Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

CD00-0689

No :

CD00-0711

 

DATE :

23 juin 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Chamberland, A.V.A. Pl. f.

Membre

M. Yvon Fortin, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. ROCCO DI STEFANO

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Deux plaintes disciplinaires ont été portées contre l’intimé. Elles ont été jointes du consentement des parties et ont fait l'objet d'une audition commune.

[2]           Celle-ci a eu lieu le 3 avril 2008 alors que le comité de discipline s'est réuni au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal.

[3]           Lesdites plaintes étaient ainsi libellées :

PLAINTE CD00-0689 AMENDÉE

« SALVO MELE

1.          À Montréal, à compter du 1er janvier 2000, alors qu’il faisait souscrire à son client Salvo Mele des billets à termes auprès d’une société étrangère, Vision Management Services Ltd devenue Eurovision Financial Services Ltd,  l’intimé Rocco Di Stefano a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information trompeuse ou incomplète à son client, notamment en lui affirmant que les placements étaient plus sécuritaire que les produits offerts par la banque, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

2.          À Montréal, le ou vers le 1er janvier 2000, l’intimé Rocco Di Stefano a fait souscrire à son client Salvo Mele un billet à terme Série IV (Can/US) émis par Vision Management Services Ltd pour un montant de 18 997,88 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu  aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

3.          À Montréal, le ou vers le 1er octobre 2000, l’intimé Rocco Di Stefano a fait souscrire à son client Salvo Mele un billet à terme S.A.T.T. ($ US ou Euro) au montant de 171 606.05$ émis par Eurovision Financial Services Ltd., alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2,ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

4.          À Montréal, le ou vers le 1er juillet 2001, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à son client Salvo Mele un billet à terme Série I (Euro / US) au montant de 40 000,00 $ émis par Eurovision Financial Services Ltd, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, (…)  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

5.          À Montréal, le ou vers le 1er octobre 2001, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à son client Salvo Mele un billet à terme Série I (Euro / US) au montant de 15 225,00 $ émis par Eurovision Financial Services Ltd, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, (…)  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

6.          À Montréal, le ou vers le 1er octobre 2001, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à son client Salvo Mele un billet à terme Série I (Euro / US) au montant de 18 250,00 $ émis par Eurovision Financial Services Ltd, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, (…)  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

7.          À Montréal, le ou vers le 1er octobre 2001, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à son client Salvo Mele un billet à terme S.A.T.T. ($ US ou Euro) au montant de 206 684,42 $ émis par Eurovision Financial Services Ltd, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, (…)  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

8.          À Montréal, le ou vers le 1er janvier 2003, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à son client Salvo Mele un billet à terme Série II (Euro / US) émis par Eurovision Financial Services Ltd pour un montant de 24 061,33 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, (…)  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

MARINA MELE

9.          À Montréal, à compter du 1er octobre 2001, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Marina Mele des billets à termes auprès d’une société étrangère, Eurovision Financial Services Ltd, l’intimé Rocco Di Stefano a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information trompeuse ou incomplète à sa cliente, notamment en lui affirmant que les placements étaient plus sécuritaires que les produits offerts par la banque, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

10.        À Montréal, le ou vers le 1er octobre 2001, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à sa cliente Marina Mele un billet à terme Série I (Euro / US) au montant de 45 563,00 $ émis par Eurovision Financial Services Ltd, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, (…)  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

11.        À Montréal, le ou vers le 1er avril 2003, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à sa cliente Marina Mele un billet à terme Série II (Euro / US / CDN ) au montant de 55 000,00 $  émis par Eurovision Financial Services Ltd,  alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, (…)  ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

VANESSA MASCIOTRA

12.        À Montréal, le ou vers le 4 août 2003, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Vanessa Masciotra un billet à ordre émis par Bear Bay Financial Services Inc. pour un montant de 10 000,00 $, l’intimé Rocco Di Stefano ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de sa cliente et n’a pu ainsi proposer un placement qui lui convenait, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (…) ;

