Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0661

 

DATE :

16 juin 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Me Bernard Meloche, Pl. Fin.

Membre

M. Michel Cotroni, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me MICHELINE RIOUX, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. PIERRE DESROSIERS, conseiller en sécurité financière

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 22 octobre 2007, au palais de justice de Rimouski situé au 183, de la Cathédrale, Rimouski, salle 2.02, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE MARIUS BOUCHER

1.          À Rimouski, le ou vers le 25 août 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de Marius Boucher sur une proposition d’assurance-vie de Clarica portant le numéro C184839-8 et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2) ;

À L’ÉGARD DE PIERRETTE BOUCHER

2.          À Rimouski, le ou vers le 25 août 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de Pierrette Boucher sur une proposition d’assurance-vie de Clarica portant le numéro C178633-2 et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2) ;

À L’ÉGARD D’HÉLÈNE LECLERC

3.          À Baie-des-Sables, le ou vers le 15 juillet 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de Hélène Leclerc sur une proposition d’assurance-vie de Clarica portant le numéro C163432-5 et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE ADÉODAT MICHAUD

4.          À Matane, le ou vers le 4 juillet 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire son client, Adéoat Michaud, à une proposition d’assurance-vie de Clarica portant le numéro C163429-2 a soumis la proposition  à l’insu de son client et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE JEANNINE MICHAUD

5.          À Matane, le ou vers le 4 juillet 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire sa cliente, Janine Michaud, à une proposition d’assurance-vie de Clarica portant le numéro C163430-9 a soumis la proposition  à l’insu de sa cliente et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MARIE RICHARD

6.          À Matane, le ou vers le 22 mai 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Marie Richard, une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie auprès de Clarica portant le numéro C124298-8 a soumis la proposition à l’insu de sa cliente, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

7.          À Matane, le ou vers le 22 mai 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Marie Richard, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C124298-9 a payé les primes de la nouvelle assurance à même la valeur de la police portant le numéro 7057 764-1 à l’insu de la cliente et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE PAQUERETTE ROSS-GAUTHIER

8.          À Matane, le ou vers le 28 avril 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Paquerette Ross-Gauthier, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C055977-2 a soumis la proposition à l’insu de sa cliente, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

9.          À Matane, le ou vers le 28 avril 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Paquerette Ross-Gauthier, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C055977-2 a payé les primes de la nouvelle assurance à même la valeur de la police portant le numéro 7073 773-2 à l’insu de la cliente et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE LUCIE GAGNON

10.        À Rimouski, le ou vers le 16 juillet 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Lucie Gagnon, une proposition pour l’émission d’une police d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C163433-3 a soumis la proposition à l’insu de sa cliente, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

11.        À Rimouski, le ou vers le 16 juillet 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS,  alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Lucie Gagnon, une proposition  pour l’émission d’une police d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C163433-3 a payé les primes de la nouvelle assurance à même la valeur de la police portant le numéro 7228265-2 à l’insu de la cliente et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MARGUERITE LAUZIER

12.        À Rimouski, le ou vers le 14 octobre 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à ses client, Marguerite Lauzier et Maurice Lauzier, des propositions d’assurance vie auprès de Clarica portant les numéros C239 339-2 a fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets à ses clients, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 12, 13, 14,16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE DENISE QUIMPER

13.        À Matane, le ou vers le 6 novembre 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Denise Quimper, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C242 518-7 a fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets à sa cliente et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE ÉVELYNE ROUSSEL

14.        À Rimouski, le ou vers le 18 novembre 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Évelyne Roussel, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C310810-4, a fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets à son client et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MARIE LANDRY

15.        À Cap-Chat, le ou vers le 28 avril 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Marie Landry, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C055978-0, a fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets à son client et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE LINE ST-PIERRE

16.        À Matane, le ou vers le 25 novembre 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Line St-Pierre, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C322513-0, a fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets à son client et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE CYRILLE BÉLANGER

17.        À Rimouski, le ou vers le 22 janvier 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à son client, Cyrille Bélanger, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro 4610666-4, a fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets à son client et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE MARCEL THIBAULT

18.        À Matane, le ou vers le 9 avril 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à son client, Marcel Thibault, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C055972-2, a fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets à son client et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE HÉLÈNE GAUTHIER

19.        À Matane, le ou vers le 9 avril 2003, l’intimé PIERRE DESROSIERS, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Hélène Gauthier, une proposition d’assurance vie auprès de Clarica portant le numéro C055971-4, a fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets à son client et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2)»

[2]           Alors que la plaignante était présente et représentée par son procureur, l'intimé, bien que dûment appelé et signifié d'un avis d'audition, était absent et non représenté.

