Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0815 et CD00-0871

 

DATE :

20 février 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. ROBERT MORIN, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, planificateur financier et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 124512 et numéro BDNI 1600621)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION CORRIGÉE

______________________________________________________________________

 

[1]           Les 28 et 31 octobre 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition de deux (2) plaintes disciplinaires portées contre l’intimé ainsi libellées :

LES PLAINTES

Plainte numéro CD00-0815 :

« CONFLITS D’INTÉRÊTS

1.             À Laval, entre vers le 24 janvier 2000 et le 19 février 2001, l’intimé ROBERT MORIN s’est placé en situation de conflit d’intérêts et a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de 31 de ses clients en leur vendant des actions de Newtech International que lui-même détenait et dont il avait lui-même déterminé le prix, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

2.             À Laval, le ou vers le 18 décembre 2001, l’intimé ROBERT MORIN s’est placé en situation de conflit d’intérêts et a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente Danielle Carrier, en lui vendant 217 actions de Newtech International que lui-même détenait, sans l’informer qu’il en était le propriétaire et qu’il en avait lui-même déterminé le prix à environ 23 $, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 13, 14, 16, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01) et 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2);

ACTIVITÉS SANS DROIT D’EXERCICE

3.             À Laval, entre vers le 24 janvier 2000 et le 18 décembre 2001, l’intimé ROBERT MORIN a fait souscrire à 32 de ses clients 10 589 actions de Newtech International pour une somme totale de 222 437 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2);

APPROPRIATION

4.             À Laval, entre vers le 24 janvier 2000 et le 18 décembre 2001, l’intimé ROBERT MORIN s’est approprié la somme approximative de 110 667 $ d’environ 37 personnes dont 32 de ses clients, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01) et aux articles 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.1.2). »

Plainte numéro CD00-0871 :

« F.H. et A.H.

1.             À Laval, le ou vers le 19 novembre 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de F.H. et A.H. une somme de 40 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 16, 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

2.             À Laval, le ou vers le 19 novembre 2010, l’intimé a emprunté de F.H. et A.H. une somme de 40 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

3.             À Laval, depuis le ou vers le 19 novembre 2010, l’intimé s’est approprié la somme de 40 000 $ que lui avaient confiée F.H. et A.H. et/ou a utilisé ladite somme d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 6, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

L.A.R.

4.             À Laval, le ou vers le 29 novembre 2010, l’intimé a emprunté de L.A.R. une somme de 42 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

5.             À Laval, depuis le ou vers le 29 novembre 2010, l’intimé s’est approprié la somme de 42 000 $ que lui avait confiée L.A.R. et/ou a utilisé ladite somme d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 6, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

L.R.

6.             À Laval, le ou vers le 2 décembre 2010, l’intimé a emprunté de L.R. une somme de 25 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

7.             À Laval, depuis le ou vers le 2 décembre 2010, l’intimé s’est approprié la somme de 25 000 $ que lui avait confiée L.R. et/ou a utilisé ladite somme d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 6, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

B.T.

8.             À Laval, le ou vers le 18 août 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de B.T. une somme de 32 722,17 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 16, 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

9.             À Laval, le ou vers le 18 août 2008, l’intimé a emprunté de B.T. une somme de 32 722,17 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

G.H.

10.          À Laval, le ou vers le 1er mai 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de G.H. une somme de 10 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 16, 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

11.          À Laval, le ou vers le 1er mai 2010, l’intimé a emprunté de G.H. une somme de 10 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

L.B.M.

12.          À Laval, le ou vers le 15 juillet 2010, l’intimé a emprunté de L.B.M. une somme de 52 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

A.B.

13.          À Laval, le ou vers le 14 novembre 2009, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de A.B. une somme de 45 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 16, 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

14.          À Laval, le ou vers le 14 novembre 2009, l’intimé a emprunté de A.B. une somme de 45 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

Défaut d’agir avec intégrité et professionnalisme

15.          À Laval, depuis le ou vers le 18 août 2008, l’intimé a emprunté personnellement des sommes auprès de plusieurs prêteurs dont certains étaient des clients et a utilisé le montant approximatif de 246 722,17 $ de façon contraire à son devoir d’intégrité et de professionnalisme, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2). »

[2]           La plaignante, dans le dossier CD00-0815, a d’abord procédé au retrait du chef 4, et, dans le dossier CD00-0871, a amendé les chefs 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14 et 15 et a procédé au retrait des chefs 1, 3, 5, 7, 8, 10 et 13 de façon à ce que la plainte se lise dorénavant comme suit :

PLAINTE AMENDÉE (CD00-0871)

« F.H. et A.H.

1.   (…);

2.    À Laval, le ou vers le 19 novembre 2010, l’intimé a sollicité et obtenu de F.H. et A.H. une somme de 40 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

3.    (…);

L.A.R.

