Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0854

 

DATE :

  13 octobre 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Jean-Marc Clément

Président

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

M. Louis L’Espérance, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RICHARD WATIER, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives (certificat 134518)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]            Le 24 août 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, afin de procéder à l’audition de la plainte portée contre l'intimé.

[2]           Le texte de la plainte originale se lisait comme suit :

LA PLAINTE ORIGINALE

1.      À Adstock, le ou vers le 26 mai 2009, alors que M.C. et E.R. souscrivaient à des modifications à la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et n’a pas procédé à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

2.      À Saint-Georges, le ou vers le 26 mai 2009, l’intimé a signé, à titre de représentant et de témoin, le formulaire « Désignation de propriétaire(s) – propriétaire(s) subrogé(s) » pour la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, hors la présence de M.C. et de G.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

 

3.      À Saint-Georges, le ou vers le 26 mai 2009, l’intimé a signé, à titre de témoin, le formulaire « Ajout de protection » pour la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, hors la présence de E.R., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

 

4.      À Saint-Georges, le ou vers le 26 mai 2009, l’intimé a signé, à titre de témoin, le formulaire « Ajout de protection » pour la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, hors la présence de M.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

 

5.      À Saint-Georges, le ou vers le 27 mai 2009, l’intimé a signé, à titre de représentant et de témoin, le formulaire « Bénéficiaire, fiduciaire, transport en garantie, rectification de nom (assurance vie individuelle) » pour la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, hors la présence de M.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

6.      À Saint-Georges, le ou vers le 26 juin 2009, l’intimé a signé, à titre de représentant et de témoin, le formulaire « Bénéficiaire, fiduciaire, transport en garantie, rectification de nom (assurance vie individuelle) » pour la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, hors la présence de M.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

 

7.      À Saint-Georges, le ou vers le 7 juillet 2009, l’intimé a rémunéré, par l’entremise du cabinet ASF Beauce Amiante, pour avoir exercé l’activité de représentant en assurance de personnes, une personne qui n’en avait pas le droit, contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01).

 

[3]           En début d’audition, la plaignante a demandé la permission d’amender la plainte disciplinaire de sorte que le chef 2 se lirait dorénavant comme suit et remplacerait les chefs 2, 3 et 4 de la plainte originale.

2.    À Saint-Georges, le ou vers le 26 mai 2009, l’intimé a signé, à titre de représentant et de témoin, le formulaire « Désignation de propriétaire(s) – propriétaire(s) subrogé(s) » et, à titre de témoin, deux formulaires « ajout de protection » pour la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, hors la présence de M.C. ,G.C. et E.R., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

[4]           Vu les explications fournies par la plaignante, l’article 145 du Code des professions, L.R.Q., chapitre C-26, et le consentement de l’intimé, l’amendement a donc été permis et la plainte amendée se lit maintenant comme suit :

1.      À Adstock, le ou vers le 26 mai 2009, alors que M.C. et E.R. souscrivaient à des modifications à la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et n’a pas procédé à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

2.      À Saint-Georges, le ou vers le 26 mai 2009, l’intimé a signé, à titre de représentant et de témoin, le formulaire « Désignation de propriétaire(s) – propriétaire(s) subrogé(s) » et, à titre de témoin, deux formulaires « ajout de protection » pour la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, hors la présence de M.C.,G.C. et E.R., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

 

3.      À Saint-Georges, le ou vers le 27 mai 2009, l’intimé a signé, à titre de représentant et de témoin, le formulaire « Bénéficiaire, fiduciaire, transport en garantie, rectification de nom (assurance vie individuelle) » pour la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, hors la présence de M.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

 

4.      À Saint-Georges, le ou vers le 26 juin 2009, l’intimé a signé, à titre de représentant et de témoin, le formulaire « Bénéficiaire, fiduciaire, transport en garantie, rectification de nom (assurance vie individuelle) » pour la police d’assurance vie numéro 00-3478293-8, auprès de l’Industrielle Alliance, hors la présence de M.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

 

5.      À Saint-Georges, le ou vers le 7 juillet 2009, l’intimé a rémunéré, par l’entremise du cabinet ASF Beauce Amiante, pour avoir exercé l’activité de représentant en assurance de personnes, une personne qui n’en avait pas le droit, contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9-2, r.1.01);

[5]           L’intimé a alors annoncé qu’il entendait plaider coupable à l’encontre des chefs d’infractions énoncés à la plainte amendée.

[6]           Le comité s’est donc assuré que l’intimé, qui n’était pas représenté par avocat, avait bien compris la nature des infractions et les conséquences de l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité. Le comité a accepté le plaidoyer de l’intimé et il sera donc reconnu coupable des infractions reprochées.

[7]           Les parties ont convenu de procéder immédiatement à l’audition de la preuve et des représentations sur les sanctions.

