devoir d’objectivité et de modération en a exerçant de la pression auprès de Line Dumont, la liquidatrice de la succession de feu Yolande Pion, afin qu’elle retire la plainte formulée à son égard, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

LES FAITS

[99]        Mme Dumont est la liquidatrice de feu Mme Pion, cliente de l’intimé.

[100]     Éprouvant certaines difficultés à récupérer la valeur monétaire des actions et parts détenues par Mme Pion dans la Coop et dans la Compagnie, Mme Dumont a porté plainte à l’Autorité des marchés financiers contre l’intimé.

[101]     Les propos tenus par l’intimé dans une lettre adressée à la liquidatrice suite à cette plainte (P-15) sont à l’origine de ce chef porté contre lui.

ANALYSE ET MOTIFS

[102]     Pour ce chef d’accusation, le comité doit déterminer dans un premier temps si, par ses propos tenus dans la lettre datée du 27 mai 2008 (P-15) adressée à la liquidatrice, l’intimé a exercé de la pression auprès de la liquidatrice de la succession de Mme Pion afin qu’elle retire la plainte formulée à son égard et dans l’affirmative s’il a ainsi manqué à son devoir d’objectivité et de modération.

[103]     En défense, l’intimé nie avoir fait pression auprès de la liquidatrice mais a reconnu à l’audience qu’il n’aurait pas dû écrire la partie que nous avons soulignée dans le passage de sa lettre reproduit ci-après : « […] je vous propose l’arrangement suivant qui, je l’espère, sera satisfaisant pour vous : je maintiens les honoraires convenus au départ (400$ + taxes, ce qui, honnêtement, ne me donne même pas le salaire minimum pour le temps consacré à ce dossier) dans la mesure ou (sic), de votre part, vous me faîtes parvenir, avant le 30 juin, avec votre paiement, la copie d’une lettre par laquelle vous indiquez aux autorités compétentes que vous retirez votre plainte à mon égard […] ». [15]

[104]     Le procureur de l’intimé avance qu’il s’agissait d’une conduite diligente et raisonnable afin d’éviter un litige et des frais d’avocat.  Le comité ne peut souscrire à cette interprétation.  Il estime plutôt que l’intimé menaçait en quelque sorte ou mettait en demeure la liquidatrice de la succession de feu Mme Pion, sa cliente, de retirer la plainte portée contre lui sans quoi, il facturerait à la succession un montant d’honoraires plus élevés que ceux convenus initialement. 

[105]     L’intimé savait ou aurait dû savoir que cette façon d’exercer n’était pas une manière responsable de mener ses activités professionnelles et ne répondait pas au professionnalisme exigé du représentant en épargne collective. 

[106]     Par conséquent, l’intimé sera déclaré coupable sous le chef 10. 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l'intimé coupable sous chacun des dix chefs d'accusation portés contre lui;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de convoquer les parties afin de fixer une date et une heure pour l'audition de la preuve et de leurs représentations sur sanction.

 

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Alain Côté

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Bruno Therrien

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Paul-Déry Goldberg

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me François Audet

AUDET F.G. & ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

15, 16, 17 et 18 mars 2010

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0765

 

DATE :

 3 février 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

MARC BEAUDOIN, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective (certificat 101 474).

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 20 décembre 2011, à la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l’audition sur sanction.

[2]           D’entrée de jeu, la procureure de la plaignante informa le comité que les parties avaient des représentations communes à soumettre au comité quant aux sanctions à être imposées.

[3]           La procureure de la plaignante déposa l’attestation de droit de pratique émis par l’Autorité des marchés financiers en date du 11 novembre 2001 (SP-1). Pour sa part, le procureur de l’intimé ne produisit aucune preuve et les parties ne firent entendre aucun témoin.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[4]           La procureure de la plaignante présenta d'abord les recommandations communes des parties :

  Chef 1 : une amende de 5 000 $;

  Chef 2 : une amende de 5 000 $;

  Chef 3 : une réprimande;

  Chef 4 : une amende de 5 000 $;

  Chef 5 : une réprimande;

  Chef 6 : une amende de 5 000 $;

  Chef 7 : une radiation temporaire de 12 mois, à être purgée concurremment;

  Chef 8 : une radiation temporaire de 12 mois, à être purgée concurremment;

  Chef 9 : une radiation temporaire de 12 mois, à être purgée concurremment;

  Chef 10 : une radiation temporaire de 3 mois, à être purgée concurremment.

[5]           Elle demanda également la publication de la décision dans un journal ainsi que le paiement par l’intimé des déboursés.

[6]           Le procureur de l’intimé confirma qu’il s’agissait de recommandations communes.

[7]           Au soutien des sanctions suggérées, la procureure de la plaignante soumit un cahier d’autorités composé de neuf décisions[16] et en souligna des extraits en lien avec le présent dossier. Elle rappela le contexte de la commission des infractions en référant à la décision sur culpabilité rendue par le comité.

[8]           Elle souligna la gravité objective des infractions de conflit d’intérêts insistant sur le manque de jugement dont l’intimé a fait preuve et le fait que les produits vendus n’étaient pas couverts par sa certification (chefs 7 à 9).

