Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0830 et CD00-0870

 

DATE :

Le 1er février 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Marcel Cabana

Membre

M. Louis L’Espérance, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

LUC DEGUIRE (certificat 109 221)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 14 novembre 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition de deux plaintes portées contre l’intimé.

[2]           La plaignante et l’intimé étaient absents, mais tous deux représentés par procureurs. Cinq journées avaient été réservées pour procéder à l’audition des deux plaintes ainsi portées contre lui.

[3]           Or, d'entrée de jeu, le procureur de l'intimé annonça qu'il avait reçu mandat de son client d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité en son nom et en son absence, sous chacun des 65 chefs d'accusation contenus à la première plainte portée contre lui de même que sous chacun des 16 autres chefs d’accusation contenus à la deuxième.

[4]           En conséquence, le procureur de l’intimé procéda à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité à l’égard des 81 chefs d’accusation contenus aux deux plaintes.

[5]           Après avoir obtenu l’assurance que l’intimé avait été bien informé et avait bien saisi que par son plaidoyer de culpabilité, il reconnaissait les faits reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité autorisa la procureure de la plaignante à procéder.

[6]           Ainsi, elle débuta en résumant les faits pertinents aux deux plaintes. Après discussion avec son confrère, elle retira la pièce P-27 et déposa de consentement l’ensemble de sa preuve documentaire (P-1 à P-26 et P-28 à P-69).

PLAINTE CD00-0830

À L’ÉGARD DE H.C.

  1. À Montréal, le ou vers le 28 janvier 2005, alors qu’il faisait souscrire H.C. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Standard Life, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3), et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01); 
  2. À Montréal, le ou vers le 19 mai 2005, alors qu’il faisait souscrire H.C. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Financière Manuvie, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);
  3. À Montréal, le ou vers le 23 février 2006, alors qu’il faisait souscrire H.C. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès d’Industrielle Alliance, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D‑9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);
  4. À Montréal, le ou vers le 23 février 2006, l’intimé a fait signer en blanc H.C. la proposition d’assurance-vie no [...] auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);
  5. À Montréal, le ou vers le 19 mai 2005, l’intimé a fait signer en blanc H.C. la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);  
  6. À Montréal, le ou vers le 24 avril 2006, l’intimé a faussement indiqué sur le formulaire d’avis de remplacement que la proposition d’assurance no [...] soumise le 23 février 2006 entraînerait le remplacement de la police en vigueur no [...] auprès de Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  7. À Montréal, entre les ou vers les 19 mai 2005 et 26 juin 2006, l’intimé a accordé un rabais de prime à H.C. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  8. À Montréal, entre les ou vers les 23 février 2006 et 30 août 2008, l’intimé a accordé un rabais de prime à H.C. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] auprès de La Nationale Vie, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  9. À Montréal, le ou vers le 23 février 2006, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de H.C. en la faisant souscrire à la police no [...] auprès de La Nationale Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE P.L.

  1. À Montréal, le ou vers le 28 avril 2004, alors qu’il faisait souscrire P.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès d’AXA Assurances, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);
  2. À Montréal, le ou vers le 12 juillet 2005, alors qu’il faisait souscrire P.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Standard Life, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);
  3. À Montréal, le ou vers le 12 juillet 2005, alors qu’il faisait souscrire P.L. à la proposition d’assurance-vie no  [...] auprès de La Nationale du Canada, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q.,  c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);
  4. À Montréal, le ou vers le 10 février 2006, alors qu’il faisait souscrire P.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Great-West, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);
  5. À Montréal, le ou vers le 26 juillet 2007, alors qu’il faisait souscrire P.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Great-West, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);
  6. À Montréal, le ou vers le 12 juillet 2005, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à la police no [...]  auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  7. À Montréal, le ou vers le 12 juillet 2005, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à la police no [...]  auprès de Standard Life, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  8. À Montréal, le ou vers le 10 février 2006, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à la police no [...]  auprès de Great‑West, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01); 
  9. À Montréal, le ou vers le 26 juillet 2007, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à la police no [...]  auprès de Great‑West, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  10. À Montréal, le ou vers le 18 août 2004, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à titre de titulaire à la police no [...]  auprès de Standard Life, assurant les vies de R.L. et M.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  11. À Montréal, le ou vers le 12 janvier 2005, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à titre de titulaire à la police no [...]  auprès d’Industrielle Alliance, assurant la vie de M.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  12. À Montréal, le ou vers le 12 janvier 2005, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à titre de titulaire à la police no [...]  auprès d’Industrielle Alliance, assurant la vie de R.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  13. À Montréal, en février 2006, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à titre de titulaire à la police no [...]  auprès de Great‑West, assurant la vie de M.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  14. À Montréal, en février 2006, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à titre de titulaire à la police no [...]  auprès de Great‑West, assurant la vie de R.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  15. À Montréal, le ou vers le 18 septembre 2006, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à titre de titulaire à la police no [...] auprès de Great‑West, assurant la vie de G.R., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  16. À Montréal, le ou vers le 30 août 2007, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de P.L. en le faisant souscrire à titre de titulaire à la police no [...]  auprès de Great‑West, assurant la vie de R.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  17. À Montréal, entre les ou vers les 18 août 2004 et 28 janvier 2007, l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] assurant les vies de M.L. et R.L. auprès de Standard Life, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  18. À Montréal, à compter environ du 12 janvier  2005, l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] assurant la vie de M.L. auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  19. À Montréal, à compter environ du 12 janvier 2005, l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] assurant la vie de R.L. auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  20. À Montréal, entre les ou vers les 5 mars 2005 et 4 mars 2007, l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] auprès de Great-West, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  21. À Montréal, entre les ou vers les 12 juillet 2005 et 8 avril 2008,  l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] (maintenant [...]) auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  22. À Montréal, entre les ou vers les 12 juillet 2005 et 28 juillet 2007, l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] auprès de Standard Life, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  23. À Montréal, entre vers le mois de février 2006 et le 17 juin 2008, l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] assurant la vie de M.L. auprès de Great-West, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  24. À Montréal, entre vers le mois de février 2006 et le 17 décembre 2007, l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] assurant la vie de R.L. auprès de Great-West, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  25. À Montréal, entre les ou vers les 26 juillet 2007 et 8 avril 2008, l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] auprès de Great-West, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  26. À Montréal, entre les ou vers les 30 août 2007 et 18 janvier 2008, l’intimé a accordé un rabais de prime à P.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] assurant la vie de R.L. auprès de Great-West, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE R.L. ET M.L.

