Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0771 et CD00-0804

 

DATE :

16 avril 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Tan Pham

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JOSEPH JEKKEL, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et planificateur financier

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

LES PLAINTES

[1]           La plaignante a porté contre l’intimé la plainte portant le numéro CD00-0771 le 27 mai 2009 et la plainte CD00-0804 le 22 février 2010. Ces deux plaintes se lisent comme suit :

CD00-0771:

Je soussignée, Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé Joseph Jekkel, alors qu’il était certifié en assurance de personnes, en assurance collective de personnes, en courtage en épargne collective et en planification financière par l’Autorité des marchés financiers et de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT MICHAEL BARRAT

1.    À Westmount, entre le ou vers le 19 août 2003 et le ou vers le 1er février 2004, l’intimé JOSEPH JEKKEL a fait souscrire son client, Michael Barrat, à un placement émis par Focus Management inc. au montant de 14 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE TERRY TIERNEY

2.    À Westmount, le ou vers le 15 février 2001, l’intimé JOSEPH JEKKEL a fait souscrire sa cliente, Terry Tierney, à un placement émis par Focus Management inc. au montant de 50 900 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières (c. V-1.1, r.1) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

3.    À Westmount, le ou vers le 15 février 2006, l’intimé JOSEPH JEKKEL a fait souscrire sa cliente, Terry Tierney, à un placement émis par Focus Management inc. au montant de 101 460,20 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS TERRY ET KEVIN TIERNEY

4.    À Westmount, le ou vers le 15 mars 2003, l’intimé JOSEPH JEKKEL a fait souscrire ses clients, Terry et Kevin Tierney, à un placement émis par Focus Management inc. au montant de 50 900 $ USD alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

5.    À Westmount, le ou vers le 15 mars 2003, l’intimé JOSEPH JEKKEL a fait souscrire ses clients, Terry et Kevin Tierney, à un placement émis par Focus Management inc. au montant de 252 756,28 $ USD alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

 

CD00-0804 :

 

Je soussignée, Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé, JOSEPH JEKKEL, alors qu’il détenait un certificat portant le n°117071 émis par l’Autorité des marchés financiers en assurance de personnes, assurance collective de personnes, planification financière et courtage en épargne collective (n° BDNI 1811891) et de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS TERRY ET KEVIN TIERNEY

1.    À Westmount, le ou vers le 15 janvier 2000, l’intimé, Joseph Jekkel, a fait souscrire ses clients, Terry et Kevin Tierney, à un placement émis par Focus Management inc. au montant approximatif de 49 829,78 $US alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

2.    À Westmount, le ou vers le 15 janvier 2000, l’intimé, Joseph Jekkel, a fait souscrire ses clients, Terry et Kevin Tierney, à un placement émis par Focus Management inc. au montant approximatif de 64 778,71 $US alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

3.    À Westmount, le ou vers le 15 janvier 2000, l’intimé, Joseph Jekkel, a fait souscrire ses clients, Terry et Kevin Tierney, à un placement émis par Focus Management inc. au montant approximatif de 87 677,50 $US alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01).

 

LE DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

[2]           En début d’audience, le comité de discipline (le comité) a autorisé le retrait des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 3, 4 et 5 de la plainte CD00-0771. Le comité a ensuite accordé la requête pour réunion d’instances présentée par la plaignante et a entendu les deux plaintes les 4, 5, 6 et 25 mai et 9 juin 2010.

[3]           La plaignante était alors représentée par Me Paul Déry-Goldberg et l’intimé par Me Luc Mannella.

[4]           Les personnes suivantes ont témoigné : Alexandra Tonghioiu, enquêteure, Michael Barratt, Kevin Tierney, Terry Tierney, Joseph Jekkel, B.B.[1] et Me Maryse Pineault, directrice de la certification et de l’inscription à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

[5]           En début d’audience le 9 juin 2010, le procureur de l’intimé a soulevé que le comité n’avait pas compétence pour disposer des plaintes portées (les arguments qu’il a soumis sont résumés aux paragraphes 11 à 27 de la présente décision).

[6]           Ce procureur a requis du comité qu’il se prononce d’abord sur cette question de compétence pour ensuite entendre, au besoin, les procureurs sur le mérite des deux plaintes.

[7]           Le comité a refusé. En bref, il a statué « que la question de la compétence rationae materiae est ancrée dans les faits et est intimement liée à l’ensemble des questions soulevées ». Le comité a donc demandé aux procureurs de plaider tant sur la question de la compétence que sur le mérite des infractions reprochées.

[8]           Le procureur de l’intimé a décliné l’invitation et a contesté la décision interlocutoire du comité par voie de requête en révision judiciaire.

[9]           Cette requête a été rejetée par jugement de la juge Danielle Grenier du 5 avril 2011.[2]

[10]        Le 11 juillet 2011, Me Éric Cantin pour la plaignante et Me Luc Mannella pour l’intimé ont plaidé devant le comité sur la question de la compétence et sur le mérite des plaintes. L’affaire a alors été prise en délibéré. Le comité était initialement composé de trois membres. Après la fin de l’audience, M. Pierre Perreault n’a pas renouvelé sa certification et a pris sa retraite. La présente décision est rendue par les deux autres membres conformément à l’article 371 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (la Loi).

LES CHEFS D’INFRACTION ÉNONCÉS AUX TROIS PARAGRAPHES DE LA PLAINTE CD00-0804 ET AU 2e PARAGRAPHE DE LA PLAINTE CD00-0771

[11]        En regard de chacun de ces chefs d’infraction, l’intimé soulève l’incompétence du comité vu le régime juridique applicable au moment où les faits invoqués sont survenus (il est indiqué à chacun des paragraphes de la plainte CD00-0804, le 15 janvier 2000 et le paragraphe 2 de la plainte CD00-0771 fait référence au 15 février 2001).

[12]        L’intimé invoque l’article 59 de la Loi tel qu’il se lisait à l’époque (janvier 2000 et février 2001) :

59. « L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec le Bureau une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier. 

Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux. »

[13]        En bref, il soumet qu’il était alors membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (l’Ordre), qu’il utilisait le titre de planificateur financier et qu’une convention avait été conclue par l’Ordre et le Bureau aux termes de l’article 59.

[14]        Examinons l’ensemble de la preuve. Ensuite, le comité tranchera d’abord l’argument de la compétence qui lui est soumis; puisqu’il conclura qu’il a compétence il disposera ensuite de la question de la culpabilité de l’intimé.

LES FAITS

[15]        Des témoignages de Kevin Tierney et de son épouse Terry Tierney, le comité retient principalement ce qui suit :

  à la suggestion d’une amie qui faisait affaire avec l’intimé et qui avait investi dans Focus Management inc. (Focus), ils ont rencontré celui-ci;

  Kevin Tierney se souvient qu’ils ont discuté de Focus en particulier;

  l’intimé leur a fait part de son intérêt à devenir leur « financial advisor »;

  ils faisaient alors affaire avec Wood Gundy et ont décidé de transférer leurs REER et certains autres placements à l’intimé;

  les documents produits démontrent que Kevin Tierney a tiré un chèque (sur le compte de Kevin et Terry Tierney) au montant de 300 000$ à l’ordre de Focus le 11 octobre 1999 (P-10); que Kevin et Terry Tierney ont signé les « transaction forms » (P-9); et que Kevin et Terry Tierney ont signé, le 2 mars 2000, d’autres documents aux termes desquels ils manifestaient de nouveau leur volonté de souscrire à des placements (pour une somme totale de 300 000$) émis par Focus pour 36 mois; on y prévoyait le 15 janvier 2000 comme « commencement date » (P-11);

  Kevin Tierney a remis le chèque de 300 000$ (P-10) à l’intimé et c’est ce dernier qui a complété les « transaction forms » (P-9);

  Kevin Tierney a complété, à la demande de l’intimé, un profil d’investisseur;

  bien que l’intimé leur ait présenté des représentants de Focus, ils ont souscrit aux placements par l’entremise et à la suite des conseils de l’intimé;

  dans des circonstances similaires, Terry Tierney a remis à l’intimé 2 chèques totalisant 50 900$ (portant la date du 31 octobre 2000, P-13) faits à l’ordre de Focus pour un placement de 50 900$ dont le « commencement date » était le 15 février 2001 et l’échéance le 14 février 2006 (P-12 et P-14);[3]

  insatisfaits des performances des autres éléments de leur portefeuille (à part Focus), Kevin et Terry Tierney ont décidé de cesser de faire affaire avec l’intimé.

