Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0793

 

DATE :

16 août 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Pierre Perreault, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. JEAN-CLAUDE MORIN (certificat 124439)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

LA PLAINTE ET LE DÉROULEMENT DES JOURNÉES D’AUDIENCE

[1]           Le 14 novembre 2009, la partie plaignante a fait signifier à l’intimé une plainte et une requête en radiation provisoire.  Cette plainte se lisait comme suit :

1.    À Boucherville, le ou vers le 4 octobre 2002, l’intimé JEAN-CLAUDE MORIN s’est approprié pour ses fins personnelles un montant de 80 000 $ lui ayant été confié par son client Daniel Coupal, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

2.    À Mont-Saint-Hilaire, le ou vers le 2 juin 2003, l’intimé JEAN-CLAUDE MORIN s’est approprié pour ses fins personnelles un montant de 80 000 $ lui ayant été confié par son client Daniel Coupal, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

3.    À Mont-Saint-Hilaire, le ou vers le 31 octobre 2003, l’intimé JEAN-CLAUDE MORIN s’est approprié pour ses fins personnelles un montant de 35 000 $ lui ayant été confié par son client Daniel Coupal, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

4.    À Mont-Saint-Hilaire, entre les ou vers les 21 mai 2002 et 31 octobre 2003, l’intimé JEAN-CLAUDE MORIN a conseillé à son client Daniel Coupal d’acheter des actions par son entremise alors qu’il n’était pas autorisé à donner de tels conseils en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 12 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

5.    Depuis le ou vers le 17 août 2009, l’intimé JEAN-CLAUDE MORIN fait défaut de collaborer avec l’enquêteur du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière en refusant de lui fournir les informations qu’il requiert, contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 42 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01).

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ACCUEILLIR la présente plainte;

 

DÉCLARER l’intimé JEAN-CLAUDE MORIN coupable des infractions reprochées;

 

IMPOSER à l’intimé JEAN-CLAUDE MORIN les sanctions jugées opportunes et équitables dans les circonstances.

[2]           Les dispositions invoquées de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières se lisent comme suit :

Loi sur la distribution de produits et services financiers

9.       Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d’investissement et le représentant en plans de bourses d’études, qui n’agissent pas pour une personne inscrite à titre de courtier de plein exercice ou de courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

Le représentant en épargne collective est la personne physique qui offre des actions ou des parts d’organismes de placement collectif.

Le représentant en contrats d’investissement est la personne physique qui offre une participation dans des contrats d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières.

Le représentant en plans de bourses d’études est la personne physique qui offre des parts de plans de bourses d’études.

12.     Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.

Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif, peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études.

13.     Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l’Autorité.

Constituent des disciplines :

- l’assurance de personnes;

- l’assurance collective de personnes;

- l’assurance de dommages;

- l’expertise en règlement de sinistres;

- la planification financière;

- le courtage en épargne collective;

- le courtage en contrats d’investissement;

- le courtage en plans de bourses d’études.

16.  Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec prudence et professionnalisme.

342.  Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur.

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

11.     Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.

17.  Le représentant ne peut s’approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute autre personne et dont il a la garde.

35.     Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

6.       L’avoir du client doit demeurer sa propriété exclusive et le représentant ne doit s’en servir que pour les opérations autorisées par son client.

12.     Les opérations demandées par le client au représentant doivent être effectuées par une personne autorisée par la loi.

14.     Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence.

[3]           Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) a d’abord procédé à l’instruction de la requête en radiation provisoire les 23 novembre et 3 décembre 2009.

[4]           Par décision du 23 décembre 2009, le comité a prononcé la radiation provisoire de l’intimé; cette décision lui a été signifiée le 29 décembre 2009.

[5]           L’audience sur culpabilité a débuté le 15 mars 2010.  Bien qu’un avis d’audience ait été dûment signifié à l’intimé, celui-ci était absent.  S’autorisant des dispositions de l’article 144 du Code des professions, le comité a décidé de procéder en l’absence de l’intimé.

[6]           La partie plaignante a fait témoigner M. Donald Poulin, enquêteur à la Chambre de la sécurité financière.

[7]           La partie plaignante n’a pu ensuite faire entendre M. Denis Coupal, celui-ci ayant été appelé d’urgence aux États-Unis dans le cadre de son emploi pour Hydro-Québec.  La demande d’ajournement formulée par la partie plaignante a été accordée.

