Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N°:

CD00-0775

 

DATE :

23 juillet 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Pierre Perreault, A.V.A., Pl.Fin

Membre

Mme Ginette Racine, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. JEAN BISSONNETTE, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 23 juillet 2009 le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire de l’intimé présenté par la plaignante.

[2]           La requête était libellée comme suit :

 

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE, LA PLAIGNANTE, CAROLINE CHAMPAGNE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

1.            Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé, JEAN BISSONNETTE, laquelle plainte comporte quinze (15) accusations, copie de cette plainte étant produite au soutien de la présente requête sous la cote R-1;

2.            Tel qu’il appert de cette plainte, pièce R-1, les gestes reprochés à l’intimé, JEAN BISSONNETTE, sont de nature grave, sérieuse et répétitive et mettent de façon très importante la protection du public en danger s’il continue à exercer sa profession;

3.            Les faits reprochés à l’intimé, JEAN BISSONNETTE, se sont déroulés essentiellement entre le mois d’avril 2008 et le mois d’avril 2009, tel qu’il appert de la plainte R-1;

4.            Le ou vers le 13 février 2009, Léna Thibault, ex-syndique de la Chambre de la sécurité financière, a été saisie d’une demande d’enquête concernant l’intimé JEAN BISSONNETTE;

5.            L’enquêteur du bureau du syndique de la Chambre de la sécurité financière chargé d’enquêter dans ce dossier est monsieur Donald Poulin;

6.            Les informations recueillies lors de l’enquête démontrent que l’intimé, JEAN BISSONNETTE, s’est approprié des sommes d’argent de plusieurs de ses clients en contractant des prêts personnels de façon répétitive sur une période d’environ un an, tel qu’il appert des pièces suivantes :

a)            Reconnaissance de dette signée par l’intimé JEAN BISSONNETTE et requête introductive d’instance de Michel Ménard, produites en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R-2;

b)            Plainte d’Éric Fafard concernant l’intimé JEAN BISSONNETTE auprès de SLF Placements, Cabinet de services financiers et déclaration de règlement de la plainte, produites en liasse au soutien des présentes sous la cote R-3;

c)            Reconnaissances de dette signées par l’intimé JEAN BISSONNETTE et chèques lui ayant été adressés par Bruno Hugi, produits en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R-4;

d)            Reconnaissances de dette signées par l’intimé JEAN BISSONNETTE pour Marcel Heine, Sandra Heine, Drainage Lazure Inc. et Denis Duchesne et chèques lui ayant été adressés par Drainage Lazure Inc., produits en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R-5;

e)            Chèques ayant été adressés à l’intimé JEAN BISSONNETTE par Gestion François Beaudoin Inc. et requête introductive d’instance de cette dernière, produits en liasse au soutien des présentes sous la cote R-6;

f)             Reconnaissance de dette signée par l’intimé JEAN BISSONNETTE et chèque lui ayant été adressé par Roland Fréchette, produits en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R-7;

g)            Reconnaissance de dette signée par l’intimé JEAN BISSONNETTE pour Réjean Desrochers, produite au soutien de la présente requête sous la cote R-8;

h)           Relevés du compte personnel de l’intimé JEAN BISSONNETTE auprès de la Caisse populaire Desjardins de Drummondville, produits en liasse au soutien des présentes sous la cote R-9;

i)             Relevés du compte de Les services financiers Jean Bissonnette Inc. auprès de la Banque de Montréal, produits en liasse au soutien des présentes sous la cote R-10;

7.            Les ou vers les 22 septembre 2008, 6 janvier et 12 février 2009, l’intimé JEAN BISSONNETTE a reçu des avertissements de la part de SLF Placements, Cabinet de services financiers à l’effet que l’emprunt de montants d’argent de ses clients constituait une pratique qu’elle ne saurait tolérer, ce qui n’a pas empêché l’intimé JEAN BISSONNETTE de continuer à agir de la sorte, tel qu’il appert des lettres du 22 septembre 2008, 6 janvier et 12 février 2009 produites en liasse sous la cote R-11;

8.            Le ou vers le 14 mai 2009, l’intimé JEAN BISSONNETTE a admis une partie des faits reprochés dans la plainte, R-1, en signant un consentement à jugement suite à une action intentée le ou vers le 23 décembre 2008 par son client Bruno Hugi pour trois prêts d’un montant total de 225 000,00 $ non remboursés, tel qu’il appert de la requête introductive d’instance et du jugement daté du 14 mai 2009 produits respectivement au soutien de la présente requête sous les cotes R-12 et R-13;

9.            En date de la présente requête, l’intimé JEAN BISSONNETTE n’a pas fourni sa version des faits;

10.         Il existe une preuve prima facie que l’intimé, JEAN BISSONNETTE, a commis les gestes reprochés;

11.         Le syndique a agi avec diligence afin de présenter la présente requête le plus rapidement possible;

12.         Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, il est d’intérêt d’ordonner la radiation provisoire immédiate de l’intimé, JEAN BISSONNETTE;

13.         La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé JEAN BISSONNETTE et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire, pièce R-1;

LE TOUT avec dépens.

[3]           À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire portée contre l’intimé comportant les chefs d’accusation suivants :

À L’ÉGARD DE SON CLIENT GESTION FRANÇOIS BEAUDOIN INC.

