Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0649

 

DATE :

5 février 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Gilles Lavoie

Membre

M. Michel Dyotte, A.V.C.

Membre

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ME MICHELINE RIOUX, en sa qualité de syndic

Partie plaignante

c.

LINDA RINGUETTE, conseiller en sécurité financière

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ RECTIFIÉE

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[1]           Les 4, 5, 6 et 7 juin 2007, aux bureaux de la Commission des lésions professionnelles situés au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimée ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE ÉLIZABETH FRÉCHETTE MOMPELAT

1.          À Rosemère, le ou vers le 25 septembre 2000 et le ou vers le 27 juillet 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à sa cliente, Élizabeth Fréchette Mompelat,  une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle de la compagnie l’Assomption-Vie portant le numéro 511926 ainsi que dans un placement de fonds distincts portant le numéro M100166613 de la Compagnie Transamérica a exercé ses activités de façon négligente et a fait preuve d’un manque d’intégrité dans lesdites activités en attestant de la signature de l’assurée hors de sa présence et,  ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 1.01) adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

2.          À Rosemère, le ou vers le 25 septembre 2000 et le ou vers le 23 juillet 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à sa cliente, Élizabeth Fréchette-Mompelat, une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle de la compagnie l’Assomption-Vie portant le numéro 511926 ainsi que dans un placement de fonds distinct portant le numéro M100166613 de la compagnie Transamerica a fait défaut, avant de compléter la proposition et d’effectuer le placement, de procéder à une analyse des besoins financiers de sa cliente conforme à sa situation financière et, ce faisant, l’intimée a contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.Q. c. D-9.2, r.1.3) et l’article 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q. c. D-p.2);

À L’ÉGARD DE RAYMONDE PERREAULT ALLARD ET NORMAND ALLARD

3.          À Ste-Foy, le ou vers le 1er juin 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à ses clients, Raymonde Perreault Allard et Normand Allard, une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle de la compagnie La Maritime portant le numéro 1091935 pour un capital de 339 795 $ a fait défaut de procéder à une analyse des besoins financiers de ses clients conforme à leur situation financière et, ce faisant, l’intimée a contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.Q. c. D-9.2, r. 1.3) et article 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2);

4.          À Ste-Foy,  le ou vers le 1er juin 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à ses clients, Raymonde Perreault Allard et Normand Allard, une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle portant le numéro 1091935, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et a omis de donner à ses clients des explications complètes concernant le produit qu’elle leur faisait souscrire, notamment en ne leur révélant pas qu’ils devaient effectuer des versements subséquents à défaut de pouvoir  verser une prime de 10 778.71$ à chaque année et, ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 1.01) adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

5.          À Ste-Foy, le ou vers le 18 avril 2000 et le ou vers le 2 novembre 2000, l’intimée LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire ses clients, Raymonde Perreault Allard et Normand Allard, à un placement risqué dans un fonds distinct de la compagnie Transamérica portant les numéros M10098033 et M100159595, a fait défaut, avant  de renseigner ou de faire une recommandation à ses clients, Raymonde Perreault Allard et Normand Allard concernant  ce type de placement, de chercher à obtenir une connaissance complètes des faits et des besoins de ses clients et, ce faisant, l’intimée a contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière et 27  de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

6.          À Ste-Foy, le ou vers le 18 avril 2000 et le ou vers le 2 novembre 2000, l’intimée LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire ses clients, Raymonde Perreault Allard et Normand Allard, à des placements risqués dans un fonds distinct de la compagnie Transamérica portant les numéros M10098022 et M100159595, a fait défaut d’agir dans l’intérêt de ses clients en les faisant investir dans des placements qui étaient trop risqués eu égard aux profils d’investisseurs de ses clients et, ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 12, 13 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière ( c. D-9.2, r.1.01) adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE GINETTE PERREAULT

7.          À Laval, le ou vers le 28 juillet 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à sa cliente, Ginette Perreault, une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle de la compagnie L’Assomption-Vie portant le numéro 511793, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et a fait défaut de s’acquitter de son mandat en faisant souscrire à sa cliente une police d’assurance-vie universelle alors que cette dernière souhaitait faire un placement sécuritaire et, ce faisant l’intimée a contrevenu aux articles 12, 13, 14, 16 et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 1.01 adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2);

8.          À Laval, le ou vers le 28 juillet 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à sa cliente, Ginette Perreault, une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle de la compagnie L’Assomption-Vie portant le numéro 511793 a fait défaut, avant de remplir cette proposition,  de procéder à une analyse des besoins financiers de sa cliente conforme à sa situation financière et, ce faisant, l’intimée a contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.Q. c. D-9.2, r. 1.3 et l’article 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2);

9.          À Laval, le ou vers le 18 janvier 2001, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait investir sa cliente, Ginette Perreault,  à un placement risqué dans un fonds distinct de la compagnie Transamérica portant le numéro 500020029, a fait défaut, avant  de renseigner ou de faire une recommandation à sa cliente, Ginette Perreault, concernant  ce type de placement, de chercher à obtenir une connaissance complètes des faits et des besoins de sa cliente et, ce faisant, l’intimée a contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière et 27  de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

10.        À Laval, le ou vers le 28 juillet 2000, l’intimée LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire sa cliente Ginette Perreault à une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle de la compagnie L’Assomption-Vie portant le numéro 511793 à contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de sa cliente sur l’illustration et, ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c.D-9.2, r. 1.01) adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q. c. D- 9.2);

À L’ÉGARD DE PIERRETTE PERREAULT LUSIGNAN ET SERGE LUSIGNAN

11.        À Rosemère, le ou vers le 27 juillet 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à ses clients, Pierrette Perreault Lusignan et Serge Lusignan, une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle de la compagnie Assomption-Vie portant le numéro 511792 a fait défaut, de procéder à une analyse des besoins financiers de ses clients conforme à leur situation financière et, ce faisant, l’intimée a contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.Q. c. D-9.2, r. 1.3) et à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

12.        À Rosemère, le ou vers le 27 juillet 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à ses clients Pierrette Perreault Lusignan et Serge Lusignan une police d’assurance-vie universelle auprès de la compagnie Assomption-Vie portant le numéro 511792 pour un capital assuré de 500 000 $ payable au deuxième décès a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité et s’est acquittée de ses activités de façon négligente, en faisant souscrire à ses clients une police d’assurance-vie universelle alors qu’ils n’avaient pas un tel besoin d’assurance et, ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 12, 13, 14 et  16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.1.01)  adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

13.        À Rosemère, le ou vers le 2 août 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à ses clients, Pierrette Perreault Lusignan et Serge Lusignan, une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle de la compagnie Assomption-Vie portant le numéro 511801 a fait défaut, de procéder à une analyse des besoins financiers de ses clients conforme à leur situation financière et, ce faisant, l’intimée a contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.Q. c. D-9.2, r. 1.3) et à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

14.        À Rosemère, le ou vers le 2 août 2000, l’intimée, LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire à ses clients Pierrette Perreault Lusignan et Serge Lusignan une proposition d’assurance-vie universelle auprès de la compagnie Assomption-vie portant le numéro 511801 pour un capital assuré de 160 000$ payable au premier décès a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité et s’est acquittée de ses activités de façon négligente, en faisant souscrire à ses clients une police d’assurance-vie universelle alors que ces derniers souhaitaient faire un placement et qu’ils n’avaient pas un tel besoin d’assurance et, ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financières (c. D-9.2, r.1.01) adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

15.        À Rosemère, le ou vers le 7 juillet 2000, l’intimée LINDA RINGUETTE, alors qu’elle faisait souscrire ses clients, Pierrette Perreault Lusignan et Serge Lusignan, à des placements risqués dans un fonds distinct de la compagnie Transamérica portant les numéros M110166617, M110166615 et 110774714, a fait défaut d’agir dans l’intérêt de ses clients en les faisant investir dans des placements qui étaient trop risqués eu égard aux profils d’investisseurs de ses clients et, ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 12, 13 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière ( c. D-9.2, r.1.01) adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2); »

[2]           En cours d'audition, le procureur de la plaignante a demandé l'autorisation d'amender le chef numéro 6 pour y corriger une erreur matérielle. La demande n'a pas été contestée et l'amendement a été accordé; le numéro de police y mentionné a été corrigé pour se lire M10098033 plutôt que M10098022.

