Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0906

 

DATE :

30 août 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. JEAN LÉTOURNEAU, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 121560)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 12 avril 2012, au palais de justice de Québec, aux locaux de la Cour fédérale, 300, boulevard Jean-Lesage, 5e étage, salle 502B, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À Québec, le ou vers le 18 juin 2003, l’intimé s’est placé en conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente C.M.L. une somme d’environ 10 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

2.          À Québec, à compter du 30 novembre 2003, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 10 000$ que lui avait prêtée sa cliente C.M.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière   (c. D-9.2, r.3). »

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé, présent et représenté par son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation contenu à la plainte.

[3]           L’audition se poursuivit ensuite relativement au deuxième chef d’accusation.

LA PREUVE

Preuve de la plaignante

[4]           La plaignante, en plus de déposer une preuve documentaire cotée P-1 à P-26, fit entendre Mme C.M.L. (C.M.L.).

[5]           Cette dernière témoigna à l’effet qu’elle connaissait l’intimé depuis environ trente-cinq (35) ans, qu’il avait agi d’abord à titre de représentant pour son mari et que depuis le décès de ce dernier en 2002 il avait agi pour elle.

[6]           Elle mentionna qu’elle lui avait confié le mandat de « s’occuper » de ses placements, ce qu’il fit pendant quatre (4) ou cinq (5) ans jusqu’au moment où, ayant cessé de faire affaire dans le domaine des valeurs mobilières, il lui recommanda de transiger avec un autre représentant.

[7]           Elle poursuivit en indiquant qu’en juin 2003 l’intimé l’avait sollicitée pour obtenir d’elle qu’elle lui prête une somme de 10 000 $, ce à quoi elle avait consenti.

[8]           Elle affirma que ce dernier lui avait déclaré que « ça l’aiderait » mais ne lui avait pas donné plus de détails concernant les motifs de l’emprunt.

[9]           Elle déclara que l’intimé lui avait alors remis un document signé par lequel il lui confirmait l’emprunt de 10 000 $ et s’engageait à procéder au remboursement de celui-ci le 30 novembre 2003[1].

[10]        Selon le témoignage de C.M.L., à la date susdite, l’intimé aurait toutefois fait défaut de lui rembourser la somme empruntée.

[11]        Elle aurait alors laissé « passer quelque temps » avant de finalement se résoudre à rappeler à ce dernier qu’il lui devait la somme de 10 000 $ et « qu’elle s’attendait à être payée ».

[12]        Or, selon ses dires, malgré de nombreuses démarches et de nombreux rappels, l’intimé, sauf pour un montant de 2 000 $ qu’il lui a rendu en mai 2011, avait à la date d’audition fait défaut de lui rembourser la somme empruntée.

Preuve de l’intimé

[13]        Quant à l’intimé, la preuve présentée par ce dernier se limita au dépôt d’un document par lequel les parties, par l’entremise de leurs procureurs, reconnaissaient les faits suivants :

a)            Le 11 juin 2003, M. Jean Létourneau a emprunté une somme de 10 000 $ à sa cliente, Mme C.M.L., pour une période de six (6) mois;

b)            En raison de sa situation financière, M. Jean Létourneau n’a pas été en mesure de rembourser le prêt à son terme;

c)            Le 12 mai 2011, M. Jean Létourneau a remboursé à C.M.L. une somme de 2 000 $ comptant.

[14]        Les parties soumirent ensuite au comité leurs arguments.

PLAIDOIRIE DE LA PLAIGNANTE

[15]        La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta en soulignant que si la cliente, C.M.L., avait bien voulu en 2003 prêter à l’intimé la somme de 10 000 $, le prêt consenti comportait un terme de six (6) mois.

[16]        Or, déclara-t-elle, près de huit (8) ans plus tard, l’intimé, après avoir invoqué de multiples « prétextes » pour éviter de s’exécuter, n’avait toujours pas remboursé à sa cliente la somme empruntée (sauf pour un montant de 2 000 $ qu’il lui a remis le 12 mai 2011).

[17]        Elle affirma ensuite qu’en faisant défaut de rembourser sa cliente, et ce, même en l’absence d’une intention coupable, l’intimé s’était illégalement « approprié », selon le sens accordé à ce terme en droit professionnel, les sommes appartenant à cette dernière.

[18]        Au soutien de cette affirmation, elle produisit un cahier d’autorités qu’elle commenta.