36.  Dans la province de Québec, le ou vers le 18 août 2004, alors qu’il faisait souscrire R.L. et M.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Standard Life, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

37.  À Montréal, le ou vers le 28 avril 2004, alors qu’il faisait souscrire R.L. et M.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès d’AXA Assurances, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

38.  Dans la province de Québec, le ou vers le 12 janvier 2005, alors qu’il faisait souscrire R.L. et M.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de La Nationale du Canada, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

39.  À Montréal, le ou vers le mois de février 2006, alors qu’il faisait souscrire R.L. et M.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Great-West, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q.,  c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

40.  À Montréal, le ou vers le 30 août 2007, alors qu’il faisait souscrire R.L. et M.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Great-West, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

41.  À Montréal, le ou vers le 30 août 2007, alors qu’il faisait souscrire R.L. et M.L. à la proposition d’assurance-vie no [...] auprès de Canada Vie, l’intimé a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3) et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

42.  Dans la province de Québec, le ou vers le 18 août 2004, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et M.L., hors la présence de ces derniers, la proposition d’assurance-vie no [...] souscrite auprès de Standard Life, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

43.  À Montréal, le ou vers le 28 avril 2004, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, la proposition d’assurance-vie no [...] souscrite auprès d’AXA Assurances, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

44.  À Montréal, le ou vers le 18 août 2004, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, un formulaire de modification à la proposition du contrat [...] souscrite auprès d’AXA Assurances, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

45.  À Montréal, le ou vers le 18 août 2004, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, un formulaire de déclaration d’assurabilité du contrat [...] souscrit auprès d’AXA Assurances, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

46.  Dans la province de Québec, le ou vers le 12 janvier 2005, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, la proposition d’assurance-vie no [...] souscrite auprès de La Nationale du Canada, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

47.  À Montréal, le ou vers le 28 juin 2005, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, un formulaire d’autorisation de communiquer des renseignements pour Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

48.  À Montréal, le ou vers le mois de février 2006, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, la proposition d’assurance-vie no [...] souscrite auprès de Great-West, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

49.  À Bromont, le ou vers le 24 juillet 2006, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, un formulaire de modification de la proposition no [...] souscrite auprès de Great-West, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

50.  Dans la province de Québec, le ou vers le 8 août 2006, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, un formulaire de remise en vigueur du contrat [...] souscrit auprès d’AXA Assurances, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

51.  Dans la province de Québec, le ou vers le 7 août 2006, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, un formulaire de modification du contrat [...] souscrit auprès d’AXA Assurances, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

52.  À Montréal, le ou vers le 30 août 2007, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, une proposition d’assurance-vie [...] souscrite auprès de Great-West, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

53.  À Montréal, le ou vers le 30 août 2007, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L. et de M.L., hors la présence de ces derniers, une proposition d’assurance-vie [...] souscrite auprès de Canada Vie, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

54.  À Mont Saint-Hilaire, le ou vers le 6 janvier 2005, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de M.L., hors la présence de cette dernière, une déclaration d’assurabilité prolongée auprès de Standard Life, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

55.  À Mont Saint-Hilaire, le ou vers le 6 janvier 2005, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de M.L., hors la présence de cette dernière, une modification de proposition concernant la police no [...] souscrite auprès de Standard Life, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

56.  À Montréal, le ou vers le 29 juin 2005,  l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de M.L., hors la présence de cette dernière, une modification apportée à la proposition soumise à La Nationale du Canada, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

57.  À Bromont, le ou vers le 24 juillet 2006, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de M.L., hors la présence de cette dernière, une demande de modification à la proposition ou à la police concernant la police no [...] souscrite auprès de Great-West, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

58.  À Montréal, le ou vers le 18 juillet 2007, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de M.L., hors la présence de cette dernière, une demande de modification F4 auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

59.  À Bromont, le ou vers le 24 juillet 2007, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de M.L., hors la présence de cette dernière, un formulaire de modification de la police no [...] souscrite auprès de Great-West, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

60.  À Montréal, le ou vers le 1er novembre 2007, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de M.L., hors la présence de cette dernière, une demande de modification de la proposition de la police no [...] souscrite auprès de Great-West, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

61.  À Mont Saint-Hilaire, le ou vers le 6 janvier 2005, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L., hors la présence de ce dernier, une déclaration d’assurabilité prolongée auprès de Standard Life, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

62.  À Montréal, le ou vers le 29 juin 2005, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L., hors la présence de ce dernier, une modification apportée à la proposition soumise à La Nationale du Canada, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

63.  À Bromont, le ou vers le 24 juillet 2006, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L., hors la présence de ce dernier, un formulaire de modification de la police no [...] souscrite auprès de Great-West, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

64.  À Montréal, le ou vers le 18 juillet 2007, l’intimé a signé, à titre de témoin de la signature de R.L., hors la présence de ce dernier, une demande de modification F4 auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

65.   À Montréal, le ou vers le 30 août 2007, l’intimé a faussement indiqué sur la proposition d’assurance no [...] auprès de Great-West que cette proposition entraînerait le remplacement des polices en vigueur auprès d’Industrielle Alliance et d’AXA Assurances, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01).


[7]           Les 65 chefs d’accusation de cette plainte peuvent être regroupés en six catégories d’infractions commises entre les mois d’avril 2004 et août 2008 :

    Avoir fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients[1];

     Avoir fait signer en blanc des propositions d’assurance-vie[2];

     Avoir fourni de fausses informations à l’assureur[3];

     Avoir accordé un rabais de prime[4];

    Avoir signé à titre de témoin de la signature des clients, hors la présence de ces derniers[5];

     Avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui des clients[6].

LES FAITS

Chefs 1 à 9 à l’égard de H.C.

[8]           L’intimé a fait souscrire des polices d’assurance vie universelle à son employée H.C. pour un capital assuré totalisant 800 000 $ alors que celle-ci avait un revenu annuel d’environ 18 000 $ et aucune personne à charge.

[9]           Ces souscriptions ont été réalisées sans qu’il procède à une analyse de besoins financiers (ABF) conforme à ceux de sa cliente, y inscrivant de fausses informations et faisant signer par celle-ci les propositions en blanc.  Afin de lui faire souscrire ces polices, l’intimé s’engageait à verser pour elle les primes exigibles.

[10]        De plus, l’intimé ajoutait au relevé de la rémunération (T-4) qu’il lui émettait, en tant qu’employeur, le montant des primes ainsi payées et ce, jusqu’en 2008 alors que H.C. n’était plus à son emploi.

[11]        Selon le rapport d’expert produit (P-68), ces souscriptions n’étaient aucunement dans l’intérêt de H.C.

Chefs 10 à 35 à l’égard de P.L.

[12]        L’intimé usa du même stratagème à l’égard de P.L., installateur de systèmes électriques, lequel était employé par une compagnie dont l’intimé était actionnaire.

[13]        Ainsi, P.L. a souscrit à une série de polices d’assurance vie qui assurait lui-même ou ses parents. Selon le tableau préparé par l’enquêtrice, le capital assuré variait entre 400 000 $ et 2 000 000 $ (P-26 B). 

[14]        La même entente que celle conclue avec H.C. existait quant au paiement des primes et les sommes ainsi payées par l’intimé se retrouvaient également au relevé de rémunération de P.L. (T-4).

[15]        Ces souscriptions n’étaient pas non plus dans l’intérêt de P.L. (P-68).

Chefs 36 à 65 à l’égard de R.L. et M.L.

[16]        En ce qui concerne les chefs d’accusation impliquant les parents de P.L., R.L. et M.L, l’intimé n’a jamais procédé à une ABF conforme à leurs besoins financiers. Il ne les a jamais rencontrés, mais a tout de même attesté avoir été témoin de leur signature sur les propositions d’assurance vie qu’il leur a fait souscrire.

[17]        Selon le tableau préparé par l’enquêtrice, le capital assuré variait entre 500 000 $ et 1 500 000 $ (P-26 B) et pouvait cumuler à certains moments, un capital assuré de 3 000 000 $. 

[18]        Enfin, il a de plus fourni de fausses informations à l’assureur.

PLAINTE CD00-0870

À L’ÉGARD DE L.L. et G.L.

