Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0808

 

DATE :

11 juillet 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

M. François Faucher, Pl. fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. RÉAL BRETON, conseiller en sécurité  financière (certificat 105124)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 29 mars 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Cour fédérale du Canada, au Palais de justice de Québec, 300, boul. Jean Lesage, 5e étage, Québec, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ARLYNE CÔTÉ :

1.             À Québec, le ou vers le 7 février 2000, l’intimé, RÉAL BRETON, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Arlyne Côté la police d’assurance-vie numéro 000001976 auprès de la Compagnie d’assurance‑vie AIG du Canada, a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D‑9.2, r.1.3);

2.             À Québec, le ou vers le 7 février 2000, l’intimé, RÉAL BRETON, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Arlyne Côté la police d’assurance-vie numéro 000001976 auprès de la Compagnie d’assurance‑vie AIG du Canada, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de sa cliente Arlyne Côté, contrevenant ainsi à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D‑9.2, r. 1.01);

3.             À Québec, le ou vers le 7 février 2000, l’intimé, RÉAL BRETON, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur de la police d’assurance-vie numéro 7425413 entrée en vigueur le 17 novembre 1987 auprès de la Sun Life et annulée le ou vers le 17 mars 2000, contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D‑9.2, r.1.3);

4.             À Québec, le ou vers le 7 février 2000, l’intimé, RÉAL BRETON, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur de la police d’assurance-vie numéro 7349519 entrée en vigueur le 27 septembre 1986 auprès de la Sun Life et annulée le ou vers le 25 mars 2000, contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D‑9.2, r.1.3);

5.             À Québec, le ou vers le 7 février 2000, l’intimé, RÉAL BRETON, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur de la police d’assurance-vie numéro 7226232 entrée en vigueur le 17 septembre 1984 auprès de la Sun Life et annulée le ou vers le 4 avril 2000, contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D‑9.2, r.1.3);

6.             À Québec, le ou vers le 7 février 2000, l’intimé, RÉAL BRETON, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur de la police d’assurance-vie numéro 1103511 entrée en vigueur le 29 novembre 1991 auprès de la Commercial Union et  annulée le ou vers le 29 avril 2000, contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D‑9.2, r.1.3);

7.             À Québec, au moment de la souscription de sa cliente Arlyne Côté à la police d’assurance-vie numéro 000003968 auprès de la Compagnie d’assurance‑vie AIG du Canada, entrée en vigueur le ou vers le 7 septembre 2000, l’intimé, RÉAL BRETON, a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (L.R.Q., c. D‑9.2, r.1.3);

8.             À Québec, au moment de la souscription de sa cliente Arlyne Côté à la police d’assurance-vie numéro 000003968 auprès de la Compagnie d’assurance‑vie AIG du Canada, entrée en vigueur le ou vers le 7 septembre 2000, l’intimé, RÉAL BRETON, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de sa cliente Arlyne Côté, contrevenant ainsi à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE AIG DU CANADA

9.             À Québec, au cours de l’année 2000, l’intimé, RÉAL BRETON a fait défaut de divulguer à l’assureur son statut d’agent, contrevenant ainsi à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D‑9.2, r. 1.01). »

[2]           D’entrée de jeu, la plaignante demanda l’autorisation de procéder au retrait des chefs d’accusation 2 et 8.

[3]           Elle invoqua au soutien de sa demande qu’elle ne possédait pas suffisamment d’éléments de preuves pour lui permettre d’établir avec prépondérance la volonté de l’intimé de subordonner l’intérêt de sa cliente à son intérêt personnel. Elle indiqua notamment que ce n’était pas l’intimé qui avait « choisi » les produits d’assurances suggérés à la cliente. Elle conclut en déclarant qu’à son avis il n’y avait pas lieu à procéder à un débat sur ces deux (2) chefs.

[4]           Le comité se rendit aux arguments de la plaignante et autorisa le retrait des chefs d’accusation 2 et 8.

[5]           Par la suite, l’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs d’accusation subsistants, soit les chefs 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 9.

[6]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, les parties soumirent au comité leurs preuve et recommandations sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[7]           À titre de preuve, la plaignante déposa sous les cotes P-1 à P-38 une série de pièces composée principalement d’éléments recueillis lors de son enquête. Elle ne fit entendre aucun témoin.

[8]           Quant à l’intimé, il déposa un seul document sous la cote I-1.

[9]           Les parties avisèrent ensuite le comité qu’au plan des sanctions elles entendaient lui présenter des « recommandations communes ».

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[10]        La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta ses représentations en relatant le contexte factuel rattaché aux infractions reprochées à l’intimé.