[3]           Par ailleurs, aux termes de l'instruction de la plainte, le comité a réclamé la transcription des notes sténographiques de l'audition. Celles-ci lui ont été acheminées le 27 juillet 2007, date de la prise en délibéré.

À l'égard de Élizabeth Fréchette Mompelat

Chef d'accusation numéro 1

[4]           À ce chef, il est reproché à l'intimée, le ou vers le 25 septembre 2000 et le ou vers le 27 juillet 2000, alors qu'elle faisait souscrire à sa cliente Élizabeth Fréchette Mompelat (Mme Mompelat) une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie universelle auprès de la compagnie l'Assomption-Vie ainsi qu'un placement dans des fonds distincts, d'avoir exercé ses activités de façon négligente et d'avoir fait preuve d'un manque d'intégrité dans l'exercice de celles-ci en attestant de la signature de l'assurée effectuée hors de sa présence.

[5]           Le reproche adressé à l'intimée prend essentiellement appui sur le témoignage de Mme Mompelat. Or cette dernière, sur les événements du 25 septembre 2000, a livré un témoignage incertain. Elle a d’abord identifié (lors de son témoignage principal) un document daté du 9 novembre 2000 comme étant un document qu’elle aurait signé tandis que l’intimée n’était pas présente.[1] Puis, à la suite d'un ré-interrogatoire initié par la procureure de la plaignante (après le contre-interrogatoire) elle s’est reprise pour mentionner qu'elle aurait plutôt dû alors identifier le document (P-1, document 200.60) daté du 25 septembre 2000 comme étant le document en cause.

[6]           De plus, lors de son contre-interrogatoire, au procureur de l'intimée qui lui posait des questions à l'égard d'un document qu'elle a signé le 25 septembre 2000, (document 189.26, onglet 2), elle indiquait qu'au moment où M. Turgeon lui a demandé d'apposer sa signature sur ledit document, l’intimée était présente et signait ensuite « les contrats » :[2]

« Q. Le ou vers le vingt-cinq (25) septembre deux mille (2000)?

R. Linda est toujours avec (M. Turgeon), oui.

Q. Auriez-vous…

R. Ils sont…

Q. Pardon.

R. Ils sont toujours ensemble de toute façon.

Q. Hum, hum ?

R. Hum. »

[7]           Par ailleurs, relativement à la rencontre du 27 juillet 2000, elle a affirmé que seul M. Turgeon l'aurait alors accompagnée jusque dans sa résidence pour la préparation et la signature de la proposition d'assurance. L’intimée qui les accompagnait serait demeurée dans l’auto.

[8]           Or si, tel qu'il est apparu du témoignage non contredit de l'intimée, de la maison des Lusignan qu'ils quittaient à celle de Mme Mompelat où ils se rendaient il n'y avait qu'à traverser la rue, le témoignage de cette dernière est quelque peu étonnant et prête à caution.

[9]   Voici d'ailleurs comment l'intimée a réagi à cette déclaration :[3]

« Q. Mme Mompelat a dit que vous êtes restée dans l’auto, qu’est-ce que vous en dites?

R. Je ne peux pas rester dans l’auto parce qu’elles restent en face l’une de l’autre, o.k.

Q. O.K.

R. Et je suis là, o.k. Je suis là, dans la maison de madame Lusignan, Roger remplit la proposition et je signe la proposition comme les autres fois. Alors, Roger serait, aurait traversé la rue en auto, quand elle reste en face, et moi je serais restée dans l’auto? C’est…

Q. Elle dit que vous n’étiez pas présente à la signature de la proposition, qu’est-ce que vous en dites?

R. C’est faux, j’étais là.

Q. O.K. Avez-vous assisté à toute la rencontre?

R. Toute la rencontre. »

[10]        Aussi, sans que la bonne foi de Mme Mompelat ne soit nécessairement en cause, sa déposition sur les faits entourant ce chef, clairement contredite par les affirmations sans équivoque de l'intimée, a paru au comité comporter une certaine fragilité. Cela est peut-être imputable au fait que les événements remontent à près de sept (7) ans. Quoi qu'il en soit, son témoignage ne comporte pas ce caractère de prépondérance qui justifierait le comité d'écarter la version des faits de l'intimée dont le témoignage clair et formel sur lesdits événements lui est apparu digne de foi.

[11]        La plaignante ne s'étant pas déchargée de son fardeau de preuve sur ce chef d'accusation, il sera rejeté.

Chef d'accusation numéro 2

[12]        À ce chef, il est reproché à l'intimée, le ou vers le 25 septembre 2000, alors qu'elle faisait souscrire à sa cliente Mme Mompelat une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie universelle de la compagnie l'Assomption-Vie, et le ou vers le 23 juillet 2000, alors qu'elle faisait souscrire à ladite cliente un placement de fonds distincts auprès de la compagnie Transamerica, du défaut de procéder, avant de compléter la proposition et d'effectuer ledit placement, à une analyse des besoins financiers de sa cliente conforme à sa situation financière, en contravention de l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants et de l'article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[13]        Bien qu'elle ait tenté de contester cette accusation, l'intimée a d'abord dû admettre qu'elle n'avait elle-même exécuté aucune analyse de besoins de la cliente. Elle a expliqué au comité que M. Roger Turgeon (M. Turgeon), son défunt mari, avait toutefois en sa présence procédé auprès de la cliente à une cueillette d'informations qu'il avait alors entrées à son ordinateur. Elle a indiqué qu'en accédant au dossier tenu par ce dernier elle avait recueilli un document intitulé : « Analyse de la situation en cas de décès » datée du 1er novembre 2000, qu'elle a produit sous la cote D-3. Elle a soumis que celui-ci faisait la démonstration qu'il avait été procédé à une analyse des besoins de la cliente et que celle-ci avait été consignée tel que le règlement l'exige, par écrit.

[14]        Or, si de ce document (et de l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée), le comité doit constater que M. Turgeon et l'intimée ont procédé à une certaine cueillette d'informations auprès de Mme Mompelat, il ne témoigne d'aucune véritable analyse, complète et conforme, des besoins financiers de cette dernière.

[15]        Le travail effectué est incomplet, insuffisant, fragmentaire et bâclé. Il ne rencontre pas les exigences du législateur. Le document qui a été produit sous la cote D-3 comporte des incongruités qui n'ont pas été expliquées. Il ne reflète aucunement la situation véritable de la cliente à l'époque concernée. De plus, ledit document parait avoir été préparé non pas comme il se doit préalablement aux transactions en cause avec comme objectif d'évaluer les besoins de la cliente et d'être en mesure de combler ceux-ci mais plutôt à « posteriori » dans le but de justifier les transactions intervenues. Si l'on examine celui-ci, l'on peut aisément se rendre compte, notamment en le comparant au témoignage de Mme Mompelat, qu'il comporte des erreurs et des inexactitudes qui n'ont été ni expliquées ni justifiées. Il ne s'agit pas d'une « analyse de besoins » au sens de l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants et ne saurait davantage constituer l'écrit exigé par cette disposition.

[16]         L'intimée sera déclarée coupable sur ce chef.

À l’égard de Raymonde Perreault Allard et Normand Allard (M. et Mme Allard)

Chef d'accusation numéro 3

[17]        À ce chef, il est reproché à l'intimée, alors qu'elle faisait souscrire à ses clients, Raymonde Perreault Allard (Mme Allard) et Normand Allard (M. Allard), une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie universelle auprès de la compagnie Maritime, du défaut de procéder, comme dans le cas précédent, à une analyse des besoins financiers de ses clients conforme à leur situation financière, contrevenant ainsi à l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants et à l'article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[18]        L'intimée a produit au soutien de sa défense à l'égard de ce chef, sous la cote D‑8, un document semblable à la pièce D-3 dont nous avons fait mention à l'occasion de notre étude du chef d'accusation précédent.

[19]        L'on retrouve dans ledit document la mention d'une « hypothèque » alors que Mme Allard a témoigné à l'effet que sa propriété était entièrement payée depuis longtemps. Par ailleurs, alors que dans la proposition d'assurance en cause il est déclaré que M. Allard détient une police d'assurance-vie personnelle en vigueur de 50 000 $ (pièce P-6 document 113.4), ledit document fait état d'un montant total d'assurance-vie personnelle pour ce dernier de 84 000 $. Relativement à Mme Allard, il y est fait mention d'une police d'assurance-vie personnelle en vigueur de 44 000 $ alors que celle-ci détenait, selon ce que l'on retrouve à la proposition d'assurance, une police d'assurance pour une somme de 10 000 $.

