Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0658

 

DATE :

 23 décembre 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Kaddis R. Sidaros, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

LENA THIBAULT, en sa qualité de syndic

Partie plaignante

c.

ROBERT DUVAL

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Les 27, 28, 29, 30 et 31 août 2007 et les 26, 27 et 28 mai 2008, au palais de justice d'Amos ainsi que les 4, 5, 6 et 7 mai 2008 à l'Hôtel des Eskers d'Amos, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni et à procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« DANIEL THIVIERGE ET NICOLE DUHAIME

1.             À Val d’Or, le ou vers le 1er décembre 2000, l’intimé Robert Duval alors qu’il procédait à divers transferts de fonds d’investissement de ses clients Daniel Thivierge et Nicole Duhaime, n’a pas agi dans l’intérêt de ceux-ci, puisqu’il a effectué des transferts des actifs de ces derniers de l’option "frais de sortie" à l’option"frais d’entrée" avant l’échéance des frais de sortie, ces opérations ayant donc occasionné des frais pour ses clients, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, V-1.1, r.1 et à l’article 4 du Règlement sur les règles applicables aux représentants et aux cabinets en valeurs mobilières;

ALAIN ET LUCIE MAINVILLE

2.             À Val d’Or, entre le mois de novembre 2000 et le mois de janvier 2001, l’intimé Robert Duval a procédé à divers changements aux comptes de placements de ses clients sans leur fournir l’information sur le type de changements et sans les informer des frais applicables, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, V-1.1, r.1 et à l’article 4 du Règlement sur les règles applicables aux représentants et aux cabinets en valeurs mobilières;

3.             À Val d’Or, entre le 28 novembre 2000 et le 23 janvier 2001, l’intimé Robert Duval, alors qu’il procédait à divers transferts de fonds d’investissement de ses  clients Alain Mainville et Lucie Mainville, n’a pas agi dans l’intérêt de son client puisqu’il a procédé au transfert des actifs de ce dernier de l’option "frais de sortie" à "frais d’entrée" avant l’échéance des frais de sortie, ces opérations ayant occasionné des frais pour son client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, V-1.1, r.1 et à l’article 4 du Règlement sur les règles applicables aux représentants et aux cabinets en valeurs mobilières;

CONFLIT D’INTÉRÊT

4.             À Montréal, le ou vers le 9 avril 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il acceptait de vendre son bloc d’affaires à Norbourg Groupe Financier Inc., vente :

a)        En vertu de laquelle l’intimé s’engageait notamment à transférer les actifs de ses clients (ci-après énumérés) vers les fonds Norbourg et;

b)        Suite à laquelle le président de Norbourg Groupe Financier Inc., Monsieur Vincent Lacroix, a financé la nouvelle entreprise de l’intimé Robert Duval, Planures Nord-Ouest Inc.,

l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts avec ses clients, notamment, Roger Perron, 9084-9910 Québec inc., Denise Charbonneau, Jean-Louis Bolduc, Suzanne Bolduc, Annie Boever, Jacinthe Trottier, Laurent Gélinas, 2981050 Canada inc., Mireille Brochu, Colomb Richard, Colette St-Pierre, Rolande Beauvais, Germain Beauvais, Johanne Beauvais, Monique Gilbert, Gérard Gilbert, Pierre Gilbert, François Gaudreau, Violaine Audet, Susie Ayotte, Jérôme Chabot et Louis Saillant, contrevenant ainsi aux articles 16 et 53 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, à l’article 7 du Règlement sur la pratique du domaine des valeurs mobilières, c. D-9.2, r.3.01 et aux articles 2 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

ROGER PERRON, 9084-9910 QUÉBEC INC. ET DENISE CHARBONNEAU

5.             À Lebel-sur-Quévillon, le ou vers le 23 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Roger Perron, 9084-9910 Québec inc. et Denise Charbonneau aux fonds d’investissement Norbourg, a manqué à son devoir d’information envers ses clients en faisant signer des formulaires en blanc afin d’effectuer des opérations aux comptes de ces derniers, ne fournissant donc pas de façon objective et complète l’information requise par les clients et pertinente à sa compréhension et appréciation desdites opérations effectuées par l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

6.             À Lebel-sur-Quévillon, le ou vers le 23 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Roger Perron, 9084-9910 Québec inc. et Denise Charbonneau aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à ses clients notamment,  quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et au potentiel de rendement  des fonds en promettant des rendements de 10 à 15 % et de plus, en ne remettant pas de prospectus à ses clients, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

JEAN-LOUIS BOLDUC ET SUZANNE BOLDUC

7.             À Lebel-sur-Quévillon, le ou vers le 3 juin 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Jean-Louis Bolduc et Suzanne Bolduc aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à ses clients notamment quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au caractère non-garanti des placements et au potentiel de rendement des fonds et de plus, en ne remettant pas de prospectus à ses clients, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

8.             À Lebel-sur-Quévillon, le ou vers le 3 juin 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Jean-Louis Bolduc et Suzanne Bolduc aux fonds d’investissement Norbourg, ne s’est pas assuré de bien connaître les profils d’investisseur de ses clients et n’a pu ainsi proposer des placements qui leur convenaient, contrevenant donc aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

ANNIE BOEVER

9.             À Val d’Or, entre le 28 décembre 2000 et le 23 janvier 2001, l’intimé Robert Duval, alors qu’il procédait à divers transferts de fonds d’investissement de sa cliente Annie Boever, n’a pas agi dans l’intérêt de celle-ci, puisqu’il a effectué des transferts des actifs de cette dernière de l’option "frais de sortie" à l’option "frais d’entrée" avant l’échéance des frais de sortie, ces opérations ayant donc occasionné des frais pour sa cliente, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, V-1.1, r.1 et à l’article 4 du Règlement sur les règles applicables aux représentants et aux cabinets en valeurs mobilières;

10.          À Val d’Or, entre le 26 mars 2001 et le 15 janvier 2002, l’intimé Robert Duval, a chargé à sa cliente Annie Boever des honoraires pour services rendus sans lui dévoiler le fait qu’il recevait en plus des commissions, contrevenant ainsi à l’article 17 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, à l’article 7 du Règlement sur l’habilitation et certaines pratiques du domaine des valeurs mobilières, c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

11.          À Rochebaucourt, le ou vers le 20 juin 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Annie Boever aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à sa cliente notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au potentiel de rendement des fonds garantis et de plus, en ne remettant pas de prospectus à sa cliente, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

JACINTHE TROTTIER, LAURENT GÉLINAS ET 2981050 CANADA INC.

12.          À Macamic, entre le 3 juin 2003 et le 6 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Jacinthe Trottier, Laurent Gélinas et 2981050 Canada inc. aux fonds d’investissement Norbourg, a manqué à son devoir d’information envers ses clients en faisant signer des formulaires en blanc afin d’effectuer des opérations aux comptes de ces derniers, ne fournissant donc pas de façon objective et complète l’information requise par les clients et pertinente à leur compréhension et appréciation desdites opérations effectuées par l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

13.          À Macamic, entre le 3 juin 2003 et le 6 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Jacinthe Trottier, Laurent Gélinas et 2981050 Canada inc. aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à ses clients notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au potentiel de rendement des fonds en promettant des rendements de 7 à 8 % et de plus, en ne remettant pas de prospectus à ses clients, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

14.          À Macamic, entre le 3 juin 2003 et le 6 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Jacinthe Trottier, Laurent Gélinas et 2981050 Canada inc. aux fonds d’investissement Norbourg,  ne s’est pas assuré de bien connaître les profils d’investisseur de ses clients et n’a pu ainsi proposer des placements qui leur convenaient, contrevenant donc aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

MIREILLE BROCHU

15.          À Lebel-sur-Quévillon, entre le 24 avril 2003 et le 30 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Mireille Brochu aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à sa cliente notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au potentiel de rendement des fonds et de plus, l’intimé n’a pas remis de prospectus à sa cliente, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

16.          À Lebel-sur-Quévillon, entre le 24 avril 2003 et le 30 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Mireille Brochu aux fonds d’investissement Norbourg, ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de sa cliente et n’a pu ainsi proposer des placements qui lui convenaient, contrevenant ainsi aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

COLOMB RICHARD

17.          À Senneterre, le ou vers le 8 août 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Colomb Richard aux fonds d’investissement Norbourg, a manqué à son devoir d’information envers son client en faisant signer des formulaires en blanc afin d’effectuer des opérations aux comptes de ce dernier, ne fournissant donc pas de façon objective et complète l’information requise par le client et pertinente à sa compréhension et appréciation desdites opérations effectuées par l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

18.          À Senneterre, le ou vers le 8 août 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Colomb Richard aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à son client notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au potentiel de rendement des fonds et de plus, l’intimé n’a pas remis de prospectus à son client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

19.          À Senneterre, le ou vers le 8 août 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Colomb Richard aux fonds d’investissement Norbourg, ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de son client et n’a pu ainsi proposer des placements qui lui convenaient, contrevenant donc aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

COLETTE ST-PIERRE

20.          À Barraute, le ou vers le 24 février 2005, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Colette St-Pierre aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à sa cliente notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au caractère non-garanti des placements et au potentiel de rendement des fonds et de plus, l’intimé n’a pas remis de prospectus à sa cliente, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

21.          À Barraute, le ou vers le 24 février 2005, l’intimé Robert Duval l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Colette St-Pierre aux fonds d’investissement Norbourg, ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de sa cliente et n’a pu ainsi proposer des placements qui lui convenaient, contrevenant donc aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

ROLANDE, GERMAIN ET JOHANNE BEAUVAIS

22.          À Val D’Or, entre le ou vers le 6 novembre 2003 et le ou vers le 10 novembre 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Rolande, Germain et Johanne Beauvais aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à ses clients notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au caractère garanti des placements et au potentiel de rendement des fonds et de plus, l’intimé n’a pas remis de prospectus à ses clients, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

23.          À Val d’Or, entre le mois de janvier 2001 et le mois de décembre 2002, l’intimé Robert Duval, alors qu’il procédait à divers transferts de fonds d’investissement de sa cliente Johanne Beauvais, n’a pas agi dans l’intérêt de celle-ci, puisqu’il a procédé au transfert des actifs de cette dernière de l’option "frais de sortie" à "frais d’entrée" avant l’échéance des frais de sortie, ces opérations ayant occasionné des frais pour cette cliente, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 2 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2, aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, V-1.1, r.1 et à l’article 4 du Règlement sur les règles applicables aux représentants et aux cabinets en valeurs mobilières;

24.          À Val d’Or, entre le mois de janvier 2001 et le mois de décembre 2002, l’intimé Robert Duval, a chargé à sa cliente Johanne Beauvais des honoraires pour services rendus sans lui dévoiler le fait qu’il recevait en plus des commissions, contrevenant ainsi à l’article 17 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, à l’article 7 du Règlement sur l’habilitation et certaines pratiques du domaine des  valeurs mobilières, c. D-9.2, et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

25.          À Val d’Or, entre le ou vers le 6 novembre 2003 et le ou vers le 10 novembre 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Johanne Beauvais aux fonds d’investissement Norbourg, a manqué à son devoir d’information envers sa cliente en faisant signer des formulaires en blanc afin d’effectuer des opérations aux comptes de cette dernière, ne fournissant donc pas de façon objective et complète l’information requise par la cliente et pertinente à sa compréhension et appréciation desdites opérations effectuées par l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

26.          À Val d’Or, entre le ou vers le 6 novembre 2003 et le ou vers le 10 novembre 2003, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Johanne Beauvais aux fonds d’investissement Norbourg, ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de sa cliente et n’a pu ainsi proposer des placements qui lui convenaient, contrevenant donc aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

