Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0890

 

DATE :

30 octobre 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RÉJEAN DESCHÊNES, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives (numéro de certificat 109655)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 20 février 2012, au siège social de la Chambre de la sécurité financière (Chambre), sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, le 23 mai 2012 à la Commission des lésions professionnelles, 900, Place d’Youville, bureau 700, Québec, et le 3 juillet 2012, à nouveau au siège social de la Chambre à Montréal, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni et a procédé à l'audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé ainsi libellée :

 

LA PLAINTE

« À l’égard de M.V.

1.    À Québec, le ou vers le 21 juin 2005,  l’intimé a fait souscrire à M.V. un contrat de prêt à terme avec Groupe financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 17 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1);

 

À l’égard de L.D.

 

2.    À Québec, le ou vers le 29 août 2005, l’intimé a fait souscrire à L.D. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 25 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1);

 

3.    À Québec, le ou vers le 20 février 2006, l’intimé a fait souscrire à L.D. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 25 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1);

 

À l’égard d’A.H.

 

4.    Dans la région de Québec, en août 2005, l’intimé a fait souscrire à A.H. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 10 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1);

 

À l’égard de 9091-9556 Québec Inc.

 

5.    Dans la région de Québec, en octobre 2005, l’intimé a fait souscrire à C.O. pour la compagnie 9091-9556 Québec Inc. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 20 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12,13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1).

 

À l’égard de L.L.

 

6.      À Québec, le ou vers le 1er novembre 2005, l’intimé a fait souscrire à L.L. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 20 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1); »

[2]           D’entrée de jeu, le 20 février 2012, la plaignante représentée par son procureur demanda l’autorisation d’amender tous et chacun des chefs d’accusation de façon à y remplacer la référence à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) par une référence à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[3]           Ladite demande d’amendement n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, elle fut accordée de sorte que la plainte disciplinaire amendée se lit comme suit :

« À l’égard de M.V.

1.    À Québec, le ou vers le 21 juin 2005,  l’intimé a fait souscrire à M.V. un contrat de prêt à terme avec Groupe financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 17 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

 

À l’égard de L.D.

 

2.    À Québec, le ou vers le 29 août 2005, l’intimé a fait souscrire à L.D. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 25 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

 

3.    À Québec, le ou vers le 20 février 2006, l’intimé a fait souscrire à L.D. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 25 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

 

À l’égard d’A.H.

 

4.    Dans la région de Québec, en août 2005, l’intimé a fait souscrire à A.H. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 10 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

 

À l’égard de 9091-9556 Québec Inc.

 

5.    Dans la région de Québec, en octobre 2005, l’intimé a fait souscrire à C.O. pour la compagnie 9091-9556 Québec Inc. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 20 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

À l’égard de L.L.

 

6.    À Québec, le ou vers le 1er novembre 2005, l’intimé a fait souscrire à L.L. un contrat de prêt à terme avec Groupe Financier CTIC Inc. pour un montant d’environ 20 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D‑9.2, r. 7.1) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière; »

[4]           L’intimé, qui à ce moment se représentait lui-même, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des six (6) chefs d’accusation contenus à la plainte amendée.

[5]           Les parties convinrent ensuite de reporter l’audition sur sanction au 23 mai 2012 à Québec.

[6]           À ladite date, l’intimé était représenté par son procureur, Me Daniel Dumais.

[7]           Les parties procédèrent alors à la présentation de leur preuve respective. La journée n’ayant toutefois pas suffi, l’audition fut continuée au 3 juillet et tenue alors, du consentement des parties, aux locaux de la Chambre à Montréal.

PREUVE DES PARTIES

[8]           À titre de preuve, la plaignante déposa une succession de documents qui furent cotés P-1 à P-18 et fit entendre Me Brigitte Poirier, directrice des enquêtes au bureau de la syndique.

[9]           Quant à l’intimé, il fit témoigner MM. L.D., Denis Plante, M.V., témoigna lui-même et déposa une preuve documentaire qui fut cotée I-1 à I-6.