[19]        Elle signala ainsi notamment la décision rendue par notre comité dans l’affaire Baril[2] où, analysant le sens à accorder en matière disciplinaire au terme appropriation, celui-ci y indiquait : « Il y a lieu de considérer l’infraction d’appropriation de fonds comme davantage liée à la possession d’un bien ou de sommes appartenant à un client de façon temporaire sans son autorisation et même avec l’intention de lui remettre plutôt que comme un vol. »

[20]        Elle évoqua également la décision rendue par le Tribunal des professions dans Tribunal Avocats-5[3] où ce dernier, s’interrogeant à savoir s’il y avait eu appropriation de deniers, avait conclu à la page 7 : « L’appropriation de deniers signifie donc que je prends des deniers qui ne m’appartiennent pas et je les fais miens. J’en fais ma propriété. » Elle mentionna de plus le jugement du Tribunal des professions dans l’affaire Archambault[4].

[21]        Enfin elle évoqua la décision de notre comité dans l’affaire Fournier[5] où le représentant a été reconnu coupable de s’être approprié les sommes empruntées à ses clients.

[22]        Elle termina en déclarant que dans les circonstances du cas en l’espèce l’intimé devait être déclaré coupable tant du deuxième chef d’accusation que du premier chef pour lequel il avait enregistré un plaidoyer de culpabilité.

PLAIDOIRIE DE L’INTIMÉ

[23]        La procureure de l’intimé débuta sa plaidoirie en citant l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (Code de déontologie) allégué au soutien du chef 2, et qui se lit comme suit :

« 17. Un représentant ne peut s'approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute autre personne dont il a la garde. »

[24]        Elle produisit ensuite un cahier d’autorités qu’elle commenta.

[25]        Elle référa ainsi notamment au jugement dans l’affaire Archambault, préalablement évoquée par la plaignante, où le Tribunal des professions a, pour le sens à donner au terme « appropriation », retenu la définition d’usage énoncée au dictionnaire. Elle affirma qu’en droit disciplinaire le terme « appropriation » devait être interprété selon la signification retenue par la langue française.

[26]        Elle évoqua également le jugement rendu par le Tribunal des professions dans l’affaire Blanchet[6] où celui-ci a indiqué : « L’appropriation évoque l’action de s’approprier, c’est-à-dire de faire sien, de s’attribuer la propriété de, de se donner la propriété de ».

[27]        Elle indiqua ensuite que pour qu’un représentant, encadré par la Chambre de la sécurité financière, puisse être reconnu coupable « d’appropriation de fonds », tous les éléments de l’« actus reus » prévus à l’article 17 précité du Code de déontologie devaient être établis, soit :

a)            L’appropriation à ses fins personnelles de sommes qui lui ont été confiées; ou

b)            de valeurs appartenant à ses clients et dont il a la garde; ou

c)            de valeurs appartenant à toute autre personne que ses clients et dont il a la garde.

[28]        Elle plaida ensuite qu’ayant conclu un contrat de prêt avec C.M.L., l’intimé a eu l’autorisation de faire sienne la somme empruntée, et qu’il ne peut donc être question dans son cas d’appropriation.

[29]        Elle évoqua que dans le cas d’un prêt l’emprunteur devient dès le décaissement propriétaire de la somme empruntée et s’oblige non pas à garder et à restituer le bien qui lui a été remis mais à rendre à son créancier l’équivalent de la somme empruntée.

[30]        Elle concéda que l’utilisation par le professionnel d’une somme confiée à des fins autres que celle autorisée par le client pouvait constituer une forme d’appropriation en droit disciplinaire. Elle ajouta cependant que tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque le comité était confronté à un contrat de prêt et déclara « Qu’étant admis qu’il s’agit ici d’un prêt librement consenti entre C.M.L. et l’intimé, on ne peut parler d’appropriation. »

[31]        Au soutien de sa position, elle référa à l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans Eymard c. Couture[7] soulignant notamment le passage suivant de la décision :

« La requête cite ensuite l’extrait suivant du ratio dicidendi de la décision du comité de discipline. » « Le comité est d’opinion que le règlement qui interdit à un avocat d’emprunter de son client des sommes d’argent qu’il a perçues pour lui constitue une appropriation sans droit ». Il omit cependant d’alléguer que cette partie des motifs de la sentence fut rejetée en appel par le Tribunal des professions qui fut d’avis que l’acte dérogatoire reproché étant un emprunt volontairement consenti, il ne pouvait être question d’appropriation indue. »

[32]        Elle mentionna aussi le jugement rendu par le Tribunal des professions dans l’affaire Blanchet[8], ce dernier ayant renversé la décision du comité de discipline du Barreau qui avait reconnu l’intimé coupable de deux (2) chefs d’appropriation.