MONIQUE, GÉRARD ET PIERRE GILBERT

27.          À Barraute, entre le 14 et le 16 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Monique Gilbert aux fonds d’investissement Norbourg, a manqué à son devoir d’information envers sa cliente en faisant signer des formulaires en blanc afin d’effectuer des opérations aux comptes de cette dernière, ne fournissant donc pas de façon objective et complète l’information requise par la cliente et pertinente à sa compréhension et appréciation desdites opérations effectuées par l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

28.          À Barraute, le ou vers le 15 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Gérard Gilbert aux fonds d’investissement Norbourg, a manqué à son devoir d’information envers son client en faisant signer des formulaires en blanc afin d’effectuer des opérations aux comptes de ce dernier, ne fournissant donc pas de façon objective et complète l’information requise par le client et pertinente à sa compréhension et appréciation desdites opérations effectuées par l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

29.          À Barraute, entre le 13 et le 19 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Pierre Gilbert aux fonds d’investissement Norbourg, a manqué à son devoir d’information envers son client en faisant signer des formulaires en blanc afin d’effectuer des opérations aux comptes de ce dernier, ne fournissant donc pas de façon objective et complète l’information requise par le client et pertinente à sa compréhension et appréciation desdites opérations effectuées par l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

30.          À Barraute, entre le 14 et le 16 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Monique Gilbert aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à sa cliente notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au caractère non-garanti des placements et au potentiel de rendement des fonds en promettant des rendements de 8% et de plus, en ne remettant pas de prospectus à sa cliente, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

31.          À Barraute, le 15 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Gérard Gilbert aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à son client  notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour le client de modifier les placements et quant au caractère non-garanti des placements et au potentiel de rendement des fonds en promettant des rendements de 8% et de plus, en ne remettant pas de prospectus à son client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

32.          À Barraute, entre le 13 et le 19 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Pierre Gilbert aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à son client notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour le client de modifier les placements et quant au caractère garanti des placements et au potentiel de rendement des fonds en promettant des rendements de 8% et de plus, en ne remettant pas de prospectus à son client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

FRANÇOIS GAUDREAU ET VIOLAINE AUDET

33.          À Val d’Or, entre le 4 avril 2001 et le 8 avril 2002, l’intimé Robert Duval a chargé des honoraires à sa cliente Violaine Audet des honoraires pour services rendus sans lui dévoiler le fait qu’il recevait en plus des commissions, contrevenant ainsi à l’article 17de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, à l’article 7 du Règlement sur l’habilitation et certaines pratiques du domaine des valeurs mobilières, c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

34.          À Val d’Or, entre le 15 janvier et le 8 avril 2002, l’intimé Robert Duval a chargé des honoraires à son client François Gaudreau des honoraires pour services rendus sans lui dévoiler le fait qu’il recevait en plus des commissions, contrevenant ainsi à l’article 17de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, à l’article 7 du Règlement sur l’habilitation et certaines pratiques du domaine des valeurs mobilières, c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

35.          À Lebel-sur-Quévillon, entre le 14 et le 16 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients François Gaudreau et Violaine Audet aux fonds d’investissement Norbourg,a manqué à son devoir d’information envers ses clients en faisant signer des formulaires en blanc afin d’effectuer des opérations aux comptes de ces derniers, ne fournissant donc pas de façon objective et complète l’information requise par les clients et pertinente à leur compréhension et appréciation desdites opérations effectuées par l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

36.          À Lebel-sur-Quévillon, entre le 14 et le 16 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients François Gaudreau et Violaine Audet aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à ses clients notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au potentiel de rendement des fonds et de plus, en ne remettant pas de prospectus à ses clients, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

37.          À Lebel-sur-Quévillon, entre le 14 et le 16 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients François Gaudreau et Violaine Audet aux fonds d’investissement Norbourg, ne s’est pas assuré de bien connaître les profils d’investisseur de ses clients et n’a pu ainsi proposer des placements qui leur convenaient, contrevenant ainsi aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

SUSIE AYOTTE ET JÉRÔME CHABOT

38.          À Val d’Or, entre le 26 mars 2001 et le 21 janvier 2002, l’intimé Robert Duval, a chargé des honoraires à ses clients Susie Ayotte et Jérôme Chabot des honoraires pour services rendus sans leur dévoiler le fait qu’il recevait en plus des commissions, contrevenant ainsi à l’article 17 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, à l’article 7 du Règlement sur l’habilitation et certaines pratiques du domaine des valeurs mobilières, c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

39.          À Ste-Germaine, le ou vers le 15 novembre 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Susie Ayotte et Jérôme Chabot aux fonds d’investissement Norbourg, a manqué à son devoir d’information envers ses clients en faisant signer des formulaires en blanc afin d’effectuer des opérations aux comptes de ces derniers, ne fournissant donc pas de façon objective et complète l’information requise par les clients et pertinente à leur compréhension et appréciation desdites opérations effectuées par l’intimé, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

40.          À Ste-Germaine, le ou vers le 15 novembre 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer ses clients Susie Ayotte et Jérôme Chabot aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à ses clients notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au potentiel de rendement des fonds et de plus, en ne remettant pas de prospectus à ses clients, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

41.          À Ste-Germaine, le ou vers le 15 novembre 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer sa cliente Susie Ayotte aux fonds d’investissement Norbourg, ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de sa cliente et n’a pu ainsi proposer des placements qui lui convenaient, contrevenant ainsi aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

42.          À Ste-Germaine, le ou vers le 15 novembre 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Jérôme Chabot aux fonds d’investissement Norbourg, ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de son client et n’a pu ainsi proposer des placements qui lui convenaient, contrevenant ainsi aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

LOUIS SAILLANT

43.          À Val d’Or, le ou vers le 23 avril 2001, l’intimé Robert Duval, alors qu’il procédait à divers transferts de fonds d’investissement de son client Louis Saillant, n’a pas agi dans l’intérêt de son client puisqu’il a procédé au transfert des actifs de ce dernier de l’option "frais de sortie" à "frais d’entrée" avant l’échéance des frais de sortie, ces opérations ayant occasionné des frais pour son client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 2 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

44.          À Val d’Or, entre le ou vers le 15 janvier et le ou vers le 19 février 2002, l’intimé Robert Duval a chargé à son client Louis Saillant des honoraires pour services rendus sans lui dévoiler le fait qu’il recevait en plus des commissions, contrevenant ainsi à l’article 17 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, à l’article 7 du Règlement sur l’habilitation et certaines pratiques du domaine des valeurs mobilières, c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

45.          À Val d’Or, le ou vers le 13 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Louis Saillant aux fonds d’investissement Norbourg, a fourni de l’information trompeuse ou incomplète à son client notamment, quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l’obligation pour les clients de modifier les placements et quant au potentiel de rendement des fonds et de plus, en ne remettant pas de prospectus à son client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

46.          À Val d’Or, le ou vers le 13 janvier 2004, l’intimé Robert Duval alors qu’il faisait souscrire et adhérer son client Louis Saillant aux fonds d’investissement Norbourg, ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de son client et n’a pu ainsi proposer des placements qui lui convenaient, contrevenant donc aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2; »

[2]           Le 28 mai 2008, au terme de l'audition, le comité a requis la transcription des notes sténographiques des témoignages entendus. Celle-ci lui a été acheminée le ou vers le 15 juillet 2008, date à laquelle l'affaire a été prise en délibéré.

MOTIFS ET DISPOSITIF

Requête en arrêt des procédures

[3]           En début de plaidoiries, le procureur de l'intimé a présenté au comité, à l'égard des chefs 1, 2, 3, 9, 10, 23, 24, 33, 34, 38, 43 et 44 de la plainte, une requête en arrêt des procédures.

[4]           Au soutien de celle-ci, il a invoqué essentiellement deux (2) motifs :

a)            l'étendue des délais écoulés entre le moment des infractions reprochées et le moment du dépôt de la plainte et/ou de l'audition sur les chefs d'accusation concernés;

b)            l'absence de certains documents importants à sa défense dans les dossiers clients.

[5]           Examinons en premier lieu la question des délais. Nous analyserons ensuite l'argument lié à l'absence de documents.


a)         Les délais

[6]           Tout d'abord sur cette question, la plainte disciplinaire, compte tenu de l'objectif de protection du public édicté par le législateur, n'est soumise à aucune règle de prescription.[1]

[7]           Par ailleurs, tel que le comité le soulignait dans une autre affaire[2], la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Blencoe[3] a décrété « que les principes de justice naturelle, notamment celui qui a trait au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, devraient recevoir application en matière de droit administratif ». La Cour y indiquait cependant que pour permettre de conclure à un manquement à l'obligation d'agir équitablement, le délai invoqué devait être « manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important ».[4]

[8]           En l'occurrence, le délai entre les événements reprochés aux chefs d'accusation en cause et le dépôt de la plainte est d'environ, dans le cas le plus long, de soixante-douze (72) mois et celui entre le dépôt de la plainte et le début de l'audition d'un peu plus de dix (10) mois.

[9]           Or, d'une part, même s'il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles où l'on devrait tenir compte du délai écoulé entre le moment des événements reprochés et celui du dépôt de la plainte, en l'espèce, les causes de ce délai n'ont pas été spécifiquement exposées au comité. Rien n'indique donc qu'une conduite de quelque manière abusive ne soit la cause de celui-ci et en conséquence, dans une telle situation, comme généralement, la jurisprudence reconnaît qu'il ne doit pas être tenu compte du délai écoulé avant le dépôt de la plainte.[5]

[10]        D'autre part, le délai écoulé entre le dépôt de la plainte et le début de l'audition n'apparaît pas déraisonnable notamment lorsqu'il est tenu compte du nombre de chefs d'accusation portés contre l'intimé, du nombre de témoins en cause et de l'ampleur du dossier. Il faut également ajouter qu'avant la présentation de sa requête et notamment lors de la fixation du moment de l'audition, le comité n'a reçu aucune indication de la part de l'intimé à l'effet qu'il exigeait des dates plus rapprochées ou qu'il allait être privé de son droit à une audition équitable.

b)         L'absence de documents

[11]        Pour ce qui est de l'absence invoquée de certains documents dans les dossiers clients, aucune indication convaincante n'a été présentée au comité à l'égard de ce qui aurait pu réellement s'être ou non passé sinon que, selon certains éléments de preuve, lesdits dossiers seraient, en tout temps, demeurés à leur place dans les bureaux de Val-d'Or.

[12]        De plus, rien n'indique que l'intimé ait déployé de réels efforts pour conserver ou tenter de conserver ses dossiers ou pour sauvegarder ou tenter de sauvegarder des éléments de ceux-ci avant vraisemblablement le mois d'août 2007. Ce n'est qu'à ce moment qu'il aurait pour la première fois réclamé de les voir, visionner, examiner ou vérifier.

[13]        Par ailleurs, une requête en arrêt des procédures ne doit être accordée qu'exceptionnellement et que dans les cas les plus manifestes.

[14]        Ainsi le requérant doit faire la preuve d'un préjudice à ce point grave relativement à l'équité du processus disciplinaire qu'il mène inévitablement à la conclusion que son droit de présenter une défense pleine et entière a été compromis.[6] Tel que l'a déjà écrit le comité à une autre occasion, la simple preuve d'obstacles ou d'inconvénients ne peut suffire.

[15]        En l'espèce, la preuve qui a été présentée au comité n'a pas démontré que les éléments invoqués par l'intimé, soit l'étendue des délais et la présumée ou possible absence de documents, aient porté significativement atteinte à sa capacité de présenter une défense pleine et entière aux chefs d'accusation portés contre lui.

[16]        En somme, le comité n'est pas en présence d'un de ces cas manifestes qui le justifierait d'ordonner l'arrêt des procédures.

[17]        La requête de l'intimé en arrêt des procédures sera rejetée.

