Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0684

 

DATE :

  Le 19 février 2008

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Ginette Racine, A.V.C.

Membre

M. Gilles Lavoie

Membre

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LÉNA THIBAULT, ès qualité de Syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. KRISHNA GUPTA, conseiller en sécurité financière

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

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[1]   Le 19 février 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300 rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal et a procédé à l’audition d’une plainte disciplinaire contre l’intimé laquelle contenait les 2 chefs d’accusation suivants :

 

1.      À Montréal, le ou vers le 5 février 2001, l’intimé Krishna Gupta, a fait changer la propriété du contrat de rente émis par la compagnie Industrielle-Alliance portant le numéro 08‑8104238-0 faisant en sorte de la faire passer de sa cliente madame Nirmala Maharaj à son nom personnel et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 12, (…) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

 

2.      À Montréal, le ou vers le 15 novembre 2002, l’intimé Krishna Gupta, a fait changer la propriété du contrat de rente émis par la compagnie Empire portant le numéro 003030397L faisant en sorte de la faire passer de son client monsieur Michael Maharaj à son nom personnel et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 12, (…) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la Sécurité Financière;

 

[2]   D’entrée de jeu, la procureure de la plaignante, demanda au comité la permission d’amender les chefs d’accusation pour retirer la référence à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, au motif que celui-ci ne correspondait pas au faits reprochés.

[3]   Après discussion, le comité acquiesça à la demande qui était faite avec le consentement de la partie intimée.

[4]   Par la suite, le procureur de l’intimé informa le comité que son client désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur les chefs d’accusation ainsi amendés.

[5]   Ces chefs avaient traits aux transferts de propriété au nom personnel de l’intimé d’un contrat de rente et d’un contrat d’assurance, initialement au nom de ses clients.

[6]   Quant aux sanctions à être imposées, les parties informèrent le comité qu’elles entendaient soumettre des recommandations communes, lesquelles se résumaient à une amende de deux mille dollars (2 000 $) pour chacun des deux chefs d’accusation, totalisant ainsi la somme de quatre mille dollars (4 000 $).

[7]   La procureure de la plaignante présenta au comité des décisions rendues sur des infractions semblables par le comité de discipline, dont copies ont été déposées devant le comité de discipline.

[8]   L’intimé, par l’entremise de son procureur, demanda au comité un délai de quatre (4) mois pour le paiement des amendes au moyen d’un versement mensuel de 1 000 $, argumentant qu’il était nouvellement retraité et par conséquent n’avait pas les liquidités suffisantes pour verser d’un seul coup le montant des amendes.

[9]   Pour sa part, le procureur de l’intimé fit valoir que l’intimé n’avait aucun antécédent disciplinaire, qu’aucun préjudice n’avait résulté pour les clients des frais reprochés, ceux-ci étant toujours bénéficiaires des contrats et que son client avait assumé le coût mensuel du contrat d’assurance à partir du transfert de propriété à son nom jusqu’au mois d’octobre 2007 inclusivement, ce qui représentait un coût total d’environ 3 000 $.

[10]       En outre, le procureur de l’intimé indiqua que son client avait accepté de rétablir la propriété des contrats au nom de ses clients, ce qui fut fait le 18 février 2008 (pièce SI-1).   Il rappela qu’en tout temps son client avait, durant l’enquête, collaboré avec le syndic.

[11]       Enfin, le procureur de l’intimé termina en mentionnant qu’il y avait absence totale d’intention malhonnête et d’appropriation de fonds de la part de son client.

MOTIFS ET DÉCISION

[12]       Le comité est d’avis, après avoir procédé à l’étude et à l’analyse de la preuve documentaire qu’il ne fait aucun doute que dans les circonstances, il y a lieu de déclarer l’intimé coupable des infractions sur lesquelles il a enregistré un plaidoyer de culpabilité.

[13]       Quant aux propositions conjointes sur la sanction, le comité est aussi d’avis qu’elles paraissent justes et appropriées dans les circonstances et qu’il n’existe pas de motif sérieux qui justifierait de s’en dissocier. 

[14]       Quant à la demande de délai de paiement faite par l’intimé, le comité l’estime raisonnable et permettra à ce dernier de payer les amendes en quatre versements mensuels, débutant le 1er mars 2008.

[15]       L’intimé sera aussi condamné au paiement des déboursés et frais d’enregistrement.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ACCORDE la demande d’amendement quant au retrait de l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière pour les deux chefs d’accusation;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs 1 et 2.

DÉCLARE l’intimé coupable des infractions telles qu’amendées ;

 

ET STATUANT SUR LA SANCTION

CONDAMNE l’intimé à une amende de 2 000 $ pour chacun des chefs 1 et 2 de la plainte, représentant la somme de 4 000 $;

ACCORDE à l’intimé un délai de quatre (4) mois pour le paiement des dites amendes, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels de 1 000 $, le tout devant débuter le 1er mars 2008, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

 

(s) Janine Kean _______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Ginette Racine______________________

Mme Ginette Racine, A.V.C

Membre du comité de discipline

 

(s) Gilles Lavoie _______________________

M. Gilles Lavoie

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Marie-Claude Sarrazin

BORDEN LADNER GERVAIS

Procureure de la partie plaignante

 

Me Richard Derome

Procureur de la partie intimée

 

 

 

Dates d’audience :

19 février 2008

 

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