Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0797

 

DATE :

18 décembre 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

ME CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. RICHARD LONGPRÉ, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 18 décembre 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300 rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire de l’intimé présentée par la plaignante.

[2]           La requête était libellée comme suit :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

 

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE, LA PLAIGNANTE, CAROLINE CHAMPAGNE, EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

1.            Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert de ladite plainte dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑1;

2.            Tel qu’il appert de cette plainte pièce R‑1, les gestes reprochés à l’intimé RICHARD LONGPRÉ sont de nature grave, sérieuse, répétitive et mettent de façon très importante la protection du public en danger s’il continue à exercer sa profession;

3.            Les faits reprochés à l’intimé RICHARD LONGPRÉ se sont déroulés entre le ou vers le 4 novembre 2002 et le ou vers le 23 juin 2009, tel qu’il appert de la plainte R‑1;

4.            Le ou vers le 30 novembre 2009, la plaignante, Caroline Champagne, a reçu une plainte d’Investia Services Financiers inc. à l’encontre de l’intimé RICHARD LONGPRÉ;

5.            Les enquêteurs du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière chargés d’enquêter dans ce dossier sont  monsieur Donald Poulin et madame Sandra Robertson;

6.            Les informations recueillies lors de l’enquête démontrent que l’intimé RICHARD LONGPRÉ s’est, entre autres, approprié des sommes d’argent de six clients;

7.            Bien qu’actuellement inactif, l’intimé RICHARD LONGPRÉ détient un certificat numéro 122 012 auprès de l’Autorité des marchés financiers, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique datée du 8 décembre 2009 provenant de l’Autorité des marchés financiers dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R‑2;

Client Robert Detongre

8.            Monsieur Robert Detongre était un client de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert des documents intitulés « Autorisation limitée au nom du client et avis de confirmation d’instructions » dont copies sont produites, en liasse, au soutien de la présente sous la cote R‑3;

9.            Le ou vers le 2 juillet 2008, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté de son client, monsieur Robert Detongre, la somme de 80 000 $, tel qu’il appert de la copie du billet à terme signé par les parties dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑4;

10.         La somme a été versée directement à l’intimé RICHARD LONGPRÉ par voie de traite bancaire, tel qu’il appert de la copie de la traite bancaire et de la preuve de son encaissement dont copies sont produites en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R‑5;

11.         Tel qu’il appert de la preuve d’encaissement, pièce R‑5, la somme a été déposée dans le compte [...] auprès de la Banque CIBC détenu par l’intimé, RICHARD LONGPRÉ;

12.         Or, ce compte est détenu par l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert de la lettre de madame Flavia Hategekamungu de la Banque CIBC en date du            8 décembre 2009 et du relevé bancaire du compte fourni par la Banque CIBC dont copie sont produites en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R‑6;

13.         Ladite somme s’est retrouvée dans le compte personnel de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du relevé bancaire de la Banque CIBC, pièce R-6;

14.         Le compte bancaire en question est un compte personnel de l’intimé RICHARD LONGPRÉ dont il était le seul signataire, tel qu’il appert de la lettre de Madame Flavia Hategekamungu de la Banque CIBC en date du 10 décembre 2009 dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑7;

15.         Une partie de ces sommes a été remboursée par l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du document intitulé Remboursement des intérêts et du détail des transactions du compte de monsieur Robert Detongre de la Banque de Montréal dont copies sont produites, en liasse, au soutien de la présente requête sous la cote R‑8;

16.         Cependant, monsieur Robert Detongre n’a jamais pu récupérer le solde qui se chiffre à 20 400 $;

17.         Le client, monsieur Robert Detongre a également formulé une plainte auprès du Fonds d’indemnisation des services financiers de l’Autorité des marchés financiers afin de récupérer ladite somme de 20 400 $, tel qu’il appert du formulaire dûment signé par monsieur Robert Detongre, dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑9;

Client Michel Contant

18.         Monsieur Michel Contant était un client de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert, entre autres, du formulaire d’ouverture de compte d’Investia Services Financiers inc. dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑10;

