Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0914

 

DATE :

26 octobre 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Michel Gendron

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RAYNALD CHEVRIER, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 107078)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des pièces P-4, P-9, P-16, P-17, P-24 et P-25 et des renseignements qui s’y retrouvent.

[1]           Le 5 septembre 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni à la salle Louise de l’Hôtel Plaza de Valleyfield, situé au 40, avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield, et a procédé à l'audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« R.G.

1.             À Coteau-du-Lac, le ou vers le 30 août 2006, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client R.G. une somme de 6 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

2.             À Coteau-du-Lac, le ou vers le 16 septembre 2007, l’intimé s’est approprié la somme de 6 000 $ que lui avait prêtée son client R.G., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

T.S.-D.

3.             À Saint-Eugène, Ontario, le ou vers le 15 mars 2007, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client T.S.-D. une somme de 9 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

4.             À Saint-Eugène, Ontario, le ou vers le 23 mars 2007, l’intimé s’est approprié la somme de 9 000 $ que lui avait prêtée son client T.S.-D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

5.             À Saint-Eugène, Ontario, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé a faussement laissé croire à T.S.-D. qu’il souscrivait un certificat de placement garanti au montant de 13 000 $ auprès de Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

6.             À Saint-Eugène, Ontario, le ou vers le 27 février 2011, l’intimé s’est approprié la somme de 13 000 $ que lui avait confiée son client T.S.-D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

M.L. et Mau.L.

7.             À Huntingdon, le ou vers le 23 juillet 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client M.L. une somme de 20 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

8.             À Huntingdon, le ou vers le 24 octobre 2008, l’intimé s’est approprié la somme de 20 000 $ que lui avait prêtée son client M.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

9.             À Sainte-Barbe, le ou vers le 31 octobre 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client Mau.L. une somme de 19 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

10.          À Sainte-Barbe, le ou vers le 2 avril 2009, l’intimé s’est approprié la somme de 19 000 $ que lui avait prêtée son client Mau.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

R.D. et P.B.D.

11.          À Saint-Lazare, le ou vers le 15 octobre 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients R.D. et P.B.D. une somme de 20 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1);

12.          À Saint-Lazare, le ou vers le 14 octobre 2011, l’intimé a faussement laissé croire à R.D. qu’il souscrivait un certificat de placement garanti au montant de 10 000 $ auprès de Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

13.               À Saint-Lazare, le ou vers le 14 octobre 2011, l’intimé a faussement laissé croire à P.B.D. qu’elle souscrivait un certificat de placement garanti au montant de 20 000 $ auprès de Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé qui était accompagné de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des treize (13) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante versa au dossier une preuve documentaire cotée P-1 à P-35, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimé, il ne présenta aucune preuve.

[6]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations respectives.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[7]           La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta ses représentations en signalant au comité que les parties avaient convenu de lui soumettre des « suggestions communes ».

[8]           Elle déclara que celles-ci s’étaient entendues pour recommander au comité d’ordonner la radiation permanente de l’intimé sous tous et chacun des treize (13) chefs d’accusation contenus à la plainte. Elle ajouta qu’il avait également été convenu de suggérer que ce dernier soit condamné au paiement des déboursés.

[9]           À l’aide des pièces qu’elle venait tout juste de verser au dossier, elle fit la description du contexte factuel rattaché à chacun des chefs d’accusation.

[10]        Elle identifia ensuite les facteurs atténuants et aggravants suivants :

A)        Facteurs atténuants :

-     l’intimé a reconnu ses fautes auprès du représentant du bureau de la syndique et a pleinement collaboré à l’enquête de ce dernier;

-     il a admis la gravité de celles-ci et exprimé une volonté de s’amender;

B)        Facteurs aggravants :

-     l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients; s’est approprié de sommes leur appartenant et leur a faussement laissé croire qu’ils souscrivaient à des certificats de placements garantis;

-     l’intimé a agi avec préméditation : à titre d’exemple, il a utilisé des formulaires de Manuvie pour induire ses clients en erreur;