[8]           Le 18 mars 2010, M. Coupal n’étant toujours pas de retour au Québec, la remise de l’audience à une date ultérieure a été demandée et accordée.

[9]           L’audience s’est poursuivie le 31 mars 2010, date à laquelle Me Éric Cantin est venu remplacer Me Mathieu Cardinal à titre de procureur de la partie plaignante.  Me Cantin a indiqué au comité que Me Cardinal était absent pour des raisons familiales.  Me Cantin a ensuite présenté une requête pour permission d’amender la plainte pour prolonger les périodes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 comme étant celles au cours desquelles les infractions d’appropriation auraient été commises.

[10]        Ainsi, il a été demandé au comité de permettre que les paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte soient modifiés de la façon suivante :

-        au paragraphe 1, que les mots « À Boucherville, le ou vers le 4 octobre 2002 » soient remplacés par les mots « À Boucherville, entre les ou vers les 4 octobre 2002 et 2 mars 2006 »;

-        au paragraphe 2, que les mots « À Mont-St-Hilaire, le ou vers le 2 juin 2003 » soient remplacés par les mots « À Mont-St-Hilaire, entre les ou vers les 2 juin 2003 et 2 mars 2006 »;

-        au paragraphe 3, que les mots « À Mont-St-Hilaire, le ou vers le 31 octobre 2003 » soient remplacés par les mots « À Mont-St-Hilaire, entre les ou vers les 31 octobre 2003 et 2 mars 2006 ».

[11]        Le procureur de la partie plaignante a soumis que ces amendements ne modifiaient en rien la nature de la plainte ni la preuve à son soutien.

[12]        Le comité a accordé la requête pour permission d’amender la plainte.

[13]        M. Daniel Coupal a ensuite témoigné.

[14]        Après ce témoignage, Me Cantin a souligné qu’il avait été appelé à remplacer Me Cardinal à la dernière minute et a demandé le report des plaidoiries à une date où son collègue serait disponible.  Le comité a accordé cette demande.

[15]        Le 8 juin 2010, Me Mathieu Cardinal a fait des représentations sur culpabilité au nom de la partie plaignante.  Bien que l’avis d’audience ait été signifié à l’intimé (comme cela avait été fait en vue de chacune des journées d’audience) celui-ci n’était pas présent.  Le comité a donc procédé en son absence.

[16]        Après avoir entendu les représentations du procureur de la partie plaignante, le comité a pris l’affaire en délibéré.

LES ÉLÉMENTS MIS EN PREUVE PAR LA PARTIE PLAIGNANTE

Témoignage de M. Daniel Coupal :

De son témoignage, le comité retient ce qui suit :

[17]        Il est à l’emploi d’Hydro-Québec depuis plusieurs années; il a d’abord travaillé comme monteur de lignes et occupe maintenant le poste de chef des travaux depuis 8 ans.

[18]        Il connaît l’intimé depuis 1986 : leurs ex-conjointes ont travaillé à la même caisse populaire et leurs enfants ont fait du sport ensemble.

[19]        Au début des années 1990, l’intimé lui a proposé des produits en matière d’assurance.

[20]        En février 1999, l’intimé lui a ensuite proposé des placements REER en vue de sa retraite.

[21]        En mai 2002, l’intimé leur a suggéré, à son ex-épouse et à lui, de lui confier 7 800 $ afin qu’il procède à l’achat de titres dans son compte Disnat.

[22]        M. Coupal ne connaissait pas Disnat.  L’intimé lui a expliqué que cette entreprise était chapeautée par le Mouvement Desjardins.  L’intimé lui a aussi expliqué que les actions de la compagnie Nexus étaient intéressantes.

[23]        En août 2002, M. Coupal et sa conjointe se sont séparés.  Un peu plus tard, l’intimé s’est lui aussi séparé de sa conjointe.  Ces épreuves les ont rapprochés.  L’intimé a même vécu quelques mois au domicile de M. Coupal.

[24]        À l’été 2002, l’intimé a suggéré à M. Coupal de vendre un terrain dont il était propriétaire à St-Hilaire de façon à avoir les liquidités nécessaires pour acheter des actions.  L’intimé lui a expliqué que le temps était propice à l’achat d’actions et que leur valeur était pour monter en flèche.