[20]        Aussi en l'espèce, comme dans le cas précédent, la cueillette d'informations effectuée, en plus d'être incomplète, comporte de sérieuses lacunes et la preuve d'une véritable analyse adéquate et conforme des besoins financiers des clients fait défaut. Le travail exécuté est un travail insuffisant, fragmentaire et bâclé.

[21]        Comme dans le cas précédent, le document D-8 ne témoigne d'aucune véritable analyse complète et conforme des besoins financiers des clients, ne respecte pas les dispositions de l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants et ne saurait davantage constituer l'écrit exigé par celles-ci.

[22]        L'intimée sera déclarée coupable sur ce chef.

Chef d'accusation numéro 4

[23]        À ce chef, il est reproché à l'intimée, alors qu'elle faisait souscrire à ses clients, Mme Allard et M. Allard, une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie universelle, du défaut d'agir en conseiller consciencieux et de leur donner des explications complètes concernant le produit qu'elle leur faisait souscrire, notamment en ne leur révélant pas qu'ils devaient effectuer des versements subséquents à défaut de pouvoir verser une prime de 10 778,71 $ à chaque année, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[24]        Soulignons d'abord que la police d'assurance-vie universelle en cause est une police à prime unique de 30 000 $ alors que l'illustration du contrat prévoyait le versement de trois (3) dépôts annuels de 10 778,71 $.

[25]        Lors de la souscription de la police, le couple Allard a apposé sa signature tant sur la proposition que sur la ou les illustrations y rattachées.

[26]        De plus, le témoignage de M. Allard a révélé que celui-ci était conscient qu'il allait devoir effectuer des versements d'environ 10 000 $ à chaque année pendant quelques années.[4]

[27]        Voici comment s'est exprimé M. Allard à ce sujet[5] :

« Q. Et les montants que vous versiez là-dedans, c'était quoi, combien?

R. Bien, c'était dix mille dollars (10 000$), un dix mille dollars (10 000 $) pendant quelques années. »

[28]        Par ailleurs, si ce dernier a versé la première prime au montant de 10 778,71 $ prévue au contrat, il a choisi, le 30 octobre 2002, d'annuler la police. Il se serait alors rendu compte qu'il n'avait plus les moyens de la payer.

[29]        Voici ce qu'a déclaré M. Allard :[6]

 « Q. C'est qu'à un moment donné, vous avez réalisé que vous ne pouviez plus le payer?

R. Oui.

Q. Pourquoi, qu'est-ce qui se passait?

R. Bien, qu'est-ce qui se passait, le montant, en étant assez élevé…

Q. Hum hum?

R. ….donc c'était, j'étais, et puis l'argent que je perdais chaque année avec Trans-América, bien, automatiquement, bien, ça, là, là, je suis seul à gagner chez moi, c'est parce que mon épouse ne gagne pas non plus, mais elle est à la maison. Ça fait qu'à un moment donné, il faut que ça arrive, avec les enfants, avec tout. »

[30]        Et par la suite :[7]

 « Q. Mais, est-ce que vous, vous avez, parce que vous avez été optimiste ou vous saviez que vous aviez des sommes à payer ou vous ne le saviez pas, c'est ce que je veux savoir?

R. Bien, je savais que j'avais des sommes à payer. »

[31]        Enfin, si la preuve de la plaignante relative au défaut par l'intimée de transmettre à son client des explications complètes et appropriées doit prendre appui sur le témoignage de M. Allard, ce dernier a dû admettre ne pas véritablement se souvenir de ce qui lui aurait été expliqué il y a sept (7) ans.

[32]        Voici son témoignage relativement à ce qui se serait passé lors de la signature de la proposition d'assurance (pièce P-6, p. 113.2) :[8]

 « Q. Avez-vous posé des questions…

R. Non.

Q. Avez-vous posé des questions…

R. Je ne peux pas vous dire, non.

Q. Regardez-le, avant?

Q. Quand même je le regarderais, monsieur, ça fait sept (7) ans, pourquoi si je peux me souvenir.

Q. Vous ne vous en souvenez pas?

R. Non.

Q. Alors il est possible…

R. Non.

Q. Ok vous n'êtes pas capable de témoigner là-dessus?

R. Non, c'est pour ça que je vous dis non, parce que je ne veux pas mentir, c'est non, c'est ça. »

[33]        La plaignante avait le fardeau d'établir par une preuve claire et précise la faute déontologique alléguée de l'intimée. Elle n'est pas parvenue à se décharger de celui-ci. La preuve qui a été présentée au comité sur ce chef ne soutient pas de façon prépondérante la proposition voulant que l'intimée ait fait défaut d'informer convenablement ses clients au sujet du produit qu'elle leur a fait souscrire.

[34]        Ce chef d'accusation sera rejeté.

Chef d'accusation numéro 5

[35]        L'intimée est accusée à ce chef, le ou vers le 18 avril 2000 et le ou vers le 2 novembre 2000, alors qu'elle faisait souscrire ses clients, Mme Allard et M. Allard, à un placement risqué dans un fonds distinct de la compagnie Transamerica, avant de renseigner ou de faire une recommandation à ses clients concernant ce type de placement, du défaut d'obtenir une connaissance complète des faits et des besoins de ses clients, en contravention de l'article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et de l'article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[36]        Mentionnons d'abord qu'il ressort du témoignage de l'intimée qu'elle-même et M. Turgeon auraient rempli avec M. Allard un questionnaire intitulé : « profil d'épargnant ».

[37]        L'intimée a en effet témoigné que son conjoint décédé, M. Turgeon, a posé des questions à M. Allard. Le questionnaire en cause, selon son témoignage, a été rempli à partir des réponses de ce dernier. Ce fait qui démontre une volonté d'obtenir une connaissance du client n'a pas été contredit par M. Allard puisque, si ce dernier a témoigné qu'il ne se souvenait pas du document en cause, il a aussi déclaré qu'il ne pouvait véritablement témoigner sur le sujet parce qu'il ne se rappelait plus des événements.

[38]        Voici comment s'est exprimé M. Allard :[9]

« Q. Alors, dans le cahier des intimés, l'onglet 11, prenez connaissance du document, il fait quelques pages

PIÈCE D-11 : Onglet 11 du cahier des pièces de l'intimée.

R. Puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus?

Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document-là?

R. Non, je ne peux pas vous le confirmer, j'ai, je l'ai peut-être reçu, je ne l'ai peut-être pas lu, ça, je confirme ça, ça je peux confirmer que je ne l'ai pas lu.

Q. O.k.?

R. Parce que c'est, c'est peut-être ma négligence, je suis d'accord là-dessus, mais il reste à dire qu'il y a peut-être eu un manque d'explication devant tout ça.

Q. Alors, vous ne vous en souvenez pas. C'est ça votre réponse?

R. Non.

Q. On va juste faire l'exercice ensemble, je m'approche de vous, la deuxième page est intitulée «la diversification est la clé pour atteindre les objectifs à long terme». Et, ensuite de ça, on a un document, 107.2, «quel est votre profil d'épargnant.» Et il y a un certain nombre de réponses qui vous sont, qui sont posées, «bilan de la situation financière, horizon provisionnel, la tolérance face aux risques» et vous voyez, il y a des petits cercles qui correspondent à des réponses avec un pointage. Est-il exact que vous avez complété, vous avez fait cet exercice-là en compagnie de monsieur Turgeon et de madame Ringuette?

R. Non.

Q. Ce n'est pas exact?

R. Non.

Q. Est-ce que vous vous en souvenez ou vous ne vous en souvenez pas?

R. Non.

Q. Vous ne vous en souvenez pas?

R. Non.

Q. Est-il possible que vous ne vous souvenez pas d'avoir rempli ce questionnaire-là?

R. Non.

Q. Ce n'est pas possible?

R. Impossible, je ne me souviens pas.

Q. Vous ne vous souvenez pas?

R. Non.

Q. Ça remonte à loin, avril deux mille (2000)?

R. Bien, attends un peu, là. Peut-être qu'il peut me l'avoir expliqué de même, mais écoutez, il dit beaucoup de choses.

Q. O.k.?

R. Hein?

Q. Alors, il est possible qu'on, que vous ayez passé à travers ces questions-là en compagnie de monsieur Turgeon?

R. Non, je ne le sais pas, non.

Q. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas témoigner…

R. Non.

Q. … parce que vos souvenirs ne sont pas assez clairs?

R. Non. »[10]

[39]        L'intimée a aussi déclaré qu'elle a elle-même alors expliqué le produit à M. Allard. Elle s'est exprimée ainsi :[11]

« R. O.k. Bon. Alors, je lui explique le produit et….

