Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0708

 

DATE :

 5 janvier 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A.

Membre

M. Kaddis Sidaros, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. LAZAR KALIPOLIDIS

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]        Le 18 septembre 2008, le comité de discipline s'est réuni au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition de la plainte portée contre l'intimé.

[2]        À l'unique chef d'accusation contenu à ladite plainte, il est reproché à ce dernier, le ou vers le 24 mai 2001, d'avoir suggéré à ses clients de souscrire ou de leur avoir fait souscrire des actions du fonds Globe-X Asset Appreciation Ltd (Globe-X) pour une somme de 200 000 $ alors qu'il n'était pas autorisé à leur offrir un tel investissement en vertu de ses certifications.

LES FAITS

[3]        Les clients en cause, Mme Angelina Staveris et son mari, M. Dyonysios Staveris, ont connu l'intimé en 1997 et par la suite, ce dernier a agi comme leur représentant, notamment en ce qui concerne leurs placements REER.

[4]        En 2001, M. et Mme Staveris informèrent l'intimé qu'ils avaient une somme d’argent importante déposée ou placée auprès de la Banque Nationale de Grèce mais ils constataient que ladite somme ne leur rapportait que peu d'intérêts.

[5]        À cette occasion, selon ces derniers, l'intimé leur aurait communiqué des informations sur le fonds Globe-X dont les produits financiers, leur aurait-il déclaré, étaient tout à fait sûrs (« all sure »).

[6]        Par la suite, il se serait rendu à leur résidence et leur aurait fait remplir ainsi qu'apposer leur signature à un contrat de souscription (« Souscription Agreement ») à des actions dudit fonds.

[7]        Puis, le même jour, il aurait accompagné M. Staveris à une succursale de la Banque Nationale de Grèce. Ce dernier, se conformant aux instructions de l’intimé, aurait alors réclamé de l’institution financière qu'elle lui prépare un chèque officiel à son ordre au montant de 200 000 $.

[8]        Ensuite, l'intimé et M. Staveris se seraient rendus ensemble à une succursale de la Banque Royale du Canada (Banque Royale) où ledit chèque aurait été déposé avec instructions de procéder au virement de la somme de 200 000 $ en faveur de Cardinal International afin de concrétiser la souscription par le couple d'actions classe « A » du fonds Globe-X.

[9]        Quelque temps après, M. et Mme Staveris auraient reçu de Cardinal International un document accusant réception de la formule de souscription et des fonds acheminés. Il y était indiqué que la formule de souscription avait été traitée (« processed ») le 1er juin 2001 et qu'un achat de fonds Globe-X par le couple était intervenu à cette date.

[10]      L'accusé de réception était accompagné d'un document intitulé : « Subscription Confirmation » attestant de la souscription par le couple à des actions classe « A » de Globe-X pour une somme de 200 000 $.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[11]      L'intimé, détenteur de certificats dans les disciplines de l'assurance de personne et du courtage en épargne collective (avec certaines restrictions), entretenait avec le couple Staveris une relation professionnelle liée au domaine des services financiers.

[12]      En juin 2001, en réponse à leur désir d’un placement plus lucratif, il leur a proposé les actions de Globe-X.

[13]      Il leur a laissé entendre qu'il s'agissait d'un produit financier sûr et leur a présenté un document d'information ayant trait à celui-ci. Pour leur compréhension, il leur a lu et traduit le document en grec.

[14]      Puis il leur a présenté une formule de souscription qu'il leur a également lue et traduite.

[15]      Il a ensuite rempli avec eux ladite formule et obtenu leur signature sur celle-ci.

[16]      Par la suite, il a accompagné M. Staveris à la Banque Nationale de Grèce puis à la Banque Royale de façon à assurer que les sommes nécessaires soient convenablement acheminées avec la formule de souscription à Globe-X ou à son agent.

[17]      De plus, au cours de la rencontre avec le couple Staveris, afin de démontrer le sérieux ou l'importance de l'organisation Globe-X, il leur a offert d'organiser une rencontre avec la direction de l'entreprise aux Bahamas.

[18]      Néanmoins, l'intimé plaide qu'il n'a pas suggéré à ses clients de souscrire et ne leur a pas fait souscrire des actions du fonds Globe-X.

[19]      L'intimé invoque qu’il a indiqué à ses clients qu'il ne pouvait pas leur vendre le produit financier en cause et soutient que ses agissements ont essentiellement consisté à les aviser de l'existence de celui-ci.

[20]      Il souligne que son nom n'apparaît nulle part sur les documents de souscription et que c'est directement de Globe-X ou de son agent que les Staveris ont reçu confirmation de leurs placements.