[25]        M. Coupal a suivi les conseils de l’intimé et a vendu son terrain pour environ 160 000 $.  De cette somme, il a remis 55 000 $ à l’intimé le 1er octobre 2002.  L’intimé a alors proposé à M. Coupal l’une ou l’autre des options suivantes :

-        emprunter cette somme d’argent de M. Coupal à un taux d’intérêt de 10%;

-        investir cette somme d’argent appartenant à M. Coupal dans son compte Disnat et ajouter dans ce même compte, à partir de ses propres deniers, un montant équivalent;

M. Coupal a choisi la seconde option.

[26]        Sur la base de cette entente, M. Coupal a confié à l’intimé 80 000 $ le 4 octobre 2002 (montant provenant également de la vente du terrain); 80 000 $ le 2 juin 2003 (somme provenant de la vente de sa maison à son ex-conjointe) et 35 000 $ le 31 octobre 2003.

[27]        En aucune de ces occasions, l’intimé ne lui a-t-il fait signer de document.  Il ne lui a pas non plus remis de document ni de certificat d’actions.

[28]        M. Coupal ne s’y connaissait pas en matière de valeurs mobilières; il ne savait pas très bien dans quoi il investissait.  Il faisait cependant confiance à l’intimé.  M. Coupal a cependant toujours insisté sur une chose : l’intimé devrait vendre dès qu’il le lui demanderait.

[29]        En juin 2003, M. Coupal a demandé à l’intimé des documents faisant état des placements afin qu’il puisse en vérifier l’évolution.  L’intimé lui a alors répondu qu’il jetait les relevés au fur et à mesure.  Par ailleurs, l’intimé lui a indiqué (comme il lui avait déjà dit à quelques reprises) que « les actions allaient bien ».

[30]        De l’automne 2003 à l’automne 2004, M. Coupal est allé travailler en Abitibi.

[31]        Au printemps 2004, M. Coupal a requis de l’intimé qu’il lui remette 40 000 $ pour l’achat d’une moto.  L’intimé a donné suite rapidement à cette demande.

[32]        À son retour d’Abitibi à l’automne 2004, M.Coupal s’est fait plus insistant : il voulait pouvoir consulter les états de compte pertinents.  Après avoir formulé toutes sortes de raisons pour ne pas donner suite à ces demandes, l’intimé a finalement remis à M. Coupal des copies de relevés provenant de Disnat.  Ces documents avaient cependant été caviardés; l’intimé lui a expliqué qu’il n’était pas autorisé à lui communiquer le numéro de compte.

[33]        M. Coupal a consulté, de façon sommaire, les documents et a été satisfait de voir que le compte totalisait plus de 400 000 $; il en a conclu que c’était le total de ce que l’intimé et lui avaient investi.

[34]        Cependant, il a été surpris de comparer ses relevés avec ceux qu’un autre client de l’intimé s’était vu remettre par ce dernier : plusieurs pages étaient en effet identiques.

[35]        Confronté à cette situation, l’intimé a répondu qu’il s’agissait probablement d’une erreur en raison du volume important d’affaires qu’il traitait.

[36]        Au printemps 2005, M. Coupal a eu besoin de liquidités pour se bâtir une maison à St-Hilaire.  Il a demandé 200 000 $ à l’intimé.

[37]        L’intimé lui a indiqué que la valeur des actions était pour augmenter et qu’il était préférable d’attendre avant de vendre; M. Coupal s’est laissé convaincre.

[38]        M. Coupal est revenu à la charge la semaine suivante mais l’intimé l’a de nouveau convaincu qu’il était préférable d’attendre.

[39]        Au cours des semaines qui ont suivi, M. Coupal a formulé de nouveau sa demande; le discours de l’intimé s’est modifié :  il a d’abord indiqué à M. Coupal que la valeur des actions avait baissé et que ce n’était pas le temps de vendre pour ensuite répondre, en étant manifestement mal à l’aise, qu’il avait fait de mauvais placements.  Il s’est alors excusé, en pleurant, et a promis de rembourser M. Coupal.

[40]        En 2006, 2007 et 2008, M.Coupal a fait preuve de patience à l’égard de l’intimé; il espérait que la valeur des actions augmente de façon à ce que son « ami » puisse le rembourser.

[41]        À la fin de l’année 2008, l’intimé a gagné 15 000 $ lors d’un tirage de Loto-Québec.  M. Coupal était alors convaincu que l’intimé en profiterait pour le rembourser en partie.  L’intimé n’a même pas communiqué avec lui.

