Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0814

 

DATE :

29 avril 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Jean-Marc Clément

Président

M. Pierre Perreault, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JOHN DRACONTAIDIS (certificat 110 633)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION RECTIFIÉE

Article 161.1 du Code des professions

______________________________________________________________________

[1]           Le 26 octobre 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal dans le but de procéder à l’audition de la plainte portée contre l'intimé qui se lit comme suit :

LA PLAINTE

LINDA LEGROS ET PIERRO VACANTE

 

1.            À Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé, JOHN DRACONTAIDIS, a fait défaut de placer les intérêts de ses clients Linda Legros et Pierro Vacante au centre de ses préoccupations et de subordonner son intérêt personnel à celui de ses clients en leur faisant souscrire des placements sous forme de prêts d’argent totalisant environ 186 500 $ dans la compagnie 9095-0049 Québec inc. dont il était l’actionnaire majoritaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

 

ANTONIOS KARAGIANNAKIS

 

2.            À Montréal, le ou vers le 23 octobre 2008, l’intimé, JOHN DRACONTAIDIS, a fait défaut de placer les intérêts de son client Antonios Karagiannakis au centre de ses préoccupations et de subordonner son intérêt personnel à celui de son client en lui faisant souscrire des placements sous forme de prêts d’argent totalisant environ 200 000 $ dans 9095-0049 Québec inc. dont il était l’actionnaire majoritaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

 

DIMITRIOS KAVATHAS

 

3.            À Montréal, le ou vers le 17 octobre 2008, l’intimé, JOHN DRACONTAIDIS, a fait défaut de placer les intérêts de son client Dimitrios Kavathas au centre de ses préoccupations et de subordonner son intérêt personnel à celui de son client en lui faisant souscrire des placements sous forme de prêts d’argent totalisant environ 100 000 $ dans 9095-0049 Québec inc. dont il était l’actionnaire majoritaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

 

LAZAROS PAPADOPOULOS

 

4.            À Montréal, le ou vers le 20 octobre 2008, l’intimé, JOHN DRACONTAIDIS, a fait défaut de placer les intérêts de son client Lazaros Papadopoulos au centre de ses préoccupations et de subordonner son intérêt personnel à celui de son client en lui faisant souscrire des placements sous forme de prêts d’argent totalisant environ 110 000 $ dans 9095-0049 Québec inc. dont il était l’actionnaire majoritaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

 

NECTARIOS RESTINAS

 

5.            À Montréal, le ou vers le 27 octobre 2008, l’intimé, JOHN DRACONTAIDIS, a fait défaut de placer les intérêts de son client Nectarios Restinas au centre de ses préoccupations et de subordonner son intérêt personnel à celui de son client en lui faisant souscrire des placements sous forme de prêts d’argent totalisant environ 30 000 $ dans 9095-0049 Québec inc. dont il était l’actionnaire majoritaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

 

TERRY WONG ET DAVID MAK

 

6.            Dans la région de Montréal, le ou vers le 16 octobre 2008, l’intimé, JOHN DRACONTAIDIS, a fait défaut de placer les intérêts de ses clients Terry Wong et David Mak au centre de ses préoccupations et de subordonner son intérêt personnel à celui de ses clients en leur faisant souscrire des placements sous forme de prêts d’argent totalisant environ 90 000 $ dans 9095-0049 Québec inc. dont il était l’actionnaire majoritaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

 

PASCAL GRONDIN

 

7.            Dans la région de Montréal, le ou vers le 24 octobre 2008, l’intimé, JOHN DRACONTAIDIS, a fait souscrire à Pascal Grondin un placement de 10 000 $ sous forme de prêt d’argent en faveur de 9095-0049 Québec inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

 

FRANCINE CREVIER

 

8.            Dans la région de Montréal, le ou vers le 24 octobre 2008, l’intimé, JOHN DRACONTAIDIS, a fait souscrire à Francine Crevier un placement de 100 000 $ sous forme de prêt d’argent en faveur de 9095-0049 Québec inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) ».

 

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           Les parties, assistées par leurs procureurs respectifs, ont annoncé au comité dès l’ouverture de la séance d’audition qu’elles avaient des recommandations communes à formuler vu l’entente intervenue entre elles sur l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et sur les recommandations sur la sanction.