[3]           Après un certain temps d'attente, la plaignante fut autorisée à procéder par défaut.

[4]           Par ailleurs, au terme de l'instruction de la plainte, la procureure de la plaignante s'est engagée à faire tenir au comité des autorités au soutien de sa demande de production des pièces P-45 à P-48. Celles-ci sont parvenues au comité le 17 décembre 2007, date de la prise en délibéré.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[5]           Le comité doit d'abord disposer des arguments présentés par la plaignante à l'appui de sa demande de production au soutien de sa preuve des pièces P-45 à P-48, et ce, en l'absence pour les produire d'un témoin signataire ou destinataire des écrits en cause.

[6]           Celle-ci a invoqué dans les notes qu'elle a soumises au comité que la question devait se résumer à la notion de fiabilité desdits écrits.

[7]           Elle a invoqué à l'appui de sa proposition la trilogie des arrêts de la Cour suprême du Canada dans les affaires Khan [1990] 2 R.C.S. 531, Smith [1992] 2 R.C.S. 915 et R. c. B. (K.G.) [1993] 1 R.C.S. 740 ainsi que la décision de la Cour fédérale du Canada dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Seifert, 2006 C.F. 270.

[8]           Disposons d'abord de la demande de production des pièces P-47 et P-48.

[9]           Il s'agit d'une part d'une correspondance adressée par Mme Diane Forget de Clarica à Mme Françoise Blouin (Mme Blouin), enquêteur au service de la Chambre de la sécurité financière et, d'autre part, d'une correspondance provenant de Barbara Boegel, gestionnaire des enquêtes chez Clarica, adressée à l'Autorité des marchés financiers.

[10]        La plaignante réclame l'autorisation de les produire au dossier essentiellement pour qu'elles fassent preuve de leur contenu.

[11]        Or, aucune preuve (par l'entremise d'un voir dire) n'a été administrée dans le but d'établir des éléments démontrant non seulement la fiabilité mais aussi la nécessité d'une telle preuve par ouï-dire.

[12]        Rien n'indique que les personnes qui ont signé les documents n'étaient plus habiles ou contraignables à témoigner.

[13]        Comme la véracité ou l'exactitude du contenu des documents en cause ne pourra être vérifiée et qu'il s'agit de documents non assermentés, l'effet préjudiciable possible de les admettre en preuve apparaît disproportionné par rapport à leur valeur probante.

[14]        L'admission d'une telle preuve risquerait de compromettre l'équité de l'instruction.

[15]        Dans ces deux cas, la production des documents en cause ne sera donc pas autorisée.

[16]        Pour ce qui est des documents P-45 et P-46, il s'agit dans les deux cas de documents émanant de l'intimé où ce dernier répond d'une part à l'enquêteur M. Denis Cyr et, d'autre part, à Mme Blouin de la Chambre de la sécurité financière. Avec la correspondance adressée à Mme Blouin, est incluse une lettre qu'adressait l'intimé le 9 septembre 2004 à M. Luc Leclerc, directeur de succursale chez Services financiers Clarica.

[17]        La production de ces documents sera autorisée. Elle le sera en vertu de la règle qui veut que les déclarations d'une partie qu'elles jouent en faveur de ou contre leur auteur doivent généralement (sous réserve de leur pertinence évidemment) être admises en preuve.

[18]        Néanmoins, même si lesdits documents doivent être déclarés admissibles en preuve, en dernière analyse le comité est d'avis qu'en l'espèce il ne peut pas réellement s'y fier. Il s'agit de documents non assermentés dont l'exactitude ou la véracité du contenu, non corroboré, n'aura pu être vérifié. Au plan de la valeur probante qui doit leur être accordée, le comité considère que la prudence s'impose.

Chefs numéros 1, 2 et 3

[19]        À ces chefs, il est reproché à l'intimé d'avoir contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de Marius Boucher (M. Boucher) (chef 1), Pierrette Boucher (Mme Boucher) (chef 2) et Hélène Leclerc (Mme Leclerc) (chef 3) sur une proposition d'assurance-vie de Clarica.

[20]        Or, tant M. Boucher, Mme Boucher que Mme Leclerc ont témoigné devant le comité à l'effet que la signature apparaissant sur la proposition d'assurance-vie les concernant n'était pas la leur. Ils ont livré à cet égard un témoignage clair et formel.

[21]        Quant à Mme Yolande Gervais (Mme Gervais), experte judiciaire en écritures et documents, dans le rapport d'expertise qu'elle a produit au dossier elle affirme que son analyse des signatures de M. Boucher et de Mme Boucher l'amène à conclure qu'il s'agit de faux.