4.    À Laval, le ou vers le 29 novembre 2010, l’intimé a sollicité et obtenu de L.A.R. une somme de 42 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

5.    (…);

L.R.

6.    À Laval, le ou vers le 2 décembre 2010, l’intimé a sollicité et obtenu de L.R. une somme de 25 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

7.    (…);

B.T.

8.    (…);

9.    À Laval, le ou vers le 18 août 2008, l’intimé a sollicité et obtenu de B.T. une somme de 32 722,17 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

G.H.

10.  (…);

11.  À Laval, le ou vers le 1er mai 2010, l’intimé a sollicité et obtenu de G.H. une somme de 10 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

L.B.M.

12.  À Laval, le ou vers le 15 juillet 2010, l’intimé a sollicité et obtenu de L.B.M. une somme de 52 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

A.B.

13.  (…);

14.  À Laval, le ou vers le 14 novembre 2009, l’intimé a sollicité et obtenu de A.B. une somme de 45 000 $ aux fins de placements que sa certification ne lui permettait pas de faire, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

Défaut d’agir avec intégrité et professionnalisme

15. À Laval, depuis le ou vers le 18 août 2008, l’intimé a utilisé personnellement des sommes totalisant approximativement 246 722,17 $ obtenues de nombreuses personnes, dont des clients, de façon contraire à son devoir d’intégrité et de professionnalisme, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2). »

[3]           Ensuite l’intimé qui était absent mais représenté par procureur enregistra par l’entremise de ce dernier un plaidoyer de culpabilité, tant à l’égard des chefs 1, 2 et 3 subsistants à la plainte dans le dossier CD00-0815 qu’à l’égard des chefs 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14 et 15 contenus à la plainte amendée dans le dossier CD00-0871.

[4]           Par la suite, les parties soumirent au comité leurs preuve et représentations sur sanction.

LA PREUVE DES PARTIES

[5]           Dans le dossier CD00-0815 la plaignante déposa une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-37. Dans le dossier CD00-0871 elle déposa une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-28. Elle ne fit entendre aucun témoin.

[6]           Quant à l’intimé, il ne présenta aucune preuve.

[7]           Les parties offrirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[8]           D’entrée de jeu, la plaignante avisa le comité que les parties s’étaient entendues pour lui présenter « des recommandations communes », et ce, dans les des deux (2) dossiers. Elle indiqua qu’elles avaient convenu de lui suggérer d’ordonner la radiation permanente de l’intimé sous chacun des chefs subsistants (1, 2 et 3) dans le dossier CD00-0815 et sous chacun des chefs subsistants (2, 4, 6, 9, 11, 12, 14 et 15) dans le dossier CD00-0871.

[9]           Elle ajouta que les parties avaient aussi convenu de recommander au comité de condamner l’intimé au paiement des déboursés et, dans la mesure où il soit nécessaire de le faire, d’ordonner la publication de la décision.

[10]        Au soutien de ses suggestions, la plaignante invoqua que l’intimé qui agissait au sein de son propre cabinet devait assumer la pleine responsabilité des gestes et des fautes qu’il avait commis.

[11]        Elle insista ensuite sur la gravité objective des infractions en cause indiquant que l’intimé avait agi avec l’intention de profiter personnellement des transactions, et ce, au détriment de ses clients.

[12]        Elle souligna le préjudice financier causé à ces derniers, déclarant que l’intimé avait notamment tiré un profit personnel de l’ordre de 102 300 $ des transactions mentionnées au dossier CD00-0815.

[13]        Elle affirma que les gestes posés par l’intimé portaient atteinte à l’image de la profession.

[14]        Elle ajouta que ce dernier possédait des antécédents disciplinaires ayant été condamné en 2002 (CD00-0467), à la suite d’une déclaration de culpabilité sur six (6) chefs d’accusation, à des amendes totalisant 11 000 $ et à une radiation temporaire de trois (3) mois.

[15]        Elle signala que le comité de discipline avait alors déclaré à sa décision sur sanction : « L’intimé devra revoir en profondeur sa façon d’exercer sa profession s’il ne veut pas comparaître à nouveau devant nous » et que malgré cet avertissement l’intimé avait continué d’agir en contravention des règles de déontologie de sa profession.

[16]        Dans de telles circonstances, de l’avis de la plaignante, les risques de récidive lui apparaissaient importants d’autant plus que le comité avait alors déclaré : « Comme l’indique notre décision sur la culpabilité, les fautes commises par l’intimé sont graves et témoignent d’une conduite non seulement déviante mais malhonnête ».

[17]        De toute évidence selon la plaignante, le message qu’avait tenté de livrer le comité de discipline « n’avait pas passé », l’intimé ayant continué d’agir au mépris de la réglementation et des règles de déontologie.