[10]        Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations respectives.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[11]        La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta ses représentations par un résumé chronologique des événements rattachés aux infractions reprochées à l’intimé.

[12]        Elle discuta ensuite du témoignage de ce dernier ainsi que de celui de ses témoins.

[13]        Puis, après avoir fait état des objectifs de la sanction disciplinaire, elle insista sur la gravité objective des fautes commises par l’intimé.

[14]        Elle rappela que ce dernier avait formulé des recommandations à l’endroit de produits financiers qui n’étaient pas couverts par les certificats qu’il détenait.

[15]        Elle signala que la « nécessité de certificats » (émis par l’autorité compétente) était l’un des mécanismes mis en place par le législateur pour assurer la protection du public.

[16]        Elle précisa qu’il s’agissait du moyen retenu par ce dernier afin de garantir aux consommateurs que leur représentant possède les compétences et les connaissances requises pour les conseiller adéquatement (notamment à l’égard des produits qu’il leur suggère).

[17]        Elle affirma que les fautes commises par l’intimé allaient au cœur de l’exercice de la profession et identifia ensuite les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Facteurs aggravants :

-               l’expérience de l’intimé, celui-ci ayant agi dans le domaine de la distribution de produits d’assurance et/ou financiers depuis 1995;

-               la prétention, à son avis inexcusable, de ce dernier à l’effet qu’il « ne savait pas » qu’il agissait à l’extérieur de sa certification;

-               le nombre de « victimes » distinctes identifiées à la plainte, soit cinq (5) consommateurs différents;

-               les sommes importantes investies par ces dernières dans des placements que l’intimé n’était pas autorisé à distribuer, soit 117 000 $ environ;

-               des actes fautifs s’étant prolongés dans le temps de 2005 à décembre 2008;

-               les représentations « sécurisantes » offertes par l’intimé à ses clients alors qu’il leur conseillait et vendait des placements hautement risqués;

-               les affirmations de ce dernier laissant entendre auxdits clients, afin de les convaincre, qu’ils tireraient des rendements élevés de leurs investissements;

-               l’acceptation par l’intimé pour ses « actes illégaux » d’honoraires, bonis ou commissions importants et l’intérêt personnel qu’il tirait à distribuer les produits financiers en cause;

-               la participation de l’intimé à l’occasion de rencontres avec des avocats, des comptables, etc. aux activités de la compagnie émettrice ou de la compagnie « liée » à celle-ci;

-               l’impossibilité pour les clients d’être indemnisés par le Fonds d’indemnisation des services financiers, l’intimé ayant agi à l’extérieur des champs d’activités prévus par sa certification.

Facteurs atténuants :

-               le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé à l’égard de chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte amendée;

-               l’âge de l’intimé (environ 63 ans) et son absence d’antécédents disciplinaires;

-               sa collaboration à l’enquête de la syndique;

-               l’absence d’intentions malhonnêtes de sa part;

-               des « victimes possiblement moins vulnérables » que celles en cause en d’autres instances et le préjudice « limité » subi par ces dernières, particulièrement lorsqu’il est tenu compte de l’ensemble de leur situation financière ou de leurs avoirs financiers;

-               la décision de l’intimé d’assister ses clients en contribuant « de sa poche » aux honoraires des avocats retenus aux fins de la présentation de la réclamation de ces derniers auprès du syndic à la faillite des entreprises en cause.

[18]        Elle poursuivit ensuite en soulignant néanmoins qu’alors que les clients avaient retenu les services de l’intimé aux fins d’obtenir des conseils judicieux et appropriés, ce dernier leur avait suggéré des placements « hautement spéculatifs ».

[19]        Elle déclara que si les clients avaient investi dans Groupe Financier CTIC inc. (CTIC) c’était parce que l’intimé les y avait encouragés et que c’était ce dernier qui leur avait donné confiance en CTIC, ajoutant que puisqu’ils n’étaient pas des experts en placement, ils s’étaient fiés à lui.