[42]        Il a adressé une plainte à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

[43]        En terminant son témoignage, M. Coupal a ajouté ce qui suit :

-        il a confié 257 800 $ à l’intimé et n’a récupéré qu’environ 40 000 $;

-        il n’a jamais eu de compte Disnat; l’intimé lui disait qu’il était plus avantageux fiscalement qu’il soit le seul détenteur du compte;

-        pour l’achat des actions, il a fait uniquement affaire avec l’intimé.

Témoignage de M. Donald Poulin :

De son témoignage, le comité retient ce qui suit :

[44]        À titre d’enquêteur pour le bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière, M. Poulin a débuté son enquête au sujet de la conduite de l’intimé le 18 mars 2009.

[45]        Comme preuve de la relation client-représentant qui s’était établie entre l’intimé et M. Coupal, M. Poulin a produit une « proposition pour régimes non enregistrés et régimes d’épargne-retraite » signée par M. Coupal et par l’intimé le 3 février 1999.

[46]        Les attestations de droit de pratique et d’absence de droit de pratique déposées par M. Poulin font état de ce qui suit :

-        l’intimé détenait un certificat en assurance de personnes pour la période du 1er octobre 1999 au 31 août 2009 en tant que représentant autonome;

-        l’intimé détenait un certificat dans la discipline du courtage en épargne collective pour la période du 20 décembre 2001 au 31 août 2004;

-        l’intimé n’a jamais été inscrit auprès de l’AMF à titre de courtier en valeurs d’exercice restreint, de conseiller en valeurs de plein exercice ou de courtier en valeurs de plein exercice en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

[47]        L’enquêteur Poulin a eu 2 conversations téléphoniques avec l’intimé le 19 mars 2009.  Lors de la première, l’intimé lui a dit que M. Daniel Coupal lui avait demandé de faire des investissements pour lui et qu’en contrepartie il lui avait offert une « garantie de rendement de 10% ».

[48]        Lors de la seconde conversation téléphonique, l’intimé lui a dit que l’entente intervenue avec M. Coupal faisait en sorte qu’il lui remettrait le montant le plus élevé d’un taux de rendement de 10% et d’un montant correspondant au « rendement boursier ».  L’intimé lui a également dit que son portefeuille d’actions valait 1,8M $ à l’époque où il avait transigé pour M. Coupal et qu’il avait tout perdu son argent et celui de M. Coupal à la suite d’une chute dramatique de la valeur des actions.

[49]        Le 23 mars 2009, l’intimé lui a indiqué qu’il déposait dans son compte Disnat des montants égaux à ceux que déposaient M. Coupal, sauf au début de leur relation d’affaires car il détenait alors déjà des actions dans son portefeuille.

[50]        Le 6 août 2009, M. Poulin a écrit à l’intimé en requérant de lui qu’il signe un formulaire afin de donner accès à la syndique à un certain nombre de renseignements (dont le compte Disnat).  L’intimé a refusé en prétextant qu’il s’agissait d’informations personnelles.  L’enquêteur a dû requérir l’intervention de l’AMF pour obtenir les relevés de Disnat.

[51]        Quant aux sommes que M. Coupal dit avoir remises à l’intimé, M. Poulin a témoigné de ce qui suit :

-        il n’a pas trouvé de document faisant état de la remise par M. Coupal à l’intimé d’une somme de 7 800 $ le 21 mai 2002 et d’un montant de 55 000 $ le 1er octobre 2002;

-        par contre, l’analyse des chèques tirés sur le compte bancaire de M. Coupal et des relevés bancaires du compte personnel de l’intimé à la Caisse populaire de Beloeil-Mont-St-Hilaire lui a permis de conclure que les montants de 80 000 $ (4 octobre 2002), 80 000 $ (2 juin 2003) et 35 000 $ (31 octobre 2003) ont été remis par M. Coupal à l’intimé et que celui-ci les a déposés dans son compte bancaire personnel.