[16]        De son côté, l’intimé n’a pas contredit les témoignages de Kevin Tierney et de son épouse. Il a cependant ajouté qu’il avait agi pour eux comme planificateur financier. Il a de plus insisté sur le fait qu’il répétait à tous ses clients qui lui demandaient son avis quant à l’opportunité d’investir dans Focus les mêmes suggestions : discutez directement avec Focus et faites votre propre « due diligence ».

[17]        L’intimé a également mis en preuve d’autres faits plus particulièrement reliés à l’argument soulevé quant à l’absence de compétence du comité.

[18]        Du 7 janvier 1992 au 31 mars 2009, il a été membre de l’Ordre; il a détenu le titre Adm.A, Pl.Fin. à compter du 15 mai 1992 (I-6).

[19]        L’Ordre a conclu le 21 décembre 1999 avec le Bureau une convention (I-10) tel que le permettait l’article 59 de la Loi. Cette convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1999 pour une durée d’un an.

[20]        Une convention de même nature (I-11) a ensuite été conclue et est entrée en vigueur le 1er octobre 2000 pour une période de 3 ans.

[21]        Des « prolongations » de cette convention ont subséquemment été convenues (I-12, I-13 et I-14).

[22]        Soulignons que la plaignante n’a pas contesté le bien-fondé de la preuve présentée quant aux conventions I-10 à I-14.

[23]        L’intimé détenait de plus un certificat[4] dans les disciplines suivantes :

  assurance de personnes : du 1er octobre 1999 au 31 mai 2003;

  assurance collective de personnes : du 1er octobre 1999 au 31 mai 2003;

  planification financière : du 1er octobre 1999 au 5 avril 2001;

  courtage en épargne collective : du 1 octobre 1999 au 31 mars 2003.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[24]        Les procureurs des parties donnent des interprétations et tirent des arguments différents de l’article 59 de la Loi tel qu’il se lisait en janvier 2000 et en février 2001 (au moment de la commission des infractions alléguées) et en 2002 après avoir été amendé.

[25]        Cet article 59 se retrouve au chapitre III de la Loi : « Planificateurs financiers membres d’un ordre professionnel ». Le texte de cet article avant qu’il ne soit amendé en 2002 est reproduit au paragraphe 12 de la présente décision.

[26]        L’article amendé (un troisième alinéa a été ajouté) qui est entré en vigueur le 11 décembre 2002[5] se lit comme suit :

59. « L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l’Agence une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier. 

Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux. 

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas cependant à un membre de l’ordre qui détient un certificat délivré par l’Agence dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d’un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu’il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet

[27]        Le procureur de l’intimé a soumis ce qui suit :

  suivant ce qui est prévu à l’article 59 de la Loi, l’Ordre et le Bureau ont signé des conventions (I-10 et I-11);

  ces conventions étaient en vigueur au moment de la commission des infractions alléguées (janvier 2000 et février 2011); la convention I-10 est entrée en vigueur le 1er octobre 1999 pour une période d’un an et la convention I-11 est entrée en vigueur le 1er octobre 2000 pour 3 ans;

  pendant cette période, les dispositions de la Loi relatives aux planificateurs financiers (autres que les dispositions pénales) ne s’appliquaient pas aux membres de l’Ordre qui désiraient utiliser le titre de planificateur financier; l’intimé a utilisé ce titre;

  en 2002, le législateur a amendé l’article 59 de la Loi (en y ajoutant le troisième alinéa); par cet amendement, le membre de l’Ordre qui désirait utiliser le titre de planificateur financier et qui détenait un certificat délivré par l’Agence dans une discipline autre que la planification financière voyait, au contraire de ce qui était prévu auparavant, les dispositions relatives aux planificateurs financiers (autres que les dispositions pénales) s’appliquer à lui;

  par conséquent, les dispositions de la Loi relatives aux planificateurs financiers (autres que les dispositions pénales) ne s’appliquaient pas à l’intimé en janvier 2000 et en février 2001;

  l’article 354 était l’une de ces dispositions de la Loi relatives aux planificateurs financiers : elle donnait compétence au comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) pour statuer sur les plaintes disciplinaires portées contre un représentant (dont le planificateur financier);

  cet article 354 ne s’appliquant pas, le comité de discipline n’a pas compétence pour disposer de ces infractions alléguées avoir été commises en janvier 2000 et en février 2001.

[28]        Le procureur de la plaignante a quant à lui soumis que l’on décrivait, aux paragraphes introductifs des 2 plaintes, non seulement l’intimé comme planificateur financier mais également comme détenteur d’un certificat émis en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en courtage en épargne collective et que, de ce fait, il était encadré, à toute époque pertinente, par la CSF et son comité de discipline.

[29]        Il a ainsi invité le comité à considérer l’intimé en janvier 2000 et en février 2001 non seulement comme un membre de l’Ordre qui utilisait le titre de planificateur financier mais en plus comme le détenteur d’un certificat délivré par le Bureau ou l’Agence dans des disciplines autres que la planification financière.

[30]        Puisque l’intimé détenait un certificat dans des disciplines autres que la planification financière, le régime juridique prévu au 2e alinéa de l’article 59 ne s’appliquait pas à lui. Ce procureur a ajouté que l’intimé ne pouvait, de toute façon, avoir fait souscrire à Kevin Tierney et à Terry Tierney des placements dans Focus à titre de planificateur financier. En effet, selon ce procureur, le planificateur financier voyait à « concevoir » la planification alors que pour procéder à sa « mise en application » un représentant devait détenir un certificat dans les disciplines appropriées.

[31]        Il a de plus soumis que le législateur avait amendé l’article 59 le 11 décembre 2002 non pas pour modifier le régime juridique alors applicable mais pour dissiper toute ambigüité d’interprétation qui pouvait alors exister.

L’ANALYSE DE LA QUESTION DE LA COMPÉTENCE

[32]        En janvier 2000 et en février 2001, la Loi prévoyait notamment ce qui suit :

  nul ne peut agir comme représentant à moins d’être titulaire d’un certificat délivré par le Bureau (article 12);

  un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat du Bureau (article 13);

  le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles (article 3);

  le représentant en assurance collective est la personne physique qui offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives (article 4);

  le représentant en épargne collective est la personne physique qui offre des actions ou des parts d’organisme de placement collectif (article 9);

  le planificateur financier est la personne physique qui utilise le titre de planificateur financier (article 11).

[33]        La Loi mentionnait donc les produits que pouvaient offrir ceux qui détenaient un certificat en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en courtage en épargne collective.

[34]        Par contre, la Loi ne prévoyait pas que le planificateur financier puisse offrir des produits. En fait, pour offrir l’un ou l’autre des produits mentionnés précédemment, le planificateur financier devait détenir un certificat dans l’une ou plusieurs des autres disciplines énumérées ci-haut.[6]

[35]        C’était le cas de l’intimé.

[36]        La Loi prévoyait également au 1er alinéa de l’article 354 que le comité de discipline de la CSF statuait sur les plaintes portées contre un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective, un représentant en valeurs mobilières (dont le représentant en épargne collective) et un planificateur financier.

[37]        Invoquant les dispositions de l’article 59 de la Loi (dont le texte est reproduit au paragraphe 12 de la présente décision), le procureur de l’intimé soumet que le comité de discipline n’aurait pas compétence pour statuer sur les infractions reprochées à l’intimé en janvier 2000 et en février 2001 du fait qu’il était alors membre de l’Ordre, qu’une convention était en vigueur entre l’Ordre et le Bureau et qu’il utilisait le titre de planificateur financier.

[38]        Cet argument est habile mais il entraînerait des aberrations s’il était retenu. Par exemple, cela signifierait que l’intimé ne pourrait être poursuivi devant le comité de discipline de la CSF pour avoir commis une faute déontologique (en janvier 2000 ou en février 2001) en offrant des produits d’assurance individuelle ou collective ou des parts d’organisme de placement collectif puisqu’il était alors membre de l’Ordre, qu’il utilisait le titre de planificateur financier et qu’une convention était en vigueur entre l’Ordre et le Bureau.