[33]        Elle conclut en indiquant que, puisque l’on se trouvait en présence d’un prêt d’argent, l’autorisation ou l’accord de la cliente, le ou vers le 18 juin 2003, à transmettre à l’intimé la somme en cause « rend irrecevable l’inculpation d’appropriation ». Elle ajouta qu’à son avis l’intimé étant devenu, à la date susdite, propriétaire de la somme d’argent prêtée, son défaut de rendre autant d’argent à compter du 30 novembre 2003 ne constitue pas l’« actus reus » d’une infraction d’appropriation.

[34]        Elle termina en déclarant que la plaignante ne s’étant pas déchargée de son fardeau de preuve sous le second chef, celui-ci devait être rejeté.

MOTIFS ET DISPOSITIF

Chef d’accusation numéro 1

[35]        Relativement au chef d’accusation numéro 1, l’intimé ayant enregistré un plaidoyer de culpabilité sous celui-ci, il sera déclaré coupable dudit chef.

Chef d’accusation numéro 2

[36]        Relativement au chef d’accusation numéro 2 qui lui reproche de s’être approprié, pour ses fins personnelles, la somme de 10 000 $ que lui avait prêtée sa cliente, la preuve a révélé qu’à la date d’échéance du prêt, soit le 30 novembre 2003, et depuis, sauf pour une somme de 2 000 $ qu’il lui a rendue en mai 2011, l’intimé a fait défaut de rembourser cette dernière.

[37]        Ainsi, depuis la date d’échéance du prêt, à l’encontre de la volonté de sa cliente et des intérêts de celle-ci, l’intimé a conservé pour lui-même, à son propre avantage, la somme en cause.

[38]        Or, selon la définition du terme « appropriation » généralement acceptée en matière de droit professionnel, en faisant défaut de rembourser sa cliente à l’échéance, l’intimé s’est illégalement approprié les sommes appartenant à cette dernière.

[39]        Selon la jurisprudence développée par les comités ou conseils de discipline, le Tribunal des professions et les tribunaux supérieurs, l’infraction d’appropriation de fonds doit être interprétée de façon large et libérale et n’exige pas la preuve d’une intention malhonnête (sauf si le chef d’accusation en fait état).

[40]        Elle est essentiellement fondée sur le défaut d’autorisation du client et ne nécessite pas comme en droit pénal, la preuve d’une « mens rea ».

[41]        Dans l’affaire Archambault mentionnée par les deux (2) parties, le Tribunal des professions, siégeant en appel d’une décision du conseil de discipline du Barreau du Québec (le conseil) qui avait reconnu l’avocat coupable d’appropriation de sommes reçues de ses clients, après avoir mentionné qu’à son avis l’intimé (la partie plaignante devant le conseil) « n’était pas requis de prouver l’intention coupable chez l’appelant » confirmait la décision du conseil en ces termes : « Pour conclure au rejet de cette prétention de l’appelant, le conseil réfère à la jurisprudence du conseil de discipline du Barreau qui a déjà décidé à plusieurs reprises que l’infraction relative à l’appropriation de sommes appartenant à des clients ne nécessite pas la preuve d’une intention coupable comme c’est le cas en droit criminel. »

[42]        En 1987, dans l’affaire Tribunal Avocats-5 citée par la plaignante, le Tribunal des professions déclarait coupable d’appropriation de deniers l’avocat qui avait « emprunté » de son compte en fiducie des sommes appartenant à ses clients, et ce, dans les termes qui suivent :

« Il est vrai que les sommes ainsi prises dans le compte ont toujours été remises, mais là n’est pas la question. Car autrement, il faudrait dans tous les cas d’appropriation de deniers attendre combien de temps afin de savoir si l’argent a été remis. S’il y avait remise on ne pourrait pas déclarer l’avocat coupable. Ce n’est certainement pas le but de la loi et des règlements.

