Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-0871

 

 

 

DATE :

31 mai 2011

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

 

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Kaddis Sidaros, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

ROBERT MORIN, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et planificateur financier (numéro de certificat 124 512)

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

 

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 30 mai 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition d’une requête de la plaignante réclamant la radiation provisoire de l’intimé.

[2]           Ladite requête était libellée comme suit :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

1.            L’intimé est détenteur d’un certificat en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en planification financière pour le cabinet XRM Services financiers inc. portant le numéro 510 662, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite sous la cote R-1;

2.            Caroline Champagne, es qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire contre l’intimé lui reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts à plusieurs reprises, d’avoir offert des placements que sa certification ne l’autorisait pas d’offrir et de s’être approprié et/ou avoir utilisé des sommes d’argent pour des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées et/ou avoir utilisé lesdites sommes de façon contraire à son devoir d’intégrité et de professionnalisme, tel qu’il appert de ladite plainte disciplinaire produite sous la cote R-2;

3.            Pour les motifs exposés ci-dessous, les faits reprochés à l’intimé sont graves et sérieux, portent atteinte à la raison d’être de la profession et sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

F.H. et. A.H.

4.            En date du 1er février 2011, F.H. et A.H. ont rencontré Magali Lambinet, enquêteure pour l’Autorité des marchés financiers, et ont témoigné sous serment des faits entourant un prêt qu’ils ont octroyé à l’intimé, tel qu’il appert de la transcription produite sous la cote R-3;

5.            Dans leur témoignage, F.H. et A.H. relatent avoir transféré leurs placements RÉER auprès de l’intimé dans le courant du printemps 2010;

6.            F.H. et A.H. relatent avoir été approchés par l’intimé qui leur a proposé de lui consentir un prêt personnel à terme à taux fixe qu’il utiliserait pour investir dans une clinique médicale;

7.            Le ou vers le 19 novembre 2010, F.H. et A.H. émettent un chèque à l’ordre de Robert Morin au montant de 40 000 $, tel qu’il appert d’une copie dudit chèque produite sous la cote R-4;

8.            Le ou vers le même jour, l’intimé dépose le chèque dans un compte personnel qu’il détient auprès de la banque CIBC portant le numéro 7939434, tel qu’il appert du bordereau de dépôt produit sous la cote R-5;

9.            Le ou vers le 1er décembre 2010, F.H., A.H. et l’intimé signent une « convention de prêt » par laquelle l’intimé s’engage à rembourser le montant de 40 000 $ le 1er décembre 2013 en plus d’un intérêt annuel de 7 %, tel qu’il appert de ladite convention de prêt produite sous la cote R-6;

10.          Outre ce prêt, F.H. et A.H. relatent avoir acheté pour 38 000 $ d’actions de la compagnie Incase Finance inc. en date du 16 août 2010 et avoir prêté un montant de 50 000 $ à Vivre-entreprise en soins de santé inc. pour une période de 5 ans moyennant un taux d’intérêt annuel de 8 %, toujours par l’intermédiaire de l’intimé;

L.A.R.

11.          Le 18 mai 2011, L.A.R. s’est entretenue par téléphone avec Alexandra Tonghioiu, enquêteure à la Chambre de la sécurité financière, pour relater les circonstances des prêts qu’elle a octroyés à l’intimé;

12.          L’intimé lui a été référé en 2004 par son représentant en épargne collective de l’époque, Denis Fortin, aujourd’hui décédé, comme ayant des opportunités de placement intéressantes à lui proposer;

13.          Le ou vers le 27 janvier 2006, L.A.R. octroie à l’intimé un prêt personnel de 42 000 $ pour une durée de 5 ans pour que ce dernier place l’argent dans Les résidences Desjardins (St-Sauveur) inc.;

14.          Ce prêt est renouvelé avant son terme, soit vers la fin du mois de novembre 2010 et L.A.R. s’assure auprès de l’intimé que l’argent sera encore investi dans Les résidences Desjardins (St-Sauveur) inc., ce que l’intimé lui confirme;

15.          Le ou vers le 27 novembre 2010, L.A.R. émet un chèque à l’ordre de Robert Morin au montant de 42 000 $, tel qu’il appert d’une copie dudit chèque produite sous la cote R-7;

16.          Le ou vers 29 novembre 2010, l’intimé dépose le chèque dans son compte personnel portant le numéro 7939434 qu’il détient auprès de la banque CIBC, tel qu’il appert du bordereau de dépôt produit sous la cote R-8;

17.          Le ou vers le 1er décembre 2010, L.A.R. et l’intimé signent une « convention de prêt » par laquelle l’intimé s’engage à rembourser le montant de 42 000 $ le 1er décembre 2012 en plus d’un intérêt annuel de 6 %, tel qu’il appert de ladite convention de prêt produite sous la cote R-9;

18.          L.A.R. relate que récemment, l’intimé la sollicite pour qu’elle transfère des placements RÉER gérés par son représentant actuel, Guy Philibert, dans un placement auprès d’une compagnie appelée « Vivre »;

L.R.