[22]        Elle mentionne dans son rapport ce qui suit : « Notre examen de comparaison entre les signatures en litige et celles reconnues de leur auteur démontre des discordances significatives et nombreuses et confirme de façon probante que Marius Boucher et Pierrette Boucher ne sont pas les auteurs des signatures en question. »

[23]        Elle ajoute aussi qu'à la suite d'une comparaison des signatures en litige avec l'écriture et les signatures de l'intimé, elle y a retrouvé des regroupements significatifs lui permettant de conclure que ce dernier est fort probablement l'auteur des signatures (fausses) de M. et Mme Boucher.

[24]        Elle conclut à son rapport : « Notre examen de comparaison entre les signatures en litige et l'écriture et les signatures de Pierre Desrosiers nous permet de dire qu'il est fort probablement l'auteur des signatures en litige. Les similitudes tant dans les caractéristiques générales que morphologiques ne sont pas le fruit du hasard mais une probabilité… »

[25]        Par ailleurs, si l'experte n'a pas eu à étudier la signature de Mme Leclerc, cette dernière, tel que nous l'avons mentionné précédemment, a été formelle dans sa déposition à l'effet qu'il ne s'agissait pas, sur la proposition d'assurance-vie la concernant, de sa signature. Le comité n'a aucune raison de douter de son témoignage.

[26]        Enfin, sur ladite proposition d'assurance l'on retrouve, au côté de la signature au nom de Mme Leclerc, la signature de l'intimé à titre de « conseiller ». Mme Gervais qui a étudié la signature et l'écriture de ce dernier a affirmé devant le comité que la signature que l'on retrouvait à l'endroit indiqué « Signature du conseiller » sur la proposition d’assurance était celle de M. Desrosiers.

[27]        Or, dans la « déclaration du conseiller » qui précède la signature de l'intimé, il y est indiqué : « Je confirme avoir vu chaque personne signer ce formulaire ».

[28]        L’intimé aurait ainsi attesté de la « fausse » signature de Mme Leclerc sur la proposition. Dans de telles circonstances, il est raisonnable de conclure que l’intimé en est probablement soit l’auteur ou qu'il a participé à la contrefaçon.

[29]        Ainsi, la preuve non contredite présentée au comité, analysée selon la balance des probabilités, amène à conclure que l'intimé est soit l'auteur des fausses signatures en cause ou qu'il a participé à leur exécution.

[30]        L'intimé sera déclaré coupable sur les chefs 1, 2 et 3 de la plainte.

Chefs numéros 4, 5 et 8

[31]        À ces chefs, il est reproché à l'intimé en 2003, alors qu'il faisait souscrire ses clients Adéodat Michaud (M. Michaud), Jeannine Michaud (Mme Michaud) et Paquerette Ross-Gauthier (Mme Ross-Gauthier) des propositions d'assurance-vie auprès de l’assureur Clarica (Clarica) d'avoir soumis lesdites propositions à l'insu de ses clients.

[32]        Dans le cas de M. Michaud et de Mme Michaud (chefs 4 et 5), leur témoignage se corrobore mutuellement.

[33]        Selon M. Michaud, ils auraient signé la proposition d'assurance en croyant qu'ils signaient simplement une autorisation afin de permettre que les polices d'assurance qu'ils détenaient puissent être analysées.

[34]        L'intimé leur aurait en effet demandé à être autorisé à vérifier les couvertures qu'ils détenaient pour voir s'il y avait lieu à les « améliorer » puisqu'elles « dataient » de 1991.

[35]        Leur témoignage non contredit est formel : jamais n'ont-ils alors réalisé que dans les faits ils souscrivaient une nouvelle proposition d'assurance.

[36]        Ce ne serait qu’en 2004, au moment de la réception d'une note de l'assureur, qu'ils auraient compris qu’une nouvelle police avait été émise en leur nom.

[37]        Selon leur témoignage, lorsqu'ils ont apposé leur signature sur les documents de souscription, ils ne réalisaient pas ce qu'ils signaient. Ils ont cru les propos de l'intimé et se sont fiés à lui.

[38]        Quant à Mme Ross-Gauthier (chef 8), elle a livré un témoignage clair et formel.

[39]        Selon son témoignage non contredit, lors d'une rencontre en 2003, l'intimé lui aurait représenté qu'à la suite d'une fusion d'assureurs il devait lui demander de signer un document confirmant son acceptation au transfert de sa police d'assurance-vie à une nouvelle entité juridique.

[40]        Elle n'aurait pas alors pris la peine de réviser la documentation que lui présentait l'intimé mais l'aurait signée, se fiant en toute vraisemblance à la bonne foi de ce dernier.