[20]        Elle affirma ensuite qu’à cause du nombre important d’infractions de même nature soumises au bureau de la syndique, le comité, afin d’assurer la protection du public, se devait de ne pas ignorer l’aspect dissuasif et d’exemplarité de la sanction.

[21]        Elle souligna que le comité avait dans le passé rendu plusieurs décisions traitant de ce qu’elle qualifia « d’exercice illégal » et déposa un cahier d’autorités qu’elle prit le soin d’analyser et de commenter.

[22]        Elle cita alors les décisions rendues dans les affaires Tessier[1] et Prescott[2] où le comité, pour le même type d’infractions que celles reprochées à l’intimé, a ordonné la radiation temporaire des représentants pour une période de trois (3) ans.

[23]        Elle évoqua aussi l’affaire Rifai[3] où le comité a ordonné la radiation temporaire du représentant pour une période de deux (2) ans.

[24]        Enfin elle signala les décisions rendues dans les affaires Tardif[4] et Côté[5] où les représentants ont été condamnés à des radiations temporaires de six (6) mois.

[25]        Elle ajouta que les décisions du comité ordonnant des radiations temporaires de six (6) mois étaient, à son avis, des cas d’exception, soulignant que dans la majorité de ceux-ci le comité était confronté à une situation où le représentant, contrairement au cas en l’espèce, avait touché peu ou aucun honoraire, bonis ou commission pour son travail.

[26]        Elle termina en indiquant que compte tenu des circonstances propres à cette affaire, et alors qu’en l’espèce l’intimé a touché pour les actes qui lui sont reprochés, des commissions, bonis ou honoraires substantiels, elle recommandait au comité de condamner l’intimé, sous chacun des chefs, à une radiation temporaire de neuf (9) mois à être purgée de façon concurrente.

[27]        Elle réclama enfin la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[28]        Le procureur de l’intimé débuta ses représentations en indiquant que bien qu’il ne croyait pas qu’il puisse s’agir en l’espèce d’un cas où une sanction de radiation soit justifiée, il suggérait néanmoins, après en avoir discuté avec son client, que le comité impose à ce dernier, à titre de sanction, sous chacun des chefs d’accusation, une radiation temporaire d’un mois à être purgée de façon concurrente.

[29]        Il signala que l’intimé, maintenant âgé de 63 ans, avait exercé comme notaire pendant dix-huit (18) ans (de 1976 à 1994) et avait œuvré dans le domaine des services financiers pendant dix-sept (17) ans (de 1995 à 2012) sans avoir fait l’objet pendant ces trente-cinq (35) années de « pratique professionnelle » d’une quelconque plainte disciplinaire.

[30]        Il mentionna qu’en 2007 son client avait vendu ou disposé de sa clientèle et renoncé à ses certifications en épargne collective et en planification financière, ajoutant que ce dernier se consacrait dorénavant à la seule distribution de produits d’assurance de personnes ou d’assurance collective de personnes en affiliation avec le groupe Les Conseillers en avantages sociaux Sage inc. (Sage).

[31]        Il rappela que M. Denis Plante, le directeur de Sage, avec lequel l’intimé collabore en matière d’assurances collectives, avait témoigné de la compétence et du professionnalisme de ce dernier et mentionné qu’il lui accordait pleinement sa confiance.

[32]        Il souligna ensuite que le cas de son client devait être distingué de celui des représentants fautifs fonctionnant par supercherie, mensonge ou à l’encontre des règles de la probité, affirmant que tout ce qui pouvait en l’espèce être reproché à ce dernier « c’était d’avoir une fois dans sa vie commis un impair ».

[33]        Il affirma qu’aucune malhonnêteté, malveillance ou défaut de compétence ne pouvait lui être reproché, mentionnant qu’il avait simplement, de bonne foi, fait défaut de réaliser qu’un permis était nécessaire pour vendre ou distribuer les produits en cause.

[34]        Il précisa que ce dernier avait fait défaut de discerner qu’« un prêt à terme était une valeur mobilière », déclarant que la question de savoir si effectivement un prêt à terme était ou non une valeur mobilière n’était pas à son avis une question à laquelle il était facile de répondre.