19.          En date du 8 mars 2011, L.R. a rencontré Magali Lambinet, enquêteure pour l’Autorité des marchés financiers, et a témoigné sous serment des faits entourant un prêt qu’elle a octroyé à l’intimé, tel qu’il appert de la transcription produite sous la cote R-10;

20.          Dans son témoignage, L.R. relate que l’intimé lui a été référé en 2004 par son représentant en épargne collective de l’époque, Denis Fortin, aujourd’hui décédé, comme ayant des opportunités de placement intéressantes à lui proposer;

21.          Elle relate avoir alors consenti un prêt personnel à l’intimé de 25 000 $ pour une période de 5 ans moyennant un taux d’intérêt de 7 % pour qu’il l’investisse dans la « Résidence Desjardins »;

22.          Elle relate avoir renouvelé ce prêt en 2009 dans des conditions similaires et avoir consenti un prêt additionnel de 25 000 $ à l’intimé en décembre 2010;

23.          Le ou vers le 2 décembre 2010, L.R. émet un chèque à l’ordre de Robert Morin au montant de 25 000 $, tel qu’il appert d’une copie dudit chèque produite sous la cote R-11;

24.          Le ou vers le même jour, l’intimé dépose le chèque dans son compte personnel portant le numéro 7939434 qu’il détient auprès de la banque CIBC, tel qu’il appert du bordereau de dépôt produit sous la cote R-12;

25.          Le ou vers le 1er décembre 2010, L.R. et l’intimé signent une « convention de prêt » par laquelle l’intimé s’engage à rembourser le montant de 25 000 $ le 1er décembre 2015 en plus d’un intérêt annuel de 7 %, tel qu’il appert de ladite convention de prêt produite sous la cote R-13;

Appropriation et/ou utilisation des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été remises

26.          Contrairement à ce que l’intimé a représenté à F.H. et A.H., L.A.R. et L.R., les sommes d’argent remises sous forme de prêt personnel n’ont pas été investies dans les véhicules de placement proposés;

27.          Ces sommes d’argent ont plutôt été utilisées principalement pour le paiement des intérêts promis à d’autres prêteurs de l’intimé, tel qu’il appert de la fiche d’ouverture de compte produite sous la cote R-14, des relevés du compte personnel portant le numéro 7939434 à la CIBC de l’intimé produits sous la cote R-15 ainsi que des chèques et bordereaux de dépôt produits en liasse sous la cote R-16;

28.          Parmi les autres prêteurs en question, on compte notamment :

a)    B.T., tel qu’il appert de la convention de prêt produite sous la cote R-17 et d’une copie du chèque produite sous la cote R-18;

b)    G.H., tel qu’il appert de la convention de prêt produite sous la cote R-19 et d’une copie du chèque produite sous la cote R-20;

c)    L.B.M., tel qu’il appert de la convention de prêt produite sous la cote R-21;

d)    A.B., tel qu’il appert de la convention de prêt produite sous la cote R-22;

29.          Le ou vers le 15 décembre 2010, l’intimé utilise un montant de 50 000 $ pour rembourser sa marge de crédit personnelle, tel qu’il appert du relevé produit sous la cote R-23;

30.          Le ou vers le même jour, l’intimé transfère également un montant de 10 000 $ dans un compte personnel qu’il détient auprès de la CIBC portant le numéro 7722133 et qui présente toutes les apparences d’un compte de dépenses courantes, tel qu’il appert du relevé produit sous la cote R-24;

Ordonnance de blocage du Bureau de révision et de décision

31.          Le ou vers le 10 mai 2011, l’intimé est l’objet d’une ordonnance ex parte d’interdiction d’opérations sur valeurs et d’exercer l’activité de conseiller, en vertu des articles 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 93 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers ainsi que d’une ordonnance de blocage et d’effraction de coffre-fort en vertu des articles 249 et 251 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, tel qu’il appert de la décision du Bureau de révision et de décision produite sous la cote R-25;

32.          Sont notamment visées par ces ordonnances les compagnies Incase Finance inc., Vivre-Entreprise en soins de santé inc. et Les Résidences Desjardins (St-Sauveur) inc. dans lesquelles l’intimé a un intérêt direct ou indirect, tel qu’il appert des états de renseignements d’une personne morale produits en liasse sous la cote R-26;

33.          Dans ses motifs, le Bureau de décision et de révision indique ce qui suit :

« [20]       Le Bureau a révisé la preuve soumise par l’Autorité et il est particulièrement inquiet des allégations suivantes qui l’incitent à agir immédiatement dans la protection des investisseurs :

