Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0721

 

DATE :

2 février 2009

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Claude Trudel, A.V.A.

Membre

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

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Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. LOUIS FARIBAULT, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et planificateur financier

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 21 octobre 2008, en la salle 3.05 du palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À Montréal, le ou vers le 18 octobre 2006, l’intimé LOUIS FARIBAULT a fait signer en blanc une proposition à son client Louis-Marie Paquin pour un compte REER auprès de la compagnie Industrielle Alliance contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

2.          À Montréal, le ou vers le 20 octobre 2006, l’intimé LOUIS FARIBAULT a fait signer en blanc deux propositions à sa cliente Lyne Trépanier pour un compte REER auprès de la compagnie Industrielle Alliance, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

3.          À Montréal, les ou vers les 18 et 20 octobre 2006, l’intimé LOUIS FARIBAULT a fait défaut de remettre les documents contenant les renseignements sur les produits souscrits à ses clients Louis-Marie Paquin et Lyne Trépanier, contrevenant ainsi à l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et à l’article 16 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

4.          À Montréal, les ou vers les 18 et 20 octobre 2006, l’intimé LOUIS FARIBAULT a donné des informations incomplètes, trompeuses ou mensongères concernant les frais applicables au retrait des investissements de ses clients Louis-Marie Paquin et Lyne Trépanier auprès de Canada-Vie avant de procéder au transfert de ces investissements vers l’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

5.          À Montréal, les ou vers les 18 et 20 octobre 2006, l’intimé LOUIS FARIBAULT a fait défaut de prioriser les intérêts de ses clients Louis-Marie Paquin et Lyne Trépanier en recommandant un transfert de leurs investissements de Canada Vie vers Industrielle Alliance alors que ce transfert occasionnait des frais importants contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et à l’article 19  du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

6.          À Montréal, du 26 au 30 janvier 2007, l’intimé LOUIS FARIBAULT a fait défaut de rendre compte de son mandat auprès de ses clients Louis-Marie Paquin et Lyne Trépanier en refusant de remettre les formulaires de transactions et en refusant de fournir les informations requises par ceux-ci contrevenant ainsi à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01); »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D'entrée de jeu, la procureure de l'intimé produisit un document portant la signature de son client la mandatant de consigner au dossier un plaidoyer de culpabilité en son nom.

[3]           Cette dernière enregistra donc pour ce dernier un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des six (6) chefs d'accusation contenus à la plainte.

[4]           Les parties entreprirent ensuite de présenter au comité leurs preuve et recommandations sur sanction.

[5]           Alors qu'à titre de preuve documentaire la plaignante produisit au dossier un cahier de pièces cotées P-1 à P-7, l'intimé déposa quelques documents sous les cotes I-1 et I-2.

[6]           Les parties déclarèrent ensuite n'avoir aucun témoin à faire entendre.

[7]           Elles entreprirent par la suite leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[8]           Après avoir exposé les événements ayant mené au dépôt des chefs d'accusation portés contre l'intimé, le procureur de la plaignante suggéra au comité, tout en produisant à l'appui de ses recommandations un cahier d'autorités qu'il commenta, l'imposition des sanctions suivantes.

[9]           Relativement aux chefs d'accusation 1 et 2 : l'imposition d'une amende de 2 000 $ sur chacun desdits chefs.

[10]        Relativement au chef d'accusation numéro 3 : l'imposition d'une amende de 1 000 $.

[11]        Relativement au chef numéro 4 : l'imposition d'une amende de 2 000 $.

[12]        Relativement au chef numéro 5 : la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an.

[13]        Relativement au chef numéro 6 : l'imposition d'une amende de 1 000 $.

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ

[14]        Puis la procureure de l'intimé entreprit de présenter à son tour au comité ses représentations sur sanction.

[15]        Elle débuta en mentionnant au comité qu'elle était en accord avec les recommandations mises de l'avant par la plaignante relativement aux chefs d'accusation 1, 2, 3, 4 et 6.

[16]        Elle exprima cependant son désaccord relativement à la suggestion de cette dernière en regard du chef d'accusation numéro 5.

[17]        Après avoir souligné que l'intimé, au moment des événements en cause, vivait une période difficile à la suite d'un divorce et qu'il avait reçu en mai 2008 un diagnostic médical de « dépression », elle suggéra plutôt sur ledit chef l'imposition d'une radiation de trois (3) mois.

[18]        Elle indiqua que M. Louis-Marie Paquin et sa femme Mme Lyne Trépanier, les consommateurs en cause, avaient été des amis personnels de l'intimé mais qu'à la suite des faits reprochés leur amitié avait pris fin.