19.         Le ou vers le 4 novembre 2002, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté de son client, monsieur Michel Contant, la somme de 10 000 $, tel qu’il appert de la promesse de remboursement écrite signée par l’intimé RICHARD LONGPRÉ, dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑11;

20.         Le ou vers le 27 août 2005, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté de son client, monsieur Michel Contant, la somme de 15 000 $, tel qu’il appert de la promesse de paiement dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑12;

21.         Le ou vers le 24 avril 2006, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté de son client, monsieur Michel Contant, la somme de 5 000 $, tel qu’il appert du contrat de prêt dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑13;

22.         Le ou vers le 24 octobre 2007, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté à son client, monsieur Michel Contant, la somme de 30 000 $, tel qu’il appert du billet à terme dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑14;

23.         Afin de prêter à l’intimé RICHARD LONGPRÉ cette somme de 30 000 $, monsieur  Michel Contant a dû remplir un formulaire intitulé « Demande de désenregistrement/retrait pour comptes enregistrés ou de placement » en date du 28 septembre 2007 qui a été contresignée par l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert d’une copie de ce formulaire produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑15;

24.         Monsieur Michel Contant a émis un chèque au montant de 30 000 $ au nom de l’intimé RICHARD LONGPRÉ en date du 24 octobre 2007, tel qu’il appert du chèque et de la preuve de son encaissement dont copies sont produites en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R‑16;

25.         Tel qu’il appert de la preuve d’encaissement, pièce R‑16, la somme a été déposée dans le compte [...] auprès de la Banque CIBC détenu par l’intimé, RICHARD LONGPRÉ;

26.         Un montant de 28 000 $ a été déposé au compte personnel de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du relevé bancaire numéro [...], pièce R‑6;

27.         Le ou vers le 23 juin 2009, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté à son client, monsieur Michel Contant, la somme de 20 000 $, tel qu’il appert du billet à terme dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑17;

28.         Pour prêter cette somme à l’intimé RICHARD LONGPRÉ, monsieur Michel Contant a dû vendre des placements de son compte non enregistré, tel qu’il appert de la confirmation des opérations d’Inovesco Trimark dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑18;

29.         Une fois les transactions effectuées, la somme de 20 000 $ a été déposée dans le compte de monsieur Michel Contant, tel qu’il appert des preuves de transaction dont copies sont produites au soutien de la présente requête, en liasse, sous la cote R‑19;

30.         Une traite bancaire pour la somme de 20 000 $ a été remise à l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert de cette traite bancaire dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑20;

31.         Ladite somme a été déposée au compte personnel de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du relevé bancaire du compte numéro [...], pièce R‑6;

Client Josée Leroux

32.         Madame Josée Leroux était une cliente de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du formuliare d’ouverture de compte pour Investia Services Financiers inc., dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑21;

33.         Le ou vers le 19 février 2009, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté de sa cliente Madame Josée Leroux la somme de 21 000 $, tel qu’il appert du billet à terme dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑22;

34.         Afin de prêter à l’intimé RICHARD LONGPRÉ cette somme, madame Josée Leroux a dû remplir un formulaire intitulé « Demande de désenregistrement/retrait pour comptes enregistrés ou de placement » en date du 17 février 2009 qui a été contresignée par l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert d’une copie de ce formulaire produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑23;

35.         Ce prêt a été fait par voie de chèque remis à l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du chèque en date du 19 février 2009 et de sa preuve d’encaissement dont copies sont produites au soutien de la présente requête sous la cote R‑24;

36.         Tel qu’il appert de la preuve d’encaissement de ce chèque R‑24, la somme a été déposée dans le compte [...] auprès de la Banque CIBC détenu par l’intimé, RICHARD LONGPRÉ;

37.         Ladite somme s’est retrouvée dans le compte personnel de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du relevé bancaire de la Banque CIBC, pièce R-6;

38.         Le ou vers le 3 décembre 2009, Madame Josée Leroux a demandé qu’une enquête soit effectuée par la Chambre de la sécurité financière au sujet de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du formulaire de demande d’enquête dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑25;