[41]        Elle n'aurait réalisé qu'elle avait alors dans les faits contracté un nouveau contrat que beaucoup plus tard, lorsqu'un représentant succédant à l'intimé, l'aurait contactée et l'aurait avisée qu'elle détenait non pas, tel qu'elle le croyait, une (1) seule police d'assurance auprès de Clarica mais plutôt deux (2).

[42]        Selon son témoignage non contredit, elle n'aurait jamais compris qu'en signant les documents que lui présentait l’intimé, elle souscrivait une nouvelle police d'assurance-vie.

[43]        En conséquence de ce qui précède, l'intimé sera déclaré coupable sur ces trois (3) chefs d'accusation.

Chefs numéros 6 et 7

[44]        À ces deux (2) chefs, il est reproché à l'intimé d'avoir, le 22 mai 2003, à l'insu de sa cliente Marie Richard (Mme Richard), d'une part soumis une proposition d'assurance en son nom auprès de Clarica et, d'autre part, d'en avoir payé les primes à même la valeur d'une police antérieurement détenue par cette dernière auprès du même assureur.

[45]        Même si le témoignage de Mme Richard souffre de quelques contradictions, il ressort, malgré tout, de façon prépondérante de la preuve non contredite présentée au comité sur ces chefs, qu'en 2003 elle aurait signé, à la demande de l'intimé, des documents sans réellement réaliser qu'elle contractait alors une nouvelle protection d'assurance-vie et sans comprendre que les primes de la nouvelle couverture allaient être payées à même les valeurs détenues dans la police qu'elle possédait auprès de Clarica.

[46]        L'intimé sera en conséquence déclaré coupable sur ces (2) deux chefs d'accusation.

Chefs numéros 9 et 11

[47]        À ces chefs il est reproché à l'intimé, alors qu'il faisait souscrire à ses clients, Mmes Paquerette Ross-Gauthier (Mme Ross-Gauthier) et Lucie Gagnon (Mme Gagnon), une proposition d'assurance-vie auprès de Clarica, d'avoir payé les primes de la nouvelle police à même les valeurs d'une police antérieure que détenaient les clients, et ce, à leur insu.

[48]        La preuve de la plaignante sur le chef 9 repose essentiellement sur le témoignage non contredit de Mme Ross-Gauthier. Or, cette dernière a témoigné de façon claire et précise. Elle n'aurait réalisé que les primes de sa nouvelle police étaient prélevées sur les valeurs détenues dans la police qu'elle possédait qu'au moment où elle aurait appris qu'elle détenait non pas un (1) mais plutôt deux (2) contrats avec Clarica.

[49]        L'intimé sera déclaré coupable sur le chef 9.

[50]        Quant au chef numéro 11, la preuve de la plaignante sur ce chef repose essentiellement sur le témoignage de Mme Gagnon.

[51]        Malheureusement, cette dernière, âgée de 80 ans, a gardé en mémoire peu de souvenirs des événements en cause. Elle ne se souvient même pas d'avoir rencontré l'intimé.

[52]        Voici comment cette dernière a répondu au procureur de la plaignante qui l'interrogeait sur les événements pertinents à la plainte :

« Q. Et nous sommes ici pour entendre une plainte qui est adressée à Pierre Desrosiers.

R. Oui.

Q. Est-ce que vous connaissez monsieur Pierre Desrosiers?

R. Non, je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas si je l'ai vu. »[1]

[53]        Et par la suite, interrogée à nouveau à savoir si elle connaissait l'intimé ou si elle se souvenait des événements en cause, elle répond ainsi :

« Q. Monsieur Desrosiers, c'est qui, madame Gagnon le savez-vous?

R. Je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas.

Q. Savez-vous ce qui s'est passé ce jour-là, le seize (16) juillet deux mille trois (2003), monsieur Desrosiers vous a fait signer quelque chose, puis il s'est passé quoi par la suite, le savez-vous?

Q. Je ne le sais pas du tout. »[2]

[54]        Il est vrai que pour compenser l'absence de témoignage concluant de la part de Mme Gagnon, la plaignante a fait entendre sa fille. Cette dernière n'a cependant qu'essentiellement produit au dossier une lettre que son frère a préparée au nom de sa mère (Mme Gagnon) et qui a été adressée par la suite à l'assureur en cause.

[55]        Ce document non assermenté comportant un ouï-dire, présenté en preuve essentiellement pour faire foi d'un contenu dont la véracité ou l'exactitude n'a pu être vérifiée, suscite des préoccupations réelles chez le comité quant à son admissibilité.

[56]        La personne qui a préparé le document était en effet habile et contraignable à témoigner devant le comité mais n'a pas été entendue.

