Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0645

 

DATE :

29 février 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Robert Chamberland, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. François Faucher, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RAYNALD BOILY

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 11 septembre 2007, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au Palais de justice de Chicoutimi, sis au 227 rue Racine est, 1er étage, pour procéder à l’audition de la plainte disciplinaire portée contre l’intimé.

[2]           Dès le début de l’audition, la procureure de la plaignante demanda au comité d’amender les chefs d’accusation à l’égard de certaines références faites à la loi et aux règlements en vigueur au moment des actes reprochés, demande à laquelle l’intimé donna son consentement.  En conséquence, le comité autorisa les amendements.

[3]           La plainte, ainsi amendée, se lit comme suit :

1.      À Bégin, le ou vers le 26 septembre 2000, l’intimé RAYNALD BOILY, alors qu’il faisait souscrire un placement de 3 000 $ dans des actions de GSI TECH INC.. Tech inc. à sa cliente Lisa Dufour, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et a donné des explications incomplètes à sa cliente quant aux caractéristiques et risques du placement offert et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et l’article 235 du Règlement sur les valeurs mobilières;

 

2.      À Bégin, le ou vers le 4 octobre 2000, l’intimé Raynald Boily, alors qu’il faisait souscrire un placement de 25 000 $ dans des actions d’Atrium à sa cliente Lisa Dufour à fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et a donné des explications incomplètes à sa cliente quant aux caractéristiques et risques du placement offert  et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et l’article et l’article 235 du Règlement sur les valeurs mobilières;

 

 

3.      À Bégin, le ou vers le 26 septembre 2000, l’intimé RAYNALD BOILY, alors qu’il faisait souscrire un placement de 3 000 $ dans des actions de GSI Tech inc. à sa cliente Lisa Dufour, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète du placement offert et n’a pas tenu compte des limites de ses connaissances pour offrir ce genre de placement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux l’articles 9 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et les articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières;

 

4.      À Bégin, le ou vers le 4 octobre 2000, l’intimé Raynald Boily, alors qu’il faisait souscrire un placement de 25 000 $ dans des actions d’Atrium à sa cliente Lisa Dufour, n’a pas cherché à avoir une connaissance complète du placement offert et n’a pas tenu compte des limites de ses connaissances pour offrir ce genre de placement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux l’articles 9 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et les articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières;

5.      À Bégin le ou vers le 4 octobre 2000, l’intimé Raynald Boily, alors qu’il faisait souscrire un placement de 25 000 $ dans des actions d’Atrium à sa cliente Lisa Dufour, a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité et s’est placé en position de conflit d’intérêt en demandant à sa cliente Lisa Dufour de libeller un chèque à son nom et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux l’articles 11 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et l’article 52 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et l’article 234 du Règlement sur les valeurs mobilières;

[4]           L’intimé, qui se représentait seul, enregistra un plaidoyer de non culpabilité sur chacun des chefs de la plainte telle qu’amendée.

[5]           Ainsi, la plaignante déposa, par l’entremise de son procureur et avec le consentement de l’intimé, les notes sténographiques (P-1A) de l’entrevue menée avec l’intimé le 13 décembre 2005 par la syndic et la syndic adjointe avant le dépôt de la plainte.  Elle produisit de la même manière les pièces P-1 à P-26.

[6]           La procureure de la plaignante procéda à l’interrogatoire de la consommatrice Mme Lisa Dufour, de son époux M. Savard ainsi que de l’ancien associé de l’intimé, M. Côté, conseiller en sécurité financière et en épargne collective.

LES FAITS

[7]           L’intimé fit la connaissance de Mme Dufour au cours de l’année 1998.  Il lui vendit une assurance-vie.

[8]           Par la suite, il lui vendit des polices d’assurance sur la vie de ses enfants, ce qui assurerait leur admissibilité à des assurances vie et leur permettrait plus tard d’emprunter sur ces polices pour payer leurs études.

[9]           Selon l’intimé, les revenus modestes de Mme Dufour, travailleuse autonome opérant un salon d’esthétique dans sa propre maison, permettaient difficilement de lui faire investir dans des plans enregistrés d’épargne retraite.  Quant à son conjoint, il était dynamiteur et avait des revenus annuels d’environ 50 000 $ et bénéficiait d’un fonds de pension auprès de l’Office de la construction du Québec (OCQ).

[10]        Aussi en 1999, leur maison étant entièrement payée, les clients de l’intimé auraient manifesté leur intérêt pour des investissements.  L’intimé leur aurait suggéré d’emprunter la somme de 25 000 $ et d’ainsi bénéficier de l’effet levier d’un tel emprunt pour fins de placement et déduire de leurs revenus les intérêts encourus par cet emprunt. 