Q. Quelle est la réaction de monsieur Allard?

R. Bien, il m'écoute, hein. C'est sûr qu'il m'écoute, mais c'est sûr que, à la fin, mais pendant que je lui explique le produit, il me pose des questions, tu sais. Bon, admettons que, admettons que je veux retirer de l'argent, puis il y a une baisse, bon. Bien là, j'ai dit: «Si vous voulez retirer de l'argent, c'est bien évident que c'est la valeur de la baisse, parce que la garantie s'applique à la dixième année, j'ai dit, si jamais il y a une baisse et que vous laissez vos sous là pendant dix (10) ans, pour une période de dix (10) ans, vous récupérerez votre capital au complet et à la dixième année et, s'il y a un décès qui survient, même s'il y a une baisse, vous récupérerez votre capital au complet et, si on a cristallisation, ils vont payer la cristallisation.» Alors, il me dit là-dessus, et bien en tout cas, ce n'est peut-être pas mot à mot, mais c'est à peu près ça, il dit: «Donc, si je laisse mon argent là, mon capital est garanti à cent pour cent (100%). J'ai dit: Oui. Bon bien, il dit: C'est bien correct, on y va comme ça, je n'ai rien à perdre.» Il me dit ça: «Je n'ai rien à perdre ».

[40]        Elle a rendu un témoignage logique, vraisemblable et crédible. La preuve présentée par la plaignante sur ce chef ne permet pas d'écarter sa version des faits.

[41]        Ce chef d'accusation sera rejeté.

Chef d'accusation numéro 6

[42]        À ce chef, il est reproché à l'intimée, le ou vers le 18 avril 2000 et le ou vers le 2 novembre 2000, alors qu'elle faisait souscrire à ses clients des placements risqués dans un fonds distinct de la compagnie Transamerica, du défaut d'agir dans l'intérêt de ses clients en les faisant investir dans des placements qui étaient trop risqués eu égard au profil d'investisseur de ceux-ci, contrevenant ainsi aux articles 12, 13 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[43]        Or, M. Allard qui s'occupait de ses placements et de ceux de son épouse faisait alors affaire avec un courtier en valeurs mobilières de plein exercice. Il obtenait auprès de celui-ci des rendements relativement satisfaisants mais il en voulait plus. L'expert présenté par la plaignante dans son rapport écrit au sujet du couple Allard : « Ils voulaient trouver une façon d'augmenter le rendement sur leurs placements ».

[44]        Néanmoins, ces derniers recherchaient aussi une certaine sécurité. L'intimée leur a fait souscrire des fonds distincts garantis dix (10) ans de la compagnie Transamerica. Au 10e anniversaire, l'assureur garantissait les sommes déposées au compte (moins les retraits effectués) quels que soient les rendements boursiers.

[45]        La stratégie mise de l'avant par l'intimée (et son conjoint M. Turgeon) visait donc à produire des rendements tout en protégeant le capital souscrit. Comme celle-ci était axée sur un objectif de placement de dix (10) ans, la volatilité du portefeuille était réduite du fait que, tel que l'a déclaré l'expert de la plaignante, M. Lionel Fiset (M. Fiset), « les marchés financiers sur une période de 10 ans, historiquement au Canada connaissent des rendements positifs ».

[46]        Lors de la souscription des fonds distincts en cause un questionnaire intitulé : « Quel est votre profil d'épargnant? » a été rempli tant pour Mme Allard que pour M. Allard.

[47]        Si l'on compare les résultats obtenus audit questionnaire aux choix de portefeuille qui y sont suggérés, les époux Allard tombent dans la catégorie soit des investisseurs de « Croissance à long terme » (18-25) points ou des investisseurs qualifiés « d'Épargnants audacieux » (24-30 points).

[48]        Néanmoins, l'expert cité par la plaignante, M. Fiset, a exprimé l'avis que la stratégie qui leur a été suggérée était trop audacieuse pour ces derniers. À son avis, il n'y avait pas de portion sécuritaire dans leur portefeuille.

[49]        Lorsque contre interrogé par le procureur de l'intimée, il a toutefois dû admettre que son opinion avait été élaborée sans avoir procédé à l'analyse de la composition des fonds et sans avoir procédé à l'évaluation des actions contenues dans ces fonds.

[50]        De plus, il n'a pas vérifié si les clients avaient procédé à des ouvertures de comptes dans d'autres institutions, pas plus qu'il n'a vérifié la composition antérieure de leur portefeuille avant de se prononcer. Aussi celui-ci a-t-il dû admettre que son rapport devait à certains égards être tempéré.

[51]        En contre-interrogatoire, tandis qu'on lui pose la question suivante : « Alors, dans votre rapport, quand vous mettez, vous me pardonnez l'expression, «at large» que les fonds choisis sont hautement spéculatifs, encore faut-il mettre un bémol. » ce dernier répond : « D'accord ».

[52]        Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les clients recherchaient deux (2) objectifs, soit la sécurité et les rendements.

[53]        Et, comme l'a déclaré l'expert Fiset : « Si je veux augmenter mon rendement je dois prendre des risques. »

[54]        Ce dernier a donc dû admettre que si la stratégie proposée visait à protéger le capital souscrit, elle visait aussi à produire des rendements.

[55]        Contre interrogé, l'expert répond comme suit :[12]

 « Q. Vous avez entendu chacun des consommateurs qui sont venus dire : "Je voulais faire mieux."

R. Oui.

Q. "Je voulais du rendement."

R. Oui.

Q. "Je ne voulais pas perdre."

R. Hum, hum.

Q. Alors, rendement, fonds d'actions; pas perdre, garantie?

R. Hum, hum.

Q. Vous êtes d'accord?

R. Oui, oui. »

[56]        Aussi, en conclusion, la plaignante n'a pas convaincu le comité par une preuve prépondérante que la stratégie proposée par l'intimée ne convenait pas au couple Allard ou était trop risquée eu égard à leur profil d'investisseur, particulièrement si l'on se reporte au moment de la souscription des fonds distincts où, comme l'a souligné l'intimée, le marché était relativement exubérant.

[57]        La plaignante ne s'est donc pas déchargée de son fardeau de preuve sur ce chef d'accusation. Il sera en conséquence rejeté.

À l'égard de Ginette Perreault

Chef d'accusation numéro 7

[58]        À ce chef, il est reproché à l'intimée, le ou vers le 28 juillet 2000, alors qu'elle faisait souscrire à sa cliente Ginette Perreault (Mme Perreault) une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie universelle auprès de la compagnie l'Assomption-Vie, du défaut d'agir en conseiller consciencieux et du défaut de s'acquitter de son mandat en faisant souscrire cette dernière à une police d'assurance-vie universelle alors qu'elle souhaitait faire un placement sécuritaire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 14, 16 et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[59]        Or si Mme Perreault, selon la preuve qui a été présentée au comité, cherchait à faire un placement qui lui rapporterait, elle cherchait aussi et d'abord un placement sécuritaire.

[60]        Voici comment celle-ci s'est exprimée à l'audition :[13]

 « Q. Donc, à cette occasion-là, la rencontre avec madame Ringuette et monsieur Turgeon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous les rencontrez? Quel était votre but à vous?

R. C'était pour faire un placement. J'avais dix mille dollars (10 000 $) et seulement dix mille dollars (10 000 $) à placer. Et je voulais que ça rapporte. C'était très important pour moi.

Q. Quel genre de placement vous vouliez?

R. Un placement. C'est un placement…

Q. En terme de risque, qu'est-ce que vous vouliez?

R. Moi je voulais un placement garanti.

Q. Garanti, pour vous, ça voulait dire quoi?

R. Bien moi, j'avais seulement dix mille dollars (10 000 $) vu ma situation financière, alors je voulais le placer pour qu'il me rapporte. C'est ça.