[57]        De plus, le document n'a pas été établi par une personne parfaitement désintéressée puisqu'il s'agit du fils de Mme Gagnon.

[58]        Par ailleurs, même dans l'hypothèse où un tel document devrait être déclaré admissible en preuve, le comité ne croit pas devoir s'y fier pour justifier une déclaration de culpabilité. Le comité n'a en effet aucune garantie qu'il comporte un compte rendu précis, exact et sans travers des faits et aucune base suffisante pour en apprécier la valeur ou le mérite.

[59]        La preuve présentée par la plaignante sur ce chef d'accusation ne comporte pas le caractère probant nécessaire et suffisant pour permettre de déclarer l'intimé coupable.

[60]        Le chef d'accusation numéro 11 sera rejeté.

Chef numéro 10

[61]        À ce chef, il est reproché à l'intimé, alors qu'il faisait souscrire à sa cliente Mme Gagnon la proposition pour l'émission de la police d'assurance-vie dont fait état le chef 11 d'avoir alors soumis ladite proposition à l'insu de sa cliente.

[62]        La preuve de la plaignante sur ce chef repose sur les mêmes éléments que ceux qui ont été examinés à l'occasion du chef 11.

[63]        En application des mêmes raisonnements et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés lors de notre analyse de la preuve sur ledit chef 11, ce chef d'accusation sera rejeté.

Chefs numéros 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19

[64]        À ces chefs d'accusation, il est reproché à l'intimé, alors qu'il faisait souscrire à ses clients Marguerite Lauzier (Mme Lauzier), Maurice Lauzier (M. Lauzier), Denise Quimper (Mme Quimper), Évelyne Roussel (Mme Roussel), Marie Landry (Mme Landry), Line St-Pierre (Mme St-Pierre), Cyrille Bélanger (M. Bélanger), Marcel Thibault (M. Thibault) et Hélène Gauthier (Mme Gauthier), une proposition d'assurance-vie auprès de Clarica, de leur avoir fait de fausses représentations et de leur avoir donné des renseignements inexacts ou incomplets.

[65]        La preuve de la plaignante relative au chef d'accusation 12 repose essentiellement sur le témoignage de Mme Lauzier.

[66]        Malheureusement celle-ci ne se souvient que très peu des événements en cause.

[67]        Voici comment cette dernière a d'abord témoigné :

 « Q. Bon. Alors qu'est-ce qu'il vous avait représenté, monsieur Desrosiers, qui a fait que vous avez souscrit cette proposition-là?

R. Bien là, je ne me souviens pas du tout des choses, là, ça fait quelques années de ça, puis… »[3]

[68]        Puis par la suite :

« Q. O.K. Mais, au moment ou vous avez écrit : "Cette police a été annulée" ou, si je m'en remets à P-23 : "Mes dossiers ne concordent pas avec les renseignements figurant dans les relevés", c'est daté du vingt-huit (28) mars deux mille quatre (2004). En mars deux mille quatre (2004) est-ce que vous vous souveniez de ce que vous reprochiez?

R. Non, je ne m'en souviens plus. »[4]

[69]        La preuve présentée par la plaignante sur ce chef d'accusation n'est pas suffisante et ne comporte par le caractère probant nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité.

[70]        Le chef d'accusation numéro 12 sera rejeté.

[71]        La preuve de la plaignante relative au chef d'accusation 13 repose essentiellement sur le témoignage de Mme Quimper.

[72]        Or, elle ne se souvient pas réellement des représentations de l'intimé.

[73]        Voici comment elle s'est d'abord exprimée :

« Q…. qu'est-ce que vous avez à dire au sujet des représentations de monsieur Desrosiers quant à la prime que vous auriez à payer?

R. Je ne me rappelle pas vraiment, là, tu sais, lui… »[5]

[74]        Puis par la suite, interrogée par un membre du comité, elle répondait comme suit :

« Q. En fait, qu'est-ce que monsieur Desrosiers vous aurait dit, qui s'est avéré inexact par la suite?

R. C'est ça, je ne me rappelle pas. »[6]

[75]        Comme dans le cas du chef précédent, la preuve présentée par la plaignante sur ce chef n'est pas suffisante et ne comporte pas le caractère probant nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité.

[76]        Le chef d'accusation numéro 13 sera rejeté.

[77]        La preuve de la plaignante relative au chef d'accusation 14 repose essentiellement sur le témoignage de Mme Roussel.

[78]        Or cette dernière a témoigné avec aplomb. Son témoignage non contredit est formel. Il ressort clairement de celui-ci qu'alors qu'il lui faisait souscrire une proposition d'assurance-vie auprès de Clarica, l'intimé lui aurait donné des renseignements inexacts ou incomplets notamment relativement au montant et au paiement de la prime.