Vu ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que l’intimé doit être déclaré coupable d’appropriation de deniers. »

[43]        Ajoutons que notre comité a, à quelques reprises, rendu des décisions dans le même sens. L’affaire Baril[9] citée par la plaignante en est un exemple[10].

[44]        En l’espèce, la preuve a révélé que bien qu’à l’échéance, ou peu après, la cliente C.M.L. ait réclamé à l’intimé le remboursement de son prêt, ce dernier a fait défaut de lui remettre la somme qui lui appartenait.

[45]        Or dès ce moment l’intimé ne disposait plus d’autorisation pour conserver les sommes d’argent que lui avait confiées sa cliente.

[46]        Dans Tribunal Avocats-3[11], le Tribunal des profession a repris les propos d’un comité de discipline comme suit : « Le comité est d’avis que le terme appropriation doit être interprété dans un sens très large et que l’assimiler à du vol comme l’a plaidé le procureur de l’intimé est une définition trop stricte; le comité croit plutôt que l’appropriation au sens de l’article 114 de la Loi du Barreau s’apparente à la possession d’un bien ou des sommes appartenant à un client de façon temporaire sans son autorisation, et ce, même avec l’intention de lui remettre. Ce n’est donc pas nécessairement une dépossession définitive comme le vol mais une dépossession qui peut être temporaire (sic). »

[47]        Au soutien de sa position, l’intimé, tel que précédemment mentionné, a fait état de la décision rendue par le Tribunal des professions, le 11 juillet 2005 dans le dossier Blanchet[12].

[48]        À l’occasion de celle-ci, le tribunal, après avoir rappelé qu’un professionnel ne saurait être déclaré coupable pour autre chose que ce qui est écrit dans la plainte, y a conclu que le comité de discipline avait commis une erreur en conférant au terme appropriation un sens que le contexte ne lui permettait pas et a substitué aux verdicts de culpabilité des verdicts d’acquittement. Il a justifié sa décision ainsi au paragraphe 147 :

 « Même en tenant pour acquis la faute de l’appelant, comme l’a d’ailleurs conclu la Cour supérieure, les faits n’établissent pas de manière prépondérante qu’il en aurait découlé une faute déontologique de la nature de l’appropriation. Au risque de répéter, l’appelant selon la preuve des faits dispose des sommes reçues avec l’autorisation de son bénéficiaire, Bourg Royal. »

[49]        Les faits en cette affaire se distinguent donc clairement de ceux que l’on retrouve au présent dossier. Cette décision, de l’avis du comité, ne peut soutenir la position de l’intimé.

[50]        En terminant, le comité croit devoir mentionner qu’en l’espèce l’intimé avait la responsabilité de protéger son indépendance et était assujetti à un devoir de loyauté envers sa cliente.

[51]        En sollicitant un prêt de cette dernière, il a pris une initiative qui le favorisait personnellement mais qui était susceptible, tel que les événements l’ont bien démontré, de nuire à cette dernière.

[52]        En retenant, sans autorisation, au-delà du terme fixé, les sommes qu’elle lui a prêtées et en les utilisant à ses fins personnelles, l’intimé a commis l’infraction d’appropriation qui lui est reprochée.

[53]        Le comité n’est pas ici en présence d’un professionnel qui aurait systématiquement, sous le couvert d’emprunts auprès d’eux, fraudé ses clients. Certes le degré de faute d’un représentant reconnu coupable d’appropriation de fonds peut varier considérablement mais à ce stade-ci là n’est pas le débat.

[54]        Compte tenu de ce qui précède, l’intimé sera déclaré coupable du second chef d’accusation, comme du premier pour lequel il a enregistré un plaidoyer de culpabilité.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé relativement au premier chef d’accusation contenu à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable du chef d’accusation numéro 1;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’accusation numéro 2;

CONVOQUE les parties avec l’aide de la secrétaire du comité de discipline, à une audition sur sanction.

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Chamberland_______________

M. ROBERT CHAMBERLAND, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Pierre Masson____________________

M. PIERRE MASSON, A.V.A. Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Suzie Cloutier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Suzanne Gagné

LÉTOURNEAU GAGNÉ

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

12 avril 2012

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0906

 

DATE :

16 mai 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN LÉTOURNEAU, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 121560)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni le 14 février 2013, aux locaux de la Cour fédérale du Canada sis au 300, boulevard Jean-Lesage, 5e étage, palais de justice de Québec, Québec, et a procédé à l'audition de la preuve et des représentations des parties sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[2]           La plaignante fit entendre Mme C.M.L. (Mme C.M.L.), la consommatrice en cause, et versa au dossier une entente de remboursement intervenue entre cette dernière et l’intimé, le 11 février 2013. Ledit document fut coté SP-1.