[39]        Si le comité se déclarait incompétent dans un tel cas, reviendrait-il alors au conseil de discipline de l’Ordre de disposer d’une plainte aux termes de laquelle il est reproché à l’intimé d’avoir offert, de façon déontologiquement incorrecte, des parts d’organisme de placement collectif ou des produits en assurance de personnes ou en assurance collective de personnes? 

[40]        Le comité est d’avis que l’on doit interpréter cet article 59 (tel qu’il se lisait en janvier 2000 et en février 2001) en tenant compte de l’ensemble des dispositions de la Loi.

[41]        Il est clair, de l’avis du comité, que le législateur n’a pas voulu accorder compétence au conseil de discipline de l’Ordre de disposer d’une plainte dans laquelle il est fait reproche à un représentant (fut-il également planificateur financier) d’avoir offert des produits financiers. L’analyse de l’ensemble des dispositions de la Loi, telles qu’elles se lisaient en janvier 2000 et en février 2001, amène le comité à conclure que c’est cette Loi qui régissait la vente des produits financiers et qu’il appartient au comité de discipline de la CSF de disposer des plaintes en cette matière.

[42]        Il est vrai que le législateur a ajouté un 3e alinéa à cet article 59 le 11 décembre 2002 et que l’on peut se demander si le législateur – lequel ne parle pas pour ne rien dire – a alors changé le régime juridique applicable.

[43]        Le comité croit que non. Il est plutôt d’avis qu’en ajoutant ce 3e alinéa, le législateur a voulu préciser le régime juridique applicable lequel découlait non seulement du texte des deux premiers alinéas de l’article 59 mais de l’ensemble de la Loi.

[44]        Le professeur Pierre-André Côté[7] écrit ce qui suit à ce sujet :

« Enfin, il faut se garder de croire que le seul effet possible d’une disposition soit de modifier le droit antérieur : « il se peut fort bien qu’une législature ait édicté une disposition déclaratoire ex abundanti cautela », c’est-à-dire pour rappeler une règle préexistante, par simple mesure de précaution. On ne peut donc présumer que toutes les dispositions d’une loi doivent nécessairement, en raison du principe de l’effet utile, être considérées comme apportant des changements dans le droit. »

[45]        Pour ces raisons, le comité conclut qu’il a compétence pour disposer des chefs d’infraction contenus dans la plainte CD00-0804 et au deuxième paragraphe de la plainte CD00-0771.

L’ANALYSE QUANT AU MÉRITE

[46]        Pour l’essentiel, la preuve présentée n’a pas été contredite.

[47]        L’intimé a discuté avec Kevin et Terry Tierney de Focus. Kevin Tierney a remis un chèque de 300 000$ (P-10) à l’intimé. C’est l’intimé qui a complété les « transaction forms » de Focus (P-9).

[48]        Dans des circonstances analogues, Terry Tierney a remis à l’intimé deux chèques totalisant 50 900$ (P-13) en regard d’un autre placement dans Focus.

[49]        Il est vrai que l’intimé a présenté à Kevin et Terry Tierney des représentants de Focus mais l’analyse de l’ensemble de la preuve permet au comité de conclure que c’est à la suite des conseils de l’intimé et par son entremise qu’ils ont souscrit à ces placements dans Focus. 

[50]        De plus, le comité est d’avis, dans le contexte révélé par la preuve, que l’intimé ne s’est pas dégagé de ses responsabilités déontologiques en suggérant à ses clients de discuter directement avec Focus et de faire leur propre « due diligence ».

[51]        D’ailleurs, cet argument a d’autant moins de poids que l’intimé a aidé ses clients à compléter les formulaires pertinents et qu’il s’est vu remettre des chèques pour finaliser ces souscriptions.

[52]        Il se devait donc de refuser d’agir dans le cadre de ces transactions et d’expliquer à Kevin Tierney et à Terry Tierney, dès le premier contact, qu’il n’était pas autorisé, aux termes du certificat qu’il détenait, de leur faire souscrire à de tels placements (placements privés « off shore »).[8]

[53]        Compte tenu du fait que le certificat détenu en janvier 2000 et en février 2001 par l’intimé ne l’autorisait pas à offrir de tels placements, le comité conclut qu’il n’a pas agi avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec Kevin et Terry Tierney et qu’il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme.

[54]        L’intimé sera donc reconnu coupable des infractions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte CD00-0804 et au paragraphe 2 de la plainte CD00-0771 (sauf en regard de chacun des paragraphes pour ce qui est des infractions aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières lesquels n’étaient pas alors en vigueur).

LES CHEFS D’INFRACTION ÉNONCÉS AU PARAGRAPHE 1 DE LA PLAINTE CD00-0771

[55]        Le procureur de l’intimé soulève l’incompétence du comité à disposer de ces chefs d’infraction.

[56]        Il soumet que les infractions alléguées seraient survenues au mois d’août 2003 et qu’à cette époque, il ne détenait aucun certificat délivré par l’Agence.

[57]        Le procureur de la plaignante prétend plutôt que les faits qui permettent d’établir la culpabilité de l’intimé sont survenus à un moment où celui-ci détenait un certificat; le comité aurait donc compétence.

LES FAITS

[58]        En ce qui a trait aux certificats délivrés par l’Agence et détenus par l’intimé au cours de la période pertinente à notre analyse, la preuve a révélé ce qui suit :

  l’intimé n’a pas détenu de certificat en assurance de personnes et en assurance collective de personnes entre le 1er juin et le 22 octobre 2003; il a ensuite détenu un certificat dans ces disciplines du 23 octobre 2003 au 16 juin 2005;

  il n’a pas détenu de certificat dans la discipline de courtage en épargne collective du 1er juin au 27 octobre 2003; il a ensuite détenu un certificat dans cette discipline du 28 octobre 2003 au 31 mai 2006;

  il n’a pas détenu de certificat dans la discipline de planification financière entre le 6 avril 2001 et le 27 juillet 2004.

[59]        Rappelons qu’il a été membre de l’Ordre du 7 janvier 1992 au 31 mars 2009 et qu’il a détenu le titre Adm.A, Pl.Fin. à compter du 15 mai 1992 (I-6).

[60]        De plus, au cours des années 2003 et 2004, une convention (aux termes de l’article 59 de la Loi) entre l’Ordre et l’Agence était en vigueur (I-11 et I-12).

[61]        Dans la semaine du 19 au 25 août 2003, Michael Barratt a rencontré l’intimé pour discuter de Focus, un placement au sujet duquel l’intimé lui avait déjà fourni des informations et fait des représentations favorables.

[62]        L’intimé a alors répondu à certaines questions additionnelles de Michael Barratt au sujet de ce placement.

[63]        L’intimé a indiqué à Michael Barratt qu’il s’agissait d’un placement privé comportant des risques. L’intimé a offert à Michael Barratt de rencontrer les représentants de Focus mais ce dernier a répondu que cela n’était pas nécessaire.

[64]        Certains documents émanant de Focus ont alors été signés par Michael Barratt (I-5A, I-5B et I-5C).

[65]        Le document « transaction form » (I-5B) qui fait état d’un placement de 14 000$ a été complété par l’intimé (en présence de Michael Barratt); il porte la signature de Michael Barratt.

[66]        Michael Barratt a tiré sur son compte en date du 25 août 2003 un chèque de 14 000$ à l’ordre de Focus et l’a remis à l’intimé.

[67]        Ce chèque n’a cependant pas été honoré tel qu’il appert d’une mention en date du 12 septembre 2003 sur le relevé bancaire de Michael Barratt (P-19).

[68]        Michael Barratt a ensuite tiré un autre chèque de 14 000$ à l’ordre Focus. Selon ce qui apparait au relevé bancaire P-19, ce chèque aurait été encaissé le 1er décembre 2003.

[69]        Michael Barratt a témoigné qu’il a remis ce second chèque à l’intimé.

[70]        Michael Barratt a par la suite reçu de Focus un document confirmant son placement de 14 000$; on y indiquait le 1er février 2004 à titre de « commencement date » (P-5).

