Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0554

 

DATE :

19 février 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Guy Marcotte

Président

M. Yvon Fortin

Membre

Mme Yannik Hay

Membre

______________________________________________________________________

 

Me MICHELINE RIOUX, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RICHARD MARTEL

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]   L’audition de la présente plainte débuta le 4 juillet 2005 par une requête en réunion de trois plaintes portées contre MM. Michel Jourdain, Yves Desjardins et Richard Martel, présentée par le procureur de la plaignante et par une seconde requête, présentée par le procureur de l’intimé,  afin de procéder séparément sur chacun des chefs de la plainte portée contre M. Michel Jourdain.

[2]   Après l’audition de ces requêtes, notre comité, le 14 octobre 2005, rendait la décision suivante dont il convient de reproduire les conclusions :

« ORDONNE la réunion des plaintes portées contre Yves Desjardins et Richard Martel pour être entendues ensemble suivant la même preuve;

REJETTE la demande du procureur de la plaignante de joindre les plaintes portées contre Michel Jourdain, Yves Desjardins et Richard Martel pour être entendues ensemble;

REJETTE la requête des procureurs des intimés présentée dans le dossier Jourdain à l’effet que chaque chef de plainte, soit entendu par audition séparée.

ORDONNE au secrétaire du comité de convoquer au plus tôt une conférence téléphonique entre les procureurs des parties et les membres du comité  après la signification de la présente décision afin de fixer les dates d’audition de ces plaintes, le plus rapidement possible;

LE TOUT frais à suivre le sort des plaintes. »

[3]   Quant à M. Jourdain, il enregistra un plaidoyer de culpabilité et une sanction lui fut imposée.

[4]   Le 9 mai 2006, nous procédions à l’audition des plaintes portées contre MM. Richard Martel et Yves Desjardins réunies pour être entendues suivant une preuve commune quant au chef 1 de ces deux plaintes, lesquels portaient chacun sur les mêmes faits.   

[5]   Il convient de reproduire la plainte portée contre M. Richard Martel :

1. Masson-Angers, le ou vers le 3 et 6 novembre 1996, l’intimé RICHARD MARTEL, alors qu’il conseillait à sa cliente, Suzanne Burke, de contracter un prêt destiné à l’investissement en compagnie de Yves Desjardins et que ce dernier lui faisait conséquemment compléter i) une demande de prêt d’investissement de          200 000 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF56054) et ii) une proposition de contrat auprès de l’Impériale visant le placement non enregistré d’une somme de 300 000 $ dans les fonds distincts Millénia III (no. 0115543), a :

 a)   Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter de son mandat avec diligence, en  ne fournissant pas à sa cliente les explications nécessaires à la compréhension des produits et des risques inhérents aux transactions qu’il lui faisait conclure;

b)  Fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets quant au rendement qu’elle pouvait espérer et quant à la nécessité de souscrire à une police d’assurance-vie;

Et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 145 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurances de personnes;

[6]   L’audition de ces deux plaintes nécessita sept jours, lesquels eurent lieu les 9, 10 et 11 mai 2006, les 23, 24 et 25 octobre 2006 ainsi que le 4 avril 2007.

[7]   Nous recevions la transcription de la dernière journée d’audition le 10 mai 2007 et prenions alors le tout en délibéré.

[8]   Au cours des auditions, il fut produit de part et d’autre cinquante-deux pièces, lesquelles représentaient chacune de très nombreux documents.

[9]   Après avoir étudié les pièces produites, lu et annoté les transcriptions de la preuve représentant 1 750 pages, analysé les trente décisions soumises par les parties lors de leur argumentation respective, nous procédions à la rédaction de la présente décision.

[10]    M. Robert Burke, fils de Mme Suzanne Burke, nous mentionne que la connaissance en placement de sa mère était nulle et la sienne, très limitée. Tout ce que sa mère détenait avant de rencontrer M. Martel consistait en des certificats de dépôt à terme de petites sommes à la Caisse Populaire ainsi que des investissements dans un régime d’épargne retraite.