Q. Alors, ce dix mille dollars (10 000 $) là, excusez-moi, il provenait de quel… de quoi? De vos économies, de…

R. C'était mon héritage.

Q. L'héritage qui provenait de vos parents?

R. Celle de ma mère. »

[61]        En l'espèce, l'intimée et son conjoint lui ont fait souscrire une police d'assurance-vie universelle. L'on retrouve la proposition à la pièce P-17. La « prime prévue » était de 10 000 $ alors que la « prime minimale annuelle » était de 3 141,84 $. Le capital assuré était de 216 000 $.

[62]        Ladite police prévoyait donc que la cliente, si elle voulait en tirer de réels bénéfices, s'astreigne à effectuer des versements annuels de 10 000 $. Or, cette dernière ne touchait alors que des revenus de 600 $ par mois ou, si l'on doit se fier à l'analyse préparée par l'intimée, d'un revenu mensuel familial de 4 300 $.

[63]        Elle n'avait pas d'emploi et venait de se séparer. Elle avait une fille aux études. Elle ne disposait vraisemblablement comme toute liquidité que de cette somme de 10 000 $, héritage de sa mère, placée dans un dépôt à terme auprès d'une institution bancaire. C'était sa sécurité et elle cherchait à faire un placement « garanti ». Aucune question ne lui aurait été posée relativement à un quelconque besoin d'assurance et l'on peut se demander sur quoi a pu être fondée la décision de lui faire souscrire une police d'assurance-vie universelle.

[64]        Aucun élément de preuve au dossier ne permet d'établir un besoin réel pour une telle couverture d'assurance ou ne permet de motiver la souscription d'une police d'assurance-vie universelle.

[65]        Rien dans la preuve présentée au comité ne permet de conclure que le « produit » suggéré était approprié aux besoins non plus qu'aux exigences de la cliente.

[66]        Sa situation personnelle et financière ainsi que ses modestes revenus ne pouvaient d'aucune façon justifier la souscription d'une telle police qui comportait des frais de rachat élevés ainsi que le versement de primes démesurées eu égard à ses moyens.

[67]        L'intimée sera déclarée coupable sur ce chef.

Chef d'accusation numéro 8

[68]        À ce chef, il est reproché à l'intimée, le ou vers le 28 juillet 2000, alors qu'elle faisait souscrire à sa cliente Mme Perreault la proposition pour l'émission de la police d'assurance-vie universelle précédemment mentionnée, du défaut, avant de remplir ladite proposition, de procéder à une analyse des besoins financiers de sa cliente conforme à sa situation financière, contrevenant ainsi à l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants et à l'article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[69]        Comme dans le cas des pièces D-3 et D-8, le document D-4 produit par l'intimée en défense à l'égard de ce chef intitulé : « Analyse de la situation en cas de décès » et s'appliquant à Mme Perreault ne rencontre pas les exigences imposées par le législateur lorsqu'il s'agit de procéder à une « analyse des besoins » financiers de la cliente et de consigner l'exercice par écrit.

[70]        Si le document comporte la cueillette de certaines informations, il s'agit, comme dans les cas antérieurs, d'un travail incomplet, insuffisant, fragmentaire et bâclé. Il ne démontre pas une analyse complète et conforme des besoins de la cliente non plus qu'un exercice effectué dans le but de permettre éventuellement de combler ceux-ci.

[71]        Comme dans les cas précédents et en appliquant les mêmes raisonnements et les mêmes règles d'analyse, le comité ne peut que conclure qu'il n'a pas été procédé à une véritable analyse des besoins financiers de la cliente conforme à sa situation financière.

[72]        L'intimée sera déclarée coupable sur ce chef d'accusation.

Chef d'accusation numéro 9

[73]        Il est reproché à l'intimée sur ce chef, le ou vers le 18 janvier 2001, alors qu'elle faisait investir sa cliente Mme Perreault dans un placement risqué dans un fonds distinct de la compagnie Transamerica, avant de renseigner ou de faire une recommandation à sa cliente concernant ce type de placement, du défaut de chercher à obtenir une connaissance complète des faits et des besoins de sa cliente, le tout en contravention des articles 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[74]        Or, comme dans le cas de M. et Mme Allard, lors de la souscription des fonds distincts en cause, un document intitulé : « Quel est votre profil d'épargnant? » a été rempli à la suite de quoi l'intimée a fait souscrire à Mme Perreault des fonds garantis dix (10) ans.

[75]        La stratégie visait à produire des rendements tout en protégeant le capital souscrit.

[76]        Et si Mme Perreault pouvait espérer qu'en plaçant ses fonds REER auprès de Transamerica elle obtiendrait de meilleurs rendements, elle savait qu'au bout de dix (10) ans, dans la pire des hypothèses, elle toucherait le capital investi et qu'en ce sens elle « ne pouvait pas perdre » pour utiliser ses propres termes.

[77]        Comme dans le cas semblable précédent (chef numéro 5), en appliquant les mêmes raisonnements et pour sensiblement les mêmes motifs, le comité est d'avis que la plaignante n'est pas parvenue à se décharger de son fardeau de preuve sur ce chef. Il n'a pas été convaincu en effet par une preuve prépondérante qu'avant de recommander à sa cliente le placement en cause, l'intimée (et son conjoint) auraient fait défaut de chercher à obtenir une connaissance complète des faits et des besoins de cette dernière. La preuve qui lui a été présentée ne lui permet pas d'écarter le témoignage crédible de l'intimée sur cette question.

[78]        L'intimée sera acquittée sur ce chef d'accusation.

Chef d'accusation numéro 10

[79]        L'intimée est accusée, le ou vers le 28 juillet 2000, alors qu'elle faisait souscrire à sa cliente, Mme Perreault, une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie universelle de la compagnie l'Assomption-Vie, d'avoir contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de sa cliente sur l'illustration, contrevenant ainsi aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[80]        La preuve de la plaignante prend appui sur le rapport d’expertise de l'experte en écriture, Mme Yolande Gervais.

[81]        Cette dernière conclut de son analyse que M. Turgeon est l’auteur de la contrefaçon et ainsi l'intimée ne peut être déclarée coupable d'avoir contrefait la signature de Mme Perreault.

[82]        Elle est toutefois aussi accusée d'avoir induit une « tierce personne » à contrefaire la signature de la cliente.

[83]        Mais, pour permettre au comité de conclure que l’intimée aurait induit M. Turgeon à procéder à la contrefaçon (dans la mesure où, selon l'expert, il serait l'auteur de celle-ci), il aurait fallu que la plaignante parvienne à démontrer que l'intimée a posé un quelconque geste concret invitant, encourageant ou incitant ce dernier à agir de la sorte ou, à tout le moins, que, se rendant compte de la situation, par un silence passif elle y a donné un consentement implicite. Or, rien de la preuve qui a été présentée au comité ne soutient que telle aurait été la situation.

[84]        L'intimée a en effet témoigné qu’elle n’aurait appris que la signature de la cliente avait été contrefaite que lorsque la plainte lui a été signifiée en septembre 2006.

[85]        Voici ce qu'a déclaré l'intimée :[14]

« Q. C'est le chef numéro 10, où on vous reproche d'avoir contrefait la signature de votre cliente sur l'illustration?

R. Oui.

Q. D'abord, avez-vous, directement, avez-vous contrefait la signature de madame Perreault?

R. Jamais.

Q. On a entendu dire, madame Gervais, qui, selon son analyse, c'est l'auteur de la signature forgée est monsieur Roger Turgeon, avez-vous de quelque façon que ce soit encouragé monsieur Turgeon à composer la signature de madame Perreault?

R. Jamais.

Q. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une signature qui n'était pas conforme?

R. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai eu les chefs d'accusation par huissier à la maison et quand j'ai commencé à lire les chefs d'accusation j'ai dit qu'est c'est ça? Alors, j'ai ouvert mon bureau, où les dossiers sont, j'ai pris le dossier de madame Perreault et j'ai feuilleté et c'était flagrant que ce n'était pas sa signature à elle. »

[86]        En l'espèce, si malgré son témoignage au contraire il ne peut être totalement ou hypothétiquement exclu que l'intimée ait pu encourager implicitement ou explicitement son conjoint à contrefaire la signature de Mme Perreault, au plan de la preuve qui a été présentée au comité, cela n'est que conjecture et supposition.

[87]        Par ailleurs, comme M. Turgeon, selon la preuve qui a été présentée au comité, était la personne la plus active dans le dossier lors de la transaction en cause, il ne peut certes être exclu la possibilité qu'il ait pu procéder de lui-même à imiter la signature de Mme Perreault sans que l'intimée en ait eu connaissance ou en ait été avisée.