[11]        Cette somme de 25 000 $ fut placée dans des fonds mutuels qui ont presque doublé, ce qui a permis aux clients de terminer de payer leur camion.  Ils en étaient très satisfaits.

[12]        Selon le témoignage de Mme Dufour, elle suivait régulièrement dans le journal la valeur des fonds et actions choisis.  À un moment donné, comme les titres semblaient perdre de la valeur, Mme Dufour aurait communiqué avec l’intimé lui demandant s’il n’y  aurait pas lieu de vendre.

[13]        C’est à cette occasion, au cours de l’automne 2000, que l’intimé et ses clients se seraient rencontrés afin de revoir leur dossier.  L’intimé leur aurait suggéré d’investir le retour d’impôt d’environ trois mille dollars (3 000 $) dans les actions de la compagnie GSI Tech inc. et d’investir 25 000 $ dans la compagnie Atrium qui se spécialisait dans la transformation du lisier de porc.

[14]        Suite à ces discussions, Mme Dufour émit un chèque de 25 000 $ au nom de l’intimé.  Elle a dit se rappeler qu’elle le faisait ainsi parce qu’elle avait confiance en lui.  Toutefois, elle a exigé de l’intimé un document faisant foi du montant remis (P-4).

[15]        Quelques mois plus tard, face aux nouvelles parues dans les journaux au sujet de la compagnie Atrium, Mme Dufour se serait mise à douter.  Elle aurait alors communiqué avec l’intimé pour obtenir de plus amples informations, entre autres, s’il avait déjà vu l’endroit où la compagnie était établie.  L’intimé lui aurait répondu par la négative.

[16]        Devant le peu d’information que l’intimé détenait sur cette compagnie, Mme Dufour aurait demandé à ce dernier de récupérer son argent, mais il lui aurait répondu que le propriétaire de la compagnie Atrium ayant disparu, c’était maintenant impossible.

[17]        Selon le témoignage de Mme Dufour, elle avait émis le 4 octobre 2000 (P-5) le chèque de 25 000 $ à l’ordre de l’intimé parce que celui-ci faisait valoir qu’une action coûtait 150 000 $ et devait être au nom d’une seule personne, d’où la nécessité de créer un groupe d’investisseurs.

[18]        Mme Dufour indiqua qu’elle ne connaissait de la compagnie que ce que l’intimé lui avait mentionné et c’était très peu. 

[19]        En aucun temps, les clients n’ont rencontré quelque personne que ce soit relativement à cet investissement.

[20]        Mme Dufour a dit avoir insisté pour avoir une preuve des argents ainsi investis, ce qui ne lui a été remis qu’après plusieurs jours.

[21]        M. Côté, ancien associé de M. Boily, a reconnu avoir investi personnellement dans la compagnie Atrium.  Son but était de réaliser un profit et son choix était motivé par le fait que la compagnie visait à protéger l’environnement et que l’intimé avait investi personnellement dans cette compagnie.

[22]        Quant aux placements qui font l’objet de la plainte, l’intimé a reconnu qu’il n’avait pas beaucoup d’information mais qu’il avait transmis tout ce qu’il savait.  Il insista cependant sur le fait qu’il avait informé ses clients qu’il s’agissait d’un placement extrêmement risqué.

[23]        Selon l’intimé, il y a eu deux rencontres au sujet de l’investissement dans la compagnie Atrium.  Lors de la première rencontre ayant eu lieu en septembre 2000, il a été décidé de retirer l’argent des fonds d’investissements dans lesquels ils avaient investi.  Le chèque de 25 000 $ lui aurait été remis au cours de la deuxième rencontre en octobre et le document confirmant cet investissement aurait été préparé le même jour.

[24]        Toujours selon l’intimé, quand les clients ont investi dans les actions de GSI Tech Inc., ils savaient qu’il s’agissait d’actions cotées à la Bourse, que c’était un placement risqué puisqu’il s’agissait de titres investis dans des produits de haute technologie.  Il en était de même quant aux risques liés aux actions de la compagnie Atrium.

[25]        Mme Dufour lui aurait mentionné avoir vu un reportage sur la transformation du lisier de porc diffusé par Radio-Canada à l’émission «Découvertes» ou la «Semaine verte».