[21]      Il soumet que ce serait dénaturer la législation applicable s'il fallait interpréter celle-ci comme interdisant au représentant de discuter avec ses clients d'un produit financier autre que celui qu'il est autorisé à leur vendre.

[22]      Or, l'intimé a fait beaucoup plus que de discuter avec ses clients d'un produit financier qu'il n'était par ailleurs pas autorisé à leur vendre. Il a activement participé à la souscription dudit produit par ces derniers et les a conseillés sur celui-ci.

[23]      À la question 12 contenue à une correspondance reçue du représentant du bureau du syndic qui lui demandait s'il avait complété le document de souscription du produit financier en cause, il a répondu que oui, c'est ce qu'il a fait.

[24]      Par ailleurs, à la page 58 de l'interrogatoire de M. Staveris tenu dans le dossier de la poursuite civile qu'il a intentée, à la question qui lui était posée relativement au document de souscription : « Did someone explain to you what is in that document, what that document means? » ce dernier a répondu : « My financial advisor, yes » et à la question : « Who is your financial advisor? » il a répondu : « Mr. Kalipolidis ».

[25]      En l'espèce, la seule personne dont le couple Staveris a bénéficié des recommandations, des avis ou qu'ils ont rencontrée relativement à la souscription des fonds en cause est l'intimé. Ils n'ont reçu l'assistance ou les conseils professionnels de personne d'autre et rien n'indique qu'ils avaient même une quelconque connaissance du produit financier concerné avant de rencontrer l'intimé.

[26]      Or ce dernier, ne détenant pas la certification nécessaire, ne pouvait légalement ni offrir ni faire souscrire lesdits fonds à ses clients.

[27]      En agissant tel qu'il lui est reproché, il a fait défaut de respecter les mécanismes mis en place par le législateur pour assurer qu'avant de souscrire à de tels produits les consommateurs bénéficient des conseils d'un professionnel compétent.

[28]      Dans la décision de Rioux c. Poulin[1] notre comité a écrit (paragraphe 229) : « La personne qui choisit de devenir représentant en vertu de la LDPSF accepte les conditions entourant l'encadrement de sa pratique professionnelle. M. Poulin a donc volontairement adhéré à une profession qui a comme corollaire des privilèges qu'elle accorde le respect des obligations déontologiques auxquelles il s'est engagé. Le respect des limites de son ou ses certificats devrait normalement aller de soi. »

[29]      Le comité ajoutait ensuite (paragraphe 231) : « M. Poulin aurait dû référer ses clients aux professionnels compétents pour les conseiller à l'égard de ces produits financiers. » et c'est la façon dont l'intimé aurait dû agir en l'espèce.

[30]      Par ailleurs, comme moyen de défense subsidiaire, l'intimé invoque qu'aucune preuve n'ayant été présentée au comité démontrant que les clients auraient subi un préjudice ou des dommages des gestes qu’il a posés, il ne peut être conclu à une faute de sa part.

[31]      Avec respect, le comité ne souscrit pas à cet argument. La faute en droit disciplinaire en opposition à la faute en matière civile s'évalue indépendamment du préjudice.

[32]      Me Sylvie Poirier, dans son recueil : « La discipline professionnelle au Québec » publié aux Éditions Yvon Blais en 1998, écrit à la page 39 : « Contrairement à la faute civile, la plainte disciplinaire est sans égard aux conséquences de l'acte posé. »

[33]      Enfin, comme dernier moyen, l'intimé invoque un argument de « prescription ».

[34]      Les événements mentionnés à la plainte ayant eu lieu il y a plus de sept (7) ans, il soutient que l'infraction alléguée serait maintenant prescrite.

[35]      À l'appui de sa proposition, il réfère le comité à l'article 494 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).

[36]      Ledit article 494 se lit comme suit :

« 494. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l'un des articles 461 à 483 se prescrit par un an à compter de la date de l'ouverture du dossier d'enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d'une telle infraction.

Preuve d'ouverture du dossier. Le certificat du secrétaire de l'Agence indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait. »

[37]      Invoquant la deuxième phrase du premier paragraphe, il soutient que le législateur y a stipulé que toute poursuite prenant appui sur l'une des dispositions de la LDPSF est obligatoirement prescrite après cinq (5) ans.

[38]      Avec respect encore une fois, le comité ne partage pas cet avis. Si les dispositions relatives à la prescription prévues à l'article susmentionné doivent certes s'appliquer à toute poursuite pénale, elles ne doivent pas s'interpréter comme devant s'appliquer de façon extensive à une poursuite disciplinaire.

[39]      Dans la mesure où l'article en cause (l'article 494) comporterait quelque difficulté d'interprétation, il est à souligner qu'il se retrouve au titre IX de la LDPSF dans la section intitulée : « Dispositions pénales » tout comme les articles 461 à 483 auxquels il réfère. Ainsi, de par la structure générale du texte de loi dans lequel il se retrouve, il apparaît évident que son champ d'application doit se restreindre aux poursuites pénales.