13.        À Montréal, le ou vers le 4 août 2003, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Vanessa Masciotra un billet à ordre émis par Bear Bay Financial Services Inc. pour un montant de 10 000,00 $, l’intimé Rocco Di Stefano a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information trompeuse ou incomplète à sa cliente, notamment en omettant de fournir l’information sur l’émetteur du billet à ordre qui aurait pu permettre à sa cliente de prendre une décision éclairée, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;;

14.        À Montréal, le ou vers le 4 août 2003, l’intimé Rocco Di Stefano a fait souscrire à sa cliente Vanessa Masciotra un billet à ordre émis par Bear Bay Financial Services Inc. au montant de 10 000,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, (…) ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

15.        À Montréal, après avoir fait souscrire à sa cliente Vanessa Masciotra un billet à ordre pour un montant de 10 000,00$ émis par Bear Bay Financial Services Inc. le ou vers le 4 août 2003, l’intimé Rocco Di Stefano a fait défaut de suivre l’évolution du placement de sa cliente et de fournir l’information requise par celle-ci à l’égard de son placement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

REMO RINALDI

16.        À Montréal, le ou vers le 4 août 2003, alors qu’il faisait souscrire à son client Remo Rinaldi un billet à ordre émis par Bear Bay Financial Services Inc. pour un montant de 10 000,00 $, l’intimé Rocco Di Stefano ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de son client et n’a pu ainsi proposer un placement qui lui convenait, contrevenant donc aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (…);

17.        À Montréal, le ou vers le 4 août 2003, alors qu’il faisait souscrire à son client Remo Rinaldi un billet à ordre émis par Bear Bay Financial Services Inc. pour un montant de 10 000,00 $, l’intimé Rocco Di Stefano a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en en fournissant de l’information trompeuse ou incomplète à son client, notamment en omettant de fournir l’information sur l’émetteur du billet à ordre qui aurait pu permettre à son client de prendre une décision éclairée, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;;

18.        À Montréal, le ou vers le 4 août 2003, l’intimé Rocco Di Stefano a fait souscrire à son client Remo Rinaldi un billet à ordre émis par Bear Bay Financial Services Inc. au montant de 10 000,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, (…) ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

19.        À Montréal, après avoir fait souscrire à son client Remo Rinaldi un billet à terme pour un montant de 10 000,00$ émis par Bear Bay Financial Services Inc.  le ou vers le 4 août 2003, l’intimé Rocco Di Stefano a fait défaut de suivre l’évolution du placement de son client et de fournir l’information requise par celui-ci à l’égard de la situation de son placement, contrevenant donc à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

DANIEL COLONTONIO

20.        À Laval, le ou vers le 7 octobre 2004, alors qu’il faisait souscrire à son client Daniel Colontonio un billet à ordre émis par Zema Financial Inc. pour un montant de 164 000,00 $, l’intimé Rocco Di Stefano ne s’est pas assuré de bien connaître le profil d’investisseur de son client et n’a pu ainsi proposer un placement qui leur convenaient, contrevenant donc aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ;

21.        À Laval, le ou vers le 7 octobre 2004, alors qu’il faisait souscrire à son client Daniel Colantonio un billet à ordre émis par Zema Financial Inc. pour un montant de 164 000,00 $, l’intimé Rocco Di Stefano n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant ce placement et par conséquent, a fait défaut de fournir à son client l’information complète sur le placement proposé et les risques reliés à un tel placement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

22.        À Montréal, le ou vers le 7 octobre 2004, l’intimé Rocco Di Stefano a fait souscrire à son client Daniel Colantonio un billet à ordre émis par Zema Financial Inc. au montant de 164 000,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

23.        À Laval, le ou vers le 7 octobre 2004, alors qu’il faisait souscrire à son client Daniel Colantonio un billet à ordre émis par Zema Financial Inc. pour un montant de 164 000,00 $, l’intimé Rocco Di Stefano a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en fournissant de l’information trompeuse ou incomplète à ses clients, notamment en lui affirmant que les placements auprès de Zema Financial Inc. étaient garantis et qu’il n’y avait aucun risque, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et à l’article 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ;