  1. À Montréal, le ou vers le 17 novembre 1999, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de G.L. et L.L. en leur faisant souscrire à la police no [...] auprès de Maritime Life (AETNA), contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  2. À Longueuil, le ou vers le 24 février 2000, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de G.L. et L.L. en leur faisant souscrire à la police no [...] auprès de Transamerica, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  3. À Montréal, le ou vers le 31 octobre 2001, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de G.L. et L.L. en leur faisant souscrire à la police no [...]auprès de AXA Assurances, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  4. À Longueuil, le ou vers le 11 février 2004, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de G.L. et L.L. en leur faisant soumettre une proposition pour souscrire à la police no [...] auprès de AXA Assurances, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  5. À Montréal, le ou vers le 12 août 2004, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de L.L. en lui faisant souscrire à la police no [...] auprès de Standard Life, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  6. À Montréal, le ou vers le 7 juin 2005, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de L.L. en lui faisant souscrire à la police no [...] auprès de Great-West, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  7. À Montréal, le ou vers le 7 septembre 2006, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de G.L. en lui faisant souscrire à la police no [...] auprès de Great-West, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  8. À Bromont, le ou vers le 25 janvier 2007, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de L.L. en lui faisant soumettre une proposition pour  souscrire  à  la police no [...] auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  9. À Montréal, le ou vers le 15 juin 2007, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de L.L. en lui faisant soumettre une proposition pour souscrire à la police no [...] auprès d‘Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  10. À Montréal, le ou vers le 15 juin 2007, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de L.L. en lui faisant souscrire à la police no [...] auprès de Canada-Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  11. Dans la province de Québec, entre les ou vers les 24 février 2000 et 14 mars 2005, l’intimé a accordé des rabais de prime à G.L. et L.L pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] auprès de Transamerica, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  12. Dans la province de Québec, à compter du 12 août 2004, l’intimé a accordé des rabais de prime à L.L pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] auprès de Standard Life, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  13. Dans la province de Québec, entre les ou vers les 7 juin 2005 et 1er décembre 2005, l’intimé a accordé des rabais de prime à L.L pour la souscription de la police d’assurance-vie  no [...] auprès de Great West, contrevenant ainsi  à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  14. Dans la province de Québec, entre les ou vers les 7 septembre 2006 et 28 mai 2009, l’intimé a accordé des rabais de prime à G.L. pour la souscription de la police d’assurance-vie  no [...] auprès de Great West, contrevenant ainsi à  l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  15. Dans la province de Québec, à compter du 15 juin 2007, l’intimé a accordé des rabais de prime à L.L pour la souscription de la police d’assurance-vie no [...] auprès de Canada-Vie, contrevenant ainsi à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);
  16. À Montréal, le ou vers le 1er décembre 2005, l’intimé a demandé un changement de bénéficiaire en faveur de Assurance Luc Deguire inc. et fait céder à celle-ci tous les droits de la police Great West portant le no. [...] qu’il avait fait souscrire à L.L. le ou vers le 7 juin 2005, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01).

[19]        Les 16 chefs d’accusation de cette plainte peuvent être regroupés en trois catégories d’infractions commises entre les mois de novembre 1999 et mai 2009 :

         Avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses clients[7];

         Avoir accordé des rabais de prime[8];

         Avoir demandé un changement de bénéficiaire en faveur de son cabinet et fait céder à ce dernier tous les droits de la police qu’il avait fait souscrire à sa cliente[9].

LES FAITS

[20]        Cette plainte implique L.L., employée par l’intimé comme gardienne d’enfants ainsi que G.L. son époux.

[21]        Il leur a fait souscrire diverses polices d’assurance vie.

[22]        Selon le tableau préparé par l’enquêtrice, le capital assuré pour L.L. variait entre 200 000 $ et 1 000 000 $ et pour G.L., entre 25 000 $ et 600 000 $. Le cumul du capital assuré pouvait, à certains moments, atteindre 1 500 000 $ pour chacun d’eux (P-26 B).

[23]        De la même façon que pour les clients de la plainte précédente, l’intimé leur a accordé des rabais de primes et a inclus les montants payés aux relevés T-4 de L.L.

[24]        De plus, il a procédé à un changement de bénéficiaire en faveur de son cabinet d’assurance et fait céder tous les droits d’une des polices d’assurance vie qu’il avait fait souscrire à L.L.

ANALYSE ET MOTIFS

[25]        La gravité des infractions reprochées à ces deux plaintes ne fait aucun doute.

[26]        L’intérêt du client doit être au centre des préoccupations d’un représentant lorsqu’il offre un produit.

[27]        En l’espèce, tout le stratagème mis en place par l’intimé démontre le contraire.  La preuve a clairement démontré que les polices qu’il a fait souscrire aux consommateurs n’étaient pas dans leur intérêt.

[28]        Aussi, comme énoncé par M. Denis Tremblay, expert retenu par la plaignante : « À la base, l’assurance doit répondre à un besoin réel. »[10] Or, l’intimé a fait fi de son obligation de procéder à l’ABF des consommateurs, allant même jusqu’à inscrire de fausses informations les concernant.

[29]        Il a été maintes fois établi que l’ABF constitue la pierre d’assise de toute proposition d’assurance. Elle est une étape incontournable pour le conseiller en sécurité financière.

[30]        En outre, il a octroyé des rabais de prime, les polices générant des commissions plus importantes que les primes payées.  À ce « profit » s’ajoutaient les déductions fiscales dont il bénéficiait en tant qu’employeur en raison de l’ajout de ces montants aux revenus déclarés sur les relevés fiscaux (Relevé 1 et T-4) de ses clients et employés.  En agissant ainsi, il rendait, en quelque sorte, ces consommateurs complices.

[31]        Il n’a pas hésité à faire souscrire des polices d’assurance vie sans jamais avoir rencontré les clients. Il attestait même la signature de ces derniers hors leur présence.

[32]        L’ensemble du comportement de l’intimé illustre une pratique déviante et une malhonnêteté peu commune.

[33]        Pour la seconde plainte, les faits reprochés se sont déroulés pendant dix ans et l’intimé a utilisé le même stratagème.

[34]        L’intimé a fait souscrire L.L. et G.L. à une série de polices d’assurance vie et leur a remboursé l’intégralité des primes payées sauf pour la police Canada Vie pour laquelle seule la moitié a été remboursée. 

[35]        L’intimé a aussi ajouté les primes qu’il a payées aux relevés fiscaux de L.L. Il a également requis un changement de bénéficiaire et la cession de tous les droits d’une des polices souscrites en faveur de son cabinet d’assurance. 

[36]        Les gestes commis par l’intimé révèlent un manque flagrant de professionnalisme, d’honnêteté et d’intégrité, qualités essentielles à tout représentant. Une telle conduite ne saurait être tolérée.  

[37]        Compte tenu du plaidoyer de culpabilité, il y a lieu de déclarer l'intimé coupable à l’égard de chacun des 81 chefs d'accusation portés par les deux plaintes.


PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé à l'égard de chacun des 81 chefs d'accusation contenus aux deux plaintes;

DÉCLARE l'intimé coupable à l’égard de chacun des 81 chefs d’accusation contenus aux deux plaintes;

CONVOQUE les parties à une audition sur sanction avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline.

 

 

(s)  Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Marcel Cabana

M. Marcel Cabana

Membre du comité de discipline

 

(s) Louis L’Espérance

M. Louis L’Espérance, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Claudine Lagacé

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Stéphane Nobert

ANDERSON SINCLAIR AVOCATS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

 14 novembre 2011

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Nos :

CD00-0830 et CD00-0870

 

DATE :

4 décembre 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Marcel Cabana

Membre

M. Louis L’Espérance, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

LUC DEGUIRE (certificat 109 221)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

[1]           À la suite des déclarations de culpabilité rendues contre l’intimé le 1er février 2012 à l’égard des deux plaintes portées contre lui, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni les 17 et 28 mai 2012, à son siège social, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour entendre la preuve et les représentations sur sanction.