[52]        L’analyse par M. Poulin de ces relevés du compte bancaire de l’intimé et des relevés de compte de ce dernier chez Disnat l’a amené à témoigner de ce qui suit :

-        la somme de 80 000 $ (4 octobre 2002) qui a été déposée dans le compte bancaire personnel de l’intimé a ensuite été transférée dans son compte Disnat;

-        la somme de 80 000 $ (3 juin 2003) qui a été déposée dans le compte bancaire personnel de l’intimé a été transférée pour partie (70 000 $) dans son compte Disnat; une partie du solde (9 500 $) a fait l’objet d’un « retrait sans livret »;

-        la somme de 35 000 $ (31 octobre 2003) qui a été déposée dans le compte bancaire personnel de l’intimé a ensuite été transférée dans son compte Disnat;

-        des actions ont été achetées par l’intimé à même ces montants de 80 000 $, 70 000 $ et 35 000 $;

-        au moment où l’intimé a transféré dans son compte Disnat les sommes confiées par M. Coupal, il n’a pas déposé des sommes équivalentes provenant de ses propres deniers;

-        l’intimé a acheté de nombreuses actions de NHC lesquelles ont vu leur prix passer de 0,84 $ en décembre 2003 à 1,73 $ en janvier 2004; le portefeuille Disnat de l’intimé a vu sa valeur augmenter de 254 502 $ en décembre 2003 à 484 231 $ en janvier 2004;

-        à compter de mars 2004 et de façon plus marquée de février 2005 à mars 2006, l’intimé a profité de l’augmentation de la valeur du portefeuille pour vendre de nombreuses actions et retirer des sommes d’argent importantes de son compte Disnat de sorte que le 31 mars 2006 la valeur de ce portefeuille n’était plus que de 853 $;

-        des sommes d’argent importantes ont alors transité du compte Disnat au compte bancaire personnel de l’intimé pour ensuite faire l’objet de nombreux « retraits » et « virements »;

-        le 14 décembre 2005, le compte bancaire de l’intimé était à 0; ce compte a été fermé à cette date;

-        en février et mars 2006, alors que le compte bancaire de l’intimé était fermé, l’intimé a retiré, en 3 occasions de son compte Disnat, des sommes totalisant un peu plus de 16 000 $; M. Poulin ignore ce qu’il est advenu de ces montants;

-        à l’époque pertinente aux faits allégués dans la plainte amendée, le compte Disnat de l’intimé n’a jamais atteint une valeur de 1,8M $.

LES REPRÉSENTATIONS DE LA PARTIE PLAIGNANTE

Quant aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée :

[53]        Le procureur de la partie plaignante a soumis que l’intimé a abusé de la confiance de son client, M. Coupal, pour le tromper.

[54]        L’intimé a incité M. Coupal à lui confier des sommes d’argent importantes en s’engageant à investir des montants égaux à ceux qui lui seraient confiés.

[55]        L’intimé n’a cependant jamais donné suite à cet engagement.  Pour éviter que son client ne le découvre, il a longtemps refusé de lui fournir les relevés pertinents pour finalement lui remettre des informations parcellaires et caviardées.

[56]        L’intimé a ainsi profité des sommes confiées pour acheter des actions, les vendre à profit et, sans l’autorisation de son client, rapatrier dans son compte bancaire personnel des sommes d’argent considérables qui ont ensuite été retirées de ce compte.[1]

[57]        La preuve a révélé qu’il n’y avait pas eu chute dramatique du cours des actions tel que le prétendait l’intimé pour expliquer pourquoi il n’avait pas remboursé son client.

[58]        L’intimé est donc coupable de tous les chefs d’infraction qui lui sont reprochés.

Quant aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 4 de la plainte amendée :

[59]        Le procureur de la partie plaignante a soumis que les attestations de droit de pratique et d’absence de droit de pratique produites permettent de conclure que l’intimé est coupable d’avoir conseillé à son client, M. Coupal, d’acheter des actions par son entremise alors qu’il n’était pas autorisé à donner de tels conseils en vertu de sa certification.

Quant aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 5 de la plainte amendée :

[60]        L’intimé a refusé de signer le formulaire de consentement que l’enquêteur Poulin lui a fait parvenir; un verdict de culpabilité devrait donc être prononcé.