24.        À Laval, le ou vers le 7 octobre 2004, alors qu’il faisait souscrire à son client Daniel Colantonio un billet  à  ordre émis par Zema  Financial  Inc. pour un montant de 164 000,00 $, l’intimé Rocco Di Stefano a fait défaut de respecter le mandat qui lui était confié par son client qui désirait un placement à court terme (90 jours) et garanti, en plaçant l’argent de ses clients dans un billet d’une société privée, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2; »

PLAINTE CD00-0711

DONALD VERDON

1.          À Montréal, le ou vers le 13 août 2007, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles une somme de 15 000 $ que son client, Donald Verdon, lui avait remise pour des fins d’investissement, le tout contrairement à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, à l’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’aux articles 11, 12, 17 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

2.          À Montréal, le ou vers le mois d’août 2007, l’intimé n’a pas agi avec intégrité en confectionnant un faux certificat de placement au nom de A.D.F. Placements inc., et en le remettant à son client Donald Verdon, après que ce dernier lui ait remis une somme de 15 000 $ pour fins d’investissement, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’aux articles 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

3.          À Montréal, le ou vers le 25 janvier 2008, l’intimé a nui au travail du syndic et de son personnel, notamment a tenté d’induire en erreur l’enquêteur Brigitte Poirier, en lui laissant croire dans sa lettre du 25 janvier 2008 que la somme de 15 000 $, que lui avait remise son client Donald Verdon, avait été investie dans une compagnie du nom de A.D.F. Placements inc. et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 44 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

MARIA PERNATOZZI

4.          À Montréal, entre le ou vers le 1er janvier 2002 et le ou vers le 1er juillet 2002, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à sa cliente Maria Pernatozzi  des billets à terme Série I (Euro / US) émis par Eurovision Financial Services Ltd, pour un montant total de 86 510$, notamment :

a)   le ou vers le 1er janvier 2002, au montant de 23 460$;

b)   le ou vers le 1er juillet 2002, aux montants de 14 550$, 24 250$ et 24 250$;

alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

MARIO PERNATOZZI

5.          À Montréal, le ou vers le 6 décembre 2002, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à son client Mario Pernatozzi  un billet à terme au montant 50 000 $ émis par Sodexin Capital inc., alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

MARIA ET MARIO PERNATOZZI

6.          À Montréal, le ou vers le 1er janvier 2003, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à ses clients Maria et Mario Pernatozzi un billet à terme Série II émis par Eurovision Financial Services Ltd, au montant de 39 141,38 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2, ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

PINA PERNATOZZI

7.          À Montréal, entre le ou vers le 24 février 2004 et le ou vers le 24 février 2006, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à sa cliente Pina Pernatozzi, 10 actions ordinaires catégorie «C» et des billets à ordre émis par Zema Finances Inc., notamment

a)   le ou vers le 24 février 2004, au montant de 19 000,00$;

b)   le ou vers le 24 février 2006, au montant de 22 515,00$;

alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

SHAUN EVANS

8.          À Montréal, entre le ou vers le 18 juin 2004 et le ou vers le 24 octobre 2005, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à son client Shaun Evans, 10 actions ordinaires catégorie «C» et des billets à ordre émis par Zema Finances Inc., notamment

a)   le ou vers le 18 juin 2004, au montant de 60 000 $;

b)   le ou vers le 24 octobre 2005, au montant de 15 000 $;

alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

FRANCESCA MARCHETTA

9.          À Montréal, le ou vers le 7 juillet 2004, l’intimé Rocco Di Stefano a fait souscrire à sa cliente Francesca Marchetta, un billet à ordre émis par Zema Finances Inc., au nom de ses petits enfants Francis, Élias et Paola Dagher, pour un montant de 20 000 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placemente en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

SIMONE DI FIORE

10.        À Montréal, le ou vers le 7 juillet 2005, l’intimé Rocco Di Stefano a fait souscrire à son client Simone Di Fiore, un billet à ordre émis par Zema Finances Inc. pour un montant de 10 000 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