[2]           Les notes sténographiques sont parvenues au comité le 1er août 2012, date à laquelle débuta le délibéré.

[3]           L’intimé et la plaignante étaient absents, mais représentés par procureures.

[4]           La procureure de la plaignante déposa de consentement une preuve documentaire supplémentaire sur sanction (SP-1 à SP-4) et fit entendre deux consommateurs[11].

[5]           Un échange de courriels entre l’intimé et un des consommateurs (P.L.) fut produit au cours du témoignage de ce dernier (SP-5 en liasse). 

[6]           Le témoignage des consommateurs a porté essentiellement sur les pertes pécuniaires subies et leur relation d’employé-employeur avec l’intimé.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[7]           La procureure de la plaignante rappela que le stratagème utilisé par l’intimé consistait à conserver les polices d'assurance vie en vigueur pendant une période de 24 mois ou de diminuer le capital décès initialement déterminé afin d’éviter que les commissions de première année soient remboursables.

[8]           L’intimé ajoutait aux revenus de ses clients employés les primes qu'il payait au moyen des commissions et autres rémunérations qu’il percevait à la suite des assurances vie qu’il leur faisait souscrire. Par exemple, un des consommateurs, P.L., est toujours en litige avec les autorités fiscales pour 180 000 $.

Concernant la plainte CD00-0830 (65 chefs d’accusation) :

[9]           À l’exception d’une des polices souscrites sur la vie de sa mère M.L. dont le capital assuré fut réduit à 25 000 $ (SP-2, p. 8), les polices souscrites par P.L. sont tombées en déchéance.

[10]        Le préjudice pécuniaire subi par les consommateurs[12] est important.

[11]        Par ailleurs, l’intimé a encaissé, à la suite des polices souscrites notamment par P.L., des commissions d’approximativement 182 000 $.

[12]        La procureure de la plaignante signala que parmi les six catégories d’infractions décrites par le comité au paragraphe 7 de sa décision sur culpabilité, trois d’entre elles constituent les infractions les plus souvent commises en 2011 par les représentants et dont la gravité objective ne fait aucun doute. Il s’agit de :

a)    Avoir fait défaut de procéder à une analyse des besoins financiers conforme;

b)    Avoir octroyé des rabais de primes;

c)    Avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel.

[13]        Elle rappela que le comité avait qualifié de hautement déviant[13] le comportement de l’intimé et précisé que cette pratique ne pouvait être tolérée.

Concernant la plainte CD00-0870 (16 chefs d’accusation) :

[14]        La perte pécuniaire subie par la consommatrice L.L. s’élève à environ 190 000 $.

[15]        L.L. ne possède aujourd’hui qu’une seule police d’assurance vie auprès de Canada-Vie, avec un capital assuré de 65 000 $, ayant au 14 août 2010, une valeur accumulée de 60 215,09 $ (P-58 A), qu’elle ne peut récupérer sans perdre tous les avantages de la police.

[16]        L’intimé a, pour sa part, touché des commissions d’environ 325 000 $ (SP-3)[14].

[17]        Ensuite, la procureure de la plaignante mentionna notamment les facteurs aggravants suivants :

a)    La gravité objective des infractions commises;

b)    La préméditation et planification du stratagème utilisé;

c)    La durée de dix ans (1999 à 2009) durant laquelle les infractions ont été commises;

d)    L’expérience entre huit et dix-huit ans que l’intimé avait à son acquis au moment des infractions reprochées;

e)    L’intimé était le dirigeant principal du cabinet;

f)     Le lien d’autorité dont bénéficiait l’intimé à l’égard des consommateurs qui étaient aussi ses employés, tous à faible salaire.

[18]        Elle identifia deux facteurs atténuants : 

a)    L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;

b)    L’absence d’antécédent disciplinaire.

[19]        Dans les circonstances, elle fit valoir que les risques de récidive étaient sérieux.

[20]        S’appuyant sur des décisions antérieures rendues par le comité de discipline sur des infractions de même nature, elle recommanda les sanctions ci-après décrites.

Pour la plainte CD00-0830 (65 chefs d’accusation) :

[21]         Pour les chefs 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 (avoir fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients (ABF)), elle suggéra :

           Une amende de 5 000 $ sous chacun de ces quatorze chefs, pour un total de 70 000 $[15].

[22]        Pour les chefs 4 et 5 (avoir fait signer en blanc des propositions d’assurance vie), elle proposa :

           Une amende de 4 000 $ sous chacun de ces chefs, pour un total de 8 000 $[16].

[23]        Pour les chefs 6 et 65 (avoir fourni de fausses informations à l’assureur), elle recommanda :

         Une amende de 4 000 $ sous chacun de ces chefs, pour un total de 8 000 $[17].

[24]        Pour les chefs 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 (avoir accordé un rabais de prime), elle suggéra :

         La radiation permanente de l’intimé sous chacun de ces 12 chefs[18].

[25]        Pour les chefs 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 (avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui des clients), elle recommanda :

         Une amende de 5 000 $ et une radiation temporaire d’une année, à purger de façon concurrente, sous chacun des 12 chefs, pour un total de 60 000 $[19] d’amendes.

[26]        Pour les chefs 42 à 64 (avoir signé à titre de témoin de la signature des clients, hors la présence de ces derniers), elle proposa :

         Une radiation temporaire d’une période de deux mois à purger de façon consécutive[20] sous chacun de ces 23 chefs.

Pour la plainte CD00-0870 (16 chefs d’accusation) :

[27]        Pour les chefs 1 à 10 (avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses clients), elle recommanda :

         Une amende de 5 000 $ et une radiation temporaire d’une année, à être purgée de façon concurrente, sous chacun de ces dix chefs, pour un total de 50 000 $[21] d’amendes.

[28]        Pour les chefs 11 à 15 (avoir accordé des rabais de prime), elle suggéra :

         La radiation permanente de l’intimé[22] sous chacun de ces cinq chefs.

[29]        Pour le chef 16 (avoir demandé un changement de bénéficiaire en faveur de son cabinet et fait céder à ce dernier tous les droits de la police qu’il avait fait souscrire à sa cliente), elle proposa :

         Une radiation temporaire de trois mois, à purger de façon concurrente[23].

[30]        Les sanctions demandées pour les deux plaintes se résument en la radiation permanente de l’intimé, des amendes totales de 196 000 $, la condamnation au paiement des déboursés et la publication de la décision.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[31]        La procureure de l’intimé s’attaqua d’abord à l’interprétation de certains faits soumise par la plaignante. 

[32]        En ce qui concerne la plainte CD00-0870, elle avança que :

a)    La police d’assurance vie de Standard Life au nom de L.L., qui semblait toujours en vigueur et indiquait une valeur accumulée approximative de 13 000 $ vers 2006, constituait un avantage supplémentaire à la protection de l’assurance dont bénéficiait déjà L.L.[24].

b)    Les commissions de 286 000 $ versées à l’intimé ont servi à payer les primes des polices d’assurance vie de L.L., ce qui constituait un avantage pour cette dernière[25]

c)    Le stratagème de l’intimé, consistant à conserver les polices pendant une période de 25 mois afin d’éviter le remboursement des commissions reçues, servait aux consommateurs. Ces derniers bénéficiaient ainsi de la protection d’assurance vie pendant cette période.

[33]        Eu égard à la plainte CD00-0830, elle souligna que même si P.L. a eu à payer de l’impôt supplémentaire en raison des primes ajoutées à son T-4, il a bénéficié pendant deux ans d’un travail rémunéré en plus de la protection d’assurance vie grâce aux primes défrayées par l’intimé.