1.            À Drummondville, vers le 1er avril 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 35 000 $ lui ayant été confié par son client Gestion François Beaudoin Inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

2.            À Drummondville, vers le 4 avril 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 15 000 $ lui ayant été confié par son client Gestion François Beaudoin Inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

3.            À Drummondville, vers le 22 avril 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 5 000 $ lui ayant été confié par son client Gestion François Beaudoin Inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ÉRIC FAFARD

4.            À Saint-Germain-de-Grantham, vers le mois d’avril 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 25 000 $ lui ayant été confié par son client Éric Fafard, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT BRUNO HUGI

5.            À Saint-Théodore-d’Acton, vers le 24 juillet 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 25 000 $ lui ayant été confié par son client Bruno Hugi, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

6.            À Saint-Théodore-d’Acton, vers le 26 août 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 100 000 $ lui ayant été confié par son client Bruno Hugi, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

7.            À Saint-Théodore-d’Acton, vers le 4 septembre 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 100 000 $ lui ayant été confié par son client Bruno Hugi, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE DRAINAGE LAZURE INC., DENIS DUCHESNE, MARCEL HEINE ET SANDRA HEINE

8.            À Saint-Liboire, vers le 18 septembre 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 5 000 $ lui ayant été confié par l’administrateur et actionnaire de sa cliente Drainage Lazure Inc., Marcel Heine, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

9.            À Saint-Liboire, vers le 18 septembre 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 6 000 $ lui ayant été confié par l’employée de sa cliente Drainage Lazure Inc., Sandra Heine, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

10.         À Saint-Liboire, vers le 9 décembre 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 40 000 $ lui ayant été confié par sa cliente Drainage Lazure Inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

11.         À Saint-Liboire, vers le 9 décembre 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 10 000 $ lui ayant été confié par le président et principal actionnaire de sa cliente Drainage Lazure Inc., Denis Duchesne, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

12.         À Saint-Liboire, vers le 9 décembre 2008, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 5 000 $ lui ayant été confié par l’administrateur et actionnaire de sa cliente Drainage Lazure Inc., Marcel Heine, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT MICHEL MÉNARD

13.         À Drummondville, vers le 22 janvier 2009, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 5 000 $ lui ayant été confié par son client Michel Ménard, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS ROLAND FRÉCHETTE ET ANDRÉE FRÉCHETTE

14.         À Saint-Nicéphore, vers le 6 avril 2009, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 5 000 $ lui ayant été confié par ses clients Roland Fréchette et Andrée Fréchette, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT JEAN DESROCHERS

15.         À Warwick, vers le 6 avril 2009, l’intimé JEAN BISSONNETTE a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 15 000 $ lui ayant été confié par son client Jean Desrochers, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

[4]           Au soutien de sa requête, la plaignante fit entendre M. Bruno Hugi, un client de l’intimé ainsi que M. Donald Poulin, enquêteur au bureau du syndic et produisit une importante preuve documentaire.

[5]           Alors que la plainte fait état de 15 chefs d’accusation, il ressort de la preuve présentée au comité en relation avec celle-ci que l’intimé aurait, d’avril 2008 à avril 2009, profité de ses liens professionnels avec certains clients pour les persuader de lui prêter, souvent pour des fins de placement, les sommes mentionnées auxdits chefs.

[6]           L’intimé se serait par la suite approprié à ses fins personnelles une partie ou l’ensemble desdites sommes.

MOTIFS ET DISPOSITIFS

[7]           CONSIDÉRANT qu’à la plainte portée contre l’intimée il lui est reproché son défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant pour ses fins personnelles les montants que lui avaient confiés ses clients;

[8]           CONSIDÉRANT que ladite plainte comporte 15 chefs d’accusation de même nature;

[9]           CONSIDÉRANT que les appropriations reprochées à l’intimé se seraient déroulées entre le 1er avril 2008 et le 6 avril 2009;

[10]        CONSIDÉRANT que lesdites appropriations totaliseraient environ 396 000 $;

[11]        CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’infractions graves, répétitives, démontrant de la part de l’intimé des manquements sérieux à son devoir d’agir avec intégrité;

[12]        CONSIDÉRANT que les fautes alléguées contre l’intimé vont au cœur de la profession;

[13]        CONSIDÉRANT que la preuve «prima facie» qui a été présentée au comité tendrait à démontrer de la part de l’intimé une lacune sérieuse au plan de la probité ainsi qu’une absence de respect à l’endroit des règles déontologiques régissant l’exercice de sa profession;

[14]        CONSIDÉRANT que ladite preuve laisserait entrevoir chez l’intimé une absence d’hésitation à recourir lorsque nécessaire à ses fins, aux mensonges ou à la supercherie;

[15]        CONSIDÉRANT que les infractions reprochées à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il lui était permis de continuer à exercer la profession;

[16]        CONSIDÉRANT que les gestes reprochés à l’intimé se seraient continués dans le temps jusqu’à tout récemment;

PAR CES MOTIFS, le comité :

            ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé Jean Bissonnette et ce jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-1);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec autres déboursés à suivre.

 

 

(s) François Folot

Me François Folot

Président du comité de discipline

 

(s) Pierre Perreault

M. Pierre Perreault, A.V.A., Pl.Fin

Membre du comité de discipline

 

(s) Ginette Racine

Mme Ginette Racine, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Jean Bissonnette, absent

Partie intimée

 

Date d’audience :

23 juillet 2009

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

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