[71]        Quant au fait que le chèque de 14 000$ du 25 août 2003 (P-4) n’avait pas été honoré, le témoignage de l’intimé révèle ce qui suit :

  selon lui : « It was cancelled.  As far as I was concerned, that was the end of the deal »;

  le père de Michael Barratt, un client de longue date de Focus, a entrepris des démarches auprès de cette dernière pour que son fils puisse remplacer le chèque de 14 000$ qui n’avait pas été honoré par un autre chèque ;

  l’intimé a payé à Focus la somme de 80$ pour couvrir les frais relatifs à ce chèque fait sans provision ;

  les représentants de Focus ont indiqué à l’intimé qu’ils ne voulaient plus de ce type de client ;

  l’intimé est intervenu auprès de Focus pour qu’elle accepte le second chèque de 14 000$ ; il lui appartenait de le faire pour Michael Barratt et son père, des clients de longue date ; il lui appartenait de le faire vu son rôle de planificateur financier.

L’ANALYSE DE LA QUESTION DE LA COMPÉTENCE

[72]        Soulignons d’abord que ce premier paragraphe de la plainte CD00-0771 réfère à la période du 19 août 2003 au 1er février 2004.

[73]        Si le comité faisait abstraction des faits entourant le remplacement du chèque de 14 000$, événement survenu en décembre 2003, il devrait constater que les (autres) éléments de la trame factuelle sont survenus en août 2003, soit à une époque où l’intimé ne détenait pas de certificat et conclure qu’il n’a pas compétence.

[74]        Or, le comité est d’avis qu’il doit considérer également les faits survenus en décembre 2003.

[75]        Il s’agit d’un moment où l’intimé détenait un certificat délivré par l’Agence dans des disciplines autres que la planification financière.

[76]        Il est vrai qu’il était alors également membre de l’Ordre et qu’il utilisait le titre de planificateur financier mais par l’effet de l’alinéa 3 de l’article 59 (lequel est entré en vigueur le 11 décembre 2002), il n’était pas soustrait à l’application de la Loi.

[77]        Cela dit, le comité conclut qu’il a compétence pour décider de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l’intimé en regard d’infractions commises à compter du 23 octobre 2003 (date à laquelle il a recouvré son certificat dans deux disciplines).

L’ANALYSE QUANT AU MÉRITE

[78]        Selon le procureur de la plaignante, la preuve a révélé que l’intimé avait fait souscrire Michael Barratt à un placement émis par Focus alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification.

[79]        Son argumentaire repose principalement sur la décision rendue par une autre formation de notre comité dans l’affaire Rioux c. Poulin[9].

[80]        L’intimé a soumis pour sa part que la souscription est intervenue en août 2003 et non lors du remplacement du chèque de 14 000$ de sorte que si un manquement peut être reproché à l’intimé, il a eu lieu en août 2003 (alors que ce dernier ne détenait pas de certificat) et non lors du remplacement du chèque (alors que l’intimé détenait un certificat). L’événement survenu en décembre 2003 ne correspondrait pas, selon le procureur de l’intimé, à l’infraction reprochée.

[81]        Le comité est d’avis que l’intimé a, dans son témoignage, résumé correctement la situation qui a résulté de l’impossibilité d’encaisser le chèque de 14 000$ de Michael Barratt le 12 septembre 2003 (P-10) : « … that was the end of the deal ».

[82]        L’intimé a cependant accepté de faire de nouvelles démarches pour que Michael Barratt puisse remplacer le chèque et que la souscription à un placement émis par Focus puisse se faire.

[83]        Ces démarches, après qu’il eût recouvré son certificat, ont eu pour effet de « faire revivre » la souscription qu’il avait initiée quelques semaines plus tôt et qui n’avait pu alors se concrétiser.

[84]        La remise du chèque par Michael Barratt à l’intimé et sa transmission par l’intimé à Focus (en décembre 2003) constituent des éléments essentiels de l’infraction d’avoir fait souscrire.

[85]        S’il est vrai que le comité n’a pas compétence pour déclarer l’intimé coupable des gestes fautifs qu’il aurait commis alors qu’il n’avait pas de certificat, il est aussi vrai que le comité a compétence pour le déclarer coupable de fautes qu’il a commises au début du mois de décembre 2003 (alors qu’il détenait un certificat).

[86]        Ses démarches et interventions de décembre 2003 ont permis la réalisation d’une souscription qu’il avait proposée plus tôt mais qui ne s’était pas alors matérialisée. En ce sens, il a fait souscrire à son client Michael Barratt (après le 23 octobre 2003) à un placement émis par Focus. Si l’intimé avait été véritablement respectueux des limites de sa certification, il n’aurait pas fait de démarches auprès de Focus et transmis à celle-ci le chèque de Michael Barratt en décembre 2003 ; il aurait plutôt référé son client à un représentant détenant la certification nécessaire à la souscription d’un tel placement.

[87]        Partageant le point de vue exprimé dans la décision Rioux c. Poulin, le comité conclut que le certificat détenu alors par l’intimé ne l’autorisait pas à offrir un tel placement (placement privé « off shore »).

[88]        En agissant de la façon dont il l’a fait, l’intimé n’a pas agi avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec Michael Barratt ; il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme ; il a effectué une opération que la Loi ne l’autorisait pas à faire et il n’a pas veillé à ce que sa conduite soit conforme à la Loi.

[89]        L’intimé sera donc reconnu coupable des infractions énoncées au paragraphe 1 de la plainte CD00-0771 pour la période suivante : entre le ou vers le 23 octobre 2003 et le ou vers le 1er février 2004 ; période par ailleurs incluse dans ce paragraphe 1.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 1 de la plainte CD00-0771 pour la période du 23 octobre 2003 au 1er février 2004 ;

DÉCLARE l’intimé coupable des infractions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte CD00-0804 et au paragraphe 2 de la plainte CD00-0771 (sauf en regard de chacun de ces paragraphes pour ce qui est des infractions aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières) ;

ACQUITTE l’intimé des infractions d’avoir contrevenu aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte CD00-0804 et au paragraphe 2 de la plainte CD00-0771 ;

CONVOQUE les parties à une audience sur sanction avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline.

 

 

 

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

 

(s) Tan Phan________________________

M. Tan Phan

Membre du comité de discipline

 

 

Me Paul Déry-Goldberg et Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN, S.E.N.C.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Luc Mannella

MANNELLA & ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

4, 5, 6 et 25 mai, 9 juin 2010 et 11 juillet 2011

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0771 et CD00-0804

 

DATE :

23 avril 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Tan Pham

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JOSEPH JEKKEL, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et planificateur financier (numéro de certificat 117 071)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

LES PROCÉDURES ET LE DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE SUR SANCTION

[1]       Aux termes d’une décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) du 16 avril 2012, l’intimé a été reconnu coupable des infractions suivantes :

         avoir fait souscrire, entre le 23 octobre 2003 et le 1er février 2004, à son client Michael Barratt, un placement émis par Focus Management inc. au montant de 14 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) (paragraphe 1 de la plainte CD00-0771);

         avoir fait souscrire, le ou vers le 15 février 2001, à sa cliente Terry Tierney un placement émis par Focus Management inc. au montant de 50 900 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (paragraphe 2 de la plainte CD00-0771);

         avoir fait souscrire, le ou vers le 15 janvier 2000, à ses clients, Terry et Kevin Tierney, un placement émis par Focus Management inc. au montant approximatif de 49 829,78 $ US alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (paragraphe 1 de la plainte CD00-0804);

         avoir fait souscrire, le ou vers le 15 janvier 2000, à ses clients, Terry et Kevin Tierney, un placement émis par Focus Management inc. au montant approximatif de 64 778,71 $ US alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification , contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (paragraphe 2 de la plainte CD00-0804);

         avoir fait souscrire, le ou vers le 15 janvier 2000, à ses clients, Terry et Kevin Tierney, un placement émis par Focus Management inc. au montant approximatif de 87 677,50 $ US alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (paragraphe 3 de la plainte CD00-0804).

[2]       Le comité a ensuite procédé à l’audience sur sanction le 6 juillet 2012. La plaignante était représentée par Me Sylvie Poirier et l’intimé par Me Luc Mannella.