-     il a commis des fautes multiples et répétées sur une période s’échelonnant d’août 2006 à octobre 2011;

-     il a abusé de la confiance que lui témoignaient ses clients. (Il s’agissait dans certains cas de personnes qu’il connaissait depuis longtemps);

-     il a fait subir des pertes importantes à ses clients, s’appropriant frauduleusement au total un montant aux environs de 117 000 $;

-     il a abusé de six (6) victimes distinctes;

-     il était expérimenté, il détenait un certificat depuis le 17 juin 1988 et ses fautes ne peuvent être qualifiées « d’erreurs de jeunesse »;

-     il représente un risque important de récidive compte tenu de la gravité des fautes commises, de leur répétition et de leur multiplicité.

[11]        Elle déposa ensuite, au soutien de ses recommandations, un cahier d’autorités qu’elle commenta.

[12]        Elle fit alors notamment état des décisions rendues antérieurement par le comité dans les affaires Imanpoorsaid[1], Shahid[2], Burns[3], Marois[4] et Langelier-Legault[5].

[13]        Dans chacun de ces cas, les représentants, pour des infractions de nature semblable à celles qui sont reprochées à l’intimé, ont été condamnés à des radiations permanentes.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[14]        Le procureur de l’intimé débuta ses représentations en concédant que le procureur de la plaignante avait, lors de son exposé, bien décrit les événements entourant les infractions imputées à son client.

[15]        Il signala ensuite que ce dernier, maintenant âgé de 57 ans, avait quitté le domaine de la distribution de produits d’assurance et/ou financiers, qu’il s’était trouvé un nouvel emploi et agissait, depuis le 13 août 2011, à titre de représentant pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

[16]        Il rappela que ce dernier n’avait pas contesté la requête en radiation provisoire présentée contre lui en janvier 2012.

[17]        Il déclara que « les problèmes » de son client avaient débuté en 2006 au moment où il avait procédé à un premier emprunt auprès d’un de ses clients, et ce, parce que son fils éprouvant des problèmes personnels importants, il avait dû se procurer rapidement une somme d’argent appréciable pour protéger ce dernier.

[18]        Il indiqua que les fautes de l’intimé s’étaient poursuivies par la suite, ce dernier empruntant à nouveau, notamment pour défrayer le coût de traitements médicaux aux États-Unis pour sa conjointe.

[19]        Il affirma que l’ensemble des emprunts contractés avait « fait boule de neige » mais ajouta toutefois que son client n’avait pas cherché à s’enrichir. Ce dernier aurait cru à tort qu’il arriverait à se sortir d’affaire en empruntant temporairement les sommes en cause de ses clients.

[20]        Il signala qu’en 2011 l’intimé avait « vendu sa clientèle » pour une somme aux environs de 69 000 $ et que 17 000 $ avait servi à indemniser en partie l’un des consommateurs concernés. Il ajouta que son client avait également versé 1 000 $ à deux (2) d’entre eux et était donc parvenu à rembourser au total une somme de 19 000 $.

[21]        Il déclara que son client ne détenait plus de véritables avoirs ou d’équité, qu’il recevait maintenant un salaire pour l’emploi qu’il occupait mais que le poste était précaire.

[22]        Il identifia ensuite les difficultés personnelles vécues par ce dernier depuis la commission des infractions, déclarant qu’à son avis il n’y avait pas « grand risque de récidive ». Il indiqua qu’il avait déjà subi une « peine très lourde », les événements ayant mis fin à sa carrière dans le domaine de la distribution de produits financiers et d’assurance.

[23]        Il termina en affirmant que son client reconnaissait néanmoins la gravité des fautes qu’il avait commises et « acceptait » que le comité lui impose à titre de sanction la radiation permanente.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[24]        L’intimé qui n’a aucun antécédent disciplinaire a débuté dans le domaine de la distribution de produits d’assurance et/ou financiers en 1988.

[25]        Il a collaboré à l’enquête du bureau de la syndique et a reconnu ses fautes.