[79]        L'intimé sera déclaré coupable sur le chef d'accusation numéro 14.

[80]        La preuve de la plaignante relative au chef d'accusation 15 repose essentiellement sur le témoignage de Mme Landry.

[81]        Bien que celui-ci comporte certaines contradictions ou imprécisions, il ressort de façon prépondérante de la preuve non contredite présentée au comité que l'intimé aurait proposé à Mme Landry de hausser sa couverture d'assurance de 5 000 $ à 15 000 $ en lui mentionnant qu'il ne lui en coûterait rien.

[82]        L'intimé lui aurait en effet déclaré : « Il y a de l'argent qui dort. Ça ne vous coûtera rien. »

[83]        Il lui aurait même déclaré qu'il y « avait assez d'argent pour payer la police à vie ».

[84]        Malgré ces affirmations de l'intimé, environ un an plus tard, elle aurait reçu un état de compte de l'assureur en cause faisant état d'une prime de plus de 500 $.

[85]        Elle se serait alors rendu compte de « l'inexactitude » des renseignements que lui avait fournis l'intimé. Ayant été, à son avis, induite en erreur, elle aurait alors réclamé de l'assureur, qui y aurait par la suite consenti, l'annulation de la couverture supplémentaire obtenue par les soins de ce dernier.

[86]        L'intimé sera déclaré coupable sur le chef d'accusation numéro 15.

[87]        La preuve de la plaignante relative au chef d'accusation 16 repose essentiellement sur le témoignage de Mme St-Pierre.

[88]        Celle-ci a présenté au comité un témoignage convaincant.

[89]        Elle a reconnu les propositions d'assurance en cause et sa signature sur celles-ci. Elle a notamment déclaré qu'il lui avait été représenté que des nouvelles polices allaient remplacer la police qu'elle détenait.

[90]        Or dans les faits, elle se serait rendu compte plusieurs mois plus tard que la police qui devait être remplacée était demeurée en vigueur.

[91]        Elle aurait alors contacté l'intimé et lui aurait exposé la situation. Ce dernier lui aurait alors répondu : « Regarde, Line, oublie ça, ça va s'effacer. »

[92]        Rien n'y fit cependant, Mme Landry ne pouvant que constater par la suite que la police « remplacée » demeurait en vigueur. Elle aurait alors contacté l'assureur pour lui expliquer la situation. Celui-ci aurait alors choisi d'annuler les deux nouvelles polices.

[93]        L'intimé sera déclaré coupable sur le chef d'accusation numéro 16.

[94]        La preuve de la plaignante relative au chef d'accusation 17 repose essentiellement sur le témoignage de M. Bélanger.

[95]        Or M. Bélanger ne se souvient pas des circonstances entourant la souscription de la proposition d'assurance en cause.

[96]        Comme dans le cas des chefs 12 et 13, la preuve présentée par la plaignante sur ce chef n'est pas suffisante et ne comporte pas le caractère probant nécessaire pour déclarer l'intimé coupable de ce chef.

[97]        Le chef d'accusation numéro 17 sera rejeté.

[98]        La preuve de la plaignante relative aux chefs d'accusation 18 et 19 repose essentiellement sur les témoignages de M. Thibault et de Mme Gauthier.

[99]        Or, tant le témoignage de M. Thibault que celui de Mme Gauthier ont été convaincants. De plus, ces témoins, des conjoints, se sont corroborés mutuellement.

[100]     Leur témoignage non contredit a notamment révélé que l'intimé leur aurait représenté qu'ils avaient avantage à annuler les polices d'assurance-vie qu'ils détenaient pour en contracter de nouvelles comportant une couverture les protégeant au-delà de l'âge de 90 ans.

[101]     Voici comment s'est exprimé M. Thibault :

« R. Il a dit : "Bonjour, monsieur Thibault, il a dit, savez-vous que votre assurance, il dit, à quatre-vingt-dix (90) ans, il dit, vous n'êtes plus assuré?" Moi, il m'a fait peur tout de suite, là, il dit… il commence à nous faire peur tout de suite en arrivant. Puis là, il a dit : "Vous n'êtes plus assuré à quatre-vingt-dix (90) ans." Là, il dit : "On va vous vendre une autre assurance." J'en avais déjà une assurance. "On va vous vendre une autre assurance, puis celle qui est là on va l'annuler, on va la transférer sur l'autre, vous n'aurez pas besoin de payer." Vois-tu?