MARIE-ANDRÉE LAVOIE

11.        À Montréal, le ou vers le 13 juillet 2004, l’intimé Rocco Di Stefano a fait souscrire à sa cliente Marie-Andrée Lavoie, 10 actions ordinaires catégorie «C» ainsi que trois billets à ordres émis par Zema Finances Inc. pour un montant total de 140 000 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

GAÉTANNE CORMIER

12.        À Montréal, entre le ou vers le 2 février 2005 et le ou vers le 6 octobre 2005, l’intimé Rocco Di Stefano, a fait souscrire à sa cliente Gaétanne Cormier, des placements auprès de Keenox Finance inc. et Zema Finances Inc., notamment :

a)   Le ou vers le 2 février 2005, 10 actions ordinaires catégorie «C» et un billet à ordre au montant de 90 000 $ émis par Keenox Finance inc.;

b)   Le ou vers le 22 mars 2005, 10 actions ordinaires catégorie «C» et un billet à ordre au montant de 28 000 $ émis par Zema Finances inc.;

c)   Le ou vers le 6 octobre 2005, un montant de 40 000 $ auprès de Zema Finances inc.;

alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

FILOMENA CERONE

13.        À Montréal, entre le ou vers le 25 novembre 2004 et le ou vers le 6 octobre 2005, l’intimé Rocco Di Stefano a fait souscrire à sa cliente Filomena Cerone des billets à ordres émis par Zema Finances Inc. pour un montant total de 65 000 $, notamment :

a)   le ou vers le 25 novembre 2004, au montant de 30 000$;

b)   le ou vers le 27 juin 2005, au montant de 10 000$;

c)   le ou vers le 6 octobre 2005, au montant de 25 000$

alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2; »

[4]           D'entrée de jeu, l'intimé, accompagné de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité sur chacun des vingt-quatre (24) chefs d'accusation contenus à la plainte amendée numéro CD00-0689 ainsi que sur chacun des treize (13) chefs d'accusation contenus à la plainte numéro CD00-0711.

[5]           À la suite de l'enregistrement du plaidoyer de culpabilité, le comité procéda à l'audition sur sanction.

[6]           Alors que l'intimé ne présenta aucune preuve, la plaignante produisit une volumineuse preuve documentaire, un résumé des événements en cause et choisit de témoigner.

LE TÉMOIGNAGE DE LA PLAIGNANTE

[7]           Elle débuta son témoignage en soulignant la vulnérabilité des consommateurs en cause et insista sur l’importance du préjudice qu'avaient subi ces derniers, certains ayant confié à l’intimé une bonne part, sinon l'ensemble de leurs économies.

[8]           Elle signala que ce dernier avait utilisé sa réputation en tant que « pasteur » de son église et certains liens d'amitié pour induire bon nombre d'entre eux à lui faire confiance.

[9]           Elle mentionna que les fautes commises par l'intimé s'étaient échelonnées sur une longue période, soit de l'an 2000 à l'an 2007.

[10]        Elle indiqua que l'appropriation de fonds mentionnée au premier chef d'accusation de la plainte CD00-0711 n'avait fait l'objet d'aucun remboursement. Elle souligna que l'intimé avait commis cette infraction alors qu'il se savait sous enquête par le bureau du syndic depuis près d'un an.

[11]        Elle termina sa déposition en insistant sur la nécessité pour le comité, à son avis, compte tenu du nombre croissant de cas de même nature, de notifier les membres de la profession que des comportements, tels que ceux reprochés à l'intimé, seront sévèrement sanctionnés.

[12]        À la suite de son témoignage, les parties entreprirent leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[13]        Le procureur de la plaignante exposa d'abord sommairement au comité, à l'aide du résumé écrit qu'il avait déposé, les événements entourant la commission de chacune des infractions reprochées.

