Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0914

 

DATE :

26 janvier 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Michel Gendron

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. RAYNALD CHEVRIER, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 107078)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des pièces R-4, R-9, R-16, R-17, R-24 et R-25 et des renseignements qui s’y retrouvent.

 

[1]           Le 24 janvier 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Commission des lésions professionnelles, située au 500, boul. René-Lévesque Ouest, salle 18.114, à Montréal, et a procédé à l'audition d’une requête de la plaignante réclamant la radiation provisoire de l’intimé.

[2]          Ladite requête était libellée comme suit :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

1.     Au moment des faits relatés ci-dessous, l’intimé était détenteur d’un certificat en assurance de personnes, en régimes d’assurance collective et en courtage en épargne collective portant le numéro 107078, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite sous la cote R-1;

2.     Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire contre l’intimé lui reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts et de s’être approprié des sommes d’argent, tel qu’il appert de ladite plainte disciplinaire produite sous la cote R-2;

3.     Pour les motifs exposés ci-dessous, les faits reprochés à l’intimé sont graves et sérieux, portent atteinte à la raison d’être de la profession et sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

4.     En tout temps pertinent aux présentes, l’intimé était principal actionnaire et seul administrateur de la compagnie Services financiers Raynald Chevrier inc., tel qu’il appert de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises produit sous la cote R-3;

R.G.

5.     En tout temps pertinent aux présentes, R.G. était client de l’intimé. Il détenait notamment par son entremise des fonds distincts auprès d’Investissement Manuvie, tel qu’il appert de la première page d’un relevé de compte produite sous la cote R-4;

6.     Le ou vers le 30 août 2006, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client R.G. la somme de 6 000 $, tel qu’il appert de la note manuscrite et de la copie recto-verso d’un chèque produites respectivement sous les cotes R-5 et R-6;

7.     Le ou vers le même jour, l’intimé a endossé ledit chèque et l’a déposé dans le compte bancaire de Services financiers Raynald Chevrier inc., tel qu’il appert du relevé de compte produit sous la cote R-7;

8.     L’intimé s’est engagé à rembourser ladite somme plus intérêts au plus tard le 15 septembre 2007 et a remis à R.G. un chèque au montant de 6 000 $ non daté à être encaissé sur indication de l’intimé, tel qu’il appert dudit chèque produit sous la cote R-8;

9.     En date des présentes, l’intimé n’a toujours pas remboursé son client R.G. en dépit des demandes à cet effet de ce dernier;

T.S.-D.

10.  En tout temps pertinent aux présentes, T.S.-D. était client de l’intimé. Il détenait notamment par son entremise un régime enregistré d’épargne-retraite auprès de SSQ Investissement et retraite, tel qu’il appert de la première page d’un relevé de placements produite sous la cote R-9;

11.  Le ou vers le 15 mars 2007, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client T.S.-D. la somme de 9 000 $, tel qu’il appert de la note manuscrite produite sous la cote R-10;

12.  Le ou vers le même jour, l’intimé a déposé ce montant dans le compte bancaire de Services financiers Raynald Chevrier inc., tel qu’il appert du relevé de compte produit sous la cote R-11;

13.  L’intimé s’est engagé à rembourser ladite somme plus intérêts au plus tard le 23 mars 2007 et a remis à T.S.-D. un chèque au montant de 9 100 $ daté du 23 mars 2007, tel qu’il appert dudit chèque produit sous la cote R-10;

14.  Le ou vers le 26 février 2010, l’intimé a fait signer à son client T.S.-D. une demande de souscription d’un certificat de placement garanti personnel, lui laissant ainsi croire qu’il souscrivait ledit produit auprès de Manuvie, pour la somme de 13 000 $, tel qu’il appert de la demande de souscription d’un certificat de placement garanti personnel et d’un duplicata de chèque produits respectivement sous les cotes R-12 et R-13;

15.  Le ou vers le même jour, l’intimé a déposé ce montant dans le compte bancaire de Services financiers Raynald Chevrier inc., tel qu’il appert du relevé de compte produit sous la cote R-14;

16.  La somme de 13 000 $ devenait exigible dans un délai d’un an, soit au plus tard le 26 février 2011;

17.  Contrairement à ce que l’intimé a laissé croire à T.S.-D., la somme de 13 0000 $ n’a jamais été  transférée auprès de Manuvie;

18.  En date des présentes, l’intimé n’a toujours pas remboursé ces montants à T.S.-D.;

M.L. et Mau.L.

