Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0797

 

DATE :

26 octobre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. RICHARD LONGPRÉ, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 24 août 2010, le comité de discipline s'est réuni au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE SON CLIENT ROBERT DETONGRE

1.             À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 2 juillet 2008, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 20 400 $ que lui avait confiée son client Robert Detongre aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

2.             À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 2 juillet 2008, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Robert Detongre la somme de 80 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SON CLIENT MICHEL CONTANT

3.             À Iberville, le ou vers le 4 novembre 2002, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 10 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

4.             À Iberville, le ou vers le 4 novembre 2002, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 10 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

5.             À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 avril 2006, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 5 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

6.             À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 avril 2006, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 5 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

7.             À St-Grégoire, le ou vers le 27 août 2005, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 15 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

8.             À St-Grégoire, le ou vers le 27 août 2005, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 15 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

9.             À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 octobre 2007, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 30 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

10.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 octobre 2007, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 30 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

11.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 23 juin 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 20 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

12.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 23 juin 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 20 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE JOSÉE LEROUX

13.          À St-Zotique, le ou vers le 19 février 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 21 000 $ que lui avait confiée sa cliente Josée Leroux aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

14.          À St-Zotique, le ou vers le 19 février 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de sa cliente Josée Leroux la somme de 21 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ROGER PINSONNEAULT

15.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 8 avril 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 15 000 $ que lui avait confiée son client Roger Pinsonneault aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

16.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 8 avril 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Roger Pinsonneault la somme de 15 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SON CLIENT YVES DUBUC

17.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 11 mai 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 15 000 $ que lui avait confiée son client Yves Dubuc aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

18.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 11 mai 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Yves Dubuc la somme de 15 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE LOUISE FORTIER

19.          À Sherbrooke, le ou vers le 5 septembre 2008, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 95 000 $ que lui avait confiée sa cliente Louise Fortier aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

20.          À Sherbrooke, le ou vers le 5 septembre 2008, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de sa cliente Louise Fortier la somme de 95 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SON EMPLOYEUR

21.          À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 19 juin 2009, l’intimé, Richard Longpré, a fait de fausses déclarations sur un questionnaire de vérification de son employeur, Investia Services Financiers inc., en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières»

[2]           D’entrée de jeu, le procureur de la plaignante déposa de consentement, sous les cotes P-1 à P-37, l’ensemble de la preuve documentaire constituée à son dossier.

[3]           Le procureur de l’intimé déposa ensuite à son tour une preuve documentaire en liasse sous la cote I-1.

[4]           Son client ne s’étant pas présenté à l’audition, ledit procureur expliqua son absence en indiquant que ce dernier, atteint d’une maladie grave, était, notamment pour ce motif, retenu en Europe.

[5]           Il déclara cependant avoir été mandaté par son client pour le représenter et pour enregistrer en son nom un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des vingt et un (21) chefs d’accusation mentionnés à la plainte.

[6]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, les parties soumirent au comité leurs représentations sur sanction.

[7]           Elles avisèrent alors le comité qu’il était de leur intention de lui présenter des « recommandations communes ».

[8]           La plaignante entreprit ensuite ses représentations.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[9]           Après avoir brièvement résumé les faits liés aux différents chefs d’accusation et rappelé que l’intimé avait fait l’objet d’une ordonnance de radiation provisoire en décembre 2009, la plaignante, insistant sur la gravité objective des infractions en cause, indiqua au comité qu’elle réclamait la radiation permanente de l’intimé sur tous et chacun des chefs d’accusation.

[10]        Elle signala que sa recommandation était conforme aux précédents du comité en semblable matière et invoqua que la protection du public nécessitait que le comité émette une telle ordonnance.

[11]        Elle conclut en déclarant que dans les circonstances du cas en l’espèce la nécessité d’une publication de la décision lui apparaissait aller de soi.

[12]        Par ailleurs, pour ce qui est du paiement des déboursés, elle indiqua laisser la décision à la discrétion du comité.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[13]        Le procureur de l’intimé débuta ses représentations en signalant son accord et celui de son client aux sanctions suggérées par la plaignante.

[14]        Il mit sur le compte de la naïveté les fautes commises par ce dernier signalant une absence de « malice » dans son comportement.

[15]        Puis, sans pour autant chercher à minimiser la gravité objective des infractions en cause, il indiqua que c’est en pleine connaissance de cause, librement et volontairement que les clients impliqués avaient pris la décision de lui « prêter » les sommes mentionnées aux différents chefs d’accusation.

[16]        Il ajouta que son client avait agi de la même façon à l’endroit de plusieurs autres  consommateurs non mentionnés à la plainte, signalant que ceux-ci avaient été remboursés et que dans ces cas aucun chef d’accusation n’avait été porté.

[17]        Il déclara ensuite que les agissements de son client avaient été « médiatisés » et que ce dernier avait ainsi déjà subi une forme de sanction pour ses fautes.

[18]        Il indiqua qu’à son avis il n’y avait aucune possibilité qu’il récidive mais déclara souscrire à la proposition voulant que l’objectif de protection du public soit clairement atteint par la radiation permanente de l’intimé.

