Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

CD00-0738

 

DATE :

15 juin 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Benoit Bergeron, A.V.A.

Membre

M. B. Gilles Lacroix, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RENÉ PROTEAU

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

[1]          Le 3 juin 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal, pour procéder à l’audition d’une plainte portée contre l’intimé et libellée comme suit :

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ERIC BARNETT

 

1.             À Waterville, le ou vers le 17 septembre 2004, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à son client, Éric Barnett, 500 actions ordinaires émises par Sterling Leaf Income, pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE NICOLE FRANCOEUR

 

2.             À Saint-Denis-De-Brompton, le ou vers le 25 juin 1999 et le ou vers le 26 novembre 1999, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Nicole Francoeur, deux billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation, aux montants de 20 000 $ et 40 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1, aux articles 3, 121, 130, 132 et 157 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, c. I-15.1, r.0.5., aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT MARIO D’AMOUR

 

3.             À Saint-Étienne-De-Lauzon, à l’automne 2003 ainsi que le ou vers le 7 décembre 2004 et le ou vers le 17 octobre 2005 l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à son client, Mario D’Amour :

 

a)     des titres de Média Overture Ltd. pour un montant de 5 000 $;

b)     des titres de Magistral Biotech inc. pour un montant de 5 000 $;

c)     des titres de Sterling Leaf inc. pour un montant de 10 000 $;

d)     des titres de MRACS Management Ltd. pour un montant de 50 000 $;

 

        alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ARMAND BOLDUC

 

4.             À Saint-Romain, en 2003, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à son client, Armand Bolduc, 1 250 actions ordinaires émises par Media Overture SPEQ Ltd. pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE DENISE GUILLEMETTE

 

5.             À Saint-Denis-De-Brompton, le ou vers le 5 novembre 2003, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Denise Guillemette, 1 250 actions ordinaires émises par Media Overture SPEQ Ltd. pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT RICHARD GUAY

 

6.             À Sherbrooke, le ou vers le 5 décembre 2003 et en mars 2004, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à son client, Richard Guay, des titres de Media Overture Ltd. pour un montant de 5 000 $ et de Magistral Biotech inc. pour un montant de 8 000$ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE FRANCINE ROCHEFORT

 

7.             À Rock Forest, entre janvier 2002 et juin 2005, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Francine Rochefort :

 

a)     des titres de Balanced Return Fund pour un montant de 40 000$;

b)     un billet à ordre de MRACS Management Ltd. au montant de 50 000 $;

c)     1 250 actions ordinaires émises par Media Overture SPEQ Ltd. pour un montant de 5 000$;

d)     des titres de Magistral Biotech inc. pour un montant de 10 000 $;

e)     des titres de Balanced Return Fund pour un montant de 65 000 $;

f)      des titres de Sterling Leaf inc. pour un montant de 8 000 $;

 

                alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT RÉNALD JOMPHE

 

8.             À Rimouski, le ou vers le 7 mai 2004, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à son client, Rénald Jomphe, des titres de Sterling Leaf Income pour un montant de 15 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT MARIO PRÉFONTAINE

 

9.             À Sherbrooke, le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à son client, Mario Préfontaine, un billet à ordre émis par MRACS Management Ltd. au montant de 50 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ROLAND BÉGIN

 

10.           À Coaticook, au cours de l’automne 2003, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à son client, Roland Bégin, des titres de Media Overture Ltd. pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS LUC ROUSSEAU ET 9126-8813 QUÉBEC INC.

 

11.           À Rock Forest, entre septembre 2002 et septembre 2004, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à ses clients, Luc Rousseau et/ou 9126-8813 Québec inc. :

 

a)     des titres de Balanced Return Fund pour un montant de 40 000 $ le ou vers le 1er septembre 2002;

b)     des titres de Balanced Return Fund pour un montant de 4 800 $ le ou vers le 1er septembre 2003;

c)     des titres de Balanced Return Fund pour un montant de 5 376 $ le ou vers le 1er septembre 2004;

d)     des titres de Media Overture Ltd. pour un montant de 10 000 $;

e)     des titres de MRACS Management Ltd. pour un montant de 50 000 $;

f)      des titres de Sterling Leaf inc. pour un montant de 5 000 $;