ANALYSE ET MOTIFS

Quant aux chefs d’infraction contenus aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée :

[61]        La preuve a révélé ce qui suit :

-        l’intimé s’est vu confier par son client les sommes d’argent mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée;

-        il les a déposées dans son compte bancaire personnel puis il les a transférées (sauf un montant de 9 500 $ qu’il a retiré de son compte bancaire) dans son compte Disnat;

-        il a utilisé ces sommes d’argent pour acquérir puis vendre à profit des actions;

-        il a ensuite transféré des sommes d’argent importantes de son compte Disnat à son compte bancaire personnel liquidant ainsi son compte Disnat;

-        les importantes sommes d’argent déposées dans le compte bancaire de l’intimé ont ensuite été retirées; en fait, ce compte bancaire a été vidé;

-        la liquidation du compte Disnat et du compte bancaire de l’intimé ont été effectuées à l’insu de M. Coupal et alors qu’il demandait à l’intimé de lui remettre 200 000 $;

-        contrairement à l’explication fournie par l’intimé à l’enquêteur Poulin, le défaut de rembourser M. Coupal ne résulte pas d’une baisse dramatique du cours des actions.  La preuve a plutôt démontré qu’une partie substantielle du portefeuille Disnat était constitué d’actions de la compagnie NHC et que la valeur de celles-ci a plus que doublée.

[62]        La preuve est claire : M. Coupal n’a pu recouvrer (sauf un montant de 40 000 $) les sommes confiées à l’intimé parce que ce dernier se les aient appropriées pour ses fins personnelles.

[63]        Il sera donc reconnu coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée.

Quant aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 4 de la plainte amendée :

[64]        L’intimé a d’abord proposé à M. Coupal l’acquisition d’actions de la compagnie Nexus.  Il l’a ensuite convaincu de lui confier des sommes d’argent afin d’acheter des actions par le biais de son compte Disnat.

[65]        Compte tenu de sa certification, l’intimé ne pouvait procéder ainsi;  il avait le devoir de référer M. Coupal à un représentant ayant la certification requise.

[66]        Citons à l’appui de cette conclusion des extraits d’une décision rendue par une autre formation de ce comité dans l’affaire Rioux c. Poulin[2] :

[124] En conseillant un investissement à ses clients, il est indéniable que M. Poulin n’a pas tenu compte des limites de ses connaissances et des moyens dont il dispose car il a renseigné ses clients ou il a formulé une recommandation à l’égard d’un produit financier qui n’était pas couvert par les certificats qui lui ont été délivrés.

[125] Le représentant qui pose de tels gestes n’agit pas avec compétence et professionnalisme car il renseigne un client et lui formule une recommandation au sujet d’un produit financier à l’égard de laquelle il n’a pas de droit d’exercice.

[…]

[231] M. Poulin aurait dû référer ses clients aux professionnels compétents pour les conseiller à l’égard de ces produits financiers.  Il n’a pas tenu compte des limites de ses connaissances et de ses moyens.  Il n’a pas été un conseiller consciencieux.  Il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme.  Est-il nécessaire de rappeler que le représentant est « plus qu’un simple vendeur », il a des obligations légales et déontologiques?  Les infractions commises sont au cœur des mécanismes mis en place pour assurer la protection du public dans le domaine des produits et services financiers.

[67]        Le comité déclarera donc l’intimé coupable des chefs d’infraction contenus au paragraphe 4 de la plainte amendée.

Quant aux chefs d’infraction contenus au paragraphe 5 de la plainte amendée :

[68]        L’intimé a refusé, sans motif valable, de signer le formulaire de consentement que l’enquêteur lui a transmis.  Le travail de l’enquêteur a ainsi été entravé : M. Poulin a notamment dû faire des démarches additionnelles afin d’obtenir les relevés Disnat de l’intimé.

[69]        La culpabilité de l’intimé sera donc retenue.

POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de la plainte amendée;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de fixer une date et une heure pour l’audience de la preuve et des représentations des parties sur sanction.

 

 

 

(s) Sylvain Généreux

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

 

(s) Pierre Perreault

M. Pierre Perreault, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Felice Torre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal et Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Jean-Claude Morin

Absent et non représenté

 

Dates d’audience :

15, 18 et 31 mars et 8 juin 2010.

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0793

 

DATE :

17 novembre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Pierre Perreault, A.V.A., PI. Fin.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. JEAN-CLAUDE MORIN (certificat 124 439)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR  SANCTION

______________________________________________________________________

 

La décision sur culpabilité et les procédures

[1]   Par décision du comité de discipline (le comité) du 16 août 2010, l’intimé a été reconnu coupable de tous les chefs d’infraction énoncés à la plainte amendée, lesquels peuvent être résumés ainsi :

-      s’être approprié pour ses fins personnelles des sommes de 80 000 $, 80 000 $ et 35 000 $ lui ayant été confiées par son client Daniel Coupal (paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée);

-      avoir conseillé à son client Daniel Coupal d’acheter des actions par son entremise alors qu’il n’était pas autorisé à donner de tels conseils en vertu de sa certification (paragraphe 4 de la plainte amendée);

-      avoir fait défaut de collaborer avec l’enquêteur du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (paragraphe 5 de la plainte amendée).