19.  En tout temps pertinent aux présentes, M.L. était client de l’intimé. Il détenait notamment par son entremise un portefeuille de fonds mutuels auprès de Mica Capital inc., tel qu’il appert d’un relevé de placements produit sous la cote R-15;

20.  En tout temps pertinent aux présentes, Les Fermes Lebec inc. était cliente de l’intimé. Elle détenait notamment par son entremise un portefeuille de fonds mutuels auprès de Mica Capital inc., tel qu’il appert d’un relevé de placements produit sous la cote R-16;

21.  Mau.L. est le père de M.L. Il est également actionnaire et président de Les Fermes Lebec inc., tel qu’il appert de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises produit sous la cote R-17;

22.  Le ou vers le 23 juillet 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client M.L. la somme de 20 000 $, tel qu’il appert du billet promissoire produit sous la cote R-18;

23.  L’intimé s’est engagé à rembourser ladite somme plus intérêts dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 23 octobre 2008;

24.  Le ou vers le 31 octobre 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client Mau.L. la somme de 19 000 $, tel qu’il appert du billet produit sous la cote R-19;

25.  L’intimé s’est engagé à rembourser ladite somme plus intérêts au plus tard le 1 avril 2009 et a donné en garantie un terrain sis dans la municipalité de Saint-Lazare;

26.  Le ou vers le 3 août 2011, l’intimé a reconnu devoir la somme de 41 275 $ à M.L. et/ou Mau.L. et leur a donné en garantie une police d’assurance vie, tel qu’il appert de la note produite sous la cote R-20;

27.  Le ou vers le 8 août 2011, l’intimé a reconnu devoir la somme de 41 692,60 $ à M.L. et Mau.L. solidairement, tel qu’il appert de la délégation de paiement et reconnaissance de dettes produite sous la cote R-21;

28.  L’intimé a également déclaré être créancier de Jean-François Rémillard suite à la vente de sa clientèle à ce dernier, tel qu’il appert de la délégation de paiement et reconnaissance de dettes R-21;

29.  Le même jour, l’intimé a également cédé à M.L. et Mau.L. toute somme à recevoir de Jean-François Rémillard suite à ladite vente, tel qu’il appert de la délégation de paiement et reconnaissance de dettes R-21;

30.  Le ou vers le 8 septembre 2011, l’intimé a de nouveau reconnu devoir la somme de 41 692,60 $ à M.L. et Mau.L. solidairement et que cette somme était remboursable immédiatement, tel qu’il appert de la note manuscrite produite sous la cote R-22;

31.  En date des présentes, l’intimé n’a toujours pas remboursé ce montant à M.L. et Mau.L.;

R.D. et P.B.D.

32.  En tout temps pertinent aux présentes jusqu’au 1er janvier 2011, R.D. et P.B.D. étaient clients de l’intimé. Ils détenaient notamment par son entremise des fonds distincts auprès d’Investissement Manuvie, tel qu’il appert des quatre premières pages des relevés de compte produites respectivement sous les cotes R-23 et R-24;

33.  Le ou vers le 15 octobre 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client R.D., par l’intermédiaire de la compagnie Services financiers Raynald Chevrier inc., la somme de 20 000 $, tel qu’il appert de la copie recto-verso du chèque produite sous la cote R-25;

34.  Le ou vers le même jour, l’intimé a déposé ce montant dans le compte bancaire de Services financiers Raynald Chevrier inc., tel qu’il appert du relevé de compte produit sous la cote R-26;

35.  Le ou vers le 14 octobre 2011, l’intimé a fait signer à son client R.D. une demande de souscription d’un certificat de placement garanti personnel, pour la somme de 30 000$, lui laissant faussement croire qu’il souscrivait ledit produit auprès de Manuvie, tel qu’il appert de la demande de souscription d’un certificat de placement garanti personnel et de la copie recto-verso du chèque produites respectivement sous les cotes R-27 et R-28;

