Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0616

 

DATE :

21 JUILLET 2008

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Gaétan Magny

Membre

M. Jocelyn Boucher A.V.C.

Membre

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Me MICHELINE RIOUX, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

LISE VILLENEUVE conseillère en sécurité financière, en assurance et rentes collectives

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

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[1]           Le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni, le 14 février 2008, à la salle Neuville de l’Hôtel La Saguenéenne, situé à Chicoutimi, pour entendre la plainte portée contre l’intimée et libellée comme suit :

1. À Chicoutimi, au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 1999, l’intimée, LISE VILLENEUVE, à l’occasion de rencontres avec sa cliente, Chantal Girard, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant de fournir à cette dernière des renseignements et des explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit offert, à savoir une assurance invalidité dans le cadre d’un programme d’assurance collective offert par l’entremise de l’Association des restaurateurs du Québec, et, ce faisant, l’intimée à contrevenu aux articles 12, 13, 14 et 16 Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 1.01) et l’article 28 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

2. À Chicoutimi, le ou vers le 9 décembre 1999, l’intimée, LISE VILLENEUVE, alors qu’elle faisait souscrire à sa cliente, Chantal Girard, une proposition d’assurance invalidité dans le cadre d’un programme d’assurance collective offert par l’entremise de l’Association des restaurateurs du Québec, ayant donné lieu à l’émission de la police d’assurance invalidité auprès de La Maritime portant le numéro 50103, a fait défaut d’exécuter le mandat confié par sa cliente, en lui vendant un produit qui ne lui permettait pas de retirer des prestations d’invalidité mensuelles fixes, faisant ainsi en sorte que la cliente s’est retrouvée sans protection à l’égard du risque pour lequel elle se croyait assurée et, ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 1.01).

[2]           La preuve et les représentations des parties sur la culpabilité ont été faites devant une autre formation du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, le 24 mars 2007. 

[3]           Le ou vers le mois d’août 2007, un nouveau comité fut formé, avec le  consentement des parties, compte tenu de la nomination au mois de mai 2007 du président de ce comité à la Cour supérieure du Québec.

[4]           Il fut convenu avec les parties de ne pas reprendre tout le débat et que le nouveau comité procéderait plutôt à l’étude des notes sténographiques prises lors de l’audition de la preuve et représentations faites le 27 mars 2007.  De même, une date d’audition fut fixée, au 14 février 2008, pour que les parties réitèrent leurs arguments devant le nouveau comité.  De plus, la plaignante, par l’entremise de son procureur, renonça à traiter de la crédibilité des témoins.

[5]           Les notes sténographiques révèlent que la plaignante fit entendre en preuve principale l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière ayant agi dans ce dossier ainsi que Mme Girard, la consommatrice concernée.  L’intimée, pour sa part, fit entendre Mme Kathleen Dahl, une représentante du cabinet Dale et Parizeau, et l’intimée.


LES FAITS

[6]           Les faits se rapportant aux deux chefs d’accusation concernent l’émission d’une police d’assurance invalidité dans le cadre d’un programme d’assurance collective offert par l’entremise de l’Association des restaurateurs du Québec.

[7]           Mme Girard, la consommatrice à laquelle réfère la plainte, était seule propriétaire de l’Hôtel St-Valin, au moment des faits reprochés.  L’entreprise était la propriété des parents de Mme Girard jusqu’à ce qu’elle en devienne seule et unique propriétaire au cours de l’année 1994.

[8]           Selon Mme Girard, c’est au cours de l’automne 1999 qu’elle a rencontré l’intimée après que son représentant en assurances commerciales, M. Pierre Paquette de la firme Dale et Parizeau, lui ait fait part de l’existence d’un programme d’assurance collective disponible aux membres de l’Association des restaurateurs du Québec.

[9]           C’est ainsi que Mme Girard aurait rencontré l’intimée, représentante de la même firme que M. Paquette, pour lui faire une présentation de cette assurance invalidité.

[10]        L’intimée rencontra non seulement Mme Girard mais aussi les employés de l’hôtel au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 1999 donnant ainsi suite à la demande de Mme Girard.

[11]        Ainsi, l’intimée aurait fait souscrire à Mme Girard une police d’assurance invalidité à titre d’employée au lieu de propriétaire, dans le cadre d’un programme d’assurance collective offert par l’entremise de l’Association des restaurateurs du Québec.