[14]        Il proposa ensuite au comité, en précisant qu'il s'agissait de suggestions ayant reçu l'accord de l'intimé et de son procureur, l'imposition des sanctions suivantes :

Chefs d'accusation 2 à 8 inclusivement, 10, 11, 14, 18 et 22 de la plainte CD00-0689 et chefs 4 à 13 de la plainte CD00-0711

[15]        Sur chacun de ces chefs, l'imposition d'une radiation permanente.

Chefs d'accusation 1, 9, 13, 17 et 23 de la plainte CD00-0689

[16]        Sur chacun de ces chefs, l'imposition d'une radiation permanente.

Chefs d'accusation 12, 16 et 20 de la plainte CD00-0689

[17]        Sur chacun de ces chefs, l'imposition d'une amende de 1 000 $.

Chef d'accusation 21 de la plainte CD00-0689

[18]        Sur ce chef, l'imposition d'une radiation temporaire d'un an à être purgée de façon concurrente.

Chef d'accusation 24 de la plainte CD00-0689

[19]        Sur ce chef, l'imposition d'une radiation temporaire d'un an à être purgée de façon concurrente.

Chefs d'accusation 15 et 19 de la plainte CD00-0689

[20]        Sur chacun de ces chefs, l'imposition d'une radiation permanente.

Chef d'accusation 1 de la plainte CD00-0711

[21]        Sur ce chef, l'imposition d'une radiation permanente et la condamnation de l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $. Il proposa en outre que le comité recommande au Fonds d'indemnisation des services financiers d'analyser le dossier et d'indemniser le client en cause, le cas échéant.

Chef d'accusation 2 de la plainte CD00-0711

[22]        Sur ce chef, l'imposition d'une radiation permanente.

Chef d'accusation 3 de la plainte CD00-0711

[23]        Sur ce chef, l'imposition d'une radiation temporaire de six (6) mois à être purgée de façon concurrente ainsi que la condamnation de l'intimé au paiement d'une amende de 1 000 $.

[24]        Le procureur de la plaignante termina en suggérant la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés et en réclamant la publication de la décision.

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ

[25]        Le procureur de l'intimé entreprit ensuite à son tour ses représentations sur sanction.

[26]        Il débuta en indiquant qu'il était généralement en accord avec l'ensemble des sanctions de radiation suggérées par la plaignante. Il évoqua toutefois ressentir quelques hésitations à l'égard « des amendes suggérées ».

[27]        Relativement au chef d'accusation numéro 1 de la plainte CD00-0711 reprochant à l'intimé une appropriation de fonds, il indiqua que la somme détournée « n'avait pas servi à mettre de l'argent dans les poches de son client » mais avait plutôt été utilisée à rembourser des fiers à bras qui le menaçaient.

[28]        Il mentionna ensuite que le ou vers le 30 janvier 2008, son client s'était vu dans l'obligation de déclarer faillite et qu'il était maintenant sans emploi.

[29]        Il déclara enfin que bien que ce dernier ait touché des « commissions » à la suite des transactions reprochées, celles-ci ne lui avaient néanmoins pas permis de mener un train de vie « extravagant ».

MOTIFS ET DISPOSITIF

[30]        L'intimé exerce ses activités professionnelles depuis 1994 et n'a aucun antécédent disciplinaire.

[31]        Il a plaidé coupable à tous et chacun des chefs d'accusation mentionnés aux deux (2) plaintes portées contre lui.

[32]        Outre ces éléments cependant, peu de facteurs atténuants ont été invoqués en sa faveur.

Chefs d'accusation 2 à 8 inclusivement, 10, 11, 14, 18 et 22 de la plainte CD00-0689 et chefs d'accusation 4 à 13 inclusivement de la plainte CD00-0711

[33]        Tant de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) que de la preuve présentée par la plaignante sur ces chefs, le comité doit conclure qu'aux dates mentionnées et pour les montants indiqués, ce dernier a fait souscrire ses clients à des billets à terme émis par les sociétés étrangères Vision Management Services Ltd, Eurovision Financial Services Ltd, Bear Bay Financial Services Inc., Zema Financial Inc., Sodexin Capital Inc. ou Keenox Finance Inc. alors qu'il n'était nullement autorisé à offrir de tels placements.