Client Roger Pinsonneault

39.         Monsieur Roger Pinsonneault était un client de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du formulaire d’ouverture de compte d’Investia Services Financiers inc. dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑26;

40.         Le ou vers le 8 avril 2009, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté à son client monsieur Roger Pinsonneault la somme de 15 000 $, tel qu’il appert du billet à terme dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑27;

41.         Ce prêt a été fait par voie de chèque remis à l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du chèque en date du 8 avril 2009 et de sa preuve d’encaissement dont copies sont produites au soutien de la présente requête sous la cote R‑28;

42.         Tel qu’il appert de la preuve d’encaissement, pièce R‑28, la somme a été déposée dans le compte [...] auprès de la Banque CIBC détenu par l’intimé, RICHARD LONGPRÉ;

43.         Ladite somme s’est retrouvée dans le compte personnel de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du relevé bancaire de la Banque CIBC, pièce R-6;

Client Yves Dubuc

44.         Monsieur Yves Dubuc était un client de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du formulaire d’ouverture de compte d’Investia Services Financiers inc. dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑29;

45.         Le ou vers le 11 mai 2009, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté à son client monsieur Yves Dubuc, la somme de 15 000 $, tel qu’il appert du billet à terme dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑30;

46.         Afin de prêter à l’intimé RICHARD LONGPRÉ cette somme, monsieur Yves Dubuc a dû remplir un formulaire d’instructions de placement en date du 4 mai 2009 qui a été contresignée par l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert d’une copie de ce formulaire produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑31;

47.         Ce prêt a été fait par voie de chèque remis à l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du chèque en date du 11 mai 2009 et de sa preuve d’encaissement dont copies sont produites en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R‑32;

48.         Tel qu’il appert de la preuve d’encaissement, pièce R‑32, la somme a été déposée dans le compte [...] auprès de la Banque CIBC détenu par l’intimé, RICHARD LONGPRÉ;

49.         Ladite somme s’est retrouvée dans le compte personnel de l’intimé RICHARD LONGPRÉ tel qu’il appert du relevé bancaire de la Banque CIBC, pièce R‑6;

Cliente Louise Fortier

50.         Madame Louise Fortier était une cliente de l’intimé RICHARD LONGPRÉ tel qu’il appert du formulaire d’ouverture du compte d’Investia Services Financiers inc. dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑33;

51.         Le ou vers le 5 septembre 2008, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a emprunté de sa cliente Madame Louise Fortier la somme de 95 000 $, tel qu’il appert du billet à terme dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑34;

52.         Ce prêt a été fait, partiellement, par voie d’un chèque remis à l’intimé RICHARD LONGPRÉ au montant de 85 000 $, tel qu’il appert du chèque en date du 5 septembre 2008 et de sa preuve d’encaissement dont copies sont produites en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R‑35;

53.         Tel qu’il appert de la preuve d’encaissement, pièce R‑35, la somme a été déposée dans le compte [...] auprès de la Banque CIBC détenu par l’intimé, RICHARD LONGPRÉ;

54.         La somme s’est retrouvée dans le compte personnel de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, tel qu’il appert du relevé bancaire de la Banque CIBC, pièce R‑6;

Agissements de l’intimé Richard Longpré

55.         Le ou vers le 19 juin 2009, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a nié lors d’une vérification de la part de son employeur Investia Services Financiers inc. avoir emprunté des sommes de ses clients, tel qu’il appert du questionnaire de vérification dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑36;

56.         Le ou vers le 20 novembre 2009, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a vendu sa clientèle à une autre représentante, Madame Chantale Murray, tel qu’il appert du contrat de vente de clientèle sous seing privé dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑37;

57.         Le même jour, soit le ou vers le 20 novembre 2009, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a signé une lettre adressée à ses clients les informant de cette transaction, tel qu’il appert d’une copie de cette lettre produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑38;

58.         Le ou vers le 24 novembre 2009, l’intimé RICHARD LONGPRÉ a fait faillite, tel qu’il appert des documents de faillite fournis par le syndic Jean Fortin & associés dont copies sont produites en liasse au soutien de la présente requête sous la cote R‑39;