36.  Le ou vers le même jour, l’intimé a déposé la somme de 10 000 $ dans le compte bancaire de Services financiers Raynald Chevrier inc., tel qu’il appert du relevé de compte produit sous la cote R-29;

37.  L’intimé s’est engagé à rembourser la somme de 30 000 $ plus intérêts en date du 15 octobre 2012;

38.  Le ou vers le même jour, l’intimé a fait signer à P.B.D. une demande de souscription d’un certificat de placement garanti personnel, pour la somme de 20 000$, lui laissant faussement croire qu’elle souscrivait un tel produit auprès de Manuvie, tel qu’il appert de la demande de souscription d’un certificat de placement garanti personnel et de la copie recto-verso du chèque produites respectivement sous les cotes R-30 et R-31;

39.  Le ou vers le 17 octobre 2011, l’intimé a déposé ce montant dans son compte bancaire personnel, tel qu’il appert du relevé de compte produit sous la cote R-32;

40.  L’intimé s’est engagé à rembourser ladite somme plus intérêts au plus tard le 15 octobre 2012;

Aveux de l’intimé

41.  En date du 6 janvier 2012, les enquêteurs du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière Alain Roberge et Donald Poulin ont rencontré l’intimé dans un des locaux de la Chambre de la sécurité financière;

42.  Au cours dudit entretien, l’intimé a fait les aveux suivants :

42.1.              il a admis avoir effectué chacun des emprunts énoncés aux présentes;

42.2.              il a admis que ce faisant, il se plaçait en situation de conflit d’intérêts;

42.3.              il a admis ne pas avoir remboursé lesdits emprunts;

42.4.              il a déclaré avoir utilisé l’argent pour rembourser des dettes de drogue de son fils, des dettes personnelles ou encore pour payer des traitements médicaux aux États-Unis pour sa conjointe;

42.5.              dans les cas des emprunts effectués à l’aide des demandes de souscription d’un certificat de placement garanti personnel, soit ceux effectués auprès de T.S.-D., R.D. et P.B.D., les clients croyaient que l’argent serait confié à Investissement Manuvie alors qu’il ne l’a pas été;

43.  Les faits portés à la connaissance de la syndique de la Chambre de la sécurité financière sont extrêmement troublants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline;

44.  Il apparaît prima facie que l’intimé s’est placé en situation de conflits d’intérêts et qu’il s’est approprié des sommes de façon répétitive totalisant environ 117 000 $;

45.  Il y a urgence d’agir pour la protection du public;

46.  Le présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé RAYNALD CHEVRIER, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé RAYNALD CHEVRIER a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé RAYNALD CHEVRIER a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec les frais contre l’intimé RAYNALD CHEVRIER, incluant les frais de publication de l’avis.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

Montréal, ce 13 janvier 2012

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

 

[3]           À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire portée contre l’intimé comportant les chefs d’accusation suivants :

R.G.

1.     À Coteau-du-Lac, le ou vers le 30 août 2006, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client R.G. une somme de 6 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

2.     À Coteau-du-Lac, le ou vers le 16 septembre 2007, l’intimé s’est approprié la somme de 6 000 $ que lui avait prêtée son client R.G., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

T.S.-D.

3.     À Saint-Eugène, Ontario, le ou vers le 15 mars 2007, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client T.S.-D. une somme de 9 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

4.     À Saint-Eugène, Ontario, le ou vers le 23 mars 2007, l’intimé s’est approprié la somme de 9 000 $ que lui avait prêtée son client T.S.-D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

5.     À Saint-Eugène, Ontario, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé a faussement laissé croire à T.S.-D. qu’il souscrivait un certificat de placement garanti au montant de 13 000 $ auprès de Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

6.     À Saint-Eugène, Ontario, le ou vers le 27 février 2011, l’intimé s’est approprié la somme de 13 000 $ que lui avait confiée son client T.S.-D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

M.L. et Mau.L.

7.     À Huntingdon, le ou vers le 23 juillet 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client M.L. une somme de 20 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

8.     À Huntingdon, le ou vers le 24 octobre 2008, l’intimé s’est approprié la somme de 20 000 $ que lui avait prêtée son client M.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

9.     À Sainte-Barbe, le ou vers le 31 octobre 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client Mau.L. une somme de 19 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

10.  À Sainte-Barbe, le ou vers le 2 avril 2009, l’intimé s’est approprié la somme de 19 000 $ que lui avait prêtée son client Mau.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

R.D. et P.B.D.