[11]    Le but recherché alors par cette dernière était de protéger ses avoirs et laisser à son décès une succession libre d’impôt. À ce sujet, Mme Burke et son fils Robert rencontrèrent M. Yves Desjardins.

[12]     Lors de cette réunion, il n’est question que d’un contrat d’assurance vie qui couvrirait les impôts sur les gains en capital au décès de Mme Burke.

[13]     La condition médicale de Mme Burke faisait en sorte que le coût de protection d’assurance vie demandé était substantiellement majoré. Il fallait donc trouver une solution pour atténuer le coût de la prime.

[14]    Dans la recherche d’une solution, M. Desjardins consulta M. Richard Martel.

[15]    Lors d’une rencontre ultérieure avec Mme Burke et son fils, M. Martel leur proposa le concept d’une assurance vie accompagnée d’un prêt levier.

[16]    Au moment des discussions, la compréhension tant de Mme Burke que de son fils était que ce concept se voulait sans risque et que le capital investi demeurait garanti en tout temps.

[17]    Les résultats obtenus n’ont pas rencontré les prévisions énoncées par M. Martel.

[18]    Face aux baisses des marchés financiers, l’effet levier a accentué la perte de rendement des investissements et a davantage détérioré ces derniers suite aux retraits réguliers nécessaires aux paiements des frais financiers et des primes d’assurance.

[19]    Il s’ensuivit une perte de capital importante et comme Mme Burke et son fils n’avaient aucune expérience en matière d’investissements, ils prirent panique et retirèrent leurs investissements,  concrétisant ainsi leurs pertes.

[20]    Ceci étant énoncé, analysons les devoirs et obligations d’un représentant en épargne collective.

[21]    Comme nous l’avons mentionné à maintes reprises, le profil d’investisseur pour un représentant en épargne collective équivaut au diagnostic du médecin et à l’avis juridique d’un homme de loi. C’est la pierre angulaire qui soutient tout l’édifice des recommandations.

[22]    Il convient de rappeler que le profil d’investisseur comporte deux volets, soit d’une part, l’aspect objectif, c’est-à-dire le portrait financier de l’investisseur et, d’autre part,  l’aspect subjectif qui réfère au niveau de tolérance au risque de l’investisseur.

[23]    Or, de la preuve, il ne fait aucun doute que le niveau de tolérance au risque de Mme Burke n’était aucunement approprié au type de placement financier proposé par M. Martel.

[24]    Donc, la responsabilité déontologique de M.Martel ne fait aucun doute.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

DÉCLARE l’intimé coupable des infractions alléguées au chef 1 de la plainte.

 

 

 

 

(s) Guy Marcotte____________________

Me Guy Marcotte

Président du comité de discipline

 

 

(s) Yvon Fortin_____________________

M. Yvon Fortin

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Yannik Hay_____________________

Mme Yannik Hay

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Nathalie Lavoie

BÉLANGER LONGTIN

Procureure de la partie plaignante

 

Me Laurent Nahmiash

FRASER MILNER CASGRAIN

Procureur de la partie intimée

 

Dates d’audience :

9, 10 et 11 mai 2006, 23, 24 et 25 octobre 2006 et 4 avril 2007

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0554

 

DATE :

31 juillet 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Guy Marcotte

Président

M. Yvon Fortin, A.V.A., Pl. fin.

Membre

Mme Yannik Hay, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me MICHELINE RIOUX, syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RICHARD MARTEL, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION MINORITAIRE SUR SANCTION

Me GUY MARCOTTE, président du comité de discipline

______________________________________________________________________

 

[1]   L’audition des représentations sur sanction eut lieu le 25 avril 2008.  Nous avisions alors les parties que le comité prendrait en délibéré les représentations sur sanction lors de la réception des notes sténographiques, lesquelles furent reçues le 15 mai 2008.