Les chefs d’accusation 1, 3, 9, 23 et 43

[18]        L'intimé est accusé, aux chefs d'accusation 1, 3, 9, 23 et 43, de ne pas avoir agi dans l'intérêt de ses clients en effectuant divers transferts des actifs de ces derniers de l'option « frais de sortie » à l'option « frais d'entrée » avant l'échéance des frais de sortie, lesdites opérations leur occasionnant des coûts injustifiés.

[19]        Or la preuve qui a été soumise au comité a clairement établi qu'alors que les clients avaient fait l'achat des fonds en cause avec des frais de sortie (frais différés), ceux-ci ont été vendus par l'entremise de l'intimé avant l'échéance desdits frais, entraînant en conséquence des coûts pour ces derniers. L'intimé a ensuite réinvesti le produit de la vente dans les mêmes fonds mais avec des frais d'entrée.

[20]        Aucune explication ou justification valable ou convaincante démontrant le bien-fondé, l'à-propos ou l'intérêt des clients dans ces transactions (qui leur occasionnaient des frais) n'a été présentée au comité.

[21]        Mme Carole Ferderber (Mme Ferderber), engagée en 2004 auprès du cabinet Groupe Futur inc. (Groupe Futur) pour travailler avec l'intimé, qui la présentait à ses clients, avait d'ailleurs alors reçu des questionnements de la part de certains d'entre eux à l’égard de ces transactions.

[22]        Voici comment elle décrit ce qui se serait passé avec l'un de ceux-ci :

Notes sténographiques du 27 avril 2007, p. 178 

« Et là, quand il est arrivé au bureau, il est arrivé au bureau à une heure (13h00) de l'après-midi puis il est reparti à sept heures (19h00) le soir, parce qu'il me disait que pour lui, il y avait des choses qui semblaient anormales dans les relevés, puis que son comptable lui avait dit qu'il avait payé des frais en trop. »

[23]        Révisant le dossier du client, elle se serait rendu compte que certains fonds ne comportant « aucuns frais » avaient été remplacés par exactement les mêmes fonds mais, comme elle le dit : « avec des frais ».

[24]        Elle aurait d'abord cru : « Ça se peut pas il doit y avoir une erreur. »

[25]        Interrogée sur cette réflexion, voici ce qu'elle a déclaré :

Notes sténographiques du 27 août 2007, p. 180 

« Q. Pouvez-vous qualifier, pourquoi dites-vous ça ne se peut pas, il doit y avoir une erreur?

R. Bien, on ne change pas un fonds avec, un fonds à frais… Charger des frais au client, parce que là ça occasionnait des frais au client, parce qu'il n'était pas à maturité de frais de sortie, alors le client payait des frais, mais le placement était remis dans le même fonds, à frais d'entrée. Ça fait que je me suis dit il y a une erreur. »

[26]        Devant toutefois conclure à des irrégularités, elle aurait avisé le cabinet de la situation. Celui-ci aurait alors convenu d'indemniser les clients en cause. La décision aurait été prise en juillet 2005.

[27]        Dans le but de se défendre des accusations portées contre lui, l'intimé a laissé entendre que ces transactions procuraient aux clients « la liberté de pouvoir changer de fonds » et les positionnaient de façon avantageuse à l'égard d'opérations futures (lorsque la possibilité ou l'opportunité de transactions intéressantes surviendrait).

[28]        Or, en l'espèce il n'y avait aucun intérêt pour les clients à précipiter des transactions de vente de fonds occasionnant des frais de sortie puisque les « pénalités » engendrées par la vente avant terme de ces fonds diminuaient avec le temps. Si des transactions intéressantes devaient survenir, il leur était toujours loisible de vendre alors les fonds.

[29]        Par ailleurs, bien que l'intimé ait invoqué qu'il n'a pas agi « dans son intérêt financier » puisque les transactions en cause ne lui rapportaient aucune commission directe, la réalité est qu'il en bénéficiait puisque sa commission de suivi ou les frais de service qui lui étaient accordés sur les fonds augmentaient.

[30]        M. Mario Gemme (M. Gemme), directeur de la conformité chez Promutuel Capital qui a analysé le dossier en a témoigné.

[31]        Voici ce qu'a déclaré M. Gemme :

Notes sténographiques du 27 août 2007 p. 90, 91

 « R. O.K. Lorsqu'on est en frais de sortie, en frais, ce qu'on appelle DSC, ce qu'on a mentionné ce matin, la commission est versée au représentant, en moyenne cinq (5) à six pour cent (6%), et chaque année, la compagnie de fonds va verser, sur une période mensuelle pour la plupart maintenant, parce qu'à l'époque ce n'était pas mensuellement, ils vont verser point cinq pour cent (.5%) de frais de service, qu'on appelle, on appelle les frais de service, c'est point cinq (.5%), sur la valeur du portefeuille.

Q. C'est essentiellement la commission, pour le représentant?

R. Bien, on appelle ça un frais de service…

Q. Oui.

R. … et une continuité de services pour le représentant, parce qu'il a touché sa commission au départ, de cinq pour cent (5%), par exemple, et par la suite, bien, ça, ça donne point cinq pour cent (.5%), annuellement, de frais de service. Si le fonds est acheté dans le même fonds, mais en frais d'entrée, au lieu d'être point cinq pour cent (.5%) de commission, de frais de service, c'est un pour cent (1%). Ça double, le montant. Donc, dans une situation semblable, ce que je peux dire, c'est que le DSC n'y étant plus, transférant aux frais d'entrée, la commission de suivi tombait à un pour cent (1%). Doublait, à ce moment-là, annuellement. »

[32]        La plaignante s'étant déchargée de son fardeau de preuve sur ces chefs, l'intimé sera déclaré coupable sur ceux-ci.

Le chef d'accusation 4

[33]        À ce chef, l’intimé est accusé, alors qu’il acceptait de vendre son bloc d’affaires dans Groupe Futur à Norbourg Groupe Financier inc., vente :

a)         en vertu de laquelle il s’engageait à transférer les actifs de ses clients vers les fonds Norbourg et;

b)         suite à laquelle le président de Norbourg Groupe Financer inc., M. Vincent Lacroix, a financé la nouvelle entreprise de l’intimé, Planures Nord-Ouest inc.

de s’être placé en situation de conflit d’intérêts.

LE CONTEXTE FACTUEL

[34]        Le contexte factuel révélé par la preuve présentée à l’égard de ce chef peut se résumer comme suit :

[35]        Un représentant de l'Estrie aurait communiqué avec l'intimé pour l'aviser que M. Vincent Lacroix (M. Lacroix) semblait démontrer un intérêt pour l'acquisition du cabinet de services financiers Groupe Futur inc. (Groupe Futur).

[36]        L'intimé, qui était propriétaire de 24.76 % des actions de Groupe Futur, ne connaissait alors que peu ou pas M. Lacroix.

[37]        Une première rencontre entre M. Lacroix et les actionnaires de Groupe Futur aurait eu lieu en février 2003. Elle aurait été suivie d'une seconde rencontre en mars de la même année.

[38]        Puis, le ou vers le 9 avril 2003, bien qu'un document écrit constatant celle-ci n'ait été signé que beaucoup plus tard, une entente serait intervenue pour la vente de l'entreprise. Le prix de vente aurait été fixé à une somme excédant 1 500 000 $.

[39]        Dans le cadre des négociations ayant mené à la transaction, un projet de contrat de vente intitulé : « Pour fins de discussion seulement » contenant une clause « d'incitation » a été préparé et examiné.

[40]        En vertu de celle-ci, les actionnaires de Groupe Futur s'engageaient à transférer en partie (au moins 25 %) les actifs sous gestion de leurs clients dans des produits financiers gérés par Norbourg Services Financiers inc. (Norbourg) ou une société liée sous peine de voir autrement le prix de vente diminué.

[41]        Ladite clause « d'incitation » se lisait comme suit :

« 3. AJUSTEMENT DU PRIX D'ACHAT

3.1      Les Vendeurs s'engagent à ce qu'au moins 25 % des Actifs sous gestion soient transférés dans des produits financiers gérés par Norbourg Services Financiers inc. ou une société liée.

3.2      Dans l'éventualité où les Vendeurs ne respectent pas les objectifs mentionnés au paragraphe 3.1 ci-avant, les Versements subséquents seront ajustés de la façon suivante :

3.2.1       Versement 2 = Solde x actifs dans Fonds Norbourg (@ 6 mois)

                                        25 % des Actifs sous gestion

3.2.2      Versement 3 = Solde x actifs dans Fonds Norbourg (@ 12 mois) – Versement 2

                                                      25 % des Actifs sous gestion

3.2.3.    Versement 4 = Solde x actifs dans Fonds Norbourg (@ 18 mois) - £ Versements 2, 3

                                                        25 % des Actifs sous gestion

3.2.4.     Versement 5 = Solde x actifs dans Fonds Norbourg (@ 24 mois) - £ Versements 2, 3, 4

                                                        25 % des Actifs sous gestion

3.2.5.     Versement 6 = Solde x actifs dans Fonds Norbourg (@ 30 mois) - £ Versements 2, 3, 4, 5

                                                                 25 % des Actifs sous gestion

3.3     La valeur des actifs sous gestion transférés dans des produits financiers gérés par Norbourg Services Financiers inc. ou une société liée (le numérateur des formules prévues au paragraphe 3.2 ci-avant) servant à déterminer les montants des Versements subséquents ne comprendra pas la valeur des actifs sous gestion attribuables à un représentant ayant fait l'objet d'une transaction séparée de celle prévue aux présentes. »

[42]        Selon la preuve présentée au comité, elle ne s'est cependant pas retrouvée dans le contrat écrit confirmant l'entente du 9 avril 2003 qui, tel que précédemment mentionné, a fait l'objet de signatures par les parties bien après cette date.

[43]        Par ailleurs, selon le témoignage de M. Larry Davidson (M. Davidson), un des actionnaires de Groupe Futur, le premier paiement de M. Lacroix en exécution de ses obligations en vertu de la transaction de vente intervenue aurait été émis en tenant compte des calculs mentionnés à la « clause d'incitation ».

[44]        Devant cette situation, M. Davidson se serait empressé de communiquer avec M. Lacroix qui aurait reconnu avoir commis une erreur. Ce dernier aurait par la suite transmis aux actionnaires un paiement corrigé faisant abstraction des dispositions mentionnées à la « clause d'incitation ».

[45]        Néanmoins, après la vente des actions de Groupe Futur à M. Lacroix, un certain nombre de clients de l'intimé, sur sa recommandation et par son entremise, transférèrent leurs placements ou une partie de ceux-ci dans des produits financiers gérés par Norbourg ou une société liée.

[46]        Par ailleurs, quelque temps après la vente de Groupe Futur à M. Lacroix, soit le ou vers le 30 septembre 2003, l'intimé cédait à Groupe Futur inc. ses « actifs sous gestion » d'une valeur de 16 174 703 $ pour une somme de l'ordre de 600 000 $.

[47]        Enfin, au moment de la vente de Groupe Futur à M. Lacroix, l'intimé était à mettre sur pied pour son compte une entreprise dans le domaine de la production de paillis de bois du nom de « Planures du Nord-Ouest inc. » (Planures).

[48]        Au cours des discussions avec M. Lacroix, ce dernier l'aurait questionné sur ses plans pour l'avenir et l'intimé lui aurait fait part de son projet d'affaire. M. Lacroix aurait alors manifesté un intérêt à « financer » celui-ci.

[49]        Au début l’intimé aurait plus ou moins cru aux propositions de M. Lacroix et aurait persisté dans les démarches qu'il avait engagées auprès de certaines institutions financières dans le but d'obtenir du financement pour son entreprise.