[3]           Quant à l’intimé, il choisit de témoigner et de plus déposa au dossier la photocopie d’un article de presse paru dans Finance et Investissement faisant état de la décision du comité de le déclarer coupable des deux (2) chefs d’accusation contenus à la plainte. Ledit document fut coté SI-1.

[4]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction respectives.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[5]           La plaignante débuta ses représentations par un bref résumé des faits. Elle indiqua ensuite qu’elle suggérait au comité d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Sous le chef 1 : une radiation temporaire de cinq (5) ans;

Sous le chef 2 : une radiation temporaire de dix (10) ans; les sanctions de radiation devant être purgées de façon concurrente.

[6]           Elle ajouta de plus réclamer la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[7]           Au soutien de ses suggestions, elle invoqua que les infractions reprochées à l’intimé étaient objectivement très sérieuses, ce dernier ayant, à son avis, profité en 2003 de l’état précaire de sa cliente, qui venait de « perdre son époux », pour obtenir d’elle qu’elle lui consente un « prêt » de 10 000 $ et ayant ensuite, depuis nombre d’années, « pris tous les moyens » afin d’éviter de lui rembourser les sommes empruntées.

[8]           Elle signala de plus, qu’après que cette dernière eut obtenu une décision de la Cour des petites créances le condamnant à lui payer la somme de 7 000 $, l’intimé s’était empressé de se rendre chez elle et lui avait alors, « sous pression », fait signer un document (rédigé en toute vraisemblance par un avocat) confirmant une entente de remboursement de la dette au moyen de versements mensuels égaux de 150 $.

[9]           Aussi, elle indiqua qu’afin d’éviter que le comportement de l’intimé ne soit répété par d’autres membres de la profession, le comité se devait d’être sévère, ajoutant que ses recommandations étaient « en ligne » avec l’objectif recherché par le législateur au moyen des lois professionnelles, soit la protection du public.

[10]        Elle termina en produisant à l’appui de ses suggestions un cahier d’autorités contenant quatre (4) décisions du comité[13] qu’elle commenta.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[11]        La procureure de l’intimé débuta ses représentations en rappelant que ce dernier avait enregistré un plaidoyer de culpabilité sous le premier chef et n’avait pas contesté les faits relativement au second chef.

[12]        Elle insista ensuite sur « l’absence complète de preuve » relativement à l’état de Mme C.M.L. au moment de l’emprunt, signalant que le mari de cette dernière était déjà à ce moment décédé depuis environ un an.

[13]        Elle affirma qu’aucun élément de preuve n’ayant été produit permettant de conclure que Mme C.M.L. n’était pas alors en mesure de donner un consentement éclairé, les affirmations de la plaignante, concernant l’état de cette dernière à l’époque du prêt, étaient sans fondement.

[14]        Elle souligna que si l’intimé n’avait pas à ce jour remboursé sa cliente ce n’était qu’en raison de sa situation financière précaire.

[15]        Elle rappela à ce sujet, que lors de l’audition au mérite, les parties avaient déposé au dossier une série d’admissions dont l’une était rédigée comme suit : « En raison de sa situation financière, M. Jean Létourneau n’a pas été en mesure de rembourser le prêt à son terme. »

[16]        Elle compléta son affirmation en signalant que lors de son témoignage ce dernier avait clairement déclaré qu’il n’avait tiré, en 2012, que des revenus très modestes de l’exercice de la profession (la totalité de ceux-ci se chiffrant aux alentours de 9 000 $).

[17]        Elle évoqua que le comité était en présence d’un « incident isolé », remontant à plus de dix (10) ans, que l’intimé regrettait, ce dernier ayant déclaré « qu’il n’aurait jamais dû le faire ».

[18]        Quant à l’entente de règlement SP-1, référant au témoignage de Mme C.M.L. en contre-interrogatoire, elle affirma que la seule conclusion qui s’imposait c’était qu’elle avait été librement consentie, et que c’était sans contrainte, qu’elle avait été signée par cette dernière.