[40]      Ajoutons enfin que compte tenu de l'objectif de protection du public édicté par le législateur, les tribunaux ont toujours reconnu que les plaintes disciplinaires ne sont soumises à aucune règle de prescription.[2]

[41]      Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera déclaré coupable de l'unique chef d'accusation mentionné à la plainte.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable du seul chef d’accusation porté contre lui;

CONVOQUE les parties, avec l’assistance de la secrétaire du comité, à une audition sur sanction.

 

 

 

(s) François Folot  ___________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Shirtaz Dhanji____________________

M. SHIRTAZ DHANJI, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Kaddis Sidaros ___________________

M. KADDIS SIDAROS, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Luc Arnault

ARNAULT THIBAULT CLÉROUX

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

 18 septembre 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0708

 

DATE :

23 juillet 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A.

Membre

M. Kaddis Sidaros, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. LAZAR KALIPOLIDIS

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni, le 2 juin 2009, au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

[2]           Alors que la plaignante déclara n'avoir aucune preuve à offrir, l'intimé témoigna brièvement pour sa défense.

[3]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[4]           La plaignante mentionna d'abord que les clients en cause n'avaient pu récupérer qu'un montant de 50 000 $ de la somme de 200 000 $ qu'ils avaient investie par l'entremise de l'intimé.

[5]           Elle indiqua que ce dernier n'avait par ailleurs tenté aucun effort pour les dédommager de leur perte.

[6]           Elle souligna qu'en aucun moment l'intimé n'avait admis sa faute ou démontré une forme sérieuse de regret.

[7]           Elle signala que les clients possédaient une grande confiance en l'intimé, que ce dernier avait été invité au mariage de leur fille et qu'ils étaient d'autant plus vulnérables à ses représentations. Elle indiqua que le montant de 200 000 $ investi par ceux-ci représentait une somme importante pour eux.

[8]           Elle poursuivit en soulignant que, puisque l'intimé détenait des certifications depuis 1985, il n'avait pas, pour justifier sa faute, l'excuse du représentant qui débute dans la profession.

[9]           Elle indiqua ensuite que la gravité objective de l'infraction commise par ce dernier était indéniable.

[10]        Elle expliqua que la faute de l'intimé, qu'elle qualifia d'« exercice illégal » allait au cœur de la profession et touchait directement à la confiance que les consommateurs devaient porter à l'endroit de leur représentant.

[11]        Elle termina en mentionnant qu'outre le fait que l'intimé n'avait commis qu'une seule infraction à l'endroit d'un seul « compte client » et, outre son absence d'antécédents disciplinaires, elle ne discernait en l'espèce que peu de facteurs atténuants.

[12]        Elle déposa ensuite auprès du comité deux (2) décisions antérieures de ce dernier (Léna Thibault c. Christophe Balayer[3] et Léna Thibault c. Maryse Labarre[4]) où, pour le même type de faute que celle imputée à l'intimé, les représentants fautifs ont été condamnés à une radiation de trois (3) ans.

[13]        Prenant appui sur ces décisions, elle réclama l'imposition de la même sanction à l'endroit de l'intimé, soit une radiation temporaire de trois (3) ans.

[14]        Elle suggéra de plus que le comité ordonne la publication de la décision et condamne l'intimé au paiement des déboursés.

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ

[15]        L'intimé, par l'entremise de son procureur, débuta en déclarant qu'il différait d'opinion avec la plaignante sur l'envergure de la faute pour laquelle il avait été reconnu coupable.

[16]        Il rappela qu'il avait pris soin d'aviser ses clients qu'il ne pouvait pas leur vendre le produit en cause, qu'il ne leur avait fait aucune fausse représentation pour les amener à y souscrire et qu'il n'avait obtenu aucune commission ou compensation à la suite de la transaction.

[17]        Il déclara que bien qu'il ait commis une erreur, celle-ci avait été commise de bonne foi.

[18]        Il souligna qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur le marché du courtage en épargne collective, ayant abandonné sa certification en avril 2008 et préférant plutôt concentrer sa pratique professionnelle au strict domaine de l'assurance-vie.

[19]        Il mentionna que ses clients avaient, au moyen des intérêts perçus sur le capital, recouvré plus de 86 000 $. Il ajouta que de plus il leur avait lui-même versé 14 250 $ alors qu'ils avaient aussi récupéré 50 000 $ de leur capital, si bien que leur perte nette se situait à moins de 50 000 $ et non à 150 000 $ tel que l'avait indiqué la plaignante.