[34]        Ensuite, la procureure de l’intimé a fait part de ses représentations sur sanction.

[35]        Pour la plainte CD00-0830, à propos des chefs reprochant l’octroi de rabais de primes, elle allégua que:

a)    Le témoignage de P.L. devait être écarté puisque les relevés de son compte de banque ne faisaient pas état de paiement d’impôt et qu'il n’a produit aucune déclaration de revenus le supportant. De plus, l’intimé ne pouvait être le seul coupable, car le consommateur avait également collaboré.

b)    La lettre datée du 20 février 2007 adressée « À qui de droit » par la directrice des opérations du cabinet de l’intimé, qui informe que le cabinet ne paiera plus les primes d’assurance vie de H.C., porte à croire que les assureurs étaient au courant des gestes de l’intimé (P-63)[26].

[36]        Pour la plainte CD00-0870, à l’égard des chefs reprochant également l’octroi de rabais de primes, elle avança que:

a)    Même si L.L. a déclaré ne pas avoir de besoins en assurance, l’intimé avait agi dans son intérêt puisqu’elle témoigna avoir été refusée auparavant par les assureurs de sorte qu’elle ne pensait plus pouvoir en obtenir. Elle a été très surprise de constater que l’intimé avait réussi[27].

b)    Les documents P-52 et P-52 B, préparés par L.L., faisant état des chèques reçus par cette dernière ne permettaient pas de conclure que les 5 398 $ correspondant aux primes de la police de Canada Vie ont été ajoutés à son revenu. Aussi, comme L.L. possédait des sources de revenus autres que son salaire, les impôts supplémentaires ne découlaient pas nécessairement des primes d’assurance versées par l’intimé et ajoutées à son T-4. 

[37]        Elle contesta, comme facteur aggravant, le lien de subordination détenu par les consommateurs en tant qu’employés de l’intimé. Elle fit valoir, citant l’exemple de L.L.[28], que les clients avaient de réels besoins en assurance.

[38]        Elle répéta maintes fois que l’intention de l’intimé n’était pas de causer des dommages, mais plutôt d’aider ces gens comme le démontraient les cadeaux d’un spa et d’un voyage offerts à P.L.[29]

[39]        L’intimé, qui pratiquait seul jusqu’à la création du cabinet Empresa vers 2002-2003, est devenu par la suite associé avec d’autres représentants. Par conséquent, il ne pouvait être tenu responsable des gestes de ces derniers[30].

[40]        Elle rappela que le cabinet de l’intimé était fermé depuis 2010 à la suite des litiges qui l’opposaient à la Chambre de la sécurité financière (CSF) et à l’Autorité des marchés financiers (AMF). En conséquence, l’absence de l’intimé tant à l’audience sur culpabilité que sur sanction ne devait pas être interprétée comme un manque de respect envers le comité puisque l’intimé développait d’autres affaires aux États-Unis étant le père de six enfants. 

[41]        Enfin, elle fit part de ses suggestions à l’égard des deux plaintes.

[42]        Pour les chefs 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la plainte CD00-0830 (avoir fait défaut de recueillir tous les renseignements et procéder à une ABF complète et conforme de ses clients), elle recommanda :

         Une amende minimale de 2 000 $[31] sous chacun des quatorze chefs, pour un total de 28 000 $, soulignant que dans le cas des parents de P.L., il ne s’agissait pas d’ABF car celles-ci bien qu’incomplètes contenaient des informations.

[43]        Pour les chefs 4 et 5 de la plainte CD00-0830 (avoir fait signer en blanc des propositions d’assurance vie), elle suggéra :

         Une amende de 2 000 $ sous chacun de ces deux chefs pour un total de 4 000 $[32], alléguant qu’une autre représentante avait agi dans le dossier[33].

[44]        Pour les chefs 6 et 65 de la plainte CD00-0830 (avoir fourni de fausses informations à l’assureur), elle recommanda :

         Une amende de 2 000 $ sous chacun des deux chefs pour un total de 4 000 $, expliquant que le fait pour l’intimé d’avoir inscrit faussement qu’il y aurait remplacement de la police, ne causait aucun préjudice aux assureurs ou à l’assuré.

[45]        Pour les chefs 7, 8, 26 à 35 de la plainte CD00-0830 et les chefs 11 à 15 de la plainte CD00-0870, reprochant d’avoir accordé un rabais de prime, faute d’avoir trouvé des décisions avec des faits similaires où un représentant avait accordé des rabais de prime à des consommateurs employés comme en l’espèce, elle ne fit aucune suggestion.

[46]        Rappelant que la sanction n’avait pas pour but de punir le représentant, mais bien de le dissuader[34], elle soutint que la radiation permanente demandée par la plaignante était excessive. Si le comité retenait la suggestion de radiation, sa durée ne devrait pas empêcher l’intimé de reprendre l’exercice de la profession, alléguant que celui-ci avait compris la leçon.

[47]        Pour les chefs 9 et 15 à 25 de la plainte CD00-0830, ainsi que pour les chefs 1 à 10 de la plainte CD00-0870 (avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui des clients), elle ne fit aucune suggestion, se limitant à réitérer l’argument de la générosité de l’intimé et son droit d’exercer la profession.

[48]        Pour les chefs 42 à 64 de la plainte CD00-0830 (avoir signé à titre de témoin de la signature des clients, hors la présence de ces derniers), la procureure de l’intimé n’a rien suggéré.

[49]        Pour le chef 16 de la plainte CD00-0870 (avoir demandé un changement de bénéficiaire en faveur de son cabinet et fait céder à ce dernier tous les droits de la police qu’il avait fait souscrire à sa cliente), elle recommanda :

         Une amende minimale de 2 000 $.

[50]        En conclusion, la procureure de l’intimé invita le comité à considérer les facteurs suivants :

a)    L’intimé exerce depuis 1991;

b)    L’absence d’antécédent disciplinaire;

c)    L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité réduisant considérablement la durée et le coût des débats;

d)    La qualité des polices souscrites n’était pas affectée par les infractions;

e)    Le dossier de l’intimé a été très médiatisé[35];

f)     Les actes n’ont pas été commis par manque d’intégrité de la part de l’intimé, mais bien par son désir d’aider;

g)    Le faible risque de récidive, l’intimé n’ayant plus accès à un cabinet depuis l’année 2010.

 

RÉPLIQUE DE LA PLAIGNANTE

[51]        La procureure de la plaignante rétorqua que les décisions citées[36] par la partie intimée, dans lesquelles il y avait eu faute isolée ou absence de mauvaise foi, devaient être écartées.

[52]        Elle insista pour dire qu’il y avait, en l’espèce, fautes répétées sur une période de 10 ans, en plus de la mise sur pied d’un stratagème, ce qui démontrait la mauvaise foi de l’intimé.

[53]        En ce qui concerne la décision rendue dans l’affaire Girard[37], il s’agissait d’un seul et même événement (chefs 1 à 9) et le représentant avait effectué une ABF sommaire bien qu’incomplète.

[54]        En l’espèce, les ABF fournissaient de fausses informations quant aux revenus et aux actifs dans le but de justifier le capital décès réclamé dans les propositions. Au surplus, quant aux ABF des parents de P.L., l’intimé, n’ayant jamais rencontré ceux-ci, ne pouvait y avoir procédé. Elle conclut que la seule raison ou motivation de l’intimé pour faire souscrire les polices en cause était le bénéfice qu’il en tirait.