[9]           Au titre des facteurs atténuants pour tous les chefs, les parties ont relevé ceux qui suivent :

         L’absence d’antécédent disciplinaire;

         L’absence d’intention malveillante ou de négligence de la part de l’intimé;

         L’absence de bénéfice pour l’intimé;

         Aucune perte du capital investi;

         L’intimé a collaboré à l’enquête du bureau de la syndique;

         Le peu d’expérience de l’intimé au moment des faits reprochés (4 ans).

[10]        De façon plus particulière, quant aux chefs 2 à 6, elles ont relevé :

         Un seul client, membre de sa famille;

         Le faible montant du prêt (5 000 $);

         Une seule stratégie d’investissement à la source des chefs 2 à 6.

[11]        Quant aux chefs 7 à 9, les éléments suivants ont été portés à l’attention du comité :

         Le conflit d’intérêts avait été divulgué à la cliente;

         La cliente participait aux réunions de la Coop;

         Il ne lui avait fait aucune représentation fausse;

         Les sommes investies avaient été remboursées à la succession de la cliente;

         L’intimé n’était pas le seul actionnaire ni l’actionnaire majoritaire de ces entreprises.

[12]        À l’égard du chef 10, le procureur de l’intimé ajouta que les propos tenus à Mme Dumont, jugés répréhensibles par le comité, ne portaient que sur les honoraires réclamés et non sur le remboursement des investissements faits dans la Coop et la Compagnie.

[13]        L’intimé demanda au comité un délai de 18 mois pour effectuer le paiement des amendes au moyen de versements mensuels, ce que la plaignante ne contesta pas.

ANALYSE ET MOTIFS

[14]        La globalité des sanctions suggérées par les parties se résume en une radiation temporaire de douze mois, 20 000 $ d’amendes et deux réprimandes.

[15]        Bien qu’à première vue, une radiation de douze mois pour les chefs de conflit d’intérêts lui parut quelque peu sévère, le comité estime, particulièrement à la lumière de la décision Medina[17] rendue en 2010, qu’elle n’est pas déraisonnable au point de s’en écarter.

[16]        Le comité donnera donc suite aux recommandations communes des parties.

[17]       Par ailleurs, il sera donné acte à l’engagement de l’intimé de suivre, comme suggéré par le comité, dans un délai de (2) deux ans, la formation intitulée « Cours à l’intention des directeurs de succursales (CDS) » offerte par CSI.

[18]        Compte tenu de la radiation de douze mois et du montant des amendes, le comité accordera à l’intimé le délai demandé pour leur paiement.

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

CONDAMNE l’intimé à payer une amende de 5 000 $ sous chacun des chefs 1, 2, 4 et 6, totalisant la somme de 20 000 $;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs 3 et 5;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de douze (12) mois à être purgée de façon concurrente sous chacun des chefs 7, 8 et 9;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente sous le chef 10;

ACCORDE à l’intimé un délai de dix-huit (18) mois pour le paiement des amendes, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels égaux, le tout devant débuter le trentième (30e) jour de la présente décision, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir;

PREND ACTE de l’engagement de l’intimé de suivre, dans les deux (2) ans, la formation intitulée : « Cours à l’intention des directeurs de succursales (CDS) » (formation 2322) dispensée par Formation Mondiale CSI;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (L.R.Q. chap. C‑26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Alain Côté

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Brunot Therrien

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claudine Lagacé

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Éric Bédard

WOODS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

20 décembre 2011

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Notes sténographiques (N.S.) du 16 mars 2010, p. 202-261.

[2]N.S. du 15 mars 2010, p. 99.

[3] N.S. du 15 mars 2010, p. 104-105.

[4] N.S. du 15 mars 2010, p. 108-110.

[5] N.S. du 16 mars 2010 p. 12-15 et p. 34-39.

[6] N.S. du 16 mars 2010, p. 87 et P-10, 1ère conclusion.

[7] P-10 p. 5,1ère conclusion.

[8] P-10 p.5, 1ère conclusion.

[9] P-10, p.5, 2ième conclusion.

[10] P-10, page 6.

[11] P-10, p.6.

[12] P-10 g.

[13] P-10, p. 6.

[14] P-10 j.

[15] P-15.

[16] Levesque c. Gervais, CD00-0766, décision sur culpabilité et sanction rendue le 16 mars 2010; Rioux c. Parent, CD00-0567, décision sur culpabilité et sanction rendue le 24 novembre 2005; Champagne c. Bégin, CD00-0827, décision sur culpabilité et sanction rendue le 31 mars 2001; Thibault c. Borgia, CD00-0637, décision sur culpabilité rendue le 2 février 2009 et décision sur sanction rendue le 28 juillet 2011; Thibault c. Anctil, CD00-0697, décision sur culpabilité et sanction rendue le 4 février 2009; Rioux c. Lacaille, CD00-0559, décision sur culpabilité et sanction rendue le 6 mai 2005; Rioux c. Wishnousky, CD00-0577, décision sur culpabilité et sanction rendue le 6 mars 2006; Champagne c. Medina, CD00-00790, décision sur culpabilité et sanction rendue le 19 juillet 2010; et Champagne c. Lussier, CD00-0820, décision sur culpabilité et sanction rendue le 8 juillet 2011.

[17] Champagne c. Medina, CD00-00790, décision sur culpabilité et sanction rendue le 19 juillet 2010.

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