[3]       La plaignante a alors produit les pièces SP-1 à SP-21. Un débat a eu lieu quant à la portée, en regard des règles de preuve, des décisions produites sous les cotes SP-1 à SP-20. Le comité a permis la production de ces pièces sous réserve de disposer de l’objection soulevée par l’intimé dans la décision au fond.

[4]       La plaignante n’a pas fait entendre de témoin.

[5]       L’intimé a témoigné.

[6]       La plaignante a recommandé au comité d’imposer à l’intimé la radiation permanente. L’intimé a suggéré au comité de lui imposer des réprimandes.

[7]       Le comité a ensuite pris l’affaire en délibéré.

 

LA PREUVE PERTINENTE À LA DÉTERMINATION DE LA SANCTION

La preuve présentée dans le cadre de l’audience sur culpabilité

[8]       Pour l’essentiel, le comité retient les éléments suivants :

- quant aux témoignages de Terry et Kevin Tierney :

         l’intimé leur a été recommandé par une amie, laquelle était satisfaite des services professionnels rendus par celui-ci et des placements qu’elle avait faits par son entremise dans Focus Management inc. (Focus);

         Kevin Tierney se souvient d’avoir parlé à l’intimé de son intérêt pour Focus lors de la première entrevue avec lui;

         l’intimé a fait souscrire aux Tierney des placements émis par Focus et il est devenu leur conseiller financier eu égard à leurs autres placements;

         en 2003, les Tierney, insatisfaits du travail de l’intimé en regard de leurs autres placements, ont décidé de confier leur portefeuille à un autre représentant;

         les Tierney ont plus tard renouvelé les placements émis par Focus sans l’intervention de l’intimé;

         les Tierney n’ont jamais recouvré les sommes correspondant aux placements émis par Focus.

- quant au témoignage de Michael Barratt :

         il avait 19 ans à l’époque où il a souscrit un placement émis par Focus;

         il n’avait aucune connaissance en matière d’investissement;

         il s’est fié aux conseils de l’intimé; il avait confiance en lui;

         l’intimé lui a dit qu’il lui ferait faire de l’argent;

         il lui a dit que de souscrire un placement émis par Focus serait fort intéressant;

         l’intimé lui a dit qu’il s’agissait d’un placement fait à l’extérieur du Canada;

         il a perdu l’argent investi dans Focus.

-       quant au témoignage de l’intimé :

         il a reçu des honoraires eu égard aux placements émis par Focus auxquels les Tierney ont souscrit par son entremise;

         il a indiqué à Michael Barratt qu’il s’agissait d’un placement privé comportant des risques;

         il a offert à Michael Barratt de rencontrer les représentants de Focus mais ce dernier a répondu que ce n’était pas nécessaire;

         il n’a reçu ni commission ni honoraire en ce qui a trait au placement de Michael Barratt dans Focus;

         du milieu des années 1990 au début de l’année 2000, il a été l’associé de messieurs Papadopoulos et Bright dans « Tri Global Capital Management » et dans « Tri Global Life Insurance Brokerage inc. »;

         il n’a cependant pas été leur associé dans Focus ni dans PNB Management inc.; ces deux entreprises étaient contrôlées par messieurs Bright et Papadopoulos;

         lorsqu’il a rencontré les Tierney en 2000, son bureau était au 43e étage du 1250 René-Lévesque à Montréal et celui de PNB Management inc. était au 40e étage du même édifice; c’est à cet endroit que les Tierney, à sa suggestion, ont brièvement rencontré monsieur Papadopoulos.

- quant à la collaboration de l’intimé à l’enquête de la syndique :

         le 17 septembre 2008, une enquêteure de la CSF a requis par écrit (P-16A à D) des informations et des documents de l’intimé;

         plutôt que de fournir ce qui lui était demandé, l’intimé a indiqué dans une lettre du 17 octobre 2008 que son certificat avait été illégalement suspendu et il a demandé à l’enquêteure de bien vouloir suspendre sa demande (P-16E);

         par lettre du 18 novembre 2008, l’enquêteure a exigé une réponse à sa demande avant le 1er décembre 2008 (P-16F et G);

         le 3 mars 2009, l’intimé a écrit à l’enquêteure afin de l’aviser que l’AMF avait saisi, le 17 février 2009, tous les documents pertinents en sa possession et, par conséquent, qu’il n’était plus en mesure de répondre aux demandes formulées (P-16M et N).

La preuve présentée dans le cadre de l’audience sur sanction

[9]       Le comité retient ce qui suit de la preuve alors présentée :

         l’intimé a 69 ans;

         il n’a pas d’antécédents disciplinaires;

         ni Michael Barratt ni les Tierney n’ont formulé contre lui de réclamation devant les tribunaux de juridiction civile;

         il ne détient pas de certificat émis aux termes de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et il n’a pas l’intention d’en requérir un nouveau ni de continuer à pratiquer.

L’objection soumise quant à la portée des pièces produites lors de l’audience sur sanction (SP-1 à SP-20)

[10]    La plaignante a produit sous les cotes SP-1 à SP-20 une série de décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (le Bureau) dans son dossier 2007-033.

[11]    On y retrouve la décision rendue le 21 décembre 2007 (SP-1) aux termes de laquelle le Bureau, à la demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF) (lors d’une audience ex parte) émet, à l’égard de plusieurs personnes dont les noms ont été prononcés dans le présent dossier (dont Gestion de capital Tri Global inc., Themistoklis Papadopoulos, Mario Bright, Focus et l’intimé) une ordonnance de blocage (en vertu de la Loi sur l’autorité des marchés financiers et de la Loi sur les valeurs mobilières); il ordonne à l’intimé (et à d’autres personnes) de ne pas retirer ou s’approprier de fonds, titres ou autres biens appartenant à des investisseurs et de ne pas retirer ou s’approprier de fonds, titres ou autres biens appartenant à Focus. De plus, le Bureau interdit à l’intimé (et à d’autres personnes) toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs et d’agir à titre de conseiller en valeurs.

[12]    Invoquant l’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières, l’AMF a ainsi demandé et obtenu du Bureau qu’il prononce une décision à l’effet d’ordonner à des personnes qui font l’objet d’une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession de façon à protéger les intérêts des épargnants.

[13]    À la demande de l’AMF, le Bureau a prolongé, à plusieurs reprises, les ordonnances émises le 21 décembre 2007.

[14]    Lors d’une audience devant le Bureau les 22 et 23 septembre 2008 et 21 janvier 2009, le procureur de l’intimé a plaidé que ce tribunal administratif avait perdu compétence à l’égard de son client et il n’a pas, par la suite, assisté à l’enquête.

[15]    Lors de celle-ci, plusieurs personnes ont été entendues lesquelles ont témoigné du fait que l’intimé avait été impliqué dans d’autres placements émis par Focus que ceux mentionnés à la plainte dont le comité est saisi.

[16]    Par décision du 5 mai 2010 (SP-10), le Bureau a maintenu les ordonnances émises le 21 décembre 2007.

[17]    Le 21 octobre 2011, le Bureau a refusé d’ordonner la prolongation de l’ordonnance de blocage à l’égard de l’intimé (SP-18).

[18]    Il a notamment écrit ceci :

Considérant l’ensemble de la preuve, le Bureau refuse d’ordonner la prolongation de l’ordonnance de blocage à l’égard de l’intimé Joseph Jekkel notamment pour les motifs suivants :

         Aucune procédure civile ou pénale n’est ou n’a été entreprise à l’encontre de Jekkel pour des investissements qui ont eu lieu avant 2006;

         Aucune réclamation n’est en cours sur les sommes que détient Jekkel;

         Ses anciens clients n’ont pas entrepris de procédure civile contre lui pour être remboursés et les investissements ont eu lieu avant 2006, alors que la prescription civile de trois ans pourrait être invoquée;

         L’Autorité n’a pas fait part de son intention d’entreprendre d’autres procédures qui nécessiterait (sic) de préserver les actifs de l’intimé.

[19]    Le 22 décembre 2011, le Bureau a ensuite levé partiellement l’interdiction d’opérations sur valeurs prononcée le 21 décembre 2007 afin de permettre à l’intimé d’effectuer des opérations sur valeurs à des fins strictement personnelles (autre décision produite sous SP-18).

