Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0735

 

DATE :

26 janvier 2009

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LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Pierre Larose

Membre

M. Albert Audet

Membre

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LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN-EUDES ARSENAULT, conseiller en sécurité financière

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 29 octobre 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE SA CLIENTE YVETTE BLAIN

 

1.             À St-Amable, le ou vers le 2 octobre 2001, l’intimé JEAN-EUDES ARSENAULT après avoir reçu la somme de 22 986,42$ appartenant à sa cliente, Madame Yvette Blain, à des fins d’investissement, a fait défaut d’exécuter son mandat et s’est approprié à des fins personnelles cette somme, contrevenant ainsi aux articles 16 et 52 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2);

2.             À St-Amable, le ou vers le 24 septembre 2001 et le ou vers le 2 octobre 2001, l’intimé JEAN-EUDES ARSENAULT a fourni des renseignements erronés à sa cliente, Madame Yvette Blain, sur la nature du placement à être effectué avec la somme de 22 986,42$ reçue de la cliente, contrevenant ainsi à article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 7, 10 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2); »

[2]           D'entrée de jeu, l'intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité sur chacun des deux (2) chefs d'accusation contenus à la plainte.

[3]           Les parties entreprirent ensuite de présenter au comité leurs preuve et recommandations sur sanction.

[4]           La plaignante produisit au dossier une preuve documentaire cotée P-1 à P-7 et ne fit entendre aucun témoin.

[5]           L'intimé quant à lui choisit de témoigner brièvement.

[6]           Par la suite, les parties exposèrent leurs recommandations relativement aux sanctions à être imposées.

[7]           Ainsi quant au premier chef d'accusation, la plaignante recommanda au comité d'ordonner la radiation permanente de l'intimé ainsi que de lui ordonner de rembourser sa victime, Mme Yvette Blain.

[8]           Quant au deuxième chef d'accusation, la plaignante recommanda au comité la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an, les sanctions de radiation devant être purgées de façon concurrente.

[9]           Elle recommanda également au comité de condamner l'intimé au paiement des déboursés.

[10]        Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler de recommandations « conjointes », l'intimé ne s'est pas objecté aux recommandations de la plaignante. Il avisa le comité qu'il n'exerçait plus et qu'il n'avait aucune intention de reprendre l'exercice de la profession.

[11]        Il s'est de plus dit disposé à donner suite à l'ordonnance de remboursement suggérée dans la mesure où il aurait éventuellement la capacité financière de le faire.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[12]        L'intimé n'a pas d'antécédents disciplinaires. Il a collaboré à l'enquête du syndic et a reconnu sa culpabilité aux deux (2) chefs d'accusation portés contre lui, et ce, à la première occasion.

[13]        Il a exercé la profession de 1988 au 31 janvier 2003, moment où il a cessé de détenir des certificats de l'Autorité des marchés financiers.

[14]        La victime de ses comportements, Mme Yvette Blain, est âgée de 80 ans, malade et à la retraite.

[15]        L'intimé agissait comme son conseiller depuis 1998.

[16]        Elle était vulnérable et il a abusé de sa confiance.

[17]        Par ailleurs, bien que l'intimé ait pendant une certaine période de temps versé à sa cliente des intérêts sur la somme qu'elle lui avait remise, il n'a en aucun temps effectué de paiement en remboursement du capital.

[18]        Les fautes commises par l'intimé sont d'une gravité objective incontestable et ont causé un préjudice important à sa cliente.

[19]        Elles portent directement atteinte à l'image ainsi qu'au fondement de la profession.

[20]        Néanmoins, le comité a réfléchi aux sanctions proposées par la plaignante, notamment à la suggestion d'ordonner la radiation permanente de l'intimé sur le premier chef d'accusation et étudié les décisions sur lesquelles les recommandations de celle-ci prennent appui. Il a noté que, contrairement aux décisions qui lui ont été citées, il est en en l'espèce en présence d'une faute isolée et non de fautes répétées.

[21]        Aussi, n'eut été l'accord de l'intimé aux sanctions proposées, le comité aurait envisagé sérieusement sur le chef numéro 1 de lui imposer une sanction de radiation temporaire prolongée plutôt qu'une radiation permanente. Néanmoins, compte tenu des circonstances, le comité considérera les recommandations de la plaignante essentiellement comme des recommandations communes et ne s'en écartera pas.

[22]        Enfin, en regard du chef numéro 1, le comité est d'avis qu'une ordonnance de remboursement s'impose. Il suivra la recommandation de la plaignante et ordonnera à l'intimé de rembourser sa cliente.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur chacun des chefs d'accusation 1 et 2 contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable de chacun des chefs d'accusation 1 et 2 contenus à la plainte;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sur le chef numéro 1 :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

ORDONNE à l'intimé de rembourser à Mme Yvette Blain la somme de 22 986,42 $ appartenant à cette dernière et dont il s'est approprié à ses fins personnelles;

Sur le chef numéro 2 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal où l'intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l'article 156 (5) du Code des professions;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions.

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

 

(s) Pierre Larose

M. PIERRE LAROSE

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Albert Audet

M. ALBERT AUDET

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

L'intimé se représente lui-même

 

Date d’audience :

29 octobre 2008

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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