[2]   Le comité avait auparavant prononcé la radiation provisoire de l’intimé le 23 décembre 2009.

[3]   Bien que dûment convoqué, l’intimé ne s’est pas présenté à l’audience sur sanction tenue à Montréal le 14 octobre 2010.  À la demande de la partie plaignante, il a été procédé par défaut contre l’intimé en vertu de l’article 144 du Code des professions

 

Les représentations sur sanction de la partie plaignante

[4]   Me Mathieu Cardinal, procureur de la partie plaignante, a recommandé au comité les mesures suivantes :

-      imposer à l’intimé la radiation permanente pour les chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée; une sanction de radiation temporaire de trois ans eu égard aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 4 de la plainte amendée; une sanction de radiation temporaire de trois mois pour les chefs d’infraction énoncés au paragraphe 5 de la plainte;

-      ordonner à l’intimé de remettre à monsieur Daniel Coupal une somme de 155 000 $ (article 156 d) du Code des professions);

-      ordonner la publication d’un avis de la décision dans un journal conformément à ce qui est prévu à l’article 156 du Code des professions;

-      condamner l’intimé au paiement des déboursés conformément à ce qui est prévu à l’article 151 du Code des professions.

[5]   La partie plaignante n’a pas mis en preuve d’éléments additionnels à ceux qui l’avaient été lors de l’audience sur culpabilité hormis le fait que l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[6]   Dans sa plaidoirie, Me Cardinal a référé le comité à la narration des faits contenue à la décision sur culpabilité et à des décisions rendues par d’autres formations du comité dans les affaires Burns, Baril, Torabizadeh, Marois, Froment, Ledoux, Tsoukatos, Hentschel et Butler[3].

[7]   Il a particulièrement insisté sur la gravité objective des infractions dont l’intimé a été reconnu coupable et a énuméré les facteurs aggravants qui devraient amener le comité à imposer à l’intimé les sanctions et autres mesures recommandées.

L’analyse et les motifs

[8]   Le comité retient l’argumentaire de Me Cardinal et donnera suite à ses recommandations.

Quant au chef d’infraction d’appropriation (paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée)

[9]   L’intimé a été reconnu coupable de s’être approprié à ses fins personnelles des sommes d’argent importantes.  Le total des montants mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée est de 195 000 $ (la preuve a toutefois révélé que l’intimé avait remis 40 000 $ à monsieur Coupal alors qu’ils étaient tous deux encore en relation d’affaires).

[10]        Il s’agit d’infractions dont la gravité objective est indéniable : s’approprier à ses fins personnelles les sommes d’argent confiées par un client est probablement l’infraction la plus grave qu’un représentant puisse commettre et appelle l’imposition de sanctions sévères.

[11]        L’analyse des facteurs atténuants et aggravants propres au présent dossier ne peut amener le comité à faire preuve de clémence.  En fait, l’absence d’antécédents disciplinaires est le seul facteur atténuant devant être considéré.  Les autres faits mis en preuve militent tous en faveur de l’imposition de sanctions sévères :

-      l’intimé s’est approprié des sommes d’argent de façon préméditée et répétitive pendant une longue période de temps;

-      ces sommes d’argent sont importantes : 195 000 $;

-      l’intimé doit toujours à son client 155 000 $;

-      l’intimé a abusé de la confiance de monsieur Coupal, son client et ami; monsieur Coupal n’avait pas de connaissances en matière de placement;

-      l’intimé a menti à monsieur Coupal en lui disant qu’il investirait les mêmes montants que lui dans le compte Disnat et il a tenté de le tromper en refusant d’abord de lui montrer les relevés de placement pour ensuite lui soumettre des documents caviardés.

[12]        L’ensemble de ces éléments amène le comité à conclure que la seule sanction suffisamment dissuasive, exemplaire et susceptible d’assurer adéquatement la protection du public est la radiation permanente.

[13]        En se fondant sur les dispositions de l’article 156 d) du Code des professions, le comité ordonnera de plus à l’intimé de remettre 155 000 $ à monsieur Daniel Coupal.