[35]        Il déclara que l’intimé n’avait pas « lancé » ses clients dans une affaire « sans savoir de quoi il s’agissait » et qu’avant de leur conseiller d’investir dans CTIC, il avait procédé à une forme de « due diligence ».

[36]        Ainsi ce dernier, rappela-t-il, avait visité l’entreprise, consulté des enquêtes de crédit, vérifié des relevés bancaires…etc. pour ensuite conclure de bonne foi qu’il s’agissait d’une entreprise sérieuse.

[37]        Il signala que ce dernier avait lui-même investi en 2005 une somme de 50 000 $ dans CTIC, ce qui indiquait bien sa confiance en la valeur de l’entreprise, ajoutant qu’il y avait de plus réinvesti une somme de 25 000 $ en 2008 et que cet investissement avait, lors de la faillite de cette dernière, subi le même sort que celui de ses clients.

[38]        Il mentionna que bien que certains des billets en cause avaient été souscrits dès 2005, les consommateurs n’avaient connu aucun inconvénient avant l’année 2008, alors que CTIC a commencé à éprouver des difficultés à verser les intérêts dus sur les prêts.

[39]        Il rappela que lors de son témoignage son client avait clairement affirmé n’avoir tenu aucun rôle auprès de CTIC autre que celui d’un intermédiaire ayant vendu les produits offerts par cette dernière.

[40]        Il signala également que tout au long du processus de « normalisation » entre CTIC et l’AMF, son client avait été rassuré par M. Gauthier, ses comptables et ses avocats dont Me Welch à l’effet « qu’il n’avait aucun souci à se faire et que tout problème était en voie de règlement ». (Il n’aurait pas été informé que le processus de normalisation avait pris fin en septembre 2008 suite à une lettre de l’AMF à Me Welch.)

[41]        Quant aux pertes subies par les clients, il indiqua que bien qu’elles n’étaient pas négligeables, lorsque l’ensemble de leur situation était examiné, elles pouvaient être qualifiées de relativement modestes. Il souligna à cet effet que deux (2) des cinq (5) clients en cause n’avaient subi aucune « perte » puisqu’ils avaient réclamé et obtenu (en 2006 et 2007) le remboursement des prêts qu’ils avaient consentis et que pour ce qui est des trois (3) autres, lorsqu’étaient pris en considération les intérêts qui leur avaient été versés, les montants obtenus du syndic à la faillite de CTIC et l’aspect fiscal, l’appauvrissement de M. M.V. était de 2 464 $, celui de Mme L.L. de 4 840 $ et celui de M. L.D. de 12 600 $.

[42]        Le procureur de l’intimé rappela enfin que plutôt que d’abandonner ses clients, celui-ci les avait « accompagnés dans le processus de faillite » de CTIC, acquittant alors les honoraires de deux (2) conseillers juridiques afin d’assurer qu’ils soient adéquatement représentés et qu’il n’était donc pas étonnant que ces derniers « fassent encore affaire avec lui aujourd’hui ».

[43]        Évoquant ensuite la conséquence des événements pour l’intimé, il indiqua qu’à la suite de la « médiatisation » du dossier, ce dernier avait dû se résigner à une baisse considérable de son chiffre d’affaires.

[44]        Il souligna que son client était de plus confronté à des constats d’infraction émanant de l’AMF (I-5) dont le montant total des amendes réclamées s’élevait à 72 000 $, ce « qui rendait sa situation financière d’autant plus fragile. »

[45]        Évoquant ensuite l’autorité des précédents et le principe de la parité des sanctions, il indiqua que l’étude de la jurisprudence du comité ne militait pas en faveur d’une sanction aussi sévère que celle réclamée par la plaignante.

[46]        À cet égard, il référa d’abord à la décision de la Cour du Québec dans l’affaire Ledoux[6], signalant que bien que certains « éléments plus aggravants » que dans le cas de l’intimé s’y retrouvaient, notamment un nombre plus élevé de chefs d’accusation et de consommateurs en cause, sans parler de pertes plus importantes subies par ces derniers, la Cour du Québec, infirmant une décision du comité qui avait imposé au représentant fautif une radiation temporaire de dix-huit (18) mois, y avait substitué une radiation temporaire de six (6) mois.