[8]           La plaignante a produit la pièce P-1 et les pièces SP-1 à SP-7.

[9]           La pièce P-1 est une attestation de droit de pratique. Elle établit que l’intimé détient un certificat en assurance de personnes et en assurance collective de personnes.

[10]        La pièce SP-1 est une lettre de l’intimé, adressée à la Chambre de la sécurité financière, datée du 3 août 2010.

[11]        Les pièces SP-2, SP-3, SP-4, SP-5 et SP-6 sont des formulaires de la compagnie l’Industrielle Alliance assurance et services financiers inc. « Industrielle Alliance »  complétés et signés par des clients. Ces formulaires sont aussi signés par l’intimé comme témoin.

[12]        La pièce SP-7 est une décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière rendue contre l’intimé le 6 juillet 2000.

SOUMISSIONS DE LA PLAIGNANTE

[13]        Le procureur de la plaignante demande au comité de condamner l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sur le chef 1, 12 000 $ sur chacun des chefs 2, 3 et 4 et de prononcer une radiation d’un mois sur le chef 5. Il demande aussi au comité l’émission d’une ordonnance de publication conformément à l’article 156 (5) du Code des professions s’il y a radiation et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés et des frais de publication.

[14]        Il expose ensuite les faits ci-après résumés.

[15]        En mai 2009, M.C. entre en contact avec l’intimé dans le but de faire des modifications à une police d’assurance existante émise par l’Industrielle Alliance.

[16]        M.C., son père (G.C.) et son conjoint (E.R.) doivent alors compléter et signer des formulaires de l’Industrielle Alliance en présence d’un témoin ou d’un représentant.

[17]        Ces formulaires portent comme titres : désignation d’un nouveau propriétaire F-30 (SP-2), ajout de protection F3 (SP-3 et SP-4), bénéficiaire, fiduciaire, transport en garantie, rectification de nom F-5 (SP-5 et SP-6). Ces deux visent la même modification[1].

[18]        M.C. demeure à Adstock. L’intimé exerce sa profession à St-Georges en Beauce soit à une distance d’environ 90 kilomètres.

[19]          L’intimé confie la tâche à monsieur Serge Poirier de rencontrer M.C., G.C. et E.R. à leur domicile. Monsieur Poirier complète les formulaires et leur fait signer.  Monsieur Poirier ne détient pas de certificat.

[20]        Monsieur Poirier les rapporte à l’intimé qui les signe comme témoin. L’intimé les transmet ensuite à l’Industrielle Alliance.

LES CATÉGORIES D’INFRACTIONS

[21]        Le procureur de la plaignante regroupe les différents chefs de la plainte amendée en trois catégories d’infractions.

[22]        La première catégorie comprend le chef 1 portant sur le défaut de l’intimé d’avoir procédé à une analyse des besoins financiers. La deuxième comprend les chefs 2, 3 et 4 portant sur la signature de l’intimé comme témoin de la signature des formulaires hors la présence des clients. La troisième comprend le chef 5 portant sur le fait d’avoir rémunéré une personne qui ne détenait pas de certificat.


CRITÈRES OBJECTIFS ET SUBJECTIFS / AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS

[23]        Le procureur de la plaignante soumet que tous les chefs contenus à la plainte amendée sont objectivement graves.

[24]        Il soumet de plus que le comité doit tenir compte des facteurs subjectifs suivants, en distinguant les facteurs aggravants et atténuants.

Au chapitre des facteurs aggravants :

      L’intimé est un homme comptant de nombreuses années d’expérience comme représentant. Il ne peut plaider l’ignorance ou l’erreur du débutant;

      L’intimé possède un dossier disciplinaire pour des infractions de même nature que ceux décrits dans les chefs 2, 3 et 4 de la plainte amendée.

Au chapitre des facteurs atténuants :

      Les clients n’ont pas subi de préjudice;

      L’intimé n’a pas agi dans une intention malicieuse ou pour réaliser un gain;

      Il a collaboré à l’enquête de la syndique.


AUTORITÉS SOUMISES PAR LA PLAIGNANTE

[25]        La plaignante a par la suite soumis au comité les autorités suivantes :

         En rapport avec le chef 1 : les décisions du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans les affaires Cusson[2], Bégin[3] et Côté[4] dans lesquelles le comité a imposé une amende de 5 000 $ pour un chef d’infraction d’avoir fait défaut de procéder à une analyse des besoins financiers. Dans l’affaire Côté, le représentant avait en plus signé à titre de témoin une proposition d’assurance hors la présence du client. Le comité a entériné les suggestions communes et a imposé une amende de 5 000 $ pour chaque infraction.