[20]    La procureure de la plaignante a invité le comité à tenir compte de ces décisions à titre de faits juridiques. Le procureur de l’intimé ne s’y est pas objecté.

[21]    La procureure de la plaignante est allée plus loin en suggérant au comité de considérer les témoignages dont le Bureau fait état dans les décisions produites (et en particulier dans SP-10).

[22]    Elle a plaidé qu’il s’agissait d’éléments que le comité pouvait considérer afin d’évaluer la personnalité de l’intimé et le risque de récidive qu’il représente. Elle a cité à l’appui de ses prétentions les décisions rendues dans les affaires Ali[10], McKeown[11], Déry[12] et Dupont[13].

[23]    Le procureur de l’intimé s’est objecté à ce que les faits relatés dans les décisions du Bureau fassent preuve dans le présent dossier. Il a notamment invoqué comme argument que les témoins avaient été entendus hors la présence de l’intimé et n’avaient pas, par conséquent, été contre-interrogés.

[24]    La procureure de la plaignante a également plaidé qu’il était indiqué à la décision du Bureau du 21 octobre 2011 (SP-18) que l’intimé ne remettait pas en cause les faits qui lui sont reprochés dans la décision du 5 mai 2010 (SP-10).

[25]    Afin d’alimenter sa réflexion, le comité a analysé certaines décisions.

[26]    À la suite d’un incendie d’origine criminelle d’un édifice dans lequel M. Ali exploitait un restaurant, celui-ci a été reconnu coupable d’avoir mis le feu volontairement à l’immeuble.

[27]    En dépit de cela, il a poursuivi son assureur au civil afin d’être indemnisé.

[28]    Appelée à déterminer la portée du jugement pénal dans le cadre du débat civil, la Cour d’appel a écrit :

Le jugement pénal est un fait juridique que nul ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s’imposer quant à sa valeur probante. Le juge civil donc, sans attribuer à la condamnation pénale l’autorité de chose jugée en droit ou en fait, est libre, selon les circonstances, d’en tirer les conclusions et les présomptions de faits appropriées.

Comme l’a exprimé la Cour suprême d’Ontario dans l’affaire Demeter[14] dont le jugement a été confirmé par la Cour d’appel de cette province, un individu trouvé coupable, à la suite d’un procès équitable et tenu selon les normes strictes de notre droit criminel, ne peut de façon incidente à la faveur d’un procès civil, réouvrir le débat sur la question de savoir s’il a, oui ou non, commis le crime reproché.

[29]    Dans Dupont[15], le professionnel a plaidé coupable en janvier 2004 à une plainte logée en juillet 1992. Il a ensuite été sanctionné par le comité de discipline en avril 2004.

[30]    Entre-temps, en juillet 2001, le syndic a déposé contre ce même professionnel une autre plainte dans laquelle il lui était reproché des fautes similaires à celles qui étaient alléguées dans la première plainte. En regard de cette seconde plainte, le comité a ordonné la radiation provisoire de l’intimé en avril 2003.

[31]    Le Tribunal des professions s’est penché sur la question de savoir s’il pouvait être tenu compte, dans la détermination de la sanction de la première plainte, de la radiation provisoire ordonnée à l’égard de la seconde.

[32]    Le Tribunal a écrit ce qui suit à ce sujet :

52. Néanmoins, dans l’évaluation des facteurs subjectifs devant être prise en compte dans la détermination de la sanction, le Comité mésestime cette dimension du dossier et confond possiblement l’antécédent disciplinaire, en terme de condamnation, inscrite comme telle au dossier du professionnel, et la conduite du professionnel, vue comme un aspect important de l’évaluation du risque de récidive, et par voie de conséquence, de la détermination de la sanction juste et appropriée.

[…]

57. Or, la décision du Comité occulte cette partie importante de l’analyse aux fins de la détermination de la sanction qui consiste à tenir compte de la conduite de l’intimé postérieure à la perpétration des infractions auxquelles il plaide coupable.

58. Avec égard, dans une perspective où la protection du public se trouve en jeu, il n’est pas possible d’ignorer non seulement qu’un professionnel doit subséquemment répondre à 33 infractions survenues, pour certaines d’entre elles, à peine cinq ans plus tard, et impliquer 10 patients différents, mais encore fait l’objet en raison de ces nouvelles infractions d’une ordonnance de radiation provisoire.

59. En vertu de l’article 130 du Code des professions précité, la radiation provisoire constitue une mesure exceptionnelle qui ne s’applique que si la protection du public l’exige.

60. En omettant de considérer cet aspect dans la perspective du risque de récidive, le comité commet une erreur déraisonnable faussant son appréciation et le menant inévitablement à une sanction banalisant la protection du public. 

[33]    Dans Huneault[16], l’intimé s’est vu imposer le 8 juin 2004 par le comité de discipline de la Chambre des notaires une sanction de radiation temporaire pour des infractions commises en 1995.

[34]    Le 1er juin 1998, l’intimé a plaidé coupable à une autre plainte dans laquelle on lui reprochait des manquements survenus entre 1994 et 1996 et il a été sanctionné. En appel, le Tribunal des professions a conclu que la condamnation prononcée en 1998 ne pouvait être considérée comme un antécédent mais plutôt comme un élément important de la conduite du professionnel postérieure à la perpétration de l’infraction examinée sous l’angle du risque de récidive.

[35]    Dans l’affaire Corriveau[17], le Tribunal des professions a appliqué le même principe.

[36]    Le comité considère les décisions du Bureau (SP-1 à SP-20) comme des faits juridiques; des ordonnances de nature « conservatoire » ont été émises à l’égard de l’intimé, elles ont été prolongées puis le Bureau y a mis fin.

[37]    Contrairement à ce que l’on retrouve dans les affaires Dupont, Huneault et Corriveau, de nouvelles plaintes disciplinaires n’ont pas été portées contre l’intimé et un tribunal n’a pas prononcé de décision (sanctions ou radiation provisoire) au sujet de manquements de nature déontologique postérieurs à ceux indiqués dans la plainte.

[38]    De plus, dans aucune des autorités examinées par le comité n’a-t-on permis que la relation que fait un tribunal dans une décision des témoignages entendus serve de preuve dans une autre affaire.

[39]    Le comité a retenu la culpabilité de l’intimé en regard de certains manquements reprochés dans les deux plaintes logées contre lui. Dans la détermination des sanctions à imposer, le comité ne peut considérer que les manquements dont l’intimé a été reconnu coupable. Si tant est que les faits relatés dans les décisions du Bureau aient pu faire l’objet d’une plainte disciplinaire, le comité n’en est pas saisi. Le comité ne peut sanctionner l’intimé plus sévèrement en présumant qu’il aurait été reconnu coupable d’infractions additionnelles si celles-ci avaient été ajoutées aux plaintes portées contre lui. Au stade de la détermination de la sanction, il est vrai que le comité doit prendre en compte la « personnalité » de l’intimé et ses antécédents disciplinaires mais il doit éviter de le sanctionner pour des infractions qui ne lui ont pas été reprochées et au sujet desquelles sa culpabilité n’a pas été établie. De plus, la preuve de ces éléments additionnels n’a pas été faite devant lui de façon conforme aux règles de preuve[18].

[40]    D’autre part, le comité ne peut conclure à la lecture du paragraphe 34 de la décision du Bureau du 21 octobre 2011 (SP-18) que l’intimé a admis les faits relatés dans la décision du 5 mai 2010 (SP-10).

[41]    Dans la section « Représentations du procureur de l’intimé » le Bureau a écrit :

L’intimé ne remet pas en cause les faits qui lui sont reprochés dans la décision du Bureau du 5 mai 2010, mais l’enquête de l’Autorité est terminée et les sommes faisant l’objet du blocage sont des sommes accumulées par Jekkel tout au long de sa vie.

[42]    Le comité est d’avis que cette phrase ne fait pas état d’une admission de l’intimé; le Bureau indique plutôt que sa contestation ne porte pas sur les faits constatés dans la décision du 5 mai 2010 mais sur les autres éléments dont le Bureau fait ensuite l’énumération.