[88]        Ce chef d'accusation sera rejeté.

À l'égard de Pierrette Perreault Lusignan et Serge Lusignan

Chef d'accusation numéro 11

[89]        Il est reproché à l'intimée, le ou vers le 27 juillet 2000, alors qu'elle faisait souscrire à ses clients, Pierrette Perreault Lusignan (Mme Lusignan) et Serge Lusignan (M. Lusignan), une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie universelle auprès de la compagnie l'Assomption-Vie, du défaut de procéder alors à une analyse des besoins financiers de ses clients conforme à leur situation financière, contrevenant ainsi à l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants et à l'article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services.

[90]        Or, si la preuve a révélé que M. Turgeon et l'intimée ont procédé à une certaine cueillette d'informations auprès des clients en cause, le comité est d'avis qu'il n'a pas été procédé en l'espèce à une analyse complète et conforme des besoins financiers des clients tel que l'exige l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants. Le travail effectué, comme dans les cas précédents de reproches de même nature, est à tout le moins incomplet, insuffisant, fragmentaire et bâclé. De la même façon aussi, les documents intitulés : « Analyse de la situation en cas de décès » (D-5) ne rencontrent pas les exigences d'une véritable analyse des besoins financiers.

[91]        Pour sensiblement les mêmes motifs que dans les cas précédents (chefs 2, 3 et 8), (en y appliquant les mêmes raisonnements et les mêmes règles d'analyse) l'intimée sera déclarée coupable sur ce chef.

Chef d'accusation numéro 12

[92]        L'intimée est accusée à ce chef, le ou vers le 27 juillet 2000, alors qu'elle faisait souscrire à ses clients, Mme Lusignan et M. Lusignan, une police d'assurance-vie universelle auprès de la compagnie l'Assomption-Vie pour un capital assuré de 500 000 $ payable au deuxième décès, du défaut d'exercer ses activités avec intégrité et de s'être acquittée de ses activités de façon négligente, en faisant souscrire à ses clients une police d'assurance-vie universelle alors qu'ils n'avaient pas un tel besoin d'assurance, contrevenant aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[93]        En l'espèce, bien que le comité ne puisse conclure au manque d'intégrité de l'intimée (ou de M. Roger Turgeon), cette dernière doit être déclarée coupable de s'être acquittée de ses activités de façon négligente.

[94]        Le couple Lusignan n'avait pas d'enfants. M. Lusignan, âgé de 59 ans, était à la retraite depuis quelques années. Mme Lusignan était âgée de 52 ans et occupait un emploi auprès d'un C.L.S.C. Elle avait l'intention de prendre sa retraite à 55 ans.

[95]        Par l'entremise de l'intimée, ils ont souscrit une police d'assurance-vie universelle au capital assuré de 500 000 $ payable au dernier décès. Le couple devait y investir une somme de 15 000 $. Le contrat exigeait du couple un déboursé annuel de 3 720 $ sans lequel le contrat ne survivrait que pour tout au plus quelques années.

[96]        Or, aucun élément de preuve au dossier ne permet d'établir un besoin réel pour une telle couverture d'assurance ou ne permet de justifier la souscription d'une police d'assurance-vie universelle.

[97]        Rien dans la preuve présentée au comité ne permet de conclure que le « produit » suggéré était approprié aux besoins non plus qu'aux exigences des clients et l'intimée le savait ou aurait dû le savoir.

[98]        Ledit produit, en plus d'être inadapté à leur situation, ne pouvait répondre, notamment à cause de sa relative complexité et son degré de sophistication, aux vœux simples exprimés par les clients de faire un placement.

[99]        L'intimée sera déclarée coupable sur ce chef.

Chef d'accusation numéro 13

[100]     Il est reproché à l'intimée, le ou vers le 2 août 2000, alors qu'elle faisait souscrire à ses clients, Mme Lusignan et M. Lusignan, une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie universelle auprès de l'Assomption-Vie, du défaut de procéder à l'analyse des besoins financiers de ses clients conforme à leur situation financière, en contravention de l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants et de l'article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[101]     L'intimée, tel que précédemment mentionné, a admis qu'elle n'a elle-même exécuté aucune analyse des besoins financiers de ses clients.

[102]     L'intimée a produit sous la cote D-5 des documents semblables aux pièces D-3, D-8 et D-4 dont nous avons fait mention et analysé la portée à l'occasion de l'étude des chefs d'accusation 2, 3 et 8.

[103]     Il ne s'agit pas « d'analyses des besoins » au sens de l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants et ne saurait davantage constituer l'écrit exigé par cette disposition.

[104]     Pour sensiblement les mêmes motifs que ceux que nous avons exposés lors de notre étude des documents D-3, D-8 et D-4 et de l'analyse de la preuve qui nous a été présentée au soutien des chefs d'accusation 2, 3 et 8, l'intimée sera déclarée coupable sur ce chef.

Chef d'accusation numéro 14

[105]     À ce chef, il est reproché à l'intimée, le ou vers le 2 août 2000, alors qu'elle faisait souscrire à ses clients, Mme Lusignan et M. Lusignan, une proposition d'assurance-vie universelle auprès de la compagnie l'Assomption-Vie pour un capital assuré de 160 000 $ payable au premier décès, du défaut d'exercer ses activités avec intégrité et de s'être acquittée de ses activités de façon négligente en faisant souscrire à ses clients une police d'assurance-vie universelle alors que ces derniers souhaitaient faire un placement et qu'ils n'avaient pas un tel besoin d'assurance, en contravention aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[106]     Pour les mêmes motifs que ceux généralement exposés lors de notre étude de la preuve en relation avec le chef d'accusation numéro 12 et en appliquant les mêmes raisonnements, le comité doit conclure que l'intimée s'est acquittée de ses activités de façon négligente.

[107]     Aucun élément de preuve au dossier ne permet d'établir un besoin réel d'une telle couverture d'assurance chez le couple Lusignan ou ne permet de justifier la souscription d'une police d'assurance-vie universelle.

[108]     Ledit « produit », notamment à cause de sa relative complexité, ne pouvait répondre aux vœux exprimés par ces derniers non plus qu'à leur situation.

[109]     Rien dans la preuve présentée au comité ne permet de conclure que celui-ci était approprié à leurs besoins et à leurs exigences.

[110]     L'intimée sera déclarée coupable sur ce chef.

Chef d'accusation numéro 15

[111]     Il est reproché à l'intimée, le ou vers le 7 juillet 2000, alors qu'elle faisait souscrire ses clients, Mme Lusignan et M. Lusignan, à des placements dans un fonds distinct de la compagnie Transamerica, du défaut d'agir dans l'intérêt de ses clients en les faisant investir dans des placements qui étaient trop risqués eu égard au profil d'investisseur de ceux-ci, le tout en contravention aux articles 12, 13 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[112]     Or, comme dans le cas du couple Allard analysé au chef 6, la stratégie mise de l'avant par l'intimée et son conjoint visait à produire des rendements tout en protégeant le capital souscrit.

[113]     En l'espèce, comme dans le cas précédemment mentionné et sensiblement pour les mêmes motifs, la plaignante n'a pas convaincu le comité par une preuve prépondérante que la stratégie proposée ne convenait pas au couple Lusignan ou était trop risquée eu égard à leur profil d'investisseur, particulièrement si l'on se reporte au moment de la souscription des fonds distincts.

[114]     En application en l'espèce des mêmes raisonnements que ceux antérieurement exposés lors de l’étude du chef d'accusation numéro 6, ce chef d’accusation sera rejeté.

[115]     Par ailleurs, en terminant, au cas où cela n'apparaîtrait pas clairement des pages qui précèdent, le comité tient à souligner qu'en conséquence de la preuve qui lui a été présentée et qu'il a entendue en relation avec les événements mentionnés aux différents chefs d'accusation contenus à la plainte, il n'entretient aucun doute que l'intimée a activement participé à ceux-ci, qu'elle a alors agi à titre de représentante et qu'elle doit en répondre.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l'intimée coupable des infractions mentionnées aux chefs d'accusation 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 de la plainte;

REJETTE les chefs d'accusation 1, 4, 5, 6, 9, 10 et 15 de la plainte;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de fixer une date et une heure pour l'audition de la preuve et des représentations des parties sur les sanctions à être imposées;

 

 

(s) François Folot _____ ______________

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Gilles Lavoie          ________________

M. GILLES LAVOIE

Membre du comité de discipline

 

(s) Michel Dyotte      _________________

M. MICHEL DYOTTE, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Nathalie Lavoie

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

4, 5, 6 et 7 juin 2007

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0649

 

DATE :

28 novembre 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Michel Dyotte, A.V.C.