[34]        Lesdits clients ont été recrutés majoritairement à partir de sa clientèle en assurance de personne, en assurance collective ou parmi les membres de la congrégation religieuse pour laquelle il a agi à titre de pasteur. Bon nombre d’entre eux provenaient de la communauté italienne de Montréal.

[35]        En leur promettant des rendements sur leurs placements très supérieur à ce qu'ils pouvaient espérer généralement obtenir sur le marché régulier et en leur laissant entendre qu'il s'agissait d'investissements sûrs et garantis, il les a amenés à y engager des sommes considérables.

[36]        Dans plusieurs cas, les clients avaient spécifiquement indiqué à l'intimé qu'ils ne voulaient pas investir dans des placements à risque et tenaient à ce que leur capital soit protégé.

[37]        Or, à l'échéance, les sociétés en cause firent défaut de les rembourser. La plupart d'entre eux ont ainsi malheureusement perdu l'ensemble des avoirs qu'ils avaient investis à la suite des conseils et recommandations de l'intimé. Le total des sommes englouties et perdues par ceux-ci est de l'ordre de 1 500 000 $.

[38]        En l'espèce, le comité est donc confronté à des fautes objectivement parmi les plus graves qu'un représentant puisse commettre. Elles ont été répétées par l'intimé pendant plusieurs années.

[39]        Elles ont été commises de façon délibérée, touché de nombreuses personnes et fait plusieurs victimes. Celles-ci ont été dépouillées d’une bonne partie, sinon de l’ensemble de leurs économies.

[40]        Les agissements de l'intimé sont éminemment reprochables de la part d'un conseiller en sécurité financière. Dans les circonstances, les sanctions recommandées par le procureur de la plaignante sur ces chefs apparaissent parfaitement justifiées. Le comité n’aura aucune hésitation à donner suite aux recommandations formulées par ce dernier.

[41]        Sur chacun de ces chefs, le comité imposera la radiation permanente de l'intimé.

Chefs d'accusation 1, 9, 13, 17 et 23  de la plainte CD00-0689

[42]        Tant de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) que de la preuve présentée par la plaignante sur ces chefs, le comité doit conclure qu'aux dates indiquées ainsi qu'à l'endroit des clients y mentionnés, l'intimé a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, fournissant à ces derniers de l'information trompeuse ou incomplète, notamment en leur affirmant que les placements qu'il leur suggérait étaient plus sécuritaires que les produits offerts généralement sur le marché ou par les banques.

[43]        L'intimé a agi, tel qu'il lui est reproché, dans le but évident d'inciter ses clients à investir dans les produits qu'il leur suggérait.

[44]        Ces derniers ont été mis en confiance par ses déclarations mensongères et erronées. Il n'est donc pas surprenant qu'à la suite de ses recommandations ils aient engagé, tel que précédemment mentionné, des sommes totalisant plus de 1 500 000 $ dans les « produits » qu’il leur suggérait. L'intimé trompait honteusement ces derniers en leur recommandant sous de fausses représentations des investissements impropres et hautement périlleux.

[45]        En suivant les conseils et recommandations de l'intimé, les clients ont malheureusement pour la plupart perdu à ce jour l'ensemble des avoirs qu'ils ont investis.

[46]        Les fautes de l'intimé ont été commises de façon délibérée et répétitive, elles ont touché plusieurs personnes et fait plusieurs victimes. Elles sont éminemment reprochables.

[47]        Dans les circonstances, les sanctions recommandées par le procureur de la plaignante sur ces chefs apparaissent parfaitement justifiées.

[48]        Le comité imposera donc la radiation permanente de l'intimé sur chacun de ces chefs.