 

                alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT LÉO PAUL PARÉ

 

12.           À Adstock (Sacré-Cœur-de-Marie), le ou vers le 1er février 2002, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à son client, Léo Paul Paré, des titres de Horizon Univest (Canadian Dollar) II Fund pour un montant de 37 500 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE GISÈLE ROBERGE

 

13.           À Saint-Denis-De-Brompton, le ou vers le 8 mars 2000 et le ou vers le 8 mai 2005, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Gisèle Roberge :

 

a)     des titres de Balanced Return Fund pour un montant de 30 000 $;

b)     un billet à ordre émis par MRACS Management Ltd. au montant de 50 616,09 $;

c)     un billet à ordre émis par MRACS Management Ltd. au montant de 29 400.00 $;

 

                alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01;

 

14.           À St-Élie d’Orford, de 2002 à 2005, l’intimé RENÉ PROTEAU alors qu’il avait fait souscrire à sa cliente, Gisèle Roberge, des titres de Balanced Return Fund, a fait défaut d’agir avec honnêteté et en conseiller consciencieux, notamment en facturant des honoraires à sa cliente de 1 265.36$ par année, lui représentant ou lui laissant croire qu’elle souscrivait ainsi une assurance pour son placement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT SYLVAIN RÉMY

 

15.           À Rock Forest, le ou vers le 1er avril 2004 et le ou vers le 1er septembre 2004, l’intimé RENÉ PROTEAU a conseillé et fait souscrire à son client, Sylvain Rémy, des titres de Balanced Return Fund Limited – Class U pour les montants de 55 000$ et 80 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01;

 

16.           À Rock Forest, en 2004, l’intimé RENÉ PROTEAU alors qu’il faisait souscrire à son client, Sylvain Rémy, des titres de Balanced Return Fund Limited – Class U, a fait défaut d’agir avec honnêteté et en conseiller consciencieux, notamment en facturant des honoraires à son client de 1 555.84 $, lui représentant ou lui laissant croire que le placement serait assuré par son assurance responsabilité, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

17.           À Rock Forest, en 2004, l’intimé RENÉ PROTEAU alors qu’il faisait souscrire à son client, Sylvain Rémy, des titres de Balanced Return Fund Limited – Class U, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information incomplète et trompeuse à son client, notamment en ne lui expliquant pas les risques présentés par l’investissement contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01;

 

[2]          D’entrée de jeu, la procureure de la plaignante fit une demande d’amendement pour les chefs 14 et 16 afin d’y ajouter l’article 52 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) et une demande de retrait quant au chef 17, le tout de consentement avec la partie intimée.  Le comité accorda ces demandes.

[3]          Ensuite, l’intimé enregistra, par l’entremise de sa procureure, un plaidoyer sur chacun des seize chefs de la plainte telle qu’amendée. 

[4]          Au moment des infractions, l’intimé était certifié en assurance de personnes, en régimes de rentes collectives, en planification financière et en courtage en épargne collective (P-1).

[5]          Les différentes accusations reprochées à l’intimé ont été commises de 1999 à 2005 et portées en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[6]          Cette plainte, portée le 12 septembre 2008, vise 14 consommateurs à qui l’intimé a conseillé et fait souscrire des produits pour lesquels il n’était pas autorisé en vertu de sa certification.  Ces investissements s’élèvent à plus de 800 000 $. 

[7]          En outre, de 2002 à 2005, l’intimé a facturé à une de ses clientes, annuellement, des honoraires de 1 265,46 $, lui représentant faussement qu’elle souscrivait à une assurance sur ses placements alors qu’en réalité, il lui faisait ainsi acquitter son assurance responsabilité professionnelle.  En 2004, il répéta le même scénario et factura à un autre client 1 552,84 $ lui représentant que cela paierait son assurance responsabilité au cas où il y aurait perte du placement pour fraude ou fausse déclaration (P-37 et P-38).