         En rapport avec les chefs 2, 3 et 4 : i) la décision du comité de discipline dans l’affaire Amar[5], où le comité a imposé une amende de 3 000 $ pour avoir signé comme témoin à la signature des clients sans être présent. Comme dans le présent cas, l’intimé avait été condamné pour la même infraction dix ans auparavant; ii) la  décision du comité de discipline dans l’affaire Vaillancourt[6], où le comité a imposé une amende de 2 000 $ à un représentant pour avoir signé comme représentant sur un préavis de remplacement de police et sur une proposition d’assurance-vie alors qu’il n’avait jamais rencontré le client et qu’il savait ou devait savoir que la personne qui avait rencontré le client ne détenait aucun certificat. Le représentant n’avait pas d’antécédent disciplinaire.

         Enfin en rapport avec le chef 5, la décision du comité de discipline dans l’affaire Nuckle[7], où le comité a imposé une radiation temporaire d’un mois par chef d’infraction pour un représentant qui avait signé des formulaires d’ouverture de compte ou de retrait à titre de représentant sans avoir rencontré les clients.

[26]        Selon le procureur de la plaignante, le plafond des amendes a été augmenté depuis que ces décisions ont été rendues et le comité doit en tenir compte.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[27]        L’intimé a déposé une lettre adressée au comité et datée du jour de l’audition sous la cote SI-1 et il a témoigné.

[28]        La lettre SI-1 est en quelque sorte son plaidoyer. Dans celle-ci, il reconnaît sa faute mais demande la clémence du comité. Il y dit qu’il a agi de bonne foi et dans l’intérêt des clients et qu’il a toujours tenté de promouvoir une intégrité sans faille. Il conclut en disant qu’il a mis en place des procédures administratives pour que de tels événements ne se reproduisent plus.

[29]         Il a expliqué au comité qu’il a été naïf de croire que M. Poirier détenait un certificat. Il admet ne pas avoir vérifié, disant qu’il s’en remettait en ces matières à son associé, monsieur Champagne, et qu’il a agi ainsi parce qu’une politique établie chez Industrielle Alliance exige que les propositions d’assurance soient transmises dans la même journée que leur signature.

[30]        Enfin, il a demandé un délai pour payer les amendes si elles s’avéraient élevées, sans plus préciser.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[31]        Une sanction disciplinaire a été rendue contre l’intimé le 6 juillet 2000. La sanction faisait suite à une plainte disciplinaire déposée contre lui reprochant d’avoir apposé sa signature à titre de témoin ainsi qu’à titre de représentant sur trois propositions d’assurance et ce, à trois occasions différentes, hors la présence des clients. Il a été condamné à payer une amende de 1 200 $ sur chacun des trois chefs d’infraction.

[32]        Il paraît évident que l’intimé n’a pas compris la première fois bien que le comité, dans cette décision, avait exprimé qu’il s’agissait d’une infraction extrêmement grave.

[33]         L’intimé est un homme d’expérience, ce qu’il a lui-même admis tel qu’en fait foi la pièce SI-1 :

« J’œuvre dans le domaine de l’assurance depuis 1968. Après avoir terminé mes études en actuariat, j’ai travaillé au sein de différentes compagnies à des postes de direction et j’ai toujours tenté de promouvoir une intégrité sans faille particulièrement lorsque j’ai agi à titre de responsable de la formation dans une compagnie importante »

[34]        Mais il est surtout un homme d’affaires. Il est propriétaire de son cabinet depuis 10 ans. Il est très soucieux de l’efficacité et de la profitabilité de son cabinet.

« …Dans le cadre des opérations quotidiennes du Cabinet, je vise l’excellence du service et l’efficacité des procédures administratives. C’est d’ailleurs cette seule raison qui a fait en sorte que je témoigne les documents des clients sans être présent… »

……….Je n’ai voulu qu’accélerer le processus et faire en sorte que les clients soient protégés le plus rapidement possible, comme ils le souhaitaient. »

(notre soulignement), pièce SI-1

[35]        Toutefois dans sa quête d’efficacité et de profitabilité, il emploie des moyens qui jettent du discrédit sur la profession qu’il exerce.

[36]        Le comité a aussi remarqué chez lui un certain manque de probité. D’une part, il affirme que l’individu qu’il a mandaté pour rencontrer les clients lui avait confirmé qu’il avait réussi son permis en assurance-vie et qu’il en était détenteur (SI-1). D’autre part, devant nous, l’intimé affirme ne pas avoir confirmé avec lui disant qu’il s’en remettait en ces matières à son associé monsieur Champagne.

[37]        Enfin, la conduite de l’intimé est choquante parce qu’elle apparaît répétitive.

[38]        La sanction doit donc être dissuasive et exemplaire.