[47]        Il fit également état de la décision du comité dans Thériault[7] évoquant que pour des infractions similaires à celles reprochées à l’intimé et malgré certains facteurs de nature aggravante, absents en l’instance, le comité avait condamné le représentant à une sanction de radiation moindre (6 mois) que celle réclamée contre l’intimé (9 mois).

[48]        Enfin, à l’appui de sa suggestion pour l’imposition d’une radiation temporaire d’un mois, le procureur de l’intimé cita l’affaire Amar[8] où le représentant, qui en avait appelé notamment d’une sanction de radiation temporaire d’un mois que lui avait imposée le comité sur deux (2) des six (6) chefs d’accusation pour lesquels il a été reconnu coupable, s’est vu débouter de son appel par la Cour du Québec. Concédant que les infractions reprochées au représentant n’étaient pas de même nature que celles reprochées en l’instance à l’intimé, le procureur de l’intimé invoqua néanmoins que la situation du représentant « présentait une série de facteurs aggravants qui ne se retrouvaient pas » dans le dossier de son client alors qu’il avait été condamné à une radiation temporaire d’un mois.

[49]        Il indiqua que l’étude de cette décision supportait pleinement sa proposition à l’effet qu’une radiation d’un mois serait en l’espèce une sanction juste et appropriée.

[50]        Le procureur de l’intimé invoqua également les décisions du comité dans les affaires Couture[9], Martel[10] et Delisle[11].

[51]        Il plaida en terminant que le comité se devait de tenir compte « des conséquences déjà subies » par l’intimé.

[52]        Il indiqua que le nom de ce dernier avait été associé à la faillite et aux pratiques discutables du groupe CTIC dans de nombreux articles de journaux et, tel que précédemment mentionné, il avait vu son chiffre d’affaires diminué.

[53]        Il indiqua enfin que sur le plan de « l’exemplarité positive », le comité devait prendre en considération de nombreux éléments également soulignés précédemment, dont notamment le comportement de l’intimé lors de l’enquête de la syndique, son repentir, la modification apportée à sa pratique et sa renonciation à exercer en matière d’investissement (ayant abandonné son certificat en épargne collective et le titre de planificateur financier).

[54]        Il mentionna que « cette attitude constructive et responsable » de l’intimé devait être prise en compte par le comité.

[55]        Il conclut en réclamant du comité qu’il se dispense d’ordonner la publication de la décision, le cas de son client ayant déjà, à la suite de la faillite de CTIC, fait l’objet de suffisamment de publicité.

[56]        Il précisa que l’ajout d’un avis dans un journal ne viendrait qu’aggraver inutilement une situation déjà particulièrement difficile à vivre pour ce dernier.

[57]        Il termina en affirmant qu’à son avis un examen attentif et complet des facteurs reconnus par la jurisprudence en matière de sanction disciplinaire ne militait pas en faveur de l’imposition d’une sanction aussi sévère que celle réclamée par la plaignante.

[58]        Il indiqua que l’intimé était un représentant honnête qui avait déjà subi les conséquences de ses gestes, dont le nom était désormais rattaché à l’histoire de CTIC, et que ce dernier allait en subir les effets négatifs pour le reste de sa carrière.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[59]        L’intimé est âgé d’environ 63 ans et n’a aucun antécédent disciplinaire.

[60]        Avant d’exercer à titre de représentant, il a pratiqué comme notaire pendant dix-huit (18) ans, tel que l’a souligné son procureur. Si l’on exclut les actes qui lui sont reprochés à la présente plainte, il a exercé comme professionnel (d’abord à titre de notaire puis par la suite à titre de membre de la Chambre) pendant trente-six (36) ans, et ce, sans incident et sans que sa déontologie n’ait été questionnée.

[61]        Il a collaboré à l’enquête de la syndique et a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des six (6) chefs d’accusation contenus à la plainte amendée portée contre lui.