[3]           L’intimé a donc enregistré un plaidoyer de culpabilité sur tous les chefs d’infraction de la plainte disciplinaire.

[4]           Pour sanction, les procureurs des parties ont recommandé une radiation temporaire de l’intimé pour une période de 3 ans à être purgée de façon concurrente sur chacun des chefs d’infraction numéros 1 à 6 contenus à la plainte et une radiation temporaire de l’intimé pour une période de 3 ans à être purgée de façon concurrente pour chacun des chefs d’accusation numéros 7 et 8, les périodes de radiation ne devant prendre effet qu’au moment de la reprise par l’intimé de son droit de pratique et de l’émission en son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers.

[5]           Les parties ont soumis par la suite au comité leurs preuve et représentations sur sanction.

[6]           Les pièces P-1 à P-34 ont été produites par la plaignante avec le consentement de l’intimé.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[7]           La plaignante a d’abord procédé à distinguer les chefs d’infractions 1 à 6 des chefs d’infractions 7 et 8. Elle a qualifié de chefs dits de conflits d’intérêts les chefs 1 à 6, parce que l’intimé a fait défaut de placer les intérêts de ses clients au centre de ses préoccupations et de subordonner son intérêt personnel à ceux-ci en leur faisant souscrire des placements. D’autre part, bien que pour des événements relativement semblables, soit d’avoir fait souscrire des placements à ses clients, elle a exposé que les chefs 7 et 8 reprochent plutôt à l’intimé le fait de ne pas détenir de certification pour ce faire. Elle a expliqué que les clients touchés par la plainte ne pouvaient se qualifier comme « close personal friends » selon la norme canadienne – Prospectus et d’inscription (NI-45-106) « norme 45-106 » d’où la nature différente de la plainte.

[8]           Elle a exposé que l’intimé ne détenait plus aucune certification mais en détenait une en assurance de personnes jusqu’au 31 mars 2008 et en courtage en épargne collective jusqu’au 2 mars 2009 selon l’attestation du droit de pratique émise par l’Autorité des marchés financiers (pièce P-1).

[9]           La plaignante soumet que, strictement parlant, l’intimé ne détenait qu’une certification en épargne collective aux dates indiquées aux chefs d’infractions sauf qu’elle précise que les emprunts contractés par l’intimé auprès des clients avaient été faits durant la période où l’intimé détenait aussi une certification en assurance de personnes.

[10]          Elle a fait la preuve qu’en tout temps pertinent aux chefs d’infraction, l’intimé est l’actionnaire majoritaire et l’administrateur unique de la société 9095-0049 Québec Inc. « 9095 » qui opérait notamment sous le nom Gestion de capital ICC ou sa version anglaise ICC Capital Management selon l’extrait du registre des entreprises (pièce P-2).

[11]        Au soutien de chaque chef d’infraction, des contrats de prêts d’argent intervenus entre 9095 et des clients, des relevés de compte bancaire et des chèques de paiement d’intérêts[1] sont produits par la plaignante.  

[12]        Les clients nommés aux différents chefs d’accusation ont tous en commun le fait d’avoir prêté à divers moments des argents à 9095.

[13]        En octobre 1998, ces clients ont tous signé un nouveau contrat de prêt consolidant leurs prêts antérieurs. Ces nouveaux contrats avaient comme particularité qu’ils comportaient  une annexe « B » (à l’exception des clients nommés aux chefs 7 et 8), intitulée déclaration du prêteur dans laquelle ceux-ci déclaraient qu’ils étaient des « close personal friend » de l’intimé et que le ou les prêt(s) se qualifiai(ent) pour l’exemption d’enregistrement et de prospectus prévues à la norme 45-106. L’intimé aurait fait signer cette annexe car une enquête avait été ouverte mais la plaignante n’en a pas déclaré plus.