Membre

 

 

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, en sa qualité de syndic

Partie plaignante

c.

LINDA RINGUETTE, conseiller en sécurité financière

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]        À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni le 12 juin 2008 au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, pour entendre la preuve et les représentations des parties sur sanction.

[2]        Le troisième membre de la formation, M. Gilles Lavoie, ayant dû se récuser, le comité était alors composé du président et du membre indiqué en titre.

[3]        Alors que la plaignante déclara n'avoir aucune preuve à offrir, l'intimée choisit de témoigner brièvement.

[4]        Les parties soumirent ensuite au comité leurs suggestions respectives quant aux sanctions à être imposées.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[5]        Référant à la décision du comité sur culpabilité, la plaignante, par l'entremise de son procureur, partagea en trois (3) blocs les infractions pour lesquelles l'intimée a été déclarée coupable. Elle présenta ensuite au comité les représentations qui suivent.

Chefs 2, 3, 8, 11 et 13

[6]        Après avoir exprimé qu'à ces chefs l'intimée avait été déclarée coupable du défaut de procéder à une analyse des besoins financiers de ses clients, elle s'en rapporta à la décision sur culpabilité. Elle indiqua que le comité avait conclu que le travail effectué, même s'il comportait une certaine cueillette d'informations, était incomplet, insuffisant et ne rencontrait pas les exigences du législateur.

[7]        Elle rappela ensuite que seule une analyse des besoins appropriée et conforme pouvait permettre au représentant de conseiller adéquatement ses clients.

[8]        Enfin, elle produisit trois (3) décisions du comité où, pour une infraction de même nature, le représentant a été condamné à une amende de 2 000 $. Elle réclama l'imposition d'une telle amende sur chacun de ces chefs.

Chef numéro 7

[9]        Après avoir souligné que la faute de l'intimée sur ce chef pouvait se résumer au défaut de s'acquitter de son mandat, elle invoqua certaines décisions antérieures du comité puis suggéra l'imposition d'une amende de 3 000 $ soulignant qu'à son avis l'amende réclamée était conforme aux précédents qu'elle venait de citer.

Chefs 12 et 14

[10]      Après avoir indiqué qu'à ces chefs l'intimée avait été déclarée coupable d'accusations invoquant un manquement à l'intégrité, elle proposa sur chacun d'eux la radiation temporaire de l'intimée pour une période de trois (3) mois, lesdites sanctions de radiation devant être purgées de façon concurrente.

[11]      Au soutien de sa recommandation, elle invoqua d'abord qu'à son avis, lors de son témoignage devant le comité, l'intimée n'avait laissé entrevoir aucun regret ou remord pouvant justifier un adoucissement des sanctions devant lui être imposées.

[12]      Elle ajouta ensuite qu'en conséquence de leur gravité objective, des infractions, telles que celles décrites aux chefs 12 et 14, étaient habituellement jugées sévèrement par le comité.

[13]      Elle termina en soulignant l'élément de redite des fautes reprochées à l'intimée, cette dernière ayant à deux (2) reprises vendu une assurance-vie universelle à des gens qui n'avaient pas de besoins pour un tel produit.

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉE

[14]      Le procureur de l'intimée débuta en mettant le comité en garde contre « le risque » de céder aux représentations de la plaignante. Il déclara y déceler une « intention de punir ».

[15]      Il signala ensuite que l'intimée avait été acquittée de sept (7) des quinze (15) chefs d'accusation portés contre elle et que dans leur globalité les sanctions réclamées par la plaignante totalisaient 13 000 $ d'amende à laquelle s'ajouterait une radiation de trois (3) mois et la condamnation aux déboursés.

[16]      Relativement aux chefs d'accusation 2, 3, 8, 11 et 13 ayant trait à l'analyse des besoins, il rappela que la preuve au mérite avait révélé qu'il y avait eu une certaine cueillette d'informations même si le comité avait jugé le travail accompli insuffisant.

[17]      Relativement aux chefs d'accusation 12 et 14, il rappela que le comité avait spécifiquement mentionné au paragraphe 93 de sa décision qu'il ne pouvait conclure à un manque d'intégrité de l'intimée condamnant celle-ci strictement pour une faute de négligence.

[18]      Il mentionna que cette dernière qui détenait un permis depuis 1992 n'avait aucun antécédent disciplinaire. Il invoqua que bien qu'elle devait être tenue responsable des infractions reprochées, la preuve avait révélé que c'était son conjoint, M. Roger Turgeon (M. Turgeon), aujourd'hui décédé, (qu'il a qualifié de « leader ») qui avait largement dirigé les événements. Elle avait été victime de sa crédulité et de son attachement à son mari.

[19]      Par ailleurs, il insista pour souligner que dans son témoignage l'intimée avait mentionné qu'elle avait changé ses méthodes de faire, qu'elle ne traitait essentiellement plus que de « fonds distincts » et que dans les cas où il lui semblerait approprié de suggérer à son client un produit différent, telle une police d'assurance-vie universelle, elle se ferait un devoir de référer celui-ci à un autre représentant. Il n'y avait donc que peu de risques que l'intimée récidive et en conséquence, comme dans l'ensemble, aucun motif d'ordonner sa radiation.

[20]      Enfin, en regard des amendes qui pourraient lui être imposées, il signala la faiblesse de ses moyens financiers, les « avis de cotisation » des autorités fiscales produites au dossier en faisant foi.

[21]      Il conclut en suggérant au comité l'imposition des sanctions suivantes :

Sur les chefs 2, 3, 8, 11 et 13 :

-           2 000 $ d'amende sur le chef 2 et 600 $ d'amende sur chacun des chefs 3, 8, 11 et 13.

Sur les chefs 7, 12 et 14 :

-           600 $ d'amende sur chacun des chefs.

[22]      Il recommanda ensuite que soit accordé à l'intimée un délai de douze (12) mois pour le paiement des amendes.

[23]      Relativement aux déboursés, il proposa au comité d'éviter de condamner l'intimée au paiement des coûts liés à l'expertise produite par la plaignante parce qu'à son avis celle-ci n'avait été d'aucune véritable utilité au comité.

[24]      Quant à tous les autres déboursés taxables, il suggéra que l'intimée ne soit condamnée qu'à n'en payer 50 % puisque « grosso modo » la moitié des chefs d'accusation portés contre elle n'avaient pas été retenus par le comité.

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

[25]      À la suite des représentations qui précèdent, le comité prit l'affaire en délibéré. Au cours de celui-ci, il en arriva à la conclusion qu'il lui fallait considérer la possibilité de recommander au conseil d'administration de la Chambre d'imposer à l'intimée de suivre une formation portant sur l'analyse des besoins financiers.

[26]      Lors d'une conférence téléphonique, il avisa les parties de sa réflexion et les questionna sur une possible réouverture des débats pour traiter la question.

[27]      Celles-ci renoncèrent alors à un débat public se déclarant satisfaites d'avoir pu exprimer leur point de vue par voie téléphonique ainsi que d'avoir été invitées à transmettre par écrit au comité leur point de vue respectif sur le sujet.

[28]      Par la suite, la plaignante fit parvenir des notes au comité, le ou vers le 10 septembre 2008, alors que l'intimée, n'en n'ayant pas acheminées dans les délais convenus, y renonça. Le comité reprit alors son délibéré.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[29]      L'intimée qui détient un permis d'exercice depuis 1992 n'a aucun antécédent disciplinaire.

[30]      Elle nous a semblé bien consciente de la gravité objective des infractions qui lui ont été reprochées.

[31]      L'audition sur culpabilité a révélé que c'est le conjoint de l'intimée, M. Turgeon, aujourd'hui décédé qui a tenu le rôle important lors des événements en cause.

[32]      Dans les faits, même si elle a activement participé auxdits événements, le comité doit conclure de la preuve qui lui a été présentée, que pour bonne part, l'intimée a fait confiance à son conjoint lorsqu'elle a signé à titre de représentante les propositions d'assurance en cause.