[19]        Il rappela que son client avait plaidé coupable à tous et chacun des chefs d’accusation et collaboré avec les autorités concernées à chacune des étapes de l’enquête.

[20]        Il termina en indiquant, relativement au paiement des déboursés, qu’il serait à son avis illusoire de penser que son client puisse être en mesure de les acquitter. Il mentionna qu’en novembre 2009 ce dernier avait fait cession de ses biens et qu’il n’était toujours pas libéré de sa faillite. Il ajouta qu’en plus de se trouver en difficulté financière ce dernier était aussi gravement malade.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[21]        L’intimé détenait une ou des attestations de pratique dans le domaine de la distribution des produits financiers ou d’assurance-vie depuis le 1er septembre 1991.

[22]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[23]        Il ne détient plus de certification depuis le 23 novembre 2009 et a fait l’objet d’une ordonnance de radiation provisoire le 18 décembre de la même année.

[24]        Il réside à l’étranger et serait atteint d’une maladie grave.

[25]        Il a collaboré avec les autorités et a enregistré, par l’entremise de son procureur, un plaidoyer de culpabilité à tous et chacun des chefs d’accusation portés contre lui.

[26]        Néanmoins, la gravité objective des infractions qu’il a commises est indéniable.

[27]        Il a en effet reconnu sa culpabilité à dix (10) chefs d’accusation lui reprochant de s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts en empruntant des clients y mentionnés des sommes totalisant 306 000 $.

[28]        Il a de plus reconnu sa culpabilité à dix (10) chefs d’accusation lui reprochant de s’être approprié pour ses fins personnelles un montant total de 246 400 $ que lui avaient prêté ou confié ses clients.

[29]        Enfin, il a reconnu sa culpabilité sur un dernier chef lui reprochant la présentation d’une fausse déclaration sur un questionnaire de vérification de son employeur.

[30]        Au plan des sanctions à imposer les parties ont présenté au comité des « recommandations communes ».

[31]        Or tel que l’a indiqué antérieurement le comité à plusieurs reprises, dans l’arrêt R. c. Douglas, 2002, 1962 C.c.Q. 3e, 37, la Cour d’appel du Québec a statué que lorsque les parties représentées par procureurs après de sérieuses négociations en sont arrivées à s’entendre pour présenter de façon conjointe des recommandations sur sanction, elles ne doivent être écartées que si le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice[1].

[32]        En l’instance, après étude et révision du dossier le comité est d’avis de donner suite aux recommandations des parties à l’égard des chefs d’accusation 1 à 20 inclusivement.

[33]        En effet, la nature des infractions y mentionnées, leur gravité objective, leur multiplicité, la longue période de temps au cours de laquelle elles ont été commises, le nombre de clients en cause, le préjudice subi par ces derniers, la protection du public justifient les sanctions suggérées « conjointement » par les parties.

[34]        Il s’agit d’infractions parmi les plus sérieuses que puisse commettre un représentant. Elles vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à en ternir l’image et à porter atteinte à la confiance du public à son endroit.

[35]        Relativement au chef d’accusation 21, la suggestion des parties lui apparaît toutefois hors de proportion avec l’infraction reprochée.

[36]        La fausse déclaration de l’intimé sur le questionnaire de vérification de son employeur est certes une faute sérieuse et en l’instance ladite infraction ne peut être complètement détachée de l’ensemble du dossier. L’intimé a pu tenter d’ainsi camoufler des actes qu’il savait déontologiquement reprochables.

[37]        Néanmoins, l’imposition d’une radiation permanente sur ce chef serait, même dans le contexte du présent dossier, une sanction excessive. Le comité est d’avis plutôt, que compte tenu tant des éléments objectifs que subjectifs liés à celui-ci, l’imposition d’une radiation de six (6) mois serait une sanction juste et appropriée. Il imposera donc à l’intimé une telle sanction sur ce chef.

[38]        Relativement au paiement des déboursés, malgré les arguments invoqués par son procureur, le comité n’est pas d’avis qu’il devrait libérer l’intimé de l’application de la règle qui commande que les déboursés nécessaires à la condamnation d’un représentant fautif soient généralement assumés par ce dernier.

[39]        En l’espèce, les déboursés étaient nécessaires au déroulement de l’affaire et leurs coûts correspondent aux procédures faites ou engagées pour amener un règlement définitif du dossier de l’intimé. Il apparaît juste et raisonnable qu’il en assume le coût.

[40]        L’intimé sera en conséquence condamné au paiement de ceux-ci.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sur tous et chacun des vingt et un (21) chefs d’accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de tous et chacun des vingt et un (21) chefs d’accusation contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sur tous et chacun des chefs d’accusation numéros 1 à 20 inclusivement :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

Sur le chef d’accusation numéro 21 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Benoit Bergeron

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Marc Binette

M. MARC BINETTE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Marc Boudreau

CMB AVOCATS INC.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

24 août 2010

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Ces mêmes principes ont été repris par le Tribunal des professions dans quelques décisions et notamment dans l’affaire Maurice Malouin c. Maryse Laliberté, dossier 750-07-000001-010, décision en date du 7 mars 2002.

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