[14]        Les déclarations d’ouverture de compte produites comme pièces P-8, P-12, P‑16, P-22 et P-25, respectivement au nom de Monsieur Antonios Karagiannakis, Monsieur Dimitrios Kavathas, Monsieur Lazaros Papadopoulos, Monsieur Nectarios Restinas, Madame Terry Wong et Monsieur David Mak établissent qu’ils sont des clients de l’intimé depuis près de 10 ans.

[15]        La plaignante a déclaré que les infractions reprochées, examinées d’une façon objective, sont graves car elles vont au cœur de l’exercice de la profession et ternissent son image.

[16]        L’intimé s’est engagé à rembourser les clients et cela constitue un facteur atténuant.  D’ailleurs elle explique que la compagnie 9095 est administrée provisoirement par la firme de comptables Raymond Chabot Grant Thornton suite à une demande de l’Autorité des marchés financiers et qu’elle détient la somme de 1 100 000 $ en liquidité.

[17]        Enfin, il a collaboré pleinement à l’enquête et a lui-même fourni toute l’information dont  la plaignante  dispose.

[18]        Elle a présenté ensuite ses autorités pour les chefs 1 à 6 et ensuite pour les chefs 7 et 8.

[19]        La plaignante soumet ainsi la décision rendue par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans l’affaire Micheline Richard[2].

[20]        Dans cette affaire, la représentante abusant de la confiance de ses clients, avait  emprunté d’eux la somme totale de 126 000 $. Au moment de l’audition de la plainte, elle ne les avait pas remboursés sauf pour un montant de 12 000 $. Les infractions s’étaient échelonnées sur une période de 3 ans. L’intimée avait alors été radiée pour une période de 5 ans suivant alors les recommandations des parties lesquelles étaient conformes à celles rendues en pareille matière selon le comité. La plaignante a différencié cette affaire de la nôtre en déclarant que les clients au présent dossier étaient plus avertis.

[21]        La plaignante a soumis ensuite la décision rendue par le comité dans l’affaire Mario Anctil[3]


[22]        Dans cette affaire, l’intimé était accusé de deux infractions de conflit d’intérêts puisqu’il avait emprunté de son client la somme de 50 000 $. L’intimé avait plaidé coupable et les parties avaient fait des représentations conjointes pour l’imposition d’une année de radiation. Ce n’est que lors de la dernière journée de l’audition que l’intimé avait remboursé le client.  Selon le comité, l’intimé avait transgressé une règle déontologique claire et avait fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de subordonner les intérêts de son client au sien. Selon le comité, ces gestes posés étaient indignes d’un conseiller en sécurité financière même s’il n’avait pas d’intention malhonnête. L’intimé avait 14 années d’expérience et était âgé de 54 ans.

[23]        Pour la recommandation commune sur les chefs 7 et 8 de la plainte, la plaignante a soumis les décisions Bilodeau[4], Labarre[5] et Tessier[6].

[24]        Dans Bilodeau, les chefs 1, 8 et 13 de la plainte sont similaires à la présente affaire et la suggestion commune était de 5 années de radiation. Dans l’affaire Labarre, peu de facteurs atténuants pouvant inciter à mitiger les sanctions, n’avaient été présentés au comité, et le comité a suivi les recommandations conjointes de 3 années de radiation.  Enfin dans Tessier, il y a radiation temporaire de 3 ans pour un placement hors certification qui a apporté une perte substantielle au client. Dans notre cas, les clients visés aux chefs d’accusation 7 et 8 de la plainte ont été remboursés.

 


REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[25]        Le procureur de l’intimé souligne qu’il n’y a pas eu appropriation de fonds de la part de l’intimé. Les argents empruntés des clients ont été placés dans des certificats. Aucune accusation n’a été portée par l’Autorité des marchés financiers concernant les chefs 1 à 6. L’intimé n’a jamais caché son intérêt dans 9095. L’intimé a pleinement collaboré à l’enquête de la syndique. Même s’il est en accord avec les recommandations communes, il considère  que le public aurait été suffisamment protégé par une simple ordonnance de remboursement des sommes d’argent empruntées.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[26]        Dans Malouin c. Notaires[7], le Tribunal des professions a déterminé que pour s’écarter des suggestions communes, le comité doit estimer que celles-ci sont déraisonnables, portent atteinte à l’intérêt public ou risquent de jeter un discrédit sur l’administration de la justice.