[26]        L’intimé a reconnu qu’il ne connaissait ni les noms des actionnaires ni ceux des administrateurs de la compagnie Atrium, et ne savait pas non plus si la compagnie possédait une charte provinciale ou fédérale.  Il a indiqué que le seul document qu’il détenait de la compagnie était le document de confirmation de l’investissement de 150 000 $ émis à son nom par la maison de courtage Maxima Capital (P-19).  Les autres informations lui provenaient de Jacques Paquette, courtier en valeurs mobilières chez Maxima Capital et Michel Côté, son associé à l’époque.

[27]        Mme Dufour et M. Savard seraient les seuls clients à qui l’intimé aurait vendu ces actions de la compagnie Atrium, les autres personnes impliquées étant des clients de M. Côté et M. Girard, ses associés.

[28]        Enfin, l’intimé a déclaré au comité qu’il ne savait pas, au moment de l’infraction reprochée, qu’il était illégal de faire émettre à son ordre personnel un chèque par un client.

ANALYSE

Chefs 1 et 2

[29]        Selon le témoignage même de l’intimé, ses clients étaient des investisseurs à tolérance modérée alors que ce genre d’investissement dans Atrium nécessitait une tolérance élevée aux risques.

[30]        Il reconnaît que pour ce qui est des caractéristiques du produit Atrium, il leur a donné ce qu’il avait et c’était peut-être peu, mais il maintient qu’il leur avait toujours dit et de façon claire qu’il s’agissait de placements très risqués.

[31]        Il a rapporté que sa cliente lui avait même dit, au sujet du placement dans Atrium, que «si c’est bon pour toi alors ça doit être bon pour nous».  Le fait que l’intimé investissait personnellement dans cette compagnie pesait lourd dans la décision du consommateur.

[32]        Il convient de noter que le comité croit l’intimé quand il dit avoir informé ses clients qu’il s’agissait de placements très risqués.  Toutefois, en aucun temps, la preuve n’a révélé les informations fournies aux clients qui pouvaient leur permettre de comprendre et de prendre une décision éclairée quant à la nature du placement ni des risques qu’il engendrait.  Il ne suffit pas pour le conseiller de dire que c’est un placement risqué pour se dégager de son obligation déontologique, mais encore lui faut-il appuyer cette affirmation d’éléments objectifs.

[33]        Il ressort de la preuve que l’intimé a fait défaut d’accomplir les démarches raisonnables pour bien conseiller ses clients.  Il leur a fourni des explications incomplètes quant aux caractéristiques et aux risques liés aux placements dans les actions GSI Tech Inc. et Atrium.  L’intimé sera par conséquent déclaré coupable sur ces deux chefs.

Chefs 3 et 4

[34]        La preuve révèle de façon claire et de l’aveu même de l’intimé qu’il n’a pas cherché à avoir une connaissance complète du placement offert tant dans les actions de GSI Tech Inc. que dans les actions d’Atrium et qu’il n’a pas tenu compte des limites de ses connaissances avant d’offrir ce genre de placements. De plus, ces produits ne sont pas des produits couverts par son certificat.

[35]        Quant aux actions dans la compagnie GSI Tech Inc., l’intimé maintient avoir donné toutes les informations, que c’étaient des actions d’une compagnie de haute technologie se spécialisant dans les panneaux publicitaires et inscrite à la bourse.  À son avis, ces informations étaient suffisantes et assez complètes.  C’est pourquoi il conteste le chef trois (3).

[36]        L’intimé reconnaît que pour l’investissement de 25 000 $ dans la compagnie Atrium traité au chef quatre (4), il n’avait pas poussé en profondeur la recherche d’information et avait tout simplement transmis les informations en sa possession, lesquelles étaient limitées.

[37]        Le comité est d’avis que l’intimé n’a pas démontré qu’il détenait une  connaissance suffisante pour faire une recommandation à ses clients sur ces produits. Les informations qu’il a dit détenir sur GSI Tech Inc. sont sommaires et limitées.  L’intimé sera donc déclaré coupable sur ces deux chefs.

Chef 5

[38]        Le chèque fait à l’ordre de l’intimé personnellement le plaçait nécessairement en position de conflit d’intérêts et contrevenait entièrement à ses obligations de représentant quant à l’intégrité et l’obligation de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts.

[39]        L’intimé a reconnu, même s’il a déclaré l’ignorer au moment de l’infraction, que ce n’était pas la façon de faire, qu’il ne devait pas faire émettre de chèques en son nom personnel quand il agit comme représentant.

[40]        Le fait que l’intimé ignorait cette disposition du règlement ne peut le disculper de cette infraction.  En conséquence, il sera déclaré coupable sur ce dernier chef.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable sur chacun des cinq (5) chefs d’accusation;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de fixer une date et une heure pour l’audition de la preuve et des représentations des parties sur sanction.