[50]        Toutefois, M. Lacroix lui aurait éventuellement transmis une offre de financement comportant un taux d’intérêt et/ou des conditions à ce point avantageuses qu'il aurait finalement décidé d'accepter la proposition de ce dernier.

[51]        Entre mars 2003 et le 18 février 2004, M. Lacroix débourse ainsi au bénéfice de l'intimé ou de ses sociétés des sommes importantes. Aucun document écrit ne confirme, au moment où elles sont effectuées, les transactions en cause.

[52]        Ce n'est en effet qu'à cette dernière date, soit le 18 février 2004, qu'un acte de prêt intervient entre M. Lacroix et « Planures ». Il y est notamment mentionné que le prêteur consent à l'emprunteur un prêt au montant de 1 230 000 $ et que ledit prêt a déjà été encaissé par ce dernier.

[53]        À la même date intervient également un acte de prêt entre M. Lacroix et 9097-1748 Québec inc. qui est la société de l'intimé qui détient le terrain sur lequel l'usine liée à son entreprise est ou doit être construite. Ledit contrat spécifie un prêt au montant de 300 000 $.

ANALYSE ET CONCLUSIONS

[54]        La plaignante, tel qu'il appert de ce chef d'accusation, soutient que lors de la vente de son bloc d'affaires dans Groupe Futur, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts d’une part, en s’engageant à transférer les actifs de ses clients dans les fonds Norbourg et, d’autre part, en acceptant que M. Lacroix finance son entreprise, « Les Planures ».

a)         L’engagement à transférer les actifs de ses clients

[55]        Relativement à cet aspect des choses, l’intimé invoque que si le document « pour fins de discussion » comportait une disposition en vertu de laquelle il s’engageait à transférer en partie les actifs de ses clients dans des produits financiers gérés par Norbourg, l’entente définitive signée par les parties (document P-4) ne comporte pas une telle disposition, les actionnaires de Groupe Futur ayant refusé de souscrire à celle-ci.

[56]        Au soutien de ses prétentions, il souligne qu’alors que la convention d’achat d’actions (P-4) a été signée par tous et initialisée à chacune des pages, le document intitulé « projet pour fins de discussion seulement » ne comporte aucune signature et n'a pas été initialisé.

[57]        Il rappelle que tous les témoins entendus ont été catégoriques à l'effet que l'entente entre les parties pour la vente de Groupe Futur a été conclue le 9 avril 2003 puis confirmée par la suite, par écrit, dans le document P-4 portant ladite date mais signé beaucoup plus tard.

[58]        Il soutient que le transfert des actifs de certains clients vers les fonds Norbourg s'est effectué à la demande ou avec le consentement de ces derniers dont il était par ailleurs proche ainsi qu'attentif aux besoins et aucunement dans le but de satisfaire à un engagement auprès de M. Lacroix. Il soumet que les fonds Norbourg qui comportaient à l'époque, selon les informations alors disponibles à tous, des rendements réguliers, stables et intéressants répondaient à leur recherche de placements de qualité.

[59]        Selon son témoignage, le rendement annuel obtenu par ses clients des fonds Norbourg « débentures convertibles » se serait chiffré à une moyenne de 8.55 % alors que les fonds Norbourg « actions situations spéciales » auraient généré des rendements approximatifs de 13 %. Il invoque que cela fait la démonstration que ses recommandations à l'époque étaient appropriées, ont été faites en toute bonne foi de sa part et nullement afin de donner suite à une exigence de M. Lacroix.

[60]        Ainsi, bien que malgré les affirmations de l'intimé, notamment à cause de la contemporanéité des événements et du fait qu'il n'est pas contesté qu'une clause « d'incitation » a été discutée lors de la vente de Groupe Futur, il ne soit pas impossible de penser, que le transfert des actifs de certains de ses clients vers les fonds Norbourg puissent avoir été effectués à la suite d'un engagement envers M. Lacroix, le comité doit néanmoins conclure que cela ne lui a pas été démontré de façon prépondérante.

[61]        Examinons maintenant la question du financement de « Planures ».

b)         Le financement de Planures du Nord-Ouest inc.

[62]        L’intimé soutient que pas plus qu'il n'a initié l’offre d’achat de Groupe Futur, il n'a initié le financement de Planures par M. Lacroix.

[63]        Il soumet que n’importe quel homme d’affaires raisonnable à la recherche d'un financement aurait adhéré à l’offre proposée par M. Lacroix et que cela ne peut lui être reproché.

[64]        Par ailleurs, sur la qualité des fonds suggérés à ses clients, soit les fonds Norbourg, il soutient que ceux-ci comportaient à l'époque, tel que précédemment mentionné, des rendements réguliers, stables, intéressants sur papier et qu'il était donc justifié de les recommander à ces derniers. Il invite le comité à conclure que le financement de Planures par M. Lacroix n'a été d'aucune façon un facteur déterminant dans le transfert des actifs de ses clients vers les fonds Norbourg.

[65]        Or, même si le comité devait souscrire à cet argument, la preuve a néanmoins révélé qu'à l'exception de M. François Gaudreau (M. Gaudreau) l'intimé a fait défaut d'aviser ses clients de son lien d'affaires avec M. Lacroix à la suite du financement par ce dernier de « Planures ».

[66]        Il est clair de la preuve présentée au comité que l’intimé a, pour son entreprise « Planures », profité d’un financement privilégié de la part de M. Lacroix et que les clients en cause n’ont pas été prévenus de la situation (sauf M. Gaudreau).

[67]        Or, appelé à orienter sinon à influencer ses clients sur l’opportunité de placer leurs avoirs dans les fonds Norbourg, l’intimé s’est alors placé dans une situation où les intérêts en présence étaient tels que son jugement ou sa loyauté pouvait être questionné ou mis en cause.

[68]        L'acceptation pour son entreprise d’un financement d’envergure par M. Lacroix était de nature à engendrer un conflit d’intérêts entre lui et les clients dont il dirigeait les avoirs vers les fonds Norbourg et l’intimé le savait ou aurait dû le savoir.

[69]        Lorsque le discernement ou la liberté d'action du représentant n'est pas à l'abri de quelque forme d'influence ou de conflit avec des intérêts extérieurs significatifs, les intérêts de ses clients peuvent être compromis.

[70]        Clairement et objectivement avertis de la situation, certains clients de l'intimé auraient peut-être pu choisir de leur plein gré d'accorder leur consentement à la poursuite de leurs affaires avec ce dernier mais pour ce faire, ils auraient dû être prévenus et placés dans la situation d'y consentir librement si cela leur convenait, ce qui n'a pas été fait.

[71]        Il y avait en l'espèce un risque important que les intérêts de l'intimé et ceux de ses clients puissent diverger. Ses devoirs envers eux et ses intérêts personnels risquaient d'être en opposition. Son jugement ou sa loyauté pouvait être défavorablement affecté. Son indépendance professionnelle pouvait être questionnée. Il a été fautif en faisant défaut de les en aviser.

[72]        Enfin, pour permettre de conclure à une faute disciplinaire, il n'était pas nécessaire qu'une preuve d'un préjudice comportant un lien avec le reproche invoqué soit présentée.

[73]        La faute en droit disciplinaire, en opposition à la faute en matière civile, se définit sans considération des résultats du geste reproché.

[74]        Me Sylvie Poirier, dans son recueil « La discipline professionnelle au Québec » publié aux Éditions Yvon Blais en 1998, écrit à la page 39 : « Contrairement à la faute civile, la plainte disciplinaire est sans égard aux conséquences de l'acte posé ».

[75]        L’intimé sera donc déclaré coupable sur ce chef.

Chef d’accusation 10, 24, 33, 34, 38 et 44

[76]        À ces chefs, il est reproché à l’intimé, aux périodes concernées, d’avoir « chargé » à ses clients des honoraires pour services rendus sans leur dévoiler le fait qu’il recevait alors en plus des commissions.

[77]        Or, tous les consommateurs qui ont témoigné ont déclaré, soit qu'ils n'ont eu ou ne se souviennent pas d'avoir eu une véritable explication concernant les honoraires de gestion qui leur ont été chargés, ou soit qu’ils ont cru ou compris que ceux-ci représentaient la totalité de la rémunération dont bénéficiait l'intimé pour ses services.

[78]        Dans le cas de Mme Annie Boever (chef numéro 10), elle a signé une convention autorisant Groupe Futur inc. à prendre sur ses comptes des frais équivalant à 1,5 %, calculés sur la valeur totale de ses actifs « à la fin de la dernière année civile terminée ». Elle a également signé plusieurs factures provenant de Groupe Futur.

[79]        Or, interrogée au sujet de ces factures, Mme Boever a déclaré ce qui suit :

Notes sténographiques du 7 mai 2008, p. 15 et 16

« Q. Alors, qu'est-ce qui a été discuté, avec monsieur Duval, c'est monsieur Duval qui vous a présenté ces factures-là?

R. Oui.

Q. Pour ce qui est de sa rémunération en ce qui concerne vos comptes, au moment où on vous a présenté ces factures?

R. Bien, c'était pour, au lieu d'avoir des frais de gestion dans les comptes, comme j'avais avant, après, on payait tant par année, tant de pour cent, ou je ne sais pas combien, c'étaient les frais pour l'année. Et puis, on pouvait déduire les factures de l'impôt, et tout était parfait.

Q. Est-ce qu'il y avait d'autres factures ou frais?

R. Pas à ce que je sache, mais, d'après moi, c'était ça que je payais pour ses frais de gestion, ses frais de, ce qu'il faisait pour moi. »

[80]        Quant à Mme Johanne Beauvais (chef numéro 24) qui a payé elle aussi des factures de gestion, elle a témoigné comme suit :

Notes sténographiques du 31 août 2007, p. 112

« Q. Vous savez pourquoi vous avez payé?

R. C'est des frais.

Q. Oui. Monsieur Duval vous les a expliqués?

R. C'était pour s'occuper de mon compte durant l'année, les frais que je devais payer pour l'année. »

[81]        Peu auparavant, elle avait déclaré :

Notes sténographiques du 31 août 2007, p. 78 et 79

« Q. Est-ce que celui-ci vous a informée de sa rémunération ou de sa méthode de rémunération?

R. Non. Non, pas du tout.

Q. Est-ce que vous saviez comment il faisait ses sous, monsieur Duval?

R. Non, pas du tout.

Q. Avec vos comptes?

R. Non. Pas du tout.

Q. Est-ce qu'il y avait eu des discussions avec lui à cet égard?

R. Non. »

[82]        La situation est semblable dans le cas de François Gaudreau et Violaine Audet (chefs 33 et 34).

[83]        Voici le témoignage de Violaine Audet :

Notes sténographiques du 28 août 2007, p. 149 et 150

« Q. On va commencer par vos documents à vous, si vous voulez bien. Alors, vous avez, en deuxième page de l'onglet 41, une facture du quatre (4) avril deux mille un (2001), qui porte votre nom, compte REER, est-ce que vous savez de quoi il s'agit?

R. Bien, c'est une facture de frais de gestion.

Q. Pour l'année?

R. Deux mille un (2001).

Q. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de cette facture, est-ce que ça avait fait l'objet d'une discussion avec monsieur Duval?

R. Je ne me souviens pas qu'on en ait discuté, je sais que, à un moment donné, on a arrivé avec des factures et puis il nous a dit que c'était déduction d'impôt et puis que c'était pour les frais de notre portefeuille.

Q. Préalablement à deux mille un (2001), est-ce qu'il y avait eu de telles factures?

R. Non.

Q. François Gaudreault a également reçu des factures?

R. Oui. »

[84]        Quant à Mme Suzie Ayotte (chef 38), elle déclare :

Notes sténographiques du 5 mai 2008, p. 10 et 11

« Q. Alors, comment en sommes-nous arrivés à ces factures?