[8]          Les parties ont soumis au comité des recommandations communes quant aux sanctions à être prononcées en l’espèce :

         la radiation temporaire de l’intimé pour une période de cinq ans à l’égard des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 à être purgée de façon concurrente;

         le paiement d’une amende de trois mille dollars (3 000 $) à l’égard de chacun des chefs 14 et 16 reprochant d’avoir donné des informations trompeuses et d’avoir perçu des argents en son nom propre;

         la publication de l’ordonnance de radiation temporaire ainsi que la condamnation de l’intimé aux frais de cette publication et aux déboursés.

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[9]          Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclarera coupable des infractions contenues à la plainte telle qu’amendée à l’audition.

[10]       Quant aux sanctions, le comité rappelle qu’en présence de recommandations communes, il doit se demander si les sanctions proposées sont conformes aux principes de détermination de la sanction disciplinaire et de nature à assurer adéquatement la protection du public.

[11]       Les infractions prouvées sont objectivement sérieuses. Aussi, les consommateurs, en l’espèce, n’avaient pas beaucoup de connaissances en matière de placements et étaient pour la plupart des clients de longue date de M. Proteau.  Ils ont perdu plus de 800 000 $.  Ce dernier a abusé de leur confiance et a démontré une malhonnêteté flagrante en facturant des honoraires à deux d’entre eux pour, en réalité, défrayer son assurance responsabilité, leur faisant croire qu’ainsi leurs placements seraient assurés en cas de perte par la fraude ou fausse déclaration.

[12]       Enfin, M. Proteau agissait à l’extérieur des limites de son certificat et par conséquent ces victimes ne peuvent être indemnisées par le Fonds d’indemnisation des services financiers.  Le montant de leur préjudice est extrêmement important.


[13]       Comme avançait le comité de discipline de la CSF dans l’affaire Poulin[1] :

«La personne qui choisit de devenir représentant en vertu de la LDPSF accepte les conditions entourant l’encadrement de sa pratique professionnelle[2]. M. Poulin a donc «volontairement adhéré à une profession qui - comme corollaire des privilèges qu'elle accorde - demande le respect des obligations déontologiques auxquelles [il] s'est engagé[ ]»[3].  Le respect des limites de son ou ses certificats devrait normalement aller de soi.»

[14]       Le comportement de l’intimé est indigne de la profession.  En outre, il est particulièrement outrageant de constater le degré de malhonnêteté de l’intimé devant les faits reprochés et démontrés aux chefs 14 et 16.  En présence de ces faits, il est de plus permis de conclure que l’intimé savait pertinemment qu’il outrepassait les limites de ses certificats en offrant les placements en cause et qu’il entraînait ses clients dans des placements des plus risqués.  Par conséquent, c’est sans aucune hésitation que le comité donnera suite aux recommandations communes des parties.  Les décisions rendues en semblable matière confirment que la suggestion commune des parties est raisonnable, adéquate et non contraire à l’intérêt public.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable de chacun des chefs 1 à 16 de la plainte.


ET STATUANT SUR LA SANCTION

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une durée de cinq ans pour chacun des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE que dans l’éventualité où les certificats de l’intimé ne seraient pas en vigueur à l’expiration des délais d’appel, l’exécution de la radiation temporaire soit suspendue jusqu’à la date de la demande de remise en vigueur du certificat, présentée par celui-ci;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de trois mille dollars (3 000 $) pour chacun des chefs 14 et 16, totalisant la somme de six mille dollars (6 000 $);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la décision rendue, dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément aux dispositions de l’article 156 (5) du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Benoit Bergeron___________________

M. Benoit  Bergeron, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) B. Gilles Lacroix___________________

M. B. Gilles Lacroix, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Valérie Déziel

BÉLANGER, LONGTIN, s.e.n.c.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Geneviève Cadieux

CADIEUX & BRACAGLIA

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

3 juin 2009

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Rioux c. Poulin, CD00-0600, rendue le 11 avril 2007.

[2] R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, 163; R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154, 177-178.

[3] Infirmières et infirmiers c. Williams-Stevenson, [2002] QCTP 110, [2002] D.D.O.P. 265, par. 22; Médecins c. Perlmutter, [1997] D.T.P.Q. no 114.

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