[2]   Nous avons lu et annoté la transcription des représentations des parties et étudié  les autorités citées.

[3]   Lors des représentations sur sanction, on doit tenir compte de la gravité objective de la faute commise et des éléments subjectifs aggravant ou atténuant la sanction à être imposée, soit l’âge de l’intimé, le nombre d’années d’exercice de sa profession et ses antécédents disciplinaires.

[4]   Inutile d’insister sur la gravité objective des fautes commises par l’appelant dans l’exercice de sa profession, notre décision sur la culpabilité en témoigne.

[5]   Toutefois, les éléments subjectifs doivent être pris en considération dont, notamment :

  l’intimé exerce sa profession depuis 28 ans;

  il en est à sa première comparution devant le comité de discipline;

  la faute alléguée à la plainte remonte à une douzaine d’années.

[6]   Il faut souligner que l’analyse des besoins, terme employé actuellement par la réglementation, a  toujours existé au sein de la profession et résume plusieurs actions que le professionnel doit accomplir tel que mentionné aux articles 133, 134, 135 et 145 de l’ancien Règlement du Conseil des assurance de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, en vigueur au moment des faits reprochés; ces articles se lisent comme suit :

« 133. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles.

134. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit exposer à son client ou à tout client éventuel de façon complète et objective la nature, les avantages et désavantages du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. »

135. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend.

145. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit rendre compte à son client de tout mandat qui lui a été confié et s’en acquitter avec diligence. »

[7]   Il est évident que madame Suzanne Burke et son fils n’ont rien compris des explications données par l’intimé à ces derniers. Leur compréhension était qu’il s’agissait d’un placement sans risque et que le rendement était supérieur à ce que la banque pouvait leur offrir.

[8]   Le but de la sanction doit être d’abord dissuasive pour l’intimé et exemplaire pour la profession.

[9]   Lors des représentations sur sanction, l’intimé ne témoigna d’aucun remord. Il s’agit d’un élément subjectif aggravant qu’il faut ici considérer.

[10]        Le procureur de l’intimé soumet que l’analyse des besoins financiers n’était pas inscrite dans la Loi sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes.

[11]        Même si une telle analyse n’était pas mentionnée comme telle à la réglementation, cela ne signifie pas que le professionnel doit faire des recommandations  injustifiées.

[12]        Cette obligation réglementaire d’analyse des besoins est de rédaction récente.  À l’époque des faits reprochés, tel que ci-haut cité, ce sont les articles 133, 134, 135 et 145 qui s’appliquent.  En fait, ces articles décrivent ce qu’est une analyse de besoins.

[13]        Article 133 : Ni madame Suzanne Burke ni son fils, n’ont reçu de telles informations et les renseignements donnés, notamment le fait que ces placements étaient sécuritaires, alors qu’ils ne l’étaient pas, rappelons-le, ils pouvaient fluctuer à la baisse comme à la hausse.

[14]        Article 134 :  Ni madame Burke, ni  son fils n’ont reçu de telles informations, notamment quant aux  avantages et  désavantages du produit conseillé.

[15]        Article 135 : L’intimé n’a pas donné les explications nécessaires à un consentement éclairé de la part de ses clients. Mais encore plus, les explications données quant au rendement étaient inexactes.

[16]        Comment, dans de telles circonstances, madame Burke a-t-elle pu donner un consentement valable?

[17]        Article 145 : Je ne vois pas ce que vient faire ici cet article, l’intimé s’est acquitté de sa tâche avec diligence.

[18]        Le procureur de l’intimé m’invite, à bon droit, à considérer que l’intimé exerce sa profession depuis de nombreuses années, soit depuis 28 ans, que les faits reprochés remontent à 1996 et qu’il en est à sa première comparution devant le comité de discipline. Enfin, depuis les faits reprochés, soit 12 ans, aucune plainte n’a été portée contre lui.

[19]        Il s’agit là donc, d’un geste isolé survenu au cours d’une longue carrière sans faute disciplinaire et le comité se doit d’en tenir compte.