[62]        Les fautes qui lui sont reprochées remontent à plus de six (6) ans et depuis aucune autre plainte ou demande d’enquête ne semble avoir été portée ou déposée contre lui.

[63]        Deux (2) des consommateurs touchés par ses actes fautifs ont témoigné. Ils ont tous laissé entendre qu’ils n’avaient aucun reproche personnel à son endroit. Ils ne sembleraient avoir aucunement perdu confiance en ses qualités professionnelles et continueraient de transiger avec lui.

[64]        Avant de suggérer les produits en cause à ses clients, l’intimé a procédé à un exercice de « due diligence ». Ainsi il a visité l’entreprise, consulté une enquête de crédit, des états financiers…etc., en deux mots il a procédé à des vérifications raisonnables afin de s’assurer du sérieux de CTIC.

[65]        Pour preuve de sa bonne foi, mentionnons qu’il a lui-même personnellement souscrit le produit qu’il a recommandé à ses clients et qu’il l’aurait même conseillé ou suggéré à sa mère.

[66]        Selon son témoignage, il ignorait qu’il posait un geste interdit en distribuant les produits financiers en cause. Il a témoigné qu’il ne savait pas que sa certification ne lui permettait pas de vendre lesdits produits. Il a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il s’agissait de « valeurs mobilières ».

[67]        Enfin, s’il est vrai qu’il a suggéré à ses clients la souscription des produits de placement en cause, en s’assurant que la valeur de leurs investissements ne représente qu’une faible partie de leurs actifs, l’on peut songer qu’il a eu un certain souci de les protéger.

[68]        De plus, lorsque les choses se sont mises à mal tourner, il a soutenu ses clients. Il se serait assuré qu’ils soient bien représentés lors des procédures de faillite, allant pour ce faire jusqu’à acquitter certains des honoraires des avocats impliqués.

[69]        La malhonnêteté ne caractérise pas ses agissements.

[70]        En 2007, il a choisi d’abandonner ou de renoncer à son certificat en épargne collective et au titre de planificateur financier. Se consacrant dorénavant exclusivement à la distribution de produits d’assurance et ayant exprimé qu’il regrettait ses fautes, les risques de récidive ne paraissent pas très élevés.

[71]        Enfin les conséquences reliées aux événements en cause ont certes été difficiles pour lui, tant au plan professionnel que personnel.

[72]        Néanmoins la gravité objective des infractions qu’il a commises ne fait aucun doute. Elles vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à discréditer celle-ci aux yeux du public.

[73]        L’intimé a proposé à ses clients des placements qu’il n’était pas autorisé à leur offrir en vertu des certifications qu’il détenait. Ou bien il le savait et il ne s’en est guère préoccupé ou bien, tel qu’il l’a déclaré, il ne le savait pas mais, compte tenu notamment de ses années d’expérience et pourrait-on ajouter de sa formation notariale, il aurait dû le savoir ou à tout le moins s’interroger puis s’informer adéquatement.

[74]        Bien que la preuve ne révèle pas qu’il aurait été motivé par une intention malveillante ou qu’il aurait agi avec l’intention de profiter de ses clients, il ressort clairement de celle-ci que la souscription par ces derniers des produits en cause n’était pas pour lui sans intérêt. Les transactions mentionnées aux six (6) chefs d’accusation contenus à la plainte lui ont permis de toucher au total une somme d’environ 44 000 $ à titre d’émoluments, de bonis ou de commissions.

[75]        Par ailleurs, il parait opportun de souligner que dans les cas où comme en l’espèce le représentant offre à ses clients des placements qu’il n’est pas autorisé à distribuer, ces derniers ont peu de moyens pour se protéger contre les agissements de leur conseiller.

[76]        De plus, dans la situation où le représentant agit en dehors du cadre de ses certifications, les clients ne peuvent compter qu’en cas de perte, le Fonds d’indemnisation des services financiers donnera suite à leurs réclamations.