Chefs d'accusation 12, 16 et 20 de la plainte CD00-0689

[49]        Il ressort, de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) ainsi que de la preuve présentée par la plaignante au comité, qu'aux dates indiquées à ces chefs à l'endroit des clients y mentionnés, ce dernier, alors qu'il leur faisait souscrire des produits financiers, a fait défaut d'effectuer un « profil d'investisseur ».

[50]        Or, tel que le comité l'a mentionné à plusieurs reprises, la préparation du profil d'investisseur du client est le point de départ de toute intervention du conseiller en sécurité financière. Ainsi les fautes reprochées à l'intimé sur ces chefs vont au cœur de l'exercice de la profession.

[51]        Compte tenu des circonstances propres liées au cas en l'espèce, le comité est d'avis de donner suite aux recommandations de la plaignante sur ces chefs. L'intimé sera condamné au paiement d'une amende de 1 000 $ sur chacun de ceux-ci.

Chef d'accusation 21 de la plainte CD00-0689

[52]        Tant de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) que de la preuve présentée par la plaignante au comité sur ce chef, le comité doit conclure que l'intimé a, à la date y mentionnée, fait défaut de chercher à avoir une connaissance complète des faits entourant le placement qu'il recommandait à son client et de lui fournir l'information complète sur l'investissement qu'il lui proposait ainsi que sur les risques reliés à celui-ci.

[53]        L'infraction en cause est sérieuse et va au cœur de l'exercice de la profession. En l'espèce, le comité est en accord avec les arguments évoqués par la plaignante au soutien de sa recommandation sur ce chef.

[54]        L'intimé sera donc condamné sur celui-ci à une radiation temporaire d'un an.

Chef d'accusation 24 de la plainte CD00-0689

[55]        Tant de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) que de la preuve présentée par la plaignante sur ce chef, le comité doit conclure que l'intimé a, dans les circonstances mentionnées audit chef, fait défaut de respecter le mandat que lui avait confié son client.

[56]        Tout comme dans le cas du chef précédent, l'infraction reprochée est sérieuse et va au cœur de l'exercice de la profession. De plus, le comité est en accord avec les arguments évoqués par la plaignante au soutien de sa recommandation sur ce chef.

[57]        Le comité ordonnera donc sur celui-ci la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an.

Chefs d'accusation 15 et 19 de la plainte CD00-0689

[58]        Tant de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) que de la preuve présentée par la plaignante sur ces chefs, le comité doit conclure qu'après avoir fait souscrire ses clients aux placements y mentionnés, l'intimé a fait défaut d’en suivre l'évolution avec ces derniers et de leur fournir toute l'information requise à l'égard de ceux-ci.

[59]        La plaignante a recommandé au comité l'imposition d'une radiation permanente de l'intimé sur ces chefs. Or le comité est plutôt d'avis que la sanction appropriée sur chacun de ces chefs serait la même que celle qu'il imposera à l'égard du chef 24. Bien qu'il s'agisse d'infractions allant au cœur de l'exercice de la profession, elles ne lui apparaissent pas comporter la gravité objective qui justifierait l’imposition de sanctions de radiation permanente.

[60]        Sur ces chefs, compte tenu des circonstances propres à ceux-ci, le comité ordonnera la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un an.

Chef d'accusation 1 de la plainte CD00-0711

[61]        Tant de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) que de la preuve présentée par la plaignante sur ce chef, le comité doit conclure que l'intimé s'est approprié sans droit, pour ses fins personnelles, une somme de 15 000 $ que lui avait remise son client pour fins d'investissement.

[62]        La gravité objective d'une telle faute ne fait aucun doute. Il s'agit de l'une des fautes les plus sérieuses pour laquelle un représentant puisse être condamné. Elle touche directement à l'exercice de la profession et porte atteinte à l’honneur et à la dignité de celle-ci.

[63]        Elle a été commise de façon volontaire et voulue et démontre chez l'intimé une absence de probité teintée de supercherie et de mensonge.