[43]    Le comité accueille donc l’objection de l’intimé : par la production des pièces SP‑1 à SP-20 la preuve a été faite que le Bureau a émis contre plusieurs personnes (dont l’intimé) des ordonnances en date du 21 décembre 2007, qu’elles ont été renouvelées à plusieurs reprises, que le Bureau a refusé le 21 octobre 2011 d’ordonner la prolongation de l’ordonnance de blocage à l’égard de l’intimé et qu’il a levé (à certaines fins) le 22 décembre 2011 l’interdiction d’opérations sur valeur prononcée contre celui-ci. C’est donc en considérant l’ensemble des faits dont il a permis l’introduction en preuve que le comité considérera les recommandations des parties quant aux sanctions à imposer.

LES REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

Par la plaignante

[44]    Après avoir souligné la gravité objective des infractions dont l’intimé a été reconnu coupable et l’absence d’antécédents disciplinaires comme seul facteur atténuant, la procureure de la plaignante a énuméré les facteurs aggravants que le comité devait considérer :

-       l’âge (19 ans) et l’absence de connaissance en matière de placements de Michael Barratt;

-       les objectifs de placement à long terme qu’avaient en tête les clients Barratt et Tierney;

-       les sommes importantes investies;

-       ces clients ont perdu les montants correspondant aux sommes investies et ils n’ont pu les récupérer de l’intimé ou du Fonds d’indemnisation des services financiers;

-       les infractions ont été commises à plusieurs reprises;

-       l’intimé a 69 ans et est un représentant expérimenté ; il savait ou devait savoir qu’il ne pouvait agir de la façon dont il l’a fait;

-       l’intimé n’a pas agi par inadvertance et a pris part à toutes les étapes des souscriptions;

-       bien que les Tierney aient décidé de ne pas continuer à faire affaire avec l’intimé et qu’ils aient procédé sans son intervention au « renouvellement » des placements émis par Focus, il est quand même responsable de leur perte puisqu’il est à l’origine des placements effectués;

-       il n’a pas collaboré à l’enquête du bureau de la syndique;

-       bien qu’il soit actuellement inactif, le risque de récidive serait grand, si l’intimé obtenait de nouveau sa certification;

-       quant à la conduite générale de l’intimé et à sa personnalité examinée sous l’angle du risque de récidive, certains des éléments soumis en plaidoirie par la procureure de la plaignante ne seront pas tenus en compte par le comité vu la décision rendue sur l’objection formulée en regard de la portée des décisions du Bureau (SP-1 à SP-20) (paragraphes 10 à 43 de la présente décision).

[45]    Référant à la décision rendue par le comité dans l’affaire Papadopoulos[19], la procureure de la plaignante a recommandé au comité d’imposer à l’intimé la radiation permanente et de le condamner au paiement des déboursés.

L’intimé

[46]    En substance, le procureur de l’intimé a plaidé ce qui suit:

-       l’intimé a été l’associé de messieurs Bright et Papadopoulos jusqu’en 2000;

-       l’intimé n’a pas profité personnellement des placements mentionnés aux chefs d’infraction dont il a été reconnu coupable;

-       il n’est pas responsable de la perte subie par les Tierney car il n’agissait plus pour eux au moment où ils ont renouvelé les placements émis par Focus;

-       l’intimé n’a pas agi de mauvaise foi; il n’a pas fait de fausses représentations à Michael Barratt ni aux Tierney; il n’a pas abusé de leur confiance;

-       il n’a pas d’antécédents disciplinaires;

-       ni Michael Barratt ni les Tierney ne l’ont poursuivi au civil;

-       l’intimé n’a pas de certificat, il n’a pas l’intention d’en requérir à l’avenir ni ne veut pratiquer sa profession de nouveau;

-       la sanction à imposer ne doit prendre en compte que les infractions au sujet desquelles la culpabilité de l’intimé a été retenue.

[47]    Au soutien de sa recommandation quant à l’imposition de réprimandes, le procureur de l’intimé a référé le comité à la décision rendue dans l’affaire Abbey[20].

L’ANALYSE ET LES MOTIFS

[48]     Dans l’affaire Papadopoulos soumise par la plaignante, l’intimé ne s’est pas présenté à l’audience sur culpabilité ni à l’audience sur sanction. En son absence, la preuve a été faite des éléments suivants :

-       l’intimé a conseillé et fait souscrire neuf de ses clients à des placements qu’il n’était pas autorisé à offrir en vertu de sa certification;

-       les infractions ont été commises entre juin 2002 et décembre 2006;

-       l’intimé était présenté aux clients comme étant le propriétaire de Tri Global, cabinet d’investissement;

-       il se présentait lui-même comme gestionnaire de capital;

-       il faisait valoir à ses clients que les placements en plus d’offrir des rendements généreux étaient garantis (il leur représentait que ces placements étaient plus en sécurité que ceux confiés à une banque) et même à l’abri de l’impôt;

-       les consommateurs ont subi des pertes de plus de 1,5 millions, sommes qu’ils n’ont pu récupérer;

-       l’intimé s’est vu imposer la radiation permanente.

[49]    Le comité est d’avis que la présente affaire se distingue, à certains égards, de la décision rendue dans l’affaire Papadopoulos notamment en ce qui a trait aux montants d’argent impliqués, à la période de temps au cours de laquelle les infractions ont été commises, au nombre de clients touchés et à la teneur des représentations faites à ceux-ci.

[50]    Le comité est d’avis que la décision Abbey soumise par le procureur de l’intimé n’est pas pertinente : les infractions dont monsieur Abbey a été reconnu coupable ne sont pas de même nature que celles commises par l’intimé.

[51]    Au cours des dernières années, le comité et la Cour du Québec (en appel) ont sanctionné plusieurs représentants reconnus coupables d’infractions analogues à celles commises par l’intimé.

[52]    L’analyse à laquelle le comité s’est prêté l’a amené à considérer plus particulièrement les décisions rendues dans les affaires suivantes :

-       Nick Mylonakis[21] : le représentant a plaidé coupable; les placements totalisaient environ 360 000 $; les infractions ont été commises sur une période de trois ans à l’égard de trois clients; il avait rassuré ses clients quant à la valeur des produits financiers concernés et quant aux risques qu’ils pouvaient comporter ; les clients n’ont pas été indemnisés par le représentant ni ne peuvent espérer une quelconque forme de réparation de la part du Fonds d’indemnisation des services financiers; le représentant avait dix ans d’expérience et aucun antécédent disciplinaire; il avait fait défaut depuis quelques années de renouveler ses permis et était sans emploi au moment de l’audience; le représentant n’a offert que peu ou pas de collaboration au syndic; il était directeur d’une entreprise dont la place d’affaires était à la même adresse que Mount Real Acceptance Corporation (l’entreprise auprès de laquelle les investissements avaient été faits) et dont l’un des membres du conseil d’administration était une personne associée à Mount Real Acceptance Corporation. Le comité a ordonné sa radiation temporaire pour une période de trois ans.

-       François Ledoux[22] : la Cour du Québec a imposé une radiation temporaire de six mois à ce représentant; les placements totalisaient 160 000 $ et concernaient quinze clients; ces sommes n’ont pas été récupérées et ne le seront probablement jamais; en plus d’investir lui-même dans Groupe Krypton inc., il avait incité sa conjointe, ses parents et ses beaux-parents à faire de même; il avait proposé ce produit financier à certains de ses clients mais il avait imposé à chacun une limite d’environ 5% de la valeur de leur portefeuille afin de leur assurer une certaine diversification de leurs investissements; certains clients ont témoigné que le représentant les avait avisés d’un risque potentiel élevé alors que d’autres ont prétendu qu’il avait présenté l’investissement comme étant sûr; il n’en a retiré aucune commission ni autre avantage; plusieurs clients n’ont pas perdu confiance en lui et font encore affaire avec ce représentant; il a pleinement collaboré à l’enquête de la syndique et a plaidé coupable à la première occasion; l’intimé avait une dizaine d’années d’expérience à l’époque de la commission des infractions dont il s’est reconnu coupable.