[39]        Selon le Tribunal des professions[8], le rôle du comité est avant tout d’imposer une sanction à un professionnel qui a eu un comportement fautif mais il doit aussi tenir compte du geste que le professionnel a posé et du type de personne qu’il est.

[40]        La plaignante requiert l’imposition d’amendes sur les chefs 1 à 4 et une radiation temporaire sur le chef 5.

[41]        Le comité consent à la demande de la plaignante concernant l’imposition d’amendes concernant les chefs 1 à 4 mais refuse l’imposition d’une sanction de radiation d’un mois concernant le chef 5 car cela n’aurait pas l’effet dissuasif et exemplaire souhaité dans le cas de l’intimé.

[42]        Le montant de l’amende suggéré par la plaignante pour le chef 1 repose sur les précédents du comité dans les affaires Cusson, Bégin et Côté mais ne tient pas compte de l’antécédent disciplinaire de l’intimé.

[43]        Le montant des amendes suggéré par la plaignante pour les chefs 2, 3 et 4 repose sur le précédent du comité dans l’affaire Amar et sur l’augmentation du plafond des amendes établie par la Loi modifiant certaines dispositions législatives afin principalement de resserrer l’encadrement du secteur financier 2009 c. 58[9],  mais ne tient pas compte du fait que les faits reprochés à l’intimé au chef 2 concerne trois formulaires distincts et que les chefs 3 et 4 concernent un seul et même formulaire F5. Les conséquences ne sont donc pas les mêmes pour le destinataire et les clients.  Le comité considère qu’il y a alors lieu d’imposer une sanction différente.

[44]        L’affaire Nuckle soumise par la plaignante au comité en ce qui concerne le chef 5 ne peut servir de guide pour l’imposition d’une sanction de radiation à l’intimé puisque les faits reprochés au représentant dans cette affaire étaient beaucoup plus graves puisqu’il s’était trouvé à prêter son concours à une tentative de fraude.

[45]        Compte tenu de ce qui précède et considérant  l’antécédent disciplinaire de l’intimé, le comité imposera une amende de 7 500 $ sur le chef 1.

[46]        Le comité imposera une amende de 9 000 $ en ce qui concerne le chef 2.

[47]        Le comité imposera une amende de 2 500 $ pour chacun des chefs 3 et 4 puisque bien qu’il s’agisse d’un seul et même formulaire F5, l’intimé a répété la faute à deux dates différentes soit le 27 mai et 26 juin 2009.

[48]         Finalement en ce qui concerne le chef 5, le comité aurait été tenté d’imposer à l’intimé sur ce chef une amende plus élevée que celle qu’il lui imposera. Le comité estime toutefois qu’en l’espèce, compte tenu de la globalité des sanctions, l’imposition d’une amende de 3 500 $ serait une sanction juste et appropriée.

[49]        Le comité ne fera pas droit à la demande de l’intimé requérant un délai de paiement puisqu’il apparaît de son témoignage et de la pièce SI-1 que l’intimé a les moyens de payer ces amendes.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur tous et chacun des cinq chefs d’infraction contenus à la plainte amendée;

DÉCLARE l’intimé coupable des cinq chefs d’infraction contenus à la plainte amendée;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 7 500 $ sur le chef 1;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 9 000 $ sur le chef 2;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 500 $ sur chacun des chefs 3 et 4 pour un total de 5 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 500 $ sur le chef 5;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q., chap. C-26.

 

 

 

(s) Jean-Marc Clément________________

ME JEAN-MARC CLÉMENT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Robert Archambault________________

M. ROBERT ARCHAMBAULT, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Louis L’Espérance  ________________

M. LOUIS L’ESPÉRANCE, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON, PRÉVOST,

BELISLE, GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Richard Watier

Intimé

Non représenté

 

Date d’audience :

24 août 2011

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]    Le comité constate que la signature de M.C. n’avait pas été apposée dans la bonne section sur le formulaire F-3 (SP-5), d’où la nécessité d’une nouvelle signature SP-6.

[2] Lévesque c. Cusson, CD00-0772, décision sur culpabilité et sanction, 3 mai 2010.

[3] Champagne c. Bégin, CD00-0827, décision sur culpabilité et sanction, 31 mars 2011.

[4] Champagne c. Côté, CD00-0837, décision sur culpabilité et sanction, 5 avril 2011.

[5] Rioux c. Amar, CD00-0653, décision sur culpabilité, 17 septembre 2008 et décision sur sanction, 22 mai 2009.

[6] Rioux c. Vaillancourt, CD00-0595, décision sur culpabilité et sanction, 6 octobre 2006.

[7] Champagne c. Nuckle, CD00-0812, décision sur culpabilité et sanction, 16 septembre 2010.

[8] Gilles B. Brochu c. Jean-Claude Fortin 2002, QCT002, tribunal des professions.

 

[9] En appliquant une règle de trois.

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