59.         Tel qu’il appert de la pièce R‑39, les prêts fournis par les clients se retrouvent dans la liste du passif du bilan de faillite de l’intimé RICHARD LONGPRÉ;

60.         Il existe une preuve prima facie que l’intimé RICHARD LONGPRÉ a commis les gestes reprochés;

61.         La syndique a agi avec diligence afin de présenter la présente requête le plus rapidement possible;

62.         Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, il est d’intérêt d’ordonner la radiation provisoire immédiate de l’intimé RICHARD LONGPRÉ;

63.         La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire, pièce R‑1;

ORDONNER à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé RICHARD LONGPRÉ, un avis de la décision sur la présente requête dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession.

LE TOUT avec dépens.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

Montréal, ce 14 décembre 2009

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

[3]           Elle fut amendée pour modifier le paragraphe 20 de façon à ce que la date du « 27 août 2005 » soit remplacée par la date du  « 27 août 2001 ».

[4]           À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire portée contre l’intimé comportant les chefs d’accusation suivants :

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ROBERT DETONGRE

1.            À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 2 juillet 2008, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 20 400 $ que lui avait confiée son client Robert Detongre aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

2.            À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 2 juillet 2008, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Robert Detongre la somme de 80 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SON CLIENT MICHEL CONTANT

3.            À Iberville, le ou vers le 4 novembre 2002, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 10 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

4.            À Iberville, le ou vers le 4 novembre 2002, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 10 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

5.            À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 avril 2006, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 5 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

6.            À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 avril 2006, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 5 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

7.            À St-Grégoire, le ou vers le 27 août 2005, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 15 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

8.            À St-Grégoire, le ou vers le 27 août 2005, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 15 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

9.            À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 octobre 2007, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 30 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

10.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 octobre 2007, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 30 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

11.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 23 juin 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 20 000 $ que lui avait confiée son client Michel Contant aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

12.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 23 juin 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Michel Contant la somme de 20 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE JOSÉE LEROUX

13.          À St-Zotique, le ou vers le 19 février 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 21 000 $ que lui avait confiée sa cliente Josée Leroux aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

14.          À St-Zotique, le ou vers le 19 février 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de sa cliente Josée Leroux la somme de 21 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ROGER PINSONNEAULT

15.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 8 avril 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 15 000 $ que lui avait confiée son client Roger Pinsonneault aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

16.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 8 avril 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Roger Pinsonneault la somme de 15 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

 

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT YVES DUBUC

17.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 11 mai 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 15 000 $ que lui avait confiée son client Yves Dubuc aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

18.          À St-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 11 mai 2009, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de son client Yves Dubuc la somme de 15 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE LOUISE FORTIER

19.          À Sherbrooke, le ou vers le 5 septembre 2008, l’intimé, Richard Longpré, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 95 000 $ que lui avait confiée sa cliente Louise Fortier aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

20.          À Sherbrooke, le ou vers le 5 septembre 2008, l’intimé, Richard Longpré, s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de sa cliente Louise Fortier la somme de 95 000 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, et 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

À L’ÉGARD DE SON EMPLOYEUR

21.          À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 19 juin 2009, l’intimé, Richard Longpré, a fait de fausses déclarations sur un questionnaire de vérification de son employeur, Investia Services Financiers inc., en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, 10, 13 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

 

[5]           Au soutien de sa requête, la plaignante fit entendre M. Richard Detongre, M. Michel Contant ainsi que M. Donald Poulin enquêteur au bureau de la syndique et produisit une imposante preuve documentaire cotée R-1 à R-40.

[6]           L’intimé, quant à lui, était absent. Toutefois, une lettre de son procureur adressée au procureur de la syndique fut produite au dossier sous R-40.  Elle mentionnait « nous consentons aux conclusions de votre requête en radiation provisoire bien que nous soyons en désaccord avec plusieurs allégué y contenus, lesquels nous nous réservons le droit de contester ultérieurement »[1].