      Les intimés exerceraient des activités de conseillers ou de courtiers au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières sans être inscrits auprès de l’Autorité à ce titre, en contravention à l’article 148 de cette loi et des placements seraient effectués sans visa de prospectus ou sans dispense de prospectus;

      Les investisseurs ne satisferaient pas aux critères des dispenses prévues au Règlement 45-106;

      Les investisseurs ne recevraient pas toute l’information pertinente et nécessaire pour prendre une décision d’investissement éclairée et certains investisseurs ne sauraient pas exactement où l’argent a été investi;

      Il y aurait plus d’une centaine d’investisseurs impliqués et selon l’enquête effectuée à ce jour auprès de 37 investisseurs, il y aurait des placements dont le terme est non échu de l’ordre de 2,1 millions de dollar;

      Selon l’enquête de l’Autorité à ce jour, il est à craindre que les intimés ne disposeraient pas des fonds nécessaires pour procéder au remboursement à échéance des prêts consentis;

      Un investisseur aurait de la difficulté à obtenir le remboursement de son prêt auprès de Morin et des difficultés à rejoindre ce dernier;

      Selon l’analyse des données bancaires à ce jour, il est à craindre que Morin utiliserait une partie des fonds placés par des investisseurs à des fins personnelles;

      Il est donc à craindre que sans une intervention immédiate du Bureau les activités des intimés se poursuivraient au détriment des épargnants; »

34.          Le Bureau de décision et de révision indique également que, selon l’enquête de l’Autorité des marchés financiers, le compte personnel portant le numéro 7939434 que l’intimé détient auprès de la banque CIBC avait un solde de seulement 4 726,22 $ en date du 8 avril 2011 et que ce dernier avait ouvert un compte bancaire auprès de la Banque HSBC du Canada en date du 9 février 2011 dont le solde s’élevait à 232 969,13 $ en date du 13 avril 2011;

Antécédents de l’intimé

35.          Le ou vers le 27 novembre 2003, l’intimé a fait l’objet d’une radiation temporaire de 3 mois et a été condamné à payer des amendes totalisant 11 000 $ par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière en raison de gestes posés le ou vers le 14 mai 2001, tel qu’il appert de ladite décision produite sous la cote R-27;

36.          Le Comité de discipline qualifie ainsi le comportement de l’intimé :

« Comme l’indique notre décision sur la culpabilité, les fautes commises par l’intimé sont graves et témoignent d’une conduite non seulement déviante mais malhonnête. »

37.          L’intimé fait également présentement face à une plainte disciplinaire portant le numéro CD00-0815 laquelle lui reproche de s’être placé en situation de conflits d’intérêts, d’avoir exercé à l’extérieur de son droit d’exercice et de s’être approprié des fonds entre le ou vers le 24 janvier 2000 et le ou vers le 18 décembre 2001, tel qu’il appert de ladite plainte produite sous la cote R-28;

Radiation provisoire et urgence

38.          Les faits portés à la connaissance de l’enquêteure de la Chambre de la sécurité financière sont extrêmement troublants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline;

39.          Non seulement apparaît-il de façon prima facie que l’intimé a agi en conflit d’intérêts et de manière illégale en sollicitant des prêts personnels auprès de clients pour investir l’argent dans des compagnies dans lesquelles il a un intérêt personnel, mais il apparaît également de façon prima facie qu’il s’approprie en tout ou en partie lesdites sommes pour ses fins personnelles et/ou qu’il les utilise pour des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été confiées;

40.          Cette situation est d’autant plus alarmante qu’une preuve a été présentée devant le Bureau de décision et révision à l’effet que l’intimé et son associé, Roger Éthier, auraient amassé environ 2,1 millions de dollars auprès de plus d’une centaine de prêteurs;

41.          Il y a urgence d’agir pour la protection du public puisque, les comptes bancaires de l’intimé étant maintenant bloqués, il devient dangereux que l’intimé sollicite de nouveau prêts afin de pouvoir payer les intérêts à échoir sur les nombreux prêts existants;

42.          La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé ROBERT MORIN, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé ROBERT MORIN a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé ROBERT MORIN a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec les frais contre l’intimé ROBERT MORIN, incluant les frais de publication de l’avis.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 20 mai 2011

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

 

[3]           À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire portée contre l’intimé comportant les chefs d’accusation suivants :

F.H. et A.H.

1.    À Laval, le ou vers le 19 novembre 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de F.H. et A.H. une somme de 40 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 16, 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

2.    À Laval, le ou vers le 19 novembre 2010, l’intimé a emprunté de F.H. et A.H. une somme de 40 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

3.    À Laval, depuis le ou vers le 19 novembre 2010, l’intimé s’est approprié la somme de 40 000 $ que lui avaient confiée F.H. et A.H. et/ou a utilisé ladite somme d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 6, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

L.A.R.