11.  À Saint-Lazare, le ou vers le 15 octobre 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients R.D. et P.B.D. une somme de 20 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

12.  À Saint-Lazare, le ou vers le 14 octobre 2011, l’intimé a faussement laissé croire à R.D. qu’il souscrivait un certificat de placement garanti au montant de 10 000 $ auprès de Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

13.  À Saint-Lazare, le ou vers le 14 octobre 2011, l’intimé a faussement laissé croire à P.B.D. qu’elle souscrivait un certificat de placement garanti au montant de 20 000 $ auprès de Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1).

[4]           La plaignante était représentée par son procureur Me Mathieu Cardinal. Au soutien de sa requête elle fit entendre M. Alain Roberge, enquêteur à son bureau et produisit une imposante preuve documentaire cotée R-1 à R-35.

[5]           Quant à l’intimé et son procureur, ils étaient absents, ce dernier ayant préalablement fait tenir au greffe à l’intention du comité une correspondance avisant de leur absence et indiquant leur intention de s’en remettre à la décision du comité (pièce R-34)

MOTIFS ET DISPOSITIF

[6]           La plainte contient treize chefs d’accusation, cinq d’entre eux reprochent à l’intimé de s’être approprié de sommes appartenant à ses clients, cinq autres de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients et trois chefs lui reprochent d’avoir faussement laissé croire à ses clients qu’ils souscrivaient des certificats de placement garantis auprès de Manuvie.

[7]           Or la preuve prima facie présentée par la plaignante a clairement établi que l’intimé aurait abusé de la confiance de certains de ses clients en les persuadant de lui prêter les sommes mentionnées aux chefs 1, 3, 5, 7, 9 et 11, se plaçant alors clairement en situation de conflit d’intérêts.

[8]           Elle a de plus démontré qu’à l’échéance l’intimé aurait fait défaut de rembourser les prêts mentionnés aux chefs 2, 4, 6, 8 et 10 et ce, malgré des efforts de la part de ses clients pour récupérer les sommes qu’ils leur revenaient, s’appropriant ainsi des fonds appartenant à ces derniers[1].

[9]           Elle a aussi révélé que l’intimé aurait faussement laissé croire aux clients mentionnés aux chefs 5, 12 et 13 qu’ils souscrivaient un certificat de placement garanti auprès de Manuvie alors que les sommes perçues de ces derniers n’ont jamais été transférées chez Manuvie et ont plutôt servi à son usage personnel.

[10]        Il nous faut également mentionner que lors d’une rencontre avec l’enquêteur Roberge, l’intimé aurait avoué à ce dernier l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés et lui aurait confié qu’il avait utilisé l’argent des clients pour rembourser des dettes de drogue de son fils, des dettes personnelles ou encore pour payer des traitements médicaux aux U.S.A. pour sa conjointe. 

[11]        Aussi, compte tenu que le comité est en présence d’infractions graves et répétitives démontrant des manquements sérieux aux règles concernant les conflits d’intérêts ainsi qu’aux normes de la probité.

[12]        Compte tenu que les fautes alléguées de l’intimé vont au cœur de l’exercice de la profession.

[13]        Compte tenu que les gestes reprochés à ce dernier se seraient échelonnés dans le temps jusqu’à tout récemment et que la plaignante semble avoir agi avec diligence.

[14]        Compte tenu que les infractions ou fautes reprochées à l’intimé sont de nature telles que la protection du public risquerait d’être compromise s’il lui était permis de continuer d’exercer la profession.

 

 

POUR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé M. Raynald Chevrier, et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-2);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à un appel conférence dans le but de déterminer la date d’audition de la plainte;

LE TOUT avec autres déboursés à suivre.

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Michel Gendron

M. MICHEL GENDRON

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Felice Torre

M. FELICE TORRE, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me François Vachon

VACHON MARTIN BESNER

Procureurs de la partie intimée

Absents

 

Date d’audience :

24 janvier 2012

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Voir Tribunal-avocats-7, [1987] D.D.C.P. 257 (T.P.); Tribunal-avocats-4, [1988] D.D.C.P. 317 (T.P.).

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