[55]        Elle rappela le témoignage de P.L. voulant que l’intimé lui ait expliqué que la souscription d’assurance vie avait pour but de le compenser pour des services non payés, alors qu’il ajoutait sur son T-4 les primes qu’il payait. Pour l’année 2006, le salaire de P.L. n’était pas de 82 107,55 $ comme indiqué au T-4, mais d’environ 33 094 $ (P-28 A).

[56]        Dans le cas de H.C., visée par la plainte CD00-0830, l’intimé a inscrit un salaire de 40 000 $ alors qu’elle ne recevait qu’un salaire d’environ 17 000 $ (P-61 A).

[57]        Ce qui caractérisait le cas en l’espèce était le stratagème mis sur pied par l’intimé et par conséquent sa mauvaise foi.

[58]        Les polices d’assurance n’étaient pas prises seulement sur la tête des consommateurs employés, mais aussi sur la tête de la parenté, comme le mari de L.L. et les parents de P.L., cadeaux que la procureure de la plaignante qualifia « d’empoisonnés ». 

[59]        Au surplus, l’indication aux assureurs qu’il s’agissait d’un remplacement représentait un élément susceptible d’influencer leurs décisions au chapitre de la sélection. Il en est de même des fausses informations concernant les salaires et le statut de P.L. comme actionnaire de l’entreprise R.M.E. et comme propriétaire d’immeubles (P-8 A).

[60]        La procureure de la plaignante réitéra que l’absence de l’intimé, tant à l’audience sur culpabilité qu’aux deux journées d’audience sur la sanction, supporte l’argument qu’il y a absence de remords ou de regrets.

[61]        Enfin, à l’appui des amendes réclamées, elle cita un extrait de l’affaire Burns[38] où une autre formation du comité de discipline énonça :

« Aussi, dans le cas où comme en l’instance, un représentant ignore de façon systématique, à plus d’une reprise, à l’endroit de consommateurs différents, les dispositions législatives lui imposant clairement et impérativement de procéder par écrit à une analyse des besoins financiers de ses clients avant la souscription de tout produit d’assurance et que sa pratique à cet égard s’inscrit dans le cadre d’une pratique générale empreinte de mépris à l’endroit des règles de la probité, le comité est d’avis, notamment à la suite du message que lui a transmis le législateur lorsqu’il a fortement et substantiellement augmenté les amendes maximales pouvant être imposées au représentant, qu’il lui faut, afin de refléter la réalité d’aujourd’hui et la volonté de ce dernier, imposer des sanctions de plus grande importance. »

 

ANALYSE ET MOTIFS

[62]        Les 81 infractions commises par l’intimé se résument, pour les deux plaintes, à :

a)  14 chefs d’avoir fait défaut de recueillir tous les renseignements et procéder à une ABF complète et conforme de ses clients;

b)  deux chefs d’avoir fait signer en blanc des propositions d’assurance vie;

c)   deux chefs d’avoir fourni de fausses informations à l’assureur;

d)  17 chefs d’avoir accordé un rabais de prime;

e)  22 chefs d’avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui des clients;

f)    23 chefs d’avoir signé à titre de témoin de la signature des clients, hors la présence de ces derniers;

g)  un chef d’avoir demandé un changement de bénéficiaire en faveur de son cabinet et fait céder à ce dernier tous les droits de la police qu’il avait fait souscrire à sa cliente.

[63]        Les parties ont fait part au comité de suggestions sur sanction qui diffèrent considérablement.

[64]        Les arguments de la procureure de l’intimé, présentés au support de sanctions plus clémentes, qui tendent essentiellement à mettre en doute la culpabilité de ce dernier, à la faire partager avec les consommateurs ou d’autres représentants ou encore à justifier ses gestes par un élan de générosité envers ses employés, doivent être écartés.

[65]        D’une part, il faut rappeler que l’intimé a enregistré, à l’égard de chacun des chefs d’accusation portés contre lui, un plaidoyer de culpabilité et en fut déclaré coupable[39]. Ainsi, par ce plaidoyer, l’intimé a reconnu les gestes reprochés et les infractions déontologiques en découlant.

[66]        D’autre part, l’implication ou la collaboration des consommateurs n’est pas pertinente puisque c’est le comportement du représentant à l’égard de ses obligations déontologiques qui est examiné et non le comportement des consommateurs. 

[67]        De la même façon, l’affirmation de la procureure de l’intimé voulant qu’il ait compris les leçons à tirer du présent litige n’est supportée par aucune preuve et ne peut pas non plus être retenue comme facteur atténuant.

[68]        Aussi, son absence lors des audiences tant sur culpabilité que sur sanction supporte, faute d’autre preuve, la prétention de la plaignante qu’il y a absence d’une quelconque forme de regrets ou de remords de sa part[40].

[69]        Enfin, l’argument voulant que le risque de récidive ne soit pas sérieux du fait que l’intimé n’a plus accès à ses cabinets à la suite de la radiation de leurs inscriptions par décision de l’AMF rendue en mars 2010, n’est pas concluant puisqu’à partir du moment où l’intimé détient un certificat en vigueur, il lui suffit pour exercer de trouver un cabinet auquel se rattacher.

[70]        Ceci étant dit, la gravité des infractions reprochées est indéniable.

[71]        En ce qui concerne les chefs reprochant les rabais de primes, l’intimé a mis sur pied un stratagème par lequel il faisait souscrire des polices d’assurance vie à ses employés ainsi qu’à leur parenté dont il assumait les primes le temps nécessaire (25 mois) pour éviter de rembourser les généreuses commissions, bonis et autres émoluments que ces souscriptions lui procuraient.

[72]        Pour ce faire, l’intimé inscrivait notamment de fausses informations quant aux revenus et actifs des consommateurs et indiquait qu’il s’agissait d’un remplacement, ce qui facilitait l’acceptation par les assureurs. 

[73]        Le défaut de procéder à l’ABF[41], la signature en blanc des formulaires ou la signature par l’intimé comme témoin de signature des consommateurs hors leur présence sont partie prenante ou accessoires à ce stratagème.

[74]        La conduite dérogatoire de l’intimé s’est manifestée pendant près de 10 ans.

[75]        En agissant ainsi, il a priorisé son intérêt personnel plutôt que celui des consommateurs. Il a profité du lien de subordination des employés à son endroit pour abuser de leur bonne foi et tricher les assureurs. De surcroît, il ajoutait le coût de ces primes aux T-4 de ses employés, leur infligeant ainsi un surplus d’impôt sur le revenu.

[76]        Il s’agit d'une pratique déviante, voire malhonnête, dont la seule motivation paraît avoir été de soutirer le plus de commissions possible sans aucune considération pour les conséquences pouvant en résulter pour le consommateur et les assureurs.

[77]        L’honnêteté et la probité sont des qualités essentielles à l’exercice de la profession. Les agissements de l’intimé démontrent qu’elles lui ont fait défaut. Son comportement est celui d’un représentant peu scrupuleux et non respectueux de la profession.

[78]        L’admission à cette profession est un privilège dont l’intimé a honteusement profité.

[79]        Le législateur a clairement manifesté son intention, par la modification en décembre 2009 de l’article 376 de la LDPSF, que les amendes soient haussées à l’égard des représentants. Il y a expressément indiqué que dans la détermination des amendes, le comité tient compte du préjudice causé aux clients et des avantages tirés de l’infraction.

[80]        En l’espèce, en raison du stratagème mis en place par l’intimé, le consommateur P.L. doit maintenant payer des impôts de près de 200 000 $. Quant à l’intimé, il a tiré de ces infractions des commissions, bonis et autres rémunérations totalisant près de 1 million de dollars[42], sans parler des avantages pécuniaires dont ses cabinets ont pu bénéficier.