4.    À Laval, le ou vers le 29 novembre 2010, l’intimé a emprunté de L.A.R. une somme de 42 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

5.    À Laval, depuis le ou vers le 29 novembre 2010, l’intimé s’est approprié la somme de 42 000 $ que lui avait confiée L.A.R. et/ou a utilisé ladite somme d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 6, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

L.R.

6.    À Laval, le ou vers le 2 décembre 2010, l’intimé a emprunté de L.R. une somme de 25 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

7.    À Laval, depuis le ou vers le 2 décembre 2010, l’intimé s’est approprié la somme de 25 000 $ que lui avait confiée L.R. et/ou a utilisé ladite somme d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 6, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

B.T.

8.    À Laval, le ou vers le 18 août 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de B.T. une somme de 32 722,17 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 16, 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

9.    À Laval, le ou vers le 18 août 2008, l’intimé a emprunté de B.T. une somme de 32 722,17 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

G.H.

10.  À Laval, le ou vers le 1er mai 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de G.H. une somme de 10 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 16, 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

11.  À Laval, le ou vers le 1er mai 2010, l’intimé a emprunté de G.H. une somme de 10 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

L.B.M.

12.  À Laval, le ou vers le 15 juillet 2010, l’intimé a emprunté de L.B.M. une somme de 52 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

A.B.

13.  À Laval, le ou vers le 14 novembre 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de A.B. une somme de 45 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 16, 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

14.  À Laval, le ou vers le 14 novembre 2009, l’intimé a emprunté de A.B. une somme de 45 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

Défaut d’agir avec intégrité et professionnalisme

15.  À Laval, depuis le ou vers le 18 août 2008, l’intimé a emprunté personnellement des sommes auprès de plusieurs prêteurs dont certains étaient des clients et a utilisé le montant approximatif de 246 722,17 $ de façon contraire à son devoir d’intégrité et de professionnalisme, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2).

[4]           D’entrée de jeu, les parties, représentées par leurs procureurs respectifs, mentionnèrent au comité qu’elles étaient parvenues à une entente par laquelle l’intimé, compte tenu notamment de l’ordonnance de blocage, d’interdiction d’opérations sur valeurs, etc., rendue contre lui par le Bureau de décision et de révision (en valeurs mobilières) le 10 mai 2011 (Pièce R-25), déclarait consentir aux conclusions de la requête en radiation provisoire, à l’exception de celle réclamant la publication de la décision qu’il laissait à la discrétion du comité.

[5]           Elles indiquèrent que le consentement de l’intimé à la dite requête n’impliquait aucune admission de sa part à l’égard des faits y mentionnés.

[6]           Elles invoquèrent plutôt que dans les circonstances particulières du dossier, ce dernier préférait éviter un débat sur des mesures provisoires et faire porter ses efforts sur l’audition au mérite de la plainte disciplinaire.

[7]           Elles demandèrent donc au comité de fixer l’audition de la dite plainte à la date la plus rapprochée possible.

[8]           La plaignante déposa par ailleurs alors, de consentement, au soutien de sa requête, une documentation cotée R-1 à R-28.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[9]           Compte tenu notamment du consentement de l’intimé aux conclusions de la requête présentée par la plaignante (à l’exception de celle relative à la publication de la décision laissée à la discrétion du comité) ainsi que des affidavits non contredits produit à son soutien, le comité fera droit à celle-ci et ordonnera la radiation provisoire de l’intimé.  Il condamnera de plus ce dernier au paiement des déboursés.

[10]        Enfin relativement à la publication, même si l’intimé a fait l’objet, tel que précédemment mentionné, d’une décision du Bureau de décision et de révision prononçant diverses ordonnances (lui interdisant d’exercer l’activité de conseiller (définie à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières), d’exercer tout activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs et lui ordonnant de ne pas se départir de fonds, titres, etc. qu’il a en sa possession, de ne pas retirer des fonds, titres, etc. d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle) et que celle-ci a connu une certaine diffusion, le comité est néanmoins d’avis qu’afin d’informer adéquatement le public et d’assurer sa protection, la présente décision devrait être publiée conformément à l’article 133 du Code des professions.

[11]        Le comité ordonnera donc la publication de la décision.

 

PAR CES MOTIFS, le comité :

PREND ACTE du consentement de l’intimé aux conclusions de la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante (sauf celle relative à la publication de la décision laissée à la discrétion du comité);

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé, et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-1);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés.

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Shirtaz Dhanji

M. SHIRTAZ DHANJI, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Kaddis Sidaros

M. KADDIS SIDAROS, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Céline Tessier

McMILLAN

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

30 mai 2011

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

 

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