MOTIFS ET DISPOSITIF

[7]           Alors que la plainte contient vingt-et-un chefs d’accusation, dix d’entre eux reprochent à l’intimé de s’être approprié pour ses fins personnelles des sommes totalisant 246 400 $ que lui avait confiées ses clients aux fins d’investissement.

[8]           La plainte reproche, de plus, à l’intimé de s’être placé dans une situation de conflits d’intérêts en empruntant de ses clients la somme totale de 306 000 $.

[9]           Enfin, elle lui reproche d’avoir fait de fausses déclarations sur un questionnaire de vérification de son employeur, Investia Services Financiers inc.

[10]        Or, la preuve prima facie présentée au comité semble indiquer que l’intimé aurait profité de ses liens professionnels avec les clients en cause pour les persuader de lui prêter pour fins de placement des sommes importantes.

[11]        Dans certains cas, il aurait convaincu ces derniers de disposer de placements (R.E.É.R. ou autres) qu’ils détenaient pour lui en confier le produit de la vente.

[12]        Pour les inciter à agir de la sorte, il leur aurait fait miroiter des rendements au-delà des rendements courants du marché.

[13]        Par la suite, l’intimé se serait approprié à des fins personnelles une partie ou l’ensemble des sommes provenant de ses clients.

[14]        De plus, interrogé le 19 juin 2009 par le représentant de son employeur, Investia Services Financiers inc., il aurait faussement répondu par la négative à la question : « s’il avait déjà emprunté de l’argent d’un client ».

[15]        Enfin, le ou vers le 24 novembre 2009, il aurait fait cession de ses biens, limitant sinon annulant tout espoir pour ces derniers de substantiellement récupérer les sommes leur appartenant.

[16]        CONSIDÉRANT donc qu’à la plainte portée contre l’intimé, il lui est reproché de s’être approprié illégalement des fonds appartenant à des clients ainsi que de s’être placé en situation de conflit d’intérêt en empruntant desdits clients.

[17]        CONSIDÉRANT qu’il est également reproché à l’intimé d’avoir fait de fausses déclarations sur un questionnaire de vérification de son employeur, notamment à l’égard de questions relatives au possible emprunt de sommes appartenant à des clients.

[18]        CONSIDÉRANT que le comité est en présence d’infractions graves et répétitives démontrant des manquements sérieux aux règles de la probité.

[19]        CONSIDÉRANT que les fautes alléguées contre l’intimé vont au cœur même de l’exercice de la profession.

[20]        CONSIDÉRANT que la preuve présentée au comité démontre prima facie que la plainte portée par la plaignante n’est pas frivole mais qu’elle est bien au contraire sérieuse.

[21]        CONSIDÉRANT que la preuve prima facie présentée au comité tendrait à démontrer chez l’intimé une lacune sérieuse au plan de l’intégrité, ainsi qu’une absence de respect à l’endroit des règles déontologiques régissant l’exercice de la profession.

[22]        CONSIDÉRANT que ladite preuve laisse entrevoir, chez l’intimé, une absence d’hésitation à recourir, lorsque nécessaire à ses fins, aux mensonges et à la supercherie.

[23]        CONSIDÉRANT que les gestes reprochés à l’intimé se seraient échelonnés dans le temps jusqu’à tout récemment et que la plaignante, compte tenu de l’ensemble des circonstances propres au dossier, paraît avoir agi avec diligence et dans un délai approprié.

[24]        CONSIDÉRANT que les infractions et fautes reprochées à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il était permis à ce dernier de continuer à exercer la profession.

[25]        CONSIDÉRANT que par l’entremise de son procureur, l’intimé a avisé le procureur de la plaignante qu’il consentait aux conclusions de la requête.

 

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé Richard Longpré et ce jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-1);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité à un appel conférence dans le but de déterminer la date d’audition de la plainte;

LE TOUT avec autres déboursés à suivre.

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Benoît Bergeron

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Marc Binette

M. MARC BINETTE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Marc Boudreau (absent)

CMB AVOCATS INC.

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

18 décembre 2009

 

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1][1] Pièce R-40, en liasse, lettres de Me Marc Boudreau datées du 17 décembre 2009.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.