[12]        Selon l’intimée, Mme Girard s’est présentée comme directrice des opérations et non pas comme propriétaire d’où la police souscrite à titre d’employée.

[13]        Mme Girard aurait demandé de recevoir des prestations d’invalidité mensuelles fixes de 500 $ par semaine.

[14]        Durant la même période, l’intimée aurait aussi fait souscrire des assurances invalidité à certains employés de l’auberge, dont le coût a été défrayé par Mme Girard.

[15]        Il ressort de la preuve que Mme Girard, qui a vécu par la suite une période d’invalidité, a reçu des prestations d’invalidité pour une certaine période de temps.

MOTIFS ET DÉCISION

[16]        Après avoir procédé à la revue de la preuve tant documentaire que testimoniale et considérant la renonciation de la plaignante à soulever la crédibilité des témoins, le comité conclut, pour les raisons énoncées ci-après, à la non culpabilité de l’intimée sur les deux (2) chefs de la plainte portée contre elle. 

Chef 1

[17]        Les versions souffrent de plusieurs contradictions.  C’est ainsi que la procureure de la plaignante invita le comité à retenir la version de Mme Girard, s’appuyant, entre autres, sur la déclaration de l’intimée faite à l’enquêteur, lors d’une conversation téléphonique, tenue dans le cadre de l’enquête de la syndic en 2005 où il apparaît qu’elle savait que Mme Girard était propriétaire, y voyant là un aveu de l’intimée. 

[18]        Le procureur de l’intimée contesta cette interprétation de la preuve.  Il a soutenu que cette déclaration tirée de la conversation téléphonique avec l’enquêteur ne constituait pas un aveu de l’intimée.  Il fit valoir que bien que sa cliente avait appris et donc savait en 2005, lors de la conversation téléphonique avec l’enquêteur, que Mme Girard était propriétaire, elle l’ignorait au moment de la souscription de l’assurance.  Le procureur soumit que l’intimée était de bonne foi, qu’elle avait toujours été ouverte à collaborer et qu’il n’y avait pas de contradiction notable dans son témoignage.

[19]        Quant au formulaire d’assurance et les informations qui y sont contenues, le procureur de l’intimée a soumis que ce sont plutôt les réponses incomplètes de Mme Girard qui ont induit l’intimée en erreur.

[20]        Ainsi, l’intimée n’aurait pas pu donner de fausses informations puisqu’elle croyait que Mme Girard était employée et non propriétaire.

[21]        Le comité retient l’argument du procureur de l’intimée et est d’avis que la plaignante ne s’est pas dégagée du fardeau qui lui incombait et par conséquent, déclarera l’intimée non coupable sur ce chef.

Chef 2

[22]        Le procureur de l’intimée avança que sa cliente ne pouvait pas non plus être trouvée coupable sur le deuxième chef, ne pouvant en toute logique avoir fait défaut d’exécuter le mandat confié par Mme Girard puisqu’elle ignorait que cette dernière était propriétaire.

[23]        Le comité retiendra l’argument du procureur de l’intimé également sur ce deuxième chef, la plaignante ne s’étant pas déchargée du fardeau qui lui incombait.

[24]        Qui plus est, même dans l’éventualité où l’intimée savait que Mme Girard était propriétaire, il lui était impossible de vendre à Mme Girard, à ce titre, un produit lui garantissant des prestations d’invalidité mensuelles fixes puisque, dans le cas de propriétaire assuré, c'est au moment de la réclamation que l'assureur réévaluera tout le dossier en fonction de différents facteurs.  La prestation pourrait être réduite, entre autres et pour ne nommer que ces facteurs, si l'assuré propriétaire recevait des argents de d'autres sources ou que la compagnie ne subissait pas de pertes réelles.

 

[25]        Enfin, il faut noter qu’en l’espèce, Mme Girard a aussi reçu des prestations d’invalidité pour une période de temps malgré le malentendu initial avec l’intimée quant à son statut de propriétaire. 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline : 

REJETTE les deux chefs d’accusation de la plainte.

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Gaétan Magny

M. Gaétan Magny

Membre du comité de discipline

 

(s) Jocelyn Boucher

M. Jocelyn Boucher A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Nathalie Lavoie

GAGNÉ LETARTE

Procureure de la partie plaignante

 

Me Paul Guimond

GIRARD ALLARD GUIMOND

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

14 février 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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