[77]        À l’appui de leur point de vue respectif, les parties ont cité une nombreuse jurisprudence du comité en matière « d’exercice illégal » et bien qu’il soit toujours difficile de comparer les sanctions imposées dans un contexte particulier à celles qui devront être imposées dans un contexte différent, le comité croit devoir souligner que dans les affaires Kalipolidis[12], Côté[13], Thériault[14], Francoeur[15] et Tardif[16], pour des infractions de même nature et d’envergure sensiblement ou relativement comparable à celles reprochées à l’intimé ou dans des situations pouvant dans certains cas comporter des similitudes avec le cas en l’espèce, le comité a condamné les représentants fautifs à une sanction de radiation temporaire de six (6) mois.

[78]        Bien que la plainte comportait un plus grand nombre de chefs d’accusation, soit vingt-cinq (25) chefs, et qu’un plus grand nombre de clients, soit quinze (15), aient été impliqués, dans l’affaire Ledoux[17], la Cour du Québec, pour des infractions similaires, dans un cas comportant des ressemblances au présent cas et alors que le représentant, contrairement au cas en l’espèce, n’avait retiré aucun avantage pécuniaire de ses fautes, a imposé au représentant une radiation temporaire de six (6) mois.

[79]        Dans l’affaire Poulin[18], le comité, après avoir signalé que l’intimé « ne s’est pas enrichi de la commission des infractions », « que son propre patrimoine a été mis en péril et dilapidé », « qu’il avait confiance dans les investissements qu’il a proposés » et que « la malhonnêteté ne caractérise pas le comportement de M. Poulin »[19], a également condamné ce dernier à une radiation temporaire de six (6) mois.

[80]        Voici comment s’exprimait alors le comité :

« [228] Les infractions commises par M. Poulin sont extrêmement sérieuses. La protection des consommateurs et des investisseurs est l’un des objectifs poursuivis par la LDPSF. La transgression de ces règles n’est pas une affaire mineure.

[229]   La personne qui choisit de devenir représentant en vertu de la LDPSF accepte les conditions entourant l’encadrement de sa pratique professionnelle. M. Poulin a donc « volontairement adhéré à une profession qui – comme corollaire des privilèges qu’elle accorde – demande le respect des obligations déontologiques auxquelles [il] s’est engagé ». Le respect des limites de son ou ses certificats devrait normalement aller de soi.

[230]   Il n’est pas inutile de rappeler que M. Poulin a admis que les gestes qu’il a posés ne sont pas visés par son certificat, qu’il n’avait ni les compétences ni le certificat requis pour vendre ou conseiller relativement à des valeurs mobilières et qu’il ne pouvait conseiller légalement ses clients et qu’il a commis, en cela, une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières.

[231] M. Poulin aurait dû référer ses clients aux professionnels compétents pour les conseiller à l’égard de ces produits financiers. Il n’a pas tenu compte des limites de ses connaissances et de ses moyens. Il n’a pas été un conseiller consciencieux. Il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme. Est-il nécessaire de rappeler que le représentant est « plus qu’un simple vendeur », il a des obligations légales et déontologiques? Les infractions commises sont au cœur des mécanismes mis en place pour assurer la protection du public dans le domaine des produits et services financiers. »

[81]        Soulignons enfin en terminant, que dans le domaine des valeurs mobilières, malgré les nombreuses décisions du comité condamnant un tel comportement, les manquements disciplinaires parmi les plus fréquents, en nombre d’infractions, sont ou apparaissent reliés à la vente de produits et à l’offre de services financiers que le représentant n’est pas autorisé à conseiller et « vendre » en vertu de sa certification; et que dans un tel cas le consommateur n’est aucunement protégé contre l’incompétence du représentant et les pertes financières qui peuvent en découler.

[82]        Aussi, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire et après considération des éléments tant objectifs que subjectifs qui lui ont été présentés, le comité est d’avis qu’une radiation temporaire de six (6) mois serait en l’espèce une sanction juste, raisonnable, adaptée aux infractions ainsi que respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[83]        Il condamnera donc l’intimé sous chacun des chefs 1 à 6 contenus à la plainte amendée à une radiation temporaire de six (6) mois à être purgée de façon concurrente.