R. Je ne pourrais, je ne pourrais pas vous dire en quoi consistaient ces factures-là, on n'a pas eu, je ne me rappelle pas avoir des explications de monsieur Duval, par rapport à, le pourquoi de cette facture-là, vu qu'on n'en avait pas eu avant.

Q. Vous faites affaire avec monsieur Duval, dites-vous, depuis mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996), vous lui avez confié vos placements?

R. Oui.

Q. Que savez-vous de sa rémunération?

R. Je me souviens qu'on lui avait posé la question comment il était payé, puis il nous a dit que c'était au travers, c'était une commission avec les placements qu'on faisait, à l'intérieur de nos placements. »

[85]        Elle ne se souvient pas, elle non plus, d'avoir eu des explications claires de M. Duval relativement à l'entente de gestion de portefeuille et de placements qu'elle a signée.

[86]        Son témoignage est corroboré par celui de M. Jérôme Chabot. Ce dernier ne se rappelle pas, lui non plus, que l'entente ait été discutée avec M. Duval.

[87]        De plus, M. Mario Gemme, directeur de la conformité chez Promutuel qui a révisé les dossiers des clients en cause, a témoigné qu'après analyse et examen de ceux-ci il n'a pu trouver aucune justification aux frais de gestion qu'en plus de ses honoraires l'intimé a réclamés à ses clients.

[88]        Aussi, bien que l'intimé, qui admet avoir facturé des honoraires à ses clients en plus de ses commissions, ait prétendu que « ça leur a été expliqué », la prépondérance de la preuve est à l'effet que soit aucune explication ne leur a été communiquée, soit que lesdites explications ne leur ont pas été convenablement livrées.

[89]        L'intimé sera donc déclaré coupable sur les chefs 10, 24, 33, 34 et 38.

[90]        Quant au chef 44, celui-ci sera rejeté. Le consommateur en cause étant décédé, il n'a pu témoigner. Bien que M. Gemme ait déclaré que l'étude du dossier ne lui a pas permis, comme dans les cas précédents de découvrir une justification aux frais de gestion réclamés par l'intimé, cette preuve n'est pas suffisante en elle-même pour permettre au comité de conclure que la plaignante s'est déchargée de son fardeau de preuve sur ce chef.

Chefs d’accusation 6, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 30, 31, 32, 36, 40, 45

[91]        À ces chefs, il est reproché à l’intimé, alors qu'il faisait souscrire et adhérer ses clients aux fonds d'investissement Norbourg, de leur avoir fourni de l'information trompeuse ou incomplète notamment quant aux caractéristiques et objectifs des placements, aux risques, aux frais applicables, à l'obligation pour ces derniers de modifier les placements et quant au potentiel de rendement des fonds et de plus, en ne leur remettant pas de prospectus.

[92]        À l'égard de ces chefs, les consommateurs en cause ont témoigné comme suit.

[93]        Selon M. Roger Perron (chef numéro 6), lors de la souscription des fonds Norbourg, l'intimé ne lui aurait laissé aucun document important. Si l'on se fie à ses affirmations, ni le prospectus des fonds Norbourg ni un quelconque document de même nature ne lui aurait été présenté.

[94]        Voici son témoignage :

Notes du 29 août 2007, p. 93 et 94

« Q. Je vais vous demander, allez à l'onglet 7, s'il vous plaît. C'est un document qui s'appelle «Prospectus simplifié», du seize (16) décembre deux mille deux (2002), qui contient trente-sept (37) pages. Est-ce que vous n'avez jamais eu ce document?

R. Non.

Q. Est-ce que vous avez déjà eu ce document?

R. Je  n'ai jamais vu ça.

Q. Vous n'avez jamais vu ça?

R. Non.

Q. Ou un document similaire qui s'appelle «prospectus»?

R. Non, je n'ai jamais vu de prospectus.

Q. Est-ce qu'une, un tel document vous a été remis par monsieur Duval le vingt-trois (23) janvier deux mille quatre (2004)?

R. Non, non, non, je n'ai jamais vu ça. »

[95]        Relativement à sa connaissance des caractéristiques du produit financier en cause, voici ce qu'il a déclaré :

Notes sténographiques du 29 août 2007, p. 95

« Q. Maintenant, plus particulièrement les fonds Norbourg dans lesquels vous avez investi, est-ce que vous en connaissez la nature ou la structure?

R. Non.

Q. Est-ce qu'il y a eu des explications qui ont été données sur ce qu'il en était?

R. Non, non, pas vraiment, non.

Q. Par monsieur Duval, j'entends?

R. Non, non, non. »

[96]        Selon Mme Suzanne Bolduc (chef numéro 7), les fonds Norbourg lui auraient été présentés comme la « Cadillac » des placements, comme un investissement garanti à 100 %.

[97]        Par ailleurs, elle n'aurait jamais vu de prospectus de Norbourg :

Notes sténographiques du 30 août 2007, p. 200

« Q. Je vous exhibe ici la pièce P-7, qui est un document qui s'appelle prospectus simplifié du seize (16)…

R. Non. Jamais vu ça chez nous.

Q. Vous n'avez jamais vu ça chez vous?

R. Non. Je n'ai jamais vu ça chez nous. »

[98]        Enfin, lors de la visite de M. Duval le 3 juin 2003, journée où elle souscrivit aux fonds Norbourg, aucun document ne lui aurait été remis.

[99]        Son témoignage est généralement corroboré par celui de son mari M. Jean-Louis Bolduc.

[100]     Selon Mme Annie Boever (chef numéro 11), les risques rattachés au produit financier en cause n'auraient pas été discutés de façon spécifique. Elle faisait totalement confiance à l'intimé.

[101]     Selon Mme Jacinthe Trottier (chef numéro 13), lors de la souscription des fonds Norbourg il ne lui a pas été demandé de prendre connaissance du prospectus simplifié de la compagnie. Elle n'a ni vu ni lu un tel document.

[102]     Selon Mme Mireille Brochu (chef numéro 15), l'intimé lui aurait représenté qu'il s'agissait d'un placement sûr à 100 %. Aucun prospectus ne lui aurait été remis.

[103]     Quant à Mme Colette St-Pierre (chef numéro 20), après que lui eut été exhibé le prospectus simplifié des fonds Norbourg, elle a déclaré que le document ne lui disait rien, qu'elle n'avait jamais vu un tel document et que les risques rattachés à l'investissement n'avaient pas fait l'objet de discussion avec l'intimé.

[104]     Quant à Mme Rolande Beauvais (chef numéro 22), elle a témoigné à l'effet qu'il n'y avait pas eu, lors de sa rencontre avec l'intimé, de discussions en regard des risques attachés aux fonds Norbourg. Elle n'aurait jamais vu et on ne lui aurait jamais remis le prospectus des fonds Norbourg.

[105]     Son témoignage est corroboré par celui de son mari, M. Germain Beauvais. Ce dernier a déclaré n'avoir jamais vu le prospectus des fonds Norbourg avant son témoignage et ne l'avoir jamais examiné.

[106]     Quant à Mme Johanne Beauvais, la fille du couple précité, elle a déclaré n'avoir jamais vu, elle non plus, le prospectus des fonds Norbourg et a affirmé que celui-ci ne lui a jamais été remis.

[107]     Pour ce qui est de Mme Monique Gilbert et de son mari M. Gérard Gilbert (chefs numéros 30 et 31), celui-ci a témoigné à l'effet qu'ils ont rencontré ensemble l'intimé et que ce dernier ne leur a pas alors remis copie du prospectus des fonds en cause.

[108]     Par ailleurs, ils auraient été informés par l'intimé, qu'il n'y avait aucun risque au placement proposé. De plus, ce dernier leur aurait laissé entendre que ledit placement leur garantissait un rendement de 8 % net après le paiement des frais de gestion.

[109]     Quant à M. Pierre Gilbert (chef numéro 32), son témoignage corrobore généralement celui de son père Gérard Gilbert. Il a rencontré l'intimé avec ses parents. Ce dernier leur aurait représenté un rendement assuré et sans risque de 8 %, les frais de gestion de 1,5 % étant payés. Il a déclaré qu'il n'a jamais vu de prospectus ou de document semblable.

[110]     Quant à Mme Violaine Audet (chef numéro 36), elle a témoigné à l'effet qu'elle ne connaissait pas grand-chose aux placements et qu'elle avait une confiance aveugle en l'intimé.

[111]     Par ailleurs, le ou vers le 14 janvier 2004, lors de leur souscription à des fonds Norbourg, l'intimé ne leur aurait laissé, ni à elle ni à son mari, M. François Gaudreau, aucun document ou prospectus. D'ailleurs, elle ne se souvient pas que l'intimé soit jamais arrivé avec un prospectus.

[112]     Enfin Mme Suzie Ayotte (chef numéro 40) a témoigné que, le 15 novembre 2004, lorsque l'intimé s'est présenté chez elle accompagné de Mme Ferderber elle n'a pas vu de prospectus et on ne lui a pas laissé de documentation. Le placement en cause lui aurait été présenté comme « sûr au boutte » par l'intimé. Elle ne se « rappelle pas d'avoir eu des informations de monsieur Duval au sujet des risques ».

[113]     Son témoignage est corroboré sur certains aspects par celui de M. Jérôme Chabot qui était présent lors de la visite de l'intimé.

[114]     En résumé, les témoins qui étaient pour la plupart sinon tous des clients de longue date de l'intimé, qui possédaient peu de connaissances dans le domaine du placement et qui se fiaient entièrement à lui ont généralement livré des témoignages de même nature. D'une part, lors de leur rencontre, ce dernier les a incités, dans quelques cas fortement, à transférer certains ou l'ensemble de leurs actifs dans les fonds Norbourg. À quelques-uns, il a déclaré qu'il leur garantissait des rendements de 8 % net après paiement des frais de gestion. D'autre part, dans l'ensemble il leur a donné peu ou pas de véritables explications ou informations sur la nature des placements qu'il leur proposait ou à tout le moins il ne s'est pas assuré que celles-ci soient bien comprises ou retenues. Il leur a fait signer des documents non remplis ou non complétés, ne leur a pas exposé clairement ce qui se retrouvait sur ces documents et a soit fait défaut de discuter avec eux des risques du placement ou bien les a simplement avisés qu'il n'y avait aucun risque. Enfin, il ne leur a pas généralement laissé de copies des documents qu'ils signaient pas plus qu'il ne leur a remis ou transmis un prospectus.

[115]     Dans l'ensemble, ils ont présenté des dépositions sincères, convaincantes au plan de l'honnêteté et de la véracité.

[116]     Même si certaines contradictions ou incertitudes peuvent quelquefois être relevées dans quelques-unes de leur déposition, le comité ne croit pas devoir en tirer d'inférence négative. Le caractère spontané de leurs réponses et généralement l'absence d'inconsistance majeure et d'exagération ont fait qu'ils sont apparus au comité dignes de foi.

[117]     Aussi, bien que l'intimé ait généralement contredit la version des faits de ces derniers, leur témoignage, notamment par leur effet combiné, justifie la conclusion à l'effet que lorsque l'intimé leur a fait souscrire et adhérer aux fonds d'investissement Norbourg, il a commis les fautes professionnelles qui lui sont reprochées.

[118]     L'intimé sera donc déclaré coupable sur les chefs  6, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 30, 31, 32, 36 et 40.

[119]     Relativement aux chefs d'accusation 18 et 45 qui concernent M. Colomb Richard et M. Louis Saillant, ces derniers étaient décédés lors de l'audition de sorte qu'aucune preuve probante relativement à ce qui s'est passé entre eux et M. Duval n'a été présentée au comité.

[120]     La plaignante ne s'étant pas déchargée sur ces chefs de son fardeau de preuve, ceux-ci seront rejetés.