Quant au chef d’infraction d’avoir conseillé à son client d’acheter des actions par son entremise alors qu’il n’était pas autorisé à donner de tels conseils en vertu de sa certification (paragraphe 4 de la plainte amendée)

[14]        Il s’agit d’une infraction grave qui, comme l’appropriation, va au cœur de l’exercice de la profession. 

[15]        L’intimé ne pouvait donner les conseils qu’il a fournis à son client puisque sa certification ne lui permettait pas de le faire.

[16]        La commission de cette infraction a été lourde de conséquences pour son client.

[17]        Après avoir considéré la jurisprudence soumise et l’ensemble des faits mis en preuve, le comité imposera à l’intimé une sanction de radiation temporaire de trois ans.

 

Quant au chef d’infraction d’avoir fait défaut de collaborer à l’enquête (paragraphe 5 de la plainte amendée)

[18]        Il revient au syndic, en première ligne, d’assurer la protection du public.  Pour lui permettre d’assumer pleinement son rôle, il est essentiel que les membres collaborent aux enquêtes.  L’intimé a refusé, sans raison valable, de répondre aux demandes de l’enquêteur; cela a eu pour effet de retarder le déroulement de l’enquête.

[19]        Le comité lui imposera donc comme sanction, une radiation temporaire de trois  mois.

La publication d’un avis dans un journal et la condamnation aux déboursés

[20]        La radiation permanente de l’intimé sera imposée eu égard aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée.  Le comité n’a aucune discrétion à exercer quant à la question de savoir s’il y aura ou non publication d’un avis de cette décision dans un journal : cette publication est automatique (article 180 du Code des professions).

[21]        Le comité a cependant une discrétion à exercer en regard de la publication d’un avis lorsqu’il impose des sanctions de radiation temporaire; c’est le cas pour les chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 4 et 5 de la plainte amendée.  La jurisprudence enseigne que ce n’est que pour des raisons exceptionnelles que le comité émettra une dispense de publication[4].

[22]        Vu l’absence de circonstances exceptionnelles et compte tenu de la gravité des infractions commises et de l’importance des sanctions imposées, le comité est d’avis qu’il est nécessaire que le public soit informé des mesures disciplinaires prises contre l’intimé.  Il ordonnera donc la publication d’un avis.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ORDONNE à l’égard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte amendée, la radiation permanente de l’intimé;

ORDONNE à l’intimé de remettre à monsieur Daniel Coupal la somme de 155 000 $;

ORDONNE à l’égard des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 4 de la plainte amendée, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois ans;

ORDONNE à l’égard des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 5 de la plainte amendée, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois;

ORDONNE que toutes ces périodes de radiation soient purgées de façon concurrente.

Quant aux sanctions de radiation temporaire imposées en regard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 4 et 5 de la plainte amendée :

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier conformément à l’article 156 du Code des professions, aux frais de l’intimé, un avis dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé a exercé ou pourrait exercer sa profession.

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés prévus aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

(s) Sylvain Généreux

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

 

(s) Pierre Perreault

M. Pierre Perreault, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Felice Torre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

 

M. Jean-Claude Morin

Absent et non représenté

 

Date d’audience :

14 octobre 2010

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Le procureur de la partie plaignante a référé le comité aux décisions suivantes en matière d’appropriation : Tribunal-avocats-3, [1988] D.D.C.P. 309 (T.P.) et Chambre de la sécurité financière c. Baril, 2009 C.D.C.S.F. 293.

[2] CD00-0600, décision du 11 avril 2007.

[3]Lévesque c. Burns, CD00-0731, 15 juin 2009 (C.D.C.S.F.); Thibault c. Baril, CD00-0681, 5 janvier 2009 (C.D.C.S.F.); Lévesque c. Torabizadeh, CD00-0747, 5 janvier 2010 (C.D.C.S.F.); Lévesque c. Marois, CD00-0748, 22 juin 2009 (C.D.C.S.F.); Thibault c. Froment, CD00-0733, 13 avril 2010 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Ledoux, CD00-0779, 1er octobre 2010 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Tsoukatos, CD00-0768, 22 mars 2010 (C.D.C.S.F.); Thibault c. Hentschel, CD00-0770, 22 octobre 2009 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Butler, CD00-0780, 8 février 2010 (C.D.C.S.F.).

[4] Laurin c. Notaires, AZ-97041032.

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