Q. Hum hum.

R. J'ai dit : "Moi, j'ai dit, je ne veux pas avoir une autre assurance pour que ça nous coûte plus cher que c'est que j'ai là à l'heure actuelle, parce que j'ai déjà de la misère à payer ce que c'est que j'ai." Ça fait qu'il a dit : "C'est pas un problème, les ristournes, il dit, qu'il va y avoir sur l'autre assurance vont retomber sur celle-là que je vais te vendre. »[7]

[102]     Cependant, près d'une année plus tard, examinant les états de compte qui lui provenaient de l'assureur, M. Thibault se serait rendu compte que chacun d'eux, lui et son épouse, détenaient deux (2) contrats d'assurance et qu'ils payaient pour les maintenir tous deux en vigueur.

[103]     En réalité, alors que l'intimé leur avait représenté qu'il leur vendait une nouvelle police en remplacement des polices qu'ils détenaient, il leur aurait simplement vendu des polices additionnelles.

[104]     L'intimé sera déclaré coupable sur chacun des chefs d'accusation 18 et 19.

PAR CES MOTIFS, le comité :

DÉCLARE l'intimé coupable des chefs d'accusation numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18 et 19 de la plainte;

REJETTE les chefs d'accusation 10, 11, 12, 13 et 17.

CONVOQUE les parties, avec la participation de la secrétaire du comité, à l'audition de leur preuve et de leurs représentations sur sanction.

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Bernard Meloche

Me BERNARD MELOCHE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Michel Cotroni

M. MICHEL COTRONI, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Nathalie Lavoie

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

L'intimé était absent et non représenté.

 

Date d’audience :

22 octobre 2007

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0661

 

DATE :

12 mars 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Me Bernard Meloche, Pl. Fin.

Membre

M. Michel Cotroni, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me MICHELINE RIOUX, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. PIERRE DESROSIERS, conseiller en sécurité financière

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]        Le 21 janvier 2009, à la salle Monseigneur Parent de l'Hôtel Rimouski situé au 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski (Québec) G5L 1P2, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni et a procédé à l'audition sur sanction.

[2]        Alors que la plaignante était représentée par son procureur, l'intimé, bien que dûment appelé et signifié d'un avis d'audition, était absent et non représenté.

[3]        Après un certain temps d'attente, la plaignante fut autorisée à procéder par défaut.

[4]        Elle référa à la décision du comité sur culpabilité puis plaida l'imposition des sanctions suivantes :

Chefs 1, 2 et 3

[5]        Après avoir mentionné que sur chacun de ces chefs l'intimé avait été reconnu coupable d'avoir contrefait ou incité un tiers à contrefaire les signatures de ses clients sur des propositions d'assurance-vie et souligné qu'aucun élément atténuant n'avait été présenté, elle réclama, jurisprudence du comité à l'appui, l'imposition d'une radiation temporaire de cinq (5) ans sur chacun de ces chefs à être purgée de façon concurrente.

Chefs 4, 5, 6, 7, 8 et 9

[6]        Après avoir souligné que sur chacun de ces chefs l'intimé avait été reconnu coupable d'avoir soumis des propositions d'assurance à l'insu de ses clients et indiqué que pour des infractions de même nature le comité de discipline avait ordonné dans un cas la radiation temporaire du représentant fautif pour une période de cinq (5) ans tout en lui imposant une amende de 1 000 $ et, dans un autre, la radiation permanente, elle suggéra au comité de condamner l'intimé à une radiation temporaire de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente sur chacun desdits chefs.

Chefs 14, 15, 16, 18 et 19

[7]        Après avoir mentionné que sur chacun de ces chefs l'intimé avait été reconnu coupable d'avoir fait de fausses représentations et d'avoir donné des renseignements inexacts ou incomplets à ses clients qui étaient dans bien des cas des personnes âgées et vulnérables, elle suggéra au comité de condamner l'intimé à une radiation temporaire d'un (1) an à être purgée de façon concurrente sur chacun desdits chefs.

[8]        Elle termina en réclamant la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés et la publication de la décision.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[9]        L'intimé a débuté dans l'exercice de la profession en 1993 mais ne détient plus aucune certification depuis le 31 mars 2007.

[10]      Au moment des infractions reprochées, il était âgé d'environ 48 ans.

Chefs 1, 2 et 3

[11]      À ces chefs, il a été reconnu coupable d'avoir contrefait ou d'avoir incité un tiers à contrefaire la signature de ses clients sur des propositions d'assurance-vie. Il a agi de cette façon à trois (3) reprises à l'endroit de trois (3) clients différents.

[12]      La gravité objective de ses fautes ne fait aucun doute. Elles touchent directement à l'exercice de la profession.