Chefs d’accusation 5, 12, 17, 25, 27, 28, 29, 35 et 39

[121]     À ces chefs, il est reproché à l'intimé, alors qu'il faisait souscrire et adhérer ses clients aux fonds d'investissement Norbourg, d'avoir manqué à son devoir d'information envers eux en leur faisant signer des formulaires en blanc afin d'effectuer des opérations aux comptes de ces derniers, ne leur fournissant pas alors de façon objective et complète, l'information requise et pertinente à leur compréhension et l'appréciation des opérations effectuées.

[122]     Or, de l'ensemble des témoignages des consommateurs en cause, il ressort que généralement, lors de leur souscription aux fonds Norbourg, ils ont été appelés à signer des formulaires non complétés et les informations qui leur auraient été nécessaires pour saisir la nature des transactions qui leur étaient proposées ne leur ont pas été adéquatement transmises ou auraient échappé à leur compréhension.

[123]     Ainsi M. Roger Perron (chef numéro 5) a témoigné de son absence de connaissance en regard des actions ou des débentures émises par Norbourg. Il a déclaré que le formulaire de souscription n'était pas rempli lorsqu'il l'a signé et que l'intimé avait l'habitude de lui faire signer des documents incomplets en lui disant qu'ils allaient ensuite être complétés par son bureau.

[124]     Son témoignage a été dans les grandes lignes corroboré par celui de son épouse, Mme Denise Charbonneau.

[125]     De la même façon, le témoignage du couple formé de Mme Jacinthe Trottier et de M. Laurent Gélinas (chef numéro 12) est à l'effet que l'intimé leur a présenté des formules de souscription non complétées qu'il les a invités à signer en leur laissant entendre qu'il les parachèverait à son bureau.

[126]     Mme Johanne Beauvais (chef numéro 25) quant à elle a déclaré elle aussi qu'elle a signé des formulaires en blanc. Elle cherchait des placements garantis. L'intimé a fait défaut de lui expliquer les risques du produit.

[127]     Les membres de la famille Gilbert, soit Gérard et Pierre (chefs numéros 27, 28, 29) ont témoigné à l'effet que lorsque leur mère Monique et eux-mêmes ont signé les formulaires d'adhésion aux fonds Norbourg, ceux-ci n'étaient pas complétés. Si l'on se fie au témoignage de Pierre Gilbert, le temps consacré auxdits documents et à la signature de ceux-ci aurait été très court.

[128]     Le témoignage de Mme Violaine Audet (chef numéro 35) est également à l'effet que les formulaires n'étaient pas entièrement remplis lorsqu'elle les a signés.

[129]     Tel que précédemment mentionné, lesdits consommateurs ont présenté des dépositions sincères, convaincantes au plan de l'honnêteté et de la véracité.

[130]     L'intimé sera en conséquence déclaré coupable des chefs d'accusation 5, 12, 25, 27, 28, 29 et 35.

[131]     Quant aux chefs d'accusation 17 et 39, ils seront rejetés car la plaignante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve sur ces chefs.

[132]     Dans le cas du chef 17, M. Colomb Richard qui était la personne concernée n'a pas témoigné : tel que précédemment mentionné, il était décédé. Dans le cas du chef 39, aucune preuve n'a été présentée au comité à l'effet que les documents de souscription aux fonds Norbourg auraient été signés par les clients alors qu'ils n'étaient pas complétés.

Chefs 8, 14, 16, 19, 21, 26, 41, 42, 46

[133]     À ces chefs, il est reproché à l'intimé, alors qu'il faisait souscrire et adhérer ses clients aux fonds d'investissement Norbourg, de ne pas s'être assuré de bien connaître leurs profils d'investisseur et de n'avoir pu alors leur proposer des placements qui leur convenaient.

[134]     Dans le cas de la « retraitée » Mme Suzanne Bolduc (chef numéro 8), en réponses à ses interrogations relatives à la sécurité du placement qu'il lui proposait, l'intimé lui aurait déclaré : « Inquiète-toi pas Suzanne c'est safe, c'est garanti ». Par ailleurs, la preuve présentée au comité indique l'absence d'une véritable analyse des besoins de cette dernière ou de la préparation d'un profil d'investisseur.

[135]     Dans le cas de Mme Jacinthe Trottier et de M. Laurent Gélinas (chef numéro 14), le couple venait de procéder à la vente de leur entreprise Transport Gélinas inc. Ils cherchaient un placement sûr pour y investir le produit de la vente. « On demandait de n'avoir que du sécure ». Ils s'acheminaient vers la retraite. Lors d'une rencontre d'assez courte durée au plan de la discussion des placements, à la suggestion de l'intimé, ils ont souscrit aux fonds d'investissement Norbourg sans qu'il n'y ait de véritable analyse de leurs besoins par l'intimé non plus que l'établissement ou la révision de leur profil d'investisseur.

[136]     Dans le cas de Mme Mireille Brochu (chef numéro 16), la preuve présentée au comité n'a révélé la préparation par l'intimé d'aucun profil d'investisseur alors que l'intimé lui suggérait des placements qui lui convenaient peu ou pas.

[137]     Quant à Mme Colette St-Pierre (chef numéro 21), elle avait demandé à l'intimé un placement garanti parce qu'elle était insécure. Elle voulait quelque chose de plus sécuritaire que ce qu'elle possédait. La preuve présentée au comité n'a pas dévoilé la préparation d'un profil d'investisseur.

[138]     Dans le cas de Mme Johanne Beauvais (chef numéro 26), cette dernière cherchait des placements garantis. De la preuve qui lui a été présentée, le comité doit conclure que l'intimé n'a pas cherché à bien connaître le profil d'investisseur de cette dernière et lui a proposé des placements qui lui convenaient peu ou pas.

[139]     Dans le cas de Suzie Ayotte et Jérôme Chabot (chefs 41 et 42), l'intimé s'est présenté avec Mme Ferderber mais aucune preuve n'a été présentée à l'effet qu'il aurait alors véritablement cherché à bien connaître le profil d'investisseur de ses clients.

[140]     En conclusion, même si lors des transactions concernées l'intimé connaissait généralement les clients depuis bon nombre d'années, il avait néanmoins, au moment de celles-ci, l'obligation de procéder à vérifier alors de façon ponctuelle et spécifique leur profil d'investisseur. Or, le témoignage des clients précités et la preuve évaluée dans son ensemble mènent de façon prépondérante à la conclusion qu'au moment particulier de la souscription des produits d'investissement Norbourg l'intimé n'a pas cherché à réviser, revoir et à généralement bien s'assurer du profil d'investisseur de ses clients.

[141]     L'intimé sera déclaré coupable sur les chefs 8, 14, 16, 21, 26, 41 et 42.

[142]     Dans le cas des chefs 19 et 46, la plaignante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. Tel que précédemment mentionné, les consommateurs en cause n'ont pas témoigné puisqu'ils étaient décédés. Ces chefs seront rejetés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l'intimé coupable des chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 à 38, 40 à 43;

REJETTE les chefs d'accusation 17, 18, 19, 39, 44, 45 et 46;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de convoquer les parties et de fixer une date et une heure pour l'audition de la preuve et de leurs représentations sur sanction.

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Kaddis Sidaros___________________

M. KADDIS R. SIDAROS, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Felice Torre _____________________

M. FELICE TORRE, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE

Procureurs de la partie plaignante

 

 

Me Jean McGuire

McGUIRE, DUSSEAULT

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

27, 28, 29, 30 et 31 août 2007, 4, 5, 6 et 7, 26, 27 et 28 mai 2008

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-0658

 

 

 

DATE :

26 novembre 2009

 

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Kaddis R. Sidaros, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. ROBERT DUVAL

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]        À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline s'est réuni le 3 juillet 2009, au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

[2]        La plaignante produisit alors de consentement, sous la cote SP-1, une attestation de pratique de l'intimé. Elle déposa ensuite, sous réserve de l’objection de l’intimé, la copie du subpoena adressé à ce dernier lors de l’audition au mérite (sous la cote SP‑2) ainsi que, sous la cote SP-3, la copie d’une convention d’achat d’actions. Elle ne fit entendre aucun témoin.

[3]        L'intimé, quant à lui, témoigna en défense et déposa sous les cotes SI-1 et SI-2 ses déclarations fiscales pour les années 2007, 2008, ainsi qu'en liasse, des copies de feuillets T4 sous la cote SI-3. De plus, il produisit sous les cotes SI-4, SI-5 et SI-6 deux (2) préavis de prise en paiement ainsi qu’une requête en délaissement forcé et en prise en paiement.

[4]        Enfin, il déposa sous la cote SI-7 une lettre du 12 décembre 2007 émanant de l'Autorité des marchés financiers (accompagnant l'expédition du contrat d'achat d’actions coté SP-3 à la Chambre de la sécurité financière).

[5]        Par ailleurs, à la suite de l'objection formulée par l'intimé au dépôt en preuve des pièces SP-2 et SP-3, les parties convinrent de produire des notes et autorités à l'appui de leur position respective.

[6]        Celles-ci parvinrent au comité respectivement le 18 août 2009 (notes de la plaignante) et le 2 septembre 2009 (notes de l'intimé), date à laquelle débuta le délibéré.

Décision sur l'objection à la preuve présentée par l'intimé

[7]        Le comité doit d'abord disposer de l'objection présentée par l'intimé au dépôt en preuve des pièces SP-2 et SP-3.

[8]        Mentionnons d'abord que la preuve a révélé que la plaignante a reçu une copie de la convention d'achat d'actions (SP-3) au cours de l'audition au mérite de la plainte mais ledit document n'y fut ni invoqué ni produit.

[9]        Celui-ci aurait certes pu avoir sa pertinence dans le cadre du débat sur la culpabilité mais là n'est pas la question.

[10]      La plaignante réclame en effet que le comité lui en permette le dépôt (ainsi que du subpoena (SP-2)) à titre de preuve sur sanction.

[11]      Elle invoque que le comité devrait tenir compte de la convention d'achat d'actions (SP-3) et du subpoena (SP-2) dans « l'appréciation des critères relatifs à l'imposition des sanctions, notamment la collaboration (de l'intimé) avec le syndic, la collaboration avec le Comité et l'absence de repentir ».

[12]      L'intimé quant à lui plaide qu'il est en droit de s'objecter au dépôt par la plaignante, à titre de preuve sur sanction, d'un document qui aurait pu être déposé à titre de preuve sur culpabilité mais que la syndique a fait défaut de produire.

[13]      Il invoque que la plaignante cherche à faire « indirectement » ce qu'elle n'a pas fait lors de l'enquête au mérite et par sa demande « témoigne de sa négligence dans l'administration de sa preuve ».

[14]      Il soutient de plus que le document SP-3 (comme la pièce SP-2) n'est ni pertinent pour établir, ni n'établit ce que la plaignante entend démontrer en le déposant.

[15]      Or, mentionnons d'abord qu'une fois que le représentant a été reconnu coupable, il incombe à la plaignante d'introduire les éléments qui vont indiquer le degré plus ou moins grand de la faute commise et ce n'est pas parce qu'une preuve aurait pu servir à établir la culpabilité qu'elle devient inadmissible sur sanction.

[16]      Toutefois, en l'espèce, la preuve qu'entend présenter la plaignante comporte, de l'avis du comité, sinon une absence, très peu de force probante à l'égard de ce qu'elle cherche à démontrer au moyen de celle-ci.

[17]      Sa proposition repose sur une base peu concluante.

[18]      Aussi, l'objection de l'intimé au dépôt des pièces SP-2 et SP-3, ne serait-ce que sur la base de la pertinence, sera maintenue.