[20]        Il signala ensuite que s'il avait commis une faute, il s'agissait d'une faute isolée au cours d'une longue carrière par ailleurs sans tache.

[21]        Quant aux clients que la plaignante venait de qualifier de vulnérables, il indiqua qu'il n'avait pas la même vision des choses, soulignant que ceux-ci étaient des entrepreneurs, qu'ils avaient depuis trente (30) ans opéré plusieurs restaurants et/ou commerces et étaient aguerris au domaine des affaires.

[22]        Il rappela que les clients savaient que le placement auquel ils souscrivaient était un placement à risques et qu'ils ne pouvaient en ignorer la nature puisqu'il leur avait traduit le formulaire de souscription alors que certaines des dispositions y indiquaient clairement le type de placement en cause et les risques qui y étaient rattachés.

[23]        En terminant il indiqua qu'à son avis une sanction de radiation de trois (3) ans serait une sanction excessive. Il mentionna qu'il était l'unique soutien financier de son épouse, qu'il avait l'intention de continuer à exercer sa profession (exclusivement dans le domaine de l'assurance-vie) alors qu'une radiation de trois (3) ans, tel que suggéré par la plaignante, signifierait à toutes fins pratiques pour lui la fin de sa carrière.

[24]        À titre de sanction, à son avis raisonnable, il suggéra l'imposition d'une radiation de un (1) ou deux (2) mois tout au plus.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[25]        La gravité objective de l'infraction reprochée à l'intimé est indiscutable. Elle va au cœur de l'exercice de la profession et est de nature à discréditer celle-ci aux yeux du public.

[26]        De plus, l'intimé ayant agi en dehors du cadre de ses certifications, ses clients ne pourront vraisemblablement pas bénéficier des ressources du Fonds d'indemnisation des services financiers pour récupérer leur perte. Et, quelle que soit la façon qu'on adopte pour la calculer, celle-ci est dans l'optique des clients loin d'être négligeable.

[27]        Néanmoins, l'intimé n'a aucun antécédent disciplinaire en près de vingt-cinq (25) ans d'exercice de la profession. Il s'agit donc d'une faute isolée au cours d'une longue carrière sans tache.

[28]        De plus, le comité ne croit pas qu'il ait prémédité de sciemment contrevenir à ses obligations déontologiques. Le comité est plutôt d'avis qu'il a commis une erreur de jugement et/ou qu'il a cédé à un moment d'égarement.

[29]        Également, la preuve ne démontre pas qu'il ait agi dans un esprit de lucre puisque la transaction ne lui aurait rapporté aucun revenu ou commission.

[30]        Enfin la preuve n'a aucunement révélé qu'il ait utilisé de fausses représentations pour inciter ses clients à souscrire au placement en cause. Il semble qu'ils aient été bien informés de la nature de celui-ci.

[31]        À l'appui de ses recommandations, la plaignante a cité deux (2) décisions où les représentants ont été condamnés à des périodes de radiation de trois (3) ans pour le même type d'infraction.

[32]        Or, bien que la plaignante, notamment à cause de la nature et de la fréquence du type d'infraction en cause, soit en droit de tenter d'obtenir par l'imposition d'une sanction importante un effet dissuasif à l'égard des membres de la Chambre, les décisions qu'elle invoque où l'on retrouve un important élément de redite ainsi que l'utilisation de supercherie, de moyens dolosifs ou de mensonges ne peuvent servir en l'espèce de guide au comité.

[33]        Compte tenu des circonstances particulières propres à ce dossier ainsi que du peu de risque de récidive, le comité est d'avis qu'une sanction de radiation de six (6) mois serait une sanction juste et appropriée qui tiendrait compte tant de la gravité objective de l'infraction que des éléments subjectifs du dossier.

[34]        Par ailleurs, en l'absence d'éléments particuliers qui auraient pu le justifier d'agir autrement, le comité ordonnera la publication de la décision et condamnera l'intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur l'unique chef d'accusation contenu à la plainte :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de six (6) mois.

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal où l'intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l'article 156(5) du Code des professions.

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions.

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Shirtaz Dhanji____________________

M. SHIRTAZ DHANJI, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Kaddis Sidaros____________________

M. KADDIS SIDAROS, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Luc Arnault

ARNAULT THIBAULT CLÉROUX

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

 2 juin 2009

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1]     Micheline Rioux c. Réjean Poulin, CD00-0600, décision du 11 avril 2007.

[2]     Voir notamment Jean-Bernard Béchard c. Augustin Roy, [1975] C.A. p. 509.

[3]     Léna Thibault c. Christophe Balayer, CD00-0674, décision du 4 juin 2008.

[4]     Léna Thibault c. Maryse Labarre, CD00-0691, décision du 9 juillet 2008.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.