[11]        Elle résuma celui-ci en indiquant qu’à la suite du décès de son mari, la consommatrice en cause, Mme Arlyne Côté (Mme Côté), avait touché 125 000 $ et cherchait à investir ladite somme. Cette dernière aurait alors rencontré l’intimé qui lui aurait fait signer deux (2) propositions pour l’émission de polices d’assurance-vie universelle d’une couverture d’un million chacune alors qu’elle possédait déjà une protection d’assurance-vie convenable ou suffisante et qu’il n’y avait aucune justification pour la souscription de telles polices.

[12]        Elle exposa ensuite les « recommandations conjointes » des parties. Ainsi, à l’égard de chacun des chefs d’accusation 1 et 7, elle affirma qu’il avait été convenu de suggérer au comité de condamner l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ (total 10 000 $).

[13]        Relativement aux chefs 3, 4, 5 et 6, elle indiqua que les parties s’étaient entendues pour suggérer la condamnation de l’intimé, sous chacun des chefs, au paiement d’une amende de 4 000 $ (total 16 000 $). Enfin, relativement au chef 9, elle déclara qu’elles avaient convenu de suggérer la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $.

[14]        Elle indiqua que pour ce qui était du paiement des déboursés, elle laissait la décision à l’entière discrétion du comité.

[15]        Elle exposa ensuite les facteurs tant atténuants qu’aggravants au dossier, mentionnant notamment :

Facteurs atténuants

a)            l’absence de preuve d’intention malveillante de la part de l’intimé;

b)            l’absence chez ce dernier d’antécédents disciplinaires;

c)            des événements remontant à plus de dix (10) ans;

d)            une faute isolée, Mme Côté étant la seule consommatrice impliquée;

e)            l’abandon depuis les événements par l’intimé de ses activités professionnelles tant dans le domaine de l’assurance-vie que dans le domaine de l’assurance de dommages où il détenait également un certificat;

f)             sa coopération avec les autorités de la Chambre;

Facteurs aggravants

a)            des agissements fautifs exécutés de pair avec un autre représentant;

b)            la vulnérabilité de la consommatrice, Mme Côté, qui vivait au moment des événements un deuil important à la suite du décès de son mari;

c)            la renonciation par cette dernière comme conséquence des suggestions ou conseils de l’intimé aux polices d’assurance-vie qu’elle détenait;

[16]        Elle termina en invoquant que par les amendements récents apportés à l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le législateur avait indiqué sa volonté que des amendes plus sérieuses soient imposées aux représentants fautifs, puis soumit, au soutien de ses recommandations, un cahier d’autorités comprenant cinq (5) décisions antérieures du comité qu’elle commenta.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[17]        Le procureur de l’intimé débuta en indiquant que puisque les parties étaient parvenues à s’entendre pour soumettre au comité des « recommandations communes », celui-ci devait en conclure que d’une part l’intimé avait choisi de faire « face à la musique » et, d’autre part, qu’il avait été touché par les « difficultés » causées à Mme Côté.

[18]        Il résuma à son tour les événements en cause mentionnant que l’intimé qui était « spécialisé » en assurance de dommages plutôt qu’en assurance de personnes avait convenu, à la demande de la réceptionniste de son bureau, d’aider une amie de cette dernière, Mme Côté.

[19]        Comme il n’exerçait généralement pas en matière d’assurance de personnes, il se serait fié à M. Christian Déry (M. Déry) qui, dans le domaine, était alors bien vu par les clients et aurait référé le cas de Mme Côté à ce dernier.

[20]        M. Déry aurait préparé une analyse financière ainsi qu’une planification pour Mme Côté et aurait effectué le choix du produit suggéré à cette dernière (des polices d’assurance-vie universelles).

[21]        Ce ne serait pas l’intimé mais M. Déry qui aurait imaginé la stratégie de placement suggérée puis « vendue » à la cliente.

[22]        Le procureur de l’intimé ajouta que si son client avait à l’époque favorisé la stratégie proposée à Mme Côté, ce n’était aucunement pour « des motifs de gains personnels » mais parce qu’il croyait sincèrement qu’il s’agissait d’une stratégie intéressante pour cette dernière.

[23]        Il déclara qu’aujourd’hui, en 2011, son client comprenait bien que la stratégie préparée par M. Déry à l’intention de Mme Côté n’était pas la meilleure et qu’il « y aurait eu quelque chose de mieux à faire ». Il ajouta qu’il s’agissait néanmoins du seul dossier traité de la sorte par l’intimé.

[24]        Il poursuivit en indiquant que ce dernier avait en 2008 cédé ou vendu sa clientèle en assurance-vie et en 2011 sa clientèle en assurance de dommages si bien qu’il était maintenant inactif dans le domaine de la distribution de ces produits.

[25]        Il déclara qu’il n’y avait donc dans son cas aucun risque de récidive.

[26]        Il conclut en rappelant l’absence d’antécédents disciplinaires de ce dernier.