[19]        Elle rappela à ce sujet que Mme C.M.L. avait en effet déclaré au sujet de sa rencontre avec l’intimé : « Si j’avais voulu m’en aller, je le pouvais. » Elle ajouta que celle-ci avait aussi déclaré qu’avant d’accepter les modalités de remboursement qu’il lui avait suggérées, elle avait ressenti une certaine « pitié » pour ce dernier.

[20]        Elle déposa ensuite à son tour, un cahier d’autorités (contenant deux (2) décisions du comité)[14] qu’elle commenta.

[21]        Puis, affirmant qu’à son avis, les recommandations de la plaignante, en raison notamment des circonstances particulières et propres au dossier, étaient « hors de proportion avec les infractions reprochées », elle suggéra au comité d’imposer à l’intimé sous le premier chef une réprimande et sous le deuxième chef, une suspension de trois (3) mois. Elle mentionna que toute autre sanction aurait pour effet de « sortir l’intimé de la profession » et nuirait à sa capacité d’éventuellement rembourser Mme C.M.L..

[22]        Elle termina en rappelant que la décision du comité déclarant l’intimé coupable des deux (2) chefs d’accusation contenus à la plainte avait fait l’objet d’un article publié dans Finance et Investissement (SI-1). Elle suggéra que le comité devrait en conséquence se dispenser d’en ordonner la publication, l’objectif recherché par une telle publication ayant à son avis été atteint.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[23]        L’intimé, âgé de 66 ans, détient une certification en matière d’assurance de personnes depuis 1992.

[24]        Aucun antécédent disciplinaire n’ayant été évoqué, le comité conclut qu’il n’a pas, antérieurement, été reconnu coupable d’une infraction déontologique.

[25]        Rien n’indique non plus qu’il aurait fait défaut de collaborer à l’enquête de la syndique.

[26]        Bien qu’il ait déjà détenu une certification en épargne collective (abandonnée en 2004 ou 2005), depuis les dernières années, ses activités professionnelles se résument au domaine de l’assurance de personnes.

[27]        Mme C.M.L., sa cliente, était une connaissance de longue date. Le mari (décédé) de celle-ci avait été un de ses copains ou amis.

[28]        Le 10 juin 2003, éprouvant des difficultés financières qui l’avaient notamment incité ou obligé à vendre sa maison, il a demandé de l’aide à Mme C.M.L..

[29]        Il a alors requis de cette dernière qu’elle lui prête la somme de 10 000 $.

[30]        Selon son témoignage, c’est en tant que connaissance de longue date plutôt qu’en tant que cliente qu’il s’est adressé à Mme C.M.L..

[31]        Outre cet emprunt auprès de Mme C.M.L., il n’a jamais emprunté de sommes d’argent à d’autres clients ou clientes.

[32]        Selon ce qu’il a déclaré, il avait sincèrement l’intention de lui rembourser la somme empruntée dans le délai convenu mais, malgré le temps écoulé, il n’y serait pas parvenu.

[33]        Il ne lui aurait retourné qu’une somme de 2 000 $ en 2011.

[34]        Selon le document d’admissions déposé par les parties lors de l’audition au mérite : « C’est en raison de sa situation financière qu’il n’a pas été en mesure de rembourser le prêt à terme ».

[35]        À l’heure actuelle, son unique source de rémunération lui proviendrait de l’exercice de la profession.

[36]        Or, depuis 2002 ou 2003, il n’aurait versé aucun impôt sur le revenu, n’ayant touché chaque année que de trop faibles revenus. Par ailleurs, il prévoit déclarer cette année au fisc des revenus de l’ordre de 9 000 $.

[37]        Son épouse, âgée de 65 ans, travaille chez un traiteur à un salaire horaire afin de permettre au couple de subvenir à leurs besoins.

[38]        Lorsque Mme C.M.L. s’est adressée à la Cour des petites créances, il n’a pas contesté la réclamation de cette dernière.

[39]        Après qu’elle eut obtenu un jugement en sa faveur, il a communiqué avec elle et aurait alors pris entente pour le remboursement des montants dus, à la suite de quoi une convention a été signée.

[40]        Bien qu’il ait lui-même vu à la rédaction du document concerné, les termes correspondraient à ce qu’il avait préalablement convenu avec Mme C.M.L. au téléphone.

[41]        De la preuve qui lui a été présentée, le comité doit conclure que le document a été librement signé et consenti par Mme C.M.L..