[33]      Rien dans la preuve n'a démontré qu'elle ait elle-même agi avec une intention malveillante. Aussi le comité est-il d'avis qu'en l'espèce l'imposition d'une sanction de radiation serait injuste et inappropriée.

Chefs d'accusation 2, 3, 8, 11 et 13

[34]      Il mérite d'abord d'être souligné qu'il existe un lien de connexité entre le chef 8 et le chef 7, entre le chef 11 et le chef 12 et entre le chef 13 et le chef 14.

[35]      Compte tenu de la globalité des sanctions qui seront imposées à l'intimée sur ces chefs pour essentiellement la même faute, soit celle de s'être fiée et de s'en être remis sans l'ombre d'un jugement critique à son mari, M. Turgeon, pour l'analyse des besoins des clients, tout en considérant l'élément de redite en cause, le comité estime que l'imposition d'une amende de 1 000 $ sur chacun de ces chefs serait une sanction juste et raisonnable.

[36]      L'intimée sera donc condamnée au paiement d'une amende de 1 000 $ sur chacun de ces chefs. (Total 5 000 $)

Chef d'accusation numéro 7

[37]      À ce chef l'intimée a été reconnue coupable du défaut de s'acquitter de son mandat. Il s'agit d'une faute objectivement sérieuse qui va au cœur de l'exercice de la profession.

[38]      La recommandation de la syndic d'imposer à l'intimée sur ce chef une amende de 3 000 $ apparaît appropriée. Sa recommandation respecte les précédents du comité en semblable matière.

Chefs d'accusation numéros 12 et 14

[39]      L'intimée a été reconnue coupable à ces chefs de s'être acquittée de ses activités de façon négligente.

[40]      Tel que nous le mentionnions à notre décision sur culpabilité, la preuve n'a pas révélé que l'intimée ait fait défaut d'agir avec intégrité. Elle a néanmoins par négligence, insouciance, incurie ou ignorance contrevenu à une obligation professionnelle importante. Il est clair que les transactions proposées ne convenaient pas aux clients en cause ou à leur situation.

[41]      Néanmoins, bien que dans d'autres situations le type d'infraction en cause appellerait une sanction de radiation, en l'espèce, considérant tant les éléments objectifs que les éléments subjectifs dont il doit être tenu compte en cette affaire, l'imposition à l'intimée d'une sanction de radiation sur ces chefs, tel que nous l'avons mentionné précédemment, serait de l'avis du comité impropre et injuste.

[42]      Les fautes de cette dernière ne se comparent pas en effet aux précédents soumis par la plaignante. Dans le cas de M. Réal Samson[15], ce dernier avait déjà été condamné antérieurement. Dans le cas de M. Michel L'Italien[16], d'une part il s'agissait de recommandations communes des parties et, d'autre part, l'intimé avait commis des fautes multiples pendant une période de plusieurs années.

[43]      Enfin, parce qu'il croit devoir éviter que le cumul de sanctions justifiées lorsque examinées individuellement et hors contexte, ne crée un résultat excessif ou hors mesure avec l'ampleur des fautes commises, compte tenu des sanctions qui seront aussi imposées par le comité à l'intimée sur les chefs liés 11 et 13, celui-ci est d'avis que l'imposition d'une amende de 1 000 $ sur chacun des chefs 12 et 14 serait une sanction raisonnable. Si le comité doit imposer une sanction sur chacun des chefs pour lesquels l'intimée a été reconnue coupable, il lui faut aussi prendre en considération le résultat global des sanctions qu'il lui imposera.

[44]      Pour ce qui est des déboursés, mentionnons d'abord que le comité ne souscrit pas à l'opinion voulant que le travail d'expertise présenté par la plaignante aurait été inutile ou superflu. Le comité ne voit donc aucun motif d'exclure ou de retrancher les coûts relatifs à celui-ci de l'ensemble des déboursés.

[45]      Cependant, compte tenu que les chefs d'accusation pour lesquels l'intimée a été acquittée ont accaparé « grosso modo » 50 % du temps consacré au dossier, le comité est d'avis que la condamnation de l'intimée au paiement de ceux-ci devrait se limiter à 50 %.

[46]      Enfin, compte tenu des moyens financiers de l'intimée, de la somme totale des amendes qui lui seront imposées ainsi que de sa condamnation à acquitter en partie les déboursés, le comité est d'avis de lui accorder pour le paiement des amendes le délai de douze (12) mois qu'elle a, par l'entremise de son procureur, sollicité pour le paiement de celles-ci.

[47]      Par ailleurs, compte tenu que la preuve présentée au comité a révélé chez l'intimée des lacunes au plan des connaissances relatives notamment à l'analyse des besoins financiers, le comité recommandera au conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière d'imposer à l'intimée de suivre les cours de formation intitulés :

a)       Les concepts en assurance de personnes, dispensé par la Chambre de la sécurité financière, numéro du cours : formation 368;

b)       Règles déontologiques et jurisprudence : volet assurance, dispensé par la Chambre de la sécurité financière, numéro du cours : formation 14465;

c)       Règles déontologiques et jurisprudence : volet valeurs mobilières, dispensé par la Chambre de la sécurité financière, numéro du cours : formation 14466;

l'intimée devant produire au conseil d'administration de la Chambre une attestation à l'effet que lesdits cours ont été suivis avec succès dans les douze (12) mois de la résolution du conseil d'administration, le défaut de s’y conformer résultant en la suspension de son droit d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production d’une telle attestation.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur chacun des chefs d'accusation 2, 3, 8, 11 et 13 :

CONDAMNE             l'intimée au paiement d'une amende de 1 000 $; (total 5 000 $)

Sur le chef d'accusation 7 :

CONDAMNE l'intimée au paiement d'une amende de 3 000 $;

Sur chacun des chefs d'accusation 12 et 14 :

CONDAMNE             l'intimée au paiement d'une amende de 1 000 $; (total 2 000 $)

ACCORDE à             l'intimée un délai de douze (12) mois pour le paiement des amendes, celui-ci devant néanmoins s'effectuer au moyen de douze (12) versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le 30e jour de la signification de la présente décision sous peine de déchéance du terme accordé.

RECOMMANDE au conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière d'imposer à l'intimée de suivre les cours de formation intitulés :

a)         Les concepts en assurance de personnes dispensé par la Chambre de la sécurité financière, numéro du cours : formation 368;

b)         Règles déontologiques et jurisprudence : volet assurance, dispensé par la Chambre de la sécurité financière, numéro du cours : formation 14465;

c)         Règles déontologiques et jurisprudence : volet valeurs mobilières, dispensé par la Chambre de la sécurité financière, numéro du cours : formation 14466;

l'intimée devant produire au conseil d'administration de la Chambre une attestation à l'effet que lesdits cours ont été suivis avec succès dans les douze (12) mois de la résolution du conseil d'administration, le défaut de s’y conformer résultant en la suspension de son droit d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production d’une telle attestation.

CONDAMNE l'intimée au paiement de 50 % des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

 

(s) Michel Dyotte

M. MICHEL DYOTTE, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Nathalie Lavoie

GAGNÉ LETARTE, s.e.n.c.

Procureurs de la partie plaignante

 

 

Me Martin Courville

LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

12 juin 2008

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     P. 87 des notes sténographiques du 4 juin 2007.

[2]     P. 129 des notes sténographiques du 4 juin 2007.

[3]     P. 72 des notes sténographiques du 7 juin 2007.

[4]     Voir aussi le témoignage de M. Allard à la page 261 des notes sténographiques du 5 juin 2007.

[5]     P. 215 des notes sténographiques du 5 juin 2007.

[6]     P. 219 des notes sténographiques du 5 juin 2007.

[7]     P. 233 des notes sténographiques du 5 juin 2007.

[8]     P. 259 des notes sténographiques du 5 juin 2007.

[9]     P. 248 des notes sténographiques du 5 juin 2007.

[10]    Son épouse n'a guère rendu un témoignage plus probant.

[11]    P. 25 des notes sténographiques du 7 juin 2007.

[12]    P. 118 des notes sténographiques du 6 juin 2007.

[13]    P. 185 des notes sténographiques du 4 juin 2007.

[14]    P. 60 des notes sténographiques du 7 juin 2007.

[15]     Me Micheline Rioux c. Réal Samson, CD00-0584, décision du 22 juin 2006.

[16]     Mme Léna Thibault c. Michel L'Italien, CD00-0679, décision du 10 octobre 2007.

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