[27]        Puis, discutant du paiement des déboursés, il indiqua qu’à son avis chacune des parties ayant encouru des frais pour mener le dossier à terme, celui-ci devrait être réglé « chaque partie payant ses frais ». (Il souligna notamment que chacune d’elles avait retenu à ses frais les services d’un expert.)

MOTIFS ET DISPOSITIF

[28]        Selon l’attestation de droit de pratique provenant de l’Autorité des marchés financiers, l’intimé a débuté dans la distribution de produits d’assurance de personnes en 1991.

[29]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[30]        Il semble sincèrement regretter ses fautes.

[31]        Il a collaboré à l’enquête de la plaignante, a admis ses erreurs et, à la première occasion, a plaidé coupable à chacun des chefs d’accusation qui n’ont pas été retirés par la plaignante.

[32]        Les manquements qui lui sont reprochés sont relatifs à un seul événement à l’endroit d’une seule cliente.

[33]        Il a agi sans intention malveillante. Concentrant ses activités professionnelles dans le domaine de l’assurance de dommages, il n’avait que peu d’expérience ou de connaissances dans le domaine de l’assurance de personnes et il s’est fié aux conseils d’un autre représentant. Ce n’est pas lui qui a défini la stratégie de placement fautive proposée à la cliente.

[34]        Ayant cessé toute activité professionnelle dans le domaine de la distribution de produits d’assurance, il présente un risque de récidive peu élevé.

[35]        Les fautes qu’il a commises vont toutefois au cœur de l’exercice de la profession.

[36]        Leur gravité objective ne fait aucun doute.

Chefs numéros 1 et 7

[37]        Sous ces chefs, l’intimé s’est reconnu coupable, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente des polices d’assurance-vie universelle, du défaut de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de cette dernière.

[38]        Or, tel que le comité l’a déclaré à plusieurs reprises, l’analyse des besoins financiers du client est au cœur du travail du représentant. Il s’agit de la pierre d’assise fondamentale sur laquelle doit s’appuyer ses recommandations.

[39]        Ce n’est qu’après y avoir procédé que le représentant pourra suggérer à son client le produit ou la stratégie qui convient le mieux à ses besoins.

Chefs numéros 3, 4, 5 et 6

[40]        Sous ces chefs, l’intimé s’est reconnu coupable, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Mme Côté, deux (2) polices d’assurance-vie universelle, d’avoir fait défaut de favoriser le maintien en vigueur d’une police d’assurance-vie que détenait cette dernière.

[41]        Or, le défaut de favoriser le maintien en vigueur de polices d’assurance-vie va à l’encontre de règles édictées par le législateur visant d’abord et essentiellement la protection du public.

Chef numéro 9

[42]        Sous ce chef, l’intimé s’est reconnu coupable d’avoir fait défaut de divulguer à l’assureur en cause son statut d’agent, contrevenant ainsi à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[43]        Il s’agit à n’en pas douter et sans qu’il soit nécessaire d’élaborer davantage d’une faute qui touche directement à l’exercice de la profession.

RECOMMANDATIONS CONJOINTES DES PARTIES

[44]        Au plan des sanctions, les parties en l’instance ont suggéré au comité ce qu’elles ont convenu d’appeler des « recommandations communes ».

[45]        Or, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Douglas[1] a clairement indiqué la voie à suivre lorsque les parties, après de sérieuses négociations, en sont arrivées à s’entendre pour présenter au tribunal des recommandations conjointes.

[46]        Elle y a indiqué que celles-ci ne devraient être écartées que si le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice[2].

[47]        En l’espèce, une révision attentive du dossier et des sanctions suggérées ne permet pas au comité d’identifier des motifs suffisamment importants qui lui permettraient de s’écarter des recommandations des parties.

[48]        Le comité donnera donc suite à celles-ci.

[49]        Enfin, relativement au paiement des déboursés, le comité ne croit pas être en présence d’une situation qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que la partie qui succombe en assume généralement le paiement.

[50]        Le comité condamnera donc l’intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

AUTORISE le retrait par la plaignante des chefs d’accusation 2 et 8;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des chefs d’accusation 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de chacun des chefs d’accusation 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 contenus à la plainte;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs 1 et 7 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ (total 10 000 $);

Sous chacun des chefs 3, 4, 5 et 6 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ (total 16 000 $);

Sous le chef 9 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Chamberland_______________

M. ROBERT CHAMBERLAND, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) François Faucher__________________

M. FRANÇOIS FAUCHER, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

Me Suzie Cloutier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Pierre Duquette

OGILVY RENAULT

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

29 mars 2011

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     R. c. Douglas, 2002, 162 C.C.C. 3rd (37).

[2]     Ce principe a été repris par le Tribunal des professions à quelques reprises. Voir à cet effet Maurice Malouin c. Maryse Laliberté, dossier 760-07-000001-010, décision en date du 7 mars 2002. Voir aussi Mathieu c. Dentistes, 2004, QCTP 027.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.