-       Réjean Deschênes[23] : ce représentant a enregistré un plaidoyer de culpabilité; les investissements totalisaient 117 000 $ et cinq consommateurs étaient concernés; les manquements ont été commis entre 2005 et 2008; le représentant a touché des commissions; au moment de l’audience, il était âgé de 63 ans, œuvrait dans le domaine des services financiers depuis 17 ans et n’avait pas d’antécédents disciplinaires; il a collaboré à l’enquête de la syndique; il s’est assuré que la valeur des investissements suggérés ne représentait qu’une faible part des actifs de ses clients; il a de plus incité ses clients en contribuant «  de sa poche » aux honoraires des avocats dont les services ont été retenus aux fins de la présentation d’une réclamation auprès du syndic à la faillite des entreprises en cause; deux des consommateurs touchés ont témoigné qu’ils n’avaient pas perdu confiance en ce représentant et continuaient à faire affaire avec lui; le représentant a lui-même souscrit le produit qu’il recommandait à ses clients. Le comité lui a imposé une radiation temporaire de six mois.

-       Fayza Rifai[24] : les deux clients concernés ont eux-mêmes réclamé le produit en cause à la représentante; les placements totalisaient environ 100 000 $; le cabinet de la représentante a remboursé aux clients le capital investi; la représentante a rassuré ses clients sur la valeur des produits concernés et sur le risque que ceux-ci pouvaient comporter; au moment de l’audience, la représentante avait cessé ses activités professionnelles depuis deux ans. Le comité lui a imposé une radiation temporaire de deux ans.

[53]    Faire souscrire à des clients des placements pour lesquels un représentant n’a ni certification ni compétence reconnue pour le faire est une infraction dont la gravité objective est grande et qui appelle l’imposition de sanctions sévères. En procédant ainsi, un représentant met à risque les intérêts de ses clients.

[54]    Voyons maintenant les circonstances propres au dossier afin de déterminer les sanctions justes et opportunes devant être imposées.

[55]    L’intimé a maintenant 69 ans et, aux termes d’une longue carrière, il a été reconnu coupable, pour une première fois, de fautes déontologiques.

[56]    Par contre, compte tenu de son expérience, il savait ou devait savoir qu’il ne pouvait procéder sans détenir la certification nécessaire.

[57]    Les infractions ont été commises en trois occasions : le 15 janvier 2000 à l’égard du couple Tierney, le 15 février 2001 à l’égard de Terry Tierney et pendant la période du 23 octobre 2003 au 1er février 2004 pour ce qui est de Michael Barratt.

[58]    Les Tierney et Michael Barratt n’ont pu recouvrer les sommes investies; ils n’ont pas été remboursés par l’intimé. Ils ne peuvent espérer être indemnisés par le Fonds d’indemnisation des services financiers car leur perte résulte d’actes commis par l’intimé alors qu’il agissait sans certification.

[59]    Dans le cas de Michael Barratt, la perte d’une somme de 14 000 $ représentait pour lui un montant important. De plus, la preuve prépondérante est à l’effet que l’intimé a encouragé et rassuré Michael Barratt (un jeune homme sans expérience en matière d’investissement) quant à l’opportunité d’effectuer un placement dans Focus.

[60]    Dans le cas des Tierney, le comité retient que ce sont les clients qui ont contacté l’intimé pour souscrire à un placement émis par Focus. Cependant, la preuve n’a pas révélé que l’intimé s’était enquis de l’importance pour eux des sommes investies par rapport à l’ensemble de leurs avoirs. La preuve a toutefois révélé qu’il les a encouragés à investir dans Focus. Par contre, le comité doit également considérer que l’intimé n’a pas agi lors du renouvellement, par les Tierney, de leurs placements dans Focus.

[61]    Le comité conclut de la preuve présentée que l’intimé n’a pas collaboré de façon efficace à l’enquête de la syndique; l’intimé n’a pas non plus manifesté de remords ou de repentir sincère lors de l’audience sur sanction. Le comité ne peut donc considérer ces éléments à titre de facteurs atténuants.

[62]    Après avoir considéré les sanctions imposées pour des infractions analogues, les faits mis en preuve, la gravité objective des infractions et les facteurs atténuants et aggravants, le comité imposera à l’intimé une radiation temporaire de deux ans en regard de chacun des chefs d’infraction; ces périodes de radiation devant être purgées de façon concurrente.

[63]    Le comité est d’avis qu’il s’agit de sanctions suffisamment dissuasives et exemplaires et qu’elles assureront de façon adéquate la protection du public.

LA PUBLICATION D’UN AVIS ET LA CONDAMNATION AUX DÉBOURSÉS

[64]    Compte tenu de la gravité des infractions dont l’intimé a été reconnu coupable, le comité est d’avis qu’il est nécessaire que le public soit informé des sanctions de radiation temporaire qui lui sont imposées.

[65]    Considérant que l’intimé a été reconnu coupable de la majorité des chefs contenus aux plaintes (et du fait que l’audience n’aurait pas été plus brève si les chefs d’infraction dont il a été acquitté n’avaient pas été portés), le comité condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ORDONNE à l’égard des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 1 de la plainte CD00-0771 pour la période du 23 octobre 2003 au 1er février 2004, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux ans;

ORDONNE à l’égard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte CD00-0804 et au paragraphe 2 de la plainte CD00-0771 (sauf en regard de chacun de ces paragraphes pour ce qui est des infractions aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières), la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux ans;

ORDONNE que toutes ces périodes de radiation soient purgées de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier conformément à ce qui est prévu à l’article 156 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), aux frais de l’intimé, un avis dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés prévu aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

(s) Sylvain Généreux

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

 

(s) Tan Pham

M. Tan Pham

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Sylvie Poirier

Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l.

Procureure de la partie plaignante

 

Me Luc Mannella

Mannella & Associés

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

 6 juillet 2012

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] Le comité a émis une ordonnance le 6 mai 2010 aux termes de l’article 142 du Code des professions afin d'interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qui pourraient permettre d'identifier B.B.

 

[2] Jekkel c. Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière 2011 QCCS 1595.

[3] Il est indiqué à P-11 et P-14 qu’il s’agit de prêts consentis à Focus et que ces prêts sont régis par les lois des Îles Caïmans.

[4] Dépendant des époques, les certificats étaient délivrés par le Bureau des services financiers (le Bureau), par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (l’Agence) ou par l’AMF. Ce comité réfère donc indistinctement dans la présente décision au Bureau, à l’Agence et à l’AMF.

[5] Articles 356 et 750 de la Loi sur l’agence nationale d’encadrement du secteur financier, L.Q. 2002, c. 45.

[6] Thibault c. Marston CD00-0730, décision du comité de discipline de la CSF du 23 octobre 2009 aux paragraphes 17 à 19.

[7] Interprétation des lois, Pierre-André Côté, Les Éditions Thémis, 4e édition, 2009, page 320.

[8] Rioux c. Poulin CD00-0600.

[9] CD00-0600.

[10] Ali c. Compagnie d’assurance Guardian du Canada, [1999] RRA 427.

[11] Autorité des marchés financiers c. McKeown, 2011 QCBDR 79.

[12] Champagne c. Déry, CD00-0843,11 août 2011.

[13] Dentistes c. Dupont, 2005 QCTP 7.

[14] Demeter c. British Pacific Life Insurance Co., 43 O.R. (2º) 33 (H.C.O.) - 48 O.R. (2º) 266 (C.A. Ont.).

[15] Dentistes c. Dupont, préc. note 4.

[16] Notaires c. Huneault, 2005 QCTP 53; Laliberté c. Huneault, 2006 QCCS 66; Huneault c. Provost, 2006 QCCA 929.

[17] Corriveau c. Avocats, 2007 QCTP 25.

[18] Au-delà de l’objection formulée par son procureur, l’intimé a, au cours de son témoignage lors de l’audience sur sanction, contredit la version des faits de certains témoins dont les propos sont résumés dans les décisions du Bureau.

[19] Thibault c. Papadopoulos, CD00-0758, 18 mai et 14 septembre 2010.

[20] Thibault c. Abbey, CD00-0750, 12 octobre 2010 et 14 septembre 2011.

[21] Thibault c. Mylonakis, CD00-0718, 30 avril 2009.

[22] Ledoux c. Chambre de la sécurité financière, 2011 QCCQ 15733.

[23] Lelièvre c. Deschênes, CD00-0890, 30 octobre 2012.

[24] Thibault c. Rifai, CD00-0717, 3 décembre 2008 et 6 novembre 2009.

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