[81]        Après étude et examen des fautes sur lesquelles l’intimé a plaidé coupable, considérant leur multiplicité et ce, à l’endroit de consommateurs différents, le préjudice causé aux clients et aux assureurs, les commissions et autres bénéfices tirés par l’intimé de ces infractions, la durée des infractions et l’ensemble des circonstances propres à cette affaire, le comité est d’avis que la protection du public risquerait d’être compromise si l’intimé était autorisé à continuer à exercer la profession.

[82]        En conséquence, pour les infractions reprochant les rabais de primes[43], le comité ordonnera la radiation permanente de l’intimé, cette sanction étant conforme aux ordonnances rendues sur des infractions de même nature.

[83]        Pour les chefs d’avoir fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une ABF complète et conforme de ses clients[44], qui constitue la pierre angulaire de la pratique du représentant, une amende de 5 000 $ paraît être la norme[45].

[84]        Toutefois, étant donné l’effet global des sanctions, le comité condamnera l’intimé au paiement d’une telle amende de 5 000 $ seulement sous les chefs 1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13 pour un total de 35 000 $ et lui imposera une réprimande sous chacun des chefs 14, 36, 37, 38, 39, 40 et 41.

[85]        Pour les chefs reprochant d’avoir fait signer en blanc des propositions d’assurance vie[46], le comité imposera une amende de 4 000 $ sous le chef 4 et une réprimande sous le chef 5.  

[86]        Pour les chefs reprochant d’avoir fourni de fausses informations à l’assureur[47], une amende de 4 000 $ sous le chef 6 et une réprimande sous le chef 65 seront imposées.

[87]        Pour les chefs reprochant d’avoir signé comme témoin de la signature des clients hors leur présence[48], la procureure de la plaignante recommanda sous chacun des chefs une radiation temporaire de deux mois à être purgée de façon consécutive totalisant ainsi près de quatre ans.

[88]        Toutefois, elle n’a soumis, au soutien de cette demande de radiation consécutive, qu’une seule décision[49] rendue à la suite des recommandations communes des parties qui ne comporte aucune indication claire quant aux motifs supportant une telle ordonnance.

[89]        Or, la concurrence paraît la règle en droit disciplinaire et le caractère consécutif, l’exception.

[90]        À ce sujet, le tribunal des professions dans Pomminville c. Avocats[50], déclarait récemment :

« [190] Le quatrième alinéa de l’article 156 du Code des professions prévoit : «Modalités. La décision du conseil de discipline imposant une ou plusieurs de ces sanctions peut comporter des conditions et modalités. Elle peut également prévoir que les sanctions, le cas échéant, sont consécutives.»

[191] Dans l’optique de cette disposition législative, il faut comprendre qu’en cas de silence du Conseil les périodes de radiation seraient concurrentes plutôt que consécutives.

[192] Cela étant, attribuer aux périodes de radiation un caractère consécutif ne doit pas être vu comme la règle, mais plutôt comme une exception qui doit être suffisamment motivée par les infractions en cause. »

[91]        En l’absence de motifs à l’appui de cette demande de radiation consécutive, le comité ordonnera des périodes de radiation à être purgées de façon concurrente.

[92]        Néanmoins, étant donné le nombre important de ces chefs reprochant d’avoir signé comme témoin de la signature des clients hors leur présence, le comité ordonnera la radiation de l’intimé pour une période de six mois sous chacun des chefs 42 à 64 de la plainte CD00-0830, à purger de façon concurrente. 

[93]        Ainsi, pour les chefs d’avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui des clients[51], il y aura condamnation dans les deux plaintes au paiement d’une amende de 2 500 $, en plus d’une radiation temporaire d’une année sous chacun des chefs étant donné qu’il s’agit d’infractions multiples, répétitives et comportant une «connotation économique».

[94]        L’article 156 du Code des professions n’interdit pas la combinaison d’une amende à une radiation temporaire. Comme rapporté dans l’affaire Dionne[52], la jurisprudence reconnaît sa pertinence dans certains cas, notamment pour des infractions à « connotation économique ».

[95]        À l’instar du comité ayant siégé dans l’affaire Dionne précitée, le comité estime qu’un représentant ne peut compter qu’une fois sa faute démasquée, il n’aura à subir qu’une radiation plus ou moins longue ou même permanente, sans conséquence financière.

[96]        De plus, dans le présent cas, à part l’indication par la procureure de l’intimé que ce dernier a six enfants, aucune preuve de sa situation financière n’a été faite et ne fait donc obstacle au paiement d’amendes en l’espèce.

[97]        Enfin, pour le chef reprochant d’avoir demandé un changement de bénéficiaire en faveur de son cabinet et fait céder à ce dernier tous les droits de la police qu’il avait fait souscrire à sa cliente[53], le comité ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois, à purger de façon concurrente.

[98]        En résumé, pour les deux plaintes, les sanctions consistent en une radiation permanente, des radiations temporaires d’un an, de six mois et de deux mois à être purgées de façon concurrente et des amendes totalisant 98 000 $.

[99]        En conséquence de ce qui précède, tenant compte des principes de dissuasion et d’exemplarité qui doivent guider le comité dans la détermination des sanctions, y compris celui de l’effet global de celles-ci, le comité estime que les sanctions en l’espèce sont justes et appropriées.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

 

CONCERNANT LA PLAINTE CD00-0830 (65 chefs d’accusation)

CONDAMNE l’intimé, sous chacun des chefs 1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13, au paiement d’une amende de 5 000 $, pour un total de 35 000 $ et lui IMPOSE une réprimande sous chacun des 14, 36, 37, 38, 39, 40 et 41;

CONDAMNE l’intimé, sous le chef 4, au paiement d’une amende de 4 000 $ et lui IMPOSE une réprimande sous le chef 5;

CONDAMNE l’intimé sous le chef 6, au paiement d’une amende de 4 000 $ et lui IMPOSE une réprimande, sous le chef 65;

ORDONNE sous chacun des chefs 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 la radiation permanente de l’intimé;

ORDONNE sous chacun des chefs 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, la radiation temporaire de l’intimé pour une année, à purger de façon concurrente et le CONDAMNE au paiement d’une amende de 2 500 $ sous chacun de ces chefs, pour un total de 30 000 $;

ORDONNE sous chacun des chefs 42 à 64, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six mois sur chacun de ces chefs, à purger de façon concurrente; 

CONCERNANT LA PLAINTE CD00-0870 (16 chefs d’accusation)

ORDONNE sous chacun des chefs 1 à 10, la radiation temporaire de l’intimé pour une année, à purger de façon concurrente et le CONDAMNE au paiement d’une amende de 2 500 $, sous chacun de ces chefs, pour un total de 25 000 $;

ORDONNE sous chacun des chefs 11 à 15, la radiation permanente de l’intimé;

ORDONNE sous le chef 16, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois, à purger de façon concurrente; 

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (L.R.Q. chap. C‑26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., chap. C-26).

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Marcel Cabana

M. Marcel Cabana

Membre du comité de discipline

 

(s) Louis L’Espérance

M. Louis L’Espérance, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Claudine Lagacé

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Louise Lévesque

Procureure de la partie intimée

 

 

Dates d’audience :

 17 et 28 mai 2012

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] Chefs 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 38, 39, 40 et 41.

[2] Chefs 4 et 5.

[3] Chefs 6 et 65.

[4] Chefs 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35.

[5] Chefs 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64.

[6] Chefs 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25.