[84]        Relativement à la publication de la décision, le comité est d’avis d’ordonner celle-ci. Bien que l’intimé ait invoqué que ses fautes ont été médiatisées, aucun élément de preuve vraiment substantiel relativement aux conséquences de ladite publicité sur ce dernier ou sur sa pratique n’a été administré.

[85]        Le comité ne croit pas être confronté à des « circonstances exceptionnelles »[20] qui le justifieraient de se dispenser de l’ordonner.

[86]        Relativement aux déboursés, en l’absence de motifs qui le justifierait de s’écarter de la règle qui veut que la partie qui succombe assume généralement les frais, le comité condamnera l’intimé au paiement de ceux-ci.


PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sous chacun des chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5 et 6 contenus à la plainte amendée :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5 et 6 contenus à la plainte amendée;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5 et 6 contenus à la plainte amendée :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE             l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Shirtaz Dhanji____________________

M. SHIRTAZ DHANJI, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

(s) Felice Torre______________________

M. FELICE TORRE, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Claudine Lagacé

 

BÉLANGER LONGTIN

 

Procureurs de la partie plaignante

 

 

 

Me Daniel Dumais

 

NORTON ROSE CANADA

 

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

Dates d’audience :

20 février, 23 mai et 3 juillet 2012

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Lena Thibault c. Luc Tessier, CD00-0762, décision sur culpabilité en date du 19 janvier 2010 et sur sanction en date du 24 août 2010.

[2]     Lena Thibault c. Guy Prescott, CD00-0752, décision sur culpabilité et sanction en date du 17 décembre 2009.

[3]     Lena Thibault c. Fayza Rifai, CD00-0717, décision sur culpabilité en date du 3 décembre 2008 et sur sanction en date du 6 novembre 2009.

[4]     Lena Thibault c. Claude Tardif, CD00-0734, décision sur culpabilité et sanction en date du 8 mars 2010.

[5]     Lena Thibault c. Alexandra Côté, CD00-0703, décision sur culpabilité en date du 25 novembre et sur sanction en date du 30 avril 2009.

[6]     Ledoux c. Chambre de la sécurité financière, 2011 QCCQ 15733 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2012 QCCA 325).

[7]     Chambre de la sécurité financière c. Thériault, 2009 Can LII 37370.

[8]     Amar c. Rioux, 2010 QCCT 1715.

[9]     Caroline Champagne c. Gabriel Couture, CD00-0842, décision sur culpabilité et sanction en date du 20 septembre 2011.

[10]    Martel c. Chambre de la sécurité financière, 2012 QCCQ 90.

[11]    Chambre de la sécurité financière c. Delisle, CD00-0874, le 16 décembre 2011.

[12]    Léna Thibault c. Lazar Kalipolidis, CD00-0708, décision sur culpabilité en date du 5 janvier 2009 et sur sanction en date du 23 juillet 2009.

[13]    Léna Thibault c. Alexandra Côté, CD00-0703, décision sur sanction en date du 30 avril 2009.

[14]    Léna Thibault c. Jean-Claude Thériault, CD00-0745, décision sur culpabilité et sanction en date du 10 juillet 2009.

[15]    Caroline Champagne c. Théogène Francoeur, CD00-0883, décision sur culpabilité en date du 9 mars 2012 et sur sanction en date du 15 juin 2012.

[16]    Léna Thibault c. Claude Tardif, CD00-0734, décision sur culpabilité et sanction en date du 8 mars 2010.

[17]    François Ledoux c. Me Caroline Champagne et le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, 2011 QCCQ 15733.

[18]    Micheline Rioux c. Réjean Poulin, CD00-0600, décision en date du 11 avril 2007, 2007 Can LII 45215 (Qc CDCSF).

[19]    Voir paragraphe 216.

[20]    Voir : Rousseau c. Ingénieurs, 2005 QCTP 41 (T.P.), Wells c. Notaires, 1993 D.C.C.P. 240 (T.P.).

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