[20]        Comme répété à maintes occasions, le comité de discipline n’a pas pour fonction de punir mais de sévir.

[21]        Avec égard, je ne puis être d’accord avec mes collègues lorsqu’ils concluent, pour un même chef, à une radiation temporaire pour une période de TROIS (3) MOIS, jointe à une amende de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $).

[22]        Je désire souligner que l’imposition d’une radiation, jointe à une amende, se voit habituellement lors d’un manquement d’ordre économique, ce qui n’est pas le cas ici.

[23]        Les sanctions disciplinaires prévues au Code des professions sont graduées en fonction de la gravité de la faute commise.  L’amende constitue une peine moins sévère qu’une radiation temporaire.

[24]        Je considère, dans les circonstances, qu’une amende de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) est une amende juste et raisonnable.

PAR CES MOTIFS, JE

CONDAMNERAIS l’intimé à payer une amende de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $);

CONDAMNERAIS l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26).

 

 

(s) Guy Marcotte

Me Guy Marcotte

Président du comité de discipline

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION MAJORITAIRE SUR SANCTION

YVON FORTIN ET YANNIK HAY, membres du comité de discipline

______________________________________________________________________

 

[25]        L’audition des représentations sur sanction eut lieu le 25 avril 2008. Nous avisions alors les parties que le comité prendrait en délibéré les représentations sur sanction lors de la réception des notes sténographiques, lesquelles furent reçues le 15 mai 2008.

[26]        Nous avons lu et annoté la transcription des représentations des parties et étudié les autorités citées.

[27]        Au moment des faits reprochés, le Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes était en vigueur.

[28]        Le 19 février 2008, l’intimé était reconnu et déclaré coupable en vertu des articles 133, 134, 135 et 145 qui se lisent comme suit :

« 133. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles.

134. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit exposer à son client ou à tout client éventuel de façon complète et objective la nature, les avantages et désavantages du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. »

135. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend.

145. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit rendre compte à son client de tout mandat qui lui a été confié et s’en acquitter avec diligence. »

[29]        Ces articles rappellent le devoir impératif de chaque intermédiaire de marché en assurance de personnes de bien connaître son client ou client éventuel et de préciser clairement le mandat que ce dernier lui a confié afin de s’en acquitter avec diligence.

[30]        On y précise l’obligation de donner tous les renseignements nécessaires et utiles; également d’exposer la nature, les avantages et désavantages, de même que s’assurer d’une pleine compréhension et appréciation des produits ou services proposés afin de permettre au client ou client éventuel de prendre une décision éclairée.

[31]        Analyse des besoins financiers et Profil de l’investisseur sont des termes utilisés dans la nouvelle réglementation et réfèrent aux mêmes obligations déjà établies et définies dans les règles en place au moment des faits reprochés.

[32]        Lors des représentations sur sanction, nous devons tenir compte de la gravité objective de la faute commise et des éléments subjectifs atténuant ou aggravant la sanction, notamment l’époque de la faute alléguée, le nombre d’années d’exercice de sa profession et les antécédents disciplinaires de l’intimé.

[33]        Inutile d’insister sur la gravité objective de la faute commise par l’intimé dans l’exercice de sa profession, notre décision sur la culpabilité en témoigne.

[34]        Rappelons simplement qu’à l’analyse du témoignage de madame Burke, il ne fait aucun doute que l’information reçue occultait les désavantages possibles reliés aux prêts leviers. Elle n’a donc pas compris clairement tous les aspects du concept proposé et par conséquent ne pouvait prendre une décision éclairée.

[35]        Toutefois, des éléments subjectifs atténuants doivent être pris en considération :

  la faute alléguée à la plainte remonte à près d’une douzaine d’années;

  l’intimé exerce sa profession depuis 28 ans;

  il en est à sa première comparution devant le comité de discipline.