 

 

 

(s) Janine Kean_____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Robert Chamberland______________

Robert Chamberland, Pl. Fin., A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) François Faucher_________________

M. François Faucher, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Nathalie Lavoie

Bélanger, Longtin

Procureure de la partie plaignante

 

Raynald Boily

Intimé

 

 

Date d’audience :

11 septembre 2007 à Chicoutimi

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0645

 

DATE :

7 mai 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Robert Chamberland, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. François Faucher, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RAYNALD BOILY

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]        Le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni le 21 avril 2008 dans les locaux du Tribunal administratif du Québec, situé au 575 rue St-Amable, à Québec pour procéder à l’audition des représentations sur les sanctions à être imposées à l’intimé suite à la déclaration de culpabilité rendue le 29 février 2008.

[2]        Dès le début de l’audition, la procureure de la plaignante avisa le Comité qu’elle n’avait pas de preuve à offrir sur les sanctions mais qu’elle avait des représentations et des recommandations à formuler.  L’intimé, se représentant seul, a été assermenté et s’est également limité à des représentations.

[3]        L’intimé a été reconnu coupable des cinq (5) chefs portés contre lui dont les quatre (4) premiers lui reprochaient d’avoir fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en donnant des explications incomplètes à sa cliente quant aux caractéristiques et risques liés à l’achat d’actions des compagnies GSI Tech Inc et Atrium.  Par ces chefs, il lui était aussi reproché de ne pas à avoir une connaissance complète et de ne pas avoir tenu compte des limites de ses connaissances quant au produit offert dont il n’était, d’ailleurs, pas autorisé à vendre.  Le cinquième chef lui reprochait d’avoir fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité et de s’être placé en position de conflit d’intérêt en demandant à sa cliente de libeller à son nom personnel un chèque pour les fins d’un de ces placements.

Représentations des parties

[4]        La procureure de la plaignante, déposant à l’appui des décisions rendues en semblable matière par le Comité de la Chambre de la sécurité financière, a recommandé les sanctions suivantes :

Quant aux chefs 1 et 2 : une amende de 1 000 $ par chef ainsi qu’une radiation de six (6) mois à purger de façon concurrente;

Quant aux chefs 3 et 4 : une amende de 2 000 $ par chef ainsi qu’une radiation de   six (6) mois à purger de façon concurrente;

Quant au chef 5 : un (1) mois de radiation à purger de façon concurrente.

[5]        Pour sa part, l’intimé a déclaré avoir fait preuve d’un manque de discernement important en engageant ses clients et lui-même à investir dans des placements aussi risqués.  Il a exprimé de nouveau, comme il l’avait fait lors de l’instruction sur culpabilité, un sincère regret face aux pertes subies par les clients. 

[6]        L’intimé a ajouté que cette expérience lui avait coûté sa carrière ayant investi temps et en argent pour obtenir et maintenir la formation nécessaire pour devenir représentant en assurances et en épargne collective, planificateur financier et administrateur financier.  L’intimé a aussi fait valoir qu’il jouissait, jusqu’au moment des événements, d’une bonne réputation et qu’il détenait une clientèle enviable d’environ 500 clients.  Il affirma être un représentant honnête qui a toujours eu à cœur de donner satisfaction à ses clients.

[7]        L’intimé poursuivit en mentionnant avoir non seulement perdu personnellement 100 000 $ dans cette aventure mais avoir aussi dû procéder à la vente de sa clientèle et subir des pertes tant au niveau familial que social et financier.  Sa conjointe actuelle serait celle qui subviendrait en grande partie aux besoins du couple et des deux enfants de l’intimé.

[8]        L’intimé poursuivit en déclarant que, fort de cette expérience, il accomplirait dorénavant, s’il revenait à la pratique de la profession, toutes les démarches nécessaires pour aller au fond des choses avant d’offrir un produit, au lieu de faire confiance à des tiers comme il a malheureusement fait envers Jacques Paquette, courtier en valeurs mobilières chez Maxima Capital et à son associé de l’époque. 

MOTIFS ET DÉCISION

[9]        Le Comité croit utile de rappeler les paramètres établis par la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon quant aux critères d’imposition de la sanction disciplinaire :

« [37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.   Chaque cas est un cas d'espèce.

[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656).

[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.   Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, …   Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.»

[10]      Pour les motifs ci-après exposés, le Comité retiendra les recommandations de la plaignante quant aux amendes pour les chefs 1 à 4 mais rejettera celles relatives aux radiations.  Aussi, le Comité prononcera une réprimande pour le chef 5. 