[42]        Par ailleurs, l’infraction reprochée à l’intimé remonte à environ dix (10) ans et il n’y a pas eu répétition par ce dernier auprès d’autres membres de sa clientèle. Le comité est confronté à un incident isolé.

[43]        Rien n’indique qu’il aurait alors été animé d’une intention malveillante. Si l’on se fie à son témoignage, il aurait fait défaut de réaliser que Mme C.M.L., qui était une connaissance de longue date, était aussi sa cliente.

[44]        En obtenant de celle-ci qu’elle lui consente un prêt de 10 000 $, il a alors commis une grave erreur de jugement. Il a ensuite commis une faute additionnelle en ne trouvant pas le moyen de s’assurer, par la suite, qu’elle soit remboursée.

[45]        Néanmoins la recommandation de la plaignante d’imposer à l’intimé sous le chef 1, une radiation de cinq (5) ans et sous le chef 2, une radiation de dix (10) ans, apparaît disproportionnée, voire même exagérée.

[46]        Le comité a étudié et analysé les décisions sur lesquelles les recommandations de la plaignante se fondent. Les faits et les circonstances rattachés auxdites décisions n’ont pas de véritable commune mesure avec ceux de la présente affaire. Le comité est d’avis que le cas en l’instance se distingue clairement de celles-ci.

[47]        Ainsi, dans l’affaire Baker, l’intimé s’était à plus d’une reprise approprié des fonds qu’il avait empruntés de son client. De plus, le consommateur en cause, victime de l’intimé, était âgé de 82 ans. Également, le représentant avait incité son client à prêter une somme de 20 000 $ à une entreprise de construction avec laquelle il entretenait des liens et, pour l’inciter à le faire, avait « endossé » le prêt. Enfin, les sanctions recommandées par la plaignante avaient été préalablement convenues entre procureurs représentant chacune des parties.

[48]        Dans l’affaire Laliberté, le représentant avait préalablement fait l’objet d’une décision du comité ordonnant sa radiation provisoire. De plus, le comité avait conclu qu’il avait profité de la vulnérabilité des clients en cause, ayant ciblé des gens qui connaissaient bien son père, pour ensuite les déposséder d’un montant total de 65 000 $. À sa décision, le comité indiquait que les fautes de l’intimé témoignaient « d’un réel mépris à l’endroit des règles de la probité ». Enfin, les sanctions entérinées par le comité constituaient « une recommandation conjointe » des parties.

[49]        Dans l’affaire Thibault, sept (7) chefs d’accusation distincts avaient été portés contre l’intimé. Encore une fois, les sanctions imposées par le comité avaient fait l’objet de « recommandations communes ».

[50]        Dans l’affaire Raymond, bien que le montant total de l’appropriation, tel que le comité l’a déclaré dans sa décision sur culpabilité, totalisait « une somme plus minime que ce à quoi le comité est généralement confronté », le comité n’était pas en présence d’un événement isolé. Les fautes reprochées à l’intimée étaient constituées de neuf (9) manquements consécutifs, prémédités, volontaires et voulus échelonnés sur une période d’environ cinq (5) mois. La représentante avait à neuf (9) reprises frauduleusement « emprunté de son employeur les montants nécessaires à combler ses besoins personnels. Pour parvenir à ses fins, elle effectuait le dépôt requis à son compte personnel au moyen de fausses écritures au livre de la succursale qui l’employait. » En agissant de la sorte, la représentante avait trahi la confiance que lui portait son employeur et clairement manqué aux règles de la probité.

[51]        En l’espèce, bien que l’intimé se soit placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de sa cliente une somme de 10 000 $ et qu’il se soit ensuite approprié ladite somme pour ses fins personnelles en faisant défaut de procéder à terme au remboursement dudit emprunt, tel que mentionné au paragraphe 53 de la décision sur culpabilité : « Le comité n’est (néanmoins) pas en présence d’un professionnel qui aurait systématiquement sous le couvert d’emprunt auprès d’eux fraudé ses clients. »

[52]        Tel que l’indiquait également le comité à sa décision : « Le degré de faute d’un représentant reconnu coupable d’appropriation de fonds peut varier considérablement. »

[53]        En la présente affaire, aucune preuve permettant au comité de conclure que l’intimé aurait été animé d’une intention malveillante, frauduleuse ou malhonnête n’a été présentée au comité.

[54]        De plus, l’ensemble des circonstances, le contexte factuel propre ainsi que les facteurs subjectifs précédemment mentionnés viennent tempérer la gravité objective des fautes commises par l’intimé.