[36]        D’autre part, la preuve a dévoilé que monsieur Martel a été un important collaborateur dans l’élaboration du concept financier faisant l’objet de la plainte.

[37]        Il en fut aussi un ardent promoteur, donnant plusieurs séances de formation aux intermédiaires de marché en assurance de personnes (intermédiaires) qui avaient un lien commercial avec son entreprise, un centre de distribution de produits financiers.

[38]        Certains des documents synthèses, proposés aux intermédiaires comme outils de vente, manquaient de rigueur et prêtaient à confusion.

[39]        Son statut de directeur et formateur lui conférait une influence significative sur les intermédiaires, dont plusieurs étaient novices dans la profession.

[40]        On s’étonne de l’incohérence entre d’une part, les réponses fournies par monsieur Martel lors des représentations sur sanction lorsqu’interrogé par Me Lavoie, procureure de la syndic, eu égard à son implication personnelle dans les dossiers des intermédiaires reliés à son bureau officiant dans les dossiers impliquant le prêt levier et d’autre part, l’information colligée dans la pièce P-26 (documents 49 à 49.2), une lettre signée par monsieur Martel le 8 novembre 2001.

[41]        Nous croyons qu’à titre de professionnel chevronné, soucieux du respect envers la profession et les clients éventuels, il était de son devoir de s’assurer que tous les intermédiaires à qui il donnait de la formation aient une compréhension plus complète des concepts complexes dont il faisait la promotion.

[42]        Par ailleurs, dans son témoignage madame Burke a clairement indiqué que cette aventure l’avait plongée dans un état de stress auquel elle n’était nullement préparée.

[43]        Lors des représentations sur sanction, l’intimé ne témoigna d’aucun remord. Voilà des éléments subjectifs aggravants qu’il nous faut ici considérer.

[44]        La sanction doit être d’abord dissuasive pour l’intimé et exemplaire pour la profession.

[45]        Dans ses représentations, la procureure de la syndic recommande une radiation temporaire du certificat de l’intimé pour une durée de 6 mois plus une amende de 2 000 $.

[46]        En référence d’autorités, elle cite entre autres, la cause CD00-0538, Syndic c. Yves Patenaude, dans laquelle le certificat de l’intimé a été radié pour une période de 12 mois plus une amende de 4 000 $.

[47]        Cette plainte réfère pertinemment au concept du prêt levier vendu de façon inappropriée. Toutefois on note que l’exercice fut répété à quatre reprises durant une période de 2 ans et toujours au désavantage d’une seule et même cliente.

[48]        De son côté, le procureur de l’intimé soutient qu’une simple réprimande serait appropriée.

[49]        Aucune des autorités produites en référence par ce dernier, n’a trait directement à des plaintes reliées au concept de prêts leviers. Les contextes sont également sensiblement différents de la présente plainte.

[50]        Comme mentionné à plusieurs occasions, la décision sur sanction ne peut être aseptisée de son contexte. Par conséquent, chaque cas devient un cas d’espèce.

[51]        Bien que la faute soit grave, nous devons tenir compte du fait que la plainte alléguée pointe un acte particulier.

[52]        Dans les circonstances, nous sommes d’avis qu’une radiation temporaire du certificat de l’intimé pour une période de 3 mois plus une amende de 2 000 $, seraient mieux appropriées.

 

PAR CES MOTIFS, NOUS

ORDONNONS la radiation temporaire du certificat, émis par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 122 991, ainsi que chacune des disciplines y mentionnées pour une période de TROIS (3) MOIS;

CONDAMNONS l’intimé à payer une amende de 2 000 $;

ORDONNONS à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a ou avait son domicile professionnel;

CONDAMNONS l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26).

 

 

 

 

(s) Yvon Fortin

M. Yvon Fortin, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Yannik Hay

Mme Yannik Hay, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Nathalie Lavoie

GAGNÉ LETARTE, avocats

Procureure de la partie plaignante

 

Me Laurent Nahmiash

FRASER MILNER CASGRAIN

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

25 avril 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

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