[18]        De plus, bien qu’il ait admis ses fautes en enregistrant un plaidoyer de culpabilité, la plaignante indiqua que la reconnaissance par l’intimé de ses fautes était « arrivée de façon plutôt tardive », et ce, même s’il avait collaboré à l’enquête.

[19]        Elle conclut en soutenant que le nombre d’infractions commises par l’intimé et leur répétition justifiaient la sanction recommandée par les parties.

[20]        Elle déposa enfin auprès du comité un cahier d’autorités contenant huit (8) décisions où les représentants ont été sanctionnés à la suite d’infractions de même nature que celles reprochées à l’intimé. Dans la plupart d’entre elles, le comité de discipline a ordonné la radiation permanente des représentants.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[21]        Quant à l’intimé, par l’entremise de son procureur, il déclara qu’il reconnaissait la gravité des infractions qu’il avait commises et convenait que l’imposition d’une sanction de radiation permanente était en l’espèce la sanction appropriée.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[22]        Malgré une décision antérieure du comité condamnant sévèrement sa conduite, l’intimé se retrouve à nouveau devant le comité de discipline après avoir fait l’objet de deux (2) nouvelles plaintes disciplinaires.

[23]        Outre l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et sa collaboration à l’enquête de la plaignante, peu d’éléments atténuants ont été invoqués en sa faveur.

[24]        C’est de façon préméditée, volontaire et voulue que l’intimé a agi en contravention des règles déontologiques et commis les fautes qui lui sont reprochées.

[25]        Parce qu’il a agi en dehors du cadre de ses certifications, les consommateurs en cause peuvent difficilement espérer être indemnisés de leur perte par le Fonds d’indemnisation des services financiers.

[26]        Au moment des événements, l’intimé était un représentant expérimenté. Il n’était donc pas sans savoir qu’il dépassait les limites de ses certifications et ne pouvait ignorer qu’il agissait de façon fautive.

[27]        La gravité objective des infractions qu’il a commises ne fait aucun doute. Elles sont nombreuses et répétées. Elles vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à discréditer celle-ci aux yeux du public.

[28]        Si les chefs d’accusation contenus à la plainte CD00-0815 font état d’infractions qui remontent à neuf (9) ou dix (10) ans, la plainte CD00-0871 fait état d’infractions relativement récentes.

[29]        L’intimé a préféré son profit personnel à l’intérêt et au détriment de ses clients. Et bien que certains des chefs d’accusation pris individuellement puissent justifier une sanction moindre, considérée globalement la recommandation des parties nous apparaît bien répondre aux objectifs du législateur, soit la protection du public.

[30]        De plus, même si le comité n’est pas lié par celles-ci, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Douglas[1], a clairement indiqué que lorsque les parties représentées par leurs procureurs, à la suite de pourparlers sérieux en sont arrivées à s’entendre pour présenter au tribunal des recommandations conjointes, leurs suggestions ne devraient être écartées que si le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice[2].

[31]        En l’espèce les sanctions suggérées par les parties, notamment lorsque les infractions reprochées à l’intimé sont examinées dans leur ensemble, apparaissent justes et appropriées.

[32]        Le comité ne se trouvant pas en présence d’une situation qui le justifierait de s’écarter des recommandations conjointes des parties, il y donnera suite.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Dans le dossier CD00-0815 :

PREND ACTE de la demande de retrait par la plaignante du chef 4;

AUTORISE le retrait du chef 4;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des chefs 1, 2 et 3;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1, 2 et 3 contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs 1, 2 et 3 :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

ET SI TANT EST QU’IL SOIT NÉCESSAIRE DE LE FAIRE :

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a ou avait son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

Dans le dossier CD00-0871 :

PREND ACTE de la demande de retrait par la plaignante des chefs 1, 3, 5, 7, 8, 10 et 13 contenus à la plainte amendée;

AUTORISE le retrait des chefs 1, 3, 5, 7, 8, 10 et 13 contenus à la plainte amendée;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous les chefs 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14 et 15 contenus à la plainte amendée;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14 et 15 contenus à la plainte amendée :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

ET SI TANT EST QU’IL SOIT NÉCESSAIRE DE LE FAIRE :

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a ou avait son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Patrick Haussmann

M. PATRICK HAUSSMANN, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Bruno Therrien

M. BRUNO THERRIEN, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Serge Fournier

BCF, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

28 et 31 octobre 2011

 COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1]     R. c. Douglas, (2002) 1962 CCC 3rd, 37.

[2]     Ce principe a été retenu en droit disciplinaire. Voir à cet effet Maurice Malouin c. Maryse Laliberté, dossier 760-07-000001-010, décision en date du 7 mars 2002; Mathieu c. Dentistes, 2004 QCTP 027.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.