[55]        Néanmoins, en lui empruntant la somme de 10 000 $, l’intimé a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente.

[56]        En faisant par la suite défaut de rembourser à terme l’emprunt, l’intimé a commis, tel que le comité l’a indiqué dans sa décision sur culpabilité, l’infraction d’appropriation qui lui est reprochée.

[57]        Bien que la malhonnêteté ne caractérise pas son comportement, ses fautes relèvent d’un comportement déficient au plan du jugement, de la loyauté et de l’indépendance professionnelle.

[58]        Compte tenu du degré de faute de l’intimé, prenant en considération tant les facteurs objectifs que subjectifs qui lui ont été présentés, le comité est d’avis que la condamnation de ce dernier à une radiation temporaire d’un mois (à être purgée de façon concurrente) sous le premier chef et de trois (3) mois (à être purgée de façon concurrente) sous le second chef seraient en l’espèce des sanctions justes et appropriées, adaptées aux infractions et respectueuses des principes d’exemplarité et de dissuasion dont le comité ne peut faire abstraction.

[59]        Enfin, relativement à la publication de la décision, le comité ne croit pas être en présence de circonstances qui le justifieraient de s’abstenir d’ordonner celle-ci.

[60]        Même si la décision sur culpabilité a fait l’objet d’un article dans Finance et Investissement, ceci n’est pas un motif suffisant pour refuser d’ordonner la publication de la décision.

[61]        Dans l’affaire Wells c. Notaires, 1993 DDCP 240 (TP), le Tribunal des professions écrivait : « Selon l’objectif poursuivi par la loi soit la protection du public, il est essentiel que toute mesure disciplinaire grave soit connue du public. Ce n’est que pour des raisons exceptionnelles que le comité émettra une dispense de publication. »

[62]        Le comité ne croit pas être en présence de telles circonstances exceptionnelles.

[63]        Quant aux déboursés, le comité respectera le principe voulant que ceux-ci soient habituellement assumés par la partie qui succombe. Le comité condamnera donc l’intimé à en défrayer le coût.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sous le premier chef d’accusation :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois à être purgée de façon concurrente;

Sous le second chef d’accusation :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Chamberland_______________

M. ROBERT CHAMBERLAND, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Pierre Masson____________________

M. PIERRE MASSON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Suzie Cloutier

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Suzanne Gagné

LÉTOURNEAU GAGNÉ

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

14 février 2013

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 



[1]     Voir pièce P-7.

[2]     Léna Thibault c. Pascal Baril, CD00-0681, 5 janvier 2009.

[3]     Tribunal Avocats-5, 30 avril 1987, AZ-87041089.

[4]     Archambault c. Avocats (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 130 (T.P.).

[5]     Caroline Champagne c. Jean-Pierre Fournier, CD00-0833, décision sur culpabilité et sanction en date du 11 juillet 2011.

[6]     Blanchet c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 60, paragr. 104.

[7]     Eymard c. Couture, 1987 Can LII 544 C.A, p. 3.

[8]     Blanchet c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 60.

[9]     Léna Thibault c. Pascal Baril, CD00-0681, décision en date du 5 janvier 2009.

[10]    Voir aussi entre autres, Me Caroline Champagne c. M. Richard Longpré, CD00-0797, décision en date du 26 octobre 2010, Me Venise Lévesque c. M. Jamshid Torabizadeh, CD00-0747, décision en date du 5 janvier 2010.

[11]    Tribunal Avocats-3, 1988 DDCP pages 309 à 317.

[12]    Blanchet c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 60.

[13]     Me Caroline Champagne c. Jacques Baker, CD00-0868, décision sur culpabilité et sanction en date du 20 décembre 2011; Me Caroline Champagne c. Michel Laliberté, CD00-0801, décision sur culpabilité et sanction en date du 22 février 2011; Me Micheline Rioux c. Robin Thibault, CD00-0564, décision sur culpabilité et sanction en date du 16 février 2006; Me Caroline Champagne c. Mélanie Raymond, CD00-0829, décision sur culpabilité et sanction en date du 22 juin 2011.

[14]     Me Micheline Rioux c. Steeve Poulin, CD00-0492, décision sur culpabilité en date du 25 octobre 2005; Chambre de la sécurité financière c. Wheeler, 2009 CanLII 49413.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.