[7] Chefs 1 à 10.

[8] Chefs 11 à 15.

[9] Chef 16.

[10] P-68, p. 4.

[11] L.L. et P.L. respectivement, pour les plaintes CD00-0870 et CD00-0830.

[12] H.C., P.L. et ses parents (R.L. et M.L.).

[13] Décision sur culpabilité, aux paragraphes 25 à 27, 32 et 36.

[14] Pour les polices souscrites par L.L., l’intimé a touché des commissions s’élevant à 286 000 $, et pour celles de son conjoint 39 000 $ (P-26B).

[15]Thibault c. Borgia, CD00-0637, décision sur culpabilité du 2 février 2009 et décision sur sanction du 28 juillet 2011; Champagne c. Le Corvec, CD00-0776, décision sur culpabilité du 31 août 2010 et décision sur sanction du 31 mai 2011; Champagne c. Bégin, CD00-0827, décision sur culpabilité et sanction du 31 mars 2011; Lévesque c. Burns, CD00-731, décision sur culpabilité du 15 juin 2009 et décision sur sanction du 1er mars 2010.

[16]Champagne c. Marcoux, CD00-0839, décision sur culpabilité et sanction du 6 juillet 2011.

[17]Champagne c. Côté, CD00-0837, décision sur culpabilité et sanction du 5 avril 2011.

[18]Champagne c. Déry, CD00-0843, décision sur culpabilité et sanction du 11 août 2011; Champagne c. Boileau, CD00-0824, décision sur culpabilité et sanction du 26 mai 2011; Rioux c. Giroux, CD00-0629, décision sur culpabilité et sanction du 23 mars 2007.

[19]Champagne c. Bégin, CD00-0827, décision sur culpabilité et sanction du 31 mars 2011; Champagne c. Gervais, CD00-0766, décision sur culpabilité et sanction du 16 mars 2010; Rioux c. Samson, CD00-0584, décision sur culpabilité du 22 juin 2006 et décision sur sanction du 10 janvier 2007; Rioux c. Giroux, CD00-0551, décision sur culpabilité et sanction du 26 avril 2005.

[20] Champagne c. Boileau, CD00-0824, décision sur culpabilité et sanction du 26 mai 2011; Champagne c. Jean, CD00-0722, décision sur culpabilité et sanction corrigée du 15 octobre 2009.

[21] Voir note 8.

[22] Voir note 7.

[23] Champagne c. Gervais, CD00-0766, décision sur culpabilité et sanction du 16 mars 2010; Parent c. Chambre de la sécurité financière, 2007 QCCQ 1412.

[24] Le relevé de police de Standard Life du 13 mai 2012 démontre un solde de fermeture d’environ 1 300 $, alors que la prime annuelle est de 2 468 $, ce qui porte en déchéance la police au plus tard en mai 2013 (SP-4).

[25] La preuve a démontré que les commissions touchées pour les polices de L.L sont de 286 000 $ et 17 085 $ pour son conjoint G.L. totalisant plus de 300 000 $.

[26] Aucune preuve ne permet de conclure que cette lettre s’adressait aux assureurs. L’interprétation soumise par la plaignante voulant que la lettre ait été préparée à l’intention du bureau d’assurance-emploi étant donné le lien avec l’entente de terminaison d’emploi qui porte la même date semble plus plausible.

[27] L’obtention d’assurance vie pour L.L. laisse le comité sceptique étant donné le refus des assureurs précédents en raison de l’état de santé de cette dernière. Les déclarations transmises aux assureurs sur l’état de santé de L.L. qui ont mené à l’obtention d’assurance sur sa vie n’ont pas été mises en preuve. 

[28] Voir paragraphe 36 a).

[29] CD00-0830.

[30] La preuve documentaire démontre que l’intimé était le représentant qui a fait souscrire les polices en cause.

[31] Chambre de la sécurité financière c. Royer, CD00-0420, décision sur culpabilité et sanction du 2 juillet 2003; Chambre de la sécurité financière c. Dumas, CD00-0542, décision sur culpabilité et sanction du 5 avril 2005; Chambre de la sécurité financière c. Lembe, CD00-0701, décision sur culpabilité et sanction du 23 octobre 2008; Rioux c. Girard, CD00-0617, décision sur culpabilité du 4 avril 2008 et décision sur sanction du 5 septembre 2008; Chambre de la sécurité financière c. Amar, CD00-0653, décision sur culpabilité du 17 septembre 2008 et sur sanction du 22 mai 2009.

[32] Thibault c. Faribault, CD00-0721, décision sur culpabilité et sanction du 2 février 2009; Rioux c. Girard, CD00-0617, décision sur culpabilité du 4 avril 2008 et décision sur sanction du 5 septembre 2008.

[33] Le comité s’explique mal cet argument puisque c’est l’intimé qui est le représentant inscrit aux propositions.

[34] Rioux c. Girard, CD00-0617, décision sur sanction du 5 septembre 2008; Champagne c. Côté, CD00-0837, décision sur culpabilité et sanction du 5 avril 2011.

[35] Aucune preuve n’a été fournie à cette fin.

[36] Champagne c. Michel Côté, CD00-0837, décision sur culpabilité et sanction du 5 avril 2011; Thibault c. Louis Faribault, CD00-0721, décision sur culpabilité et sanction du 2 février 2009; Lévesque c. Alain Sagi, CD00-0751, décision sur culpabilité et sanction du 17 décembre 2009.

[37] Rioux c. Girard, CD00-0617, décision sur culpabilité du 4 avril 2008 et décision sur sanction du 5 septembre 2008.

[38] Lévesque c. Burns, CD00-0731, décision sur sanction du 1er mars 2010, paragraphe 29.

[39] Le comité a procédé à l’étude d’une preuve documentaire exhaustive supportant ces accusations.

[40] Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé fut enregistré le 1er février 2012, premier des cinq jours d’audience fixés pour une troisième fois après le report, à la demande des procureurs de l’intimé, des audiences du printemps et de l’automne 2011. 

[41] La procureure de l’intimé allègue qu’il ne s’agit pas d’absence d’ABF, mais plutôt d’analyses incomplètes. Or, c’est faire abstraction de la preuve que l’intimé n’a jamais rencontré les parents de P.L. ce qui corrobore qu’il n’a pas procédé à une prise de renseignements comme exigé par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) et ses règlements.

[42] P-26 B et SP-3.

[43] Chefs 7, 8, 26 à 35 de la plainte CD00-0830 et chefs 11 à 15 de la plainte CD00-0870.

[44] Chefs 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la plainte CD00-0830.

[45] Plusieurs des décisions fournies par l’intimé sont des décisions rendues avant les amendements au titre des amendes de l’article 156 du Code des professions en décembre 2007 et à l’article 376 de la LDPSF. De plus, il s’agissait souvent de cas où il s’agissait de faute isolée ou de cas où il y avait absence de mauvaise foi.

[46] Chefs 4 et 5 de la plainte CD00-0830.

[47] Chefs 6 et 65 de la plainte CD00-0830.

[48] Chefs 42 à 64 de la plainte CD00-0830.

[49] Champagne c. Boileau, CD00-0824, décision sur culpabilité et sanction du 26 mai 2011.

[50] Pomminville c. Avocats, 2011 QCTP 8 et 9.

[51] Chefs 9 et 15 à 25 de la plainte CD00-0830, ainsi que chefs 1 à 10 de la plainte CD00-0870.

[52] Thibault c. Dionne, CD00-0603, décision sur culpabilité et sur sanction du 29 septembre 2006.

[53] Chef 16 de la plainte CD00-0870.

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