[26]        Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard des treize (13) chefs d’accusation portés contre lui.

[27]        Depuis les événements rattachés à ses fautes, il a certes vécu une situation personnelle et professionnelle difficile.

[28]        Néanmoins, la gravité objective des infractions qui lui sont reprochées ne fait aucun doute.

[29]        D’une part, en procédant à des emprunts auprès de ses clients, il subordonnait les intérêts de ces derniers aux siens.

[30]        D’autre part, en faisant défaut de rembourser à échéance les emprunts contractés, il commettait des appropriations et/ou des détournements de fonds.

[31]        Enfin, en laissant faussement croire à ses clients qu’ils souscrivaient à des certificats de placement garanti auprès de Manuvie alors qu’il détournait les sommes reçues d’eux à ses fins personnelles, il exerçait ses activités professionnelles de façon clairement malhonnête.

[32]        Les infractions admises par l’intimé vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à discréditer celle-ci.

[33]        Après étude et examen des fautes avouées par ce dernier, considérant leur multiplicité à l’endroit de consommateurs différents, les pertes financières causées aux clients et l’ensemble des circonstances propres à cette affaire, le comité est d’avis que la protection du public risquerait d’être compromise si l’intimé était autorisé à continuer à exercer la profession.

[34]        Les parties ont conjointement recommandé au comité d’ordonner la radiation permanente de l’intimé.

[35]        La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Douglas[6] a clairement indiqué que dans une telle situation les recommandations des parties ne devraient être écartées que si le tribunal les jugeait inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou était d’avis qu’elles étaient de nature à discréditer l’administration de la justice[7].

[36]        Bien que certaines des infractions reprochées à l’intimé lorsque prises isolément ne justifieraient pas l’imposition d’une radiation permanente, le comportement passé de ce dernier lorsque examiné dans son ensemble, autorise les sanctions proposées par les parties.

[37]        Aussi, conformément à la recommandation conjointe des parties, le comité ordonnera la radiation permanente de l’intimé sous tous et chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte.

[38]        Enfin relativement aux déboursés, le comité est d’avis qu’il n’y a pas lieu pour lui de déroger au principe général voulant que le représentant reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées en assume généralement le coût. L’intimé sera donc condamné au paiement des déboursés.

[39]        Enfin, compte tenu du jugement rendu par la Cour supérieure dans l’affaire Côté c. Roberge[8] où il a été décidé qu’en vertu de l’article 180 du Code des professions la secrétaire du comité de discipline avait le devoir et l’obligation, lorsqu’une ordonnance de radiation permanente était prononcée, de faire publier un avis de la décision dans un journal distribué dans le lieu où le professionnel a ou avait son domicile professionnel, le comité, pour ce seul motif, se dispensera d’ordonner la publication de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sous tous et chacun des chefs d’accusation 1 à 13 contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de tous et chacun des chefs d’accusation 1 à 13 contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs d’accusation 1 à 13 inclusivement :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

CONDAMNE             l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Felice Torre______________________

M. FELICE TORRE, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

(s) Michel Gendron___________________

M. MICHEL GENDRON

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me François Vachon

VACHON MARTIN & BESNER

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

5 septembre 2012

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Champagne c. Imanpoorsaid, CD00-0828, décision en date du 12 avril 2011.

[2]     Champagne c. Shahid, CD00-0781, décision en date du 21 septembre 2010.

[3]     Lévesque c. Burns, CD00-0731, décision en date du 15 juin 2009.

[4]     Lévesque c. Marois, CD00-0748, décision en date du 22 juin 2009.

[5]     Champagne c. Langelier-Legault, CD00-0803, décision en date du 16 mars 2011.

[6]     R. c. Douglas, 2002, 162 C.C.C. 3rd (37).

[7]     Ce principe a été repris par le Tribunal des professions dans Maurice Malouin c. Maryse Laliberté, dossier 760-07-000001-010, décision en date du 7 mars 2002.

[8]     Côté c. Roberge, 2003 R.J.Q. p. 1793.

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