[11]      De l’avis du Comité, considérant les faits propres en l’espèce, ordonner les radiations demandées aurait un effet punitif alors que la sanction disciplinaire n’a pas pour but de punir mais d’inciter le professionnel à exercer avec compétence conformément à la loi et à la réglementation auxquelles il est soumis.

[12]      Bien que les décisions fournies par la plaignante à l’appui de ses recommandations découlent d’infractions liées à la vente de produits semblables, les faits propres à chaque cas diffèrent largement du cas de l’intimé d’où la décision du présent Comité de ne pas suivre la nature des sanctions imposées dans ces autres cas.

[13]      Pour la détermination des sanctions à imposer, le Comité a noté que l’intimé avait bel et bien avisé ses clients du caractère «extrêmement risqué» d’investir dans les actions des compagnies GSI Tech Inc et Atrium, même s’il n’a pas élaboré suffisamment sur les raisons de cette assertion, d’où la déclaration de culpabilité rendue sur ce point.  Le Comité est convaincu que l’intimé n’est pas du genre à camoufler la vérité.  Il est aussi convaincu que les consommateurs, en l’espèce, forts des profits réalisés sur les placements antérieurs que l’intimé leur avait obtenus, étaient attirés par-dessus tout, comme l’intimé et son ancien associé, M. Côté, par l’appât du gain que ces investissements pouvaient leur rapporter.  De plus, ces clients sont les seuls à qui l’intimé a vendu ces actions et ce, après que ces derniers lui aient fait part de leur désir d’investir de nouveau. 

[14]      L’intimé a clairement exprimé regretter d’avoir fait confiance à M. Paquet et de ne pas avoir cherché à obtenir lui-même de plus amples informations sur le placement proposé entraînant les conséquences malheureuses que l’on connaît sur la situation financière de ses clients et sur la sienne.  La sincérité de l’intimé ne fait aucun doute dans l’esprit du Comité.

[15]      Quant au cinquième chef, l’intimé ne pouvait certes éviter d’être reconnu coupable en alléguant son ignorance quant à la disposition du règlement visé, mais le Comité est convaincu que l’intimé, le sachant maintenant, ne récidivera pas. 

[16]      Le Comité tient compte également que ces événements ont eu des répercussions importantes non seulement sur la situation financière de l’intimé, mais aussi sur sa vie tant professionnelle que sociale et plus particulièrement, du fait qu’il vivait et pratiquait en région plutôt que dans une grande ville où les gens circulent de façon plus anonyme.

[17]      Le Comité retient en faveur de l’intimé sa collaboration à l’enquête, à la gestion des auditions et en plus son consentement à ce que l’audition sur sanction ait lieu à Québec plutôt qu’à Chicoutimi minimisant ainsi les coûts afférents. 

[18]      Le Comité tient compte de l’absence de mauvaise foi et d’intention malveillante de la part de l’intimé, de ses revenus des dernières années, somme toute modestes d’après son témoignage.  Le Comité retient aussi que les infractions reprochées concernent un seul et même client, et qu’il y a absence de passé disciplinaire pour l’intimé.

[19]      Enfin, le Comité tient à souligner l’attitude respectueuse que l’intimé a maintenue tout au long des auditions particulièrement à l’égard de ses clients et de son ancien associé malgré le fait que ce dernier se révélait réfractaire à reconnaître quelque implication que ce soit dans les événements en cause.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

CONDAMNE l’intimé à 1 000 $ d’amende pour chacun des deux premiers chefs totalisant ainsi 2 000 $;

CONDAMNE l’intimé à 2 000 $ d’amende pour chacun des chefs 3 et 4 totalisant 4 000 $;

IMPOSE à l’intimé, une réprimande pour le chef 5 ;

ACCORDE à l’intimé un délai de douze (12) mois pour le paiement des dites amendes, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels de 500 $ pour les douze (12) prochains mois, le tout devant débuter le 30ieme jour de la signification de la décision sous peine de déchéance du terme et sous peine de non renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir.

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

(s) Janine Kean_________________________

Me Janine Kean

Présidente du Comité de discipline

 

(s) Robert Chamberland____________________

Robert Chamberland, Pl. Fin., A.V.A.

Membre du Comité de discipline

 

(s) François Faucher_______________________

M. François Faucher, Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Nathalie Lavoie

GAGNÉ LETARTE

Procureurs de la partie plaignante

 

Raynald Boily

Intimé se représentant seul

 

 

Date d’audience :

21 avril 2008 à Québec

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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