[27]        Dans Richard, l’intimée avait obtenu une radiation de 5 années parce qu’elle avait abusé de la confiance de ses clients. Dans notre cas, selon la plaignante, les clients savaient ce qu’ils faisaient.

[28]        Dans Anctil, le montant en jeu était beaucoup moindre que dans la présente affaire. 

[29]        Pour les chefs 7 et 8 de la plainte, dans Bilodeau[8], les clients avaient été spoliés de leurs avoirs et il y eut suggestion commune de cinq années de radiation. Dans ces cas, les clients ont été remboursés.

[30]        Dans l’affaire Labarre, le comité a suivi les recommandations conjointes d’imposer  3 années de radiation pour un placement hors certification.

[31]        À la lumière des faits exposés par les parties et les décisions antérieures du comité de discipline, le comité considère que les suggestions communes sont raisonnables et s’insèrent dans les paramètres des sanctions rendues antérieurement par le comité de discipline et citées par la plaignante.

[32]        De plus, suivant la recommandation des parties, le comité ordonnera, aux frais de l’intimé, la publication de la décision et condamnera celui-ci au paiement des déboursés ainsi que l’ordonnance de remettre aux clients les sommes détenues ou devrait être détenues par l’intimé.  

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur tous et chacun des 8 chefs d’accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de chacun des 8 chefs d’accusation contenus à la plainte;


ORDONNE sur chacun des chefs d’accusation numéros 1 à 6 contenus à la plainte, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 3 ans à être purgée de façon concurrente, la période de radiation ne devant prendre effet qu’au moment de la reprise par l’intimé de son droit de pratique et de l’émission en son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers;

ORDONNE de remettre aux clients des sommes mentionnées dans la plainte disciplinaire quant aux chefs d’accusation suivants :

Sur le chef numéro 1 : de remettre à Linda Legros et Pierro Vacante, la somme de 186 500 $ qu’il détient ou devrait détenir pour lui;

Sur le chef numéro 2 : de remettre à Antonios Karagiannakis, la somme de 200 000 $ qu’il détient ou devrait détenir pour lui;

Sur le chef numéro 3 : de remettre à Dimitrios Kavathas, la somme de 100 000 $ qu’il détient ou devrait détenir pour lui;

Sur le chef numéro 4 : de remettre à Lazaros Papadopoulos, la somme de 110 000 $ qu’il détient ou devrait détenir pour lui;

Sur le chef numéro 5 : de remettre à Nectarios Restinas, la somme de 30 000 $ qu’il détient ou devrait détenir pour lui;

Sur le chef numéro 6 : de remettre à Terry Wong et David Mak, la somme de 90 000 $ qu’il détient ou devrait détenir pour lui;

ORDONNE sur chacun des chefs d’accusation numéros 7 et 8 contenus à la plainte, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 3 ans à être purgée de façon concurrente.  La période de radiation ne devant prendre effet qu’au moment de la reprise par l’intimé de son droit de pratique et de l’émission en son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

 

(s) Jean-Marc Clément

Me JEAN-MARC CLÉMENT

Président du comité de discipline

 

(s) Pierre Perreault

M. PIERRE PERREAULT, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

(s) Felice Torre

M. FELICE TORRE, A.V.A. PL.FIN.

Membre du comité de discipline

 

 


 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE, avocats, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Cyrille Duquette

DUQUETTE DUBOIS, avocats

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

26 octobre 2010

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Excepté dans les cas de Madame Francine Crevier et de son fils Pascal Grondin où seuls les contrats de prêts sont produits (pièces P-31 à P-34).

[2] Thibault c. Richard, CD00-0713, 7 janvier 2009.

[3] Thibault c. Anctil CD00-0697, 4 février 2009

[4] Thibault c. Bilodeau, CD00-0690, 21 juillet 2008.

[5] Thibault c. Labarre, CD00-0691, 5 janvier 2009.

[6] Thibault c. Tessier, CD00-0762, 24 août 2010.

[7] Malouin c. Notaires 2002 QCTP 15.

[8] Thibault c. Bilodeau, note 4.

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