[64]        Aussi, prenant en considération l'ensemble des éléments tant objectifs que subjectifs qui lui ont été exposés et compte tenu des principes de dissuasion et de protection du public qu'il lui faut garder à l'esprit, le comité est d'avis que la suggestion de la plaignante sur ce chef est juste et appropriée. Il ordonnera donc la radiation permanente de l'intimé et condamnera ce dernier au paiement d'une amende de 2 000 $ sur celui-ci.

[65]        De plus, tel que le lui a suggéré la plaignante, le comité recommandera au Fonds d'indemnisation des services financiers d'analyser le dossier et d'indemniser le client en cause, le cas échéant.

Chef d'accusation 2 de la plainte CD00-0711

[66]        Tant de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) que de la preuve présentée par la plaignante sur ce chef, le comité doit conclure qu'à la période y mentionnée l'intimé a confectionné un faux certificat de placement qu'il a ensuite remis à son client dans le but de camoufler le détournement mentionné au chef précédent.

[67]        Puisque l'infraction reprochée à ce chef participe de la même intention coupable que le chef antérieur, compte tenu des circonstances particulières qui lui sont applicables, le comité, après avoir révisé l'ensemble des éléments tant objectifs que subjectifs qui lui ont été présentés, estime que la recommandation de la plaignante sur celui-ci est juste et appropriée. Pour les motifs plus amplement exposés par cette dernière lors de l'audition, le comité ordonnera la radiation permanente de l'intimé sur ce chef.

Chef d'accusation 3 de la plainte CD00-0711

[68]        Tant de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) que de la preuve présentée par la plaignante sur ce chef, le comité doit conclure que l'intimé, une fois sous enquête par le syndic de la Chambre, a entravé ou nui au travail de celui-ci, et ce, de la façon plus particulièrement décrite audit chef d'accusation.

[69]        Compte tenu des circonstances propres au cas en l'espèce et considérant notamment que l'intimé a agi tel que reproché dans le but de tenter de dissimuler au syndic des faits ou des éléments de preuve liés à un détournement de fonds, le comité suivra la recommandation de la plaignante sur ce chef. Le comité condamnera donc l'intimé à une radiation temporaire de six (6) mois ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 000 $ sur celui-ci.

[70]        Par ailleurs, tel que le lui a recommandé la plaignante, le comité ordonnera que les sanctions de radiation soient purgées de façon concurrente.

[71]        Enfin, tel qu'il le lui a également été proposé, le comité condamnera l'intimé au paiement des déboursés et ordonnera, aux frais de ce dernier, la publication de la décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PLAINTE CD00-0689

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur tous et chacun des vingt-quatre (24) chefs d'accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable de tous et chacun des vingt-quatre (24) chefs d'accusation contenus à la plainte;

ET, STATUANT SUR LA SANCTION :

Sur tous et chacun des chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 22 et 23 :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé.

Sur tous et chacun des chefs d'accusation 12, 16 et 20 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 1 000 $ sur chacun de ces chefs;

Sur tous et chacun des chefs d'accusation 15, 19, 21 et 24 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'une année.

PLAINTE CD00-0711

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur tous et chacun des treize (13) chefs d'accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable de tous et chacun des treize (13) chefs d'accusation contenus à la plainte;

ET, STATUANT SUR LA SANCTION :

Sur le chef d'accusation 1 :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé et le CONDAMNE au paiement d'une amende de 2 000 $;

RECOMMANDE au Fonds d'indemnisation des services financiers d'analyser le dossier et d'indemniser le client en cause, le cas échéant;

Sur les chefs d'accusation 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé.

Sur le chef d'accusation 3 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de six (6) mois et le CONDAMNE au paiement d'une amende de 1 000 $;

PLAINTE CD00-0689 ET PLAINTE CD00-0711

ORDONNE que les sanctions de radiation soient purgées de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a ou avait son domicile professionnel;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (L.R.Q. chap. C-26).

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot                                   ___   

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Chamberland

M. ROBERT CHAMBERLAND, A.V.A., Pl. f.

Membre du comité de discipline

 

(s) Yvon Fortin                    __________ __

M. YVON FORTIN, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Victor Cayer

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

3 avril 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.