Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N°:

CD00-0882

 

DATE :

Le 16 avril 2012

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre

M. Jacques Denis, A.V.A. Pl. Fin.

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

DENIS PLATIS (certificat 185027)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 2 février 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni à la Commission des lésions professionnelles du Québec sise au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l’intimé :

1.         Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 30 novembre 2009, l'intimé a fourni de faux renseignements sur la proposition d'assurance en cas de maladies graves no A0366503 E, quant aux identité et coordonnées du titulaire L.D., contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r.3);

2.         Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 30 novembre 2009, l'intimé a tenté de frauder l'assureur Combined d'Amérique en utilisant une carte de crédit Visa dont il était le codétenteur pour payer la première prime de la police d'assurance en cas de maladies graves no A0366503 E du titulaire L.D., alors qu'il savait ou aurait dû savoir que cette carte était inactive depuis 2008, contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r.3);

3.         Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 7 décembre 2009, l'intimé a fourni de faux renseignements sur la proposition d'assurance en cas de maladies graves no A0366505 G quant aux identité et coordonnées du titulaire R.G., contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r.3);

4.         Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 7 décembre 2009, l'intimé a tenté de frauder l'assureur Combined d'Amérique en utilisant une carte American Express émise à son nom pour payer la première prime de la police d'assurance en cas de maladies graves no A0366505 G du titulaire R.G., alors qu'il savait ou aurait dû savoir que cette carte était inactive, contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r.3).

[2]           L’intimé, accompagné de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité sous chacun des quatre chefs d'accusation de la plainte portée contre lui. Il confirma savoir que ce faisant, il reconnaissait les gestes reprochés et qu’ils constituaient des infractions déontologiques.

[3]           Le comité donna acte à son plaidoyer de culpabilité et le déclara coupable sous chacun des quatre chefs d’accusation.

[4]           Le procureur de la plaignante avisa le comité que les parties lui présenteraient des recommandations communes sur sanction. 

[5]           L’ensemble de la preuve documentaire fut produit de consentement (P-1 à P-8). 

[6]           Le comité entendit pour la plaignante, M. Donald Poulin, enquêteur pour le bureau de la syndique de la CSF, qui rapporta les faits entourant les gestes reprochés.

[7]           Quant à l’intimé, il ne témoigna pas.

[8]           Les parties proposèrent au comité d’imposer à l’intimé sous chacun des quatre chefs d’accusation une radiation temporaire pour une période de trois ans à purger de façon concurrente. 

[9]           Ils demandèrent également la condamnation de l’intimé aux déboursés ainsi que la publication de la décision.

[10]        Le procureur de la plaignante déposa au soutien deux décisions rendues sur des infractions de même nature, mais qui étaient en nombre beaucoup plus important que dans le cas présent.

ANALYSE ET MOTIFS

[11]        Conformément à l’article 154 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26, le comité consigne par écrit la décision sur culpabilité rendue séance tenante contre l’intimé par laquelle le comité a donné acte à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité et l’a déclaré coupable sous chacun des quatre chefs d’accusation de la plainte portée contre lui.

[12]        L’ensemble des faits démontrés et rapportés par l’enquêteur ne laisse aucun doute sur la gravité et le degré élevé de préméditation de l’intimé dans la commission des gestes reprochés. 

[13]        L’intimé a, de toute évidence, vendu à des clients fictifs les polices d’assurance en cause, inventé des adresses résidentielles et numéros de téléphone, effectué des paiements de prime avec des cartes de crédit lui appartenant, mais inactives. 

[14]        Une fois ses méfaits dévoilés par l’assureur et après avoir démissionné, l’intimé a persisté à nier et a même entraîné l’enquêteur du bureau de la syndique sur de fausses pistes. Il allégua par exemple avoir probablement commis une erreur quant à un chiffre dans l'adresse ou le numéro de téléphone des présumés clients. 

[15]        Même une fois confronté à ses mensonges, l’intimé poursuivit en invoquant que l’assuré était peut-être locataire ou chambreur ce qui expliquerait que les adresses et numéros de téléphone étaient enregistrés au nom d’autres personnes. Les affidavits obtenus par l’enquêteur auprès des personnes répondant aux coordonnées inscrites ont démontré la fausseté des explications fournies par l’intimé. 

[16]        Un tel comportement ne peut être toléré dans la profession.

[17]        La probité et l’honnêteté sont des qualités essentielles à tout représentant membre de la CSF. L’intimé a clairement démontré en être dépourvu.

[18]        L’intimé n’a pas exprimé quelques regrets que ce soit. Mis à part son plaidoyer de culpabilité le matin de l’audience, le comité ne relève aucun facteur atténuant. 

[19]        Son comportement avant, pendant et après la commission des actes reprochés fait craindre un risque élevé de récidive.

[20]        Quant à la sanction, bien que le comité ait été enclin à imposer une radiation plus longue, le comité donnera suite à la recommandation des parties estimant que les sanctions proposées respectent les principes de dissuasion et de protection du public.

[21]        En conséquence, le comité imposera à l’intimé une radiation temporaire pour une période de trois ans sous chacun des chefs d’accusation à purger de façon concurrente.

[22]        La publication de la décision sera ordonnée et l’intimé condamné au paiement des frais. 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous chacun des quatre chefs d'accusation de la plainte portée contre lui;

DÉCLARE l'intimé coupable sous chacun des quatre chefs d'accusation;

ET SE PRONONÇANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période de trois ans à être purgée de façon concurrente sous chacun des quatre chefs de la plainte portée contre lui;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions, L.R.Q. (chap. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. (chap. C-26).

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Louis-Georges Boily

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jacques Denis

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Jean-François Noiseux

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Marc-André Chartrand

MORIN DAOUD

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

 2 février 2012

 

COPIE CONFORME À L’ORIGNAL SIGNÉ

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