[19]        Elle mentionna que l'intimé n'avait pas renouvelé ses certificats (depuis avril 2008) et qu'il allait, si le comité suivait les recommandations de la plaignante, devoir payer des amendes totalisant 8 000 $.

[20]        En terminant, elle rappela que l'intimé n'avait aucun antécédent disciplinaire et qu'il avait à la première occasion produit un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des chefs d'accusation portés contre lui.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[21]        Relativement aux chefs d'accusation 1, 2, 3, 4 et 6 : les sanctions suggérées n'ayant pas été contestées par l'intimé et lui paraissant justes et appropriées, le comité donnera suite aux recommandations de la plaignante.

[22]        Ainsi, sur chacun des chefs d'accusation 1, 2 et 4, l'intimé sera condamné au paiement d'une amende de 2 000 $.

[23]        Sur les chefs 3 et 6, l'intimé sera condamné au paiement d'une amende de 1 000 $.

[24]        Par ailleurs, relativement au chef 5, le comité est d'avis que l'imposition d'une radiation temporaire de six (6) mois serait en l'espèce une sanction juste et appropriée.

[25]        L'intimé exerce sa profession depuis 1991. Il n'a aucun antécédent disciplinaire.

[26]        Il a plaidé coupable à la première occasion à chacun des chefs d'accusation portés contre lui laissant ainsi paraître une certaine contrition.

[27]        Il a évité aux témoins éventuels une expérience quelquefois pénible et à la plaignante des frais superflus.

[28]        À la suite du dépôt de la plainte, il a vécu des moments difficiles tant au plan personnel, émotif que financier.

[29]        D'autre part, la gravité objective des fautes qu'il a commises ne fait aucun doute. Celles-ci touchent directement à l'exercice de la profession. Il a en effet favorisé ses propres intérêts au détriment de ceux de ses clients. Il leur a recommandé un transfert de leurs investissements de Canada Vie vers l'Industrielle Alliance alors que ce transfert leur occasionnait des frais de rachats inutiles de l'ordre de 7 600 $.

[30]        De plus, aux fonds remplacés ont été substitués des fonds comportant à leur tour des frais de rachat (alors qu'ils auraient pu être vendus sans frais pour les clients) permettant ainsi à l'intimé de bénéficier de commissions plus élevées, commissions de l'ordre de plus de 9 000 $.

[31]        Une telle conduite de la part d'un conseiller en sécurité financière en qui le public met sa confiance est inacceptable et est de nature à déconsidérer la profession.

[32]        Aussi la sanction imposée sur ce chef doit non seulement être de nature à convaincre l'intimé de ne pas recommencer mais aussi comporter un caractère dissuasif à l'égard de représentants qui pourraient être tentés d'imiter sa conduite.

[33]        Dans de telles circonstances, le comité est d'avis qu'une sanction de radiation s'impose. Néanmoins la suggestion de la plaignante d'imposer à l'intimé une période de radiation d'un an lui apparaît, compte tenu tant des éléments objectifs que subjectifs qui lui ont été présentés ainsi que de la globalité des sanctions qui seront imposées à l'intimé pour l'ensemble du dossier, quelque peu sévère.

[34]        Le comité croit plutôt que l'imposition d'une sanction de radiation de six (6) mois serait en l'espèce une sanction raisonnable qui tiendrait compte de l'ensemble des facteurs propres au dossier.

[35]        Sur ce chef, le comité imposera donc à l'intimé une sanction de radiation temporaire de six (6) mois.

[36]        Enfin le comité ordonnera la publication aux frais de l'intimé de la décision et condamnera ce dernier au paiement des déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé relativement à chacun des six (6) chefs d'accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable de tous et chacun des six (6) chefs d'accusation contenus à la plainte;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sur les chefs d'accusation numéros 1 et 2 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $ sur chacun desdits chefs (total 4 000 $);

Sur le chef d'accusation numéro 3 :

CONDAMNE             l'intimé au paiement d'une amende de 1 000 $;

Sur le chef d'accusation numéro 4 :

CONDAMNE             l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $;

Sur le chef d'accusation numéro 5 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de six (6) mois;

Sur le chef d'accusation numéro 6 :

CONDAMNE             l'intimé au paiement d'une amende de 1 000 $;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156-5 du Code des professions;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Claude Trudel

M. CLAUDE TRUDEL, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Robert Archambault

M. ROBERT ARCHAMBAULT, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Carolyne Mathieu

Procureure de la partie intimée

 

Date d’audience :

21 octobre 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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