[13]      Le comité est confronté non pas à une faute isolée mais à des fautes répétées commises de façon préméditée, volontaire et voulue.

[14]      Enfin, outre l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimé, aucun véritable facteur atténuant n'a été présenté au comité en sa faveur.

[15]      Dans de telles circonstances, compte tenu de la gravité objective des infractions en cause et conservant à l'esprit le caractère dissuasif et d'exemplarité que devrait en pareille circonstance revêtir les sanctions, le comité, souscrivant généralement aux motifs et arguments de la plaignante, suivra ses recommandations.

[16]      Il imposera donc à l'intimé, sur chacun de ces chefs, une radiation temporaire de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente.

Chefs, 4, 5, 6, 7, 8 et 9

[17]      À ces chefs, l'intimé a été reconnu coupable d'avoir soumis à l’insu de ses clients des propositions d'assurance au nom de ces derniers. Encore une fois, il s'agit de fautes dont la gravité objective ne fait aucun doute et qui touchent directement à l'exercice de la profession.

[18]      Comme dans le cas précédent, le comité est confronté à des fautes répétées commises de façon préméditée, volontaire et voulue et, outre l'absence d'antécédents disciplinaires, aucun véritable facteur atténuant n'a été présenté au comité en faveur de l’intimé.

[19]      Dans de telles circonstances, compte tenu de la gravité objective des infractions en cause et conservant à l'esprit le caractère dissuasif et d'exemplarité que devrait en pareille circonstance revêtir les sanctions, le comité, souscrivant de la même façon que précédemment aux motifs et arguments de la plaignante, suivra ses recommandations.

[20]      Il imposera donc à l'intimé sur chacun de ces chefs une radiation temporaire de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente.

Chefs 14, 15, 16, 18 et 19

[21]      À ces chefs, l'intimé a été reconnu coupable, alors qu'il leur faisait souscrire des propositions d'assurance-vie, d'avoir fait de fausses représentations à ses clients et de leur avoir donné des renseignements inexacts ou incomplets.

[22]      L'intimé visait ainsi à obtenir de ceux-ci qu'ils souscrivent à de nouvelles propositions d'assurance ou qu'ils augmentent la couverture de leur police existante.

[23]      Afin de réussir, l'intimé a dirigé ses efforts sur des personnes âgées ou vulnérables.

[24]      Le comité est confronté non pas à une faute isolée mais à des fautes répétées commises sciemment et touchant directement à l'exercice de la profession.

[25]      La gravité objective de celles-ci ne fait aucun doute. Elles démontrent non seulement un non respect des normes de la profession mais constituent des manquements sérieux au devoir du représentant d'agir avec intégrité.

[26]      Enfin, outre l'absence d'antécédents disciplinaires, aucun facteur atténuant en faveur de l’intimé n'a été présenté au comité.

[27]      Dans de telles circonstances, le comité ne voit aucun motif de se dissocier des recommandations de la plaignante.

[28]      Il imposera donc à l’intimé sur chacun de ces chefs une radiation temporaire d’un (1) an à être purgée de façon concurrente.

[29]      Enfin, relativement au paiement des déboursés, le comité appliquera en l'absence de raisons qui auraient pu le justifier d'agir autrement la règle voulant que le représentant déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées en assume généralement le paiement.

[30]      De la même façon en l'absence de motifs qui auraient pu le justifier d'agir différemment, le comité ordonnera, aux frais de l'intimé, la publication de la décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur chacun des chefs 1, 2 et 3:

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Sur chacun des chefs 4, 5, 6, 7, 8 et 9:

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Sur chacun des chefs 14, 15, 16, 18 et 19:

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un (1) an à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal où l'intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l'article 156-5 du Code des professions;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions.

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot_______         _________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Bernard Meloche______________  ___

Me BERNARD MELOCHE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Michel Cotroni__________________   _  

M. MICHEL COTRONI, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Nathalie Lavoie

GAGNÉ LETARTE

Procureurs de la partie plaignante

 

L'intimé était absent et non représenté.

 

Date d’audience :

21 janvier 2009

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     P. 80 des notes sténographiques de l'audition du 22 octobre 2007.

[2]     P. 81 et 82 des notes sténographiques de l'audition du 22 octobre 2007.

[3]     P. 100 des notes sténographiques de l'audition du 22 octobre 2007.

[4]     P. 103 des notes sténographiques de l'audition du 22 octobre 2007.

[5]     P. 108 des notes sténographiques de l'audition du 22 octobre 2007.

[6]     P. 109 des notes sténographiques de l'audition du 22 octobre 2007.

[7]     P. 150, 151 des notes sténographiques de l'audition du 22 octobre 2007.

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