Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0905

 

DATE :

8 novembre 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Raymond Picher, A.V.A.

Membre

M. Marc Gagnon, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN SAUVÉ, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 135543)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 16 octobre 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À Brossard, le ou vers le 30 mars 2009, l’intimé a exercé ses activités de façon négligente et ne s’est pas acquitté du mandat confié par M.G. en demandant le rachat intégral d’un contrat de fonds distincts (enregistré) numéro [...] que détenait ce client auprès de Transamerica plutôt que le rachat partiel dans la police d’assurance vie universelle (non enregistrée) numéro [...] détenue auprès du même assureur, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé, qui était accompagné de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante versa au dossier une preuve documentaire cotée P-1 à P-9, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimé, il choisit de témoigner mais ne déposa aucune pièce.

[6]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[7]           La plaignante, par l’entremise de son procureur, se limita à signaler au comité qu’elle n’avait aucune recommandation particulière relativement à la sanction à imposer à l’intimé, indiquant qu’elle s’en remettait à la discrétion du comité.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[8]           Quant au procureur de l’intimé, celui-ci débuta ses représentations en rappelant le témoignage de son client, notamment en regard des circonstances entourant l’infraction commise par ce dernier, et proposa que le comité lui impose une réprimande.

[9]           Il indiqua que si son client avait commis une faute, c’était d’avoir confondu les instructions du consommateur. Sans pour autant chercher à l’excuser, il rappela que, selon son témoignage, ce dernier était alors aux prises avec des problèmes personnels, son fils venant d’être hospitalisé, tandis que lui-même était confronté à des procédures de divorce.

[10]        À l’appui de sa suggestion, il mentionna que son client avait « compris l’erreur » qu’il avait faite et regrettait sincèrement de l’avoir commise.

[11]        Il indiqua que celle-ci se situait à son avis « à la limite entre la faute professionnelle et la faute déontologique ».

[12]        Au soutien de son affirmation, il cita quelques décisions du Tribunal des professions et l’une du Conseil de discipline du Barreau du Québec où il a été clairement reconnu que tout manquement professionnel ne constituait pas une faute déontologique, qu’il arrivait à tous les professionnels de commettre des erreurs et qu’il fallait éviter de conclure que le moindre écart de conduite était susceptible de constituer une telle faute.

[13]        L’intimé évoqua alors les décisions suivantes : soit la décision du Tribunal des professions dans Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003 QCTP 144, CanLII, la décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec dans Barré c. Plouffe, 2010 QCCDBQ 95 (CanLII) et la décision du Tribunal des professions dans Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132 CanLII.

[14]        Il affirma qu’à la lumière de ces arrêts ou décisions le manquement reproché à son client aurait pu à son avis « être interprété dans un sens ou dans l’autre ».

[15]        Il indiqua que son client avait néanmoins accepté de plaider coupable à l’infraction qui lui était reprochée, et ce, notamment afin de démontrer l’importance qu’il accordait à l’objectif recherché par les règles législatives régissant sa conduite professionnelle, soit la protection du public.

[16]        Il termina en affirmant que dans de telles circonstances toute autre sanction qu’une simple réprimande serait à son avis de nature strictement punitive.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[17]        Selon la preuve déposée au dossier par la plaignante, l’intimé exerce dans le domaine de la distribution de produits et services financiers depuis le 22 octobre 1999.

[18]        Rien n’indique qu’il ait antérieurement fait l’objet d’une plainte disciplinaire.

[19]        Il a entièrement collaboré à l’enquête de la syndique et reconnu sa faute.

[20]        À la première occasion, il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’unique chef d’accusation porté contre lui.

[21]        La faute qu’il a avouée est une faute isolée. Au prise avec des problèmes personnels importants, il aurait confondu les instructions de son client.

[22]        Il semble maintenant animé de regrets sincères. L’attitude de ce dernier comporte des indications vraisemblables d’absence de risque de récidive.

[23]        Le procureur de la plaignante s’est abstenu de contester la suggestion du procureur de l’intimé réclamant à titre de sanction l’imposition d’une simple réprimande.

[24]        Ladite suggestion paraît conforme à la gravité du manquement reproché à l’intimé et respecter les circonstances particulières du cas en l’espèce.

[25]        Le comité est d’avis que compte tenu des circonstances propres à cette affaire et du contexte entourant l’infraction, la sanction proposée est appropriée.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte :

IMPOSE à l’intimé une réprimande;

CONDAMNE             l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Raymond Picher

M. RAYMOND PICHER, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Marc Gagnon

M. MARC GAGNON, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Jean François Noiseux

 

BÉLANGER LONGTIN

 

Procureurs de la partie plaignante

 

 

 

Me Robert Brunet

 

BRUNET & BRUNET

 

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

16 octobre 2012

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.