[19]      Maintenant qu'il a disposé de l'objection, le comité doit rendre sa décision sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

Représentations de la plaignante

[20]      Lors de l'audition sur sanction, d'entrée de jeu la plaignante référant à la décision sur culpabilité invita le comité à partager en six (6) blocs distincts les infractions pour lesquelles l'intimé a été reconnu coupable.

[21]      Bloc A : Chefs d'accusation 1, 3, 9, 23 et 43.

[22]      Bloc B : Chef numéro 4.

[23]      Bloc C : Chefs 10, 24, 33, 34 et 38.

[24]      Bloc D : Chefs 2, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 30, 31, 32, 36 et 40.

[25]      Bloc E : Chefs 5, 12, 25, 27, 28, 29 et 35.

[26]      Bloc F : Chefs 8, 14, 16, 21, 26, 37, 41 et 42.

[27]      Elle débuta ensuite son argumentation en discutant des événements relatifs au chef d'accusation numéro 4.

[28]      Elle souligna que de l'ensemble des actifs sous gestion de l'intimé, environ 4 000 000 $, avaient été placés auprès de Norbourg après le financement par M. Lacroix de son entreprise.

[29]      Elle référa ensuite aux paragraphes 68 à 70 de la décision sur culpabilité soulignant notamment le paragraphe 68 où le comité a écrit : « L'acceptation pour son entreprise d'un financement d'envergure par M. Lacroix était de nature à engendrer un conflit d'intérêts entre lui et les clients dont il dirigeait les avoirs vers les fonds Norbourg et l'intimé le savait ou aurait dû le savoir. »

[30]      Puis, invoquant généralement l'ensemble du dossier, la plaignante rappela que, bien que plusieurs des consommateurs en cause avaient été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des services financiers, la limite de l'indemnisation se situant pour chacun d'eux à un montant de 200 000 $, bon nombre n'avaient pu être totalement compensés et avaient subi un préjudice financier important.

[31]      Elle résuma à son point de vue la situation en mentionnant que la rencontre avec M. Lacroix s'était avérée un événement fort avantageux pour l'intimé mais fort appauvrissant pour les consommateurs.

[32]      Elle insista ensuite sur le fait que, lors de sa déposition, l'intimé s’était, à son avis, refusé à réellement répondre aux questions qui lui étaient posées sur ses actifs. Elle souligna que lorsque interrogé sur ceux-ci, il avait fait défaut de témoigner avec sérieux et bonne foi démontrant ainsi une forme de mépris pour le processus disciplinaire et une absence de collaboration avec l'administration de la justice.

[33]      Elle indiqua que malgré la preuve administrée par l'intimé à l'effet qu'il n'aurait actuellement que peu ou pas de revenus, aucune crédibilité ne devrait être accordée à son témoignage.

[34]      Elle affirma que le comportement de l'intimé ne permettait de déceler chez ce dernier aucune forme de repentir puisqu'il se contentait de reporter « la faute » sur M. Lacroix.

[35]      Elle invoqua ensuite la période relativement prolongée au cours de laquelle l'intimé a commis ses fautes et signala le nombre de victimes, soit vingt-six (26), ainsi que leur « vulnérabilité ». Elle rappela qu'il s'agissait en général de clients de longue date, peu versés dans le domaine de l’investissement, qui lui faisaient entièrement confiance.

[36]      Elle insista enfin sur la gravité objective des infractions reprochées à l'intimé indiquant qu'elles avaient été commises de façon préméditée, volontaire et voulue par ce dernier.

[37]      Elle référa ensuite à la décision du comité sur culpabilité.

[38]      À l'égard des infractions du bloc A, elle évoqua les paragraphes 19 à 31 de la décision indiquant que l'intimé avait touché une « double commission ».

[39]      Relativement à l’infraction du bloc B, la plaignante invoqua particulièrement les paragraphes 67 à 71 de la décision mentionnant que l'intimé savait qu'il était en conflit d'intérêts ou aurait dû le savoir.

[40]      Relativement aux infractions du bloc C, la plaignante référa notamment aux paragraphes 77 et 88 de la décision.

[41]      Relativement aux infractions du bloc D, la plaignante rappela que seize (16) consommateurs avaient témoigné à peu près dans le même sens. Selon leur version des faits, l’intimé leur aurait donné peu ou pas d'explications. Il leur aurait fait signer des documents non remplis, non complétés et ne leur aurait généralement pas laissé de copies des documents qu'ils signaient. À cet égard, elle référa aux paragraphes 93 à 113 de la décision.

[42]      Relativement aux infractions du bloc E, la plaignante invoqua les paragraphes 122 à 128 de la décision. Elle souligna que sept (7) consommateurs distincts étaient en cause.

[43]      Relativement aux infractions du bloc F, elle invoqua les paragraphes 134 à 140 de la décision et indiqua que huit (8) consommateurs étaient en cause.

[44]      La plaignante déposa ensuite un cahier d'autorités qu'elle commenta puis, prenant appui sur celles-ci, elle suggéra au comité l'imposition des sanctions suivantes :

[45]      À l'égard des chefs d'accusation contenus au bloc A, soit les chefs 1, 3, 9, 23 et 43, la plaignante recommanda sur chacun des chefs la radiation temporaire de l'intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente.

[46]      À l'égard du chef d’accusation contenu au bloc B, soit le chef 4, la plaignante suggéra la radiation permanente de l'intimé.

[47]      À l'égard des chefs d'accusation contenus au bloc C, soit les chefs 10, 24, 33, 34 et 38, la plaignante recommanda l'imposition sur chacun des chefs, d'une amende de 4 200 $ (total 21 000 $).

[48]      À l'égard des chefs d'accusation contenus au bloc D, soit les chefs 2, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 30, 31, 32, 36 et 40, la plaignante recommanda sur chacun des chefs la radiation temporaire de l'intimé pour une période de un (1) an à être purgée de façon concurrente.

[49]      À l'égard des chefs d'accusation contenus au bloc E, soit les chefs 5, 12, 25, 27, 28, 29 et 35, la plaignante recommanda l'imposition sur chacun des chefs d'une amende de 4 200 $ (total 29 400 $).

[50]      À l'égard des chefs d'accusation contenus au bloc F, soit les chefs 8, 14, 16, 21, 26, 37, 41 et 42, la plaignante recommanda l'imposition sur chacun des chefs d'une amende de 4 200 $ (total 33 600 $).

[51]      La plaignante termina en soulignant que puisque l'intimé avait, depuis la fin de 2005, choisi de ne plus agir à titre de représentant et avait en quelque sorte abandonné l'exercice de la profession, une décision du comité ne lui imposant qu'une sanction de radiation permanente n'aurait chez ce dernier, à son avis, que l'effet d'une « réprimande ». Elle évoqua qu'imposer à l'intimé cette seule sanction ce serait faire abstraction des objectifs d'exemplarité et de dissuasion que commande le dossier.

[52]      Elle conclut ses représentations en réclamant la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés ainsi que la publication, au frais de ce dernier, de la décision.

Représentations de l’intimé

[53]      Le procureur de l'intimé répliqua d'abord aux allégations de non collaboration de son client à l'administration de la justice en invoquant que ce dernier, qui aurait pu exiger que l'audition sur sanction se tienne, comme l'audition au mérite, à Amos, avait volontiers consenti à ce qu'elle soit tenue à Montréal bien que cela lui imposait un long déplacement pour y assister.

[54]      Puis, expliquant que la décision sur culpabilité avait été portée en appel, il invoqua que son client se trouvait dans une situation « difficile » lorsqu’il s’agissait pour lui d’exprimer une forme de repentir ou de regret.

[55]      Il insista ensuite sur la situation financière précaire de l'intimé soumettant que celui-ci ne disposait plus d’aucun revenu et de très peu d’actifs. Il mentionna notamment que son entreprise, « Planures »[7], avait ou allait faire faillite, qu'il circulait dans une vieille automobile et qu'il avait dû procéder, au cours de l’année précédente, au décaissement de ses REER pour subvenir à ses besoins courants.

[56]      Tout en admettant que les chefs d'accusation en cause référaient à un ensemble d'infractions fort sérieuses, il indiqua qu'à son avis la somme totale réclamée à titre d’amende par la plaignante, en plus des sanctions de radiation, était abusive et excessive.

[57]      Il concéda qu’un message devait être transmis au public et aux membres de la profession mais termina en indiquant que plutôt que de s'appliquer à présenter une recommandation distincte pour chacun des chefs d'accusation, il préférait faire une seule recommandation qui couvrirait tous les chefs. Aussi, il suggéra à titre de sanction pour l'ensemble des chefs la radiation permanente de l'intimé.

[58]      Il évoqua que la radiation permanente étant la sanction ultime, cela devrait être, en l'espèce, une sanction suffisante.

[59]      Il suggéra qu'une telle sanction rencontrerait les objectifs d'exemplarité, de dissuasion ainsi que de protection du public qui doivent inspirer le comité. Il ajouta que la condamnation de l’intimé en surplus à des amendes n'aurait « aucun effet » puisque ce dernier se dirigeait de toute façon vers la faillite.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[60]      L'intimé a exercé sa profession pendant plusieurs années et n'a aucun antécédent disciplinaire. Depuis les événements en cause, sa situation financière s'est, à tout le moins, substantiellement détériorée. Mais, outre ces éléments, peu de facteurs atténuants s'imposent en sa faveur.

Bloc A, chefs d’accusation 1, 3, 9, 23 et 43

[61]      Ces chefs reprochent à l'intimé son défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses clients en effectuant des transferts de fonds de l'option « frais de sortie » à l'option « frais d'entrée » avant l'échéance des frais de sortie, lesdites opérations occasionnant à ces derniers des frais injustifiés.

[62]      Or, la gravité objective de telles infractions est indéniable. Elles touchent directement à l'exercice de la profession. L’intimé a favorisé ses intérêts au détriment de ceux de ses clients. . Les transactions en cause ont occasionné à ces derniers des frais inutiles de l'ordre de 35 000 $. Le comité est confronté à des fautes répétitives commises de façon préméditée, volontaire et voulue à l'endroit de plusieurs d'entre eux.

[63]      Bien que le comité doit toujours s'efforcer de ne pas perdre de vue que chaque cas comporte ses particularités, dans l'affaire de Mme Léna Thibault c. M. Louis Faribault[8], celui-ci a imposé au représentant déclaré coupable d'une infraction de même nature une radiation temporaire de six (6) mois.

[64]      Le comité est d'avis que, dans les circonstances du cas en l’espèce, une telle sanction serait juste et appropriée.

[65]      Il suivra donc sur ces chefs la recommandation de la plaignante et condamnera l'intimé sur chacun d’eux à une radiation temporaire de six (6) mois, à être purgée de façon concurrente.

Bloc B, chef d’accusation 4

[66]      À ce chef, l'intimé a été déclaré coupable, alors qu'il acceptait de vendre son bloc d'affaires dans Groupe Futur à Norbourg, vente à la suite de laquelle le président de Norbourg, M. Vincent Lacroix a financé la nouvelle entreprise de l'intimé Planures Nord-Ouest inc., de s'être placé en situation de conflit d'intérêts.

[67]      Or, soulignons d'abord que le financement de l’entreprise de l’intimé était un financement d'envergure puisque de l’ordre de 3 337 000 $.

[68]      Par ailleurs, plus de 4 000 000 $ des fonds appartenant aux clients de l’intimé ont par la suite été transférés ou investis par l'entremise de ce dernier auprès de Norbourg.

[69]      Selon les représentations de la plaignante, après que l’intimé eût dirigé la majorité des placements de ses clients vers les fonds Norbourg, il ne leur restait plus que 1 500 000 $ investis chez les autres institutions financières ou maisons de fonds.

[70]      Tel que le comité l'a mentionné aux paragraphes 67 et 68 de sa décision sur culpabilité : « Appelé à orienter sinon à influencer ses clients sur l'opportunité de placer leurs avoirs dans les fonds Norbourg, l'intimé s'est alors placé dans une situation où les intérêts en présence étaient tels que son jugement ou sa loyauté pouvait être questionné ou mis en cause ». « L'acceptation pour son entreprise, d'un financement d'envergure par M. Lacroix, était de nature à engendrer un conflit d'intérêts entre lui et les clients dont il dirigeait les avoirs vers les fonds Norbourg et l'intimé le savait ou aurait dû le savoir. »

[71]      La conduite reprochée à l'intimé est une conduite inacceptable de la part d'un conseiller en sécurité financière en qui le public met sa confiance. Elle porte sérieusement atteinte à la réputation des membres de la Chambre.

[72]      Les fautes de l’intimé vont au cœur de la profession et comportent un caractère de gravité objective indéniable. Elles se sont prolongées dans le temps et de nombreux clients sont en cause.

[73]      Même si plusieurs d'entre eux ont reçu des indemnités du Fonds d’indemnisation des services financiers, ils n'ont été indemnisés que jusqu’à concurrence du plafond de l'indemnisation prévue à la loi, soit 200 000 $.

[74]      Malgré une indemnisation partielle, bon nombre d'entre eux ont été dépossédés de sommes importantes qu’ils n’ont plus aucun véritable espoir de récupérer.

[75]      Enfin, les « victimes » étaient dans l'ensemble des clients de longue date, vulnérables, possédant peu de connaissances dans le domaine des valeurs mobilières ou des fonds d'investissement qui se fiaient entièrement à l'intimé.

[76]      Ajoutons que ce dernier n’a pas semblé manifester beaucoup de regret à l'égard de leur situation ou de leurs malheurs.

[77]      De l'avis du comité, le caractère répété et multiple des gestes posés par l'intimé, au réel mépris des règles élémentaires relatives aux conflits d'intérêts, témoigne d'une pratique professionnelle déficiente et dangereuse pour le public.

[78]      Celui-ci est d'avis que la protection du public risquerait d'être compromise s'il était permis à l'intimé de continuer d'exercer sa profession.

[79]      Le comité ordonnera donc sur ce chef la radiation permanente de l'intimé tel que l'a suggéré la plaignante.

Bloc C, chefs d'accusation 10, 24, 33, 34 et 38

[80]      À ces chefs, l'intimé a été reconnu coupable d'avoir facturé à ses clients des honoraires pour services rendus sans leur dévoiler le fait qu'il recevait alors en plus des commissions.

[81]      Dans l'affaire Léna Thibault c. Paul Messier[9], le comité a condamné le représentant déclaré coupable d'infractions semblables à une amende de 2 000 $ par chef.

[82]      Or, la plaignante a invoqué que la sanction en cette affaire ayant été imposée alors que l'amende maximale prévue par la loi était de 6 000 $, maintenant que le législateur a majoré l'amende maximale à 12 500 $, pour se conformer au précédent, le comité devrait imposer à l'intimé une amende de 4 200 $ sur chacun de ces chefs.

[83]      Or, parce que d'une part il ne croit pas devoir systématiquement adopter un tel raisonnement et surtout parce qu'il lui faut tenir compte de l'effet global des sanctions qui seront imposées à l'intimé, le comité n'entend pas suivre la recommandation de la plaignante à l'égard de ces chefs.

[84]      Le comité est d'avis qu'en l'espèce, compte tenu tant des éléments objectifs que subjectifs du dossier, l’imposition d’une sanction de 2 000 $ sur chacun desdits chefs serait une sanction juste et appropriée. Il condamnera en conséquence l’intimé à une amende de 2 000 $ sur chacun desdits chefs (total de 10 000 $).

Bloc D, chefs d’accusation 2, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 30, 31, 32, 36 et 40

[85]      À ces chefs, l'intimé a été reconnu coupable, alors qu'il faisait souscrire et adhérer ses clients aux fonds d'investissement Norbourg, de leur avoir fourni de l'information trompeuse ou incomplète, notamment quant aux caractéristiques et objectifs des placements en cause, aux risques, aux frais applicables, à l'obligation pour ces derniers de modifier les placements, au potentiel de rendement des fonds et de plus en ne leur remettant pas de prospectus.

[86]      Il s’agit d’infractions objectivement sérieuses qui touchent directement à l'exercice de la profession et vont au cœur de celle-ci.

[87]      Plusieurs transactions et plusieurs clients sont en cause. Les sommes visées auxdites transactions sont substantielles et les conséquences pour lesdits clients ont été malheureuses, voire même dans certains cas dramatiques.

[88]      En l'espèce, les sanctions doivent être de nature à convaincre l'intimé de ne pas recommencer tout en comportant un caractère dissuasif à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés d'imiter sa conduite.

[89]      Les précédents du comité en semblable matière militent en faveur de la suggestion de la plaignante, soit l'imposition d'une radiation de un (1) an sur chacun de ces chefs à être purgée de façon concurrente.

[90]      Ainsi, le comité ordonnera sur chacun desdits chefs, la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’une année à être purgée de façon concurrente.

Bloc E, chefs d’accusation 5, 12, 25, 27, 28, 29 et 35

[91]      À ces chefs, l'intimé a été déclaré coupable, alors qu'il faisait souscrire et adhérer ses clients aux fonds d'investissement Norbourg, d'avoir manqué à son devoir d'information en leur faisant notamment signer des formulaires en blanc afin d'effectuer des opérations aux comptes de ces derniers.

[92]      Dans l'affaire Mme Léna Thibault c. M. Louis Faribault[10], le comité de discipline a imposé au représentant reconnu coupable sur plus d’un chef, du même type d'infraction, une amende de 2 000 $ sur chaque chef.

[93]      Dans l'affaire Mme Léna Thibault c. Mme Diane Camplone[11], la représentante a également été condamnée à une amende de 2 000 $ pour une infraction de même nature.

[94]      En l'espèce, sur ces chefs, comme dans le cas de ceux mentionnés au bloc C et essentiellement pour les mêmes motifs. le comité est d'avis de ne pas suivre les recommandations de la plaignante, étant plutôt d'opinion que l'imposition d'une amende de 2 000 $ sur chacun desdits chefs (total 14 000 $) serait en l'espèce une sanction juste et appropriée qui prendrait en considération tant les éléments objectifs que subjectifs du dossier et qui tiendrait compte de la « globalité » des sanctions et des amendes imposées à l'intimé.

[95]      Il condamnera en conséquence ce dernier à une amende de 2 000$ sur chacun desdits chefs.

Bloc F, chefs d'accusation 8, 14, 16, 21, 26, 37, 41 et 42

[96]      À ces chefs, l'intimé a été reconnu coupable, alors qu'il faisait souscrire et adhérer ses clients aux fonds d'investissement Norbourg, de ne pas s'être assuré de bien connaître leurs profils d'investisseurs et de n’avoir pu alors leur proposer des placements qui leur convenaient.

[97]      Comme à l'égard des chefs précédemment mentionnés et de ceux du bloc C, la plaignante a suggéré l'imposition d'une amende de 4 200 $ sur chacun de ces chefs. À l'appui de sa recommandation, elle a cité les affaires Mme Léna Thibault c. M. Christian Gignac[12], Mme Léna Thibault c. Mme Diane Camplone[13] et Me Françoise Bureau c. M. Donald Tremblay[14] où les représentants, pour des infractions de même nature, ont été condamnés au paiement d'une amende de 2 000 $.

[98]      Or, les faits rapportés dans ces décisions diffèrent de ceux en l'espèce.

[99]      En effet, à la différence des cas précités où peu d’infractions de même nature sont en cause, le comité est confronté ici à des d'infractions répétées neuf (9) fois à l'endroit de différents clients pendant une période de plus d'une année et demie.

[100]   Le comité n'est donc pas en présence, comme dans les affaires invoquées, de fautes ponctuelles ou occasionnelles mais d'une façon de procéder beaucoup plus systématique.

[101]   Parce que l’établissement du profil d'investisseur du client est le point de départ de toute intervention professionnelle du représentant (puisque de cette analyse vont dépendre ses recommandations), le manquement délibéré et répété par l'intimé à cette obligation règlementaire est indicatif d'une insouciance de sa part à l'endroit d'une des règles les plus fondamentales de l'exercice de la profession.

[102]   Le comité considère donc qu'en vertu des circonstances propres au présent cas et du nombre d'infractions de même nature reprochées à l’intimé, une sanction de radiation s'impose sur ces chefs.

[103]   Aussi, le comité est-il d'avis qu’une sanction de radiation de trois (3) mois, à être purgée de façon concurrente sur chacun desdits chefs, serait une sanction juste et appropriée qui tiendrait compte tant des éléments objectifs que subjectifs du dossier.

[104]   Il condamnera donc l'intimé à une radiation temporaire de trois (3) mois sur chacun desdits chefs à être purgée de façon concurrente.

[105]   Par ailleurs, en l'absence de motifs qui auraient pu l'inciter à agir autrement, le comité suivra la recommandation de la plaignante et condamnera l'intimé au paiement des déboursés et ordonnera si tant est qu'elle doit le faire la publication de la décision[15].

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur chacun des chefs d'accusation 1, 3, 9, 23 et 43 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

Sur le chef d'accusation numéro 4 :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

Sur chacun des chefs d'accusation 10, 24, 33, 34 et 38 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $ (total 10 000 $);

Sur chacun des chefs d'accusation 2, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 30, 31, 32, 36 et 40 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un (1) an à être purgée de façon concurrente;

Sur chacun des chefs d'accusation 5, 12, 25, 27, 28, 29 et 35 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $ (total 14 000 $);

Sur chacun des chefs d'accusation 8, 14, 16, 21, 26, 37, 41 et 42 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais de publication de la décision et les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

Et si tant est qu'il soit nécessaire au comité de l’ordonner:

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession.

 

 

 

(s) François Folot __________________________________

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Kaddis R. Sidaros

__________________________________

M. KADDIS R. SIDAROS, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Felice Torre __________________________________

M. FELICE TORRE, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

Me René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

LAROCHE ROULEAU

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

3 juillet 2009

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

 



[1]     Voir Jean-Bernard Béchard c. Augustin Roy, [1975] C.A. p. 509.

[2]     L'affaire Rioux c. Haddaoui, dossier CD00-0622, décision du 11 avril 2007.

[3]     Blencoe c. Colombie Britannique (Human Rights) Commission, [2000] 2 R.C.S. p. 307.

[4]     Voir notamment l'analyse de l'honorable juge Bastarache au paragraphe 115 de l'arrêt précité.

[5]     Voir Carter c. R., 1986, R.C.S. 981; Jolicoeur c. Avocats, T.P. 1991-10-29 rapportée à [1991] D.D.C.P 242.

[6]     Voir Ptack c. Comité de discipline de l'Ordre des dentistes, [1993] R.L. 305 (C.A.)

[7] Planures Nord-Ouest inc.

[8]     Mme Léna Thibault c. M. Louis Faribault, CD00-0721, décision en date du 2 février 2009.;

[9]     Léna Thibault c. Paul Messier, CD00-0673, décision du 27 mars 2008.

[10]     Voir note 2.

[11]     Mme Léna Thibault c. Mme Diane Camplone, CD00-0615.

[12]     Mme Léna Thibault c. M. Christian Gignac, CD00-0693, décision du 4 juin 2008.

[13]     Voir note 5.

[14]     Me Françoise Bureau c. M. Donald Tremblay, CD00-0502, décisions des 29 septembre et 11 décembre 2003.

[15]     Voir le jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire Côté c. Roberge, 2003 R.I.Q. p. 1793 et les conclusions qui s'y retrouvent à l'égard de l'article 180 du Code des professions.

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